20.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 276/11


RÈGLEMENT (UE) No 912/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 septembre 2010

établissant l’Agence du GNSS européen, abrogeant le règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite et modifiant le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 172,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La politique européenne de radionavigation par satellite est actuellement mise en œuvre par les programmes Galileo et EGNOS (ci-après dénommés les «programmes»).

(2)

Le règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (3) a institué une agence communautaire, l’Autorité de surveillance du GNSS européen (ci-après dénommée «l’Autorité»).

(3)

Le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo) (4) définit le nouveau cadre de la gouvernance publique et du financement des programmes. Il prévoit le principe d’une stricte répartition des compétences entre l’Union européenne, représentée par la Commission, l’Autorité et l’Agence spatiale européenne (ASE), confère à la Commission la responsabilité de la gestion des programmes et lui attribue les missions initialement confiées à l’Autorité. Il prévoit également que l’Autorité s’acquitte des tâches qui lui sont confiées dans le respect du rôle de gestionnaire des programmes joué par la Commission et conformément aux orientations formulées par celle-ci.

(4)

Dans le règlement (CE) no 683/2008, le Parlement européen et le Conseil ont invité la Commission à présenter une proposition en vue de procéder à un alignement formel des structures de gestion des programmes prévues dans le règlement (CE) no 1321/2004 sur les nouveaux rôles attribués à la Commission et l’Autorité par le règlement (CE) no 683/2008.

(5)

Compte tenu de la restriction de son champ d’activité, l’Autorité ne devrait plus s’appeler «Autorité de surveillance du GNSS européen» mais «Agence du GNSS européen» (ci-après dénommée «l’Agence»). Cependant, la continuité des activités de l’Autorité, notamment en ce qui concerne ses droits et obligations, son personnel et la validité de toute décision prise, devrait être assurée par l’Agence.

(6)

Les buts et objectifs du règlement (CE) no 1321/2004 devraient également être modifiés en vue de refléter le fait que l’Agence n’assure plus la gestion des intérêts publics relatifs aux programmes européens de système global de navigation par satellite (GNSS) et n’en est plus l’autorité de régulation.

(7)

Le statut juridique de l’Agence devrait lui permettre d’agir comme une personne morale dans l’accomplissement de ses missions.

(8)

Il est également important de modifier les missions de l’Agence et, à cet égard, de veiller à ce que ses missions soient conformes à celles visées à l’article 16 du règlement (CE) no 683/2008, et à ce qu’il soit notamment possible pour l’Agence d’entreprendre d’autres actions qui peuvent lui être confiées par la Commission, afin d’assister cette dernière dans la mise en œuvre des programmes. Conformément à l’article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), ces actions pourraient être, par exemple, de suivre la mise au point des procédures de coordination et de consultation en matière de sécurité, de mener à bien des recherches utiles au développement et à la promotion des programmes, ou encore d’apporter son soutien pour le développement et la mise en œuvre du projet pilote de service public réglementé.

(9)

Dans le cadre de son champ d’application et de ses objectifs ainsi que dans l’accomplissement de ses missions, l’Agence devrait se conformer, en particulier, aux dispositions applicables aux institutions de l’Union.

(10)

La Commission devrait, dans le cadre de l’examen à mi-parcours du programme Galileo, prévu pour 2010, conformément à l’article 22 du règlement (CE) no 683/2008, se pencher sur la question de la gouvernance des programmes au cours de la phase de mise en service et d’exploitation ainsi que sur le rôle qui incombera à l’Agence dans ce cadre.

(11)

Pour veiller à ce que les missions de l’Agence soient effectivement accomplies, il convient que les États membres et la Commission soient représentés au sein d’un conseil d’administration doté des pouvoirs nécessaires pour établir le budget, vérifier son exécution, adopter des règles financières appropriées, établir des procédures de travail transparentes pour la prise de décision par l’Agence, adopter le programme de travail et nommer le directeur exécutif.

(12)

Il convient également d’intégrer un représentant du Parlement européen au conseil d’administration en qualité de membre sans droit de vote, le règlement (CE) no 683/2008 ayant souligné l’utilité d’une coopération étroite entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission.

(13)

Afin de garantir que l’Agence s’acquitte de ses missions dans le respect du rôle de gestionnaire des programmes joué par la Commission et conformément aux orientations formulées par cette dernière, il importe de prévoir explicitement que l’Agence devrait être gérée par un directeur exécutif sous la direction du conseil d’administration en conformité avec les orientations formulées par la Commission à l’intention de l’Agence. Il est également important de préciser que la Commission devrait disposer de cinq représentants au sein du conseil d’administration et que des décisions concernant un nombre limité de missions du conseil d’administration ne devraient pas être adoptées sans le vote favorable des représentants de la Commission.

