29.10.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 283/1


DÉCISION DU CONSEIL ET DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL

du 16 juin 2011

concernant la signature, au nom de l’Union, et l’application provisoire de l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, premièrement, l’Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement; et concernant la signature, au nom de l’Union, et l’application provisoire de l’accord annexe entre l’Union européenne et ses États membres, premièrement, l’Islande, deuxièmement, et le Royaume de Norvège, troisièmement, concernant l’application de l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, premièrement, l’Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement

(2011/708/UE)

LE CONSEIL ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5, et paragraphe 8, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de transport aérien entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis d’Amérique, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord de transport aérien»), signé par les États-Unis d’Amérique et les États membres de la Communauté européenne et la Communauté européenne les 25 et 30 avril 2007, tel que modifié par le protocole modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne et ses États membres, signé les 25 et 30 avril 2007 (2) (ci-après dénommé «protocole»), signé par les États-Unis d’Amérique, les États membres de l’Union européenne et l’Union européenne le 24 juin 2010, prévoit explicitement l’adhésion de pays tiers à l’accord de transport aérien.

(2)

Conformément à l’article 18, paragraphe 5, de l’accord de transport aérien modifié par le protocole, le comité mixte institué en vertu dudit accord a élaboré une proposition relative à l’adhésion de l’Islande et du Royaume de Norvège à l’accord de transport aérien modifié par le protocole.

(3)

Le 16 novembre 2010, le comité mixte a proposé un accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, premièrement, l’Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement (ci-après dénommé «accord d’adhésion»).

(4)

La Commission a négocié un accord annexe entre l’Union européenne et ses États membres, premièrement, l’Islande, deuxièmement, et le Royaume de Norvège, troisièmement, concernant l’application de l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, premièrement, l’Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement (ci-après dénommé «accord annexe»).

(5)

Il convient de signer l’accord d’adhésion et l’accord annexe et d’appliquer l’accord et l’accord annexe à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à leur conclusion,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, premièrement, l’Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement et l’accord annexe entre l’Union européenne et ses États membres, premièrement, l’Islande, deuxièmement, et le Royaume de Norvège, troisièmement, concernant l’application de l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, premièrement, l’Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement est autorisé au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion desdits accords.

Les textes de l’accord d’adhésion et de l’accord annexe sont joints à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord d’adhésion et l’accord annexe au nom de l’Union.

Article 3

L’accord d’adhésion et l’accord annexe sont appliqués à titre provisoire à partir de la date de signature (3) par l’Union et dans la mesure permise par la législation nationale applicable, par ses États membres et les parties concernées, en attendant l’achèvement des procédures nécessaires à leur conclusion.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 16 juin 2011.

Le président

VÖLNER P.


(1)  JO L 134 du 25.5.2007, p. 4.

(2)  JO L 223 du 25.8.2010, p. 3.

(3)  La date de la signature de l’accord d’adhésion et de l’accord annexe sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.



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L 283/1


ACCORD DE TRANSPORTS AÉRIEN

LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE (ci-après dénommés «les États-Unis»),

premièrement,

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

L’IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D’ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

parties au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et États membres de l’Union européenne (ci-après dénommés «les États membres»),

et

L’UNION EUROPÉENNE

deuxièmement;

L’ISLANDE

troisièmement; et

LE ROYAUME DE NORVÈGE (ci-après dénommé «la Norvège»),

quatrièmement,

DÉSIREUX de promouvoir un système de transport aérien international fondé sur la concurrence entre transporteurs aériens, sur un marché soumis à un minimum d’intervention et de régulation étatiques;

DÉSIREUX de favoriser l’essor du transport aérien international, notamment par le développement de réseaux de services aériens répondant aux besoins des passagers et des expéditeurs de services satisfaisants;

DÉSIREUX de permettre aux transporteurs aériens d’offrir aux passagers et aux expéditeurs des prix et des services compétitifs sur des marchés ouverts;

