15.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/1


DIRECTIVE 2010/13/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 10 mars 2010

visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»)

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, et son article 62,

vu la proposition de la Commission européenne,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 89/552/CEE du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (2) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

Les services de médias audiovisuels transfrontières fournis grâce aux différentes technologies sont l’un des moyens permettant de poursuivre les objectifs de l’Union. Certaines mesures sont nécessaires pour assurer le passage des marchés nationaux à un marché commun de production et de distribution de programmes et garantir des conditions de concurrence loyale sans préjudice de la fonction d’intérêt public qui incombe aux services de médias audiovisuels.

(3)

Le Conseil de l’Europe a adopté la convention européenne sur la télévision transfrontière.

(4)

À la lumière des nouvelles technologies de transmission de services de médias audiovisuels, un cadre réglementaire relatif à l’exercice d’activités de radiodiffusion devrait tenir compte de l’impact des changements structurels, de la diffusion des technologies de l’information et de la communication (TIC) et des innovations technologiques sur les modèles d’activité, et notamment sur le financement de la radiodiffusion commerciale, et devrait assurer des conditions de compétitivité et de sécurité juridique optimales pour les technologies de l’information et le secteur des médias et des services connexes en Europe, ainsi que le respect de la diversité culturelle et linguistique.

(5)

Les services de médias audiovisuels sont des services autant culturels qu’économiques. L’importance grandissante qu’ils revêtent pour les sociétés, la démocratie — notamment en garantissant la liberté d’information, la diversité d’opinions et le pluralisme des médias —, l’éducation et la culture justifie l’application de règles particulières à ces services.

(6)

L’article 167, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne impose à l’Union de tenir compte des aspects culturels dans son action au titre d’autres dispositions dudit traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.

(7)

Dans ses résolutions du 1er décembre 2005 (4) et du 4 avril 2006 (5) sur le cycle de Doha et sur les conférences ministérielles de l’OMC, le Parlement européen a demandé que des services publics essentiels, comme les services audiovisuels, soient exclus de la libéralisation dans le cadre des négociations de l’accord général sur le commerce des services (AGCS). Dans sa résolution du 27 avril 2006 (6), le Parlement européen a soutenu la convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, qui relève notamment que «les activités, biens et services culturels ont une double nature, économique et culturelle, parce qu’ils sont porteurs d’identités, de valeurs et de sens et qu’ils ne doivent donc pas être traités comme ayant exclusivement une valeur commerciale». Par sa décision 2006/515/CE du 18 mai 2006 relative à la conclusion de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (7), le Conseil a approuvé la convention de l’Unesco au nom de la Communauté. La convention est entrée en vigueur le 18 mars 2007. La présente directive respecte les principes de ladite convention.

(8)

Il est essentiel que les États membres veillent à ce que soient évités des actes préjudiciables à la libre circulation et au commerce des émissions télévisées ou susceptibles de favoriser la formation de positions dominantes qui imposeraient des limites au pluralisme et à la liberté de l’information télévisée ainsi que de l’information dans son ensemble.

(9)

La présente directive ne préjuge pas les actes en vigueur ou futurs de l’Union en matière d’harmonisation, qui ont notamment pour objet de faire respecter les impératifs concernant la défense des consommateurs, la loyauté des transactions commerciales et la concurrence.

(10)

Les services de médias audiovisuels traditionnels — tels que la télévision — et les nouveaux services de médias audiovisuels à la demande offrent d’importantes possibilités d’emploi dans l’Union, notamment dans les petites et moyennes entreprises, et stimulent la croissance économique et l’investissement. Compte tenu de l’importance de conditions de concurrence égales et d’un véritable marché européen des services de médias audiovisuels, les principes de base du marché intérieur, tels que la libre concurrence et l’égalité de traitement, devraient être respectés de manière à assurer la transparence et la prévisibilité sur les marchés des services de médias audiovisuels et à abaisser les barrières à l’entrée sur ces marchés.

(11)

Il est nécessaire, pour éviter les distorsions de concurrence, renforcer la sécurité juridique, contribuer à l’achèvement du marché intérieur et faciliter l’émergence d’un espace unique de l’information, d’appliquer à tous les services de médias audiovisuels, tant la radiodiffusion télévisuelle (c’est-à-dire les services de médias audiovisuels linéaires) que les services de médias audiovisuels à la demande (c’est-à-dire les services de médias audiovisuels non linéaires), au moins un ensemble minimal de règles coordonnées.

(12)

Le 15 décembre 2003, la Commission a adopté une communication sur l’avenir de la politique de réglementation européenne dans le domaine de l’audiovisuel dans laquelle elle souligne que la politique réglementaire mise en œuvre dans ce secteur doit, aujourd’hui comme à l’avenir, préserver certains intérêts publics tels que la diversité culturelle, le droit à l’information, le pluralisme des médias, la protection des mineurs et celle des consommateurs et élever le niveau de connaissance et de formation du public en matière de médias.

(13)

La résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 25 janvier 1999 concernant le service public de radiodiffusion (8) a une nouvelle fois affirmé que l’accomplissement de la mission du service public de radiodiffusion exige que celle-ci continue à bénéficier des progrès technologiques. La coexistence de fournisseurs privés et publics de services de médias audiovisuels est caractéristique du marché européen des médias audiovisuels.

(14)

Afin de favoriser la croissance et l’emploi dans les secteurs de la société de l’information et des médias, la Commission a adopté l’initiative «i2010: Une société de l’information pour la croissance et l’emploi». Cette initiative est une vaste stratégie destinée à stimuler la production de contenus européens, le développement de l’économie numérique et l’adoption des TIC, dans un contexte de convergence des services liés à la société de l’information et des services de médias, des réseaux et équipements, en modernisant et en déployant tous les instruments de la politique de l’Union: instruments réglementaires, ainsi que recherche et partenariats avec l’industrie. La Commission s’est engagée à créer un cadre cohérent pour le marché intérieur des services liés à la société de l’information et aux médias, en modernisant le cadre juridique régissant les services audiovisuels. L’objectif de l’initiative i2010 sera en principe atteint en donnant aux entreprises la possibilité de croître dans un contexte caractérisé par une régulation minimale, et en permettant aux petites entreprises naissantes, qui créent la richesse et les emplois de demain, de se développer, d’innover et de créer des emplois dans le cadre d’un marché libre.

(15)

Le Parlement européen a adopté, le 4 septembre 2003 (9), le 22 avril 2004 (10) et le 6 septembre 2005 (11), des résolutions qui soutiennent sur le principe l’approche générale consistant à définir des règles essentielles pour tous les services de médias audiovisuels et des règles supplémentaires pour les services de radiodiffusion télévisuelle.

(16)

La présente directive renforce le respect des droits fondamentaux et est parfaitement conforme aux principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (12), notamment à son article 11. À cet égard, la présente directive ne devrait en aucune façon empêcher les États membres d’appliquer leurs dispositions constitutionnelles en matière de liberté de la presse et de liberté d’expression dans les médias.

(17)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations qui incombent aux États membres en vertu de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (13). Dès lors, les projets de mesures nationales applicables aux services de médias audiovisuels à la demande, qui seraient plus détaillées ou plus strictes que les mesures qui sont requises pour la simple transposition de la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (14), devraient être soumis aux obligations de procédure visées à l’article 8 de la directive 98/34/CE.

(18)

Conformément à son article 1er, paragraphe 3, la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (15) est sans préjudice des mesures prises au niveau de l’Union ou au niveau national pour poursuivre des objectifs d’intérêt général, notamment en ce qui concerne la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle.

(19)

La présente directive n’affecte pas les compétences que possèdent les États membres et leurs autorités en ce qui concerne l’organisation — y compris les systèmes de concession, d’autorisation administrative ou de taxation — et le financement des émissions, ainsi que le contenu des programmes. L’indépendance de l’évolution culturelle d’un État membre à l’autre et la diversité culturelle de l’Union restent ainsi préservées.

(20)

Aucune disposition de la présente directive ne devrait obliger ou encourager les États membres à imposer de nouveaux systèmes d’octroi de licences ou d’autorisations administratives pour aucun type de service de médias audiovisuels.

(21)

Aux fins de la présente directive, la définition du service de médias audiovisuels devrait couvrir exclusivement les services de médias audiovisuels, que ce soit de la radiodiffusion télévisuelle ou à la demande, qui sont des médias de masse, c’est-à-dire qui sont destinés à être reçus par une part importante de la population et qui sont susceptibles d’avoir sur elle un impact manifeste. Son champ d’application ne devrait couvrir que les services tels que définis par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et donc englober toutes les formes d’activité économique, y compris l’activité économique des entreprises de service public, mais exclure les activités dont la vocation première n’est pas économique et qui ne sont pas en concurrence avec la radiodiffusion télévisuelle, comme les sites web privés et les services qui consistent à fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échange au sein de communautés d’intérêt.

(22)

Aux fins de la présente directive, la définition du service de médias audiovisuels devrait couvrir les médias de masse en tant que moyens d’information, de divertissement et d’éducation du grand public, et devrait inclure les communications audiovisuelles commerciales, mais exclure toute forme de correspondance privée, comme les messages électroniques envoyés à un nombre limité de destinataires. Cette définition devrait exclure tous les services dont la finalité principale n’est pas la fourniture de programmes, autrement dit les services dont le contenu audiovisuel est secondaire et ne constitue pas la finalité principale. Tel est par exemple le cas des sites web qui ne contiennent des éléments audiovisuels qu’à titre accessoire, comme des éléments graphiques animés, de brefs spots publicitaires ou des informations concernant un produit ou un service non audiovisuel. Pour ces mêmes raisons, les jeux de hasard impliquant une mise correspondant à une valeur monétaire, y compris les loteries, les paris et les autres formes de jeux d’argent, de même que les jeux en ligne et les moteurs de recherche, devraient également être exclus du champ d’application de la présente directive, mais pas les émissions consacrées aux jeux d’argent ou de hasard.

(23)

Aux fins de la présente directive, le terme «audiovisuel» devrait se référer aux images animées, combinées ou non à du son, et donc couvrir les films muets, mais pas la transmission audio ni les services de radiodiffusion. Si le principal objectif d’un service de média audiovisuel est la fourniture de programmes, la définition d’un tel service devrait également s’appliquer au contenu fondé sur le texte qui accompagne de tels programmes, comme les services de sous-titrage et les guides électroniques de programmes. Les services textuels autonomes ne devraient pas relever de la présente directive, ce qui ne devrait pas porter atteinte à la liberté des États membres de réglementer ces services au niveau national, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(24)

Les services de médias audiovisuels à la demande présentent la caractéristique d’être «de type télévisuel», ce qui signifie que, s’adressant au même public, ils sont en concurrence avec la radiodiffusion télévisuelle et que, vu le type et le mode d’accès au service, l’utilisateur pourrait normalement s’attendre à bénéficier d’une protection réglementaire dans le cadre de la présente directive. Par conséquent, afin d’éviter les disparités en ce qui concerne la libre circulation et la concurrence, la notion de «programme» devrait être interprétée d’une manière dynamique qui tienne compte de l’évolution de la radiodiffusion télévisuelle.

(25)

La définition de la responsabilité éditoriale revêt une importance essentielle pour la définition du rôle du fournisseur de services de médias et, partant, pour celle des services de médias audiovisuels. Les États membres peuvent préciser certains aspects de la définition de la responsabilité éditoriale, notamment la notion de «contrôle effectif» lorsqu’ils adoptent les dispositions mettant en œuvre la présente directive. La présente directive devrait être sans préjudice des exonérations de responsabilité prévues par la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique) (16).

