24.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/11


DÉCISION F1

du 12 juin 2009

concernant l’interprétation de l’article 68 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles de priorité en cas de cumul de prestations familiales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

2010/C 106/04

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2),

vu l’article 68 du règlement (CE) no 883/2004,

vu l’article 1er, points a) et b), du règlement (CE) no 883/2004,

considérant ce qui suit:

(1)

Si des prestations familiales sont dues par plus d’un État membre, le droit aux prestations familiales d’un État membre ouvert au titre de la perception d’une pension ou de la résidence est suspendu jusqu’à concurrence du montant des prestations familiales prévues par l’État membre dans lequel le droit est ouvert au titre d’une activité salariée ou non salariée. Il importe dès lors de savoir quelles autres périodes sont considérées comme des périodes d’activité salariée ou non salariée pour établir l’ordre de priorité en cas de cumul.

(2)

Les législations de certains États membres prévoient que les périodes de suspension ou d’interruption de l’activité salariée ou non salariée effective, pour cause de congés, de chômage, d’incapacité temporaire de travail, de grève ou de lock-out, sont soit assimilées à des périodes d’activité salariée ou non salariée pour l’ouverture du droit aux prestations familiales, soit considérées comme des périodes d’inactivité donnant éventuellement lieu, en tant que telles ou en conséquence de l’activité salariée ou non salariée antérieure, au versement de prestations familiales.

(3)

Aux termes de l’article 1er, points a) et b), du règlement (CE) no 883/2004, la notion d’«activité salariée» ou d’«activité non salariée» désigne «une activité, ou une situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l’application de la législation de sécurité sociale de l’État membre dans lequel cette activité est exercée ou la situation assimilée se produit».

(4)

Il est essentiel de connaître la portée des «droits ouverts au titre d’une activité salariée ou non salariée» visés à l’article 68 du règlement (CE) no 883/2004 pour éviter toute incertitude ou toute divergence d’interprétation.

(5)

Dans un cas où le statut de travailleur actif d’une personne avait été suspendu parce que celle-ci avait pris un congé sans solde à la suite de la naissance d’un enfant dans le but de l’élever, la Cour de justice des Communautés européennes (3) a fait référence aux dispositions conjointes de l’article 73 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil (4) et de l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement (CEE) no 1408/71 (5). Un tel congé sans solde doit donc aussi être considéré comme une activité salariée ou non salariée aux fins de l’article 68 du règlement (CE) no 883/2004. À cet égard, la Cour a répété que les dispositions susmentionnées pouvaient uniquement s’appliquer dans la mesure où l’intéressé avait le statut de travailleur salarié ou non salarié au sens de l’article 1er, point a), du règlement (CEE) no 1408/71 (6), ce qui exige qu’il soit assuré au titre de l’une au moins des branches de la sécurité sociale. Les personnes en congé sans solde qui ne relèvent plus d’un régime de sécurité sociale dans l’État membre concerné sont donc exclues.

(6)

Du fait de la diversité des systèmes de congé sans solde prévalant dans les États-membres et de l’évolution constante des législations nationales, il ne peut exister qu’une liste non exhaustive des cas où, durant une période de congé, une personne est considérée comme exerçant une activité salariée ou non salariée. Par conséquent, il est inutile de définir la totalité des cas dans lesquels un tel congé sans solde équivaut à une activité salariée ou non salariée et ceux où la nécessaire corrélation étroite avec l’activité rémunérée n’existe pas,

statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,

DÉCIDE:

1.

Pour l’application de l’article 68 du règlement (CE) no 883/2004, sont à considérer comme «ouverts au titre d’une activité salariée ou non salariée» les droits aux prestations familiales ouverts notamment:

a)

du fait d’une activité salariée ou non salariée effective; et aussi

b)

durant une période de suspension temporaire d’une telle activité salariée ou non salariée

i)

pour cause de maladie, de maternité, d’accident du travail, de maladie professionnelle ou de chômage, dans la mesure où il y a maintien de la rémunération ou octroi des prestations correspondantes, à l’exclusion des pensions, ou

ii)

en raison d’un congé payé, d’une grève ou d’un lock-out, ou

iii)

en raison d’un congé sans solde pris en vue d’élever un enfant, pour la durée assimilée à une telle activité salariée ou non salariée conformément à la législation applicable.

2.

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 987/2009.

La présidente de la commission administrative

Gabriela PIKOROVÁ


(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.

(3)  Arrêt du 7 juin 2005 dans l’affaire C-543/03, Dodl et Oberhollenzer v. Tiroler Gebietskrankenkasse.

(4)  JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.

(5)  À présent l’article 67 et l’article 11, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 883/2004.

(6)  À présent l’article 1er, point c), du règlement (CE) no 883/2004.