10.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 90/1


RÈGLEMENT (UE) No 297/2010 DE LA COMMISSION

du 9 avril 2010

modifiant le règlement (CE) no 272/2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Des mesures de portée générale complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile doivent être adoptées dans le domaine des inspections/filtrages, des contrôles d’accès et des autres contrôles de sûreté, ainsi que dans le domaine des articles prohibés, de la reconnaissance d’équivalence vis-à-vis de pays tiers, du recrutement du personnel, de la formation, des procédures spéciales de sûreté et des exemptions de contrôle de sûreté.

(2)

Ces mesures de portée générale sont nécessaires pour mettre en place un niveau de sûreté de l’aviation civile commun dans l’ensemble de l’Union européenne, à même de protéger les voyageurs d’actes d’intervention illicite. Le contrôle unique de sûreté est le principal élément de facilitation prévu par la législation communautaire. Il est dès lors essentiel d’harmoniser les méthodes d’inspection/filtrage, qui s’appliquent également aux liquides, aérosols et gels, afin de maintenir le contrôle unique de sûreté dans l’Union européenne sans réduire les avantages que le marché unique du transport aérien apporte aux citoyens européens.

(3)

Dans sa partie A.3, l’annexe du règlement (CE) no 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile figurant à l’annexe du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) décrit en détail les méthodes d’inspection/filtrage autorisées pour les bagages, le fret et le courrier qui doivent être chargés dans la soute des aéronefs. Il est parfois nécessaire de prévoir des méthodes d’inspection/filtrage supplémentaires qui ont fait leurs preuves pour l’inspection de certains, voire de tous les types de fret, et de définir une base juridique pour l’élaboration de mesures de mise en œuvre détaillées. Les équipements de détection de masses métalliques sont considérés comme efficaces pour l’inspection/filtrage de certains types de fret.

(4)

Le règlement (CE) no 272/2009 ne dispose pas que les liquides, aérosols et gels doivent être considérés comme une catégorie d’articles susceptibles d’être interdits à l’entrée des zones de sûreté à accès réglementé ou à bord des aéronefs. Ce règlement exige plutôt l’application de méthodes et l’utilisation de techniques de détection des explosifs liquides dans l’ensemble des aéroports de l’Union européenne le plus rapidement possible et, en tout état de cause, avant le 29 avril 2010.

(5)

Il est maintenant temps de lever les restrictions sur les liquides, les aérosols et les gels, en passant progressivement d’une interdiction touchant la plupart des liquides à un système d’inspection/filtrage des explosifs liquides. Pour ce faire, il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires applicables dès avril 2010 afin de permettre la mise en place progressive de méthodes et de techniques de détection dans tous les aéroports de l’Union européenne, sans compromettre la sûreté de l’aviation civile. Les objectifs de prévention d’éventuelles futures menaces terroristes, que partagent tous les services de contrôle, imposent de maintenir un dispositif efficace jusqu’à ce que les aéroports soient en mesure d’installer des équipements de détection fiables. Une nouvelle approche s’impose donc. Ce processus devrait être achevé d’ici au 29 avril 2013, date à laquelle tous les aéroports devraient être en mesure de soumettre les liquides, aérosols et gels à l’inspection/filtrage.

(6)

Une telle démarche ne doit cependant pas empêcher les aéroports d’installer et d’utiliser des équipements plus tôt, à condition que ces derniers satisfassent aux normes définies par les dispositions d’application adoptées par la Commission. Ainsi, en utilisant par exemple un équipement d’inspection/filtrage des explosifs liquides à l’un des postes de contrôle de sûreté, les aéroports pourraient faciliter le transport de substances liquides, aérosols et gels pour les passagers en partance. Certains aéroports peuvent en outre choisir d’installer plus tôt des équipements perfectionnés.

(7)

En raison du besoin de souplesse concernant les modalités de mise en œuvre des mesures de sûreté dans les aéroports, les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile demeurent strictement neutres du point de vue technologique. Les États membres et les aéroports peuvent choisir les technologies qui seront installées et utilisées le plus efficacement dans les aéroports parmi les solutions possibles énumérées dans le règlement (CE) no 272/2009 modifié par le présent règlement.

