30.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 83/24


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 mars 2010

autorisant les États membres à adopter certaines dérogations en vertu de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

[notifiée sous le numéro C(2010) 1610]

(2010/187/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (1), et notamment son article 6, paragraphes 2 et 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I, section I.3, l’annexe II, section II.3, et l’annexe III, section III.3 de la directive 2008/68/CE contiennent les listes des dérogations nationales qui permettent de tenir compte de circonstances nationales particulières. Il convient de mettre ces listes à jour afin d’inclure de nouvelles dérogations nationales.

(2)

Pour des raisons de clarté, il y a lieu de remplacer intégralement lesdites sections.

(3)

Il convient de modifier la directive 2008/68/CE en conséquence.

(4)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour le transport des marchandises dangereuses institué conformément à la directive 2008/68/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres figurant dans l’annexe de la présente décision sont autorisés à appliquer les dérogations énoncées dans ladite annexe pour le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire.

Ces dérogations sont applicables sans discrimination.

Article 2

L’annexe I, section I.3, l’annexe II, section II.3, et l’annexe III, section III.3, de la directive 2008/68/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2010.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)  JO L 260 du 30.9.2008, p. 13.


ANNEXE

L’annexe I, section I.3, l’annexe II, section II.3, et l’annexe III, section III.3, de la directive 2008/68/CE sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I, section I.3, est remplacée par le texte suivant:

«I.3.   Dérogations nationales

Dérogations accordées aux États membres pour le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire sur la base de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/68/CE.

Numérotation des dérogations: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO = route

a/bi/bii = article 6, paragraphe 2, point a)/b)i)/b)ii)

MS = État membre

nn = numéro d’ordre

Fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE

BE Belgique

RO–a–BE–1

Objet: classe 1 – petites quantités.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.1.3.6

Contenu de l’annexe de la directive: 1.1.3.6 limite à 20 kg la quantité d’explosifs de mine pouvant être transportée dans des véhicules ordinaires.

Contenu de la législation nationale: les exploitants de dépôts éloignés des lieux d’approvisionnement peuvent être autorisés à transporter 25 kg de dynamite ou d’explosifs difficilement inflammables et 300 détonateurs au plus, dans des véhicules automobiles ordinaires et à des conditions à fixer par le service des explosifs.

Référence initiale à la législation nationale: article 111 de l’arrêté royal du 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–a–BE–2

Objet: transport d’emballages vides non nettoyés ayant contenu des produits de classes différentes.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.1.6

Contenu de la législation nationale: indication, sur le document de transport, de la mention “emballages vides non nettoyés ayant contenu des produits de classes différentes”.

Référence initiale à la législation nationale: dérogation 6-97.

Commentaires: dérogation enregistrée par la Commission européenne sous le no 21 (au titre de l’article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE).

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–a–BE–3

Objet: adoption de RO–a–UK-4

Référence initiale à la législation nationale:

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–a–BE–4

Objet: exemption de toutes les exigences de l’ADR pour le transport national d’un maximum de 1 000 détecteurs de fumée ioniques usagés à partir des ménages jusqu’à une installation de traitement en Belgique, via les centres de collecte prévus par le scénario de collecte sélective des détecteurs de fumée.

Référence à l’ADR: toutes les exigences

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE:

Contenu de la législation nationale: l’usage domestique de détecteurs de fumée ioniques ne fait pas l’objet d’un contrôle réglementaire d’un point de vue radiologique lorsque le détecteur de fumée est conforme à un type homologué. Le transport de ces détecteurs de fumée jusqu’à l’utilisateur final est en outre exempté des exigences de l’ADR [voir 2.2.7.1.2. d)].

La directive 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) prévoit que les détecteurs de fumée usagés doivent faire l’objet d’une collecte sélective aux fins du traitement des cartes de circuits imprimés et, dans le cas des détecteurs de fumée ioniques, de l’élimination des substances radioactives. Afin de permettre cette collecte sélective, un scénario a été élaboré pour encourager les ménages à apporter leurs détecteurs de fumée usagés dans un point de collecte. Ces détecteurs sont ensuite transportés jusqu’à une installation de traitement, en passant parfois par un deuxième point de collecte ou un lieu de stockage intermédiaire.

Des emballages métalliques seront disponibles dans ces points de collecte et pourront contenir un maximum de 1 000 détecteurs de fumée. De là, un emballage de ce type contenant les détecteurs de fumée pourra être transporté avec d’autres déchets vers un lieu de stockage intermédiaire ou vers une installation de traitement. L’emballage portera la mention “détecteur de fumée”.

Référence initiale à la législation nationale: Le scénario pour la collecte sélective de détecteurs de fumée s’inscrit dans le cadre des conditions d’élimination des appareils homologués visés à l’article 3, paragraphe 1, point d).2 de l’arrêté royal du 20.7.2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l’environnement contre le danger des rayonnements ionisants.

Commentaires: cette dérogation est nécessaire pour permettre la collecte sélective de détecteurs de fumée ioniques usagés.

Date d’expiration: 30 juin 2015

DE Allemagne

RO–a–DE–1

Objet: emballage et chargement groupés de pièces de voiture de la classification 1.4G avec certaines marchandises dangereuses (n4).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 4.1.10 et 7.5.2.1

Contenu de l’annexe de la directive: dispositions sur les emballages et chargements en commun.

