29.11.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 314/36


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 novembre 2011

concernant les critères de reconnaissance des centres de formation dispensant des formations de conducteur de train, les critères de reconnaissance des examinateurs chargés d’évaluer les conducteurs de train et les critères relatifs à l’organisation des examens conformément à la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2011) 7966]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/765/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté (1), et notamment son article 23, paragraphe 3, point b), et son article 25, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour parvenir à un niveau approprié et comparable de qualité de la formation et des examens pour les conducteurs de train et les candidats conducteurs de train en vue de leur certification dans tous les États membres, il est nécessaire de définir des critères communs au niveau de l’Union, à l’égard à la fois des procédures de reconnaissance des centres de formation et des procédures de reconnaissance des examinateurs chargés d’évaluer les conducteurs de train.

(2)

La formation et les examens doivent être réalisés d’une manière appropriée et selon un niveau de qualité raisonnable et comparable dans tous les États membres afin de permettre une acceptation mutuelle des examens.

(3)

Les centres de formation doivent être compétents pour les formations qu’ils dispensent. Les centres de formation doivent, en particulier, être compétents sur les plans technique et opérationnel et être aptes à organiser des cours de formation, et disposer du personnel et de l’équipement adéquats à cette fin.

(4)

Des dispositions particulières doivent être édictées en ce qui concerne les centres de formation qui appartiennent à des entreprises ferroviaires ou des gestionnaires d’infrastructure qui font une demande d’attestation de sécurité ou d’agrément de sécurité. Afin de réduire la charge administrative, un État membre doit être autorisé à offrir la possibilité d’associer la reconnaissance de tels centres de formation à l’octroi d’attestations ou d’agréments de sécurité.

(5)

Les examinateurs chargés d’évaluer les compétences des conducteurs de train doivent avoir les qualifications et compétences requises dans la matière sur laquelle porte l’examen qu’ils veulent faire passer. Les exigences liées aux compétences d’un examinateur doivent se rapporter à des aspects tels que les méthodes d’examen, les qualifications et l’aptitude pédagogique. L’autorité compétente doit vérifier, cas par cas, si les compétences d’une personne ou d’un organisme faisant une demande de reconnaissance en tant qu’examinateur chargé d’évaluer les conducteurs de train sont adaptées à la réalisation d’examens dans les domaines de compétence concernés.

(6)

Les examinateurs chargés d’évaluer les conducteurs de train doivent réaliser les examens de manière indépendante et impartiale. À cette fin, les personnes ou organismes sollicitant une procédure de reconnaissance doivent prouver à l’autorité compétente qu’ils respectent ces exigences.

(7)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 32 de la directive 2007/59/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

La présente décision définit les critères pour la reconnaissance des centres de formation offrant une formation professionnelle aux conducteurs de train et aux candidats conducteurs de train, pour la reconnaissance des examinateurs chargés d’évaluer les conducteurs de train et les candidats conducteurs de train, ainsi que pour l’organisation d’examens conformément à la directive 2007/59/CE.

Elle s’applique:

a)

aux centres de formation offrant des cours de formation pour conducteurs de train et candidats conducteurs de train pour les tâches de formation mentionnées à l’article 23 de la directive 2007/59/CE;

b)

aux examinateurs chargés d’évaluer les conducteurs de train autorisés à vérifier les compétences des candidats conducteurs de train ou des conducteurs de train qui doivent être certifiés conformément à l’article 25 de la directive 2007/59/CE.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«demandeur»: un organisme ou une personne ayant établi une société qui sollicite une reconnaissance aux fins d’offrir des cours de formation en rapport avec les tâches de formation visées à l’article 23, paragraphes 5 et 6, de la directive 2007/59/CE, y compris une personne demandant une reconnaissance en tant qu’examinateur comme prévu à l’article 25, paragraphes 1 et 2, de la directive 2007/59/CE;

b)

«formateur»: une personne ayant les qualifications et compétences requises pour préparer, organiser et donner des cours de formation;

c)

«examinateur»: une personne ayant les qualifications et compétences requises, reconnue apte à faire passer et à noter des examens aux fins de la directive 2007/59/CE;

d)