(14)

Pour le bon fonctionnement de l’Agence, il est impératif que son directeur exécutif soit nommé sur la base de son mérite et de ses capacités attestées dans le domaine de l’administration et de la gestion, ainsi que de ses compétences et de son expérience dans les domaines concernés, et qu’il remplisse ses fonctions en toute indépendance et en faisant preuve de souplesse quant à l’organisation du fonctionnement interne de l’Agence. Sauf en ce qui concerne certaines activités et mesures liées à l’homologation de sécurité, le directeur exécutif devrait préparer la bonne exécution du programme de travail de l’Agence et arrêter toutes les mesures nécessaires à cet égard, élaborer chaque année un projet de rapport général à soumettre au conseil d’administration, établir un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence et exécuter le budget.

(15)

Le conseil d’administration devrait être habilité à prendre toute décision susceptible de garantir que l’Agence est capable de s’acquitter de ses missions, sauf en ce qui concerne les activités d’homologation de sécurité, qui devraient être confiées à un conseil d’homologation de sécurité des systèmes GNSS européens (ci-après dénommé le «conseil d’homologation de sécurité»). Pour ce qui est de ces activités d’homologation, le conseil d’administration ne devrait être responsable que des ressources et des questions budgétaires. Une bonne gouvernance des programmes exige aussi que les tâches dévolues au conseil d’administration soient conformes aux nouvelles missions qui incombent à l’Agence au titre de l’article 16 du règlement (CE) no 683/2008, notamment en ce qui concerne l’exploitation du centre de sécurité Galileo et les instructions fournies en vertu de l’action commune 2004/552/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 relative aux aspects de l’exploitation du système européen de radionavigation par satellite portant atteinte à la sécurité de l’Union européenne (6).

(16)

Les procédures de nomination des responsables devraient être transparentes.

(17)

Compte tenu du périmètre des tâches confiées à l’Agence, parmi lesquelles figure l’homologation en matière de sécurité, le comité scientifique et technique établi en vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 1321/2004 devrait être supprimé et le comité de sûreté et de sécurité du système institué en vertu de l’article 10 dudit règlement devrait être remplacé par le conseil d’homologation de sécurité qui sera chargé des travaux d’homologation en matière de sécurité et composé de représentants des États membres et de la Commission. Le haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) et l’ASE devraient avoir un rôle d’observateur au sein du conseil d’homologation de sécurité.

(18)

Les activités d’homologation de sécurité devraient être menées de manière indépendante vis-à-vis des autorités gestionnaires des programmes, notamment la Commission, les autres organes de l’Agence, l’ASE et les autres entités responsables de l’application des prescriptions en matière de sécurité. Afin de garantir une telle indépendance, le conseil d’homologation de sécurité devrait jouer le rôle d’autorité d’homologation de sécurité pour les systèmes GNSS européens (ci-après dénommés les «systèmes») et pour les récepteurs contenant la technologie du service public réglementé. Il devrait constituer un organe autonome qui prend, au sein de l’Agence, ses décisions de manière indépendante et objective, dans l’intérêt des citoyens.

(19)

La Commission gérant tous les aspects relatifs à la sécurité des systèmes aux termes du règlement (CE) no 683/2008, il est essentiel, pour assurer une gouvernance efficace des aspects de sécurité et pour respecter le principe d’une stricte répartition des compétences prévu par ce règlement, que les activités du conseil d’homologation de sécurité soient strictement limitées aux activités d’homologation des systèmes en matière de sécurité et qu’elles ne se substituent en aucun cas aux tâches confiées à la Commission au titre de l’article 13 du règlement (CE) no 683/2008.

(20)

Les décisions prises par la Commission conformément aux procédures impliquant la commission des programmes GNSS européens n’affecteront nullement les règles existantes en matière budgétaire ni les compétences des États membres sur les questions de sécurité.

(21)

Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 683/2008, dans les cas où l’exploitation des systèmes peut porter atteinte à la sécurité de l’Union ou de ses États membres, les procédures prévues par l’action commune 2004/552/PESC s’appliquent. En particulier, en cas de menace pour la sécurité de l’Union ou d’un État membre découlant de l’exploitation ou de l’utilisation des systèmes, ou en cas de menace pesant sur l’exploitation des systèmes, en particulier du fait d’une crise internationale, le Conseil peut décider à l’unanimité d’arrêter les instructions à donner à l’Agence et à la Commission. Tout membre du Conseil, le HR ou la Commission peut demander que le Conseil organise un débat pour trouver un accord sur ces instructions.

