20.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 186/44


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2010

exemptant la production et le commerce en gros d’électricité dans la macrozone nord de l’Italie et la vente au détail d’électricité aux clients finals connectés au réseau à moyenne, haute et très haute tension en Italie de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux

[notifiée sous le numéro C(2010) 4740]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/403/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (1), et notamment son article 30, paragraphes 5 et 6,

vu la demande adressée par la Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A. — Compagnie Valdôtaine des eaux S.p.A. (ci-après «CVA») par courrier électronique daté du 15 février 2010,

après consultation du comité consultatif en matière de marchés publics,

considérant ce qui suit:

I.   LES FAITS

(1)

Le 15 février 2010, CVA a transmis à la Commission par courrier électronique une demande en application de l’article 30, paragraphe 5, de la directive 2004/17/CE. La Commission a demandé un complément d’information aux autorités italiennes et à CVA par courriers électroniques le 15 avril 2010. Les autorités italiennes ont envoyé des informations complémentaires par courrier électronique le 10 et le 20 mai 2010; CVA a transmis de telles informations le 7 mai 2010 après prolongation du délai initial.

(2)

La demande soumise par CVA, qui est une entreprise publique au sens de la directive 2004/17/CE, porte sur les activités suivantes, décrites dans ladite demande:

a)

la production et le commerce en gros d’électricité sur l’ensemble du territoire de la République italienne;

b)

sinon, la production et le commerce en gros d’électricité sur le territoire de la zone géographique septentrionale [ci-après la «macrozone nord» (2)]; et

c)

la vente au détail d’électricité aux clients finals sur le marché libre de l’électricité dans l’ensemble du territoire de la République italienne.

II.   LE CADRE JURIDIQUE

(3)

L’article 30 de la directive 2004/17/CE prévoit que les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité visée par la directive ne sont pas soumis à ladite directive si, dans l’État membre où l’activité est prestée, elle est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. L’exposition directe à la concurrence est évaluée sur la base de critères objectifs, en tenant compte des caractéristiques spécifiques du secteur concerné. L’entrée sur un marché sera considérée comme non limitée si l’État membre a mis en œuvre et appliqué les dispositions pertinentes de la législation communautaire en ouvrant entièrement ou partiellement un secteur donné. La législation en question est citée à l’annexe XI de la directive 2004/17/CE; pour le secteur de l’électricité, il s’agit de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (3). La directive 96/92/CE a été remplacée par la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (4).

(4)

L’Italie a transposé et appliqué non seulement la directive 96/92/CE, mais aussi la directive 2003/54/CE, optant pour la séparation juridique et fonctionnelle des réseaux de transport et de distribution, sauf pour les plus petites entreprises, qui sont exemptées des exigences de séparation fonctionnelle. Par conséquent, et conformément à l’article 30, paragraphe 3, premier alinéa, il y a lieu de considérer que l’entrée sur le marché n’est pas limitée sur l’ensemble du territoire de la République italienne.

(5)

L’exposition directe à la concurrence doit être évaluée sur la base de différents indicateurs dont aucun n’est déterminant en soi. Eu égard aux marchés concernés par la présente décision, la part de marché des principaux acteurs sur un marché donné constitue un critère à prendre en considération, la concentration sur ces marchés en étant un autre. Compte tenu des caractéristiques des marchés concernés, d’autres critères devraient aussi être pris en considération, tels que le fonctionnement du marché d’équilibrage, la concurrence sur les prix et la proportion de clients qui changent de fournisseur.

(6)

La présente décision est sans préjudice de l’application des règles de concurrence.

III.   L’ÉVALUATION

(7)

Sur le fondement de décisions précédentes de la Commission (5), les marchés de produits concernés suivants peuvent être distingués dans le secteur électrique: (i) la production et l’offre de gros; (ii) le transport; (iii) la distribution et (iv) l’offre de détail. En conséquence, la demande de CVA devrait être examinée sous deux angles distincts: la production et l’offre de gros d’une part, et le marché de détail d’autre part.

(8)

Comme cela est mentionné dans le considérant 2 ci-dessus, la demande soumise par CVA concerne la production et le commerce de gros de l’électricité sur l’intégralité du territoire de la République italienne ou, autrement, dans la macrozone nord.

