18.12.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 335/43


RÈGLEMENT (UE) No 1218/2010 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2010

relatif à l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d'accords de spécialisation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2821/71 du Conseil du 20 décembre 1971 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées (1),

après publication du projet du présent règlement,

après consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2821/71 habilite la Commission à appliquer l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (*1) par voie de règlement à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées relevant de l'article 101, paragraphe 1, du traité, qui ont pour objet la spécialisation, y compris les accords nécessaires à la réalisation de celle-ci.

(2)

Le règlement (CE) no 2658/2000 de la Commission du 29 novembre 2000 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de spécialisation (2) définit des catégories d'accords de spécialisation dont la Commission a considéré qu'ils remplissaient normalement les conditions prévues à l'article 101, paragraphe 3, du traité. Eu égard aux résultats globalement positifs de l'application de ce règlement, qui expire le 31 décembre 2010, et à l'expérience supplémentaire acquise depuis son adoption, il y a lieu d'adopter un nouveau règlement d'exemption par catégorie.

(3)

Le présent règlement doit satisfaire à deux exigences, à savoir assurer une protection efficace de la concurrence et garantir une sécurité juridique suffisante aux entreprises. Ces objectifs doivent être poursuivis en tenant compte de la nécessité de simplifier, dans toute la mesure du possible, la surveillance administrative et le cadre législatif. On peut en général présumer, aux fins de l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité que, en dessous d'un certain niveau de pouvoir de marché, les effets positifs des accords de spécialisation compenseront leurs éventuels effets négatifs sur la concurrence.

(4)

Il n'est pas nécessaire, pour l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité par voie de règlement, de définir les accords qui sont susceptibles de relever de l'article 101, paragraphe 1, dudit traité. L'appréciation individuelle d'accords au regard de l'article 101, paragraphe 1, du traité exige la prise en compte de plusieurs facteurs, en particulier la structure du marché en cause.

(5)

Il y a lieu de limiter le bénéfice de l'exemption établie par le présent règlement aux accords dont on peut présumer avec suffisamment de certitude qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 101, paragraphe 3, du traité.

(6)

Les accords de spécialisation de la production sont les plus à même de contribuer à l'amélioration de la production ou de la distribution des produits lorsque les parties possèdent des compétences, des actifs ou des activités complémentaires, puisqu'elles peuvent concentrer leurs activités sur la fabrication de certains produits, travailler ainsi de façon plus efficace et offrir ces produits à des prix plus favorables. Il en va de même des accords de spécialisation dans la préparation de services. Il est probable que, par le jeu d'une concurrence effective, les consommateurs recevront une partie équitable du profit qui en résulte.

(7)

De tels avantages peuvent découler des accords en vertu desquels une partie renonce, en tout ou partie, en faveur d'une autre partie, à fabriquer certains produits ou à préparer certains services («spécialisation unilatérale»), que des accords en vertu desquels chacune des parties renonce, en tout ou partie, en faveur d'une autre partie, à fabriquer certains produits ou à préparer certains services («spécialisation réciproque») ou encore des accords aux termes desquels les parties s'engagent à fabriquer conjointement certains produits ou à préparer conjointement certains services («production conjointe»). Dans le cadre du présent règlement, les notions de spécialisation réciproque et de spécialisation unilatérale n'obligent pas une partie à réduire ses capacités puisqu'il lui suffit de réduire ses volumes de production. La notion de production conjointe, n'oblige toutefois pas les parties à réduire leurs activités de production individuelles, qui ne relèvent pas du champ d'application de l'accord de production conjointe qu'elles envisagent de mettre en œuvre.

(8)

La nature des accords de spécialisation unilatérale et de spécialisation réciproque présuppose que les parties opèrent sur le même marché de produits. Il n'est pas pour autant nécessaire que les parties soient présentes sur le même marché géographique. L'application du présent règlement aux accords de spécialisation unilatérale ou réciproque doit donc être limitée aux scénarios dans lesquels les parties sont actives sur le même marché de produits. Les accords de production conjointe peuvent être conclus entre des parties qui opèrent déjà sur le même marché de produits, mais aussi par des parties qui souhaitent entrer sur un marché de produits par le biais d'un accord. Ce type d'accords doit donc relever du champ d'application du présent règlement, que les parties soient ou non déjà présentes sur le même marché de produits.