«examen»: une procédure visant à vérifier les compétences d’un conducteur de train ou d’un candidat conducteur de train conformément à la directive 2007/59/CE par un ou plusieurs moyens, comme un examen écrit, un examen oral ou un examen pratique;

e)

«centre d’examen»: un organisme établi pour organiser des examens destinés aux conducteurs de train conformément à l’article 25 de la directive 2007/59/CE;

f)

«reconnaissance»: une déclaration formelle attestant les compétences d’une personne ou d’un organisme pour exécuter des tâches de formation ou faire passer des examens, délivrée par une autorité désignée à cette fin par l’État membre;

g)

«autorité compétente», l’autorité compétente telle que définie à l’article 3 de la directive 2007/59/CE ou tout autre organisme désigné par l’État membre ou auquel l’autorité compétente a confié par délégation la tâche de reconnaître les centres de formation et les examinateurs.

CHAPITRE 2

CENTRES DE FORMATION

Article 3

Indépendance et impartialité

Les centres de formation dispensent des cours de formation en faisant preuve d’impartialité vis-à-vis de tous les participants.

En particulier, lorsqu’un centre de formation offre des formations à des personnes employées par la société propriétaire du centre de formation ainsi qu’à d’autres personnes, la formation est donnée sans tenir compte des intérêts de la société propriétaire du centre et de manière impartiale vis-à-vis de tous les participants. Les centres de formation appliquent les mêmes règles aux personnes employées par la société propriétaire du centre de formation et aux autres personnes. Les États membres s’assurent que des mesures sont prises pour garantir ce principe.

Article 4

Exigences en matière de compétences

1.   Le demandeur doit démontrer qu’il possède les compétences techniques et opérationnelles ainsi que l’aptitude requises pour organiser des cours de formation adaptés aux tâches de formation. Il doit posséder le personnel et l’équipement nécessaires et travailler dans un environnement adapté à une formation visant à préparer des conducteurs de train aux examens en vue de l’obtention ou de la prolongation des licences et attestations conformément à la directive 2007/59/CE.

2.   En particulier, le demandeur:

a)

dispose d’une structure de gestion efficace qui garantit que les formateurs possèdent les qualifications et l’expérience adéquates pour dispenser des formations conformes aux exigences définies dans la directive 2007/59/CE;

b)

dispose du personnel, des installations, de l’équipement et des locaux adaptés à la formation offerte et au nombre estimé de participants;

c)

garantit que la formation pratique est dispensée par des formateurs qui possèdent à la fois une licence valide de conducteur de train et une attestation valide couvrant l’objet de la formation ou un type similaire de ligne/matériel roulant, et qui ont une expérience professionnelle de la conduite d’au moins trois ans. Lorsque le formateur n’est pas détenteur d’une attestation valide pour l’infrastructure/le matériel roulant en question, un conducteur titulaire de l’attestation pour cette infrastructure ou ce matériel roulant est présent lors de la formation, conformément à l’article 4, paragraphe 2, point e), de la directive 2007/59/CE;

d)

communique la méthode qu’il compte utiliser pour garantir le contenu, l’organisation et la durée des cours de formation, les plans de formation et les programmes de compétence;

e)

fournit des systèmes d’enregistrement des activités de formation, y compris des informations relatives aux participants et aux formateurs, ainsi qu’au nombre et à la finalité des cours;

f)

a mis en place un système de gestion de la qualité ou des procédures équivalentes pour vérifier la conformité avec les systèmes et procédures qui garantissent que la formation offerte satisfait aux exigences de la directive 2007/59/CE, ainsi que l’adéquation de ces systèmes et procédures;

g)

a mis en place un système de gestion des compétences, des formations continues et des mesures visant à maintenir à jour les compétences professionnelles des formateurs;

h)

a mis en place des procédures visant à maintenir à jour les méthodes, outils et équipements de formation, y compris la documentation, les logiciels et les documents de formation fournis par le gestionnaire de l’infrastructure, tels que les livrets de procédures (rule books) concernant les règles d’exploitation, les signaux et les systèmes de sécurité.

3.   Un État membre peut prévoir des exigences supplémentaires de formation applicables aux infrastructures existant sur son territoire.

4.   Les demandeurs qui souhaitent organiser une formation relative à un mode de communication et à une terminologie spécifiques à une activité ferroviaire et à des procédures de sécurité soumettent leur demande à l’autorité compétente de l’État membre où se situe l’infrastructure à laquelle se rapportent lesdits modes de communication et terminologie.