(26)

Aux fins de la présente directive, la définition du fournisseur de services de médias devrait exclure les personnes physiques ou morales qui ne font que diffuser des programmes dont la responsabilité éditoriale incombe à des tiers.

(27)

La radiodiffusion télévisuelle comprend actuellement, en particulier, la télévision analogique et numérique, la diffusion en flux, la télédiffusion sur le web et la quasi vidéo à la demande, alors que la vidéo à la demande, par exemple, relève des services de médias audiovisuels à la demande. D’une manière générale, pour la radiodiffusion télévisuelle ou les programmes télévisés qui sont également proposés par le même fournisseur de services de médias sous forme de services de médias audiovisuels à la demande, les exigences de la présente directive devraient être réputées satisfaites lorsque les exigences applicables à la radiodiffusion télévisuelle, c’est-à-dire un service de médias audiovisuels linéaire, le sont. Cependant, lorsque différents types de services clairement distincts sont offerts en parallèle, la présente directive devrait s’appliquer à chacun d’eux.

(28)

Le champ d’application de la présente directive devrait exclure les versions électroniques des journaux et des magazines.

(29)

Les caractéristiques des services de médias figurant dans leur définition et expliquées aux considérants 21 à 28 devraient toutes être réunies simultanément.

(30)

Dans le contexte de la radiodiffusion télévisuelle, la notion de vision simultanée devrait aussi englober la vision quasi simultanée, en raison des variations du bref décalage entre la transmission et la réception de l’émission, pour des raisons techniques inhérentes au processus de transmission.

(31)

La présente directive devrait fournir une définition large des communications commerciales audiovisuelles, laquelle ne devrait toutefois pas inclure les messages de service public et les appels en faveur d’œuvres de bienfaisance diffusés gratuitement.

(32)

Aux fins de la présente directive, il y a lieu de définir les «œuvres européennes» sans préjudice de la possibilité pour les États membres de préciser cette définition en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias audiovisuels relevant de leur compétence dans le respect du droit de l’Union et compte tenu des objectifs de la présente directive.

(33)

Le principe du pays d’origine devrait être vu comme au cœur de la présente directive, compte tenu de son importance primordiale pour la création d’un marché intérieur. Ce principe devrait être appliqué à tous les services de médias audiovisuels afin de garantir aux fournisseurs de services de médias la sécurité juridique indispensable à la mise en place de nouveaux modèles d’activité et au déploiement de ces services. Il est également essentiel pour garantir la libre circulation de l’information et des programmes audiovisuels dans le marché intérieur.

(34)

Afin de promouvoir un secteur audiovisuel européen solide, compétitif et intégré et de favoriser le pluralisme des médias à travers toute l’Union, un fournisseur de services de médias ne devrait relever de la compétence que d’un seul État membre, et le pluralisme de l’information devrait être un principe fondamental de l’Union.

(35)

La fixation d’une série de critères matériels est censée déterminer de façon exhaustive qu’un seul État membre est compétent vis-à-vis d’un fournisseur de services de médias en ce qui concerne la prestation des services faisant l’objet de la présente directive. Néanmoins, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et afin d’éviter des cas de «vide de compétence», il convient de poser le critère d’établissement au sens des articles 49 à 55 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne comme critère final déterminant la compétence d’un État membre.

(36)

L’obligation de l’État membre d’origine de s’assurer que des émissions sont conformes à la législation nationale telle que coordonnée par la présente directive est suffisante, au regard du droit de l’Union, pour garantir la libre circulation des émissions sans qu’un second contrôle pour les mêmes motifs soit nécessaire dans les États membres de réception. Toutefois, l’État membre de réception peut, à titre exceptionnel et dans des conditions déterminées, suspendre provisoirement la retransmission d’émissions télévisées.

(37)

Il ne devrait être possible de restreindre la liberté de fourniture des services de médias audiovisuels à la demande que dans le respect de conditions et de procédures reproduisant les conditions et procédures déjà établies à l’article 3, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2000/31/CE.

(38)

En raison des progrès technologiques, notamment en ce qui concerne les programmes numériques par satellite, les critères subsidiaires devraient être adaptés afin d’assurer une réglementation appropriée et une mise en œuvre efficace, et de laisser aux opérateurs un réel pouvoir de décision quant au contenu des services de médias audiovisuels.

(39)

Étant donné que la présente directive concerne les services proposés au grand public dans l’Union, elle ne devrait s’appliquer qu’aux services de médias audiovisuels qui peuvent être reçus directement ou indirectement par le public d’un ou plusieurs États membres au moyen d’équipements grand public standard. Il devrait incomber aux autorités nationales compétentes de définir les «équipements grand public standard».

(40)

Les articles 49 à 55 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne établissent le droit fondamental à la liberté d’établissement. En conséquence, les fournisseurs de services de médias devraient généralement pouvoir choisir librement les États membres dans lesquels ils s’établissent. La Cour de justice a également souligné que «le traité n’interdit pas à une entreprise d’exercer la liberté de prestation de services lorsqu’elle n’offre pas de services dans l’État membre dans lequel elle est établie» (17).

(41)

Les États membres devraient pouvoir appliquer aux fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence des règles plus spécifiques ou plus strictes dans les domaines coordonnés par la présente directive, en veillant à ce que ces règles soient en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Pour régler les situations dans lesquelles un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d’un État membre diffuse une émission télévisée entièrement ou principalement destinée au territoire d’un autre État membre, l’exigence imposée aux États membres de coopérer entre eux et, en cas de contournement, la codification de la jurisprudence de la Cour de justice (18), combinée à une procédure plus efficace, seraient une solution appropriée tenant compte des préoccupations des États membres sans remettre en question l’application correcte du principe du pays d’origine. La notion de règles d’intérêt public général a été développée par la Cour de justice dans sa jurisprudence relative aux articles 43 et 49 du traité CE (actuels articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) et recouvre notamment les règles relatives à la protection des consommateurs, à la protection des mineurs et à la politique culturelle. L’État membre demandant la coopération devrait veiller à ce que ces règles nationales particulières soient objectivement nécessaires, appliquées de manière non discriminatoire et proportionnées.

(42)

Lorsqu’un État membre évalue, au cas par cas, si la diffusion par un fournisseur de services de médias établi dans un autre État membre est entièrement ou principalement destinée à son territoire, il peut se fonder sur des indices tels que l’origine des recettes publicitaires télévisuelles et/ou d’abonnement, la langue principale du service ou l’existence de programmes ou de communications commerciales visant spécifiquement le public de l’État membre de réception.

(43)

En vertu de la présente directive, les États membres peuvent encore, nonobstant l’application du principe du pays d’origine, prendre des mesures limitant la liberté de circulation de la radiodiffusion télévisuelle, mais seulement aux conditions énumérées et suivant la procédure définie par la présente directive. Toutefois, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, toute restriction à la libre prestation de services doit, comme toutes les dérogations à un principe fondamental du traité, être interprétée de manière restrictive (19).

(44)

Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen intitulée «Améliorer la réglementation en matière de croissance et d’emploi dans l’Union européenne», la Commission souligne qu’il doit être procédé à «une analyse détaillée de l’approche réglementaire appropriée, en particulier si la législation est préférable pour le secteur et le problème concernés ou si l’on peut envisager d’autres solutions, par exemple la corégulation ou l’autorégulation». De plus, l’expérience a montré que les instruments tant de corégulation que d’autorégulation mis en œuvre sur le fondement des différentes traditions juridiques des États membres peuvent jouer un rôle important pour garantir un haut niveau de protection des consommateurs. Les mesures visant à atteindre les objectifs d’intérêt public dans le secteur des nouveaux services de médias audiovisuels sont plus efficaces si elles sont prises avec le soutien actif des fournisseurs de service eux-mêmes. Ainsi, l’autorégulation représente un type d’initiative volontaire qui permet aux opérateurs économiques, aux partenaires sociaux, aux organisations non gouvernementales ou aux associations d’adopter entre eux et pour eux-mêmes des lignes directrices communes.

Les États membres devraient, dans le respect de leurs différentes traditions juridiques, reconnaître le rôle que peut jouer une autorégulation efficace en tant que complément aux mécanismes législatifs, judiciaires et/ou administratifs existants, ainsi que l’utilité de sa contribution à la réalisation des objectifs énoncés dans la présente directive. Toutefois, si l’autorégulation peut constituer une méthode complémentaire pour la mise en œuvre de certaines dispositions de la présente directive, elle ne devrait pas pouvoir se substituer aux obligations qui incombent au législateur national. La corégulation, dans sa forme la plus simple, assure un «lien juridique» entre l’autorégulation et le législateur national, dans le respect des traditions juridiques des États membres. La possibilité d’une intervention de l’État devrait exister, dans le cadre de la corégulation, lorsque les objectifs du système ne sont pas atteints. Sans préjudice des obligations formelles des États membres en matière de transposition, la présente directive encourage l’utilisation de la corégulation et de l’autorégulation, ce qui ne devrait pas obliger les États membres à instaurer des régimes de corégulation et/ou d’autorégulation ni porter atteinte aux initiatives en matière de corégulation ou d’autorégulation qui ont déjà été prises au sein des États membres et qui fonctionnent efficacement.

(45)

Compte tenu de la nature spécifique des services de médias audiovisuels et, en particulier, de l’influence qu’ils exercent sur la manière dont le public se forme une opinion, il est essentiel que les utilisateurs sachent exactement qui est responsable du contenu de ces services. Il importe donc que les États membres veillent à ce que les utilisateurs disposent à tout moment d’un accès simple et direct aux informations concernant le fournisseur de services de médias. Il appartient à chaque État membre de décider des modalités pratiques qui permettront d’atteindre cet objectif sans porter atteinte aux autres dispositions applicables du droit de l’Union.

(46)

Le droit des personnes handicapées et des personnes âgées à participer et à s’intégrer à la vie sociale et culturelle de l’Union est indissociable de la fourniture de services de médias audiovisuels accessibles. Les moyens pour parvenir à l’accessibilité devraient comprendre, mais de manière non exhaustive, la langue des signes, le sous-titrage, la description audio et la réalisation de menus de navigation faciles à comprendre.

(47)

La notion d’«éducation aux médias» désigne les compétences, les connaissances et la compréhension permettant aux consommateurs d’utiliser les médias d’une manière sûre et efficace. Les personnes éduquées aux médias sont aptes à poser des choix reposant sur des informations solides, à comprendre la nature des contenus et des services et à profiter de tout l’éventail des possibilités offertes par les nouvelles technologies de communication. Elles sont mieux à même de se protéger et de protéger leur famille de matériels préjudiciables ou choquants. Il convient par conséquent de favoriser le développement de l’éducation aux médias à tous les niveaux de la société et de suivre attentivement les progrès réalisés en la matière. La recommandation du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et sur le droit de réponse en liaison avec la compétitivité de l’industrie européenne des services audiovisuels et d’information en ligne (20) prévoit déjà une série de mesures possibles pour promouvoir l’éducation aux médias, par exemple l’éducation permanente des enseignants et des formateurs, une formation axée sur l’internet à l’intention des enfants dès le plus jeune âge, comprenant des sessions ouvertes aux parents, ou l’organisation de campagnes nationales à l’intention des citoyens, mobilisant tous les moyens de communication, afin d’informer sur une utilisation responsable de l’internet.

