14.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 269/33


DÉCISION 2011/684/PESC DU CONSEIL

du 13 octobre 2011

modifiant la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 9 mai 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (1).

(2)

Compte tenu de la gravité de la situation en Syrie, il conviendrait de soumettre une autre entité aux mesures restrictives prévues dans la décision 2011/273/PESC afin d’empêcher cette entité d’utiliser les fonds ou ressources économiques qu’elle possède, détient ou contrôle actuellement pour apporter un soutien financier au régime syrien, tout en permettant à titre temporaire que les fonds ou ressources économiques gelés reçus ultérieurement par cette entité soient utilisés dans le cadre du financement d’échanges commerciaux avec des personnes et des entités non inscrites sur la liste.

(3)

Il y a lieu de modifier la décision 2011/273/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2011/273/PESC est modifiée comme suit:

1)

l’article 3 est modifié comme suit:

i)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, des personnes bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci et des personnes qui leur sont associées, dont la liste figure à l’annexe I.»

ii)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Lorsque, en application des paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7, un État membre autorise des personnes visées à l’annexe I à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.»

2)

l’article 4 est modifié comme suit:

i)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent à des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, à des personnes et entités bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci et à des personnes et entités qui leur sont associées, dont les listes figurent aux annexes I et II, de même que tous les fonds et ressources économiques qu’elles possèdent, détiennent ou contrôlent.

2.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis, directement ou indirectement, à la disposition de personnes physiques ou morales ou d’entités énumérées aux annexes I et II, ni utilisé à leur profit.»

ii)

au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont les listes figurent aux annexes I et II et des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;»

iii)

au paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale adoptée avant la date à laquelle la personne physique ou morale ou l’entité visée à l’article 4, paragraphe 1, a été inscrite sur les listes figurant aux annexes I et II, ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;»

iv)

au paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

la mesure ou la décision ne profite pas à une personne physique ou morale ou à une entité inscrite sur les listes figurant aux annexes I et II; et»;

v)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5 bis.   Le paragraphe 1 n’interdit pas à une entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe II, pour une durée de deux mois à partir de la date de son inscription sur ladite liste, d’effectuer un paiement avec des fonds ou ressources économiques gelés que cette entité a reçus après la date de son inscription, lorsqu’un tel paiement est dû au titre d’un contrat dans le cadre du financement d’échanges commerciaux, dès lors que l’État membre concerné s’est assuré que le paiement n’est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1.»

3)

l’article 4 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 4 bis

Il n’est fait droit à aucune demande, y compris des demandes d’indemnisation ou de dédommagement ou toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation, une demande de sanction financière ou une demande à titre de garantie, une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie financière, y compris les demandes résultant de lettres de crédit ou d’instruments similaires, présentée par des personnes ou entités visées aux annexes I et II, ou toute autre personne ou entité en Syrie, y compris le gouvernement syrien, ses organismes, entreprises ou agences publics, ou par toute personne ou entité agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une de ces personnes ou entités, à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures régies par la présente décision.»

4)

à l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le Conseil, statuant sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit les listes qui figurent aux annexes I et II et les modifie.»

5)

l’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

1.   Les annexes I et II indiquent les motifs qui ont présidé à l’inscription des personnes et entités concernées sur les listes.

2.   Les annexes I et II contiennent également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.»

Article 2

L’annexe de la décision 2011/273/PESC devient l’annexe I.

Article 3

L’annexe de la présente décision est ajoutée à la décision 2011/273/PESC en tant qu’annexe II.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO L 121 du 10.5.2011, p. 11.


ANNEXE

«ANNEXE II

Liste des entités visées à l'article 4, paragraphe 1

Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Commercial Bank of Syria

Succursale de Damas, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria;

Succursale d'Alep, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria;

SWIFT/BIC CMSY SY DA; tous les bureaux dans le monde [NPWMD]

Site web: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Tél.: +963 11 2218890

Fax: +963 11 2216975

Direction générale: dir.cbs@mail.sy

Banque d'État apportant un soutien financier au régime.

13.10.2011»