25.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/18


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 novembre 2010

portant approbation des programmes annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d’éradication soumis par les États membres pour l’année 2011 et les années suivantes concernant certaines maladies animales et zoonoses, et de la contribution financière de l’Union européenne à ces programmes

[notifiée sous le numéro C(2010) 8125]

(2010/712/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 27, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union à des programmes d’éradication, de maîtrise et de surveillance de certaines maladies animales et zoonoses.

(2)

En outre, l’article 27, paragraphe 1, de la décision susvisée dispose qu’il est instauré une action financière de l’Union destinée à rembourser les dépenses encourues par les États membres au titre du financement de programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant les maladies animales et les zoonoses dont la liste figure à l’annexe 1 de ladite décision.

(3)

La décision 2008/341/CE de la Commission du 25 avril 2008 fixant les critères communautaires applicables aux programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses (2) dispose que, pour être approuvés au titre des mesures financières de l’Union, les programmes soumis par les États membres doivent à tout le moins remplir les critères indiqués en annexe de ladite décision.

(4)

Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (3) prévoit la mise en place, par les États membres, de programmes annuels de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins.

(5)

La directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (4) dispose aussi que les États membres doivent mener des programmes de surveillance des volailles et des oiseaux sauvages en vue de contribuer, entre autres, sur la base d’une évaluation des risques régulièrement actualisée, à enrichir les connaissances sur les menaces que représentent les oiseaux sauvages au regard de tout virus de l’influenza d’origine aviaire présent chez des oiseaux. Il convient d’approuver également ces programmes annuels de surveillance et leur financement.

(6)

Certains États membres ont soumis à la Commission des programmes annuels d’éradication, de maîtrise et de surveillance des maladies animales, des programmes de contrôle visant à prévenir les zoonoses et des programmes annuels d’éradication et de surveillance de certaines EST, pour lesquels ils souhaitent recevoir une contribution financière de l’Union.

(7)

Pour les années 2009 et 2010, certains programmes pluriannuels d’éradication, de maîtrise et de surveillance des maladies animales soumis par les États membres ont été approuvés par les décisions de la Commission 2008/897/CE (5) et 2009/883/CE (6).

(8)

L’engagement des dépenses relatives à ces programmes pluriannuels a été réalisé conformément à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7). Le premier engagement budgétaire relatif à ces programmes a été réalisé après leur approbation. Chacun des engagements ultérieurs doit être réalisé par la Commission en fonction de l’exécution du programme de l’année précédente, sur la base de la décision d’octroi des contributions visée à l’article 27, paragraphe 5, de la décision 2009/470/CE.

(9)

Dans la plupart des États membres, les programmes contre la rage approchent maintenant de leur objectif d’éradication de cette importante menace pour la santé publique. Il convient d’apporter un soutien supplémentaire à ces programmes en rehaussant le taux de contribution financière de l’Union afin d’appuyer les mesures prises par les États membres pour éradiquer cette maladie le plus vite possible.

(10)

Certains États membres, qui ont mené avec succès des programmes d’éradication de la rage cofinancés pendant plusieurs années, ont des frontières terrestres communes avec des pays tiers où la maladie reste présente. Pour assurer une éradication totale de la rage, il convient de mener certaines activités de vaccination sur le territoire de ces pays tiers limitrophes de l’Union.

(11)

La Commission a évalué, d’un point de vue à la fois vétérinaire et financier, les programmes annuels soumis par les États membres ainsi que la deuxième ou troisième année des programmes pluriannuels approuvés respectivement pour 2009 et 2010. Ces programmes sont conformes à la législation vétérinaire européenne applicable et, en particulier, aux critères fixés dans la décision 2008/341/CE.

(12)

Compte tenu de l’importance des programmes annuels et pluriannuels pour atteindre les objectifs de l’Union en matière de santé animale et de santé publique, ainsi que de l’obligation pour tous les États membres d’appliquer des programmes de lutte contre les EST et l’influenza aviaire, il convient de fixer le taux adéquat de contribution financière de l’Union aux fins du remboursement des coûts à supporter par les États membres concernés pour l’exécution des mesures visées par la présente décision, dans les limites d’un montant maximal pour chaque programme.

