30.6.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 165/1


DIRECTIVE 2010/35/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 juin 2010

relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 1999/36/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux équipements sous pression transportables (3) a été adoptée comme première mesure en vue de renforcer la sécurité du transport des équipements sous pression transportables, tout en garantissant la libre circulation de ces équipements sur le marché unique des transports.

(2)

Compte tenu des évolutions dans le domaine de la sécurité des transports, il est nécessaire d’actualiser certaines dispositions techniques de la directive 1999/36/CE.

(3)

La directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (4) a étendu l’application des dispositions de certains accords internationaux au trafic national dans le but d’harmoniser les conditions qui régissent le transport de marchandises dangereuses par route, rail et voie navigable dans toute l’Union.

(4)

C’est pourquoi il est nécessaire d’actualiser les dispositions de la directive 1999/36/CE en conséquence, afin d’éviter la coexistence de règles contradictoires, en ce qui concerne notamment les exigences de conformité, l’évaluation de la conformité et les procédures d’évaluation de la conformité en matière d’équipements sous pression transportables.

(5)

Afin de renforcer la sécurité en ce qui concerne les équipements sous pression transportables agréés pour le transport intérieur de marchandises dangereuses et d’assurer la libre circulation de tels équipements sous pression transportables, y compris leur mise sur le marché, leur mise à disposition sur le marché et leur utilisation à l’intérieur de l’Union, il est nécessaire de définir des règles détaillées concernant les obligations des différents opérateurs et les conditions que doivent remplir les équipements en question.

(6)

La décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits (5) définit un cadre général horizontal pour la future législation visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits. Ce cadre devrait s’appliquer, le cas échéant, au secteur des équipements sous pression transportables conformément à l’objectif d’harmonisation des règles relatives à la libre circulation des produits.

(7)

Afin de ne pas entraver les opérations de transport entre les États membres et les pays tiers, il convient de ne pas appliquer la présente directive aux équipements sous pression transportables utilisés exclusivement pour le transport de marchandises dangereuses entre le territoire de l’Union et celui de pays tiers.

(8)

Les obligations des différents opérateurs économiques, y compris les propriétaires et les opérateurs d’équipements sous pression transportables, devraient être clairement définies dans l’intérêt de la sécurité des transports et de la libre circulation des équipements sous pression transportables.

(9)

Les opérateurs économiques devraient, eu égard à leur rôle respectif dans la chaîne d’approvisionnement, être responsables de la conformité des équipements sous pression transportables aux règles de sécurité et d’accès au marché.

(10)

La conformité des nouveaux équipements sous pression transportables aux exigences techniques des annexes de la directive 2008/68/CE et de la présente directive devrait être démontrée au moyen d’une évaluation de la conformité afin de prouver que l’équipement sous pression transportable est sûr.

(11)

Des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires et des contrôles exceptionnels des équipements sous pression transportables devraient être effectués conformément aux annexes de la directive 2008/68/CE et à la présente directive pour garantir le maintien de la conformité aux exigences de sécurité qu’elles énoncent.

(12)

Les équipements sous pression transportables devraient porter une marque indiquant leur conformité à la directive 2008/68/CE et à la présente directive, pour garantir leur libre circulation et leur libre utilisation.

(13)

La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux équipements sous pression transportables mis sur le marché avant la date de mise en œuvre pertinente de la directive 1999/36/CE et qui n’ont pas été soumis à une procédure de réévaluation de la conformité.

(14)

Pour que les équipements sous pression transportables existants, dont la conformité à la directive 1999/36/CE n’a pas été évaluée auparavant, puissent bénéficier de la libre circulation et utilisation, ils devraient faire l’objet d’une réévaluation de la conformité.

(15)

Il est nécessaire de définir des exigences applicables aux autorités responsables de l’évaluation, de la notification et du contrôle des organismes notifiés afin de garantir un niveau uniforme de qualité des prestations des organismes notifiés.

(16)

Les procédures d’évaluation de la conformité prévues dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans la présente directive font intervenir des organismes de contrôle et définissent des exigences opérationnelles détaillées en vue de garantir un niveau uniforme de performance dans toute l’Union. Les États membres devraient donc notifier à la Commission le nom de ces organismes de contrôle.

(17)

L’autorité de notification devrait demeurer responsable du contrôle de l’organisme notifié quel que soit le lieu où ce dernier exerce ses activités, afin que la responsabilité soit clairement établie en ce qui concerne le contrôle régulier dudit organisme.

(18)

Il est nécessaire de définir des règles communes en matière de reconnaissance mutuelle des organismes notifiés qui garantissent la conformité à la directive 2008/68/CE et à la présente directive. Ces règles communes permettront d’éliminer les frais et les procédures administratives superflues liés à l’agrément des équipements et de supprimer les entraves techniques au commerce.

(19)

Les États membres devraient pouvoir prendre des mesures en vue de limiter ou d’interdire la mise sur le marché et l’utilisation des équipements qui présentent un risque pour la sécurité dans certaines circonstances spécifiques, y compris lorsque ces équipements sont conformes à la directive 2008/68/CE et à la présente directive.

(20)

Il convient que la Commission élabore des lignes directrices spécifiques pour faciliter la mise en œuvre pratique des dispositions techniques de la présente directive, en tenant compte des résultats du partage d’expérience prévu aux articles 28 et 29.

(21)

Il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne certaines adaptations des annexes. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

(22)

La directive 76/767/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux appareils à pression et aux méthodes de contrôle de ces appareils (6), la directive 84/525/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure (7), la directive 84/526/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d’aluminium (8), la directive 84/527/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié (9) et la directive 1999/36/CE sont devenues obsolètes et devraient en conséquence être abrogées.

(23)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (10), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de l’Union, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et leurs mesures de transposition, et à les rendre publics,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE 1

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d’application

1.   La présente directive définit des règles détaillées concernant les équipements sous pression transportables en vue de renforcer la sécurité et de garantir la libre circulation de ces équipements à l’intérieur de l’Union.

