18.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 335/21 |
RÈGLEMENT (UE) No 1213/2010 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2010
établissant des règles communes concernant l’interconnexion des registres électroniques nationaux relatifs aux entreprises de transport routier
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (1), et notamment son article 16,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin de faciliter l’interconnexion des registres électroniques nationaux comme l’exige l’article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1071/2009, la Commission devrait adopter des règles communes pour la mise en œuvre de cette interconnexion conformément à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1071/2009. |
(2) |
Les dispositions relatives à la protection des données personnelles, énoncées notamment dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (2), s’appliquent au traitement de toutes les données à caractère personnel conformément au règlement (CE) no 1071/2009. Les États membres devraient notamment mettre en œuvre des mesures de sécurité appropriées pour prévenir l’utilisation abusive de données personnelles. |
(3) |
Le cas échéant, les dispositions relatives à la protection des données personnelles, énoncées dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3), s’appliquent au traitement de toutes les données à caractère personnel conformément au règlement (CE) no 1071/2009. |
(4) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil (4), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les règles communes qui permettent l’interconnexion des registres électroniques nationaux sont définies dans l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 31 décembre 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 300 du 14.11.2009, p. 51.
(2) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
ANNEXE
Le système d’interconnexion des registres électroniques nationaux est appelé ERRU (Registre européen des entreprises de transport routier).
1. ÉCHANGE D’INFORMATIONS
1.1. Échange d’informations relatives aux infractions
1.1.1. Message de notification d’infraction
Lorsque les États membres échangent des informations conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (1) ou à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 (2), ils utilisent des messages respectant le format suivant («Message de notification d’infraction»):
Type de données |
Objet des données |
Obligatoire ou facultatif |
Description complémentaire du champ des données |
||||||||||||||||
État membre notifiant |
État membre notifiant |
Obligatoire |
Code pays en deux lettres selon la norme ISO 3166-1 alpha 2 |
||||||||||||||||
Autorité compétente notifiante |
Identifiant de l’autorité compétente notifiante |
Obligatoire |
Champ alphanumérique à contenu libre |
||||||||||||||||
État membre de destination |
État membre de destination |
Obligatoire |
Code pays en deux lettres selon la norme ISO 3166-1 alpha 2 |
||||||||||||||||
Détails de la notification |
Numéro de la notification |
Obligatoire |
Champ alphanumérique à contenu libre |
||||||||||||||||
Date de la notification |
Obligatoire |
Saisie de données numériques au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ) |
|||||||||||||||||
Heure de la notification |
Obligatoire |
Saisie de données numériques sous la forme HH:MM:SS |
|||||||||||||||||
Entreprise de transport |
Nom |
Facultatif |
Champ alphanumérique à contenu libre |
||||||||||||||||
Autorisation |
Numéro de série de la copie certifiée conforme de la licence communautaire |
Obligatoire |
Champ alphanumérique à contenu libre |
||||||||||||||||
|
Plaque minéralogique du véhicule |
Facultatif |
Champ alphanumérique à contenu libre |
||||||||||||||||
Infraction grave |
Catégorie |
Obligatoire |
|
||||||||||||||||
Type |
Obligatoire |
|
|||||||||||||||||
Date de l’infraction |
Obligatoire |
Saisie de données numériques au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ) |
|||||||||||||||||
Date à laquelle l’infraction a été constatée |
Obligatoire |
Saisie de données numériques au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ) |
|||||||||||||||||
Sanctions infligées et exécutées |
Date de la décision finale |
Obligatoire |
Saisie de données numériques au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ) |
||||||||||||||||
Type de sanction infligée |
Obligatoire |
Déclaration:
|