(13)

Afin d’améliorer la gestion et l’utilisation des fonds de l’Union et la transparence, il convient également de fixer pour chaque programme, le cas échéant, les coûts moyens à rembourser aux États membres pour certaines mesures, tels ceux des tests utilisés dans les États membres ou l’indemnisation des propriétaires pour les pertes liées à l’abattage ou la mise à mort de leurs animaux. Il est aussi nécessaire de préciser quels sont les coûts éligibles pour une contribution financière de l’Union. Il y a donc lieu d’établir un descriptif clair des coûts éligibles.

(14)

Conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (8), les programmes d’éradication et de maîtrise des maladies animales sont financés par le Fonds européen agricole de garantie. Les articles 9, 36 et 37 dudit règlement s’appliquent aux fins des contrôles financiers.

(15)

Il convient de subordonner l’octroi de la contribution financière de l’Union à une exécution efficace des actions programmées et à la communication par les autorités compétentes de toutes les informations nécessaires, dans les délais fixés par la présente décision.

(16)

Pour des raisons d’efficacité administrative, tous les montants des dépenses présentées en vue de l’obtention d’une contribution financière de l’Union doivent être exprimés en euros. Conformément au règlement (CE) no 1290/2005, le taux de conversion applicable aux dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro est le dernier taux de change fixé par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par l’État membre concerné.

(17)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

PROGRAMMES ANNUELS

Article premier

Brucellose bovine

1.   Les programmes d’éradication de la brucellose bovine soumis par l’Espagne, l’Italie, Chypre, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011.

2.   La contribution financière de l’Union:

a)

comprend une somme forfaitaire de 0,5 EUR par animal domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement;

b)

est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour:

i)

la réalisation d’analyses de laboratoire;

ii)

l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes;

iii)

l’achat de doses de vaccin;

c)

ne doit pas dépasser:

i)

5 600 000 EUR pour l’Espagne;

ii)

3 500 000 EUR pour l’Italie;

iii)

80 000 EUR pour Chypre;

iv)

1 600 000 EUR pour le Portugal;

v)

5 000 000 EUR pour le Royaume-Uni.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 ne doit pas dépasser en moyenne:

a)

pour les tests au rose Bengale

0,2 EUR par test;

b)

pour les tests de séro-agglutination

0,2 EUR par test;

c)

pour les tests de fixation du complément

0,4 EUR par test;

d)

pour les tests ELISA

1 EUR par test;

e)

pour les animaux abattus

375 EUR par animal.

Article 2

Tuberculose bovine

1.   Les programmes d’éradication de la tuberculose bovine soumis par l’Irlande, l’Espagne, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011.

2.   La contribution financière de l’Union:

a)

comprend une somme forfaitaire de 0,5 EUR par animal domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement:

i)

pour un test de dosage de l’interféron gamma;

ii)

suspecté à l’abattoir d’être positif;

b)

est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour:

i)

la réalisation de tests de tuberculination et d’analyses de laboratoire;

ii)

l’indemnisation des propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes;

c)

ne doit pas dépasser:

i)

16 000 000 EUR pour l’Irlande;

ii)

15 000 000 EUR pour l’Espagne;

iii)

7 500 000 EUR pour l’Italie;

iv)

1 200 000 EUR pour le Portugal;

v)

23 000 000 EUR pour le Royaume-Uni.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 ne doit pas dépasser en moyenne:

a)

pour les tests tuberculiniques

2 EUR par test;

b)

pour les tests de dosage de l’interféron gamma

5 EUR par test;

c)

pour les animaux abattus

375 EUR par animal.

Article 3

Brucellose ovine et caprine

1.   Les programmes d’éradication de la brucellose ovine et caprine soumis par la Grèce, l’Espagne, l’Italie, Chypre et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011.