(22)

En vertu du principe de subsidiarité, les décisions d’homologation de sécurité, conformément au processus défini dans la stratégie d’homologation de sécurité, devraient être fondées sur les décisions d’homologation de sécurité locales prises par les autorités d’homologation nationales des différents États membres.

(23)

Afin de pouvoir mener toutes ses activités rapidement et efficacement, le conseil d’homologation de sécurité devrait pouvoir créer des organes subordonnés ad hoc agissant sur ses instructions. Il devrait donc mettre sur pied un groupe d’experts pour l’aider à préparer ses décisions et une autorité de diffusion cryptographique, chargée de gérer et de préparer les questions relatives au matériel cryptographique, comprenant une cellule des clés de vol en charge des clés de vol opérationnelles pour les lancements, de même que d’autres organes, le cas échéant, dédiés à certaines questions spécifiques. Il convient de prêter une attention particulière à la continuité des travaux au sein de ces organes.

(24)

Il importe aussi que les activités d’homologation de sécurité soient coordonnées avec les actions des autorités gestionnaires des programmes et des autres entités responsables de l’application des prescriptions en matière de sécurité.

(25)

Compte tenu de la spécificité et de la complexité des systèmes, il est indispensable que les activités d’homologation de sécurité soient menées dans le cadre d’une responsabilité collective pour la sécurité de l’Union et de ses États membres, en s’efforçant de dégager un consensus et en impliquant tous les acteurs concernés par la sécurité, et qu’une procédure de suivi permanent des risques soit mise en place. Il est aussi impératif que les travaux techniques d’homologation de sécurité soient confiés à des professionnels dûment qualifiés pour l’homologation de systèmes complexes et disposant d’une habilitation de sécurité au niveau approprié.

(26)

Afin de permettre à ce conseil d’homologation de sécurité d’accomplir ses missions, il y a également lieu de prévoir que les États membres lui communiquent tout document nécessaire, qu’ils autorisent les personnes dûment habilitées à avoir accès aux informations classifiées et à tous les sites relevant de leur juridiction, et qu’ils soient responsables, sur le plan local, de l’homologation de sécurité des sites se trouvant sur leur territoire.

(27)

Les systèmes créés dans le cadre des programmes, dont l’usage s’étend bien au-delà des frontières nationales des États membres, sont des infrastructures mises en place en tant que réseaux transeuropéens au sens des dispositions de l’article 172 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En outre, les services offerts par l’intermédiaire de ces systèmes contribuent au développement des réseaux transeuropéens dans les domaines des infrastructures de transport, de télécommunications et d’énergie.

(28)

Il revient à la Commission d’évaluer les implications budgétaires du financement de l’Agence pour les rubriques de dépense concernées. Sur la base de cette information et sans préjudice de la procédure législative pertinente, les deux branches de l’autorité budgétaire doivent parvenir en temps utile à un accord sur le financement de l’Agence, dans le cadre de la coopération budgétaire. La procédure budgétaire de l’Union est applicable à la contribution de l’Union imputée au budget général de l’Union européenne. De plus, la Cour des comptes européenne doit procéder à une vérification des comptes, conformément au titre VIII du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

(29)

L’Agence devrait appliquer la législation de l’Union pertinente en matière d’accès du public aux documents et de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Elle devrait respecter de même les principes de sécurité applicables au Conseil et aux services de la Commission.

(30)

Les États tiers devraient avoir la possibilité de participer, sous réserve de la conclusion d’un accord préalable en ce sens avec l’Union, à l’Agence, notamment lorsque ces pays ont participé aux phases précédentes du programme Galileo par leur contribution au programme Galileosat de l’ASE.

(31)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir établir une agence chargée en particulier de l’homologation de sécurité des systèmes et garantir son fonctionnement, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la portée et des effets de l’action, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(32)

Étant donné la nécessité de modifier la dénomination de l’Agence, il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 683/2008 en conséquence.

(33)

Le règlement (CE) no 1321/2004 a été préalablement modifié. Vu les modifications introduites par le présent document, il y a lieu, pour des raisons de clarté, d’abroger ledit règlement et de le remplacer par un nouveau règlement,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, MISSIONS, ORGANES

Article premier

Objet

Le présent règlement institue une agence de l’Union, appelée Agence du GNSS européen (ci-après dénommée «l’Agence»).

Article 2

Missions

Les missions de l’Agence sont énumérées à l’article 16 du règlement (CE) no 683/2008.

Article 3

Organes

Les organes de l’Agence sont le conseil d’administration, le conseil d’homologation de sécurité des systèmes GNSS européens et le directeur exécutif. Ils s’acquittent de leurs missions conformément aux orientations formulées par la Commission, comme le prévoit l’article 16 du règlement (CE) no 683/2008.

