31.3.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 84/19


RÈGLEMENT (UE) No 271/2010 DE LA COMMISSION

du 24 mars 2010

modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le logo de production biologique de l’Union européenne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 25, paragraphe 3, son article 38, point b), et son article 40,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 24 du règlement (CE) no 834/2007 dispose que le logo communautaire est l’une des indications obligatoires devant figurer sur les emballages des produits portant des termes faisant référence au mode de production biologique visés à l’article 23, paragraphe 1, et que l’utilisation de ce logo est facultative pour les produits importés de pays tiers. L’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007 autorise l’utilisation du logo communautaire aux fins d’étiquetage, de présentation et de publicité concernant les produits conformes aux exigences énoncées dans ce règlement.

(2)

L’expérience acquise au cours de la mise en œuvre du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (2), qui a été remplacé par le règlement (CE) no 834/2007, a montré que le logo communautaire dont l’utilisation était fondée sur le volontariat ne répondait plus aux attentes des opérateurs du secteur ni des consommateurs.

(3)

Il convient d’introduire de nouvelles dispositions dans le règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (3). Ces dispositions devraient permettre d’obtenir un logo plus adapté à l’évolution du secteur, en particulier grâce à une meilleure identification par le consommateur des produits biologiques qui entrent dans le champ d’application des règlements de l’Union européenne concernant la production biologique.

(4)

À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu de faire référence au «logo de production biologique de l’Union européenne» plutôt qu’au «logo de production biologique communautaire».

(5)

La Commission a organisé un concours ouvert aux étudiants en dessin ou en art des États membres afin de rassembler des propositions de nouveau logo, et un jury indépendant a retenu et classé les dix meilleures propositions. Un examen plus approfondi sous l’angle de la propriété intellectuelle a permis de sélectionner les trois meilleures propositions à cet égard et celles-ci ont ensuite été soumises à un processus de consultation sur l’internet, du 7 décembre 2009 au 31 janvier 2010. Il convient d’adopter en tant que nouveau logo de production biologique de l’Union européenne celui qui a été choisi par la majorité des visiteurs du site web au cours de cette période.

(6)

Il importe que la modification du logo de production biologique de l’Union européenne à compter du 1er juillet 2010 ne pose pas de problèmes sur le marché et il convient en particulier que les produits biologiques déjà mis sur le marché puissent être vendus sans les indications obligatoires requises par l’article 24 du règlement (CE) no 834/2007, pour autant que les produits concernés soient conformes aux dispositions du règlement (CEE) no 2092/91 ou du règlement (CE) no 834/2007.

(7)

Pour que le logo puisse être utilisé dès qu’il sera rendu obligatoire par la législation de l’Union européenne et pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, garantir la libre concurrence et protéger les intérêts du consommateur, le nouveau logo de production biologique de l’Union européenne a été enregistré en tant que marque collective d’agriculture biologique auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle et, partant, il est en vigueur, utilisable et protégé. Il sera également enregistré dans le registre des marques communautaires et dans celui des marques internationales.

(8)

L’article 58 du règlement (CE) no 889/2008 prévoit que le numéro de code de l’autorité ou de l’organisme de contrôle doit figurer directement sous le logo communautaire, sans donner aucune indication spécifique quant à la structure et à l’attribution de ces codes. Afin d’assurer une application harmonisée de ces numéros de code, il convient d’établir des règles détaillées relatives à la structure et à l’attribution de ces codes.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 889/2008 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation chargé de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 889/2008 est modifié comme suit:

1)

Au titre III, l’intitulé du chapitre 1 est remplacé par le texte suivant:

 

«Logo de production biologique de l’Union européenne»;

2)

L’article 57 est remplacé par le texte suivant:

«Article 57

Logo biologique de l’Union européenne

Conformément à l’article 25, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, le logo de production biologique de l’Union européenne (ci-après “logo biologique de l’Union européenne”) se présente selon le modèle figurant à l’annexe XI, partie A, du présent règlement.

Le logo biologique de l’Union européenne n’est utilisé que si le produit concerné est obtenu conformément aux exigences du règlement (CEE) no 2092/91 et de ses règlements d’application ou du règlement (CE) no 834/2007, et aux exigences du présent règlement.»

3)

À l’article 58, paragraphe 1, les points b), c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

contient un terme faisant référence au mode de production biologique, visé à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007, conformément à l’annexe XI, partie B, point 2, du présent règlement;

c)

comporte un numéro de référence à créer par la Commission ou par l’autorité compétente de l’État membre conformément à l’annexe XI, partie B, point 3, du présent règlement; et

d)

figure dans le même champ visuel que le logo biologique de l’Union européenne lorsque ce logo est utilisé dans l’étiquetage.»

