9.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 266/6 |
RÈGLEMENT (UE) No 892/2010 DE LA COMMISSION
du 8 octobre 2010
concernant le statut de certains produits au regard des additifs pour l'alimentation animale relevant du champ d'application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Pour plusieurs substances, micro-organismes ou préparations (ci-après «produits»), l’incertitude règne quant à la question de savoir s'ils constituent ou non des additifs pour l'alimentation animale. Cette incertitude entoure divers produits qui sont autorisés en tant qu'additifs pour l'alimentation animale et qui sont à la fois inscrits au registre des additifs pour l'alimentation animale et répertoriés dans le catalogue des matières premières pour aliments des animaux prévu à l'article 24 du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (2), divers produits qui ne sont pas autorisés en tant qu'additifs pour l'alimentation animale et qui ne figurent pas non plus dans le catalogue des matières premières pour aliments des animaux, et divers produits autorisés en tant qu'additifs pour l'alimentation animale mais susceptibles d'être inclus dans le catalogue des matières premières pour aliments des animaux dans les conditions prescrites par le règlement (CE) no 767/2009. |
(2) |
Pour éviter toute incohérence dans le traitement de tels produits, faciliter le travail des autorités de contrôle nationales compétentes et alléger la charge pesant sur les parties intéressées, il est nécessaire d'adopter un règlement déterminant lesquels de ces produits ne constituent pas des additifs pour l'alimentation animale. |
(3) |
Cette démarche exige de prendre en considération l'ensemble des caractéristiques des produits concernés. |
(4) |
Sur la base d'une comparaison entre les caractéristiques des produits mentionnés dans le registre des additifs pour l'alimentation animale, d'une part, et celles des produits figurant dans le catalogue des matières premières pour aliments des animaux, d'autre part, il est possible de définir plusieurs critères permettant de classer ces produits en tant que matières premières pour aliments des animaux, additifs pour l'alimentation animale ou autres produits. Parmi les critères utiles à cet effet, on trouve la méthode de fabrication et de transformation, le niveau de normalisation, l'homogénéisation, la pureté, la définition chimique et le mode d'utilisation des produits. Pour des raisons de cohérence, il convient de classer par analogie les produits ayant des propriétés similaires. Les produits dont il n'était pas certain qu'ils constituent des additifs pour l'alimentation animale ont fait l'objet d'un examen fondé sur ces critères. |
(5) |
Sur la base de cet examen, il y a lieu de ne pas considérer les produits énumérés à l'annexe comme des additifs pour l'alimentation animale relevant du champ d'application du règlement (CE) no 1831/2003. |
(6) |
En ce qui concerne l'étiquetage des produits qui ont été autorisés en tant qu'additifs pour l'alimentation animale et celui des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux contenant ces produits, il convient de prévoir une période de transition pour permettre aux exploitants du secteur de l'alimentation animale de s'adapter. Par ailleurs, il est nécessaire de supprimer ces produits du registre des additifs pour l'alimentation animale. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les substances, micro-organismes et préparations (ci-après «produits») mentionnés dans l'annexe ne constituent pas des additifs pour l'alimentation animale relevant du champ d'application du règlement (CE) no 1831/2003.
Article 2
Les produits énumérés dans la partie 1 de l'annexe ne sont plus considérés comme des additifs pour l'alimentation animale autorisés en vertu du règlement (CE) no 1831/2003.
Article 3
Les produits indiqués dans la partie 1 de l'annexe qui sont étiquetés en tant qu'additifs pour l'alimentation animale ou prémélanges conformément au règlement (CE) no 1831/2003 peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu'au 9 octobre 2013 et demeurer sur le marché jusqu’à épuisement des stocks. La même disposition s'applique aux matières premières pour aliments des animaux et aux aliments composés pour animaux dont l'étiquetage mentionne la présence de ces produits en tant qu'additifs pour l'alimentation animale conformément au règlement (CE) no 767/2009.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) JO L 229 du 1.9.2009, p. 1.