2.   La contribution financière de l’Union:

a)

comprend une somme forfaitaire de 0,5 EUR par animal domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement;

b)

est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour:

i)

l’achat de vaccins;

ii)

la réalisation d’analyses de laboratoire;

iii)

l’indemnisation des propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes;

c)

ne doit pas dépasser:

i)

160 000 EUR pour la Grèce;

ii)

7 500 000 EUR pour l’Espagne;

iii)

3 500 000 EUR pour l’Italie;

iv)

200 000 EUR pour Chypre;

v)

2 200 000 EUR pour le Portugal.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 ne doit pas dépasser en moyenne:

a)

pour les tests au rose Bengale

0,2 EUR par test;

b)

pour les tests de fixation du complément

0,4 EUR par test;

c)

pour les animaux abattus

50 EUR par animal.

Article 4

Fièvre catarrhale dans les régions endémiques ou à haut risque

1.   Les programmes d’éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011.

2.   La contribution financière de l’Union:

a)

comprend une somme forfaitaire de 0,5 EUR par animal domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement;

b)

est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour:

i)

la vaccination;

ii)

la réalisation d’analyses de laboratoire aux fins de la surveillance virologique, sérologique et entomologique;

iii)

l’achat de pièges et de vaccins;

c)

ne doit pas dépasser:

i)

390 000 EUR pour la Belgique;

ii)

10 000 EUR pour la Bulgarie;

iii)

1 500 000 EUR pour la République tchèque;

iv)

40 000 EUR pour le Danemark;

v)

400 000 EUR pour l’Allemagne;

vi)

10 000 EUR pour l’Estonie;

vii)

10 000 EUR pour l’Irlande;

viii)

100 000 EUR pour la Grèce;

ix)

7 000 000 EUR pour l’Espagne;

x)

3 000 000 EUR pour la France;

xi)

300 000 EUR pour l’Italie;

xii)

50 000 EUR pour la Lettonie;

xiii)

40 000 EUR pour la Lituanie;

xiv)

170 000 EUR pour la Hongrie;

xv)

10 000 EUR pour Malte;

xvi)

40 000 EUR pour les Pays-Bas;

xvii)

360 000 EUR pour l’Autriche;

xviii)

50 000 EUR pour la Pologne;

xix)

2 200 000 EUR pour le Portugal;

xx)

100 000 EUR pour la Roumanie;

xxi)

250 000 EUR pour la Slovénie;

xxii)

50 000 EUR pour la Slovaquie;

xxiii)

20 000 EUR pour la Finlande;

xxiv)

100 000 EUR pour la Suède.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 ne doit pas dépasser en moyenne:

a)

pour les tests ELISA

2,5 EUR par test;

b)

pour les tests PCR

10 EUR par test;

c)

pour l’achat de vaccins monovalents

0,3 EUR par dose;

d)

pour l’achat de vaccins bivalents

0,45 EUR par dose;

e)

pour l’administration de vaccins aux bovins

1,50 EUR par bovin vacciné, indépendamment du nombre et du type des doses utilisées;

f)

pour l’administration de vaccins aux ovins ou aux caprins

0,75 EUR par ovin ou caprin vacciné, indépendamment du nombre et du type des doses utilisées.

Article 5

Salmonellose (salmonelles zoonotiques) dans les troupeaux de poules reproductrices, de poules pondeuses et de poulets de chair (Gallus gallus) et dans les troupeaux de dindes (Meleagris gallopavo)

1.   Les programmes de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les troupeaux de poules reproductrices, de poules pondeuses et de poulets de chair (Gallus gallus) et dans les troupeaux de dindes (Meleagris gallopavo) soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011.

2.   La contribution financière de l’Union:

a)

comprend une somme forfaitaire de 0,5 EUR par échantillon officiel prélevé;

b)

est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour:

i)

la réalisation des analyses bactériologiques et des sérotypages dans le cadre de l’échantillonnage officiel;

ii)

la réalisation des analyses bactériologiques destinées à vérifier l’efficacité de la désinfection;

iii)

la réalisation des analyses visant à détecter la présence d’agents antimicrobiens ou d’un effet d’inhibition de la prolifération bactérienne dans les tissus de volailles provenant des troupeaux soumis à des tests de dépistage des salmonelles;

iv)

l’achat de doses de vaccin;

v)

l’indemnisation des propriétaires:

de poules reproductrices et pondeuses Gallus gallus mises à mort,

de dindes reproductrices Meleagris gallopavo mises à mort,

d’œufs détruits, conformément au paragraphe 3;

c)

ne doit pas dépasser:

i)

1 200 000 EUR pour la Belgique;

ii)

75 000 EUR pour la Bulgarie;

iii)

2 500 000 EUR pour la République tchèque;

iv)

440 000 EUR pour le Danemark;

v)

1 000 000 EUR pour l’Allemagne;

vi)