(9)

Afin de garantir que les avantages de la spécialisation se concrétisent sans qu'une des parties abandonne complètement le marché en aval de la production, les accords de spécialisation unilatérale ou réciproque ne doivent être couverts par le présent règlement que lorsqu'ils prévoient des obligations de fourniture et d'achat ou une distribution conjointe. Les obligations de fourniture et d'achat peuvent être exclusives, sans que cela soit obligatoire.

(10)

Il peut être présumé que, lorsque la part détenue par les parties sur le marché en cause des produits qui font l'objet d'un accord de spécialisation ne dépasse pas un certain niveau, les accords génèrent, en règle générale, des avantages économiques sous forme d'économies d'échelle ou de gamme, ou sous forme d'une amélioration des techniques de production, tout en réservant aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte. Cependant, si les produits fabriqués au titre d'un accord de spécialisation sont des produits intermédiaires que l'une ou plusieurs des parties utilisent en tout ou partie comme intrants pour leur propre production de certains produits en aval qu'elles vendent ensuite sur le marché, l'exemption que confère le présent règlement doit aussi être subordonnée à la condition que la part des parties sur le marché en cause de ces produits en aval ne dépasse pas un certain niveau. Dans un tel cas, en se bornant à observer la part de marché des parties au niveau du produit intermédiaire, on ne tiendrait aucun compte du risque potentiel d'un verrouillage du marché ou d'une augmentation du prix des intrants pour les concurrents au niveau des produits en aval. Les accords de spécialisation ne sont toutefois pas présumés entrer dans le champ d'application de l'article 101, paragraphe 1, du traité, ou ne pas remplir les conditions de l'article 101, paragraphe 3, du traité dès que le seuil de part de marché établi dans le présent règlement est dépassé ou que d'autres conditions prévues par le présent règlement ne sont pas remplies. Dans de tels cas, il convient de procéder à une appréciation individuelle de l'accord de spécialisation au regard de l'article 101 du traité.

(11)

Le présent règlement ne doit pas exempter les accords contenant des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre les effets positifs produits par un accord de spécialisation. En principe, les accords contenant certains types de restrictions graves de la concurrence, telles que la fixation des prix appliqués aux tiers, la limitation de la production ou des ventes, et la répartition des marchés ou de la clientèle, doivent être exclus du bénéfice de l'exemption prévue par le présent règlement, quelle que soit la part de marché des parties.

(12)

Le seuil de part de marché, l'exclusion de certains accords du bénéfice de l'exemption prévue par le présent règlement ainsi que les conditions auxquelles il subordonne l'exemption garantissent en général que les accords auxquels s'applique l'exemption par catégorie ne permettent pas aux parties d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits ou des services en cause.

(13)

La Commission peut retirer le bénéfice du présent règlement en vertu de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (3) si elle constate que, dans un cas déterminé, un accord auquel s'applique l'exemption prévue par le présent règlement produit néanmoins des effets incompatibles avec l'article 101, paragraphe 3, du traité.

(14)

L’autorité de concurrence d’un État membre peut, en vertu de l'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, retirer le bénéfice du présent règlement pour l’ensemble ou une partie du territoire de cet État membre, si elle estime, dans un cas déterminé, qu'un accord auquel s'applique l'exemption établie par le présent règlement produit néanmoins des effets incompatibles avec l'article 101, paragraphe 3, du traité sur l’ensemble ou sur une partie du territoire de cet État membre, et si ce territoire présente toutes les caractéristiques d'un marché géographique distinct.

(15)

Le bénéfice du présent règlement peut être retiré, en vertu de l'article 29 du règlement (CE) no 1/2003, lorsque, par exemple, le marché en cause est très concentré et que la concurrence est déjà faible, en raison en particulier de la position détenue individuellement par d'autres acteurs sur le marché ou des liens créés entre d'autres acteurs du marché par des accords de spécialisation parallèles.