|||||||||||||||||
Le cas échéant, date de début de la sanction infligée |
Facultatif |
Saisie de données numériques au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ) |
|||||||||||||||||
Le cas échéant, date de fin de la sanction infligée |
Facultatif |
Saisie de données numériques au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ) |
|||||||||||||||||
Sanctions exécutées |
Obligatoire |
Déclaration:
|
|||||||||||||||||
Sanctions demandées |
Type de sanction administrative demandée |
Facultatif |
Déclaration:
|
||||||||||||||||
Durée de la sanction demandée (en jours civils) |
Facultatif |
Saisie de données numériques DDDDD |
1.1.2. Message de réponse à une infraction
Lorsque les États membres échangent des informations conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1072/2009 ou de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1073/2009, ils utilisent des messages respectant le format suivant («Message de réponse à une infraction»):
Type de données |
Objet des données |
Obligatoire ou facultatif |
Description complémentaire du champ des données |
|||||||||||||||||
État membre qui répond |
État membre qui répond |
Obligatoire |
Code pays en deux lettres selon la norme ISO 3166-1 alpha 2 |
|||||||||||||||||
Autorité compétente qui répond |
Identifiant de l’autorité compétente qui répond |
Obligatoire |
Champ alphanumérique à contenu libre |
|||||||||||||||||
État membre de destination |
État membre de destination |
Obligatoire |
Code pays en deux lettres selon la norme ISO 3166-1 alpha 2 |
|||||||||||||||||
Autorité compétente de destination |
Identifiant de l’autorité compétente de destination |
Obligatoire |
Champ alphanumérique à contenu libre |
|||||||||||||||||
Détails de la réponse |
Numéro de notification |
Obligatoire |
Champ alphanumérique à contenu libre |
|||||||||||||||||
Date de la réponse |
Obligatoire |
Saisie de données numériques au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ) |
||||||||||||||||||
Heure de la réponse |
Obligatoire |
Saisie de données numériques sous la forme HH:MM:SS |
||||||||||||||||||
Entreprise de transport |
Nom |
Obligatoire |
Champ alphanumérique à contenu libre |
|||||||||||||||||
Autorité qui inflige la sanction |
Nom de l’autorité qui inflige la sanction |
Obligatoire |
Champ alphanumérique à contenu libre |
|||||||||||||||||
Sanctions infligées |
Confirmation de la sanction infligée |
Obligatoire |
Déclaration:
|
|||||||||||||||||
Sanction infligée |
Obligatoire |
Déclaration:
|
||||||||||||||||||
Date de la sanction infligée |
Facultatif |
Saisie de données numériques au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ) |
||||||||||||||||||
Date de fin de la sanction infligée |
Facultatif |
Saisie de données numériques au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ) |
||||||||||||||||||
Motif de l’absence de sanction |
Facultatif |
Champ alphanumérique à contenu libre |
1.2. Vérification de la bonne réputation des gestionnaires de transport
1.2.1. Message de demande de recherche
Lorsque les États membres vérifient, en application de l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1071/2009, si un gestionnaire de transport est déclaré inapte à la gestion d’activités de transport d’une entreprise dans un État membre, ils utilisent des messages respectant le format suivant («Message de demande de recherche»):
Catégorie de données |
Objet des données |
Obligatoire ou facultatif |
Description complémentaire du champ des données |
État membre demandeur |
État membre demandeur |
Obligatoire |
Code pays en deux lettres selon la norme ISO 3166-1 alpha 2 |
Autorité compétente qui fait la demande |
Identifiant de l’autorité compétente qui fait la demande |
Obligatoire |
Champ alphanumérique à contenu libre |
Détails de la demande de recherche |
Numéro du message de demande de recherche |
Obligatoire |
|
Date de la demande de recherche |
Obligatoire |
|
|
Heure de la demande de recherche |
Obligatoire |
|
|
Gestionnaire de transport |
Prénom |
Obligatoire |
Champ alphanumérique à contenu libre |
Nom(s) |
Obligatoire |
Champ alphanumérique à contenu libre |
|
Date de naissance |
Obligatoire |
Saisie de données numériques au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ) |
|
Lieu de naissance |
Facultatif |
Champ alphanumérique à contenu libre |
|
Numéro de l’attestation de capacité professionnelle |
Obligatoire |
Champ alphanumérique à contenu libre |
|