(8)

Pour faire fonctionner un équipement d’inspection/filtrage capable de déceler des explosifs liquides, les autorités aéroportuaires ou autres responsables de la sûreté de l’aviation doivent acquérir et utiliser un équipement dont il est démontré qu’il satisfait aux normes techniques adoptées conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008. Les États membres doivent s’assurer que toutes les exigences réglementaires requises pour que ces équipements puissent être installés en temps voulu pour respecter les délais fixés dans le présent règlement sont en vigueur.

(9)

Pendant la période de transition, les passagers doivent être clairement informés de l’application de procédures d’inspection/filtrage des liquides par les aéroports communautaires. Les aéroports et les compagnies aériennes doivent coopérer pour s’assurer que les liquides, aérosols et gels ne sont confisqués qu’en dernier recours.

(10)

Les mesures de portée générale prévues par le règlement (CE) no 272/2009 doivent être modifiées de façon à introduire des règles qui autorisent l’utilisation d’équipements de détection de masses métalliques pour la vérification des bagages de soute, du fret et du courrier, le cas échéant, et autorisent progressivement l’application de dispositions permettant l’entrée de liquides, aérosols et gels dans les zones de sûreté à accès réglementé ou à bord des aéronefs pendant une période limitée, afin de ne pas compromettre le niveau de sûreté.

(11)

C’est pourquoi le règlement (CE) no 272/2009 doit être modifié en conséquence.

(12)

Les délais prévus dans le présent règlement peuvent être remis en question en raison d’avancées techniques ou réglementaires aux niveaux communautaire et international. La Commission peut, si besoin est, élaborer des propositions de révision, en tenant compte en particulier du caractère opérationnel de l’équipement et d’une moindre gêne pour les passagers.

(13)

Le règlement (CE) no 300/2008 s’applique dans tous ses éléments à partir de la date précisée dans les règles de mise en œuvre adoptées conformément aux procédures visées à l’article 4, paragraphes 2 et 3, de ce règlement, et au plus tard le 29 avril 2010. Le présent règlement doit donc s’appliquer à compter du 29 avril 2010, conjointement avec le règlement (CE) no 300/2008 et les actes qui le complètent ou le mettent en œuvre.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sûreté de l’aviation civile, institué en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 272/2009 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 29 avril 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 avril 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.

(2)  JO L 91 du 3.4.2009, p. 7.


ANNEXE

L’annexe du règlement (CE) no 272/2009 est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie A.3, les points f) et g) sont remplacés par le texte suivant:

«f)

équipement de détection de traces d’explosifs (ETD);

g)

chambre de simulation; ainsi que

h)

détecteurs de métaux.»

2)

La partie B.1 suivante est ajoutée après la partie B:

«PARTIE B.1

Liquides, aérosols et gels

Il est permis de faire pénétrer des liquides, aérosols et gels dans les zones de sûreté à accès réglementé et à bord des aéronefs à condition qu’ils soient soumis à une inspection/filtrage ou qu’ils en soient dispensés conformément aux exigences des règles de mise en œuvre adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008.

1.

D’ici au 29 avril 2011, les liquides, aérosols et gels obtenus dans un aéroport d’un pays tiers ou à bord d’un aéronef d’une compagnie aérienne non communautaire sont autorisés à l’intérieur des zones de sûreté à accès réglementé et à bord des aéronefs, à condition que le liquide soit placé dans un sac conforme aux recommandations par l’Organisation de l’aviation civile internationale en matière de contrôle de sûreté et qu’il existe des éléments de preuve satisfaisants attestant que le sac a été acheté dans la zone côté piste de l’aéroport ou à bord de l’aéronef au cours des trente-six heures écoulées. Ces liquides, aérosols et gels doivent être soumis à l’inspection/filtrage conformément aux exigences des règles de mise en œuvre adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008.

2.

D’ici au 29 avril 2013, tous les aéroports doivent soumettre les liquides, aérosols et gels à l’inspection/filtrage, conformément aux exigences des règles de mise en œuvre adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008.

3.

Les États membres s’assurent que toutes les exigences réglementaires requises pour permettre l’installation d’un équipement d’inspection/filtrage des liquides conforme aux exigences des règles de mise en œuvre adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008 sont en vigueur en temps voulu pour respecter les délais visés aux paragraphes 1 et 2.

Les passagers doivent être clairement informés des aéroports de l’Union européenne dans lesquels il est autorisé d’emporter des liquides, aérosols et gels à l’intérieur de la zone de sûreté à accès réglementé et à bord des aéronefs, ainsi que de toutes les conditions associées.»