2.   La présente directive s’applique:

a)

aux nouveaux équipements sous pression transportables définis à l’article 2, paragraphe 1, qui ne portent pas les marquages de conformité prévus par les directives 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE ou 1999/36/CE, aux fins de leur mise à disposition sur le marché;

b)

aux équipements sous pression transportables définis à l’article 2, paragraphe 1, qui portent les marquages de conformité prévus par la présente directive ou les directives 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE ou 1999/36/CE, aux fins de leur contrôle périodique, contrôle intermédiaire, contrôle exceptionnel et utilisation;

c)

aux équipements sous pression transportables définis à l’article 2, paragraphe 1, qui ne portent pas les marquages de conformité prévus par la directive 1999/36/CE, en ce qui concerne la réévaluation de la conformité.

3.   La présente directive ne s’applique pas aux équipements sous pression transportables mis sur le marché avant la date de mise en œuvre de la directive 1999/36/CE et qui n’ont pas été soumis à une réévaluation de la conformité.

4.   La présente directive ne s’applique pas aux équipements sous pression transportables utilisés exclusivement pour le transport de marchandises dangereuses entre des États membres et des pays tiers effectuées conformément à l’article 4 de la directive 2008/68/CE.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«équipement sous pression transportable»:

a)

tous les récipients à pression, leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels qu’ils sont couverts par le chapitre 6.2 des annexes de la directive 2008/68/CE;

b)

les citernes, les véhicules-batteries ou les wagons-batteries, les conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM), leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels qu’ils sont couverts par le chapitre 6.8 des annexes de la directive 2008/68/CE,

lorsque l’équipement visé au point a) ou b) est utilisé conformément à ces annexes pour le transport de gaz de la classe 2, à l’exclusion des gaz ou produits désignés par les chiffres 6 ou 7 dans le code de classification, et pour le transport de matières dangereuses d’autres classes indiquées dans l’annexe I de la présente directive.

Les équipements sous pression transportables comprennent les cartouches à gaz (no ONU 2037) mais ne comprennent pas les aérosols (no ONU 1950), les récipients cryogéniques ouverts, les bouteilles de gaz pour appareils respiratoires, les extincteurs d’incendie (no ONU 1044), les équipements sous pression transportables exemptés au titre du point 1.1.3.2 des annexes de la directive 2008/68/CE et les équipements sous pression transportables exemptés des règles de construction et d’épreuves des emballages conformément aux dispositions spéciales du point 3.3 des annexes de la directive 2008/68/CE;

2)

«annexes de la directive 2008/68/CE», l’annexe I, section I.1, l’annexe II, section II.1, et l’annexe III, section III.1, de la directive 2008/68/CE;

3)

«mise sur le marché», la première mise à disposition d’un équipement sous pression transportable sur le marché de l’Union;

4)

«mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un équipement sous pression transportable destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale ou d’un service public, à titre onéreux ou gratuit;

5)

«utilisation», le remplissage, le stockage temporaire lié au transport, la vidange et le remplissage à nouveau d’un équipement sous pression transportable;

6)

«retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation d’un équipement sous pression transportable;

7)

«rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d’un équipement sous pression transportable qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;

8)

«fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement sous pression transportable ou des éléments d’un tel équipement, ou fait concevoir ou fabriquer un tel équipement, et le commercialise sous son nom ou sa marque;

9)

«mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;

10)

«importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met un équipement sous pression transportable ou des éléments d’un tel équipement provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union;

11)

«distributeur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un équipement sous pression transportable ou des éléments d’un tel équipement à disposition sur le marché;

12)

«propriétaire», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui possède un équipement sous pression transportable;

13)

«opérateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui utilise un équipement sous pression transportable;

14)

«opérateur économique», le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le propriétaire ou l’opérateur agissant dans le cadre d’une activité commerciale ou de service public, à titre onéreux ou gratuit;

15)

«évaluation de la conformité», l’évaluation et la procédure d’évaluation de la conformité définies dans les annexes de la directive 2008/68/CE;

16)

«marquage Pi», un marquage indiquant que l’équipement sous pression transportable est conforme aux exigences applicables en matière d’évaluation de la conformité définies dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans la présente directive;

17)

. «réévaluation de la conformité», la procédure visant à évaluer a posteriori, à la demande du propriétaire ou de l’opérateur, la conformité d’un équipement sous pression transportable fabriqué et mis sur le marché avant la date de mise en application de la directive 1999/36/CE;

18)

«contrôle périodique», le contrôle périodique et les procédures régissant les contrôles périodiques définis dans les annexes de la directive 2008/68/CE;

19)

«contrôle intermédiaire», le contrôle intermédiaire et les procédures régissant les contrôles intermédiaires définis dans les annexes de la directive 2008/68/CE;

20)

«contrôle exceptionnel», le contrôle exceptionnel et les procédures régissant les contrôles exceptionnels définis dans les annexes de la directive 2008/68/CE;

21)

«organisme national d'accréditation», l’unique organisme dans un État membre chargé de l’accréditation, qui tire son autorité de cet État;

22)

«accréditation», une attestation délivrée par un organisme national d’accréditation selon laquelle un organisme notifié satisfait aux exigences définies au point 1.8.6.8, deuxième paragraphe, des annexes de la directive 2008/68/CE;

23)

«autorité de notification», l’autorité désignée par un État membre conformément à l’article 17;

24)

«organisme notifié», un organisme de contrôle satisfaisant aux exigences définies dans les annexes de la directive 2008/68/CE et aux conditions définies dans les articles 20 et 26 de la présente directive et notifié conformément à l’article 22 de la présente directive;

25)

«notification», la procédure d’attribution du statut d’organisme notifié à un organisme de contrôle, comprenant la communication de l’information à la Commission et aux États membres;

26)

«surveillance du marché», les tâches effectuées et les mesures prises par les autorités publiques pour s’assurer que l’équipement sous pression transportable est, pendant sa durée de vie, conforme aux exigences énoncées dans la directive 2008/68/CE et dans la présente directive, et ne porte pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect de la protection de l’intérêt public.