DÉSIREUX de faire profiter l’ensemble du secteur des transports aériens, y compris le personnel des transporteurs aériens, des avantages d’un accord de libéralisation;

DÉSIREUX de garantir le plus haut niveau de sécurité et de sûreté dans le transport aérien international, et réaffirmant leur profonde préoccupation face aux actes et menaces dirigés contre la sûreté des aéronefs, qui mettent en danger la sécurité des personnes et des biens, nuisent au bon fonctionnement du transport aérien et minent la confiance du public dans la sécurité de l’aviation civile;

PRENANT ACTE de la convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago, le 7 décembre 1944;

RECONNAISSANT que les aides d’État peuvent fausser la concurrence entre transporteurs aériens et compromettre la réalisation des objectifs fondamentaux du présent accord;

SOULIGNANT qu’il importe de protéger l’environnement dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique aéronautique internationale;

SOULIGNANT qu’il importe de protéger les consommateurs, au sens notamment de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999;

AYANT L’INTENTION de s’appuyer sur les accords existants pour ouvrir les marchés et maximiser les avantages pour les consommateurs, les transporteurs aériens, le personnel et les populations des deux côtés de l’Atlantique;

RECONNAISSANT l’importance d’améliorer l’accès de leurs transporteurs aériens aux marchés mondiaux de capitaux afin de renforcer la concurrence et de promouvoir les objectifs du présent accord;

AYANT L’INTENTION de créer un précédent de portée mondiale pour exploiter pleinement les avantages de la libéralisation dans ce secteur économique essentiel;

RECONNAISSANT que l’Union européenne s’est substituée et a succédé à la Communauté européenne, à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne et qu’à partir de cette date, tous les droits et obligations de la Communauté européenne et toutes les références à celle-ci figurant dans l’accord de transport aérien signé les 25 et 30 avril 2007 par les États-Unis d’Amérique et par la Communauté européenne et ses États membres s’appliquent à l’Union européenne;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Définition

Par «partie», on entend les États-Unis, l’Union européenne et ses États membres, l’Islande ou la Norvège.

Article 2

Application de l’accord de transport aérien modifié par le protocole et l’annexe du présent accord

Les dispositions de l’accord de transport aérien signé par les États-Unis d’Amérique et par la Communauté européenne et ses États membres les 25 et 30 avril 2007 (ci-après dénommé «l’accord de transport aérien»), tel que modifié par le protocole modifiant l’accord de transport aérien signé par les États-Unis d’Amérique et par l’Union européenne et ses États membres le 24 juin 2010 (ci-après dénommé «le protocole»), qui sont intégrées au présent accord par renvoi, s’appliquent à toutes les parties au présent accord, sous réserve de l’annexe au présent accord. Les dispositions de l’accord de transport aérien, modifié par le protocole, s’appliquent à l’Islande et à la Norvège comme si ces pays étaient des États membres de l’Union européenne, de sorte que l’Islande et la Norvège ont tous les droits et obligations des États membres en vertu dudit accord. Les dispositions de l’annexe du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

Article 3

Dénonciation ou cessation de l’application provisoire

1.   Les États-Unis ou l’Union européenne et ses États membres peuvent, à tout moment, notifier par écrit aux trois autres parties, par la voie diplomatique, leur décision de mettre fin au présent accord ou à l’application provisoire du présent accord en vertu de l’article 5.

Une copie de la notification est communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Le présent accord ou l’application provisoire du présent accord prend fin à minuit GMT à la fin de la saison IATA (Association internationale du transport aérien) en cours un an après la date de la notification écrite, sauf si cette notification est retirée par accord entre toutes les parties avant l’expiration de ce délai.