30 000 EUR pour l’Estonie;

vii)

350 000 EUR pour l’Irlande;

viii)

1 500 000 EUR pour la Grèce;

ix)

1 700 000 EUR pour l’Espagne;

x)

2 000 000 EUR pour la France;

xi)

1 000 000 EUR pour l’Italie;

xii)

150 000 EUR pour Chypre;

xiii)

130 000 EUR pour la Lettonie;

xiv)

20 000 EUR pour le Luxembourg;

xv)

2 000 000 EUR pour la Hongrie;

xvi)

150 000 EUR pour Malte;

xvii)

3 500 000 EUR pour les Pays-Bas;

xviii)

1 000 000 EUR pour l’Autriche;

xix)

3 000 000 EUR pour la Pologne;

xx)

250 000 EUR pour le Portugal;

xxi)

500 000 EUR pour la Roumanie;

xxii)

120 000 EUR pour la Slovénie;

xxiii)

600 000 EUR pour la Slovaquie;

xxiv)

75 000 EUR pour le Royaume-Uni.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 ne doit pas dépasser en moyenne:

a)

pour les analyses bactériologiques (culture/isolement)

7 EUR par test;

b)

pour l’achat de vaccins

0,05 EUR par dose;

c)

pour le sérotypage d’isolats appropriés de Salmonella spp.

20 EUR par test;

d)

pour une analyse bactériologique destinée à vérifier l’efficacité de la désinfection des bâtiments avicoles après l’évacuation d’un troupeau infecté par les salmonelles

5 EUR par test;

e)

pour une analyse visant à détecter la présence d’agents antimicrobiens ou d’un effet d’inhibition de la prolifération bactérienne dans les tissus de volailles provenant de troupeaux soumis à des tests de dépistage des salmonelles

5 EUR par test;

f)

pour l’indemnisation des propriétaires

i)

de poules adultes reproductrices Gallus gallus mises à mort

4 EUR par poule;

ii)

de poules pondeuses commerciales Gallus gallus mises à mort

2,20 EUR par volaille;

iii)

de dindes adultes reproductrices Meleagris gallopavo mises à mort

12 EUR par volaille;

iv)

d’œufs à couver de poules reproductrices Gallus gallus

0,20 EUR par œuf à couver détruit;

v)

d’œufs de table Gallus gallus

0,04 EUR par œuf de table détruit;

vi)

d’œufs à couver de dindes reproductrices Meleagris gallopavo

0,40 EUR par œuf à couver détruit.

Article 6

Peste porcine classique et peste porcine africaine

1.   Sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011:

a)

les programmes de lutte et de surveillance concernant la peste porcine classique soumis par la Bulgarie, l’Allemagne, la France, la Hongrie, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie;

b)

le programme de lutte et de surveillance concernant la peste porcine africaine soumis par l’Italie.

2.   La contribution financière de l’Union:

a)

comprend une somme forfaitaire de 0,5 EUR par porc domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement et de 5 EUR par sanglier ayant fait l’objet d’un prélèvement;

b)

est fixée à 50 % des coûts supportés:

i)

par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation de tests virologiques, histologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et les sangliers;

ii)

pour les programmes soumis par la Bulgarie, l’Allemagne, la France et la Roumanie en matière d’achat et de distribution de vaccins et d’appâts destinés à la vaccination des sangliers;

c)

ne doit pas dépasser:

i)

210 000 EUR pour la Bulgarie;

ii)

1 520 000 EUR pour l’Allemagne;

iii)

740 000 EUR pour la France;

iv)

160 000 EUR pour l’Italie;

v)

480 000 EUR pour la Hongrie;

vi)

480 000 EUR pour la Roumanie;

vii)

30 000 EUR pour la Slovénie;

viii)

310 000 EUR pour la Slovaquie.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 ne doit pas dépasser en moyenne 2,5 EUR par test pour les tests ELISA.

Article 7

Maladie vésiculeuse du porc

1.   Le programme d’éradication de la maladie vésiculeuse du porc soumis par l’Italie est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011.

2.   La contribution financière de l’Union:

a)

comprend une somme forfaitaire de 0,5 EUR par porc domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement;

b)

est fixée à 50 % des coûts des analyses de laboratoire;

c)

ne doit pas dépasser 730 000 EUR.