ANNEXE
Produits qui ne constituent pas des additifs pour l'alimentation animale relevant du champ d'application du règlement (CE) no 1831/2003
PARTIE 1
Produits qui étaient autorisés en tant qu'additifs pour l'alimentation animale
1.1. |
Carbonate de calcium |
1.2. |
Dihydrogéno-orthophosphate de sodium |
1.3. |
Hydrogéno-orthophosphate disodique |
1.4. |
Orthophosphate trisodique |
1.5. |
Sulfate de sodium |
1.6. |
Tétrahydro-orthophosphate de calcium |
1.7. |
Hydrogéno-orthophosphate de calcium |
1.8. |
Diphosphate tétrasodique |
1.9. |
Triphosphate pentasodique |
1.10. |
Diphosphate dicalcique |
1.11. |
Sulfate de calcium dihydraté |
1.12. |
Carbonate de sodium |
1.13. |
Carbonate acide de sodium |
1.14. |
Sels de sodium, de potassium et de calcium d'acides gras alimentaires comportant au moins quatre atomes de carbone/stéarates |
1.15. |
Mono- et diglycérides d'acides gras comportant au moins quatre atomes de carbone |
1.16. |
Mono- et diglycérides d'acides gras alimentaires comportant au moins quatre atomes de carbone, estérifiés par les acides suivants: acétique, lactique, citrique, tartrique, monoacétyltartrique et diacétyltartrique |
1.17. |
Glycérol |
1.18. |
Propane-1,2-diol |
1.19. |
Pectines |
PARTIE 2
Produits qui n'étaient pas autorisés en tant qu'additifs pour l'alimentation animale
2.1. |
Chlorure de potassium |
2.2. |
Chlorure de calcium |
2.3. |
Phosphate de calcium et de sodium |
2.4. |
Phosphate de sodium et de magnésium |
2.5. |
Méthylsulfonylméthane (MSM) |
2.6. |
Caramel ordinaire |
2.7. |
Glucosamine, chitosamine [sucre aminé (monosaccharide) faisant partie de la structure du chitosane et de la chitine (polysaccharides), produit par exemple par hydrolyse d'exosquelettes de crustacés et autres arthropodes ou par fermentation d'une céréale telle que le maïs ou le blé] |
2.8. |
Sulfate de chondroïtine (polysaccharide à motif répété composé d'un sucre aminé et d'acide D-glucuronique; les esters sulfates de chondroïtine sont d'importants composants structuraux du cartilage, des tendons et des os) |
2.9. |
Acide hyaluronique [glycosaminoglycane (polysaccharide) à motif répété composé d'un sucre aminé (N-acétyl-D-glucosamine) et d'acide D-glucuronique, présent dans la peau, le liquide synovial et le cordon ombilical, produit par exemple à partir de tissus animaux ou par fermentation bactérienne] |
2.10. |
Poudre d'œuf (œufs dépourvus de leur coquille et séchés ou mélange d'albumine séchée et de jaune d'œuf séché) |
2.11. |
Lactulose [disaccharide (4-O-D-galactopyranosyl-D-fructose) obtenu à partir de lactose par isomérisation du glucose en fructose; naturellement présent dans le lait et les produits laitiers traités thermiquement] |
2.12. |
Stérols végétaux (les phytostérols sont un groupe d'alcools stéroïdes qui sont naturellement présents dans les végétaux en petites quantités et se présentent sous forme de stérols libres ou estérifiés avec des acides gras) |
2.13. |
Farine de fleurs de tagète (farine moulue de fleurs séchées de Tagetes sp.) |
2.14. |
Farine de paprika (farine moulue de fruits séchés de Capsicum sp.) |
2.15. |
Suspension ou farine de chlorelles (suspension de Chlorella sp. vivante dans l'eau ou farine séchée et moulue de Chlorella sp.) |
2.16. |
Farine d'algues (farine séchée et moulue de microalgues telles que Schizochytrium sp., dont les cellules ont été inactivées) |
2.17. |
Produits et sous-produits de fermentation [matières premières pour aliments des animaux fermentées après inactivation du micro-organisme fermentaire et sous-produit de fermentation (sous-produit de fermentation solide ou liquide séché et moulu) après extraction du composant actif ou de l'activité et inactivation du micro-organisme, le produit ne conservant qu'une ou des teneurs résiduelles en composant(s) actif(s) ou activité] |