2.   L’Islande ou la Norvège peuvent à tout moment notifier par écrit aux autres parties, par la voie diplomatique, leur décision de se retirer du présent accord ou de cesser d’appliquer à titre provisoire le présent accord en vertu de l’article 5. Une copie de la notification est communiquée simultanément à l’OACI. Ce retrait ou cette cessation de l’application provisoire prend effet à minuit GMT à la fin de la saison IATA en cours un an après la date de la notification écrite, sauf si cette notification est retirée par accord entre la partie qui a communiqué la notification écrite, les États-Unis et l’Union européenne et ses États membres, avant l’expiration de ce délai.

3.   Les États-Unis ou l’Union européenne et ses États membres peuvent à tout moment notifier par écrit à l’Islande ou à la Norvège, par la voie diplomatique, leur décision de mettre fin au présent accord ou à l’application provisoire du présent accord, en ce qui concerne l’Islande ou la Norvège. Une copie de la notification est communiquée simultanément aux deux autres parties au présent accord et à l’OACI. La dénonciation ou la cessation de l’application provisoire en ce qui concerne l’Islande ou la Norvège prend effet à minuit GMT à la fin de la saison IATA en cours un an après la date de la notification écrite, sauf si cette notification est retirée par accord entre les États-Unis, l’Union européenne et ses États membres ainsi que la partie qui a reçu la notification écrite, avant l’expiration de ce délai.

4.   Aux fins des notes diplomatiques prévues par le présent article, les notes diplomatiques communiquées à ou par l’Union européenne et ses États membres sont remises, selon le cas, à ou par l’Union européenne.

5.   Nonobstant toute autre disposition du présent article, la dénonciation de l’accord de transport aérien, modifié par le protocole, entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

Article 4

Enregistrement auprès de l’OACI

Le présent accord et tous ses amendements sont enregistrés auprès de l’OACI par le secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

Article 5

Application provisoire

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les parties conviennent d’appliquer le présent accord à titre provisoire dans la mesure autorisée par la législation nationale applicable, à partir de la date de signature. La dénonciation de l’accord de transport aérien, modifié par le protocole, conformément à son article 23, ou la cessation de son application provisoire conformément à son article 25, ou la cessation de l’application provisoire du protocole conformément à son article 9, entraînent la cessation simultanée de l’application provisoire du présent accord.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à la plus tardive des dates suivantes:

1.

à la date d’entrée en vigueur de l’accord de transport aérien; ou

2.

à la date d’entrée en vigueur du protocole; ou

3.

un mois après la date de la dernière note transmise dans le cadre d’un échange de notes diplomatiques entre les parties pour confirmer que toutes les procédures nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord ont été menées à bien.

Aux fins de cet échange de notes diplomatiques, les notes diplomatiques communiquées à ou par l’Union européenne et ses États membres sont remises, selon le cas, à ou par l’Union européenne. La ou les notes diplomatiques de l’Union européenne et de ses États membres contiennent des communications de chaque État membre confirmant que les procédures nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord ont été menées à bien.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait respectivement à Luxembourg et Oslo, en quatre exemplaires, les seize et vingt et un juin 2011.

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For the United States of America

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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Fyrir Ísland

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For Kongeriket Norge

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Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

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Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Репyблика Бългaрия

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Za Českou republiku

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For Kongeriget Danmark

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi nimel

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Per la Repubblica italiana

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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

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Latvijas Republikas vārdā –

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Lietuvos Respublikos vardu

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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A Magyar Köztársaság részéről

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Għal Malta

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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Pela República Portuguesa

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Pentru România

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Za Republiko Slovenijo

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Za Slovenskú republiku

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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DÉCLARATION COMMUNE

Les représentants des États-Unis d’Amérique, de l’Union européenne et de ses États membres, de l’Islande et du Royaume de Norvège ont confirmé que le texte de l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, premièrement, l’Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement (ci-après dénommé «l’accord») devait être authentifié dans d’autres langues, selon les modalités prévues, soit par échange de lettres avant sa signature, soit par décision du comité mixte après cette signature.

La présente déclaration commune fait partie intégrante de l’accord.