Article 8

Influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages

1.   Les programmes d’étude relatifs à l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011.

2.   La contribution financière de l’Union:

a)

comprend une somme forfaitaire de 0,5 EUR par volaille ayant fait l’objet d’un prélèvement et de 5 EUR par oiseau sauvage ayant fait l’objet d’un prélèvement;

b)

est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres pour la réalisation d’analyses de laboratoire;

c)

ne doit pas dépasser:

i)

70 000 EUR pour la Belgique;

ii)

40 000 EUR pour la Bulgarie;

iii)

60 000 EUR pour la République tchèque;

iv)

80 000 EUR pour le Danemark;

v)

250 000 EUR pour l’Allemagne;

vi)

10 000 EUR pour l’Estonie;

vii)

60 000 EUR pour l’Irlande;

viii)

50 000 EUR pour la Grèce;

ix)

110 000 EUR pour l’Espagne;

x)

200 000 EUR pour la France;

xi)

800 000 EUR pour l’Italie;

xii)

20 000 EUR pour Chypre;

xiii)

50 000 EUR pour la Lettonie;

xiv)

10 000 EUR pour la Lituanie;

xv)

10 000 EUR pour le Luxembourg;

xvi)

300 000 EUR pour la Hongrie;

xvii)

20 000 EUR pour Malte;

xviii)

300 000 EUR pour les Pays-Bas;

xix)

50 000 EUR pour l’Autriche;

xx)

120 000 EUR pour la Pologne;

xxi)

300 000 EUR pour le Portugal;

xxii)

350 000 EUR pour la Roumanie;

xxiii)

40 000 EUR pour la Slovénie;

xxiv)

30 000 EUR pour la Slovaquie;

xxv)

30 000 EUR pour la Finlande;

xxvi)

120 000 EUR pour la Suède;

xxvii)

120 000 EUR pour le Royaume-Uni.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres pour les tests couverts par les programmes ne doit pas dépasser en moyenne:

a)

pour les tests ELISA

2 EUR par test;

b)

pour les tests d’immunodiffusion en gélose

1,2 EUR par test;

c)

pour les tests d’inhibition de l’hémagglutination (H5/H7)

12 EUR par test;

d)

pour les épreuves d’isolement du virus

40 EUR par test;

e)

pour les tests PCR

20 EUR par test;

Article 9

Encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et tremblante

1.   Les programmes de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) et d’éradication de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et de la tremblante soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011.

2.   La contribution financière de l’Union:

a)

comprend une somme forfaitaire de 0,5 EUR par animal domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement;

b)

est fixée à 100 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour:

i)

la réalisation des tests rapides requis à l’article 12, paragraphe 2, à l’annexe III, chapitre A, parties I et II, points 1 à 5, et à l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001;

ii)

la réalisation des tests de confirmation et des tests moléculaires initiaux de discrimination visés à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001;

c)

est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres pour:

i)

l’indemnisation des propriétaires des animaux mis à mort et détruits dans le cadre des programmes nationaux d’éradication de l’ESB et de la tremblante;

ii)

les analyses génotypiques des échantillons;

d)

ne doit pas dépasser:

i)

2 300 000 EUR pour la Belgique;

ii)

630 000 EUR pour la Bulgarie;

iii)

1 530 000 EUR pour la République tchèque;

iv)

1 570 000 EUR pour le Danemark;

v)

11 750 000 EUR pour l’Allemagne;

vi)

330 000 EUR pour l’Estonie;

vii)

4 250 000 EUR pour l’Irlande;

viii)

2 500 000 EUR pour la Grèce;

ix)

6 150 000 EUR pour l’Espagne;

x)

19 850 000 EUR pour la France;

xi)

7 000 000 EUR pour l’Italie;

xii)

3 200 000 EUR pour Chypre;

xiii)

420 000 EUR pour la Lettonie;

xiv)

720 000 EUR pour la Lituanie;

xv)

125 000 EUR pour le Luxembourg;

xvi)

1 380 000 EUR pour la Hongrie;

xvii)

25 000 EUR pour Malte;

xviii)

3 530 000 EUR pour les Pays-Bas;

xix)

1 800 000 EUR pour l’Autriche;

xx)

5 440 000 EUR pour la Pologne;

xxi)

1 450 000 EUR pour le Portugal;

xxii)

1 850 000 EUR pour la Roumanie;

xxiii)

275 000 EUR pour la Slovénie;

xxiv)

860 000 EUR pour la Slovaquie;

xxv)

680 000 EUR pour la Finlande;

xxvi)

1 050 000 EUR pour la Suède;

xxvii)

6 250 000 EUR pour le Royaume-Uni.