Article 4

Statut juridique, bureaux locaux

1.   L’Agence est un organisme de l’Union. Elle a la personnalité juridique.

2.   Dans chaque État membre, l’Agence possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

3.   L’Agence peut décider d’établir des bureaux locaux dans les États membres, sous réserve de l’accord de ces derniers, ou dans des pays tiers participant aux travaux de l’Agence, en application de l’article 23.

4.   L’Agence est représentée par son directeur exécutif, sous réserve de l’article 11, paragraphe 9.

Article 5

Conseil d’administration

1.   Un conseil d’administration est créé en vertu du présent article pour exécuter les missions énumérées à l’article 6.

2.   Le conseil d’administration est composé d’un représentant nommé par chaque État membre, de cinq représentants nommés par la Commission et d’un représentant sans droit de vote nommé par le Parlement européen. La durée du mandat des membres du conseil d’administration est de cinq ans. Ce mandat peut être renouvelé pour une durée de cinq ans maximum. Un représentant du HR et un représentant de l’ASE sont invités à assister aux réunions du conseil d’administration en qualité d’observateurs.

3.   Le cas échéant, la participation de représentants de pays tiers ainsi que les conditions de cette participation sont fixées par les arrangements visés à l’article 23.

4.   Le conseil d’administration élit un président et un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace d’office le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions. La durée du mandat du président et du vice-président est de deux ans et demi, renouvelable une fois, et expire lorsque ceux-ci perdent leur qualité de membres du conseil d’administration.

5.   Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par son président.

En règle générale, le directeur exécutif participe aux délibérations, sauf si le président en décide autrement.

Le conseil d’administration se réunit ordinairement deux fois par an. Il se réunit en outre soit à l’initiative de son président, soit à la demande d’au moins un tiers de ses membres.

Le conseil d’administration peut inviter toute personne dont l’avis peut présenter de l’intérêt à assister à ses réunions en qualité d’observateur. Les membres du conseil d’administration peuvent, sous réserve des dispositions de son règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts.

Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par l’Agence.

6.   Sauf disposition contraire du présent règlement, le conseil d’administration arrête ses décisions à la majorité des deux tiers de ses membres.

7.   Chaque représentant d’un État membre et chaque représentant de la Commission dispose d’une voix. Les décisions fondées sur l’article 6, points b) et e), ne sont adoptées qu’avec le vote favorable des représentants de la Commission. Le directeur exécutif ne prend pas part au vote.

Le règlement intérieur du conseil d’administration fixe les modalités plus détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre.

Article 6

Missions du conseil d’administration

Le conseil d’administration veille à ce que l’Agence s’acquitte de la mission qui lui est confiée, dans les conditions fixées par le présent règlement, et prend toute décision nécessaire à cette fin. En ce qui concerne les activités d’homologation de sécurité prévues au chapitre III, le conseil d’administration n’est compétent que dans les domaines des ressources et des questions budgétaires. En outre, le conseil d’administration:

a)

nomme le directeur exécutif conformément à l’article 7, paragraphe 2;

b)

adopte, au plus tard le 15 novembre de chaque année, et après avoir reçu l’avis de la Commission, le programme de travail de l’Agence pour l’année à venir;

c)

exerce ses fonctions en relation avec le budget de l’Agence, conformément aux articles 13 et 14;

d)

supervise l’exploitation du centre de sécurité Galileo (ci-après dénommé le «centre de surveillance de la sécurité Galileo» ou le «CSSG») visé à l’article 16, point a) ii), du règlement (CE) no 683/2008;

e)

exerce l’autorité disciplinaire sur le directeur exécutif;

f)

arrête les dispositions particulières nécessaires à la mise en œuvre du droit d’accès aux documents de l’Agence, conformément à l’article 21;

g)

adopte le rapport annuel sur les activités et les perspectives de l’Agence et le transmet, pour le 1er juillet, aux États membres, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et au Comité économique et social européen; l’Agence transmet à l’autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d’évaluation;

h)

adopte son règlement intérieur.

Article 7

Directeur exécutif

1.   L’Agence est gérée par son directeur exécutif qui exerce ses fonctions sous la direction du conseil d’administration.

2.   Le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration sur la base de son mérite et de ses capacités attestées dans le domaine de l’administration et de la gestion, ainsi que de ses compétences et de son expérience dans les domaines concernés, sur la base d’une liste d’au moins trois candidats proposés par la Commission à l’issue d’une mise en concurrence ouverte, après parution au Journal officiel de l’Union européenne et, dans d’autres publications, d’un appel à manifestation d’intérêt. Le conseil d’administration arrête la décision de nomination du directeur exécutif à la majorité des trois quarts de ses membres.

