10.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/25


RÈGLEMENT (UE) No 606/2010 DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2010

portant approbation d’un instrument simplifié mis au point par l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) afin d’estimer la consommation de carburant de certains exploitants d’aéronefs qui sont des petits émetteurs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre effectuées dans le respect des lignes directrices établies dans la décision 2007/589/CE de la Commission du 18 juillet 2007 définissant des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (2), doivent être exhaustives, cohérentes, transparentes et précises pour permettre le bon fonctionnement du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre mis en place par la directive 2003/87/CE.

(2)

En vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, les exploitants d’aéronefs doivent, à compter du 1er janvier 2010, surveiller et déclarer, pour chaque année civile, la quantité d’émissions de dioxyde de carbone imputable aux vols qu’ils exploitent, conformément aux lignes directrices établies par la décision 2007/589/CE.

(3)

Chaque exploitant d’aéronef est tenu d’élaborer et de soumettre à l’État membre responsable un plan de surveillance contenant les mesures qu’il a l’intention de mettre en œuvre afin de surveiller et de déclarer ses émissions, et l’autorité compétente de l’État membre doit approuver ce plan de surveillance conformément aux lignes directrices établies dans la décision 2007/589/CE.

(4)

Le point 4 de l’annexe XIV de la décision 2007/589/CE réduit la charge administrative de certains exploitants d’aéronefs qui ne sont responsables que d’un nombre limité de vols par an ou dont les émissions de dioxyde de carbone sont peu importantes, en établissant une procédure simplifiée leur permettant d’estimer la consommation de carburant des aéronefs qu’ils exploitent grâce à des instruments mis en œuvre par l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) ou d’autres organisations et capables de traiter toutes les informations utiles concernant le trafic aérien, telles que celles dont dispose Eurocontrol, à condition que ces instruments aient été approuvés par la Commission.

(5)

Eurocontrol a établi et documenté un instrument simplifié permettant d’estimer la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone de vols spécifiques entre aérodromes. Cet instrument utilise la longueur réelle de la route de chaque vol sur la base des informations opérationnelles de vol et de trafic aérien les plus complètes actuellement disponibles et estime la quantité de carburant consommée durant toutes les phases d’un vol déterminé, notamment sur l’aire de départ, lors des opérations de circulation au sol, lors de l’atterrissage, lors du décollage et en phase de croisière, mais aussi lors des opérations de gestion du trafic aérien. L’instrument utilise des coefficients de consommation de carburant statistiquement fiables pour les principaux types d’aéronefs et, pour les autres appareils, une approche plus générique qui détermine les coefficients de consommation de carburant en fonction de la masse maximale de l’aéronef au décollage, ce qui donne des niveaux d’incertitude acceptables.

(6)

Cet instrument est conforme aux exigences des lignes directrices établies par la décision 2007/589/CE en ce qui concerne l’approche fondée sur des vols spécifiques, sur la longueur réelle de la route et sur des coefficients de consommation de carburant statistiquement fiables. C’est pourquoi il convient d’approuver cet instrument et de le mettre à la disposition des exploitants d’aéronefs concernés pour alléger la charge administrative découlant des obligations qui leur incombent en matière de surveillance et de déclaration.

(7)

Pour des raisons indépendantes de sa volonté, un exploitant d’aéronef peut être dans l’impossibilité de surveiller la consommation réelle de carburant d’un vol particulier. En pareilles circonstances, et en l’absence d’autres moyens permettant de déterminer la consommation réelle en carburant, il convient que l’instrument d’estimation de la consommation de carburant utilisé par les exploitants d’aéronefs qui sont des petits émetteurs soit également mis à la disposition des autres exploitants d’aéronefs pour leur permettre d’estimer la consommation de carburant de certains vols lorsque les données réelles de consommation de carburant font défaut.

(8)

Le point 6 de l’annexe XIV de la décision 2007/589/CE dispose qu’un exploitant d’aéronef qui utilise un instrument d’estimation de la consommation de carburant doit inclure, dans son plan de surveillance, la preuve que les exigences applicables aux petits émetteurs sont satisfaites et fournir une confirmation et une description de l’instrument utilisé.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’instrument d’estimation de la consommation de carburant mis au point et proposé par l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) (3) est approuvé en vue de son utilisation par:

1.

les petits émetteurs, aux fins de respecter les obligations en matière de surveillance et de déclaration qui leur incombent en application de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE et du point 4 de l’annexe XIV de la décision 2007/589/CE;

2.

tous les exploitants d’aéronefs, conformément au point 5 de l’annexe XIV de la décision 2007/589/CE, aux fins d’estimer la consommation de carburant de certains vols relevant de l’annexe I de la directive 2003/87/CE lorsque les données nécessaires pour surveiller les émissions de dioxyde de carbone font défaut pour des raisons indépendantes de la volonté de l’exploitant d’aéronefs et qu’elles ne peuvent pas être établies par une autre méthode définie dans le plan de surveillance de l’exploitant.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  JO L 229 du 31.8.2007, p. 1.

(3)  (www.eurocontrol.int/ets/small_emitters).