Article 3

Exigences applicables sur site

Les États membres peuvent établir, sur leur territoire, des exigences applicables sur site pour le stockage à moyen ou à long terme ou pour l’utilisation sur site d’équipements sous pression transportables. Toutefois, les États membres n’établissent pas d’exigences supplémentaires concernant l’équipement sous pression transportable lui-même.

CHAPITRE 2

OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

Article 4

Obligations des fabricants

1.   Lorsqu’ils mettent sur le marché leur équipement sous pression transportable, les fabricants veillent à ce qu’il ait été conçu et fabriqué et soit accompagné des documents requis conformément aux exigences énoncées dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans la présente directive.

2.   Lorsque la procédure d’évaluation de la conformité prévue dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans la présente directive a établi la conformité de l’équipement sous pression transportable aux dispositions applicables, le fabricant appose le marquage Pi conformément à l’article 15 de la présente directive.

3.   Les fabricants conservent la documentation technique mentionnée dans les annexes de la directive 2008/68/CE. Ils la conservent pendant la période prévue dans lesdites annexes.

4.   Les fabricants qui estiment ou ont des raisons de croire qu’un équipement sous pression transportable qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme aux annexes de la directive 2008/68/CE ou à la présente directive prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, s’il y a lieu. En outre, si l’équipement sous pression transportable présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis l’équipement sous pression transportable à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur les mesures correctives adoptées.

5.   Les fabricants fournissent les documents illustrant tous ces cas de non-conformité et les mesures correctives.

6.   Sur requête motivée de l’autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’équipement sous pression transportable, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. À la demande de cette autorité, ils coopèrent à toute mesure prise en vue d’éliminer les risques présentés par des équipements sous pression transportables qu’ils ont mis sur le marché.

7.   Les fabricants ne communiquent des informations qu’aux opérateurs qui satisfont aux exigences définies dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans la présente directive.

Article 5

Mandataires

1.   Les fabricants peuvent désigner un mandataire par un mandat écrit.

Les obligations énoncées à l’article 4, paragraphes 1 et 2, et l’établissement de la documentation technique ne relèvent pas du mandat du mandataire.

2.   Le mandataire exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise le mandataire, au minimum:

a)

à garder la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance pendant au moins la période précisée dans les annexes de la directive 2008/68/CE pour les fabricants;

b)

à la demande motivée d’une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’équipement sous pression transportable, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité;

c)

à la demande des autorités nationales compétentes, à coopérer avec elles à la mise en œuvre de toute mesure prise en vue d’éliminer les risques présentés par les équipements sous pression transportables couverts par le mandat.

3.   L’identité et l’adresse du mandataire sont indiquées sur le certificat de conformité visé dans les annexes de la directive 2008/68/CE.

4.   Les mandataires ne communiquent des informations qu’aux opérateurs qui satisfont aux exigences définies dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans la présente directive.

Article 6

Obligations des importateurs

1.   Les importateurs ne mettent sur le marché de l’Union que des équipements sous pression transportables qui sont conformes aux annexes de la directive 2008/68/CE et à la présente directive.

2.   Avant de mettre un équipement sous pression transportable sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique et que l’équipement sous pression transportable porte le marquage Pi et est accompagné du certificat de conformité visé dans les annexes de la directive 2008/68/CE.

Lorsqu’un importateur estime ou a des raisons de croire qu’un équipement sous pression transportable n’est pas en conformité avec les annexes de la directive 2008/68/CE ou la présente directive, il ne peut mettre cet équipement sur le marché qu’après sa mise en conformité. En outre, si l’équipement sous pression transportable présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.

3.   Les importateurs indiquent leur nom et l’adresse à laquelle ils peuvent être joints soit sur le certificat de conformité visé dans les annexes de la directive 2008/68/CE, soit sur un document joint au certificat.

4.   Tant qu’un équipement sous pression transportable est sous leur responsabilité, les importateurs s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences énoncées dans les annexes de la directive 2008/68/CE.

5.   Les importateurs qui estiment ou ont des raisons de croire qu’un équipement sous pression transportable qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme aux annexes de la directive 2008/68/CE ou à la présente directive prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, s’il y a lieu. En outre, si l’équipement sous pression transportable présente un risque, les importateurs en informent immédiatement le fabricant et les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis l’équipement sous pression transportable à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur les mesures correctives adoptées.

Les importateurs fournissent les documents nécessaires à l’appui de tous ces cas de non-conformité et des mesures correctives.

6.   Pendant au moins la période précisée dans les annexes de la directive 2008/68/CE pour les fabricants, les importateurs gardent une copie de la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance du marché et font en sorte que la documentation technique puisse être fournie à ces autorités si elles en font la demande.

7.   Sur requête motivée de l’autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’équipement sous pression transportable, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. À la demande de cette autorité, ils coopèrent concernant toute mesure visant à éliminer les risques posés par des équipements sous pression transportables qu’ils ont mis à disposition sur le marché.

8.   Les importateurs ne communiquent des informations qu’aux opérateurs qui satisfont aux exigences définies dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans la présente directive.

Article 7

Obligations des distributeurs

1.   Les distributeurs ne mettent à disposition sur le marché de l’Union que des équipements sous pression transportables qui sont conformes aux annexes de la directive 2008/68/CE et à la présente directive. Avant de mettre un équipement sous pression transportable à disposition sur le marché, les distributeurs s’assurent que l’équipement sous pression transportable porte le marquage Pi et qu’il est accompagné du certificat de conformité et de l’adresse de contact visés à l’article 6, paragraphe 3, de la présente directive.

Lorsqu’un distributeur estime ou a des raisons de croire qu’un équipement sous pression transportable n’est pas en conformité avec les annexes de la directive 2008/68/CE ou la présente directive, il ne peut mettre cet équipement à disposition sur le marché qu’après sa mise en conformité. En outre, si l’équipement sous pression transportable présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.

2.   Tant qu’un équipement sous pression transportable est sous leur responsabilité, les distributeurs s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences énoncées dans les annexes de la directive 2008/68/CE.