Le conseil d’administration est habilité à révoquer le directeur exécutif et arrête la décision de révocation du directeur exécutif à la majorité des trois quarts de ses membres.

Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Ce mandat peut être renouvelé une fois pour une autre période de cinq ans.

3.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter le directeur exécutif à présenter un rapport sur l’accomplissement de ses missions et à faire une déclaration devant ces institutions.

Article 8

Missions du directeur exécutif

Le directeur exécutif:

a)

assure la représentation de l’Agence, à l’exception des activités et des décisions relevant des chapitres II et III, et est chargé de sa gestion;

b)

prépare les travaux du conseil d’administration. Il participe, sans droit de vote, aux travaux du conseil d’administration;

c)

assure la mise en œuvre du programme de travail annuel de l’Agence sous le contrôle du conseil d’administration;

d)

prend toutes les dispositions nécessaires, notamment l’adoption d’instructions administratives internes et la publication de notices, pour assurer le fonctionnement de l’Agence conformément au présent règlement;

e)

établit une estimation des recettes et des dépenses de l’Agence, en application de l’article 13, et exécute le budget conformément à l’article 14;

f)

élabore chaque année un projet de rapport général et le soumet au conseil d’administration;

g)

veille à ce que l’Agence, en tant qu’exploitant du CSSG, soit en mesure de donner suite aux instructions données en vertu de l’action commune 2004/552/PESC;

h)

définit la structure organisationnelle de l’Agence et la soumet au conseil d’administration pour approbation;

i)

exerce à l’égard du personnel les pouvoirs visés à l’article 18;

j)

peut arrêter, avec l’accord du conseil d’administration, les mesures nécessaires pour établir des bureaux locaux dans les États membres, conformément à l’article 4;

k)

veille à ce que le conseil d’homologation de sécurité et les organes créés sous son autorité visés à l’article 11, paragraphe 11, disposent d’un secrétariat et de toutes les ressources nécessaires à leur bon fonctionnement.

CHAPITRE II

ASPECTS LIÉS À LA SÉCURITÉ DE L’UNION EUROPÉENNE OU DE SES ÉTATS MEMBRES

Article 9

Action commune

1.   Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 683/2008, dans tous les cas où l’exploitation des systèmes peut porter atteinte à la sécurité de l’Union européenne ou de ses États membres, les procédures prévues par l’action commune 2004/552/PESC s’appliquent.

2.   La Commission communique au Conseil, pour information, les décisions d’homologation de sécurité prises sur la base du chapitre III, ainsi que les risques résiduels identifiés.

CHAPITRE III

HOMOLOGATION DE SÉCURITÉ DES SYSTÈMES GNSS EUROPÉENS

Article 10

Principes généraux

Les activités d’homologation de sécurité mentionnées dans le présent chapitre sont menées conformément aux principes suivants:

a)

les activités et décisions d’homologation de sécurité s’inscrivent dans un cadre de responsabilité collective de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité;

b)

des efforts sont déployés pour faire en sorte que les décisions soient adoptées par voie de consensus et en impliquant tous les acteurs concernés par la sécurité;

c)

les missions sont exécutées dans le respect des règles pertinentes en matière de sécurité applicables au Conseil et à la Commission (7);

d)

une procédure de suivi permanent permet d’identifier les risques pesant sur la sécurité, de faire en sorte que des mesures de sécurité soient élaborées pour ramener ces risques à un niveau acceptable, conformément aux principes de base et aux normes minimales énoncés dans les règles en matière de sécurité applicables au Conseil et à la Commission, et de s’assurer que ces mesures soient appliquées selon la notion de défense en profondeur. L’efficacité de telles mesures fait l’objet d’une évaluation constante;

e)

les décisions d’homologation de sécurité se fondent, en respectant la procédure établie dans la stratégie d’homologation de sécurité, sur les décisions locales d’homologation de la sécurité prises par les autorités nationales d’homologation de sécurité des États membres;

f)

les travaux techniques d’homologation sont confiés à des professionnels dûment qualifiés pour l’homologation de systèmes complexes, disposant d’une habilitation de sécurité au niveau approprié et agissant de manière objective;

g)

les décisions d’homologation de sécurité sont prises de manière indépendante vis-à-vis de la Commission, sans préjudice des dispositions de l’article 3, ainsi que des entités responsables de la mise en œuvre des programmes. L’autorité d’homologation de sécurité des systèmes GNSS européens constitue donc, au sein de l’Agence, un organe autonome qui prend ses décisions de manière indépendante;

h)

les activités d’homologation de sécurité sont menées en conciliant l’exigence d’indépendance et la nécessité d’une coordination adéquate entre la Commission et les autorités responsables de l’application des prescriptions en matière de sécurité.