Pour les États-Unis d'Amérique

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Pour l'Union européenne et ses États membres

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Pour l'Islande

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Pour le Royaume de Norvège

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ANNEXE

Dispositions spécifiques en ce qui concerne l’Islande et la Norvège

Les dispositions de l’accord de transport aérien, modifié par le protocole, adaptées ainsi qu’il suit s’appliquent à toutes les parties au présent accord. Les dispositions de l’accord de transport aérien, modifié par le protocole, s’appliquent à l’Islande et à la Norvège comme si ces pays étaient des États membres de l’Union européenne, de sorte que l’Islande et la Norvège ont tous les droits et obligations des États membres en vertu dudit accord, sous réserve de ce qui suit:

1.

À l’article 1er de l’accord de transport aérien modifié par le protocole, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«le terme “territoire”: dans le cas des États-Unis, les régions terrestres (continent et îles), ainsi que les eaux intérieures et les eaux territoriales qui se trouvent sous leur souveraineté ou leur juridiction, et, dans le cas de l’Union européenne et de ses États membres, les régions terrestres (continent et îles), ainsi que les eaux intérieures et les eaux territoriales couvertes par l’accord sur l’Espace économique européen, conformément aux dispositions prévues par ce dernier et tout accord qui lui succède, à l’exception des régions terrestres et des eaux intérieures qui se trouvent sous la souveraineté ou la juridiction de la Principauté du Lichtenstein; l’application du présent accord à l’aéroport de Gibraltar s’entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni au sujet de leur différend relatif à la souveraineté sur le territoire où l’aéroport est situé, et du maintien de la suspension de l’application à l’aéroport de Gibraltar des mesures de libéralisation du transport aérien en vigueur au 18 septembre 2006 entre les États membres, conformément à la déclaration ministérielle concernant l’aéroport de Gibraltar, adoptée à Cordoue le 18 septembre 2006; et».

2.

Les articles 23 à 26 de l’accord de transport aérien, modifié par le protocole, ne sont pas applicables à l’Islande et à la Norvège.

3.

Les articles 9 à 10 du protocole ne sont pas applicables à l’Islande et à la Norvège.

4.

À l’annexe 1 de l’accord de transport aérien modifié par le protocole, la section 1 est complétée par le texte suivant:

«w)

Islande: accord de transport aérien, signé à Washington le 14 juin 1995; modifié le 1er mars 2002 par échange de notes; modifié le 14 août 2006 et le 9 mars 2007 par échange de notes;

x)

Royaume de Norvège: accord en matière de transports aériens, réalisé par échange de notes, à Washington, le 6 octobre 1945; modifié le 6 août 1954 par échange de notes; modifié le 16 juin 1995 par échange de notes.»

5.

À l’annexe 1 de l’accord de transport aérien modifié par le protocole, la section 2 est remplacée par le texte suivant:

«Nonobstant la section 1 de la présente annexe, en ce qui concerne les zones qui ne sont pas comprises dans la définition du “territoire” à l’article 1er du présent accord, les accords cités aux points e) (Danemark – États-Unis), g) (France – États-Unis), v) (Royaume-Uni – États-Unis) et x) (Norvège – États-Unis) de ladite section restent applicables conformément à leurs dispositions.»

6.

À l’annexe 1 de l’accord de transport aérien modifié par le protocole, la section 3 est remplacée par le texte suivant:

«Nonobstant l’article 3 du présent accord, les transporteurs des États-Unis n’ont pas le droit de fournir des services tout-cargo qui ne font pas partie d’un service desservant les États-Unis à destination ou à partir de points situés dans les États membres, sauf à destination ou à partir de points situés dans la République tchèque, la République française, la République fédérale d’Allemagne, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, la République de Pologne, la République portugaise, la République slovaque, l’Islande et le Royaume de Norvège.»

7.