3.   Les distributeurs qui estiment ou ont des raisons de croire qu’un équipement sous pression transportable qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme aux annexes de la directive 2008/68/CE ou à la présente directive s’assurent que les mesures correctives nécessaires sont prises pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, s’il y a lieu. En outre, si l’équipement sous pression transportable présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement le fabricant, l’importateur, le cas échéant, ainsi que les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis l’équipement sous pression transportable à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur les mesures correctives adoptées.

Les distributeurs fournissent les documents nécessaires à l’appui de tous ces cas de non-conformité et de mesures correctives.

4.   Sur requête motivée de l’autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’équipement sous pression transportable, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. À la demande de cette autorité, ils coopèrent concernant toute mesure visant à éliminer les risques posés par un équipement sous pression transportable qu’ils ont mis à disposition sur le marché.

5.   Les distributeurs ne communiquent des informations qu’aux opérateurs qui satisfont aux exigences définies dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans la présente directive.

Article 8

Obligations des propriétaires

1.   Lorsqu’un propriétaire estime ou a des raisons de croire qu’un équipement sous pression transportable n’est pas en conformité avec les annexes de la directive 2008/68/CE, y compris les exigences relatives au contrôle périodique, ou la présente directive, il ne peut mettre cet équipement à disposition ni l’utiliser qu’après sa mise en conformité. En outre, si l’équipement sous pression transportable présente un risque, le propriétaire en informe le fabricant, l’importateur ou le distributeur ainsi que les autorités de surveillance du marché.

Les propriétaires fournissent les documents nécessaires à l’appui de tous ces cas de non-conformité et des mesures correctives.

2.   Tant qu’un équipement sous pression transportable est sous leur responsabilité, les propriétaires s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences énoncées dans les annexes de la directive 2008/68/CE.

3.   Les propriétaires ne communiquent des informations qu’aux opérateurs qui satisfont aux exigences définies dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans la présente directive.

4.   Le présent article ne s’applique pas aux personnes privées prévoyant d’utiliser ou utilisant un équipement sous pression transportable pour leur usage personnel ou domestique ou pour leurs activités sportives ou de loisir.

Article 9

Obligations des opérateurs

1.   Les opérateurs n’utilisent que des équipements sous pression transportables qui sont conformes aux exigences énoncées dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans la présente directive.

2.   Si l’équipement sous pression transportable présente un risque, l’opérateur en informe le propriétaire ainsi que les autorités de surveillance du marché.

Article 10

Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins de la présente directive et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 4 lorsqu’il met un équipement sous pression transportable sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou modifie un équipement sous pression transportable déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences applicables peut en être affectée.

Article 11

Identification des opérateurs économiques

À la demande des autorités de surveillance du marché, les opérateurs économiques identifient à l’intention desdites autorités, pendant une période d’au moins dix ans:

a)

tout opérateur économique qui leur a fourni un équipement sous pression transportable;

b)

tout opérateur économique auquel ils ont fourni un équipement sous pression transportable.

CHAPITRE 3

CONFORMITÉ DES ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION TRANSPORTABLES

Article 12

Conformité et évaluation de la conformité des équipements sous pression transportables

1.   Les équipements sous pression transportables visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), satisfont aux exigences applicables en matière d’évaluation de la conformité, de contrôle périodique, de contrôle intermédiaire et de contrôle exceptionnel énoncées dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans les chapitres 3 et 4 de la présente directive.

2.   Les équipements sous pression transportables visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), satisfont aux spécifications de la documentation en vertu de laquelle ils ont été fabriqués. Les équipements sont soumis à des contrôles périodiques, à des contrôles intermédiaires et à des contrôles exceptionnels conformément aux annexes de la directive 2008/68/CE et aux exigences des chapitres 3 et 4 de la présente directive.

3.   Les certificats d’évaluation de la conformité et les certificats de réévaluation de la conformité, ainsi que les rapports de contrôle périodique, de contrôle intermédiaire et de contrôle exceptionnel délivrés par un organisme notifié sont valables dans tous les États membres.

Une évaluation de la conformité séparée peut être réalisée pour les parties démontables d’un équipement sous pression transportable rechargeable.

Article 13

Réévaluation de la conformité

La réévaluation de la conformité d’un équipement sous pression transportable visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), fabriqué et mis en service avant la date d’entrée en vigueur de la directive 1999/36/CE est établie conformément à la procédure de réévaluation de la conformité définie dans l’annexe III de la présente directive.

Le marquage Pi est apposé conformément à l’annexe III de la présente directive.

Article 14

Principes généraux du marquage Pi

1.   Le marquage Pi n’est apposé que par le fabricant ou, dans le cas d’une réévaluation de la conformité, selon les dispositions de l’annexe III. En ce qui concerne les bouteilles de gaz auparavant conformes aux directives 84/525/CEE, 84/526/CEE ou 84/527/CEE, le marquage Pi est apposé par l’organisme notifié ou sous le contrôle de celui-ci.

2.   Le marquage Pi n’est apposé que sur les équipements sous pression transportables qui:

a)

satisfont aux exigences relatives à l’évaluation de la conformité énoncées dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans la présente directive; ou

b)

satisfont aux exigences relatives à la réévaluation de la conformité visées à l’article 13.

Il n’est apposé sur aucun autre équipement sous pression transportable.

3.   En apposant ou en faisant apposer le marquage Pi, le fabricant indique qu’il assume la responsabilité de la conformité de l’équipement sous pression transportable à toutes les exigences applicables définies dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans la présente directive.

4.   Aux fins de la présente directive, le marquage Pi est le seul marquage attestant de la conformité de l’équipement sous pression transportable aux exigences applicables définies dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans la présente directive.

5.   Il est interdit d’apposer sur des équipements sous pression transportables des marquages, des signes ou des inscriptions de nature à induire en erreur les tiers sur la signification ou la représentation graphique du marquage Pi. Tout autre marquage apposé sur l’équipement sous pression transportable ne doit pas porter préjudice à la visibilité, à la lisibilité et à la signification du marquage Pi.

