30.3.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 83/8


RÈGLEMENT (UE) No 268/2010 DE LA COMMISSION

du 29 mars 2010

portant modalités d’application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’accès des institutions et organes communautaires aux séries et services de données géographiques des États membres dans des conditions harmonisées

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (1), et notamment son article 17, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2007/2/CE prévoit que les États membres offrent aux institutions et organes de la Communauté un accès aux séries et services de données géographiques dans des conditions harmonisées.

(2)

Afin de garantir une approche cohérente quant à la fourniture de l’accès aux séries et services de données géographiques, il convient que le présent règlement définisse un ensemble minimal de conditions à respecter.

(3)

Conformément à l’article 17, paragraphe 7, la directive 2007/2/CE autorise des restrictions au partage des données. Toutefois, il convient que les États membres, même lorsqu’ils appliquent lesdites restrictions, soient libres de définir des mesures, notamment de sécurité, que les institutions et organes communautaires doivent prendre afin d’être néanmoins autorisés à accéder à ces séries et services de données.

(4)

Il y a lieu d’utiliser la terminologie définie à l’article 3 de la directive 2007/2/CE pour tout accord, y compris les accords de licence, les contrats et les échanges de courriers électroniques ou toute autre disposition concernant l’accès des institutions et organes communautaires aux séries et services de données géographiques des États membres et de leurs autorités publiques dans le cadre du présent règlement.

(5)

Pour qu’ils puissent remplir leurs missions publiques et contribuer à la mise en œuvre des politiques européennes liées à l’environnement, il convient que les institutions et organes communautaires aient la possibilité de mettre les séries et services de données géographiques à la disposition de contractants qui travaillent pour leur compte.

(6)

En règle générale, il convient que les dispositions soient conformes au présent règlement dix-huit mois après l’entrée en vigueur de celui-ci. Toutefois, étant donné que des dispositions précédemment établies pourraient encore être en vigueur, il est nécessaire de prévoir une période transitoire. En conséquence, il convient que les dispositions déjà applicables lors de l’entrée en vigueur du présent règlement soient mises en conformité avec le présent règlement au moment de leur renouvellement ou de leur expiration et au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 22 de la directive 2007/2/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des conditions harmonisées d’accès aux séries et services de données géographiques conformément à l’article 17 de la directive 2007/2/CE.

Article 2

Restrictions concernant l’accès

Sur demande de l’institution ou de l’organe communautaire, les États membres fournissent les raisons justifiant toute limitation du partage des données en application de l’article 17, paragraphe 7, de la directive 2007/2/CE.

Les États membres peuvent définir les conditions dans lesquelles l’accès restreint conformément à l’article 17, paragraphe 7, peut être autorisé.

Article 3

Dispositions

1.   Toute disposition relative à l’accès aux séries et services de données géographiques est pleinement conforme aux exigences du présent règlement.

2.   Les définitions établies à l’article 3 de la directive 2007/2/CE sont utilisées dans toutes les dispositions relatives à l’accès aux séries et services de données géographiques.

Article 4

Utilisation des séries et services de données géographiques

1.   Les institutions ou les organes de la Communauté peuvent mettre les séries et services de données géographiques à la disposition de contractants travaillant pour leur compte.

2.   Lorsque les séries et services de données géographiques sont mis à disposition conformément au paragraphe 1, les institutions et organes communautaires s’efforcent, dans toute la mesure du possible, d’éviter toute utilisation non autorisée de ces séries et services de données géographiques.

3.   Lorsqu’une série ou un service de données géographiques a été mis à la disposition d’une partie en application du paragraphe 1, celle-ci ne peut les mettre à la disposition d’une autre partie sans le consentement écrit du fournisseur initial des données ou du service.

Article 5

Métadonnées

Les conditions applicables aux institutions et organes communautaires conformément au présent règlement sont indiquées dans l’élément de métadonnées 8.1 visé à la partie B de l’annexe du règlement (CE) no 1205/2008 de la Commission (2).

Article 6

Transparence

1.   Lorsqu’une institution ou un organe de la Communauté demande l’accès à une série ou à un service de données géographiques, l’État membre met également à sa disposition, sur demande, à des fins d’évaluation et d’utilisation, les informations relatives aux mécanismes de collecte, de traitement, de production, de contrôle de qualité et d’accès aux séries et services de données géographiques, lorsque ces informations complémentaires sont disponibles et qu’il est raisonnablement possible de les obtenir et de les fournir.

2.   Le cas échéant, les offres relatives à la fourniture des séries et services de données géographiques qui sont faites par les États membres aux institutions et organes communautaires indiquent les critères utilisés pour la fixation des droits à acquitter et les éléments pris en compte.

Article 7

Délais de réponse

L’accès aux séries et services de données géographiques est fourni par les États membres sans délai et au plus tard dans les vingt jours suivant la réception de la demande écrite, sauf si l’État membre et l’institution ou l’organe de la Communauté en sont convenus autrement.

Article 8

Dispositions transitoires

Les États membres veillent à ce que les dispositions soient conformes au présent règlement dix-huit mois après l’entrée en vigueur de celui-ci.

Lorsque des dispositions relatives à la fourniture de séries et services de données géographiques sont déjà applicables à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres veillent à ce que ces dispositions soient, le cas échéant, mises en conformité avec le présent règlement au moment de leur renouvellement ou de leur expiration et au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 108 du 25.4.2007, p. 1.

(2)  JO L 326 du 4.12.2008, p. 12.