8.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/44


DÉCISION DU CONSEIL

du 2 décembre 2010

de soumettre la 4-methylmethcathinone (méphédrone) à des mesures de contrôle

(2010/759/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2005/387/JAI du Conseil du 10 mai 2005 relative à l’échange d’informations, à l’évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,

vu l’initiative de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Un rapport d’évaluation des risques liés à la méphédrone a été rédigé en vertu de l’article 6 de la décision 2005/387/JAI lors d’une réunion spéciale du comité scientifique élargi de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. Il a ensuite été transmis à la Commission, qui l’a reçu le 3 août 2010.

(2)

La méphédrone est une substance de synthèse de la famille des cathinones. Elle est légalement produite et commercialisée en Asie principalement, son conditionnement final semblant avoir lieu en Europe. La méphédrone est le plus souvent vendue sous forme de poudre, mais on la trouve aussi en capsules ou en comprimés. Elle peut être achetée sur l’internet, dans les magasins spécialisés, ainsi qu’aux revendeurs de rue. Sur l’internet, la méphédrone est souvent commercialisée comme «engrais pour plantes», «sels de bain» ou «substance chimique utilisée pour la recherche». Elle est très rarement vendue en tant que «legal high» (substance psychoactive licite), et on ne trouve généralement aucune référence ou information concrète quant à ses effets psychoactifs potentiels.

(3)

Il est difficile d’évaluer les effets spécifiques de la méphédrone parce qu’elle est essentiellement consommée en association avec d’autres substances telles que l’alcool et d’autres stimulants. Ses effets physiques seraient comparables à ceux d’autres drogues stimulantes, en particulier l’ecstasy (MDMA). Toutefois, sa durée d’action relativement courte, entraînant la répétition des prises, est plus proche de celle de la cocaïne. Certains éléments laissent à penser qu’elle pourrait être utilisée comme substitut de stimulants illicites et qu’elle présente un potentiel d’abus et de dépendance élevé. Des études plus approfondies seraient nécessaires pour évaluer plus précisément le potentiel de dépendance de cette drogue.

(4)

Deux décès qui ne semblent avoir été provoqués que par la seule méphédrone ont été signalés dans l’Union. Dans au moins trente-sept autres cas de décès, de la méphédrone a été découverte dans les échantillons post mortem.

(5)

Vingt-deux États membres ont signalé des saisies de méphédrone en poudre ou en comprimés. Peu d’informations permettent de penser que le traitement ou la distribution de la méphédrone se font sur une grande échelle et que des réseaux de criminalité organisée sont impliqués. Certains éléments semblent indiquer que dans les États membres où elle a été mise sous contrôle, la méphédrone reste disponible sur le marché noir.

(6)

La méphédrone n’a aucune valeur thérapeutique établie ou reconnue, elle n’est pas utilisée comme médicament dans l’Union européenne, et aucun élément n’indique qu’elle puisse être utilisée à d’autres fins légitimes.

(7)

La méphédrone ne fait actuellement l’objet d’aucune évaluation et n’a pas été évaluée dans le cadre du système des Nations unies. Onze États membres soumettent la méphédrone à des mesures de contrôle prévues par leur législation, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes. Deux États membres soumettent la méphédrone à des mesures de contrôle dans le cadre de leur législation sur les médicaments.

(8)

Le rapport d’évaluation des risques n’apporte guère de preuves scientifiques et souligne que des études complémentaires sont nécessaires pour apprécier les risques sanitaires et sociaux globaux associés à la méphédrone. Toutefois, étant donné qu’elle présente des propriétés stimulantes, un potentiel de dépendance et d’attrait et un risque pour la santé, qu’elle est dépourvue d’avantages thérapeutiques et que le principe de précaution doit dès lors être respecté, il convient de mettre la méphédrone sous contrôle.

(9)

Dans la mesure où onze États membres contrôlent déjà la méphédrone, sa mise sous contrôle dans toute l’Union européenne peut permettre d’éviter des problèmes dans le cadre de la coopération transfrontière entre les services répressifs et les services judiciaires,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres prennent, conformément à leur droit interne, les mesures nécessaires pour soumettre la 4-methylmethcathinone (également connue sous le nom de méphédrone) aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues par leur législation, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2010.

Par le Conseil

Le président

M. WATHELET


(1)  JO L 127 du 20.5.2005, p. 32.