27.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 105/12


RÈGLEMENT (UE) No 358/2010 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2010

modifiant le règlement (UE) no 185/2010 du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les restrictions appliquées au transport des liquides, aérosols et gels par les passagers des vols en provenance de pays tiers et transitant par des aéroports de l'Union créent certaines difficultés opérationnelles dans ces aéroports et sont une source de désagréments pour les passagers concernés.

(2)

Le règlement (CE) no 820/2008 de la Commission du 8 août 2008 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne (2) prévoit d'accorder des exemptions à l'application de ces restrictions sous certaines conditions. La Commission a accordé de telles exemptions à certains pays tiers, ayant vérifié qu'ils respectent ces conditions dans leurs aéroports et qu'ils entretiennent de bonnes relations de coopération avec l'Union et ses États membres.

(3)

Le règlement (CE) no 820/2008 et, partant, lesdites exemptions, seront abrogés avec effet à compter du 29 avril 2010. Cependant, les restrictions appliquées au transport des liquides, aérosols et gels par les passagers des vols en provenance de pays tiers et transitant par des aéroports de l'Union sont maintenues, comme le prévoit le règlement (UE) no 297/2010 de la Commission du 9 avril 2010 modifiant le règlement (CE) no 272/2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile (3).

(4)

Il convient de proroger les exemptions à l'application des restrictions frappant le transport des liquides, aérosols et gels par les passagers des vols en provenance de pays tiers tant que ces restrictions sont maintenues, dans la mesure où lesdits pays continuent de respecter les conditions d'octroi de ces exemptions.

(5)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (UE) no 185/2010 du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (4).

(6)

Le règlement (UE) no 297/2010 du 9 avril 2010 s'appliquera à partir du 29 avril 2010. Il est donc urgent que le présent règlement entre en vigueur, pour qu'il puisse s'appliquer à partir de cette même date.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la sûreté de l'aviation civile, institué en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 29 avril 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.

(2)  JO L 221 du 19.8.2008, p. 8.

(3)  JO L 90 du 10.4.2010, p. 1.

(4)  JO L 55 du 5.3.2010, p. 1.


ANNEXE

La section 4 de l'annexe est modifiée comme suit:

1)

Le point 4.0.4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)   “liquides, aérosols et gels” (LAG): les pâtes, lotions, mélanges liquides/solides et le contenu des récipients sous pression tel que pâte dentifrice, gel capillaire, boissons, soupes, sirops, parfum, mousse à raser et autres articles d'une consistance analogue;

(b)   “sac à témoin d'intégrité” (STEB): un sac conforme aux lignes directrices recommandées par l'Organisation de l'aviation civile internationale aux fins du contrôle de sûreté.»

2)

Le point 4.1.3.4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Les LAG transportés par des passagers peuvent être exemptés de l'inspection/filtrage dans les cas suivants:

a)

ils sont placés dans des conteneurs individuels d'une capacité maximale de 100 millilitres ou équivalent dans un sac refermable en matière plastique transparent d'une capacité ne dépassant pas 1 litre, le contenu de ce sac devant y prendre place aisément et le sac devant être complètement fermé; ou

b)

ils sont destinés à être utilisés au cours du voyage et sont nécessaires à des fins médicales ou répondent à un besoin diététique spécial, comme les aliments pour bébé par exemple. Quand la demande leur en est faite, les passagers doivent produire la preuve de l’authenticité du LAG exempté; ou

c)

ils proviennent d'un point de vente situé dans une zone côté piste au-delà du point de contrôle des cartes d'embarquement et appliquant des procédures de sûreté approuvées dans le cadre du programme de sûreté aéroportuaire, à condition qu'ils soient contenus dans un sac à témoin d'intégrité contenant une preuve suffisante et visible que l'achat a été effectué dans une zone côté piste de l'aéroport en question au cours de la journée; ou

d)

ils proviennent d'un point de vente situé dans la zone de sûreté à accès réglementé et appliquant des procédures de sûreté approuvées dans le cadre du programme de sûreté aéroportuaire; ou

e)

ils proviennent d'un autre aéroport de l'Union, à condition qu'ils soient contenus dans un sac à témoin d'intégrité contenant une preuve suffisante et visible que l'achat a été effectué dans une zone côté piste de l'aéroport en question au cours de la journée; ou

f)

ils ont été achetés à bord d'un aéronef d'un transporteur aérien communautaire, à condition qu'ils soient contenus dans un sac à témoin d'intégrité contenant une preuve suffisante et visible que l'achat a été effectué à bord de l'avion en question au cours de la journée; ou

g)

ils proviennent d'un point de vente situé dans un aéroport d'un pays tiers figurant sur la liste de l'appendice no 4-D, à condition qu'ils soient contenus dans un sac à témoin d'intégrité contenant une preuve suffisante que l'achat a été effectué dans une zone côté piste de l'aéroport en question au cours des dernières 36 heures. Les exemptions prévues au présent point expirent le 29 avril 2011.»

3)

L'appendice no 4-D ci-dessous est ajouté:

«APPENDICE no 4-D

Aéroport(s) de départ des vols à destination d’aéroports de l'Union:

Canada:

tous les aéroports internationaux

République de Croatie:

aéroport de Dubrovnik (DBV)

aéroport de Pula (PUY)

aéroport de Rijeka (RJK)

aéroport de Split (SPU)

aéroport de Zadar (ZAD)

aéroport de Zagreb (ZAG)

Malaisie:

aéroport international de Kuala Lumpur (KUL)

République de Singapour:

aéroport de Changi (Singapour) (SIN)

États-Unis d’Amérique:

Tous les aéroports internationaux»