(48)

Les droits de radiodiffusion télévisuelle à des fins de divertissement afférents à des manifestations présentant un grand intérêt pour le public peuvent être acquis par les organismes de radiodiffusion télévisuelle en exclusivité. Il est cependant essentiel de promouvoir le pluralisme dans la production et la programmation des informations dans l’Union et de respecter les principes reconnus par l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(49)

Il est essentiel que les États membres soient à même de prendre des mesures destinées à protéger le droit à l’information et à assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées d’événements, nationaux ou non, d’une importance majeure pour la société, tels que les jeux Olympiques, la coupe du monde et le championnat d’Europe de football. À cette fin, les États membres conservent le droit de prendre des mesures compatibles avec le droit de l’Union en vue de réglementer l’exercice, par les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence, des droits exclusifs de retransmission de tels événements.

(50)

Il convient de prendre des dispositions, dans le cadre de l’Union, afin d’éviter les risques d’insécurité juridique et de distorsion de marché et de concilier la libre circulation des services télévisés et la nécessité d’empêcher que soient éventuellement contournées des mesures nationales destinées à protéger un intérêt général légitime.

(51)

Il convient notamment de prévoir des dispositions concernant l’exercice, par les organismes de radiodiffusion télévisuelle, de droits exclusifs de retransmission qu’ils auraient achetés pour des événements jugés d’une importance majeure pour la société dans un État membre autre que celui qui est compétent pour les organismes de radiodiffusion télévisuelle. Afin d’éviter les achats spéculatifs de droits visant à contourner les mesures nationales, il convient d’appliquer les dispositions en question aux contrats conclus après la publication de la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (21) et pour les événements qui ont lieu après la date de mise en œuvre de ladite directive. En cas de renouvellement de contrats antérieurs à la publication de ladite directive, lesdits contrats sont considérés comme de nouveaux contrats.

(52)

Des événements d’importance majeure pour la société devraient, aux fins de la présente directive, satisfaire à certains critères, c’est-à-dire qu’il doit s’agir d’événements extraordinaires qui présentent un intérêt pour le grand public dans l’Union ou dans un État membre déterminé ou dans une partie importante d’un État membre déterminé et être organisés à l’avance par un organisateur d’événements qui a légalement le droit de vendre les droits relatifs à ces événements.

(53)

Aux fins de la présente directive, on entend par «télévision à accès libre» l’émission sur une chaîne, publique ou commerciale, de programmes qui sont accessibles au public sans paiement autre que les modes de financement de la radiodiffusion qui sont les plus répandus dans chaque État membre (comme la redevance télévision et/ou l’abonnement de base à un réseau câblé).

(54)

Les États membres ont la faculté de prendre les mesures qu’ils estiment appropriées à l’égard des émissions provenant de pays tiers et ne répondant pas aux conditions fixées à l’article 2, à condition de respecter le droit et les obligations internationales de l’Union.

(55)

Afin de sauvegarder la liberté fondamentale de recevoir des informations et d’assurer de façon complète et adéquate la protection des intérêts des téléspectateurs dans l’Union, les titulaires de droits d’exclusivité en matière de radiodiffusion télévisuelle afférents à une manifestation présentant un grand intérêt pour le public devraient octroyer aux autres organismes de radiodiffusion télévisuelle le droit d’utiliser de courts extraits dans leurs programmes d’information générale dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, prenant dûment en compte les droits exclusifs. Ces conditions devraient être communiquées suffisamment longtemps avant le déroulement de la manifestation présentant un grand intérêt pour le public, pour permettre aux autres opérateurs d’exercer ce droit. Un organisme de radiodiffusion télévisuelle devrait pouvoir exercer ce droit via un intermédiaire agissant spécifiquement pour son compte, au cas par cas. Ces courts extraits pourraient être utilisés dans des émissions diffusées dans l’ensemble de l’Union par n’importe quelle chaîne, y compris les chaînes sportives, et leur durée ne devrait pas dépasser 90 secondes. Le droit d’accès aux courts extraits ne devrait s’appliquer sur une base transfrontière que lorsque cela est nécessaire. Par conséquent, un organisme de radiodiffusion télévisuelle devrait d’abord demander l’accès à un organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans le même État membre et titulaire de droits d’exclusivité pour la manifestation présentant un grand intérêt pour le public.

La notion de programme général d’actualité ne devrait pas couvrir la compilation de courts extraits pour en faire des programmes à des fins de divertissement. Le principe du pays d’origine devrait s’appliquer tant à l’accès aux courts extraits qu’à leur diffusion. Dans un contexte transfrontière, les différentes législations devraient donc s’appliquer successivement. Premièrement, en ce qui concerne l’accès aux courts extraits, la législation de l’État membre d’établissement de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle fournissant le signal initial (c’est-à-dire celui qui donne l’accès) devrait s’appliquer. Il s’agit habituellement de l’État membre où se déroule la manifestation en question. Lorsqu’un État membre a établi un système équivalent d’accès à la manifestation en question, c’est sa législation qui s’applique en tout état de cause. Deuxièmement, en ce qui concerne la diffusion de courts extraits, la législation de l’État membre d’établissement de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle transmettant les courts extraits devrait s’appliquer.

(56)

Les exigences de la présente directive, en ce qui concerne l’accès aux manifestations présentant un grand intérêt pour le public pour la réalisation de brefs reportages d’actualité, devraient être sans préjudice des dispositions de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (22) et des conventions internationales pertinentes dans le domaine des droits d’auteur et des droits voisins. Les États membres devraient faciliter l’accès à des manifestations présentant un grand intérêt pour le public en permettant l’accès au signal de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle au sens de la présente directive. Toutefois, ils peuvent choisir d’autres moyens équivalents au sens de la présente directive. De tels moyens comprennent notamment l’accès au lieu où se déroulent ces manifestations avant l’octroi de l’accès au signal. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle ne devraient pas être empêchés de conclure des contrats plus détaillés.

(57)

Il convient de garantir que les fournisseurs de services de médias puissent fournir ultérieurement, à la demande, leurs programmes d’informations déjà diffusés en direct sans avoir à adapter le programme individuel (c’est-à-dire sans avoir à en supprimer les courts extraits). Cette possibilité devrait être limitée à la fourniture à la demande du même programme de radiodiffusion télévisuelle par le même fournisseur de services de médias, afin qu’elle ne puisse être utilisée pour créer de nouveaux modèles d’activité à la demande sur la base de courts extraits.

(58)

Les services de médias audiovisuels à la demande diffèrent de la radiodiffusion télévisuelle eu égard au choix, au contrôle que l’utilisateur peut exercer et à l’impact qu’ils ont sur la société (23). Cela justifie une réglementation plus légère des services de médias audiovisuels à la demande, qui ne devraient se conformer qu’aux règles minimales prévues par la présente directive.

(59)

La présence de contenus préjudiciables dans les services de médias audiovisuels est une source de préoccupation constante pour les législateurs, le secteur des médias et les parents. De nouveaux défis devront être relevés, en liaison notamment avec les nouvelles plates-formes et les nouveaux produits. Des règles pour la protection de l’épanouissement physique, mental et moral des mineurs et pour la sauvegarde de la dignité humaine dans tous les services de médias audiovisuels, y compris les communications commerciales audiovisuelles, sont dès lors nécessaires.

(60)

Les mesures pour la protection de l’épanouissement physique, mental et moral des mineurs et de la dignité humaine devraient être soigneusement mises en balance avec le droit fondamental à la liberté d’expression prévu par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par conséquent, ces mesures, telles que l’utilisation de numéros d’identification personnels (codes PIN), de systèmes de filtrage ou d’étiquetage, devraient viser à garantir une protection suffisante de l’épanouissement physique, mental et moral des mineurs et de la dignité humaine, surtout en ce qui concerne les services de médias audiovisuels à la demande. La recommandation sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et sur le droit de réponse reconnaît déjà l’importance des systèmes de filtrage et d’étiquetage et prévoit plusieurs mesures en faveur des mineurs, telles que la fourniture systématique aux utilisateurs, lorsqu’ils s’abonnent auprès d’un fournisseur d’accès, d’un système de filtrage efficace, actualisable et facile à utiliser, ou l’accès à des services spécifiquement conçus pour les enfants et pourvus de systèmes automatiques de filtrage.

(61)

En tout état de cause, les fournisseurs de services de médias relevant de la compétence des États membres devraient être soumis, dans tous les cas, à l’interdiction de la diffusion de contenus pédopornographiques, en application des dispositions de la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie (24).

(62)

Aucune des dispositions de la présente directive concernant la protection de l’épanouissement physique, mental et moral des mineurs et de la dignité humaine n’exige que les mesures prises afin de protéger ces intérêts soient mises en œuvre par le biais d’un contrôle préalable des services de médias audiovisuels par des organismes publics.

(63)

Une coordination est nécessaire pour assurer aux personnes et aux industries productrices de programmes télévisés à vocation culturelle un meilleur accès à la profession et à son exercice.

(64)

Des exigences minimales applicables à toutes les émissions télévisées, publiques ou privées, de l’Union en ce qui concerne les productions audiovisuelles européennes sont un moyen permettant de promouvoir la production, la production indépendante et la distribution dans les industries susmentionnées et complètent d’autres instruments qui ont été ou seront proposés dans le même sens.

(65)

Il importe dès lors de promouvoir la formation de marchés qui aient une taille suffisante pour que les productions télévisuelles des États membres puissent amortir les investissements nécessaires, non seulement en établissant des règles communes ouvrant les marchés nationaux les uns aux autres, mais aussi, chaque fois que cela est réalisable, en œuvrant par les moyens appropriés pour que les productions européennes soient majoritaires dans les émissions de télévision des États membres. Pour permettre l’application de ces règles et la poursuite de ces objectifs, les États membres devraient faire rapport à la Commission sur la réalisation de la proportion que la présente directive prévoit de réserver aux œuvres européennes et aux productions indépendantes. Pour le calcul de cette proportion, il convient de tenir compte de la situation particulière de la Grèce et du Portugal. La Commission devrait porter le rapport de chaque État membre à la connaissance des autres en l’assortissant, le cas échéant, d’un avis tenant compte, notamment, du progrès réalisé par rapport aux années précédentes, de la part que les œuvres de première diffusion représentent dans la programmation, des circonstances particulières des nouveaux organismes de télédiffusion et de la situation spécifique des pays à faible capacité de production audiovisuelle ou à aire linguistique restreinte.

(66)

Il importe de rechercher les instruments et procédures appropriés et conformes au droit de l’Union qui favorisent la réalisation des objectifs de la présente directive en vue de l’adoption des mesures qui s’imposent pour encourager l’activité et le développement de la production et de la distribution audiovisuelles européennes, notamment dans les pays à faible capacité de production ou à aire linguistique restreinte.

(67)

Les proportions d’œuvres européennes doivent être atteintes en tenant compte des réalités économiques. Par conséquent, un système de progressivité est nécessaire pour réaliser cet objectif.

(68)

Le fait de s’engager à diffuser, dans la mesure du possible, une certaine proportion d’œuvres indépendantes réalisées par des producteurs indépendants des organismes de radiodiffusion télévisuelle encouragera l’apparition de nouvelles sources de production télévisuelle, notamment la création de petites et moyennes entreprises. Il en résultera de nouvelles possibilités et de nouveaux débouchés pour le génie créatif, pour les professions culturelles et pour les travailleurs du secteur de la culture.