Article 5

Centres de formation appartenant à une entreprise ferroviaire ou à un gestionnaire d’infrastructure

1.   Un État membre peut permettre qu’un demandeur appartenant à une entreprise ferroviaire ou à un gestionnaire d’infrastructure, qui offre des formations exclusivement au personnel de la société à laquelle il appartient et satisfait à toutes les exigences des articles 4 et 5 de la présente décision, soit reconnu en association avec la procédure d’octroi d’une attestation ou d’un agrément de sécurité conformément à la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (2).

2.   Dans ce cas, la déclaration de reconnaissance peut être consignée sur l’attestation de sécurité ou sur l’agrément de sécurité en question.

3.   L’organisation et la gestion du travail du demandeur visé au paragraphe 1 sont établies de manière à éviter tout conflit d’intérêts.

Article 6

Ligne nouvelle ou récemment équipée et matériel roulant récemment mis en service

En ce qui concerne les lignes nouvelles ou récemment équipées et le matériel roulant récemment mis en service, un État membre peut préciser dans quelles conditions un centre de formation reconnu peut organiser une formation pratique en dérogeant à l’article 4, paragraphe 2, point c).

Le recours à cette dérogation est limité strictement au cas dans lequel aucun formateur titulaire d’une attestation couvrant déjà la ligne nouvelle ou récemment équipée ou le nouveau matériel roulant n’est encore disponible.

Le formateur satisfait à toutes les autres exigences de l’article 4, paragraphe 2, point c), en ce qui concerne la licence et l’attestation prévues aux articles 14 et 15 de la directive 2007/59/CE, ainsi que la durée d’expérience professionnelle.

CHAPITRE 3

EXAMINATEURS

Article 7

Indépendance et impartialité

Le demandeur confirme qu’il réalisera les examens de manière impartiale et non discriminatoire, libre de toute pression ou incitation qui pourrait influencer son jugement ou les résultats de l’examen et le déroulement de l’examen.

À cette fin, l’autorité compétente élabore une déclaration à inclure dans le formulaire de demande que le demandeur doit signer.

Article 8

Exigences en matière de compétences

1.   Le demandeur est compétent et possède une expérience concernant l’objet de l’examen qu’il désire réaliser.

L’expérience requise est acquise par l’exercice d’une pratique professionnelle d’au moins quatre ans au cours des cinq années précédant la date de la demande.

La période d’expérience professionnelle requise peut couvrir des périodes d’expérience en tant que responsable de conducteurs de train possédant une licence de conducteur de train valide et une attestation complémentaire ou en tant que formateur pour les tâches de formation en rapport avec la demande soumise.

2.   Pour ce qui concerne les épreuves pratiques à bord de trains, le demandeur doit être titulaire à la fois d’une licence valide de conducteur de train et d’une attestation valide couvrant l’objet de l’examen ou un type similaire de ligne/matériel roulant. Lorsque l’examinateur n’est pas détenteur d’une attestation valide pour l’infrastructure/le matériel roulant qui fait l’objet de l’examen, un conducteur titulaire de l’attestation pour cette infrastructure ou ce matériel roulant est présent lors de l’examen, conformément à l’article 4, paragraphe 2, point e), de la directive 2007/59/CE.

Le demandeur possède une expérience professionnelle de la conduite d’au moins quatre ans acquise au cours des cinq années précédant la date de soumission de la demande. Les connaissances du demandeur doivent être à jour au moment où est faite la demande.

3.   En outre, le demandeur répond aux critères minimaux suivants:

a)

ses compétences d’écoute et de conversation dans la langue de l’examen correspondent au moins au niveau B2 du Cadre européen de compétence linguistique (CECL) établi par le Conseil de l’Europe (3);

b)

il possède les qualifications et l’aptitude pédagogique requises pour réaliser des examens, ainsi qu’une connaissance approfondie des méthodes d’examen et des documents d’examen utiles;

c)

il démontre de quelle manière il maintiendra à jour ses compétences professionnelles à l’égard des sujets des examens qu’il réalise;

d)

il connaît bien le système d’attestation des conducteurs de train.