(16)

Afin de faciliter la conclusion d'accords de spécialisation qui peuvent avoir pour les parties des incidences d'ordre structurel, la durée de validité du présent règlement doit être fixée à douze ans,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«accord de spécialisation», un accord de spécialisation unilatérale, un accord de spécialisation réciproque ou un accord de production conjointe;

b)

«accord de spécialisation unilatérale», un accord entre deux parties présentes sur le même marché de produits, en vertu duquel l'une des parties accepte de cesser complètement ou partiellement la production de certains produits ou de s'abstenir de produire ces produits et s'engage à les acheter à l'autre partie, qui accepte de les produire et de les lui fournir;

c)

«accord de spécialisation réciproque», un accord entre deux ou plusieurs parties présentes sur le même marché de produits, en vertu duquel deux ou plusieurs parties acceptent, sur une base réciproque, de cesser complètement ou partiellement ou de s'abstenir de produire certains produits, qui ne sont pas les mêmes, et s'engagent à les acheter aux autres parties, qui acceptent de les produire et de les leur fournir,

d)

«accord de production conjointe», un accord en vertu duquel deux ou plusieurs parties acceptent de produire certains produits conjointement;

e)

«accord», un accord, une décision d'association d'entreprises ou une pratique concertée;

f)

«produit», un bien ou un service, qu'il soit final ou intermédiaire, à l'exception des services de distribution et de location;

g)

«production», la production de biens ou la préparation de services, y compris la production confiée à des sous-traitants;

h)

«préparation de services», les activités situées en amont de la fourniture de services aux clients;

i)

«marché en cause», le marché de produits en cause ainsi que le marché géographique en cause auxquels appartiennent les produits faisant l'objet d'un accord de spécialisation, et, en outre, lorsque les produits de spécialisation sont des produits intermédiaires que l'une ou plusieurs des parties utilisent, en tout ou partie, de manière captive pour la production de produits en aval, le marché de produits en cause ainsi que le marché géographique en cause auxquels appartiennent les produits en aval;

j)

«produit de spécialisation», un produit fabriqué dans le cadre d'un accord de spécialisation;

k)

«produit en aval», un produit pour la production duquel une ou plusieurs parties utilisent un produit de spécialisation comme intrant et qui est vendu par celles-ci sur le marché;

l)

«entreprise concurrente», un concurrent existant ou potentiel;

m)

«concurrent existant», une entreprise qui opère sur le même marché en cause;

n)

«concurrent potentiel»: une entreprise qui, en l'absence de l'accord de spécialisation, est susceptible, dans une optique réaliste et non pas simplement théorique, de consentir, dans un délai n'excédant pas trois ans, en cas d'augmentation légère mais permanente des prix relatifs, les investissements supplémentaires ou les autres dépenses d'adaptation nécessaires pour pouvoir entrer sur le marché en cause;

o)

«obligation de fourniture exclusive», l'obligation de ne pas vendre à une entreprise concurrente autre qu'une partie à l'accord le produit de spécialisation;

p)

«obligation d'achat exclusif»: l'obligation de n'acheter le produit de spécialisation qu'auprès d'une partie à l'accord;

q)

«conjointe», dans le contexte de la distribution, que les parties:

i)

distribuent les produits par l'intermédiaire d'une équipe, d'une organisation ou d'une entreprise commune, ou

ii)

désignent un distributeur tiers sur une base exclusive ou non exclusive, pour autant que ce tiers ne soit pas une entreprise concurrente;

r)

«distribution», la distribution, notamment la vente de biens et la fourniture de services.

2.   Aux fins du présent règlement, les termes «entreprise» et «partie» englobent leurs entreprises liées respectives.

On entend par «entreprises liées»:

a)

les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à l'accord de spécialisation dispose, directement ou indirectement:

i)

soit de plus de la moitié des droits de vote,

ii)

soit du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise,

iii)

soit du droit de gérer les affaires de l'entreprise;

b)

les entreprises qui disposent directement ou indirectement, dans une entreprise partie à l'accord de spécialisation, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

c)

les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) dispose, directement ou indirectement, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

d)

les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à l'accord de spécialisation et une ou plusieurs des entreprises visées aux points a), b) ou c), ou dans lesquelles deux ou plusieurs de ces dernières entreprises disposent ensemble des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

e)

les entreprises dans lesquelles les droits ou les pouvoirs énumérés au point a) sont détenus conjointement par:

i)

des parties à l'accord de spécialisation ou leurs entreprises liées respectives visées aux points a) à d), ou

ii)

une ou plusieurs des parties à l'accord de spécialisation ou une ou plusieurs de leurs entreprises liées visées aux points a) à d), et un ou plusieurs tiers.

Article 2

Exemption

1.   Conformément à l'article 101, paragraphe 3, du traité, et sous réserve des dispositions du présent règlement, l'article 101, paragraphe 1, du traité est déclaré inapplicable aux accords de spécialisation.