(9)

Selon les informations disponibles (6), et en raison de la congestion sur les liaisons entre différentes zones dans lesquelles les prix sont presque parfaitement corrélés, le territoire national italien devrait être considéré comme étant constitué de quatre marchés régionaux pour ce qui est de la production et de l’offre de gros d’électricité. Il s’agit de la macrozone nord, de la macrozone centre sud (7), de la macrozone Sicile (8) et de la Sardaigne. Les autorités italiennes ont confirmé que la délimitation de la macrozone nord reste valable comme marché pertinent; elles ont ajouté par ailleurs que des modifications étant en cours, la délimitation entre les autres macrozones est peu claire à l’heure actuelle et le restera tant que des investigations plus poussées n’auront pas été entreprises et, partant, qu’une évaluation définitive de l’état de la concurrence sur ces marchés géographiques n’est pas possible pour le moment. Sur la base de ce qui précède, et considérant que les centrales électriques de CVA sont d’ailleurs toutes situées dans la macrozone nord, la présente décision se limitera, aux fins de l’évaluation des conditions énoncées dans l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE, à l’analyse de l’état actuel de la concurrence à l’intérieur du territoire de la macrozone nord eu égard à la production et à l’offre de gros d’électricité. Bien que la macrozone nord forme à elle seule un marché pertinent, elle ne peut être considérée comme complètement isolée des pays voisins et des autres régions.

(10)

Ainsi qu’il résulte d’une pratique constante (9) dans les décisions de la Commission au titre de l’article 30, celle-ci a estimé que, pour la production d’électricité, «la part de marché totale des trois plus gros producteurs […] est un indicateur de l’intensité de la concurrence sur les marchés nationaux». D’après les autorités italiennes, la part des trois plus gros producteurs dans la macrozone nord était de 49,7 % en 2009. Ces niveaux de concentration, si l’on considère la part de marché totale des trois producteurs principaux, sont plus bas que le pourcentage mentionné dans la décision 2008/585/CE pour l’Autriche (52,2 %), et plus bas que le pourcentage visé dans la décision 2008/741/CE dans le cas de la Pologne (58 % de la production brute), et bien inférieurs aux niveaux mentionnés dans les décisions 2006/422/CE et 2007/706/CE pour, respectivement, la Finlande (73,6 %) et la Suède (86,7 %). Il est toutefois fait remarquer que le taux de concentration excède celui dont les décisions 2006/211/CE et 2007/141/CE font état pour le Royaume-Uni, à savoir 39 %. Ce taux est cependant considéré comme suffisamment bas et peut par conséquent être pris comme un indice d’un certain degré d’exposition directe à la concurrence en ce qui concerne la production et l’offre de gros d’électricité dans la macrozone nord.

(11)

L’Italie a en outre importé en 2008 des volumes significatifs d’électricité, supérieurs à 42 997 GWh. L’Italie est importatrice nette d’électricité et l’électricité d’origine extérieure couvre environ 13,43 % de ses besoins totaux (10). Ainsi que les autorités italiennes (11) l’ont confirmé, les importations favorisent la concurrence, en particulier dans la macrozone nord. Si les contraintes techniques de l’interconnexion avec d’autres pays limitent cet effet favorable, on espère une amélioration de la situation grâce à la nouvelle législation en vigueur (12). Les importations d’électricité en provenance de l’étranger exercent, dès lors, une certaine contrainte sur le comportement de tarification des principaux producteurs de la macrozone nord. Ces facteurs sont, dès lors, à considérer comme des indices d’un certain degré d’exposition directe à la concurrence d’autres pays de l’Union européenne en ce qui concerne la production et le commerce de gros d’électricité dans la macrozone nord.

(12)

Dans sa communication du 11 mars 2010 intitulée «Rapport sur l’état d’avancement de la création du marché intérieur du gaz et de l’électricité» de 2010 (13), la Commission a révélé que les trois plus gros producteurs contrôlent toujours plus de 75 % de la capacité de production dans 14 États membres. Elle place cependant le marché italien de l’électricité dans la catégorie des marchés «moyennement concentrés» (14), dans laquelle l’indice Herfindahl-Hirchman (HHI) présente des valeurs inférieures à celles des autres catégories. Étant donné que la pression concurrentielle se fait sentir encore plus fortement dans la macrozone nord que dans les autres zones, le degré de concentration peut être considéré comme un indice de l’exposition directe à la concurrence de la production et du commerce de gros d’électricité dans la macrozone nord.