À l’annexe 2 de l’accord de transport aérien modifié par le protocole, article 3, la phrase suivante est ajoutée:

«Pour l’Islande et la Norvège, le régime de concurrence inclut, sans que cette liste soit exhaustive, les articles 53, 54 et 55 de l’accord sur l’Espace économique européen et les règlements de l’Union européenne portant application des articles 101, 102 et 105 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne intégrés dans l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi que dans leurs modifications éventuelles.»

8.

L’article 21, paragraphe 4, de l’accord sur le transport aérien modifié par le protocole s’applique à l’Islande et à la Norvège dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires pertinentes de l’Union européenne sont intégrées dans l’accord sur l’Espace économique européen, conformément aux adaptations éventuellement stipulées. L’Islande et la Norvège ne peuvent se prévaloir des droits prévus à l’article 21, paragraphe 4, points a) et b), de l’accord sur le transport aérien modifié par le protocole que si, pour ce qui concerne les restrictions d’exploitation liées au bruit, ces pays font l’objet, en vertu des dispositions législatives et réglementaires pertinentes de l’Union européenne intégrées dans l’accord sur l’Espace économique européen, d’un contrôle comparable à celui qui est prévu à l’article 21, paragraphe 4, de l’accord sur le transport aérien modifié par le protocole.


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L 283/1


ACCORD ANNEXE

entre l’Union européenne et ses États membres, premièrement, l’Islande, deuxièmement, et le Royaume de Norvège, troisièmement, concernant l’application de l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, premièrement, l’Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

L’IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D’ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

parties au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et États membres de l’Union européenne (ci-après dénommés «États membres»),

et

L’UNION EUROPÉENNE

premièrement,

L’ISLANDE

deuxièmement;

et

LE ROYAUME DE NORVÈGE (ci-après dénommé «Norvège»),

troisièmement;

PRENANT ACTE que la Commission européenne a négocié, au nom de l’Union et des États membres, un accord de transport aérien avec les États-Unis d’Amérique conformément à la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations;

PRENANT ACTE que l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne et ses États membres (ci-après dénommé «accord de transport aérien») a été paraphé le 2 mars 2007, signé à Bruxelles le 25 avril 2007 et à Washington D.C. le 30 avril 2007 et appliqué à titre provisoire depuis le 30 mars 2008;

PRENANT ACTE que l’accord de transport aérien a été modifié par le protocole modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne et ses États membres (ci-après dénommé «protocole)», paraphé le 25 mars 2010 et signé à Luxembourg le 24 juin 2010;

PRENANT ACTE que l’Islande et la Norvège, étant membres à part entière du marché unique européen du transport aérien en vertu de l’accord sur l’Espace économique européen, ont adhéré à l’accord de transport aérien modifié par le protocole au moyen d’un accord entre les États-Unis d’Amérique, premièrement, l’Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et la Norvège, quatrièmement, (ci-après dénommé «accord») de la même date, qui contient l’accord de transport aérien modifié par le protocole;

RECONNAISSANT qu’il est nécessaire d’établir les procédures requises pour décider, le cas échéant, de la manière de prendre les mesures conformément à l’article 21, paragraphe 5, de l’accord de transport aérien modifié par le protocole;

RECONNAISSANT qu’il est en outre nécessaire de définir des procédures pour la participation de l’Islande et de la Norvège au comité mixte institué en vertu de l’article 18 de l’accord de transport aérien modifié par le protocole et aux procédures d’arbitrage prévues à l’article 19 dudit accord. Ces procédures devraient assurer le niveau requis de coopération, de circulation de l’information et de consultation préalablement aux réunions du comité mixte, et pour mettre en œuvre certaines dispositions de l’accord de transport aérien modifié par le protocole, y compris celles concernant la sûreté, la sécurité, l’octroi et la révocation de droits de trafic et les aides publiques,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Notification

Si l’Union européenne et ses États membres décident de dénoncer l’accord conformément à l’article 3 de l’accord ou d’interrompre son application provisoire, ou de retirer des notifications communiquées à cet effet, la Commission, avant de communiquer la notification par la voie diplomatique aux États-Unis d’Amérique, en informe immédiatement l’Islande et la Norvège. De même, la Norvège et/ou l’Islande informent immédiatement la Commission d’une telle décision.