Article 11

Conseil d’homologation de sécurité

1.   Un conseil d’homologation de sécurité des systèmes GNSS européens (ci-après dénommé «le conseil d’homologation de sécurité») est institué au sein de l’Agence. En ce qui concerne les systèmes GNSS européens, le conseil d’homologation de sécurité est chargé des missions de l’autorité d’homologation de sécurité visée dans les règles pertinentes en matière de sécurité applicables au Conseil et à la Commission.

2.   Le conseil d’homologation de sécurité exécute les tâches confiées à l’Agence en matière d’homologation de sécurité par l’article 16, point a) i), du règlement (CE) no 683/2008 et est habilité à prendre des décisions relatives à l’homologation en matière de sécurité, comme le prévoit le présent article, notamment en ce qui concerne l’approbation de la stratégie d’homologation de sécurité et des lancements de satellites, l’autorisation d’exploiter les systèmes dans leurs différentes configurations et dans le cadre des divers services qu’ils offrent, l’autorisation d’exploiter les stations terriennes et en particulier les stations de surveillance situées dans des États tiers, ainsi que l’autorisation de fabriquer les récepteurs contenant la technologie du service public réglementé et leurs composantes.

3.   Les travaux d’homologation de sécurité des systèmes menés par le conseil d’homologation de sécurité consistent à vérifier la conformité des systèmes avec les exigences en matière de sécurité visées à l’article 13 du règlement (CE) no 683/2008 et le respect des règles de sécurité pertinentes applicables au Conseil et à la Commission.

4.   Sur la base des rapports sur les risques visés au paragraphe 11, le conseil d’homologation de sécurité informe la Commission de son analyse des risques et lui fournit des conseils sur les options possibles pour le traitement du risque résiduel relatif à une décision d’homologation de sécurité donnée.

5.   La Commission tient continuellement le conseil d’homologation de sécurité informé de l’incidence des décisions que ce dernier pourrait être amené à prendre sur le bon déroulement des programmes et de la mise en œuvre des plans de traitement du risque résiduel. Le conseil d’homologation de sécurité prend acte de tout avis de la Commission sur ce point.

6.   La Commission est destinataire des décisions du conseil d’homologation de sécurité.

7.   Le conseil d’homologation de sécurité est composé d’un représentant par État membre, d’un représentant de la Commission et d’un représentant du HR. Un représentant de l’ASE est invité à assister aux réunions du conseil d’homologation de sécurité en qualité d’observateur.

8.   Le conseil d’homologation de sécurité arrête son règlement intérieur et désigne son président.

9.   Le président du conseil d’homologation de sécurité assure la représentation de l’Agence dans la mesure où, en vertu de l’article 8, cette responsabilité n’incombe pas au directeur exécutif.

10.   Le conseil d’homologation de sécurité dispose de tous les moyens humains et matériels nécessaires pour remplir les fonctions consistant à apporter un appui administratif approprié et pour pouvoir, en coopération avec les organes visés au paragraphe 11, accomplir ses missions de manière indépendante, notamment pour assurer le traitement de dossiers, engager et surveiller la mise en œuvre des procédures de sécurité et réaliser des audits de sécurité des systèmes, préparer ses décisions et organiser ses réunions.

11.   Le conseil d’homologation de sécurité met sur pied des organes spécifiques subordonnés et agissant sur ses instructions, pour gérer des questions particulières. Il met sur pied, en particulier, tout en assurant la continuité des travaux:

un groupe d’experts chargé de procéder à l’actualisation des analyses de sécurité et de réaliser des tests, afin d’établir les rapports nécessaires sur les risques encourus, pour aider le conseil d’homologation de sécurité à élaborer ses décisions,

une autorité de diffusion cryptographique (ADC) chargée d’assister le conseil d’homologation de sécurité, en particulier en ce qui concerne les questions relatives aux clés de vol.

12.   S’il ne peut parvenir à un consensus, qui figure parmi les principes généraux visés à l’article 10 du présent règlement, le conseil d’homologation de sécurité arrête ses décisions à la majorité prévue par l’article 16 du traité sur l’Union européenne et sans préjudice de l’article 9 du présent règlement. Le représentant de la Commission et le représentant du HR ne prennent pas part au vote. Le président du conseil d’homologation de sécurité signe, au nom du conseil d’homologation de sécurité, les décisions adoptées par celui-ci.

13.   Le Parlement européen et le Conseil sont informés par la Commission, dans les meilleurs délais, de l’impact de l’adoption de décisions d’homologation de sécurité sur le bon déroulement des programmes. Si la Commission estime qu’une décision prise par le conseil d’homologation de sécurité est susceptible d’avoir une incidence significative sur le bon déroulement des programmes, par exemple en termes de coûts et de calendrier, elle en informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil.