(13)

Par ailleurs, même s’ils représentent une petite partie de la quantité totale d’électricité produite et/ou consommée dans un État membre, les mécanismes d’équilibrage devraient également être pris en compte comme indicateur supplémentaire. Selon les informations disponibles, le fonctionnement du mécanisme d’équilibrage, et notamment la tarification en fonction des forces du marché et un marché intrajournalier bien développé, est tel qu’il ne constitue pas un obstacle à l’existence d’une exposition directe à la concurrence pour la production d’électricité.

(14)

En ce qui concerne l’offre au détail, on pourrait encore distinguer, à l’intérieur du marché de produits en cause: (A) l’offre au détail aux consommateurs industriels raccordés au réseau à moyenne, haute et très haute tension et (B) l’offre de détail aux petits clients industriels, commerciaux et résidentiels raccordés au réseau à basse tension. Ces marchés feront l’objet d’une analyse plus poussée distincte.

(15)

Ainsi que l’ont confirmé les autorités italiennes, le marché de l’offre au détail d’électricité aux clients finals raccordés au réseau à moyenne, haute et très haute tension est national.

(16)

Selon les informations disponibles (15), les parts de marché cumulées des trois plus gros vendeurs au détail d’électricité aux clients finals raccordés au réseau à moyenne, haute et très haute tension représentent 43,89 %, ce qui est suffisamment bas (16) pour que l’on puisse considérer que le marché est directement exposé à la concurrence.

(17)

Compte tenu des caractéristiques du produit concerné (l’électricité) et de la rareté ou de l’indisponibilité de produits ou de services de substitution appropriés, la concurrence tarifaire et la formation des prix revêtent une plus grande importance dans l’évaluation de l’état de la concurrence sur les marchés de l’électricité. Le nombre de clients qui changent de fournisseur peut donc servir d’indicateur de concurrence tarifaire et donc, indirectement, d’«indicateur naturel de l’efficacité de la concurrence. Si ce nombre est faible, c’est qu’il y a probablement un problème de fonctionnement du marché, même s’il ne faut pas négliger les avantages découlant de la possibilité de renégocier avec le fournisseur historique» (17).

(18)

Il ressort des informations disponibles les plus récentes (18) que les taux de changement de fournisseur par point éligible en Italie se sont élevés à 32,50 % en 2008 pour les grands clients industriels et à 32,80 % pour les clients industriels de taille moyenne. S’il est inférieur au taux constaté en Autriche par exemple, où 41,5 % (19) des grands et très grands clients industriels ont changé de fournisseur, il demeure considérable car il représente presque un tiers des clients industriels de grande et de moyenne taille en Italie. Par ailleurs, les prix sur le marché de la vente au détail aux clients finals raccordés au réseau à moyenne, haute et très haute tension ne sont pas réglementés. La situation en Italie est dès lors satisfaisante en ce qui concerne les changements de fournisseur et le contrôle des prix pour l’utilisateur final et, partant, doit être considérée comme un indicateur de l’exposition directe à la concurrence.

(19)

La porté géographique du marché pertinent pour l’offre au détail a de tout temps été considérée comme nationale. Dans sa demande, CVA se réfère au marché national comme marché pertinent pour la vente au détail d’électricité.

(20)

En partant du postulat que le marché géographique pertinent est de dimension nationale et sur la base des informations actuellement disponibles (20), on constate que le degré de concentration du marché italien de vente d’électricité au détail est très élevé. Les parts de marché cumulées des trois plus importants vendeurs au détail aux clients raccordés au réseau à basse tension représentent 79,44 %, la plus grosse de ces sociétés détenant à elle seule 71,11 % du marché. Il faut rappeler à cet égard que (21), selon une jurisprudence constante, «des parts de marché extrêmement importantes constituent par elles-mêmes, et sauf circonstances exceptionnelles, la preuve de l’existence d’une position dominante. Tel est le cas d’une part de marché de 50 %».

