30.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 285/9


RÈGLEMENT (UE) No 974/2010 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2010

fixant, pour l’exercice comptable 2011 du FEAGA, les taux d’intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achat, stockage et écoulement des stocks

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 884/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d’intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membres (2) prévoit que les dépenses relatives aux frais financiers encourus par les États membres lors de la mobilisation des fonds destinés à l’achat des produits sont déterminées selon les modalités définies à l’annexe IV dudit règlement.

(2)

Au titre de l’annexe IV, point I.1, premier alinéa, du règlement (CE) no 884/2006, le calcul des montants des frais financiers en question est fait sur la base d’un taux d’intérêt uniforme pour l'Union fixé par la Commission au début de chaque exercice comptable. Ce taux d’intérêt correspond à la moyenne des taux Euribor à terme, à trois mois et à douze mois, constatés dans les six mois qui précèdent la communication des États membres prévue au premier alinéa du point I.1 de ladite annexe IV, en les pondérant respectivement par un tiers et deux tiers. Ce taux doit être fixé au début de chaque exercice comptable du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA).

(3)

Toutefois, lorsque le taux d’intérêt communiqué par un État membre est inférieur au taux d’intérêt uniforme fixé pour l'Union, il est fixé pour ce qui le concerne, conformément à l’annexe IV, point I.2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 884/2006, le taux d’intérêt au niveau du taux communiqué.

(4)

Par ailleurs, conformément à l’annexe IV, point I.2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 884/2006, à défaut de communication par un État membre, sous la forme et dans le délai mentionnés au premier alinéa du point I.2 de ladite annexe IV, le taux d’intérêt supporté par cet État membre est réputé nul. Si un État membre déclare qu’il n’a supporté aucune charge d’intérêt parce qu’il n’avait pas de produits agricoles placés en stocks d’intervention publique au cours de la période de référence, le taux d’intérêt uniforme fixé par la Commission s’applique à cet État membre. Le Luxembourg, Malte et le Portugal, ont déclaré qu’ils n’ont supporté aucune charge d’intérêt parce qu’ils n’avaient pas de produits agricoles placés en stocks d’intervention publique au cours de la période de référence.

(5)

Au vu des communications effectuées par les États membres à la Commission, il convient de fixer les taux d’intérêt applicables pour l’exercice 2011 du FEAGA en tenant compte de ces différents éléments.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les dépenses relatives aux frais financiers encourus par les États membres lors de la mobilisation des fonds destinés à l’achat des produits d’intervention, imputables à l’exercice comptable 2011 du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), les taux d’intérêt prévus à l’annexe IV du règlement (CE) no 884/2006, en application de l’article 4, paragraphe 1, point a), dudit règlement sont fixés à:

a)

0,0 % pour le taux d’intérêt spécifique applicable à Chypre, en Estonie et en Lettonie;

b)

0,2 % pour le taux d’intérêt spécifique applicable en Bulgarie;

c)

0,3 % pour le taux d’intérêt spécifique applicable en Suède;

d)

0,4 % pour le taux d’intérêt spécifique applicable en Allemagne, en Irlande et en Finlande;

e)

0,5 % pour le taux d’intérêt spécifique applicable en Autriche et au Royaume- Uni;

f)

0,6 % pour le taux d’intérêt spécifique applicable en Italie;

g)

0,7 % pour le taux d’intérêt spécifique applicable en Grèce;

h)

1,0 % pour le taux d’intérêt spécifique applicable en Belgique;

i)

1,1 % pour le taux d’intérêt uniforme pour l'Union applicable aux autres États membres.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1

(2)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 35.