14.   La Commission, en tenant compte des avis du Parlement européen et du Conseil, qui devraient être rendus dans un délai d’un mois, peut adopter toute mesure appropriée conformément au règlement (CE) no 683/2008.

15.   Le conseil d’administration est informé à intervalles réguliers de l’évolution des travaux du conseil d’homologation de sécurité.

16.   Le calendrier des travaux du conseil d’homologation de sécurité respecte le programme de travail GNSS adopté par la Commission.

Article 12

Rôle des États membres

Les États membres:

a)

communiquent au conseil d’homologation de sécurité toute information qu’ils jugent utile aux fins de l’homologation de sécurité;

b)

permettent aux personnes dûment habilitées désignées par le conseil d’homologation de sécurité d’accéder à toutes les informations classifiées et à toutes les zones/tous les sites touchant à la sécurité des systèmes relevant de leur juridiction, conformément à leurs lois et règlements nationaux, et sans aucune discrimination fondée sur la nationalité, y compris aux fins des audits et des tests de sécurité, selon la décision du conseil d’homologation de sécurité;

c)

élaborent chacun un modèle pour le contrôle d’accès, c’est-à-dire une description ou une liste des zones/sites à homologuer, qui doit faire l’objet d’un accord préalable entre les États membres et le conseil d’homologation de sécurité, garantissant ainsi que tous les États membres offrent le même niveau de contrôle d’accès;

d)

sont responsables, sur le plan local, de l’homologation de sécurité des sites se trouvant sur leur territoire et faisant partie du périmètre d’homologation de sécurité des systèmes GNSS européens et font rapport, à cette fin, au conseil d’homologation de sécurité.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET FINANCIÈRES

Article 13

Budget

1.   Sans préjudice d’autres ressources et redevances encore à définir, les recettes de l’Agence comprennent une subvention de l’Union inscrite au budget général de l’Union européenne afin d’assurer un équilibre entre recettes et dépenses.

2.   Les dépenses de l’Agence comprennent les frais de personnel, d’administration et d’infrastructure, les frais de fonctionnement et les dépenses afférentes au fonctionnement du conseil d’homologation de sécurité, ainsi que des organes visés à l’article 11, paragraphe 11, et aux contrats et accords conclus par l’Agence pour s’acquitter des missions qui lui sont confiées.

3.   Le directeur exécutif établit un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant et le transmet au conseil d’administration, accompagné d’un projet de tableau des effectifs.

4.   Les recettes et les dépenses sont équilibrées.

5.   Chaque année, le conseil d’administration, sur la base du projet d’état des recettes et dépenses, dresse l’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant.

6.   Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs accompagné du programme de travail provisoire, est transmis par le conseil d’administration pour le 31 mars à la Commission ainsi qu’aux pays tiers avec lesquels l’Union a conclu des accords conformément à l’article 23.

7.   L’état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «l’autorité budgétaire») avec le projet de budget général de l’Union européenne.

8.   Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union européenne les prévisions qu’elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l’autorité budgétaire conformément à l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

9.   L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l’Agence et arrête le tableau des effectifs de l’Agence.

10.   Le budget est arrêté par le conseil d’administration. Il devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

11.   Le conseil d’administration notifie dans les meilleurs délais à l’autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet qui aura des incidences financières significatives sur le financement du budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l’acquisition d’immeubles. Il en informe la Commission.

12.   Lorsqu’une branche de l’autorité budgétaire a fait part de son intention de rendre un avis, elle transmet celui-ci au conseil d’administration dans un délai de six semaines à partir de la notification du projet.

Article 14

Exécution et contrôle du budget

1.   Le directeur exécutif exécute le budget de l’Agence.

2.   Le 1er mars suivant l’achèvement de l’exercice au plus tard, le comptable de l’Agence communique les comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice au comptable de la Commission. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l’article 128 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

3.   Le 31 mars suivant l’achèvement de l’exercice au plus tard, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires de l’Agence, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice, à la Cour des comptes. Ce rapport est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

4.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’Agence, selon les dispositions de l’article 129 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, le directeur exécutif établit les comptes définitifs de l’Agence sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil d’administration.

5.   Le conseil d’administration émet un avis sur les comptes définitifs de l’Agence.

6.   Le directeur exécutif transmet ces comptes définitifs accompagnés de l’avis du conseil d’administration, au plus tard le 1er juillet suivant l’achèvement de l’exercice, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

7.   Les comptes définitifs sont publiés.

8.   Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci, le 30 septembre au plus tard. Il adresse également cette réponse au conseil d’administration.