(21)

En outre, le marché de détail en Italie est divisé en trois sous-segments, dont les deux premiers sont soumis à un contrôle des prix:

a)

un service de protection renforcée des clients résidentiels et des petites entreprises (ayant moins de 50 employés et un chiffre d’affaires de 10 millions d’EUR maximal) raccordés au réseau à basse tension et n’ayant pas signé de contrat pour s’approvisionner sur le marché libre. La société Acquirente Unico SpA (ci-après «l’acheteur unique») est la seule autorisée à exploiter ces services;

b)

un service de sauvegarde («servizio di salvaguardia») pour tous les clients non éligibles à un service de protection renforcée et n’ayant pas signé de contrat pour s’approvisionner sur le marché libre. Ce service est offert par un fournisseur choisi par l’acheteur unique à l’issue d’un appel d’offres; et

c)

un marché libre, qui recouvre le segment restant du marché de détail.

(22)

Aux fins de la présente décision, ces marchés ne devraient cependant pas être considérés comme des marchés pertinents indépendants car les clients peuvent passer d’un sous-segment à un autre et les prix à l’intérieur de chaque segment sont définis par le jeu du marché (22). Quoi qu’il en soit, d’après le rapport de l’AEEG de 2009, le marché dit «captif», qui recouvre le «service de protection renforcée» et le «service de sauvegarde», représente environ 36 % de l’ensemble du marché de détail. Qui plus est, d’après ce même rapport, le service de protection renforcée se caractérise par une présence très forte (84,3 %) d’un fournisseur déterminé, qui est également actif sur le marché libre. Selon les autorités italiennes, les clients estiment que les changements de fournisseurs ont un coût élevé et présentent par contre peu d’avantages. Ceci, conjugué à un niveau de prix bas dans le cadre du service de protection renforcée, fait qu’il est très difficile, pour les nouveaux venus sur le marché, de se constituer une clientèle suffisante à l’intérieur de ce sous-segment. Il en résulte essentiellement un avantage concurrentiel pour les opérateurs actifs sur le sous-segment du service de protection renforcée qui sont présents également sur le marché libre, étant donné que les clients qui désirent passer d’un service de protection renforcée au marché libre ou l’inverse réalisent souvent ce transfert sans changer de fournisseur.

(23)

Cependant, sur le fondement des informations transmises par les autorités italiennes compétentes (23), on peut conclure, aux fins de la présente décision, que le marché géographique de la vente au détail d’électricité en Italie n’est pas de dimension nationale, contrairement à l’image qu’il a traditionnellement et au postulat posé par le demandeur, mais de dimension locale, avec un territoire se limitant bien souvent à celui d’une municipalité.

(24)

En l’absence d’informations relatives au degré de concurrence sur chacun des marchés ainsi définis comme locaux pour la vente au détail d’électricité aux utilisateurs finals raccordés au réseau à basse tension et considérant les doutes exprimés plus haut concernant le degré de concurrence sur le marché de la vente au détail aux clients raccordés au réseau à basse tension, considéré généralement comme national (voir les considérants 19 à 22), il n’est pas possible de conclure que les conditions pour l’octroi d’une exemption en vertu de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE à la fourniture au détail d’électricité aux clients finals raccordés au réseau italien à basse tension sont réunies.

(25)

Par conséquent, la directive 2004/17/CE reste applicable lorsque des entités adjudicatrices attribuent des marchés destinés à assurer la fourniture au détail d’électricité aux clients finals raccordés au réseau à basse tension en Italie et lorsqu’elles organisent des concours en vue de l’exercice d’une telle activité en Italie.

IV.   CONCLUSIONS

(26)

La situation de la production et du commerce de gros d’électricité dans la macrozone nord peut se résumer comme suit: les parts de marché cumulées des trois plus grands producteurs sont modérément faibles et les importations, de par leur volume important, stimulent la concurrence dans cette zone. Comme il est précisé au considérant 13, le fonctionnement du mécanisme d’équilibrage ne constitue pas un obstacle à l’exposition directe à la concurrence du marché de la production d’électricité. En conséquence, on peut estimer que l’ensemble des facteurs susmentionnés constitue un indice d’une exposition directe à la concurrence dans la macrozone nord.

(27)

Au vu des facteurs examinés dans les considérants 8 à 13, la condition d’exposition directe à la concurrence énoncée à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE doit être considérée comme satisfaite en ce qui concerne la production et la vente en gros d’électricité dans la macrozone nord.