La présente exemption s'applique dans la mesure où ces accords contiennent des restrictions de concurrence relevant de l'article 101, paragraphe 1, du traité.

2.   L'exemption prévue au paragraphe 1 s'applique aux accords de spécialisation contenant des dispositions relatives à la cession de droits de propriété intellectuelle ou à la concession de licences sur de tels droits à une ou plusieurs des parties, pour autant que ces dispositions ne constituent pas l'objectif premier de ces accords, mais soient directement liées à leur mise en œuvre et nécessaires à celle-ci.

3.   L'exemption prévue au paragraphe 1 s'applique aux accords de spécialisation en vertu desquels:

a)

les parties acceptent une obligation d'achat exclusif ou de fourniture exclusive; ou

b)

les parties ne vendent pas de manière indépendante les produits de spécialisation, mais les distribuent conjointement.

Article 3

Seuil de part de marché

L'exemption prévue à l'article 2 s'applique à condition que la part de marché cumulée des parties n'excède pas 20 % du marché en cause, quel qu'il soit.

Article 4

Restrictions caractérisées

L'exemption prévue à l'article 2 ne s'applique pas aux accords de spécialisation qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés à d'autres facteurs sous le contrôle des parties, ont pour objet:

a)

soit la fixation des prix pour la vente des produits à des tiers, à l'exception de la fixation des prix appliqués aux clients directs dans le cadre de la distribution conjointe;

b)

soit la limitation de la production ou de la vente, à l'exception:

i)

des dispositions relatives à la quantité convenue de produits dans le cadre d'accords de spécialisation unilatérale ou réciproque, ou à la fixation des capacités et du volume de production dans le cadre d'un accord de production conjointe, et

ii)

de la fixation d'objectifs de ventes dans le cadre de la distribution conjointe;

c)

soit la répartition des marchés ou de la clientèle.

Article 5

Application du seuil de part de marché

Aux fins de l'application du seuil de part de marché prévu à l'article 3, les règles suivantes s'appliquent:

a)

la part de marché est calculée sur la base de la valeur des ventes réalisées sur le marché; en l'absence de données relatives à la valeur des ventes sur le marché, la détermination de la part de marché des parties peut s'effectuer sur la base d'estimations fondées sur d'autres informations fiables concernant le marché, notamment le volume des ventes sur celui-ci;

b)

la part de marché est calculée sur la base des données relatives à l'année civile précédente;

c)

la part de marché détenue par les entreprises visées à l'article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, point e), est imputée à parts égales à chaque entreprise disposant des droits ou des pouvoirs énumérés au point a) dudit alinéa;

d)

si la part de marché visée à l'article 3 est initialement inférieure ou égale à 20 %, mais franchit ensuite ce seuil sans dépasser 25 %, l'exemption prévue à l'article 2 continue de s'appliquer pendant deux années civiles consécutives suivant l'année au cours de laquelle le seuil de 20 % a été dépassé pour la première fois;

e)

si la part de marché visée à l'article 3 est initialement inférieure ou égale à 20 %, mais dépasse ensuite 25 %, l'exemption prévue à l'article 2 continue de s'appliquer pendant une année civile suivant l'année au cours de laquelle le niveau de 25 % a été dépassé pour la première fois;

f)

le bénéfice des points d) et e) ne peut être cumulé de manière à dépasser une durée de deux années civiles.

Article 6

Période transitoire

L'interdiction énoncée à l'article 101, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas, pendant la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, aux accords déjà en vigueur au 31 décembre 2010 qui ne remplissent pas les conditions d'exemption prévues par le présent règlement, mais satisfont à celles prévues par le règlement (CE) no 2658/2000.

Article 7

Période de validité

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Il expire le 31 décembre 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 285 du 29.12.1971, p. 46.

(*1)  À compter du 1er décembre 2009, l'article 81 du traité CE est devenu l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE»). Les deux articles sont, en substance, identiques. Aux fins du présent règlement, les références faites à l'article 101 du TFUE s'entendent, s'il y a lieu, comme faites à l'article 81 du traité CE. Le TFUE a également introduit certains changements de terminologie, tels que le remplacement de «Communauté» par «Union» et de «marché commun» par «marché intérieur». La terminologie du TFUE sera utilisée tout au long du présent règlement.

(2)  JO L 304 du 5.12.2000, p. 3.

(3)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.