4.   Un État membre peut prévoir des exigences supplémentaires pour les examinateurs réalisant des examens relatifs aux infrastructures existant sur son territoire.

CHAPITRE 4

ORGANISATION DES EXAMENS

Article 9

Critères communs pour l’organisation des examens

Les examens organisés pour évaluer les compétences des conducteurs de train conformément à l’article 25 de la directive 2007/59/CE satisfont aux critères suivants:

a)

dans le cas où l’examen est réalisé par deux personnes ou plus, la personne qui dirige l’examen, au minimum, est un examinateur reconnu conformément aux dispositions de la présente décision;

b)

lorsque l’examen porte sur la partie pratique des compétences de conducteurs de train, l’examinateur est titulaire d’une licence de conducteur de train et possède une attestation complémentaire autorisant l’utilisation des infrastructures et la conduite du matériel roulant faisant l’objet de l’examen, ou d’un type similaire d’infrastructure/matériel roulant; lorsque l’examinateur n’est pas détenteur d’une attestation valide pour l’infrastructure/le matériel roulant qui fait l’objet de l’examen, un conducteur titulaire de l’attestation pour cette infrastructure ou ce matériel roulant est présent lors de l’examen, conformément à l’article 4, paragraphe 2, point e), de la directive 2007/59/CE;

c)

les examens sont réalisés de manière transparente et ont une durée adéquate pour démontrer, éléments de preuve fondés à l’appui, que tous les sujets pertinents mentionnés dans les annexes de la directive 2007/59/CE sont couverts;

d)

si l’examinateur prenant part à l’examen a donné la formation concernant le sujet de l’examen au conducteur de train ou au candidat conducteur de train, un deuxième examinateur, n’ayant pas participé à la formation préparatoire, dirigera l’examen;

e)

lors de la préparation d’un examen, un effort particulier est fait pour garantir la confidentialité des questions qui seront posées pendant l’examen.

Article 10

Ligne nouvelle ou récemment équipée et matériel roulant récemment mis en service

En ce qui concerne les lignes nouvelles ou récemment équipées et le matériel roulant récemment mis en service, un État membre peut préciser dans quelles conditions un examinateur reconnu peut organiser des examens par dérogation à l’article 9.

Le recours à cette dérogation est limité strictement au cas dans lequel aucun examinateur titulaire d’une attestation couvrant déjà la ligne nouvelle ou récemment équipée ou le nouveau matériel roulant n’est encore disponible.

L’examinateur satisfait à toutes les autres exigences de l’article 4, paragraphe 2, point c), en ce qui concerne la licence et l’attestation prévues aux articles 14 et 15 de la directive 2007/59/CE, ainsi que la durée d’expérience professionnelle.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS FINALES

Article 11

Période de transition

Si une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d’infrastructure a déjà sélectionné des examinateurs chargés de réaliser des examens destinés à son propre personnel, en conformité avec les dispositions et exigences applicables avant l’entrée en vigueur de la présente décision, un État membre peut décider que ces examinateurs sont autorisés à continuer de réaliser des examens en respectant les conditions suivantes:

a)

l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d’infrastructure a sélectionné l’examinateur dans le cadre d’une attestation de sécurité ou d’un agrément de sécurité délivré conformément à la directive 2004/49/CE, dans les limites du champ d’application défini par l’autorité compétente et jusqu’à expiration de l’attestation ou de l’agrément de sécurité;

b)

l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d’infrastructure vérifie que les exigences énoncées dans la présente décision sont satisfaites en ce qui concerne les examinateurs qu’ils ont sélectionnés; si un examinateur ne répond pas à une exigence, l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d’infrastructure prend les mesures qui s’imposent pour remédier au problème.

Article 12

Entrée en vigueur

La présente décision s’applique à partir du 15 mai 2012.

En ce qui concerne les centres de formation offrant des services de formation à la date d’application de la présente décision, celle-ci s’applique à compter du 1er juillet 2013.

Article 13

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2011.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)  JO L 315 du 3.12.2007, p. 51.

(2)  JO L 164 du 30.4.2004, p. 44.

(3)  Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer, 2001 (Cambridge University Press pour la version anglaise – ISBN 0-521-00531-0). Disponible également sur le site internet du Conseil de l’Europe: http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/Common%20European%20Framework%20hyperlinked.pdf