Date de délivrance de l’attestation de capacité professionnelle |
Obligatoire |
Saisie de données numériques au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ) |
|
Pays qui a délivré l’attestation de capacité professionnelle |
Obligatoire |
Code pays en deux lettres selon la norme ISO 3166-1 alpha 2 |
1.2.2. Message de réponse à une recherche
Lorsque les États membres répondent à un message de demande de recherche comme prévu au point 1.2.1, ils utilisent des messages respectant le format suivant («Message de réponse à une recherche»):
Type de données |
Objet des données |
Obligatoire ou facultatif |
Description complémentaire du champ des données |
||||
État membre demandeur |
État membre demandeur |
Obligatoire |
Code pays en deux lettres selon la norme ISO 3166-1 alpha 2 |
||||
Autorité compétente qui fait la demande |
Identifiant de l’autorité compétente qui fait la demande |
Obligatoire |
Champ alphanumérique à contenu libre |
||||
État membre qui répond |
État membre qui répond |
Obligatoire |
Code pays en deux lettres selon la norme ISO 3166-1 alpha 2 |
||||
Autorité compétente qui répond |
Identifiant de l’autorité compétente qui répond |
Obligatoire |
Champ alphanumérique à contenu libre |
||||
Détails de la réponse à la recherche |
Numéro du message de demande de recherche |
Obligatoire |
Champ alphanumérique à contenu libre |
||||
Date de la réponse |
Obligatoire |
Saisie de données numériques au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ) |
|||||
Heure de la réponse |
Obligatoire |
Saisie de données numériques sous la forme HH:MM:SS |
|||||
Résultat de la recherche |
Statut |
Obligatoire |
Déclaration:
|
||||
Gestionnaire de transport |
Prénom |
Obligatoire |
Champ alphanumérique à contenu libre |
||||
Nom(s) |
Obligatoire |
Champ alphanumérique à contenu libre |
|||||
Date de naissance |
Obligatoire |
Saisie de données numériques au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ) |
|||||
Lieu de naissance |
Obligatoire |
Champ alphanumérique à contenu libre |
|||||
Numéro de l’attestation de capacité professionnelle |
Obligatoire |
Champ alphanumérique à contenu libre |
|||||
Date de délivrance de l’attestation de capacité professionnelle |
Obligatoire |
Saisie de données numériques au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ) |
|||||
Pays qui a délivré l’attestation de capacité professionnelle |
Obligatoire |
Code pays en deux lettres selon la norme ISO 3166-1 alpha 2 |
|||||
|
Nombre d’entreprises gérées |
Obligatoire |
Saisie de données numériques |
||||
|
Nombre de véhicules gérés |
Obligatoire |
Saisie de données numériques |
||||
Aptitude |
Aptitude |
Obligatoire |
Déclaration:
|
||||
Date jusqu’à laquelle la personne est déclarée inapte |
Facultatif |
Saisie de données numériques au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ) Applicable si la réponse à «Aptitude» est «Inapte» |
1.3. Accusé de réception
Lorsque les États membres accusent réception d’un message, ils utilisent des messages respectant le format suivant («Message accusant réception»):
Type de données |
Objet des données |
Obligatoire ou facultatif |
Description complémentaire du champ des données |
État membre qui accuse réception |
État membre qui accuse réception |
Obligatoire |
Code pays en deux lettres selon la norme ISO 3166-1 alpha 2 |
Autorité compétente qui accuse réception |
Identifiant de l’autorité compétente qui accuse réception |
Obligatoire |
Champ alphanumérique à contenu libre |
État membre de destination |
État membre de destination |
Obligatoire |
Code pays en deux lettres selon la norme ISO 3166-1 alpha 2 |
Autorité compétente de destination |
Identifiant de l’autorité compétente de destination |
Obligatoire |
Champ alphanumérique à contenu libre |
Détails du message initial |
Identifiant du message initial |
Obligatoire |
Champ alphanumérique à contenu libre |
Détails de l’accusé de réception |
Identifiant du message accusant réception |
Obligatoire |
Champ alphanumérique à contenu libre |
Date de l’accusé de réception |
Obligatoire |
Saisie de données numériques sous la forme YYYY:MM:DD |
|
Heure de l’accusé de réception |
Obligatoire |
Saisie de données numériques sous la forme HH:MM:SS |
2. ARCHITECTURE DE L’ERRU
L’interconnexion prend la forme d’un cadre de messagerie XML qui fournit des services aux États membres au moyen de messages XML échangés d’une manière fiable, sûre et selon un workflow chorégraphié.
