11.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/67


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2010

modifiant la section 3 de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/685/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel (1) et notamment son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 715/2009 établit des lignes directrices relatives à la définition des informations techniques nécessaires aux utilisateurs du réseau pour obtenir un accès effectif au réseau.

(2)

Ces lignes directrices doivent introduire des exigences de transparence de manière à assurer un accès effectif aux réseaux de transport de gaz naturel et à fournir une garantie minimale quant à des conditions d’accès au marché uniformes dans la pratique.

(3)

Les dispositions de la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué à l’article 28 du règlement (CE) no 715/2009,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La section 3 de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2009 est remplacée par le texte à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à compter du 3 mars 2011.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 36.


ANNEXE

«3.   Définition des informations techniques nécessaires aux utilisateurs pour obtenir un accès effectif au réseau, définition de tous les points pertinents pour les exigences de transparence et informations à publier à tous les points pertinents, avec leur fréquence de publication

3.1.   Définition des informations techniques nécessaires aux utilisateurs pour obtenir un accès effectif au réseau

3.1.1.   Exigences formelles relatives à la publication

1.

Les gestionnaires de réseau de transport fournissent toutes les informations visées au paragraphe 3.1.2 et aux paragraphes 3.3.1 à 3.3.5 selon les modalités suivantes:

a)

sur un site web accessible au public, gratuitement et sans obligation d’inscription ou d’enregistrement auprès du gestionnaire de réseau de transport;

b)

de façon régulière/continue; la fréquence sera fonction des changements qui se produisent et de la durée du service;

c)

sous une forme conviviale;

d)

d’une manière claire, en exposant les données chiffrées, en garantissant un accès facile, et sans aucune discrimination;

e)

sous un format téléchargeable qui permet de procéder à des analyses quantitatives;

f)

en utilisant les unités de manière cohérente, notamment le kWh (avec une température de combustion de référence de 298,15 K) pour le contenu énergétique et le m3 (à 273,15 K et 1,01325 bar) pour le volume. Il convient de préciser le facteur constant de conversion en contenu énergétique. Il est également possible d’utiliser, pour la publication, d’autres unités que celles citées ci-dessus;

g)

dans la (les) langue(s) officielle(s) de l’État membre et en anglais.

2.

Les gestionnaires de réseau de transport fournissent des détails concernant les modifications apportées à toutes les informations visées au paragraphe 3.1.2 et aux paragraphes 3.3.1 à 3.3.5 en temps utile, dès que ces dernières sont à leur disposition.

3.1.2.   Exigences de contenu relatives à la publication

Les gestionnaires de réseau de transport publient au moins les informations ci-après concernant leurs systèmes et leurs services:

a)

une description détaillée et complète des différents services offerts et de leurs redevances;

b)

les différents types de contrat de transport existant pour ces services;

c)

le code de réseau et/ou les conditions types définissant les droits et les responsabilités de tous les utilisateurs du réseau, y compris:

1)

les contrats de transport harmonisés et autres documents pertinents;

2)

dans la mesure où cela se révèle pertinent pour l’accès au système, pour tous les points pertinents définis au paragraphe 3.2 de la présente annexe, les paramètres relatifs à la qualité du gaz doivent être spécifiés, y compris, au minimum, le pouvoir calorifique supérieur et l’indice de Wobbe, et la responsabilité ou les coûts de conversion pour les utilisateurs du réseau si le gaz ne correspond pas à ces spécifications;

3)

dans la mesure où cela se révèle pertinent pour l’accès au système, des informations relatives aux exigences de pression doivent être fournies pour tous les points pertinents;