Article 2

Suspension des droits de trafic

La décision de ne pas autoriser les transporteurs aériens de l’autre partie à exploiter des fréquences supplémentaires ou à entrer sur de nouveaux marchés en vertu de l’accord et de le notifier aux États-Unis d’Amérique, ou de lever une telle décision, prise conformément à l’article 21, paragraphe 5, de l’accord de transport aérien modifié par le protocole est adoptée, au nom de l’Union européenne et des États membres, par le Conseil statuant à l’unanimité conformément aux dispositions pertinentes du traité, et par l’Islande et la Norvège. Le président du Conseil, agissant au nom de l’Union européenne et de ses États membres, de l’Islande et de la Norvège, notifie alors cette décision aux États-Unis d’Amérique.

Article 3

Comité mixte

1.   L’Union européenne, ses États membres, l’Islande et la Norvège sont représentés au sein du comité mixte établi en vertu de l’article 18 de l’accord de transport aérien modifié par le protocole par des représentants de la Commission, des États membres, de l’Islande et de la Norvège.

2.   La position de l’Union européenne, des États membres et de l’Islande et de la Norvège au sein du comité mixte est présentée par la Commission, excepté dans les domaines au sein de l’Union européenne relevant de la compétence exclusive des États membres, où elle est présentée par la présidence du Conseil ou par la Commission, l’Islande et la Norvège, selon le cas.

3.   La position à adopter par l’Islande et la Norvège, au sein du comité mixte, sur des sujets qui relèvent des articles 14 ou 20 de l’accord de transport aérien modifié par le protocole ou sur des sujets qui ne nécessitent pas l’adoption d’une décision ayant des effets juridiques, est arrêtée par la Commission en accord avec l’Islande et la Norvège.

4.   Pour les autres décisions du comité mixte concernant des sujets qui relèvent des règlements et directives intégrés à l’accord sur l’Espace économique européen, la position à adopter par l’Islande et la Norvège est arrêtée par l’Islande et la Norvège sur proposition de la Commission.

5.   En ce qui concerne les autres décisions du comité mixte concernant des sujets qui ne relèvent pas des règlements et directives intégrés à l’accord sur l’Espace économique européen, la position à adopter par l’Islande et la Norvège est arrêtée par l’Islande et la Norvège en accord avec la Commission.

6.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir que l’Islande et la Norvège participent pleinement à toutes les réunions de coordination, de consultation ou d’élaboration des décisions avec les États membres et pour leur assurer l’accès aux informations utiles en prévision des réunions du comité mixte.

Article 4

Arbitrage

1.   La Commission représente l’Union européenne, les États membres, l’Islande et la Norvège dans les procédures d’arbitrage prévues à l’article 19 de l’accord de transport aérien modifié par le protocole.

2.   La Commission prend les mesures requises, le cas échéant, pour garantir la participation de l’Islande et de la Norvège à l’élaboration et à la coordination des procédures d’arbitrage.

3.   Si le Conseil décide de suspendre des avantages conformément à l’article 19, paragraphe 7, de l’accord de transport aérien modifié par le protocole, cette décision est notifiée à l’Islande et à la Norvège. De même, l’Islande et/ou la Norvège informent la Commission d’une telle décision prise le cas échéant.

4.   Toute autre mesure appropriée à prendre en vertu de l’article 19 de l’accord de transport aérien modifié par le protocole concernant des sujets qui relèvent, au sein de l’Union européenne, de la compétence de l’Union, est adoptée par la Commission, assistée par un comité spécial de représentants des États membres désignés par le Conseil, de représentants de l’Islande et de la Norvège.