9.   Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, comme prévu à l’article 146, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice en cause.

10.   Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne, avant le 30 avril de l’année N + 2, décharge au directeur exécutif sur l’exécution du budget de l’exercice N.

Article 15

Dispositions financières

La réglementation financière applicable à l’Agence est arrêtée par le conseil d’administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut s’écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (8) que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l’Agence le nécessitent et avec l’accord préalable de la Commission.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 16

Mesures antifraude

1.   Aux fins de lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (9) s’applique sans restriction.

2.   L’Agence adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (10) et arrête immédiatement les dispositions appropriées applicables à tout le personnel de l’Agence.

3.   Les décisions de financement et les accords et instruments d’application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, au besoin, effectuer des contrôles sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l’Agence ainsi qu’auprès des organismes distributeurs.

Article 17

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne s’applique à l’Agence.

Article 18

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne, le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne et les réglementations adoptées d’un commun accord des institutions de l’Union européenne aux fins de l’application dudit statut et dudit régime s’appliquent au personnel de l’Agence. Le conseil d’administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d’application nécessaires.

2.   Sans préjudice de l’article 8, les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut, ainsi que par le régime applicable aux autres agents, sont exercées par l’Agence en ce qui concerne son propre personnel.

3.   Le personnel de l’Agence est constitué d’agents recrutés, selon les besoins, par l’Agence pour effectuer ses tâches, mais peut aussi compter des fonctionnaires possédant une habilitation de sécurité appropriée, qui ont été affectés ou détachés par la Commission ou les États membres à titre temporaire.

4.   Les dispositions énoncées aux paragraphes 1 et 3 du présent article s’appliquent également au personnel du CSSG.

Article 19

Responsabilité

1.   La responsabilité contractuelle de l’Agence est régie par la législation applicable au contrat en question. La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l’Agence.

2.   En matière de responsabilité non contractuelle, l’Agence répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

3.   La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés au paragraphe 2.

4.   La responsabilité personnelle des agents envers l’Agence est régie par les dispositions du statut ou du régime qui leur sont applicables.

Article 20

Régime linguistique

1.   Les dispositions prévues par le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (11) s’appliquent à l’Agence.

2.   Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l’Agence sont effectués par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.

Article 21

Accès aux documents et protection des données à caractère personnel

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (12) s’applique aux documents détenus par l’Agence.

2.   Le conseil d’administration arrête les modalités d’application du règlement (CE) no 1049/2001 dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Les décisions prises par l’Agence en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 sont susceptibles de faire l’objet d’une plainte auprès du médiateur ou d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4.   Lorsque l’Agence traite des données qui se rapportent aux individus, elle est soumise aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (13).

Article 22

Règles de sécurité

L’Agence applique les principes de sécurité qui figurent dans la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission. Sont notamment concernées les dispositions relatives à l’échange, au traitement et au stockage des informations classifiées.

Article 23

Participation de pays tiers

1.   L’Agence est ouverte à la participation des pays tiers qui ont conclu des accords en ce sens avec l’Union européenne.

2.   Dans le cadre des dispositions pertinentes de ces accords, des arrangements sont élaborés qui précisent notamment la nature, l’étendue et les modalités de la participation de ces pays aux travaux de l’Agence, y compris des dispositions relatives à la participation aux initiatives menées par l’Agence, aux contributions financières et au personnel.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 24

Amendements au règlement (CE) no 683/2008

Dans tout le règlement (CE) no 683/2008, les termes «Autorité européenne de surveillance GNSS» et «Autorité» sont remplacés respectivement par «Agence du GNSS européen» et «Agence».

Article 25

Abrogation et validité des mesures prises

Le règlement (CE) no 1321/2004 est abrogé. Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement. Toute mesure adoptée sur la base du règlement (CE) no 1321/2004 demeure valide.

Article 26

Évaluation

Au plus tard en 2012, la Commission procède à une évaluation du présent règlement, en particulier en ce qui concerne les missions de l’Agence définies à l’article 2, et soumet, le cas échéant, des propositions.

Article 27

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 22 septembre 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

O. CHASTEL


(1)  JO C 317 du 23.12.2009, p. 103.

(2)  Position du Parlement européen du 16 juin 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 septembre 2010.

(3)  JO L 246 du 20.7.2004, p. 1.

(4)  JO L 196 du 24.7.2008, p. 1.

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(6)  JO L 246 du 20.7.2004, p. 30.

(7)  Décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (JO L 101 du 11.4.2001, p. 1). Règles de la Commission en matière de sécurité figurant à l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (JO L 317 du 3.12.2001, p. 1).

(8)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(9)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(10)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(11)  JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58.

(12)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(13)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.