4)

la procédure en cas d’interruption d’une capacité interruptible et notamment, le cas échéant, le calendrier, le volume, et l’ordre de priorité de chaque interruption (par exemple, au prorata ou sur la base “premier arrivé, dernier interrompu”;

d)

les procédures harmonisées concernant l’utilisation du réseau de transport, y compris la définition des principaux termes;

e)

les dispositions concernant l’attribution des capacités, la gestion de la congestion et les procédures antisaturation et de réutilisation;

f)

les règles applicables à l’échange de capacités sur le marché secondaire vis-à-vis du gestionnaire de réseau de transport;

g)

les règles d’équilibrage et la méthode de calcul des redevances d’équilibrage;

h)

le cas échéant, la flexibilité et les marges de tolérance liées au transport et aux autres services, qui ne donnent pas lieu à une redevance spécifique, ainsi que toute marge offerte en supplément et les redevances correspondantes;

i)

une description détaillée du système gazier du gestionnaire de réseau de transport et de ses points d’interconnexion pertinents tels qu’ils sont définis au paragraphe 3.2 de la présente annexe, ainsi que les noms des gestionnaires des réseaux ou installations interconnectés;

j)

les règles applicables à la connexion au réseau exploité par le gestionnaire de réseau de transport;

k)

les informations relatives à des mécanismes d’urgence, pour autant qu’ils relèvent de la responsabilité du gestionnaire de réseau de transport, tels que des mesures pouvant conduire à l’interruption du raccordement de groupes de consommateurs et d’autres règles générales en matière de responsabilité applicables au gestionnaire de réseau de transport;

l)

toute procédure approuvée par les gestionnaires de réseau de transport aux points d’interconnexion et pertinente pour l’accès des utilisateurs aux réseaux de transport concernés, en ce qui concerne l’interopérabilité du réseau, les procédures de nomination et procédures de mise en cohérence approuvées, ainsi que d’autres procédures approuvées qui établissent des dispositions relatives aux attributions de flux de gaz et à l’équilibrage, y compris les méthodes utilisées;

m)

Les gestionnaires de réseau de transport publient une description détaillée et complète de la méthode et du processus de calcul de la capacité technique, avec notamment des informations sur les paramètres employés et les principales hypothèses.

3.2.   Définition de tous les points pertinents pour les exigences de transparence

1.

Les points pertinents comprennent au moins:

a)

tous les points d’entrée et de sortie d’un réseau de transport qui sont gérés par un gestionnaire de réseau de transport, à l’exception des points de sortie auxquels est raccordé un seul client final et des points d’entrée directement raccordés à l’installation de production d’un seul producteur établi dans l’Union européenne;

b)

tous les points d’entrée et de sortie connectant les zones d’équilibrage des gestionnaires de réseau de transport;

c)

tous les points raccordant le réseau d’un gestionnaire de réseau de transport à un terminal GNL, à des plates-formes gazières physiques et à des installations de stockage et de production, à moins que ces installations de production ne bénéficient d’une exemption en vertu du point a);

d)

tous les points raccordant le réseau d’un gestionnaire de réseau de transport à l’infrastructure nécessaire à la fourniture de services auxiliaires tels que définis à l’article 2, paragraphe 14, de la directive 2009/73/CE.

2.

Les informations destinées aux clients finals uniques et aux installations de production, qui sont exclues de la définition des points pertinents figurant au paragraphe 3.2.1 a) sont publiées sous forme agrégée, au moins pour chaque zone d’équilibrage. Aux fins de l’application de la présente annexe, les informations agrégées ayant trait aux clients finals uniques et aux installations de productions, qui sont exclues de la définition des points pertinents figurant au paragraphe 3.2.1 a) sont considérées comme relatives à un même point pertinent.

3.

Lorsque des points situés à l’interconnexion de réseaux de transport exploités par deux ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport sont gérés uniquement par les gestionnaires concernés, sans intervention contractuelle ou opérationnelle d’utilisateurs des réseaux, quels qu’ils soient, ou lorsqu’il s’agit de points connectant un réseau de transport et un réseau de distribution et qu’il n’existe pas de congestion contractuelle aux points en question, les gestionnaires de réseau de transport peuvent être exemptés, pour ces points, de l’obligation de publier les exigences visées au paragraphe 3.3 de la présente annexe. L’autorité de régulation nationale peut imposer aux gestionnaires de réseau de transport de publier les exigences visées au paragraphe 3.3 de la présente annexe pour certains des points exemptés ou pour la totalité d’entre eux. Dans ce cas, les informations, si les gestionnaires de réseau de transport en disposent, sont publiées sous forme agrégée et à un niveau significatif, au moins pour chaque zone d’équilibrage. Aux fins de l’application de la présente annexe, les informations agrégées ayant trait à ces points sont considérées comme relatives à un même point pertinent.

