11.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/49


DÉCISION 2010/766/PESC DU CONSEIL

du 7 décembre 2010

modifiant l’action commune 2008/851/PESC concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28 et son article 43, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 novembre 2008, le Conseil a arrêté l’action commune 2008/851/PESC concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1).

(2)

Le 8 décembre 2009 et le 30 juillet 2010 respectivement, le Conseil a adopté la décision 2009/907/PESC (2) et la décision 2010/437/PESC (3) modifiant l’action commune 2008/851/PESC.

(3)

Les actes de piraterie et les vols à main armée au large des côtes de la Somalie continuent de menacer les navires dans la zone et en particulier l’acheminement de l’aide alimentaire à la population somalienne par le Programme alimentaire mondial.

(4)

Le 23 novembre 2010, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1950 (2010).

(5)

L’opération militaire de l’Union européenne visée à l’action commune 2008/851/PESC (ci-après dénommée «opération militaire de l’Union européenne») devrait être prorogée jusqu’au 12 décembre 2012.

(6)

Il y a lieu de préciser la définition des personnes susceptibles d’être transférées en application de l’article 12 de l’action commune 2008/851/PESC dans le respect des dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.

(7)

Compte tenu de l’expérience acquise au cours des deux premières années de l’opération militaire de l’Union européenne, il convient de modifier l’action commune 2008/851/PESC afin de permettre la collecte de caractéristiques physiques et la transmission de certaines données à caractère personnel, telles que des empreintes digitales, concernant les personnes suspectées, afin de faciliter leur identification, de ne pas perdre leur trace et de pouvoir éventuellement les poursuivre. Le traitement de ces données devrait avoir lieu dans le respect de l’article 6 du traité sur l’Union européenne.

(8)

Il est également nécessaire, pour des raisons d’ordre pratique, de prévoir la possibilité d’échanger des informations classifiées sur le théâtre des opérations.

(9)

Il convient dès lors de modifier l’action commune 2008/851/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’action commune 2008/851/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

en vue de l’exercice éventuel de poursuites judiciaires par les États compétents dans les conditions prévues à l’article 12, peut appréhender, retenir et transférer les personnes suspectées d’avoir l’intention, au sens des articles 101 et 103 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, de commettre, commettant ou ayant commis des actes de piraterie ou des vols à main armée dans les zones où elle est présente et saisir les navires des pirates ou des voleurs à main armée ou les navires capturés à la suite d’un acte de piraterie ou de vols à main armée et qui sont aux mains de pirates ou des voleurs à main armée ainsi que les biens se trouvant à bord;»

2)

À l’article 2, les points suivants sont ajoutés:

«h)

collecte, conformément au droit applicable, des données concernant les personnes visées au point e) ayant trait à des caractéristiques susceptibles de faciliter leur identification, en ce compris les empreintes digitales;

i)

aux fins de la diffusion de données par l’intermédiaire des canaux de l’Interpol et de leur vérification par rapport aux bases de données d’Interpol, transmet au Bureau central national (ci-après dénommé “BCN”) de l’Organisation internationale de la police criminelle — Interpol, situé dans l’État membre où est basé l’état-major de l’opération, selon les accords à conclure entre le commandant de l’opération de l’Union européenne et le chef du BCN, les données suivantes:

des données à caractère personnel concernant les personnes visées au point e) ayant trait à des caractéristiques susceptibles de faciliter leur identification, y compris les empreintes digitales, ainsi que les renseignements suivants, à l’exclusion d’autres données à caractère personnel: les nom, nom de jeune fille, prénoms et tout pseudonyme ou nom d’emprunt; la date et le lieu de naissance, la nationalité, le sexe; le lieu de résidence, la profession et le lieu où se trouve la personne concernée; les permis de conduire, les pièces d’identité et les données concernant le passeport. Atalanta ne conserve pas ces données à caractère personnel après qu’elles ont été transmises à Interpol,

des données relatives aux équipements utilisés par de telles personnes.»

3)

À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sur la base de l’acceptation par la Somalie de l’exercice de leur juridiction par des États membres ou des États tiers, d’une part, et de l’article 105 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, d’autre part, les personnes suspectées d’avoir l’intention, au sens des articles 101 et 103 de ladite convention, de commettre, commettant ou ayant commis des actes de piraterie ou des vols à main armée dans les eaux territoriales de la Somalie ou en haute mer, qui sont appréhendées et retenues, en vue de l’exercice de poursuites judiciaires, ainsi que les biens ayant servi à accomplir ces actes, sont transférés:

aux autorités compétentes de l’État membre ou de l’État tiers participant à l’opération dont le navire, qui a réalisé la capture, bat le pavillon, ou

si cet État ne peut pas ou ne souhaite pas exercer sa juridiction, à un État membre ou à tout État tiers qui souhaite exercer celle-ci sur les personnes ou les biens susmentionnés.»

4)

À l’article 15, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Le HR est autorisé à communiquer aux Forces maritimes combinées (ci-après dénommés “FMC”) dirigées par les États-Unis, par l’intermédiaire de leur quartier général, ainsi qu’à des États tiers qui ne participent pas à ces FMC et à des organisations internationales, présents dans la zone de l’opération militaire de l’Union européenne, des informations et documents classifiés de l’Union européenne établis aux fins de l’opération militaire de l’Union européenne au niveau RESTREINT UE, sur la base de la réciprocité, lorsque cette communication au niveau du théâtre des opérations est nécessaire pour des raisons opérationnelles, conformément aux règlements de sécurité du Conseil et sous réserve des accords conclus entre le HR et les autorités compétentes des tierces parties susvisées.»

5)

À l’article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’opération militaire de l’Union européenne prend fin le 12 décembre 2012.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2010.

Par le Conseil

Le président

D. REYNDERS


(1)   JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.

(2)   JO L 322 du 9.12.2009, p. 27.

(3)   JO L 210 du 11.8.2010, p. 33.