(28)

En outre, la condition de l’accès sans restriction au marché étant réputée satisfaite, la directive 2004/17/CE ne doit pas s’appliquer lorsque des pouvoirs adjudicateurs attribuent des marchés destinés à permettre la production et l’offre de gros d’électricité dans la macrozone nord, ni lorsqu’ils organisent des concours en vue de l’exercice d’une telle activité dans cette zone géographique.

(29)

Ainsi, la situation de la vente au détail d’électricité aux clients finals raccordés au réseau italien à moyenne, haute et très haute tension peut être résumée comme suit: les parts de marché cumulées des trois plus grandes sociétés de vente au détail est faible, le taux de changement de fournisseurs par point de retrait est satisfaisant et il n’y a pas de contrôle des prix appliqués à l’utilisateur final. Ces conclusions sont également conformes à l’avis des autorités italiennes compétentes, selon lesquelles ce marché est ouvert à la concurrence depuis plusieurs années et le degré de concurrence ainsi créée est satisfaisant.

(30)

Au vu des facteurs examinés dans les considérants 15 à 18, la condition d’exposition directe à la concurrence énoncée à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE doit être considérée comme respectée en ce qui concerne la fourniture au détail d’électricité aux clients finals raccordés au réseau à moyenne, haute et très haute tension sur l’ensemble du territoire de la République italienne.

(31)

En outre, la condition de l’accès sans restriction au marché étant réputée satisfaite, la directive 2004/17/CE ne doit pas s’appliquer lorsque des pouvoirs adjudicateurs attribuent des marchés destinés à permettre la fourniture au détail d’électricité aux clients finals raccordés au réseau à moyenne, haute et très haute tension en Italie, ni lorsqu’ils organisent des concours en vue de l’exercice d’une telle activité dans cette zone géographique.

(32)

Compte tenu des facteurs examinés dans les considérants 19 à 25 et des doutes concernant l’existence d’un degré de concurrence acceptable au niveau national sur le marché de la vente au détail aux clients finals raccordés au réseau à basse tension et en raison, également, de l’absence d’informations précises pour chacun des marchés locaux pertinents, selon la définition donnée par les autorités italiennes, il n’est pas possible de conclure que les conditions pour accorder une dérogation au titre de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE pour la vente au détail d’électricité aux clients finals raccordés au réseau italien à basse tension sont réunies. Par conséquent, la directive 2004/17/CE reste applicable lorsque des entités adjudicatrices attribuent des marchés destinés à la vente au détail d’électricité aux clients finals raccordés au réseau à basse tension en Italie et lorsqu’elles organisent des concours en vue de l’exercice d’une telle activité en Italie. Puisque les obligations statistiques prévues par l’article 67 continueront de s’appliquer, il pourrait être nécessaire de s’assurer que les entités adjudicatrices concernées prennent les mesures qui s’imposent, notamment la séparation administrative et/ou comptable, de façon à consigner correctement les informations sur la passation de marchés pour la poursuite des activités pertinentes qui n’ont pas été exemptées en vertu de la présente décision.

(33)

Il convient en outre de rappeler que des marchés couvrant différentes activités doivent être gérés conformément à l’article 9 de la directive 2004/17/CE. Dans le présent contexte, cela signifie que lorsqu’une entité adjudicatrice se consacre à un marché «mixte», c’est-à-dire un marché servant à soutenir à la fois des activités exemptées de l’application de la directive 2004/17/CE et des activités non exemptées, l’attention doit être accordée aux activités auxquelles il est principalement destiné. Dans le cas d’un marché «mixte» destiné principalement à soutenir la vente au détail d’électricité aux clients finals raccordés au réseau à basse tension, les dispositions de la directive 2004/17/CE s’appliquent. S’il est objectivement impossible de déterminer à quelle activité le marché est principalement destiné, le marché est attribué conformément aux règles énoncées à l’article 9, paragraphes 2 et 3.