3.   La contribution financière de l’Union aux programmes visés au paragraphe 1 concerne les tests réalisés et les animaux mis à mort et détruits, et le montant maximal remboursable ne doit pas dépasser en moyenne:

a)

pour les tests effectués sur les bovins

8 EUR par test;

b)

pour les tests effectués sur les ovins et les caprins

25 EUR par test;

c)

pour les tests de confirmation et les tests moléculaires initiaux de discrimination

175 EUR par test;

d)

pour les analyses génotypiques

10 EUR par test;

e)

pour les bovins mis à mort

500 EUR par animal.

f)

pour les ovins ou caprins mis à mort

70 EUR par animal.

Article 10

Rage

1.   Les programmes d’éradication de la rage soumis par la Bulgarie, l’Estonie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et la Finlande sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011.

2.   La contribution financière de l’Union:

a)

comprend une somme forfaitaire de 5 EUR par animal sauvage ayant fait l’objet d’un prélèvement;

b)

est fixée à 75 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour:

i)

la réalisation des analyses de laboratoire en vue de la détection de l’antigène ou des anticorps de la rage;

ii)

l’isolation et la caractérisation du virus de la rage;

iii)

la détection du biomarqueur et le titrage des appâts vaccinaux;

iv)

l’achat et la distribution de vaccins oraux et d’appâts;

v)

l’achat de vaccins parentéraux et leur administration au bétail;

c)

ne doit pas dépasser:

i)

1 800 000 EUR pour la Bulgarie;

ii)

620 000 EUR pour l’Estonie;

iii)

1 450 000 EUR pour la Hongrie;

iv)

6 500 000 EUR pour la Pologne;

v)

5 000 000 EUR pour la Roumanie;

vi)

700 000 EUR pour la Slovaquie;

vii)

170 000 EUR pour la Finlande.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 ne doit pas dépasser en moyenne:

a)

pour les tests sérologiques

12 EUR par test;

b)

pour les tests de détection de la tétracycline dans les os

12 EUR par test;

c)

pour les tests d’immunofluorescence

18 EUR par test;

d)

pour l’achat de vaccins oraux et d’appâts

0,60 EUR par dose;

e)

pour la distribution de vaccins oraux et d’appâts

0,35 EUR par dose;

f)

pour l’achat de vaccins parentéraux

1 EUR par dose;

g)

pour l’administration de vaccins contre la rage au bétail

1,50 EUR par animal vacciné, indépendamment du nombre de doses utilisées.

4.   Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, la contribution financière de l’Union au volet du programme de la Slovaquie mis en œuvre en dehors de son territoire:

a)

n’est accordée que pour les coûts d’achat et de distribution de vaccins oraux et d’appâts;

b)

est fixée à 100 %;

c)

ne doit pas dépasser 250 000 EUR.

5.   Le montant maximal remboursable pour les coûts visés au paragraphe 4 ne doit pas dépasser en moyenne:

a)

pour l’achat de vaccins oraux et d’appâts

0,60 EUR par dose;

b)

pour la distribution de vaccins oraux et d’appâts

0,35 EUR par dose;

CHAPITRE II

PROGRAMMES PLURIANNUELS

Article 11

Rage

1.   Le programme pluriannuel d’éradication de la rage soumis par l’Italie est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012.

2.   Le programme pluriannuel d’éradication de la rage soumis par la Lettonie est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013.

3.   La deuxième année des programmes pluriannuels d’éradication de la rage soumis par la Lituanie et l’Autriche est approuvée pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011.

4.   La quatrième année du programme pluriannuel d’éradication de la rage soumis par la Slovénie est approuvée pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011.