6.   Le marquage Pi est apposé sur les parties démontables de l’équipement sous pression transportable rechargeable ayant une fonction directe de sécurité.

7.   Les États membres veillent à l’application correcte des règles régissant le marquage Pi et prennent les mesures appropriées en cas d’utilisation non conforme du marquage. Les États membres prévoient en outre des sanctions en cas d’infraction, qui peuvent inclure des sanctions pénales pour des infractions graves. Ces sanctions sont proportionnées à la gravité de l’infraction et constituent un moyen de dissuasion efficace contre les utilisations non conformes.

Article 15

Règles et conditions d’apposition du marquage Pi

1.   Le marquage Pi correspond au symbole ci-dessous selon la représentation graphique suivante:

Image

2.   Le marquage Pi a une hauteur minimale de 5 mm. Pour les équipements sous pression transportables dont le diamètre n’excède pas 140 mm, la hauteur minimale est de 2,5 mm.

3.   Les proportions données sur papier millimétré au paragraphe 1 sont respectées. La grille ne fait pas partie du marquage.

4.   Le marquage Pi est apposé de manière visible, lisible et permanente sur l’équipement sous pression transportable ou sur sa plaque signalétique, ainsi que sur les parties démontables de l’équipement sous pression transportable rechargeable ayant une fonction directe de sécurité.

5.   Le marquage Pi est apposé avant la mise sur le marché du nouvel équipement sous pression transportable ou des parties démontables de l’équipement sous pression transportable rechargeable ayant une fonction directe de sécurité.

6.   Le marquage Pi est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié intervenant dans les contrôles initiaux et les essais.

Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant.

7.   Le marquage de la date du contrôle périodique ou, le cas échéant, du contrôle intermédiaire, est accompagné du numéro d’identification de l’organisme notifié responsable du contrôle périodique.

8.   En ce qui concerne les bouteilles à gaz auparavant conformes aux directives 84/525/CEE, 84/526/CEE ou 84/527/CEE qui ne portent pas le marquage Pi, lorsque le premier contrôle périodique est effectué conformément à la présente directive, le numéro d’identification de l’organisme notifié responsable est précédé du marquage Pi.

Article 16

Libre circulation des équipements sous pression transportables

Sans préjudice des procédures de sauvegarde prévues aux articles 30 et 31 de la présente directive et du cadre de surveillance du marché établi par le règlement (CE) no 765/2008 (11), les États membres n’interdisent, ne restreignent ni n’entravent la libre circulation, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation sur leur territoire des équipements sous pression transportables conformes à la présente directive.

CHAPITRE 4

AUTORITÉS DE NOTIFICATION ET ORGANISMES NOTIFIÉS

Article 17

Autorités de notification

1.   Les États membres désignent une autorité de notification responsable de la mise en place et de l’application des procédures requises pour l’évaluation, la notification et le contrôle ultérieur des organismes notifiés.

2.   Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par un organisme national d’accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008 et conformément à ses dispositions.

3.   Lorsque l’autorité de notification délègue ou confie d’une autre façon le contrôle visé au paragraphe 1 à un organisme non gouvernemental, cet organisme est une personne morale et se conforme mutatis mutandis aux exigences visées à l’article 18, paragraphes 1 à 6. En outre, cet organisme prend des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités.

4.   L’autorité de notification assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l’organisme visé au paragraphe 3.

Article 18

Exigences concernant les autorités de notification

1.   L’autorité de notification est établie de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes notifiés.

2.   Le mode d’organisation et de fonctionnement de l’autorité de notification garantit l’objectivité et l’impartialité de ses activités.

3.   L’autorité de notification est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification des organismes notifiés est prise par des personnes compétentes distinctes de celles qui ont effectué l’évaluation.

4.   L’autorité de notification ne propose ni ne fournit à titre commercial ou concurrentiel aucune activité ni aucun service de conseil exécuté par les organismes notifiés.

5.   L’autorité de notification garantit la confidentialité des informations qu’elle détient.

6.   L’autorité de notification dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches.

Article 19

Obligation d’information incombant aux autorités de notification

Les États membres informent la Commission des procédures nationales d’évaluation, de notification et de contrôle des organismes notifiés, ainsi que de toute modification de ces procédures.

La Commission rend publiques ces informations.

Article 20

Exigences concernant les organismes notifiés

1.   Aux fins de la notification, un organisme notifié satisfait aux exigences définies dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans la présente directive.

2.   Une autorité compétente au sens des annexes de la directive 2008/68/CE peut être un organisme notifié pour autant qu’elle satisfasse aux exigences définies dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans la présente directive et qu’elle n’assume pas également les tâches de l’autorité de notification.

3.   L’organisme notifié est constitué conformément au droit national et possède la personnalité juridique.

4.   L’organisme notifié participe aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en vertu de l’article 29, ou veille à ce que son personnel d’évaluation en soit informé, et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs issus des travaux de ce groupe.

Article 21

Demande de notification

1.   Un organisme de contrôle soumet une demande de notification à l’autorité de notification de l’État membre dans lequel il est établi.

2.   Cette demande est accompagnée d’une description:

a)

des activités liées à l’évaluation de la conformité, au contrôle périodique, au contrôle intermédiaire, aux contrôles exceptionnels et à la réévaluation de la conformité;

b)

des procédures relatives au point a);

c)

de l’équipement sous pression transportable pour lequel l’organisme affirme être compétent;

d)

d’un certificat d’accréditation délivré par un organisme national d’accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008, attestant que l’organisme de contrôle satisfait aux exigences définies à l’article 20 de la présente directive.

Article 22

Procédure de notification

1.   Les autorités de notification ne notifient que les organismes qui ont satisfait aux exigences énoncées à l’article 20.

2.   Elles les notifient à la Commission et aux autres États membres à l’aide de l’outil électronique mis au point et géré par la Commission.

3.   La notification comprend les informations requises à l’article 21, paragraphe 2.

4.   L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent cette notification.

Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente directive.