(69)

Les services de médias audiovisuels à la demande pourraient remplacer en partie la radiodiffusion télévisuelle. En conséquence, ils devraient favoriser, autant que possible, la production et la diffusion d’œuvres européennes et promouvoir ainsi activement la diversité culturelle. Ce soutien aux œuvres européennes pourrait par exemple prendre la forme de contributions financières de ces services à la production d’œuvres européennes et à l’acquisition de droits sur ces œuvres, du respect d’un pourcentage minimal d’œuvres européennes dans les catalogues de vidéos à la demande, ou de la présentation attrayante des œuvres européennes dans les guides électroniques des programmes. Il est important de réexaminer périodiquement l’application des dispositions relatives à la promotion des œuvres européennes par les services de médias audiovisuels. Dans le cadre des rapports communiqués en application de la présente directive, les États membres devraient également prendre en compte, notamment, la contribution financière de ces services à la production d’œuvres européennes et à l’acquisition de droits sur ces œuvres, la part des œuvres européennes dans les catalogues des services de médias audiovisuels, et la consommation réelle des œuvres européennes proposées par ces services.

(70)

Lors de la mise en œuvre de l’article 16, les États membres devraient encourager les organismes de radiodiffusion télévisuelle à inclure dans leur programmation une part adéquate de coproductions européennes ou d’œuvres européennes originaires d’un autre pays.

(71)

Les États membres, lorsqu’ils définissent la notion de «producteurs indépendants d’organismes de radiodiffusion télévisuelle» visés à l’article 17, devraient prendre dûment en considération, notamment, des critères tels que la propriété de la société de production, la quantité de programmes fournis au même organisme de radiodiffusion télévisuelle et la propriété de droits secondaires.

(72)

Les articles 16 et 17 de la présente directive ne devraient pas s’appliquer aux chaînes émettant entièrement dans une langue autre que celles des États membres. Toutefois, lorsque cette langue ou ces langues représentent une part substantielle mais non exclusive du temps de transmission de la chaîne, les articles 16 et 17 ne devraient pas s’appliquer à cette part du temps de transmission.

(73)

Des dispositifs nationaux de soutien au développement de la production européenne peuvent être appliqués dans la mesure où ils sont conformes au droit de l’Union.

(74)

L’objectif d’une aide à la production audiovisuelle européenne peut être atteint dans les États membres dans le cadre de l’organisation de leurs services de médias audiovisuels, entre autres en attribuant une mission d’intérêt général à certains fournisseurs de services de médias, notamment l’obligation d’investir largement dans des productions européennes.

(75)

Les fournisseurs de services de médias, les créateurs de programmes, les producteurs, les auteurs et d’autres experts devraient être encouragés à mettre au point des concepts et des stratégies plus détaillés visant à développer les films de fiction audiovisuels européens qui s’adressent à un public international.

(76)

Il importe de faire en sorte que les œuvres cinématographiques soient diffusées dans des délais convenus entre les ayants droit et les fournisseurs de services de médias.

(77)

La question des délais spécifiques à chaque type d’exploitation des œuvres cinématographiques doit, en premier lieu, faire l’objet d’accords entre les parties intéressées ou les milieux professionnels concernés.

(78)

Dans le souci de promouvoir activement telle ou telle langue, les États membres doivent conserver la faculté de fixer des règles plus strictes ou plus détaillées en fonction de critères linguistiques, pour autant que ces règles respectent le droit de l’Union et, notamment, ne soient pas applicables à la retransmission de programmes originaires d’autres États membres.

(79)

La disponibilité de services de médias audiovisuels à la demande élargit le choix du consommateur. Il ne semble dès lors ni justifié ni opportun du point de vue technique d’imposer des règles détaillées régissant les communications commerciales audiovisuelles pour les services de médias audiovisuels à la demande. Toutes les communications commerciales audiovisuelles devraient cependant respecter non seulement les règles d’identification, mais également un ensemble minimal de règles qualitatives pour répondre à des objectifs d’intérêt général clairement définis.

(80)

Comme la Commission l’a reconnu dans sa communication interprétative relative à certains aspects des dispositions de la directive «Télévision sans frontières» concernant la publicité télévisée (25), la mise au point de nouvelles techniques publicitaires et de pratiques de commercialisation innovantes a créé, pour les communications commerciales audiovisuelles dans les services de radiodiffusion traditionnels, de nouvelles possibilités efficaces qui leur permettent de mieux concurrencer les innovations dans les services à la demande en les plaçant sur un pied d’égalité avec ces dernières.

(81)

Les évolutions commerciales et technologiques donnent aux utilisateurs un choix et une responsabilité plus larges dans l’usage qu’ils font des services de médias audiovisuels. Pour rester proportionnée aux objectifs d’intérêt général, la réglementation devrait ménager une certaine souplesse en ce qui concerne la radiodiffusion télévisuelle. Le principe de séparation devrait être limité à la publicité télévisée et au téléachat, et le placement de produits devrait être autorisé dans certaines circonstances, sauf si un État membre en décide autrement. Toutefois, lorsque le placement de produits est clandestin, il devrait être interdit. Le principe de séparation ne devrait pas entraver l’utilisation de nouvelles techniques publicitaires.

(82)

Outre les pratiques couvertes par la présente directive, la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (26) s’applique aux pratiques commerciales déloyales, telles que les pratiques trompeuses ou agressives, utilisées dans les services de médias audiovisuels. En outre, la directive 2003/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac (27), qui interdit la publicité et le parrainage en faveur des cigarettes et des autres produits du tabac dans les médias imprimés, les services de la société de l’information et la radiodiffusion sonore, devrait être sans préjudice de la présente directive, eu égard aux caractéristiques particulières des services de médias audiovisuels. L’article 88, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (28), qui interdit la publicité auprès du public faite à l’égard de certains médicaments, s’applique, en vertu du paragraphe 5 dudit article et sans préjudice de l’article 21 de la présente directive. En outre, la présente directive devrait être sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (29).

(83)

Pour assurer de façon complète et adéquate la protection des intérêts des consommateurs que sont les téléspectateurs, il est essentiel que la publicité télévisée soit soumise à un certain nombre de normes minimales et de critères, et que les États membres aient la faculté de fixer des règles plus strictes ou plus détaillées et, dans certains cas, des conditions différentes pour les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence.

(84)

Tout en respectant le droit de l’Union, les États membres devraient pouvoir fixer, pour les émissions destinées uniquement au territoire national qui ne peuvent être reçues, directement ou indirectement, dans un ou plusieurs autres États membres, d’autres conditions relatives à l’insertion de la publicité et d’autres limites applicables au volume de publicité afin de favoriser la diffusion de ce type d’émissions.

(85)

Compte tenu des moyens accrus dont disposent les téléspectateurs pour éviter la publicité grâce au recours aux nouvelles technologies, telles que les enregistreurs vidéo numériques personnels, et de l’élargissement de la palette des canaux disponibles, le maintien d’une réglementation détaillée en matière d’insertion des spots publicitaires en vue de protéger les téléspectateurs ne se justifie pas. Le volume horaire admissible de publicité ne devrait pas être augmenté mais la présente directive devrait donner la possibilité aux organismes de radiodiffusion télévisuelle de procéder à l’insertion de messages publicitaires lorsque cela ne porte pas préjudice à l’intégrité des programmes.

(86)

La présente directive vise à sauvegarder le caractère spécifique de la télévision européenne, où les écrans publicitaires sont insérés de préférence entre les programmes, et limite dès lors le nombre des interruptions autorisées pendant la diffusion des œuvres cinématographiques et des films conçus pour la télévision, ainsi que de certaines catégories de programmes qui nécessitent une protection particulière.

(87)

Une limitation des 20 % de spots de publicité télévisée et de téléachat par heure d’horloge, s’appliquant aussi aux heures de grande écoute, devrait être prévue. La notion de spot de publicité télévisée devrait être comprise comme une publicité télévisée, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point i), dont la durée ne dépasse pas douze minutes.

(88)

Il y a lieu d’interdire toute communication commerciale audiovisuelle pour les cigarettes et les autres produits du tabac, y compris les formes indirectes de communication commerciale audiovisuelle qui, sans faire directement mention du produit, essaient de tourner l’interdiction de communication commerciale audiovisuelle pour les cigarettes et les autres produits du tabac en utilisant des noms de marque, des symboles ou d’autres traits distinctifs de produits de tabac ou d’entreprises dont les activités connues ou principales comprennent la production ou la vente de tels produits.

(89)

Il est également nécessaire d’interdire toute communication commerciale audiovisuelle pour les médicaments et les traitements médicaux uniquement disponibles sur prescription médicale dans l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias, ainsi que de prévoir des critères stricts en matière de publicité télévisée pour les boissons alcooliques.

(90)

La présente directive interdit les communications audiovisuelles commerciales clandestines en raison des effets néfastes de cette pratique sur les consommateurs. L’interdiction frappant les communications audiovisuelles commerciales clandestines ne devrait pas couvrir le placement légitime de produit dans le cadre de la présente directive, lorsque le téléspectateur est correctement informé de son existence. Cela peut se faire en précisant qu’un placement de produit intervient dans un programme donné, par exemple au moyen d’un logo neutre.

(91)

Le placement de produit est une réalité dans les œuvres cinématographiques et dans les œuvres audiovisuelles destinées à la télévision. Afin de garantir un traitement homogène et de renforcer ainsi la compétitivité du secteur européen des médias, des règles en matière de placement de produit sont nécessaires. La définition du placement de produit prévue par la présente directive devrait couvrir toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service ou leur marque ou à y faire référence en l’insérant dans un programme, moyennant paiement ou autre contrepartie. La fourniture, à titre gratuit, de biens ou de services, tels que des accessoires de production ou des lots, ne devrait être considérée comme un placement de produit que lorsque les biens ou services concernés ont une valeur non négligeable. Le placement de produit devrait être soumis aux mêmes règles et restrictions qualitatives que les communications audiovisuelles commerciales. Le critère déterminant qui permet de faire la distinction entre parrainage et placement de produit est le fait que, dans le cas de ce dernier, la référence à un produit est intégrée au déroulement d’un programme, raison pour laquelle la définition figurant à l’article 1er, paragraphe 1, point m), contient le terme «dans». Les références aux parraineurs, en revanche, peuvent apparaître au cours d’un programme, mais ne font pas partie de l’intrigue.

(92)

Le placement de produit devrait, en principe, être interdit. Des dérogations pour certains programmes sont toutefois possibles, en fonction d’une liste positive. Un État membre devrait pouvoir décider de ne pas recourir à ces dérogations, en tout ou en partie, par exemple en n’autorisant le placement de produit que dans des programmes qui n’ont pas été produits exclusivement dans cet État membre.

(93)

En outre, le parrainage et le placement de produit sont interdits lorsqu’ils influencent la teneur des programmes de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias. Il en est ainsi du placement de thèmes.

(94)

En vertu des devoirs qui leur sont imposés par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres sont responsables de la mise en œuvre effective de la présente directive. Ils sont libres de choisir les instruments appropriés, en fonction de leurs traditions juridiques et des structures établies, et notamment la forme de leurs organismes de régulation nationaux indépendants afin que ceux-ci puissent mener à bien leur tâche de mise en œuvre de la présente directive de manière impartiale et transparente. Plus particulièrement, les instruments retenus par les États membres devraient contribuer à la promotion du pluralisme des médias.