5.   La contribution financière de l’Union:

a)

comprend une somme forfaitaire de 5 EUR par animal sauvage ayant fait l’objet d’un prélèvement;

b)

est fixée à 75 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour:

i)

la réalisation des analyses de laboratoire en vue de la détection de l’antigène ou des anticorps de la rage;

ii)

l’isolation et la caractérisation du virus de la rage;

iii)

la détection du biomarqueur et le titrage des appâts vaccinaux;

iv)

l’achat et la distribution de vaccins oraux et d’appâts;

v)

l’achat de vaccins parentéraux et leur administration au bétail;

c)

ne doit pas dépasser pour l’année 2011:

i)

2 250 000 EUR pour l’Italie;

ii)

1 800 000 EUR pour la Lettonie;

iii)

2 700 000 EUR pour la Lituanie;

iv)

200 000 EUR pour l’Autriche;

v)

740 000 EUR pour la Slovénie.

6.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 ne doit pas dépasser en moyenne:

a)

pour les tests sérologiques

12 EUR par test;

b)

pour les tests de détection de la tétracycline dans les os

12 EUR par test;

c)

pour les tests d’immunofluorescence

18 EUR par test;

d)

pour l’achat de vaccins oraux et d’appâts

0,60 EUR par dose;

e)

pour la distribution de vaccins oraux et d’appâts

0,35 EUR par dose;

f)

pour l’achat de vaccins parentéraux

1 EUR par dose;

g)

pour l’administration de vaccins contre la rage au béta

1,50 EUR par animal vacciné, indépendamment du nombre de doses utilisées.

7.   Par dérogation aux paragraphes 5 et 6, la contribution financière de l’Union au volet du programme pluriannuel de la Lituanie qui est appliqué en dehors de son territoire:

a)

n’est accordée que pour les coûts d’achat et de distribution de vaccins oraux et d’appâts;

b)

est fixée à 100 %;

c)

ne doit pas dépasser 1 100 000 EUR pour l’année 2011.

8.   Le montant maximal remboursable pour les coûts visés au paragraphe 7 ne doit pas dépasser en moyenne:

a)

pour l’achat de vaccins oraux et d’appâts

0,60 EUR par dose;

b)

pour la distribution de vaccins oraux et d’appâts

0,35 EUR par dose.

CHAPITRE III

Article 12

Dépenses éligibles

1.   Sans préjudice des plafonds fixés aux articles 1 à 11 pour la contribution financière de l’Union, les dépenses éligibles au titre des mesures visées dans lesdits articles sont limitées aux dépenses énumérées en annexe.

2.   Seuls les coûts supportés pour la réalisation des programmes annuels et pluriannuels visés aux articles 1 à 11 et réglés avant la soumission du rapport final par les États membres sont éligibles au cofinancement au moyen d’une contribution financière de l’Union, à l’exception des coûts mentionnés à l’article 10, paragraphe 4, et à l’article 11, paragraphe 7.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 13

1.   L’indemnisation des propriétaires des animaux mis à mort ou abattus et des produits détruits est accordée dans les quatre-vingt-dix jours à compter:

a)

de l’abattage des animaux;

b)

de la destruction des produits; ou

c)

de l’introduction d’une demande complétée par le propriétaire.

2.   L’article 9, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (9) s’applique en cas de versements compensatoires réalisés après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours visé au paragraphe 1 du présent article.

Article 14

1.   Les montants des dépenses présentées par les États membres en vue de l’obtention d’une contribution financière de l’Union sont exprimés en euros et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes.

2.   Les dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en euros par l’État membre concerné sur la base du dernier taux de change fixé par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par cet État membre.

Article 15

1.   La contribution financière de l’Union pour les programmes annuels et pluriannuels visés aux articles 1 à 11 («les programmes») est octroyée sous réserve que les États membres concernés:

a)

exécutent les programmes conformément aux dispositions applicables de la législation de l’Union, dont la réglementation en matière de concurrence et d’attribution des marchés publics;

b)

fassent entrer en vigueur, le 1er janvier 2011 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l’exécution des programmes;

c)

fournissent à la Commission, le 31 juillet 2011 au plus tard, les rapports intermédiaires techniques et financiers relatifs aux programmes et couvrant la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2011, conformément à l’article 27, paragraphe 7, point a), de la décision 2009/470/CE;

d)

uniquement pour les programmes visés à l’article 8, fournissent à la Commission, par l’intermédiaire du système en ligne qu’elle a prévu à cet effet, un rapport semestriel sur les résultats positifs et négatifs obtenus dans le cadre de la surveillance des volailles et des oiseaux sauvages, dans un délai de quatre semaines suivant la fin de la période de référence dudit rapport;

e)

conformément à l’article 27, paragraphe 7, point b), de la décision 2009/470/CE, fournissent à la Commission, le 30 avril 2012 au plus tard, un rapport technique annuel détaillé sur l’exécution technique du programme concerné accompagné des pièces justificatives des coûts supportés par l’État membre concerné et des résultats obtenus au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011;

f)

mettent en œuvre le programme de manière efficace;

g)

ne soumettent pas d’autres demandes de contribution de l’Union pour ces mesures et n’aient pas soumis de telles demandes antérieurement.

