8.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 149/5


DÉCISION No H5

du 18 mars 2010

concernant la coopération dans le domaine de la lutte contre les fraudes et les erreurs dans le cadre du règlement (CE) no 883/2004 du Conseil et règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

2010/C 149/05

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la Commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (2),

vu l’article 76 du règlement (CE) no 883/2004,

vu l’article 2, paragraphe 2, les articles 20, 52 et l’article 87, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 76 du règlement (CE) no 883/2004, les autorités compétentes et les institutions sont tenues de coopérer pour assurer l’application correcte du règlement.

(2)

Les mesures de lutte contre les fraudes et les erreurs sont étroitement liées aux branches de sécurité sociale définies à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 et visent à garantir que les cotisations sont versées à l’État membre qu’il faut et que les prestations ne sont pas octroyées indûment ou obtenues de manière frauduleuse.

(3)

La lutte contre les fraudes et les erreurs s’inscrit donc dans le cadre de la bonne application des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009.

(4)

Une coopération plus étroite et plus efficace entre les autorités compétentes et les institutions est un facteur clé dans la lutte contre les fraudes et les erreurs.

(5)

L’identification des personnes revêt une importance fondamentale pour la gestion administrative des règlements, aussi bien pour retrouver une personne dans la base de données d’une institution que pour vérifier qu’une personne est bien celle qu‘elle prétend.

(6)

L’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 précise que, lorsque les Etats membres collectent, transmettent ou traitent des données à caractère personnel au titre de leur législation afin de mettre en œuvre les règlements, ils fassent en sorte que les personnes concernées puissent exercer leurs droits concernant la protection des données à caractère personnel, conformément aux dispositions communautaires relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de telles données.

(7)

L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 autorise l’institution compétente, en cas de doute, à demander à l’institution du lieu de séjour ou de résidence de vérifier les informations fournies par la personne concernée ou la validité d’un document.

(8)

Pour être, laUne coopération efficace dans le domaine de la lutte contre les fraudes et les erreurs doit reposer sur les mécanismes de fourniture d’informations sur des changements de la législation applicable et sur les articles 20 et 52 du règlement (CE) no 987/2009,

statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,

DÉCIDE:

Généralités

1.

Aux fins de l’application correcte du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009, les autorités et les institutions des États membres coopèrent dans le domaine de la lutte contre les fraudes et les erreurs.

2.

Une fois par an, la Commission administrative discute des questions de coopération dans le domaine des fraudes et des erreurs. La discussion est fondée sur des rapports fournis à titre volontaire par les États membres concernant leur expérience et leur progrès en la matière. Une proposition de contenu pour ces rapports figure à l’annexe 1.

3.

Les États membres désignent un point de contact en matière de fraudes et d’erreurs, auquel les autorités compétentes ou les institutions peuvent signaler des risques de fraudes ou d’abus ou des difficultés systématiques à l’origine de retards et d’erreurs. Ce point de contact est inscrit sur une liste publiée par le secrétariat de la Commission administrative.

Erreurs

4.

Afin de limiter les risques d’erreurs, les autorités compétentes et les institutions prennent des mesures pour que les informations soient communiquées correctement et en temps utile, en particulier dans le cadre du système d’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale. À cette fin, les autorités compétentes et les institutions:

a)

veillent à ce que les informations envoyées aux autorités ou aux institutions d’autres États membres par voie électronique, au moyen de documents électroniques structurés, fassent l’objet d’une procédure de contrôle de la qualité, en particulier pour ce qui est de l’identification de la personne concernée et du numéro personnel d’identification; et

b)

signalent à la commission technique et à la Commission administrative toutes difficultés systématiques, à l’origine de retards ou d’erreurs, dans l’échange d’informations aux fins des règlements.

Notification des décès

5.

Pour ce qui est de la coopération dans le domaine de la notification des décès:

a)

Les États membres partagent, par l’intermédiaire de la Commission administrative, toute pratique innovante qu’ils auraient introduite en la matière, et signalent tout obstacle à la coopération dans ce domaine.

b)

Les États membres revoient leurs pratiques de lutte contre le défaut de notification des décès dans les dossiers transfrontaliers de manière à garantir, dans toute la mesure du possible, la conformité de ces pratiques avec les bonnes pratiques en la matière. Une liste des bonnes pratiques recensées figure à l’annexe 2.

c)

Les demandes de renseignements émanant d’institutions ou d’autorités compétentes concernant la notification des décès sont traitées le plus rapidement possible par celui ou celle qui les reçoit.

Demandes de renseignements

6.

En tenant compte de la nécessité d’agir en conformité avec les dispositions communautaires relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de telles données, les autorités compétentes et les institutions coopèrent en ce qui concerne les demandes de renseignements émanant d’autres États membres qui visent à lutter contre les fraudes et à assurer l’application correcte des règlements. Elles procèdent à une évaluation minutieuse de la situation juridique avant de rejeter une demande de ce type en invoquant la protection des données.

7.

Lorsqu’une demande de renseignements visant à lutter contre les fraudes et les erreurs porte sur des données liées à l’application des règlements de coordination, mais n’est pas traitée directement par une institution ou une autorité compétente, l’institution ou l’autorité compétente aide l’institution ou l’autorité requérante à identifier un tiers comme source appropriée d’informations et lui prête ses bons offices dans le cadre d’éventuelles négociations avec ce tiers.

Clause de réexamen

8.

La présente décision est réexaminée au plus tard pour la fin de la deuxième année suivant son entrée en vigueur.

9.

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à partir du premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication.

Le président de la Commission administrative

José Maria MARCO GARCÍA


(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.


ANNEXE 1

Liste non exhaustive des matières à traiter dans les rapports annuels des États membres sur les fraudes et les erreurs

1.

Mesures prises tout au long de l’année pour lutter contre les fraudes et les erreurs dans le cadre des dossiers traités au titre des règlements.

2.

Problèmes spécifiques rencontrés dans l’application des règles de coordination pouvant engendrer à tout le moins des risques de fraudes et d’erreurs.

3.

Accords et conventions de coopération bilatérales conclus avec d’autres États membres de l’UE dans le but de lutter contre les fraudes et les erreurs.

4.

En ce qui concerne les prestations en nature, mesures prises pour encourager le respect des règles de coordination par les institutions et les prestataires de soins et pour informer les citoyens.


ANNEXE 2

Bonnes pratiques de lutte contre le défaut de notification des décès dans les dossiers transfrontaliers  (1)

 

Mise en place d’un système de notification directe des décès par l’État d’accueil

 

Recoupement des données

 

Demande de réalisation d’un contrôle administratif par l’État d’accueil

 

Accès aux notifications de décès entre institutions sanitaires

 

Certificats de vie

 

Présence physique directe dans l’État d’accueil


(1)  Ces bonnes pratiques sont présentées de manière plus détaillée au point 9.2 du rapport du 16 novembre 2009 du groupe de suivi ad hoc sur la lutte contre les fraudes et les erreurs créé au sein de la Commission administrative (note CASSTM 560/09).