L’ERRU consiste en un système comprenant une architecture centralisée (client-serveur avec un routeur intelligent) et une architecture pair-à-pair. Les États membres peuvent choisir d’utiliser l’une des deux architectures susmentionnées pour échanger des messages XML sur le réseau s-TESTA (à l’aide du protocole HTTPS).
Le système ERRU est décrit dans le graphique 1 ci-dessous:
Graphique 1
Système ERRU
Peer to peer
Central hub
Les États membres devraient avoir le choix entre deux solutions pour la communication de messages, selon l’architecture utilisée par les États membres concernés: architecture centralisée (avec concentrateur) ou architecture pair-à-pair.
Dans l’architecture centralisée, le concentrateur est géré par la Commission. Celle-ci est responsable de l’exploitation technique, de la maintenance et de la sécurité générale du réseau s-Testa et du concentrateur. Seules les données de journalisation sont conservées sur ce concentrateur. La Commission n’a pas accès aux données commerciales sauf à des fins de maintenance ou de débogage.
Les États membres sont responsables de leur système national. Ceux qui utilisent une architecture pair-à-pair sont responsables de l’interopérabilité de cette architecture avec le concentrateur.
Pour l’interconnexion via le système ERRU, les États membres utilisent:
— |
des protocoles internet standard (XML, HTTPS, services web XML), et |
— |
le réseau privé s-TESTA de la Commission européenne. |
3. STATISTIQUES ET JOURNALISATION
Chaque semaine, les États membres utilisant des connexions pair-à-pair mettent à la disposition de la Commission les informations nécessaires à des fins statistiques.
Dans un souci de confidentialité, les données communiquées à des fins statistiques sont anonymes.
Les informations de journalisation permettent de conserver une trace de toutes les transactions exécutées à des fins de contrôle ou de débogage et de produire des statistiques relatives à ces transactions. Les données de journalisation des types suivants sont stockées et vérifiées:
— |
fichier journal de l’application (messages échangés, y compris le type, la date, la structure du message), |
— |
fichier journal de sécurité (tentatives de connexion, accès aux fichiers), |
— |
fichier journal du système (exemple: pannes du système). |
Les données de journalisation ne doivent pas être conservées plus de six mois.
Les États membres utilisant une architecture pair-à-pair sont responsables des informations de journalisation concernant les transactions effectuées au moyen de connexions pair-à-pair.
Les points de contact nationaux désignés par les États membres en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1071/2009 sont responsables de l’accès aux données échangées et de l’utilisation et de l’actualisation des données après accès.
4. NIVEAU DE SERVICE MINIMUM
Les États membres appliquent les normes de service minimales suivantes en ce qui concerne le système ERRU:
4.1. Durée et couverture du service
24 h/24, 7 jours/7
4.2. Taux de disponibilité du système technique
98 %
Le taux de disponibilité du système est le pourcentage de transactions réussies par mois.
4.3. Temps de réponse du système
60 secondes maximum
Dans le cas où un système ne respecte pas le temps de réponse préconisé, l’État membre prend toutes les mesures nécessaires pour que le système puisse à nouveau satisfaire au temps de réponse normal le plus vite possible.
4.4. Procédure de maintenance
Les États membres notifient une semaine à l’avance aux autres États membres et à la Commission toute activité de maintenance de routine via le portail maintenance.
4.5. Retour au service normal
Un incident est une situation dans laquelle le système d’un État membre n’est pas disponible pour des raisons imprévisibles.
En cas d’incident, si une solution n’est pas trouvée dans un délai de 30 minutes, la procédure de retour au service normal suivante est appliquée par l’État membre dont le système est à l’origine de l’incident:
a) |
notification de l’incident aux autres États membres et à la Commission par courrier électronique dans les 30 minutes qui suivent; |
b) |
dès que le système est remis en service, un autre message doit être envoyé par courrier électronique pour informer les autres États membres et la Commission que le système est rétabli. |