3.3.   Informations à publier à tous les points pertinents et fréquence de publication

1.

À tous les points pertinents, les gestionnaires de réseau de transport publient les informations énumérées aux points a) à g) pour tous les services et services auxiliaires fournis (ces informations concernent en particulier le mélange, l’ajustement de la qualité du gaz et la conversion). Les informations sont publiées sous forme de données chiffrées pour des pas horaires ou des pas quotidiens équivalant à la plus courte période de référence pour la réservation et la renomination de capacités et à la plus courte période de liquidation pour laquelle des redevances d’équilibrage sont calculées. Si la période de référence la plus courte n’est pas une période d’une journée, les informations énumérées aux points a) à g) doivent aussi être fournies pour une période d’une journée. Le gestionnaire de réseau publie ces informations et ces mises à jour dès qu’elles sont à sa disposition (“en temps presque réel”).

a)

la capacité technique pour des flux dans les deux sens;

b)

la capacité contractuelle totale ferme et interruptible dans les deux sens;

c)

les nominations et renominations dans les deux sens;

d)

la capacité disponible ferme et interruptible dans les deux sens;

e)

les flux physiques réels;

f)

les interruptions prévues et effectives de capacité interruptible;

g)

les interruptions de services fermes prévues et non prévues et les informations relatives à la restauration des services fermes (notamment les opérations de maintenance du réseau et la durée probable de toute interruption due à la maintenance). Les prévisions d’interruptions sont publiées au moins quarante-deux jours à l’avance.

2.

Pour tous les points pertinents, les informations mentionnées au paragraphe 3.3.1, points a), b) et d) sont publiées au moins dix-huit mois à l’avance.

3.

À tous les points pertinents, les gestionnaires de réseau de transport publient, de façon continue pour les cinq années passées, des informations historiques sur les exigences visées au paragraphe 3.3.1, points a) à g).

4.

Les gestionnaires de réseau de transport publient quotidiennement les valeurs mesurées du pouvoir calorifique supérieur ou de l’indice de Wobbe à tous les points pertinents. Les chiffres préliminaires sont publiés au plus tard trois jours après la journée gazière considérée. Les chiffres définitifs sont publiés dans les trois mois suivant la fin du mois considéré.

5.

Pour tous les points pertinents, les gestionnaires de réseau de transport publient tous les ans les capacités disponibles, les capacités réservées et les capacités techniques pour toutes les années où des capacités font l’objet de contrats plus un an, et ce au moins pour les dix années qui suivent. Ces informations sont mises à jour au moins une fois par mois, voire plus fréquemment si de nouvelles informations sont disponibles. La publication reflète la période pour laquelle des capacités sont offertes au marché.

3.4.   Informations à publier sur le réseau de transport et fréquence de publication

1.

Les gestionnaires de réseau de transport veillent à la publication et à la mise à jour quotidiennes d’informations sur les quantités agrégées des capacités offertes et des capacités contractuelles sur le marché secondaire (c’est-à-dire vendues par un utilisateur du réseau à un autre utilisateur du réseau), lorsqu’ils disposent de ces informations. Les informations comprennent tous les éléments suivants:

a)

le point d’interconnexion où la capacité est vendue;

b)

le type de capacité, à savoir entrée, sortie, ferme, interruptible;

c)

la quantité et la durée des droits d’utilisation de la capacité;

d)

le type de vente, à savoir transfert ou attribution;

e)

le nombre total d’échanges/transferts;

f)

toute autre condition connue du gestionnaire de réseau de transport et visée au paragraphe 3.3.

Lorsque ces informations sont fournies par un tiers, les gestionnaires de réseau de transport sont exemptés de cette obligation.

2.