5.   La Commission et les autres États membres sont avertis de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.

6.   Les services internes d’inspection du demandeur définis dans les annexes de la directive 2008/68/CE ne sont pas notifiés.

Article 23

Numéros d’identification et listes d’organismes notifiés

1.   La Commission attribue un numéro d’identification à chaque organisme notifié.

Elle attribue un seul numéro, même si l’organisme est notifié au titre de plusieurs actes de l’Union.

2.   La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre de la présente directive, avec les numéros d’identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés.

La Commission veille à ce que la liste soit à jour.

Article 24

Modifications apportées aux notifications

1.   Lorsqu’une autorité de notification a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répond plus aux exigences énoncées à l’article 20, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, elle soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du non-respect de ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

2.   En cas de retrait, de restriction ou de suspension d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’État membre auteur de la notification prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités de notification et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

Article 25

Contestation de la compétence des organismes notifiés

1.   La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle a des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d’un organisme notifié ou au fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent.

2.   L’État membre auteur de la notification communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme concerné.

3.   La Commission s’assure que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes sont traitées de manière confidentielle.

4.   Lorsque la Commission établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle en informe l’État membre auteur de la notification et l’invite à prendre les mesures correctives qui s’imposent, y compris l’annulation de la notification, si nécessaire.

Article 26

Obligations opérationnelles des organismes notifiés

1.   Les organismes notifiés effectuent des évaluations de la conformité, des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires et des contrôles exceptionnels conformément aux conditions de la notification et aux procédures définies dans les annexes de la directive 2008/68/CE.

2.   Les organismes notifiés effectuent des réévaluations de la conformité conformément à l’annexe III.

3.   Les organismes notifiés par un État membre sont autorisés à exercer leurs activités dans tous les États membres. L’autorité de notification qui effectue l’évaluation et la notification initiales demeure responsable du contrôle des activités en cours de l’organisme notifié.

Article 27

Obligation des organismes notifiés en matière d’information

1.   Les organismes notifiés communiquent à l’autorité de notification les éléments suivants:

a)

tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat;

b)

toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification;

c)

toute demande d’information sur les activités réalisées qu’ils ont reçue des autorités de surveillance du marché;

d)

sur demande, les activités réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

2.   Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la présente directive qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité, de contrôle périodique, de contrôle intermédiaire et de contrôle exceptionnel couvrant les mêmes équipements sous pression transportables, des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs de l’évaluation de la conformité.

Article 28

Partage d’expérience

La Commission veille à l’organisation du partage d’expérience entre les autorités nationales des États membres responsables, au titre de la présente directive:

a)

de la politique de notification;

b)

de la surveillance du marché.

Article 29

Coordination des organismes notifiés

La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés en vertu de la présente directive soient mises en place et mises en pratique de manière adéquate sous la forme d’un groupe sectoriel d’organismes notifiés.

Les États membres veillent à ce que les organismes qu’ils ont notifiés participent aux travaux de ce groupe, directement ou par l’intermédiaire de mandataires.

CHAPITRE 5

PROCÉDURES DE SAUVEGARDE

Article 30

Procédure applicable aux équipements sous pression transportables qui présentent un risque au niveau national

1.   Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont pris des mesures conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 765/2008 ou qu’elles ont des raisons suffisantes de croire qu’un équipement sous pression transportable couvert par la présente directive présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects relatifs à la protection de l’intérêt public couverts par la présente directive, elles effectuent une évaluation de l’équipement sous pression transportable en cause en tenant compte de toutes les exigences définies dans la présente directive. Si besoin est, les opérateurs économiques concernés coopèrent avec les autorités de surveillance du marché, notamment en leur permettant d’entrer dans leurs locaux et en leur fournissant des échantillons le cas échéant.

Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que l’équipement sous pression transportable ne respecte pas les exigences définies dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans la présente directive, elles demandent immédiatement à l’opérateur économique concerné de prendre toutes les mesures correctives nécessaires pour mettre l’équipement sous pression transportable en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, selon ce qu’elles décident.

Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence.

L’article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s’applique aux mesures correctives visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.

2.   Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont demandé à l’opérateur économique de prendre.

3.   L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour les équipements sous pression transportables qu’il a mis à disposition sur le marché de l’Union.

4.   Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas les mesures correctives qui s’imposent dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché prennent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition de l’équipement sous pression transportable sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

Elles en informent immédiatement la Commission et les autres États membres.

5.   Les informations visées au paragraphe 4 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’équipement sous pression transportable non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et le risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité de l’équipement sous pression transportable est liée:

a)

au non-respect des exigences relatives à la santé ou à la sécurité des personnes ou à d’autres aspects relatifs à la protection des intérêts publics définis dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans la présente directive, ou

b)

à des lacunes des normes ou codes techniques visés dans les annexes de la directive 2008/68/CE ou dans d’autres dispositions de la présente directive.

6.   Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure communiquent sans délai à la Commission et aux autres États membres toute mesure adoptée et toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité de l’équipement sous pression transportable concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposent à la mesure nationale notifiée, leurs objections.

7.   Lorsque, dans les deux mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 4, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre de la mesure provisoire prise par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.

8.   Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées, comme le retrait de leur marché, soient prises sans délai à l’égard de l’équipement sous pression transportable concerné.

Article 31

Procédure de sauvegarde de l’Union

1.   Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 30, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à un acte juridiquement contraignant de l’Union, la Commission entame immédiatement des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques concernés, et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale est ou non justifiée.

La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

2.   Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait de l’équipement sous pression transportable non conforme de leur marché et en informent la Commission.

Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire.

3.   Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité de l’équipement sous pression transportable est attribuée à des lacunes des normes visées à l’article 30, paragraphe 5, point b), la Commission informe le ou les organismes européens de normalisation concernés et peut saisir le comité institué par l’article 5 de la directive 98/34/CE (12). Ce comité peut consulter l’organisme ou les organismes européens de normalisation concernés avant de rendre son avis.

