2.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/4


RÈGLEMENT (UE) No 1114/2010 DE LA COMMISSION

du 1er décembre 2010

portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour la qualité des pondérations de l’IPCH et abrogeant le règlement (CE) no 2454/97 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (1), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) sont des données harmonisées sur l’inflation dont ont besoin la Commission et la Banque centrale européenne pour exercer les fonctions qui leur incombent en vertu de l’article 140 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les IPCH sont conçus pour faciliter les comparaisons, au niveau international, de l’évolution des prix à la consommation. Ils constituent des indicateurs essentiels pour la gestion de la politique monétaire.

(2)

L’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2494/95 prévoit que les pondérations de l’IPCH sont mises à jour à une fréquence suffisante pour répondre aux conditions de comparabilité et de fiabilité. Les IPCH fondés sur des pondérations mises à jour à des fréquences différentes risquent de ne pas répondre aux conditions de comparabilité et de fiabilité.

(3)

Le règlement (CE) no 2454/97 de la Commission du 10 décembre 1997 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 en ce qui concerne les normes minimales pour la qualité des pondérations de l’IPCH (2) a fixé des règles en vue de garantir que les IPCH sont établis sur la base de pondérations suffisamment pertinentes et adaptées aux comparaisons internationales. Ces règles doivent à présent être modifiées en tenant compte des évolutions dans le domaine des IPCH. Par conséquent, les mesures exposées dans le présent règlement doivent remplacer celles prévues par le règlement (CE) no 2454/97 qu’il convient d’abroger.

(4)

En vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 2494/95, les IPCH sont des indices de prix du type Laspeyres. Lorsque les prix relatifs de différents biens et services varient, la structure des dépenses de consommation peut varier au point de nécessiter la mise à jour des pondérations des catégories de dépenses correspondantes, et notamment de leurs quantités sous-jacentes, afin d’assurer leur pertinence.

(5)

En vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1749/96 de la Commission du 9 septembre 1996 sur les mesures initiales de la mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil concernant les indices des prix à la consommation harmonisés (3), l’IPCH doit être établi pour inclure les variations de prix d’un bien ou service nouvellement significatif, ainsi que ses dépenses relatives.

(6)

Le présent règlement doit s’appliquer sans préjudice des normes minimales pour le traitement des pondérations d’assurance conformément au règlement (CE) no 1617/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement de l’assurance dans l’indice des prix à la consommation harmonisé (4).

(7)

Les pondérations au niveau des divisions, des groupes et des classes de la COICOP/IPCH (5) ne doivent pas varier d’un mois à l’autre pendant l’année, si ce n’est conformément aux dispositions du règlement (CE) no 330/2009 de la Commission (6) concernant les normes minimales pour le traitement des produits saisonniers dans les IPCH.

(8)

Le présent règlement ne devrait pas imposer aux États membres d’effectuer de nouvelles enquêtes statistiques ou des enquêtes sur le budget des familles plus fréquemment qu’une fois tous les cinq ans, eu égard au fait que les États membres sont tenus d’établir les comptes nationaux conformément au système européen des comptes (SEC 1995) (7) et que les pondérations des pays, qui sont nécessaires pour produire les agrégats de la zone euro et de l’Union européenne ainsi que d’autres agrégats de l’IPCH, reposent sur les données des comptes nationaux.

(9)

Il a été tenu compte du principe coût-efficacité conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 2494/95.

(10)

La Banque centrale européenne a été consultée conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2494/95.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

L’objet du présent règlement est d’établir les normes minimales pour la qualité des pondérations des indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.   «période de référence de pondération» d’un IPCH: la période de consommation ou de dépense de douze mois au regard de laquelle les pondérations sont estimées pour l’établissement des derniers indices IPCH;

2.   «sous-indices»: les sous-indices établis dans le règlement (CE) no 2214/96 de la Commission du 20 novembre 1996 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés: transmission et diffusion des sous-indices des IPCH (8).

Article 3

Normes minimales pour les pondérations des IPCH

1.   Chaque mois, au cours de l’année t, les États membres produisent les IPCH sur la base de pondérations de sous-indices qui reflètent les structures des dépenses de consommation au cours d’une période de référence de pondération et qui visent à être aussi représentatives que possible des structures des dépenses de consommation de l’année civile précédente.

2.   Par conséquent, les États membres réexaminent et mettent à jour chaque année les pondérations des sous-indices de l’IPCH en prenant en considération les données provisoires des comptes nationaux sur les structures de consommation de l’année t – 2, sauf en cas de circonstances exceptionnelles et dûment motivées, ainsi que toute information disponible et pertinente issue des enquêtes sur le budget des ménages et d’autres sources de données qui sont suffisamment fiables aux fins de l’établissement de l’IPCH.

3.   Pour ce qui est des pondérations à appliquer en dessous du niveau des sous-indices, y compris celles concernant les groupes de produits élémentaires tels que définis dans le règlement (CE) no 1749/96, les États membres utilisent des pondérations qui n’ont, en aucun cas, plus de sept ans.

4.   Les États membres examinent chaque année s’il y a eu ou non des évolutions de marché importantes et soutenues ayant une incidence sur les quantités dans les sous-divisions de la COICOP/IPCH, entre les périodes décrites aux paragraphes 2 et 3 et la période t – 1, afin d’estimer des pondérations qui soient aussi à jour que possible. En particulier, les dépenses de consommation relatives aux sous-divisions de la COICOP/IPCH ayant connu des changements notoires à la suite de décisions administratives ainsi qu’aux produits des marchés en évolution rapide font l’objet d’un examen.

5.   Tout ajustement opéré dans les pondérations au titre du présent article prend effet dans l’indice du mois de janvier de l’année t. Les pondérations de l’IPCH pour les années précédentes ne sont pas révisées, sans préjudice de la possibilité de corriger des erreurs conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1921/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de révision des indices des prix à la consommation harmonisés et modifiant le règlement (CE) no 2602/2000 (9). En tout état de cause, les pondérations de l’IPCH prennent effet dans l’indice du mois de janvier de chaque année et font l’objet d’une actualisation des prix par rapport aux prix du mois de décembre précédent.

Article 4

Contrôle de qualité

Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat), à la demande de cette dernière, des informations suffisantes sur les pondérations utilisées pour établir l’IPCH, y compris la période de référence de pondération utilisée, le résultat de l’examen annuel et les ajustements opérés, pour lui permettre d’évaluer le respect du présent règlement.

Article 5

Application

Les dispositions du présent règlement prennent effet dans l’indice du mois de janvier 2012 au plus tard.

Article 6

Abrogation

Le règlement (CE) no 2454/97 est abrogé à compter de janvier 2012. Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 257 du 27.10.1995, p. 1.

(2)  JO L 340 du 11.12.1997, p. 24.

(3)  JO L 229 du 10.9.1996, p. 3.

(4)  JO L 192 du 24.7.1999, p. 9.

(5)  Nomenclature des fonctions de la consommation individuelle, adaptée aux besoins des IPCH.

(6)  JO L 103 du 23.4.2009, p. 6.

(7)  Règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (JO L 310 du 30.11.1996, p. 1).

(8)  JO L 296 du 21.11.1996, p. 8.

(9)  JO L 261 du 29.9.2001, p. 49.