19.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 273/2


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 octobre 2010

relative à la signature de l’accord, au nom de l’Union européenne, entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil, visant à exempter les titulaires d’un passeport diplomatique ou de service/officiel de l’obligation de visa pour les séjours de courte durée

(2010/621/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En vue d’aligner leur politique en matière de visas sur les dispositions du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (1), certains États membres ont, avant leur adhésion à l’Union, exempté de l’obligation de visa les ressortissants de la République fédérative du Brésil (ci-après dénommé «Brésil»), le Brésil figurant sur la liste des pays tiers dont les ressortissants bénéficient de l’exemption de visa.

(2)

Pour des raisons constitutionnelles, le Brésil ne peut pas accorder unilatéralement une exemption de visa aux États membres; il doit conclure un accord d’exemption de visa et le faire ratifier par le parlement brésilien.

(3)

Le Brésil a conclu des accords bilatéraux d’exemption de visa avec la plupart des États membres avant leur adhésion à l’Union ou avant la mise en place de la politique commune en matière de visas. Toutefois, il reste quatre États membres avec lesquels il n’a jamais conclu d’accord bilatéral d’exemption de visa, par conséquent le Brésil continue d’imposer l’obligation de visa aux ressortissants de ces États membres pour les séjours de courte durée.

(4)

Compte tenu de la nature de la politique commune des visas et de la compétence externe exclusive de l’Union en la matière, seule l’Union peut négocier et conclure un accord d’exemption de visa, et non les États membres séparément.

(5)

Le Brésil n’appliquant pas le principe de réciprocité à l’égard de certains États membres, le Conseil a, par sa décision du 18 avril 2008, autorisé la Commission à négocier un accord entre l’Union et le Brésil relatif à une exemption de visa pour les séjours de courte durée, afin d’assurer une pleine réciprocité en matière d’exemption de visa.

(6)

Les négociations relatives à l’accord ont commencé le 2 juillet 2008 et se sont achevées le 19 novembre 2009.

(7)

Sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, l’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil, visant à exempter les titulaires d’un passeport diplomatique ou de service/officiel de l’obligation de visa pour les séjours de courte durée paraphé à Bruxelles le 28 avril 2010 devrait être signé.

(8)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (2); par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(9)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (3); par conséquent, l’Irlande ne participe pas à son adoption et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de l’accord, entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil, visant à exempter les titulaires d’un passeport diplomatique ou de service/officiel de l’obligation de visa pour les séjours de courte durée (ci-après dénommé «l'accord») est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion (4).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 8 octobre 2010.

Par le Conseil

Le président

M. WATHELET


(1)  JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.

(2)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(3)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(4)  Le texte de cet accord sera publié en même temps que la décision sur sa conclusion.