(95)

Une coopération étroite entre les organismes de régulation compétents des États membres et la Commission est nécessaire pour garantir la bonne application de la présente directive. Une coopération tout aussi étroite entre les États membres et entre leurs organismes de régulation est particulièrement importante compte tenu de l’impact que des organismes de radiodiffusion télévisuelle établis dans un État membre pourraient avoir dans un autre État membre. Lorsque des procédures d’autorisation sont prévues par le droit national et si plus d’un État membre est concerné, il est souhaitable que des contacts soient noués entre les organismes respectifs avant que ces autorisations ne soient accordées. Cette coopération devrait porter sur tous les domaines coordonnés par la présente directive.

(96)

Il est nécessaire de préciser que les activités d’autopromotion constituent une forme particulière de publicité réalisée par l’organisme de radiodiffusion télévisuelle en vue de promouvoir ses propres produits, services, programmes ou chaînes. Notamment, les bandes annonces consistant en des extraits de programmes devraient être traitées comme des programmes.

(97)

Le temps de transmission quotidien attribué aux messages diffusés par l’organisme de radiodiffusion en ce qui concerne ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes ou les messages de service public ou les appels en faveur d’œuvres de bienfaisance diffusés gratuitement ne devrait pas être inclus dans la durée maximale du temps de transmission quotidien ou horaire qui peut être attribué à la publicité et au téléachat.

(98)

Pour éviter des distorsions de concurrence, la présente dérogation devrait être limitée aux messages concernant des produits qui remplissent la double condition d’être des produits connexes et d’être directement dérivés des programmes concernés. Les termes «produits connexes» désigne des produits destinés expressément à permettre au public spectateur de retirer tous les avantages de ces programmes ou d’intervenir dans ces programmes.

(99)

Vu le développement du téléachat, qui représente une activité économique importante pour l’ensemble des opérateurs et un débouché réel pour les biens et les services dans l’Union, il est essentiel d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en mettant en place des normes appropriées régissant la forme et le contenu de ces émissions.

(100)

Il importe que les autorités nationales compétentes, lorsqu’elles surveillent la mise en œuvre des dispositions pertinentes, soient en mesure de distinguer, en ce qui concerne les chaînes qui ne sont pas exclusivement consacrées au téléachat, entre, d’une part, le temps de transmission consacré aux spots de téléachat, aux spots publicitaires et aux autres formes de publicité et, d’autre part, le temps de transmission consacré aux fenêtres d’exploitation pour le téléachat. Il est, par conséquent, nécessaire et suffisant que chaque fenêtre d’exploitation soit clairement signalée, au moins à son début et à sa fin, par des moyens optiques et acoustiques.

(101)

La présente directive devrait s’appliquer aux chaînes exclusivement consacrées au téléachat ou à l’autopromotion, à l’exclusion de programmes traditionnels tels que les informations, les émissions sportives, les films, les documentaires et les fictions, aux seules fins de la présente directive et sans préjudice de l’inclusion de ces chaînes dans le champ d’application d’autres instruments de l’Union.

(102)

Si les organismes de radiodiffusion télévisuelle sont normalement tenus de veiller à ce que les émissions présentent loyalement les faits et les événements, il importe cependant de les soumettre à des obligations précises en matière de droit de réponse ou de mesures équivalentes pour que toute personne lésée dans des droits légitimes à la suite d’une allégation faite au cours d’une émission télévisée puisse effectivement faire valoir ces droits.

(103)

Le droit de réponse est une voie de recours appropriée en ce qui concerne les activités de radiodiffusion télévisuelle et pourrait également s’appliquer à l’environnement en ligne. La recommandation sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et sur le droit de réponse prévoit déjà des orientations appropriées pour la mise en œuvre de mesures dans le droit ou les pratiques nationales en vue de suffisamment garantir le droit de réponse ou des voies de droit équivalentes concernant les médias en ligne.

(104)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la création d’un espace sans frontières intérieures pour les services de médias audiovisuels, tout en garantissant un haut niveau de protection des objectifs d’intérêt général, en particulier la protection des mineurs et de la dignité humaine et la promotion des droits des personnes handicapées, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de la présente directive, être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(105)

La présente directive ne porte pas atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe I, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DÉFINITIONS

Article premier

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)   «service de médias audiovisuels»:

i)

un service tel que défini aux articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui relève de la responsabilité éditoriale d’un fournisseur de services de médias et dont l’objet principal est la fourniture de programmes dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer le grand public, par des réseaux de communications électroniques au sens de l’article 2, point a), de la directive 2002/21/CE. Un service de médias audiovisuels est soit une émission télévisée au sens du point e) du présent paragraphe, soit un service de médias audiovisuels à la demande au sens du point g) du présent paragraphe;

ii)

une communication commerciale audiovisuelle;

b)   «programme»: un ensemble d’images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément dans le cadre d’une grille ou d’un catalogue établi par un fournisseur de services de médias et dont la forme et le contenu sont comparables à ceux de la radiodiffusion télévisuelle. Un programme est, à titre d’exemple, un film long métrage, une manifestation sportive, une comédie de situation, un documentaire, un programme pour enfants ou une fiction originale;

c)   «responsabilité éditoriale»: l’exercice d’un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, dans le cas d’émissions télévisées, soit sur un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande. La responsabilité éditoriale n’a pas nécessairement pour corollaire une responsabilité juridique quelconque en vertu du droit national à l’égard du contenu ou des services fournis;

d)   «fournisseur de services de médias»: la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu audiovisuel du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé;

e)   «radiodiffusion télévisuelle»: ou «émission télévisée» (c’est-à-dire un service de médias audiovisuels linéaire): un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias pour le visionnage simultané de programmes sur la base d’une grille de programmes;

f)   «organisme de radiodiffusion télévisuelle»: un fournisseur de services de médias de radiodiffusion télévisuelle;

g)   «service de médias audiovisuels à la demande» (c’est-à-dire un service de médias audiovisuels non linéaire): un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias pour le visionnage de programmes au moment choisi par l’utilisateur et sur demande individuelle sur la base d’un catalogue de programmes sélectionnés par le fournisseur de services de médias;

h)   «communication commerciale audiovisuelle»: des images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l’image d’une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ces images accompagnent un programme ou y sont insérées moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d’autopromotion. La communication commerciale audiovisuelle revêt notamment les formes suivantes: publicité télévisée, parrainage, téléachat et placement de produit;

i)   «publicité télévisée»: toute forme de message télévisé, que ce soit moyennant paiement ou autre contrepartie, ou de diffusion à des fins d’autopromotion par une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d’une profession dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d’obligations;

j)   «communication commerciale audiovisuelle clandestine»: la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par le fournisseur de services de médias dans un but publicitaire et risque d’induire le public en erreur sur la nature d’une telle présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu’elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie;

k)   «parrainage»: toute contribution d’une entreprise publique ou privée ou d’une personne physique, n’exerçant pas d’activités de fournisseur de services de médias ou de production d’œuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits;

l)   «téléachat»: la diffusion d’offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d’obligations;

m)   «placement de produit»: toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l’insérant dans un programme, moyennant paiement ou autre contrepartie;

n)   «œuvres européennes»:

i)

les œuvres originaires d’États membres;

ii)

les œuvres originaires d’États tiers européens parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe et répondant aux conditions visées au paragraphe 3;

iii)

les œuvres coproduites dans le cadre d’accords concernant le secteur audiovisuel conclus entre l’Union et des pays tiers et répondant aux conditions définies dans chacun de ces accords.

2.   L’application des dispositions du paragraphe 1, point n), ii) et iii), est subordonnée à la condition que les œuvres originaires d’États membres ne fassent pas l’objet de mesures discriminatoires dans le pays tiers concerné.

3.   Les œuvres visées au paragraphe 1, point n), i) et ii), sont des œuvres qui sont réalisées essentiellement avec le concours d’auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs des États visés dans ces dispositions et qui répondent à l’une des trois conditions suivantes:

i)

elles sont réalisées par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces États;

ii)

la production de ces œuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces États;

iii)

la contribution des coproducteurs de ces États est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n’est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces États.

4.   Les œuvres qui ne sont pas des œuvres européennes au sens du paragraphe 1, point n), mais qui sont produites dans le cadre d’accords bilatéraux de coproduction conclus entre des États membres et des pays tiers, sont réputées être des œuvres européennes si les coproducteurs de l’Union participent majoritairement au coût total de production et que la production n’est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des États membres.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 2

1.   Chaque État membre veille à ce que tous les services de médias audiovisuels diffusés par des fournisseurs de services de médias relevant de sa compétence respectent les règles du droit applicable aux services de médias audiovisuels destinés au public dans cet État membre.

2.   Aux fins de la présente directive, relèvent de la compétence d’un État membre les fournisseurs de services de médias suivants:

a)

ceux qui sont établis dans cet État membre conformément au paragraphe 3; ou

b)

ceux auxquels s’applique le paragraphe 4.

3.   Aux fins de la présente directive, un fournisseur de services de médias est considéré comme étant établi dans un État membre dans les cas suivants:

a)

le fournisseur de services de médias a son siège social dans cet État membre et les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels sont prises dans cet État membre;

b)

lorsqu’un fournisseur de services de médias a son siège social dans un État membre, mais que les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels sont prises dans un autre État membre, il est réputé être établi dans l’État membre où opère une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels. Lorsqu’une partie importante des effectifs employés aux activités des services de médias audiovisuels opère dans chacun de ces États membres, le fournisseur de services de médias est réputé être établi dans l’État membre où il a son siège social; lorsqu’une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels n’opère dans aucun de ces États membres, le fournisseur de services de médias est réputé être établi dans le premier État membre où il a commencé ses activités conformément au droit de cet État membre, à condition qu’il maintienne un lien économique stable et réel avec cet État membre;

c)

lorsqu’un fournisseur de services de médias a son siège social dans un État membre, mais que les décisions relatives aux services de médias audiovisuels sont prises dans un pays tiers, ou vice-versa, il est réputé être établi dans l’État membre en question si une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels opère dans cet État membre.

4.   Les fournisseurs de services de médias auxquels ne s’applique pas le paragraphe 3 sont réputés relever de la compétence d’un État membre dans les cas suivants:

a)

s’ils utilisent une liaison montante vers un satellite située dans cet État membre;

b)

si, bien que n’utilisant pas une liaison montante vers un satellite située dans cet État membre, ils utilisent une capacité satellitaire relevant de cet État membre.

5.   Si l’État membre compétent ne peut être déterminé conformément aux paragraphes 3 et 4, l’État membre compétent est celui dans lequel le fournisseur de services de médias est établi au sens des articles 49 à 55 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

6.   La présente directive ne s’applique pas aux services de médias audiovisuels exclusivement destinés à être captés dans des pays tiers et qui ne sont pas reçus directement ou indirectement au moyen d’équipements standard par le public d’un ou de plusieurs États membres.

Article 3

1.   Les États membres assurent la liberté de réception et n’entravent pas la retransmission sur leur territoire de services de médias audiovisuels en provenance d’autres États membres pour des raisons qui relèvent des domaines coordonnés par la présente directive.

2.   En ce qui concerne la radiodiffusion télévisuelle, les États membres peuvent déroger provisoirement au paragraphe 1 si les conditions suivantes sont remplies:

a)

une émission télévisée en provenance d’un autre État membre enfreint d’une manière manifeste, sérieuse et grave l’article 27, paragraphe 1 ou 2, et/ou l’article 6;

b)

au cours des douze mois précédents, l’organisme de radiodiffusion télévisuelle a déjà enfreint, deux fois au moins, les dispositions visées au point a);

c)

l’État membre concerné a notifié par écrit à l’organisme de radiodiffusion télévisuelle et à la Commission les violations alléguées et les mesures qu’il a l’intention de prendre au cas où une telle violation surviendrait de nouveau;

d)

les consultations avec l’État membre de transmission et la Commission n’ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai de quinze jours à compter de la notification prévue au point c), et la violation alléguée persiste.