Article 32

Équipements sous pression transportables conformes qui présentent un risque pour la santé et la sécurité

1.   Lorsqu’un État membre constate, après avoir effectué une évaluation conformément à l’article 30, paragraphe 1, qu’un équipement sous pression transportable, quoique conforme à la directive 2008/68/CE et à la présente directive, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects relatifs à la protection de l’intérêt public, il demande à l’opérateur économique concerné de prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l’équipement sous pression transportable en cause, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour retirer l’équipement du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, selon ce qu’il décide.

2.   L’opérateur économique s’assure que les mesures correctives s’appliquent à tous les équipements sous pression transportables en cause qu’il a mis à disposition sur le marché ou qu’il utilise dans toute l’Union.

3.   L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’équipement sous pression transportable en cause, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de l’équipement, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises.

4.   La Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques concernés et procède à l’évaluation des mesures nationales prises. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure est justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées.

5.   La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

Article 33

Non-conformité formelle

1.   Sans préjudice de l’article 30, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il demande à l’opérateur économique concerné de mettre un terme à la non-conformité en question:

a)

le marquage Pi a été apposé en violation des articles 12, 13, 14 ou 15;

b)

le marquage Pi n’a pas été apposé;

c)

la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;

d)

les exigences des annexes de la directive 2008/68/CE et celles de la présente directive n’ont pas été satisfaites.

2.   Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition sur le marché de l’équipement sous pression transportable ou il veille à ce que celui-ci soit rappelé ou retiré du marché.

CHAPITRE 6

DISPOSITIONS FINALES

Article 34

Dispositions transitoires

Les États membres peuvent maintenir, sur leur territoire, les dispositions énumérées à l’annexe II.

Les États membres qui maintiennent ces dispositions en informent la Commission. La Commission en informe les autres États membres.

Article 35

Adaptation au progrès scientifique et technique

La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les adaptations des annexes de la présente directive au progrès scientifique et technique, en tenant compte notamment des modifications apportées aux annexes de la directive 2008/68/CE.

Les procédures exposées aux articles 36, 37 et 38 s’appliquent aux actes délégués visés au présent article.

Article 36

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 35 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

2.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans les articles 37 et 38.

Article 37

Révocation de la délégation

1.   La délégation de pouvoir visée à l’article 35 peut être révoquée par le Parlement européen ou par le Conseil.

2.   L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission, dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

3.   La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision et prend effet immédiatement ou à une date ultérieure, qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 38

Objections aux actes délégués

1.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.

Sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

2.   Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique.

L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

3.   Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l’égard d’un acte délégué, celui-ci n’entre pas en vigueur. L’institution qui formule des objections à l’égard de l’acte délégué en expose les motifs.

Article 39

Abrogation

Les directives 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE sont abrogées à compter du 1er juillet 2011.

Les références faites à la directive 1999/36/CE abrogée s’entendent comme faites à la présente directive.

Article 40

Reconnaissance de l’équivalence

1.   Les certificats d’agrément CEE de modèles pour les équipements sous pression transportables délivrés conformément aux directives 84/525/CEE, 84/526/CEE et 84/527/CEE et les attestations d’examen CE de la conception délivrées conformément à la directive 1999/36/CE sont reconnus équivalents aux certificats d’agrément de type prévus par les annexes de la directive 2008/68/CE et sont soumis aux dispositions relatives à la reconnaissance limitée dans le temps des agréments de type visées auxdites annexes.

2.   Les robinets et accessoires visés à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 1999/36/CE et portant la marque prévue par la directive 97/23/CE (13) conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 1999/36/CE peuvent encore être utilisés.

Article 41

Obligations incombant aux États membres

Les États membres prennent les mesures adéquates pour veiller à ce que les opérateurs économiques concernés respectent les dispositions des chapitres 2 et 5. Les États membres veillent également à ce que les mesures d’exécution nécessaires soient prises en ce qui concerne les articles 12 à 15.

Article 42

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2011. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3.   Nonobstant le paragraphe 1, les États membres veillent à ce que l’article 21, paragraphe 2, point d), s’applique à compter du 1er janvier 2012 au plus tard.

4.   Les États membres veillent à ce que les dispositions législatives, réglementaires et administratives visées au paragraphe 1 s’appliquent aux récipients à pression et à leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport des matières des numéros ONU 1745, 1746 et 2495 à compter du 1er juillet 2013 au plus tard.

Article 43

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 44

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 16 juin 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Avis du 17 février 2010 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 5 mai 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 31 mai 2010.

(3)  JO L 138 du 1.6.1999, p. 20.

(4)  JO L 260 du 30.9.2008, p. 13.

(5)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.

(6)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 153.

(7)  JO L 300 du 19.11.1984, p. 1.

(8)  JO L 300 du 19.11.1984, p. 20.

(9)  JO L 300 du 19.11.1984, p. 48.

(10)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(11)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(12)  Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 204 du 21.7.1998, p. 37).

(13)  Directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression (JO L 181 du 9.7.1997, p. 1).


ANNEXE I

Liste des marchandises dangereuses autres que celles de la classe 2

Numéro ONU

Classe

Matière dangereuse

1051

6.1

CYANURE D’HYDROGÈNE STABILISÉ

contenant moins de 3 % d’eau

1052

8

FLUORURE D’HYDROGÈNE ANHYDRE

1745

5.1

PENTAFLUORURE DE BROME

Le transport en citernes est exclu

1746

5.1

TRIFLUORURE DE BROME

Le transport en citernes est exclu

1790

8

ACIDE FLUORHYDRIQUE

contenant plus de 85 % de fluorure d’hydrogène

2495

5.1

PENTAFLUORURE D’IODE

Le transport en citernes est exclu


ANNEXE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1.   Les États membres peuvent maintenir leurs dispositions nationales en ce qui concerne les dispositifs prévus pour le raccordement avec d’autres équipements et les codes couleur applicables aux équipements sous pression transportables jusqu’à ce que des normes d’utilisation pertinentes soient ajoutées aux annexes de la directive 2008/68/CE.