Article 5

Échange d’informations

1.   L’Islande et la Norvège informent rapidement la Commission de toute décision de refuser, de révoquer, de suspendre ou de limiter les autorisations d’une compagnie aérienne des États-Unis d’Amérique, qu’ils ont adoptée en vertu des articles 4 ou 5 de l’accord de transport aérien modifié par le protocole. De même, la Commission informe sans délai l’Islande et la Norvège d’une telle décision prise par les États membres.

2.   L’Islande et la Norvège informent immédiatement la Commission de toute demande ou notification faite ou reçue par elles en vertu de l’article 8 de l’accord de transport aérien modifié par le protocole. De même, la Commission informe immédiatement l’Islande et la Norvège de telles demandes ou notifications faites ou reçues par les États membres.

3.   L’Islande et la Norvège informent immédiatement la Commission de toute demande ou notification faite ou reçue par elles en vertu de l’article 9 de l’accord de transport aérien modifié par le protocole. De même, la Commission informe immédiatement l’Islande et la Norvège de telles demandes ou notifications faites ou reçues par les États membres.

Article 6

Subventions et aides d’État

1.   Si l’Islande ou la Norvège estime qu’une subvention ou une aide envisagée ou accordée par une entité publique sur le territoire des États-Unis d’Amérique aura, sur la concurrence, les effets négatifs visés à l’article 14, paragraphe 2, de l’accord de transport aérien modifié par le protocole, elle soumet la question à la Commission. De même, si un État membre a soumis une question analogue à la Commission, la Commission soumet la question à l’Islande et à la Norvège.

2.   La Commission, l’Islande et la Norvège peuvent prendre contact avec l’entité concernée ou demander une réunion du comité mixte instauré en vertu de l’article 18 de l’accord de transport aérien modifié par le protocole.

3.   La Commission, l’Islande et la Norvège s’informent immédiatement lorsqu’elles sont contactées par les États-Unis d’Amérique en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de l’accord de transport aérien modifié par le protocole.

Article 7

Dénonciation ou cessation de l’application provisoire

1.   Une partie peut, à tout moment, notifier par écrit aux autres parties, par la voie diplomatique, sa décision de mettre fin au présent accord annexe ou à son application provisoire. Le présent accord annexe ou son application provisoire prend fin à minuit GMT six mois après la date de notification écrite de la dénonciation ou de la cessation de l’application provisoire, sauf si cette notification est retirée par accord entre les parties avant l’expiration de ce délai.

2.   Nonobstant toute autre disposition du présent article, la dénonciation de l’accord ou la cessation de son application provisoire entraînent la dénonciation simultanée du présent accord annexe ou la cessation simultanée de son application provisoire.

Article 8

Application provisoire

Dans l’attente de son entrée en vigueur conformément à l’article 9, les parties conviennent d’appliquer à titre provisoire le présent accord annexe, dans la mesure permise par la législation nationale applicable, soit à partir de la date de la signature du présent accord annexe, soit à partir de la date prévue à l’article 5 de l’accord, si elle est ultérieure.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent accord annexe entre en vigueur: a) un mois après la date de la dernière note transmise dans le cadre d’un échange de notes diplomatiques entre les parties pour confirmer que toutes les procédures nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord annexe ont été achevées; ou b) à la date d’entrée en vigueur de l’accord, si cette date est ultérieure.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord annexe.

Fait respectivement à Luxembourg et Oslo, en trois exemplaires, les 16 et 21 juin 2011, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, islandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, norvégienne, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, toutes les versions linguistiques faisant foi.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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Fyrir Ísland

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For Kongeriket Norge

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Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

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Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Репyблика Бългaрия

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Za Českou republiku

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For Kongeriget Danmark

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi nimel

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Per la Repubblica italiana

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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

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Latvijas Republikas vārdā –

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Lietuvos Respublikos vardu

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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A Magyar Köztársaság részéről

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Għal Malta

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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Pela República Portuguesa

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Pentru România

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Za Republiko Slovenijo

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Za Slovenskú republiku

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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