2.   Si un État membre ne respecte pas les dispositions du paragraphe 1, la Commission peut réduire la contribution financière de l’Union en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction et des pertes financières subies par l’Union.

Article 16

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2011.

Article 17

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 115 du 29.4.2008, p. 44.

(3)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(4)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(5)  JO L 322 du 2.12.2008, p. 39.

(6)  JO L 317 du 3.12.2009, p. 36.

(7)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(8)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(9)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.


ANNEXE

DÉPENSES ÉLIGIBLES VISÉES À L’ARTICLE 12, PARAGRAPHE 1

Les dépenses éligibles pour l’obtention d’une contribution financière de l’Union aux mesures visées aux articles 1 à 11 sont restreintes aux coûts supportés par les États membres pour les mesures énumérées aux points 1 à 8.

1.

Réalisation des tests tuberculiniques:

a)

achat de la tuberculine et de tous les consommables identifiables spécialement utilisés pour la réalisation des tests de tuberculination;

b)

personnel, tous statuts confondus, affecté à temps plein ou partiel à la réalisation des tests tuberculiniques dans les exploitations; les frais de ce personnel sont limités aux honoraires versés aux personnes concernées ou à leurs salaires réels augmentés des charges sociales et des autres coûts légaux entrant dans leur rémunération;

c)

frais généraux à hauteur de 7 % du total des coûts visés aux points a) et b).

2.

Réalisation des analyses de laboratoire:

a)

achat de kits d’analyse, de réactifs et de tous les consommables identifiables spécialement utilisés pour la réalisation des analyses de laboratoire;

b)

personnel, tous statuts confondus, affecté à temps plein ou partiel aux analyses en laboratoire; les frais sont limités aux salaires réels des personnes concernées, augmentés des charges sociales et des autres coûts légaux entrant dans leur rémunération;

c)

frais généraux à hauteur de 7 % du total des coûts visés aux points a) et b).

3.

Indemnisation des propriétaires d’animaux mis à mort ou abattus

L’indemnisation ne doit pas dépasser la valeur de marché de l’animal juste avant sa mise à mort ou son abattage.

Pour les programmes de lutte contre la brucellose et la tuberculose bovines et la brucellose ovine et caprine, la valeur de récupération éventuelle est déduite de l’indemnisation.

4.

Indemnisation des propriétaires de volailles mises à mort et d’œufs détruits

L’indemnisation ne doit pas dépasser la valeur de marché de la volaille juste avant sa mise à mort ou des œufs juste avant leur destruction.

La valeur de récupération des œufs non incubés traités thermiquement est déduite de l’indemnisation.

5.

Achat et stockage de doses de vaccins ou de vaccins et appâts pour animaux domestiques et sauvages

6.

Administration de doses de vaccins aux animaux domestiques:

a)

personnel, tous statuts confondus, affecté à temps plein ou partiel à la vaccination; les frais sont limités aux honoraires versés aux personnes concernées ou à leurs salaires réels augmentés des charges sociales et des autres coûts légaux entrant dans leur rémunération; et

b)

équipement spécifique et consommables identifiables spécialement utilisés pour la vaccination.

7.

Distribution de vaccins et d’appâts pour animaux sauvages:

a)

transport des vaccins et des appâts;

b)

coût de la distribution par avion;

c)

personnel, tous statuts confondus, affecté à temps plein ou partiel à la distribution des appâts vaccinaux; les frais sont limités aux salaires réels des personnes concernées, augmentés des charges sociales et des autres coûts légaux entrant dans leur rémunération

8.

Pièges contre les vecteurs de la fièvre catarrhale:

a)

achat des pièges;

b)

entretien des pièges.