La Commission statue, dans un délai de deux mois à compter de la notification des mesures prises par l’État membre, sur la compatibilité de ces dernières avec le droit de l’Union. En cas de décision négative, il sera demandé à l’État membre de mettre fin d’urgence aux mesures en question.

3.   Le paragraphe 2 ne s’oppose pas à l’application de toute procédure, voie de droit ou sanction contre les violations en cause dans l’État membre de la compétence duquel relève l’organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné.

4.   En ce qui concerne les services de médias audiovisuels à la demande, les États membres peuvent prendre, à l’égard d’un service donné, des mesures qui dérogent au paragraphe 1 si les conditions ci-après sont remplies:

a)

les mesures sont:

i)

nécessaires pour une des raisons suivantes:

l’ordre public, en particulier la prévention et les enquêtes et poursuites en matière d’infractions pénales, notamment la protection des mineurs et la lutte contre l’incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité et contre les atteintes à la dignité de la personne humaine,

la protection de la santé publique,

la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales,

la protection des consommateurs, y compris des investisseurs;

ii)

prises à l’encontre d’un service de médias audiovisuels à la demande qui porte atteinte aux objectifs visés au point i) ou qui présente un risque sérieux et grave d’atteinte à ces objectifs;

iii)

proportionnelles à ces objectifs;

b)

avant de prendre ces mesures et sans préjudice d’une procédure judiciaire, y compris la procédure précontentieuse et les actes accomplis dans le cadre d’une enquête pénale, l’État membre a:

i)

demandé à l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de prendre des mesures et ce dernier n’en a pas pris ou les mesures n’ont pas été adéquates;

ii)

notifié à la Commission et à l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services son intention de prendre de telles mesures.

5.   Les États membres peuvent, en cas d’urgence, déroger aux conditions prévues au paragraphe 4, point b). Dans ce cas, les mesures sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission et à l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services, en indiquant les raisons pour lesquelles l’État membre estime qu’il y a urgence.

6.   Sans préjudice de la faculté pour l’État membre de prendre et d’appliquer les mesures visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission examine dans les plus brefs délais la compatibilité des mesures notifiées avec le droit de l’Union. Lorsqu’elle parvient à la conclusion que les mesures sont incompatibles avec le droit de l’Union, la Commission demande à l’État membre concerné de s’abstenir de prendre les mesures envisagées ou de mettre fin d’urgence aux mesures en question.

Article 4

1.   Les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la présente directive, sous réserve que ces règles soient conformes au droit de l’Union.

2.   Si un État membre:

a)

a exercé, conformément au paragraphe 1, sa faculté d’adopter des règles plus détaillées ou plus strictes d’intérêt public général; et

b)

estime qu’un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d’un autre État membre fournit une émission télévisée destinée entièrement ou principalement à son territoire,

il peut s’adresser à l’État membre compétent en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante aux problèmes rencontrés. Après réception d’une demande motivée émanant du premier État membre, l’État membre compétent demande à l’organisme de radiodiffusion télévisuelle de se conformer aux règles d’intérêt public général en question. L’État membre compétent informe dans les deux mois le premier État membre des résultats obtenus à la suite de cette demande. Chacun des deux États membres peut inviter le comité de contact institué en vertu de l’article 29 à examiner la situation.

3.   Le premier État membre peut adopter des mesures appropriées à l’encontre de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné, s’il estime que:

a)

les résultats obtenus par l’application du paragraphe 2 ne sont pas satisfaisants; et que

b)

l’organisme de radiodiffusion télévisuelle en question s’est établi sur le territoire de l’État membre compétent afin de contourner les règles plus strictes, dans les domaines coordonnés par la présente directive, qui lui seraient applicables s’il était installé dans le premier État membre.

Ces mesures doivent être objectivement nécessaires, appliquées de manière non discriminatoire, et proportionnées au regard des objectifs poursuivis.

4.   Un État membre ne peut prendre des mesures en application du paragraphe 3 que si toutes les conditions ci-après sont remplies:

a)

il a notifié à la Commission et à l’État membre dans lequel l’organisme de radiodiffusion télévisuelle est établi son intention de prendre de telles mesures, en justifiant les motifs sur lesquels il fonde son évaluation; et

b)

la Commission a décidé que ces mesures sont compatibles avec le droit de l’Union et, en particulier, que l’évaluation faite par l’État membre prenant ces mesures conformément aux paragraphes 2 et 3 est correctement fondée.

5.   La Commission statue sur la compatibilité avec le droit communautaire des mesures envisagées dans les trois mois qui suivent la notification visée au paragraphe 4, point a). Si la Commission décide qu’elles sont incompatibles avec le droit de l’Union, l’État membre concerné s’abstient de prendre les mesures envisagées.

6.   Les États membres veillent, par des moyens appropriés, dans le cadre de leur législation, au respect effectif des dispositions de la présente directive par les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence.

7.   Les États membres encouragent les régimes de corégulation et/ou d’autorégulation, au niveau national, dans les domaines coordonnés par la présente directive, dans la mesure où leur ordre juridique le permet. Ces régimes doivent être conçus de manière à être largement acceptés par les principaux acteurs dans les États membres concernés et assurer une application efficace des règles.

8.   La directive 2000/31/CE s’applique pleinement, sauf disposition contraire de la présente directive. En cas de conflit entre une disposition de la directive 2000/31/CE et une disposition de la présente directive, les dispositions de la présente directive prévalent, sauf dispositions contraires de la présente directive.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES SERVICES DE MÉDIAS AUDIOVISUELS

Article 5

Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence offrent aux destinataires du service un accès facile, direct et permanent au moins aux informations suivantes:

a)

le nom du fournisseur de services de médias;

b)

l’adresse géographique à laquelle le fournisseur de services de médias est établi;

c)

les coordonnées du fournisseur de services de médias, y compris son adresse de courrier électronique ou son site internet, permettant d’entrer rapidement en contact avec lui d’une manière directe et efficace;

d)

le cas échéant, les organismes de régulation ou de supervision compétents.

Article 6

Les États membres veillent, par des mesures appropriées, à ce que les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs relevant de leur compétence ne contiennent aucune incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité.

Article 7

Les États membres encouragent les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence à veiller à ce que les services qu’ils offrent deviennent progressivement accessibles aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives.

Article 8

Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence ne transmettent pas d’œuvres cinématographiques en dehors des délais convenus avec les ayants droit.

Article 9

1.   Les États membres veillent à ce que les communications commerciales audiovisuelles fournies par les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence répondent aux exigences suivantes:

a)

les communications commerciales audiovisuelles sont facilement reconnaissables comme telles. Les communications commerciales audiovisuelles clandestines sont interdites;

b)

les communications commerciales audiovisuelles n’utilisent pas de techniques subliminales;

c)

les communications commerciales audiovisuelles:

i)

ne portent pas atteinte à la dignité humaine;

ii)

ne comportent pas de discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, ni ne promeuvent une telle discrimination;

iii)

n’encouragent pas des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité;

iv)

n’encouragent pas des comportements gravement préjudiciables à la protection de l’environnement;

d)

toute forme de communication commerciale audiovisuelle pour les cigarettes et les autres produits du tabac est interdite;

e)

les communications commerciales audiovisuelles relatives à des boissons alcooliques ne doivent pas s’adresser expressément aux mineurs et ne doivent pas encourager la consommation immodérée de ces boissons;

f)

la communication commerciale audiovisuelle pour les médicaments et les traitements médicaux qui sont disponibles uniquement sur ordonnance dans l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias est interdite;

g)

les communications commerciales audiovisuelles ne causent pas de préjudice physique ou moral aux mineurs. Par conséquent, elles ne doivent pas inciter directement les mineurs à l’achat ou à la location d’un produit ou d’un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité, inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d’acheter les produits ou les services faisant l’objet de la publicité, exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d’autres personnes, ou présenter sans motif des mineurs en situation dangereuse.

2.   Les États membres et la Commission encouragent les fournisseurs de services de médias à élaborer des codes déontologiques relatifs à la communication commerciale audiovisuelle inappropriée, accompagnant les programmes pour enfants ou incluse dans ces programmes, et concernant des denrées alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment ceux tels que les matières grasses, les acides gras trans, le sel/sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n’est pas recommandée.

Article 10

1.   Les services de médias audiovisuels ou les programmes audiovisuels qui sont parrainés répondent aux exigences suivantes:

a)

leur contenu et, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, leur programmation ne sont en aucun cas influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias;

b)

ils n’incitent pas directement à l’achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;

c)

les téléspectateurs sont clairement informés de l’existence d’un accord de parrainage. Les programmes parrainés doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom, le logo et/ou un autre symbole du parraineur, par exemple au moyen d’une référence à ses produits ou services ou d’un signe distinctif, d’une manière adaptée au programme au début, à la fin ou pendant celui-ci.

2.   Les services de médias audiovisuels ou les programmes audiovisuels ne sont pas parrainés par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d’autres produits du tabac.

3.   Le parrainage de services de médias audiovisuels ou de programmes audiovisuels par des entreprises qui ont notamment pour activité la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux peut promouvoir le nom ou l’image de l’entreprise, mais ne doit pas promouvoir des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance dans l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias.

4.   Les journaux télévisés et les programmes d’actualité ne sont pas parrainés. Les États membres peuvent décider d’interdire la diffusion d’un logo de parrainage au cours des programmes pour enfants, des documentaires ou des programmes religieux.

Article 11

1.   Les paragraphes 2, 3 et 4 ne s’appliquent qu’aux programmes produits après le 19 décembre 2009.

2.   Le placement de produit est interdit.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, le placement de produit est admissible dans les cas suivants, à moins qu’un État membre en décide autrement:

a)

dans les œuvres cinématographiques, films et séries réalisés pour des services de médias audiovisuels, ainsi que pour des programmes sportifs et de divertissement;

b)

lorsqu’il n’y a pas de paiement mais uniquement la fourniture, à titre gratuit, de certains biens ou services, tels que des accessoires de production et des lots, en vue de leur inclusion dans un programme.

La dérogation prévue au point a) ne s’applique pas aux programmes pour enfants.

Les programmes qui comportent du placement de produit répondent au moins à toutes les exigences suivantes:

a)

leur contenu et, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, leur programmation ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias;

b)

ils n’incitent pas directement à l’achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;

c)

ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question;

d)

les téléspectateurs sont clairement informés de l’existence d’un placement de produit. Les programmes comportant du placement de produit sont identifiés de manière appropriée au début et à la fin de leur diffusion, ainsi que lorsqu’un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d’éviter toute confusion de la part du téléspectateur.

Par exception, les États membres peuvent décider de déroger aux exigences énoncées au point d), pour autant que le programme concerné n’ait été ni produit ni commandé par le fournisseur de services de médias lui-même ou une société affiliée au fournisseur de services de médias.

4.   En tout état de cause, les programmes ne comportent pas de placement:

a)

de produits du tabac ou de cigarettes, ou de placement de produits émanant d’entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d’autres produits du tabac;

b)

de médicaments ou de traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance dans l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES UNIQUEMENT AUX SERVICES DE MÉDIAS AUDIOVISUELS À LA DEMANDE

Article 12

Les États membres prennent les mesures appropriées pour que les services de médias audiovisuels à la demande fournis par des fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence qui pourraient nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient mis à la disposition du public que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement entendre ou voir ces services de médias audiovisuels à la demande.