Les gestionnaires de réseau de transport publient les conditions harmonisées dans lesquelles ils acceptent les transactions (transferts et attributions, par exemple) portant sur des capacités. Ces conditions doivent au moins comprendre:

a)

une description des produits normalisés pouvant être vendus sur le marché secondaire;

b)

les délais relatifs à la mise en œuvre/l’acceptation/l’enregistrement des échanges sur le marché secondaire. Les raisons des éventuels retards doivent être publiées;

c)

la notification au gestionnaire du réseau de transport, par le vendeur ou par le tiers mentionné au paragraphe 3.4.1, du nom du vendeur et de l’acheteur et des spécifications de la capacité telles qu’elles sont décrites au paragraphe 3.4.1.

Lorsque ces informations sont fournies par un tiers, les gestionnaires de réseau de transport sont exemptés de cette obligation.

3.

En ce qui concerne le service d’équilibrage de son réseau, chaque gestionnaire de réseau de transport communique à chaque utilisateur du réseau, pour chaque période d’équilibrage, ses volumes de déséquilibre préliminaires spécifiques ainsi que les données relatives aux coûts, pour chaque utilisateur du réseau, au plus tard un mois après la fin de la période d’équilibrage. Les données définitives relatives aux clients dont l’approvisionnement se fait sur la base de courbes de charge normalisées peuvent être fournies jusqu’à quatorze mois plus tard. Lorsque ces informations sont fournies par un tiers, les gestionnaires de réseau de transport sont exemptés de cette obligation. Les exigences de confidentialité concernant les informations commercialement sensibles sont respectées lors de la fourniture de ces informations.

4.

Lorsque des services de flexibilité autres que des tolérances sont proposés, les gestionnaires de réseau de transport publient quotidiennement des prévisions à un jour concernant le degré maximal de flexibilité, le niveau de flexibilité réservé et la disponibilité en matière de flexibilité pour le marché pour la journée gazière suivante. Le gestionnaire de réseau de transport publie aussi des informations ex post sur l’utilisation cumulée de chaque service de flexibilité à la fin de chaque journée gazière. Si l’autorité de régulation nationale estime que ces informations pourraient donner lieu à des abus de la part des utilisateurs du réseau, elle peut décider d’exempter le gestionnaire de réseau de transport de cette obligation.

5.

Les gestionnaires de réseau de transport publient, par zone d’équilibrage, la quantité de gaz dans le réseau de transport au début de chaque journée gazière et les prévisions de quantité de gaz dans le réseau de transport à la fin de chaque journée gazière. Les prévisions de quantité de gaz dans le réseau de transport à la fin de la journée gazière sont mises à jour heure par heure tout au long de la journée gazière. Si les redevances d’équilibrage sont calculées sur une base horaire, le gestionnaire de réseau de transport publie la quantité de gaz dans le réseau de transport sur une base horaire. Les gestionnaires de réseau de transport peuvent aussi publier, par zone d’équilibrage, les déséquilibres cumulés de tous les utilisateurs au début de chaque période d’équilibrage et les prévisions de déséquilibres cumulés de tous les utilisateurs à la fin de chaque journée gazière. Si l’autorité de régulation nationale estime que ces informations pourraient donner lieu à des abus de la part des utilisateurs du réseau, elle peut décider d’exempter le gestionnaire de réseau de transport de cette obligation.

6.

Les gestionnaires de réseau de transport fournissent des moyens conviviaux permettant de calculer ces tarifs.

7.

Les gestionnaires de réseau de transport tiennent pendant cinq ans au moins à la disposition des autorités nationales des relevés effectifs de tous les contrats de capacité et les autres informations concernant le calcul des capacités disponibles et l’accès à celles-ci, et notamment les nominations et interruptions individuelles. Les gestionnaires de réseau de transport conservent pendant au moins cinq ans toutes les informations pertinentes visées au point 3.3.4 et au point 3.3.5 et les mettent à la disposition des autorités de régulation lorsque celles-ci en font la demande. Les deux parties respectent la confidentialité des informations commerciales.»