4)

À l’article 95, les paragraphes 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant:

«9.   Les produits fabriqués, emballés et étiquetés conformément au règlement (CEE) no 2092/91 ou au règlement (CE) no 834/2007 avant le 1er juillet 2010 peuvent continuer à être mis sur le marché pourvus des termes faisant référence à la production biologique jusqu’à épuisement des stocks.

10.   Les matériaux d’emballage conformes au règlement (CEE) no 2092/91 ou au règlement (CE) no 834/2007 peuvent continuer à être utilisés pour des produits mis sur le marché pourvus de termes faisant référence à la production biologique jusqu’au 1er juillet 2012, pour autant que lesdits produits respectent par ailleurs les exigences établies au règlement (CE) no 834/2007.»

5)

L’annexe XI est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.

(3)  JO L 250 du 18.9.2008, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE XI

A.   Logo biologique de l’Union européenne, visé à l’article 57

1)

Le logo biologique de l’Union européenne doit être conforme au modèle ci-dessous:

Image

2)

La couleur Pantone de référence est le vert Pantone no 376 et le vert [50 % cyan + 100 % jaune], en cas de recours à la quadrichromie.

3)

Le logo biologique de l’Union européenne peut également être utilisé en noir et blanc comme présenté ci-dessous, mais uniquement lorsqu’il n’est pas possible de l’appliquer en couleur:

Image

4)

Si la couleur de fond de l’emballage ou de l’étiquette est sombre, les symboles peuvent être reproduits en négatif, en utilisant la couleur de fond de l’emballage ou de l’étiquette.

5)

Si un symbole est reproduit en couleur sur un fond en couleur, qui le rend difficile à voir, une ligne peut être tracée autour du symbole afin d’améliorer le contraste avec les couleurs de fond.

6)

Dans certains cas particuliers, lorsque les mentions sur l’emballage apparaissent dans une seule couleur, le logo biologique de l’Union européenne peut être reproduit dans la même couleur.

7)

Le logo biologique de l’Union européenne doit avoir une taille minimale de 9 mm et une largeur minimale de 13,5 mm; le rapport entre la hauteur et la largeur doit toujours être de 1/1,5. Dans des cas exceptionnels, la taille minimale peut être réduite à 6 mm pour les emballages de très petite taille.

8)

Le logo biologique de l’Union européenne peut être associé à des éléments graphiques ou textuels faisant référence à l’agriculture biologique, pour autant qu’ils ne modifient ni ne changent la nature du logo biologique de l’Union européenne, ni aucune des indications mentionnées à l’article 58. Lorsqu’il est associé à des logos nationaux ou privés qui utilisent une couleur verte différente de la couleur de référence mentionnée au point 2, le logo biologique de l’Union européenne peut être reproduit dans cette couleur autre que la couleur de référence.

9)

L’utilisation du logo biologique de l’Union européenne doit être conforme aux règles liées à son enregistrement en tant que marque collective d’agriculture biologique dans le registre de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, dans le registre des marques communautaires et dans celui des marques internationales.

B.   Numéros de code visés à l’article 58

La structure générale des numéros de code est la suivante:

AB-CDE-999

dans laquelle:

1)

«AB» est le code ISO tel que visé à l’article 58, paragraphe 1, point a), du pays dans lequel ont lieu les contrôles; et

2)

«CDE» est un terme composé de trois lettres, à déterminer par la Commission ou chaque État membre, tel que «bio», «öko», «org» ou «eko» faisant référence au mode de production biologique conformément à l’article 58, paragraphe 1, point b); et

3)

«999» est le numéro de référence composé d’un nombre maximal de trois chiffres qui, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c), doit être attribué par:

a)

l’autorité compétente de chaque État membre aux autorités ou organismes de contrôle auxquels elle a délégué les tâches de contrôle conformément à l’article 27 du règlement (CE) no 834/2007,

b)

la Commission:

i)

aux autorités de contrôle ou organismes de contrôle visés à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission (1) et énumérés à l’annexe I de ce règlement,

ii)

aux autorités ou aux organismes de contrôle compétents dans les pays tiers visés à l’article 7, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1235/2008 et énumérés à l’annexe I de ce règlement,

iii)

à l’autorité ou l’organisme de contrôle visés à l’article 10, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1235/2008 et énumérés à l’annexe IV de ce règlement,

c)

l’autorité compétente de chaque État membre à l’autorité ou l’organisme de contrôle qui a été agréé jusqu’au 31 décembre 2012 aux fins de la délivrance du certificat d’inspection conformément à l’article 19, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 1235/2008 (autorisations d’importation), sur proposition de la Commission.

La Commission publie les numéros de code par tout moyen technique approprié, y compris l’internet.


(1)  JO L 334 du 12.12.2008, p. 25