Article 13

1.   Les États membres veillent à ce que les services de médias audiovisuels à la demande fournis par des fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence promeuvent, lorsque cela est réalisable et par des moyens appropriés, la production d’œuvres européennes ainsi que l’accès à ces dernières. Cette promotion pourrait notamment se traduire par la contribution financière apportée par ces services à la production d’œuvres européennes et à l’acquisition de droits pour ces œuvres, ou la part et/ou la place importante réservée aux œuvres européennes dans le catalogue de programmes proposés par le service de médias audiovisuels à la demande.

2.   Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 19 décembre 2011, puis tous les quatre ans, un rapport sur la mise en œuvre du paragraphe 1.

3.   Sur la base des informations communiquées par les États membres et d’une étude indépendante, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du paragraphe 1, en tenant compte des évolutions commerciales et technologiques, et de l’objectif de diversité culturelle.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS SUR LES DROITS EXCLUSIFS ET LES BREFS REPORTAGES D’ACTUALITÉ DANS LA RADIODIFFUSION TÉLÉVISUELLE

Article 14

1.   Chaque État membre peut prendre des mesures, conformément au droit de l’Union, pour garantir que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de sa compétence ne retransmettent pas d’une manière exclusive des événements que cet État juge d’une importance majeure pour la société d’une façon qui prive une partie importante du public dudit État membre de la possibilité de suivre ces événements en direct ou en différé sur une télévision à accès libre. Dans ce contexte, l’État membre concerné établit une liste dans laquelle sont désignés les événements, nationaux ou non, qu’il juge d’une importance majeure pour la société. Il établit cette liste selon une procédure claire et transparente, en temps opportun. Ce faisant, l’État membre concerné détermine également si ces événements doivent être diffusés intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d’intérêt général, diffusés intégralement ou partiellement en différé.

2.   Les États membres notifient immédiatement à la Commission toute mesure prise ou envisagée en application du paragraphe 1. Dans un délai de trois mois après la notification, la Commission vérifie que ces mesures sont compatibles avec le droit de l’Union et les communique aux autres États membres. Elle demande l’avis du comité de contact institué conformément à l’article 29. Elle publie sans délai au Journal officiel de l’Union européenne les mesures qui sont prises et, au moins une fois par an, la liste récapitulative des mesures prises par les États membres.

3.   Les États membres s’assurent par les moyens appropriés, dans le cadre de leur législation, que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence exercent les droits exclusifs qu’ils ont achetés après le 18 décembre 2007 de manière à ne pas priver une partie importante du public d’un autre État membre de la possibilité de suivre intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d’intérêt général, intégralement ou partiellement en différé, sur une télévision à accès libre, selon les dispositions prises par cet autre État membre conformément au paragraphe 1, les événements que cet autre État membre a désignés conformément aux paragraphes 1 et 2.

Article 15

1.   Les États membres veillent à ce que, pour la réalisation de brefs reportages d’actualité, tout organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans l’Union ait accès, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, à des événements d’un grand intérêt pour le public qui font l’objet d’une transmission exclusive par un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence.

2.   Si un autre organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans le même État membre que l’organisme de radiodiffusion télévisuelle souhaitant disposer d’un accès a acquis des droits d’exclusivité pour l’événement présentant un grand intérêt pour le public, c’est à cet organisme que l’accès est demandé.

3.   Les États membres veillent à ce qu’un tel accès soit garanti en permettant aux organismes de radiodiffusion télévisuelle de choisir librement leurs brefs extraits à partir du signal de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle qui assure la diffusion, moyennant au minimum l’indication de leur origine, à moins que cela ne soit impossible pour des raisons pratiques.

4.   Un État membre peut, alternativement au paragraphe 3, établir un système équivalent permettant l’accès, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, par d’autres moyens.

5.   Les brefs extraits sont utilisés exclusivement dans des programmes généraux d’actualité et ne peuvent être exploités dans le cadre de services de médias audiovisuels à la demande que si le même programme est offert en différé par le même fournisseur de services de médias.

6.   Sans préjudice des paragraphes 1 à 5, les États membres veillent, conformément à leurs système et pratiques juridiques, à ce que les modalités et conditions relatives à la fourniture de ces brefs extraits soient définies, notamment en ce qui concerne les modalités de compensation financière, la longueur maximale des brefs extraits et les délais quant à leur diffusion. Lorsqu’une compensation financière est prévue, elle ne dépasse pas les frais supplémentaires directement occasionnés par la fourniture de l’accès.

CHAPITRE VI

PROMOTION DE LA DISTRIBUTION ET DE LA PRODUCTION DE PROGRAMMES TÉLÉVISÉS

Article 16

1.   Les États membres veillent chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent à des œuvres européennes une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l’exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au téléachat. Cette proportion, compte tenu des responsabilités de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle à l’égard de son public en matière d’information, d’éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés.

2.   Lorsque la proportion définie au paragraphe 1 ne peut être atteinte, elle ne doit pas être inférieure à celle qui est constatée en moyenne en 1988 dans l’État membre concerné.

Néanmoins, en ce qui concerne la Grèce et le Portugal, l’année 1988 est remplacée par l’année 1990.

3.   Les États membres communiquent à la Commission, tous les deux ans, à partir du 3 octobre 1991, un rapport sur l’application du présent article et de l’article 17.

Ce rapport comporte notamment un relevé statistique de la réalisation de la proportion visée au présent article et à l’article 17 pour chacun des programmes de télévision relevant de la compétence de l’État membre concerné, les raisons pour lesquelles, dans chacun des cas, il n’a pas été possible d’atteindre cette proportion, ainsi que les mesures adoptées ou envisagées pour l’atteindre.

La Commission porte ces rapports à la connaissance des autres États membres et du Parlement européen, accompagnés éventuellement d’un avis. Elle veille à l’application du présent article et de l’article 17 conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dans son avis, elle peut tenir compte notamment du progrès réalisé par rapport aux années précédentes, de la part que les œuvres de première diffusion représentent dans la programmation, des circonstances particulières des nouveaux organismes de radiodiffusion télévisuelle et de la situation spécifique des pays à faible capacité de production audiovisuelle ou à aire linguistique restreinte.

Article 17

Les États membres veillent, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent au moins 10 % de leur temps d’antenne, à l’exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au téléachat, ou alternativement, au choix de l’État membre, 10 % au moins de leur budget de programmation, à des œuvres européennes émanant de producteurs indépendants d’organismes de radiodiffusion télévisuelle. Cette proportion, compte tenu des responsabilités de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle à l’égard de son public en matière d’information, d’éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés. Elle doit être atteinte en réservant une proportion adéquate à des œuvres récentes, c’est-à-dire des œuvres diffusées dans un laps de temps de cinq ans après leur production.

Article 18

Le présent chapitre ne s’applique pas aux émissions de télévision destinées à un public local et ne faisant pas partie d’un réseau national.

CHAPITRE VII

PUBLICITÉ TÉLÉVISÉE ET TÉLÉACHAT

Article 19

1.   La publicité télévisée et le téléachat doivent être aisément identifiables comme tels et pouvoir être distingués du contenu éditorial. Sans préjudice de l’utilisation des nouvelles techniques publicitaires, la publicité télévisée et le téléachat doivent être nettement séparés du reste du programme par des moyens optiques et/ou acoustiques et/ou spatiaux.

2.   Les spots isolés de publicité et de téléachat doivent être exceptionnels, sauf lors de la diffusion de manifestations sportives.

Article 20

1.   Les États membres veillent à ce que, en cas d’insertion de publicité télévisée ou de téléachat pendant les programmes, il ne soit pas porté atteinte à l’intégrité des programmes, compte tenu de leurs interruptions naturelles, de leur durée et de leur nature, ni aux droits des ayants droit.

2.   La diffusion des films conçus pour la télévision (à l’exclusion des séries, feuilletons et documentaires), des œuvres cinématographiques et des journaux télévisés peut être interrompue par de la publicité télévisée et/ou du téléachat une fois par tranche programmée de trente minutes au moins. La diffusion des programmes pour enfants peut être interrompue par de la publicité télévisée et/ou du téléachat une fois par tranche programmée de trente minutes au moins, à condition que la durée programmée du programme soit supérieure à trente minutes. La publicité télévisée ou le téléachat ne peuvent être insérés pendant la diffusion des services religieux.

Article 21

Le téléachat concernant des médicaments faisant l’objet d’une autorisation de mise sur le marché au sens de la directive 2001/83/CE, ainsi que le téléachat concernant des traitements médicaux, sont interdits.

Article 22

La publicité télévisée et le téléachat pour les boissons alcooliques doivent respecter les critères suivants:

a)

ne pas être spécifiquement adressé aux mineurs et, en particulier, présenter des mineurs consommant ces boissons;

b)

ne pas associer la consommation d’alcool à une amélioration des performances physiques ou à la conduite automobile;

c)

ne pas susciter l’impression que la consommation d’alcool favorise la réussite sociale ou sexuelle;

d)

ne pas suggérer que les boissons alcooliques sont dotées de propriétés thérapeutiques ou ont un effet stimulant, sédatif ou anticonflictuel;

e)

ne pas encourager la consommation immodérée de boissons alcooliques ou donner une image négative de l’abstinence ou de la sobriété;

f)

ne pas souligner comme qualité positive des boissons leur forte teneur en alcool.

Article 23

1.   Le pourcentage de temps de diffusion de spots de publicité télévisée et de spots de téléachat à l’intérieur d’une heure d'horloge donnée ne dépasse pas 20 %.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux messages diffusés par l’organisme de radiodiffusion télévisuelle en ce qui concerne ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, aux annonces de parrainage et aux placements de produits.

Article 24

Les fenêtres de téléachat doivent être clairement identifiées comme telles grâce à des moyens optiques et acoustiques et avoir une durée minimale ininterrompue de quinze minutes.

Article 25

La présente directive s’applique mutatis mutandis aux chaînes de télévision consacrées exclusivement à la publicité et au téléachat, ainsi qu’aux chaînes de télévision consacrées exclusivement à l’autopromotion.

Toutefois, le chapitre VI ainsi que l’article 20 et l’article 23 ne s’appliquent pas à ces chaînes de télévision.

Article 26

Sans préjudice de l’article 4, les États membres peuvent prévoir, dans le respect du droit de l’Union, des conditions autres que celles fixées à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 23 pour les émissions de télévision qui sont destinées uniquement au territoire national et qui ne peuvent être reçues par le public, directement ou indirectement, dans un ou plusieurs autres États membres.

CHAPITRE VIII

PROTECTION DES MINEURS DANS LA RADIODIFFUSION TÉLÉVISUELLE

Article 27

1.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour que les émissions des organismes de radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de leur compétence ne comportent aucun programme susceptible de nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 s’étendent également aux autres programmes qui sont susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf s’il est assuré, par le choix de l’heure de l’émission ou par toute mesure technique, que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne sont normalement pas susceptibles de voir ou d’entendre ces émissions.

3.   En outre, lorsque de tels programmes sont diffusés en clair, les États membres veillent à ce qu’ils soient précédés d’un avertissement acoustique ou à ce qu’ils soient identifiés par la présence d’un symbole visuel tout au long de leur durée.