2.   Les États membres où la température ambiante est régulièrement inférieure à –20 °C peuvent imposer des normes plus strictes en matière de température d’utilisation des matériaux destinés aux équipements sous pression transportables utilisés pour le transport national de marchandises dangereuses effectué sur leur territoire, jusqu’à ce que des dispositions relatives aux températures de référence appropriées pour des zones climatiques déterminées soient incorporées dans les annexes de la directive 2008/68/CE.

Dans ce cas, au niveau du marquage Pi apposé sur l’équipement sous pression transportable, y compris sur les parties démontables ayant une fonction directe de sécurité, le numéro d’identification de l’organisme notifié est suivi de la mention «–40 °C» ou de toute autre mention adéquate approuvée par l’autorité compétente.


ANNEXE III

PROCÉDURE DE RÉÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

1.   La méthode visant à garantir que les équipements sous pression transportables visés à l’article 1er, paragraphe 2, point c), fabriqués et mis en service avant les dates de mise en œuvre de la directive 1999/36/CE satisfont aux dispositions pertinentes des annexes de la directive 2008/68/CE et aux dispositions pertinentes de la présente directive, applicables au moment de la réévaluation de la conformité, est définie dans la présente annexe.

2.   Le propriétaire ou l’opérateur doit fournir à un organisme notifié répondant à la norme EN ISO/IEC 17020:2004 type A, notifié pour la réévaluation de la conformité, les informations concernant l’équipement sous pression transportable qui permettent à cet organisme de l’identifier précisément (origine, règles appliquées en matière de conception et, en ce qui concerne les bouteilles à acétylène, également des indications relatives à la masse poreuse). Ces informations comprennent, le cas échéant, les restrictions d’utilisation prescrites, les notes concernant d’éventuels dommages ou les réparations qui ont été effectuées.

3.   L’organisme notifié de type A, notifié pour la réévaluation de la conformité, évalue si l’équipement sous pression transportable fournit au minimum le même degré de sécurité que l’équipement sous pression transportable visé dans les annexes de la directive 2008/68/CE. L’évaluation est effectuée sur la base des informations fournies conformément au paragraphe 2 et, le cas échéant, de contrôles supplémentaires.

4.   Si les résultats de l’évaluation prévue au paragraphe 3 sont satisfaisants, l’équipement sous pression transportable est soumis au contrôle périodique prévu dans les annexes de la directive 2008/68/CE. S’il est satisfait aux exigences de ce contrôle périodique, le marquage Pi est apposé par ou sous le contrôle de l’organisme notifié responsable du contrôle périodique conformément à l’article 14, paragraphes 1 à 5. Le marquage Pi est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié responsable du contrôle périodique. L’organisme notifié responsable du contrôle périodique délivre un certificat de réévaluation conformément au paragraphe 6.

5.   Lorsque les récipients à pression sont fabriqués en série, les États membres peuvent autoriser que chaque récipient à pression, y compris ses robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, fasse l’objet d’une réévaluation de la conformité par un organisme notifié, notifié pour le contrôle périodique des récipients sous pression transportables concernés, sous réserve que la conformité du type ait été évaluée conformément au paragraphe 3 par un organisme notifié de type A, responsable de la réévaluation de la conformité, et qu’un certificat de réévaluation de type ait été délivré. Le marquage Pi est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié responsable du contrôle périodique.

6.   Dans tous les cas, l’organisme notifié responsable du contrôle périodique délivre le certificat de réévaluation comportant, au minimum, les mentions suivantes:

a)

l’identification de l’organisme notifié délivrant le certificat et, s’il est différent, le numéro d’identification de l’organisme notifié de type A responsable de la réévaluation de la conformité conformément au paragraphe 3;

b)

le nom et l’adresse du propriétaire ou de l’opérateur spécifié au paragraphe 2;

c)

dans le cas de l’application de la procédure visée au paragraphe 5, les données identifiant le certificat de réévaluation de type;

d)

les données d’identification de l’équipement sous pression transportable sur lequel le marquage Pi a été apposé, y compris au minimum le ou les numéros de série; et

e)

la date de délivrance.

7.   Un certificat de réévaluation de type est délivré.

Lorsque la procédure prévue au paragraphe 5 est appliquée, l’organisme de type A responsable de la réévaluation de la conformité délivre le certificat de réévaluation de type, qui comprend au moins les mentions suivantes:

a)

l’identification de l’organisme notifié délivrant le certificat;

b)

le nom et l’adresse du fabricant et du titulaire de l’original de l’agrément de type pour l’équipement sous pression transportable en cours de réévaluation, lorsque le titulaire n’est pas le fabricant;

c)

les données identifiant l’équipement sous pression transportable appartenant à la série;

d)

la date de délivrance; et

e)

la mention suivante: «le présent certificat n’autorise pas la fabrication d’équipements sous pression transportables ou d’éléments d’un tel équipement».

8.   En apposant ou en faisant apposer le marquage Pi, le propriétaire ou l’opérateur indique qu’il assume la responsabilité de la conformité de l’équipement sous pression transportable avec toutes les exigences définies dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans la présente directive applicables au moment de la réévaluation.

9.   Le cas échéant, les dispositions de l’annexe II, paragraphe 2, sont prises en compte et la mention relative au froid prévue par cette annexe est également apposée.


Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission relative à l’article 290 du TFUE

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission déclarent que les dispositions de la présente directive ne préjugent pas de la position que les institutions pourraient adopter à l’avenir à l’égard de l’application de l’article 290 du TFUE ou d’actes législatifs individuels comportant de telles dispositions.


Déclaration de la Commission concernant la notification des actes délégués

La Commission européenne prend acte du fait qu’à l’exception des cas où l’acte législatif prévoit une procédure d'urgence, le Parlement européen et le Conseil partent du principe que la notification des actes délégués doit tenir compte des périodes de vacances des institutions (hiver, été et élections européennes) afin que le Parlement européen et le Conseil soient en mesure d’exercer leurs compétences dans les délais prévus par les actes législatifs concernés. La Commission agit en conséquence.