(34)

La présente décision est fondée sur la situation juridique et factuelle de février à mai 2010, telle qu’elle résulte des informations transmises par la République italienne et le CVA, des communications de 2005 et de 2010 et de leurs annexes techniques, du document des services de la Commission de 2007, ainsi que du rapport final et du rapport de l’AEEG de 2009. Elle pourra être révisée si, par suite de changements significatifs dans la situation juridique ou dans les faits, les conditions d’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE pour la vente en gros d’électricité dans la macrozone nord et la vente au détail aux clients finals raccordés au réseau à moyenne, haute et très haute tension ne sont plus remplies,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La directive 2004/17/CE ne s’applique pas aux marchés attribués par des entités adjudicatrices dans le but d’assurer la prestation des services suivants:

a)

la production et vente en gros d’électricité dans la macrozone nord;

b)

la vente au détail d’électricité aux clients finals raccordés au réseau à moyenne, haute et très haute tension sur l’ensemble du territoire de la République italienne.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2010.

Par la Commission

Michel BARNIER

Membre de la Commission


(1)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  Cette zone comprend la zone nord ainsi que quatre zones de plus petite taille (Ene, Enw, Turbigo et Monfalcone), comme énoncé à l'annexe B de la communication de la Commission du 10 janvier 2007«Enquête menée en vertu de l’article 17 du règlement (CE) no 1/2003 sur les secteurs européens du gaz et de l’électricité (Rapport final)», [COM(2006) 851 final, ci-après «Rapport final»].

(3)  JO L 27 du 30.1.1997, p. 20.

(4)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 37. Il convient de noter que la directive 2003/54/CE a été remplacée par la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55) qui ouvre encore davantage le marché que les deux précédentes. Cependant, étant donné que la date limite pour sa mise en œuvre n’est pas encore passée, le cadre légal mis en place par la directive 2003/54/CE continuera d’être la référence.

(5)  MERGER COMP M – 4110 E.ON – Endesa, p. 3.

(6)  Voir rapport final, annexe B, point A1, 2.

(7)  Cette zone comprend les zones centre nord, Piombino, centre sud, sud, Rossano, Brindisi et Calabre.

(8)  Cette zone comprend les zones de Sicile, Priolo et Calabre.

(9)  Voir les décisions de la Commission 2009/47/CE (JO L 19 du 23.1.2009, p. 57); 2008/585/CE (JO L 188 du 16.7.2008, p. 28); 2008/741/CE (JO L 251 du 19.9.2008, p. 35); 2007/141/CE (JO L 62 du 1.3.2007, p. 23); 2007/706/CE (JO L 287 du 1.11.2007, p. 18); 2006/211/CE (JO L 76 du 15.3.2006, p. 6) et 2006/422/CE (JO L 168 du 21.6.2006, p. 33).

(10)  C’est-à-dire la quantité d’électricité nécessaire pour couvrir la consommation intérieure et les exportations.

(11)  Lettre des autorités italiennes compétentes en matière d’électricité et de gaz, no 0018212 du 10 mai 2010.

(12)  Loi no 99/2009 du 23 juillet 2009.

(13)  SEC(2010) 251, ci-après «la communication 2010».

(14)  Tableau 3.1 de l’annexe technique (p. 12) de la communication 2010.

(15)  Rapport annuel sur l’état des services et les activités de régulation de l’autorité italienne de l’électricité et du gaz (AEEG) du 31 mars 2009 (ci-après le «rapport annuel 2009 de l'AEEG»), p. 76.

(16)  Il est très proche du niveau de concentration du marché suédois de détail (43 %) (voir considérant 14 de la décision 2007/706/CE).

(17)  Communication de la Commission du 15 novembre 2005«Rapport sur l’état d’avancement de la création du marché intérieur du gaz et de l’électricité» [COM(2005) 568 final, ci-après «la communication 2005»], p. 9.

(18)  Tableau 2.2 de l’annexe technique de la communication 2010.

(19)  Voir considérant 13 de la décision 2008/585/CE.

(20)  Rapport annuel 2009 de l'AEEG.

(21)  Voir le point 328 de l’arrêt du Tribunal de première instance du 28 février 2002 dans l'affaire T-395/94 Atlantic Container Line AB et autres contre Commission, Recueil 2002, p. II-875.

(22)  En fait, les prix régulés sont déterminés en fonction des prix observés sur le marché libre.

(23)  Lettre 0032953 du 20 mai 2010 de l’autorité italienne de la concurrence.