CHAPITRE IX

DROIT DE RÉPONSE DANS LA RADIODIFFUSION TÉLÉVISUELLE

Article 28

1.   Sans préjudice d’autres dispositions de droit civil, administratif ou pénal adoptées par les États membres, toute personne physique ou morale, sans distinction de nationalité, dont les droits légitimes, en ce qui concerne notamment son honneur et sa réputation, ont été lésés à la suite d’une allégation incorrecte faite au cours d’une émission télévisée, doit pouvoir bénéficier d’un droit de réponse ou de mesures équivalentes. Les États membres veillent à ce que l’exercice effectif du droit de réponse ou des mesures équivalentes ne soit pas entravé par l’imposition de conditions déraisonnables. La réponse est transmise dans un délai raisonnable après justification de la demande, à un moment et d’une manière appropriés en fonction de l’émission à laquelle la demande se rapporte.

2.   Le droit de réponse ou les mesures équivalentes peuvent être exercés à l’égard de tous les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d’un État membre.

3.   Les États membres adoptent les dispositions nécessaires pour établir ce droit ou ces mesures et déterminer la procédure à suivre pour leur exercice. Ils veillent notamment à ce que le délai prévu pour l’exercice du droit de réponse ou des mesures équivalentes soit suffisant et à ce que les modalités soient telles que ce droit ou ces mesures puissent être exercés de façon appropriée par les personnes physiques ou morales résidant ou établies dans d’autres États membres.

4.   La demande d’exercice du droit de réponse ou des mesures équivalentes peut être rejetée lorsqu’elle n’est pas justifiée au regard des conditions énoncées au paragraphe 1, qu’elle implique un acte punissable, que sa diffusion engagerait la responsabilité civile de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle ou qu’elle est contraire aux bonnes mœurs.

5.   Des procédures de nature à permettre l’introduction d’un recours juridictionnel en cas de litiges portant sur l’exercice du droit de réponse et des mesures équivalentes sont prévues.

CHAPITRE X

COMITÉ DE CONTACT

Article 29

1.   Un comité de contact est institué auprès de la Commission. Il est composé de représentants des autorités compétentes des États membres. Il est présidé par un représentant de la Commission et se réunit soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande de la délégation d’un État membre.

2.   La mission du comité de contact est la suivante:

a)

faciliter la mise en œuvre effective de la présente directive en organisant des consultations régulières sur tous les problèmes pratiques résultant de son application, en particulier de l’application de son article 2, ainsi que sur les autres thèmes sur lesquels des échanges de vues semblent utiles;

b)

donner des avis de sa propre initiative ou à la demande de la Commission sur l’application de la présente directive par les États membres;

c)

être un lieu d’échanges de vues sur les thèmes à aborder dans les rapports que les États membres doivent remettre en vertu de l’article 16, paragraphe 3, et sur leur méthodologie;

d)

discuter des résultats des consultations régulières que la Commission tient avec les représentants des associations de radiodiffuseurs, producteurs, consommateurs, fabricants, prestataires de services, syndicats et la communauté artistique;

e)

faciliter l’échange d’informations entre les États membres et la Commission sur l’état et l’évolution de la réglementation dans le domaine des services de médias audiovisuels, compte tenu de la politique audiovisuelle menée par l’Union ainsi que des évolutions pertinentes dans le domaine technique;

f)

examiner toute évolution survenue dans le secteur pour laquelle une concertation semble utile.

CHAPITRE XI

COOPÉRATION ENTRE LES ORGANISMES DE RÉGULATION DES ÉTATS MEMBRES

Article 30

Les États membres prennent des mesures appropriées pour se communiquer mutuellement et communiquer à la Commission les informations nécessaires aux fins de l’application de la présente directive, en particulier de ses articles 2, 3 et 4, notamment via leurs organismes de régulation indépendants compétents.

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS FINALES

Article 31

Pour les domaines qui ne sont pas coordonnés par la présente directive, celle-ci n’affecte pas les droits et obligations des États membres qui découlent des conventions existant en matière de télécommunications et de radiodiffusion télévisuelle.

Article 32

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 33

Au plus tard le 19 décembre 2011, puis tous les trois ans, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application de la présente directive et, le cas échéant, formule de nouvelles propositions en vue de l’adaptation de celle-ci à l’évolution dans le domaine des services de médias audiovisuels, notamment à la lumière de l’évolution technologique récente, de la compétitivité du secteur et des niveaux d’éducation aux médias dans l’ensemble des États membres.

Ce rapport analyse aussi la question de la publicité télévisée accompagnant les programmes pour enfants ou incluse dans de tels programmes, et évalue notamment si les règles quantitatives et qualitatives énoncées dans la présente directive ont permis d’atteindre le niveau de protection requis.

Article 34

La directive 89/552/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe I, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe I, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 35

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 36

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 10 mars 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Position du Parlement européen du 20 octobre 2009 (non encore parue au Journal officiel), et décision du Conseil du 15 février 2010.

(2)  JO L 298 du 17.10.1989, p. 23. Le titre initial de l’acte était le suivant: «Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle».

(3)  Voir annexe I, partie A.

(4)  JO C 285 E du 22.11.2006, p. 126.

(5)  JO C 293 E du 2.12.2006, p. 155.

(6)  JO C 296 E du 6.12.2006, p. 104.

(7)  JO L 201 du 25.7.2006, p. 15.

(8)  JO C 30 du 5.2.1999, p. 1.

(9)  Résolution du Parlement européen sur la «Télévision sans frontières» (JO C 76 E du 25.3.2004, p. 453).

(10)  Résolution du Parlement européen sur les risques de violation, dans l’Union européenne et particulièrement en Italie, de la liberté d’expression et d’information (article 11, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux) (JO C 104 E du 30.4.2004, p. 1026).

(11)  Résolution du Parlement européen sur l’application des articles 4 et 5 de la directive 89/552/CEE «Télévision sans frontières», telle que modifiée par la directive 97/36/CE, pour la période 2001-2002 (JO C 193 E du 17.8.2006, p. 117).

(12)  JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

(13)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(14)  JO L 332 du 18.12.2007, p. 27.

(15)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

(16)  JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

(17)  Arrêt du 5 juin 1997 dans l’affaire C-56/96, VT4 Ltd/Vlaamse Gemeenschap, Recueil 1997, p. I-3143, point 22; arrêt du 9 mars 1999 dans l’affaire C-212/97, Centros/Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Recueil 1999, p. I-1459. Voir également l’arrêt du 10 septembre 1996 dans l’affaire C-11/95, Commission/Belgique, Recueil 1996, p. I-4115 et l’arrêt du 29 mai 1997 dans l’affaire C-14/96, Paul Denuit, Recueil 1997, p. I-2785.

(18)  Affaire C-212/97, Centros/Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, précitée; arrêt du 3 décembre 1974 dans l’affaire 33/74, Van Binsbergen/Bestuur van de Bedrijfsvereniging, Recueil 1974, p. 1299; arrêt du 5 octobre 1994 dans l’affaire C-23/93, TV 10 SA/Commissariaat voor de MEDIA, Recueil 1994, p. I-4795, point 21.

(19)  Affaire C-355/98, Commission/Belgique, Recueil 2000, p. I-1221, point 28; affaire C-348/96, Calfa, Recueil 1999, p. I-11, point 23.

(20)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 72.

(21)  JO L 202 du 30.7.1997, p. 60.

(22)  JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.

(23)  Affaire C-89/04, Mediakabel BV/Commissariaat voor de MEDIA, Recueil 2005, p. I-4891.

(24)  JO L 13 du 20.1.2004, p. 44.

(25)  JO C 102 du 28.4.2004, p. 2.

(26)  JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.

(27)  JO L 152 du 20.6.2003, p. 16.

(28)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.

(29)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.


ANNEXE I

PARTIE A

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

(visées à l’article 34)

Directive 89/552/CEE du Conseil

(JO L 298 du 17.10.1989, p. 23).

 

Directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).

 

Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 332 du 18.12.2007, p. 27).

Uniquement l’article 1er

PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l’article 34)

Directive

Date limite de transposition

89/552/CEE

3 octobre 1991

97/36/CE

31 décembre 1998

2007/65/CE

19 décembre 2009


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 89/552/CEE

Présente directive

Article 1er, mots introductifs

Article 1er, paragraphe 1, mots introductifs

Article 1er, point a), mots introductifs

Article 1er, paragraphe 1, point a), mots introductifs

Article 1er, point a), premier tiret

Article 1er, paragraphe 1, point a) i)

Article 1er, point a), deuxième tiret

Article 1er, paragraphe 1, point a) ii)

Article 1er, points b) à m)

Article 1er, paragraphe 1, points b) à m)

Article 1er, point n) i), phrase introductive

Article 1er, paragraphe 1, point n), phrase introductive

Article 1er, point n) i), premier tiret

Article 1er, paragraphe 1, point n) i)

Article 1er, point n) i), deuxième tiret

Article 1er, paragraphe 1, point n) ii)

Article 1er, point n) i), troisième tiret

Article 1er, paragraphe 1, point n) iii)

Article 1er, point n) i), quatrième tiret

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, point n) ii), phrase introductive

Article 1er, paragraphe 3, phrase introductive

Article 1er, point n) ii), premier tiret

Article 1er, paragraphe 3, point i)

Article 1er, point n) ii), deuxième tiret

Article 1er, paragraphe 3, point ii)

Article 1er, point n) ii), troisième tiret

Article 1er, paragraphe 3, point iii)

Article 1er, point n) iii)

Article 1er, paragraphe 4

Article 2

Article 2

Article 2 bis, paragraphes 1, 2 et 3

Article 3, paragraphes 1, 2 et 3

Article 2 bis, paragraphe 4, phrase introductive

Article 3, paragraphe 4, phrase introductive

Article 2 bis, paragraphe 4, point a)

Article 3, paragraphe 4, point a)

Article 2 bis, paragraphe 4, point b), phrase introductive

Article 3, paragraphe 4, point b), phrase introductive

Article 2 bis, paragraphe 4, point b), premier tiret

Article 3, paragraphe 4, point b) i)

Article 2 bis, paragraphe 4, point b), deuxième tiret

Article 3, paragraphe 4, point b) ii)

Article 2 bis, paragraphes 5 et 6

Article 3, paragraphes 5 et 6

Article 3

Article 4

Article 3 bis

Article 5

Article 3 ter

Article 6

Article 3 quater

Article 7

Article 3 quinquies

Article 8

Article 3 sexies

Article 9

Article 3 septies

Article 10

Article 3 octies, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Article 3 octies, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive

Article 11, paragraphe 3, premier alinéa, phrase introductive

Article 3 octies, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret

Article 11, paragraphe 3, premier alinéa, point a)

Article 3 octies, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret

Article 11, paragraphe 3, premier alinéa, point b)

Article 3 octies, paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas

Article 11, paragraphe 3, deuxième, troisième et quatrième alinéas

Article 3 octies, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 4

Article 3 octies, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 1

Article 3 nonies

Article 12

Article 3 decies

Article 13

Article 3 undecies

Article 14

Article 3 duodecies

Article 15

Article 4, paragraphes 1, 2 et 3

Article 16, paragraphes 1, 2 et 3

Article 4, paragraphe 4

Article 5

Article 17

Article 9

Article 18

Article 10

Article 19

Article 11

Article 20

Article 14

Article 21

Article 15

Article 22

Article 18

Article 23

Article 18 bis

Article 24

Article 19

Article 25

Article 20

Article 26

Article 22

Article 27

Article 23

Article 28

Article 23 bis

Article 29

Article 23 ter

Article 30

Article 24

Article 31

Article 32

Article 26

Article 33

Article 34

Article 35

Article 27

Article 36

Annexe I

Annexe II