Contenu de la législation nationale: les numéros ONU 0431 et ONU 0503 peuvent faire partie du même chargement que certaines marchandises dangereuses (produits de construction automobile) dans des quantités données, énumérées dans cette exemption. La valeur 1 000 (comparable au 1.1.3.6.4) ne doit pas être dépassée.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Commentaires: l’exemption est nécessaire pour assurer une livraison rapide de pièces de sécurité automobile en fonction de la demande locale. Vu la grande diversité de cette gamme de produits, le stockage de ces derniers dans les garages locaux n’est pas chose courante.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–a–DE–2

Objet: exemption de l’exigence d’emporter un document de transport et une déclaration du transporteur pour certaines quantités de marchandises dangereuses définies sous 1.1.3.6 (n1).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.1.1 et 5.4.1.1.6

Contenu de l’annexe de la directive: contenu du document de transport.

Contenu de la législation nationale: pour toutes les classes, sauf la classe no 7: le document de transport n’est pas obligatoire tant que la quantité de marchandises transportée n’excède pas les quantités indiquées sous 1.1.3.6.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Commentaires: les informations fournies par le marquage et l’étiquetage des emballages sont considérées comme suffisantes pour le transport national, car un document de transport n’est pas toujours approprié lorsqu’il s’agit d’une distribution locale.

Dérogation enregistrée par la Commission européenne sous le no 22 (au titre de l’article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE).

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–a–DE–3

Objet: transport de jauges et de pompes à carburant (vides, non nettoyées).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: dispositions applicables aux numéros ONU 1202, 1203 et 1223.

Contenu de l’annexe de la directive: emballage, marquage, documents, consignes de transport et de manutention, consignes pour les équipages.

Contenu de la législation nationale: description des règles applicables et dispositions accessoires pour l’application de la dérogation; jusqu’à 1 000 l: comparables aux emballages vides non nettoyés; plus de 1 000 l: respect de certaines règles applicables aux citernes; transport des objets uniquement vides et non nettoyés.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Commentaires: no de liste 7, 38, 38a.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–a–DE–5

Objet: autorisation de l’emballage en commun.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2

Contenu de l’annexe de la directive: interdiction de l’emballage en commun.

Contenu de la législation nationale: classes 1.4S, 2, 3 et 6.1; autorisation de l’emballage en commun d’objets de la classe 1.4S (cartouches pour armes de petit calibre), d’aérosols (classe 2) et de produits de nettoyage et de traitement des classes 3 et 6.1 (numéros ONU indiqués), sous forme de set à vendre en petites quantités dans des emballages du groupe II.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Commentaires: no de liste 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30 g.

Date d’expiration: 30 juin 2015

DK Danemark

RO–a–DK–1

Objet: transport par route d’emballages ou d’articles contenant des déchets ou des résidus de matières dangereuses, collectés auprès des ménages ou de certaines entreprises à des fins d’élimination.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: parties 2, 3, points 4.1, 5.2, 5.4 et 8.2.

Contenu de l’annexe de la directive: principes de classification, dispositions particulières, dispositions relatives à l’emballage, dispositions relatives au marquage et à l’étiquetage, documents de transport et formation.

Contenu de la législation nationale: les emballages intérieurs ou articles contenant des déchets ou des résidus de matières dangereuses collectés auprès des ménages ou de certaines entreprises peuvent être emballés ensemble dans des emballages extérieurs. Les contenus de chaque emballage intérieur et/ou de chaque emballage extérieur ne doivent pas excéder les limites de masse ou de volume fixées. Dérogations aux dispositions concernant la classification, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, la documentation et la formation.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, § 4 stk. 3.

Commentaires: il n’est pas possible d’effectuer une classification précise, ni d’appliquer toutes les dispositions de l’ADR lorsque des déchets ou des quantités résiduaires de marchandises dangereuses sont collectés auprès des ménages et de certaines entreprises à des fins d’élimination. Les déchets sont généralement contenus dans des emballages vendus dans le commerce de détail.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–a–DK–2

Objet: transport par route d’emballages contenant des substances explosibles et d’emballages de détonateurs dans le même véhicule.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5.2.2

Contenu de l’annexe de la directive: dispositions relatives aux emballages en commun.

Contenu de la législation nationale: les règles de l’ADR doivent être respectées dans le transport de marchandises dangereuses par route.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 1.

Commentaires: il existe un besoin pratique de pouvoir emballer des substances explosibles et des détonateurs dans un même véhicule pour les transporter de l’endroit où ils sont stockés vers celui où ils sont employés et inversement.

Quand la législation danoise sur le transport de marchandises dangereuses aura été modifiée, les autorités danoises autoriseront ces transports aux conditions suivantes:

1)

ne pas transporter plus de 25 kg de substances explosibles du groupe D;

2)

ne pas transporter plus de 200 détonateurs du groupe B;

3)

les détonateurs et les matières explosibles doivent être emballés séparément dans des emballages certifiés ONU conformément aux règles de la directive 2000/61/CE modifiant la directive 94/55/CE;

4)

l’emballage contenant les détonateurs et celui contenant les matières explosibles doivent être séparés par une distance d’au moins 1 mètre. Cette distance doit être respectée même après un freinage brusque. L’emballage contenant les détonateurs et celui contenant les matières explosibles doivent être disposés de manière à pouvoir être retirés rapidement du véhicule;

5)

toutes les autres règles concernant le transport de marchandises dangereuses par route doivent être respectées.

Date d’expiration: 30 juin 2015

FI Finlande

RO–a–FI–1

Objet: transport de certaines quantités de marchandises dangereuses dans les bus et de petites quantités de matières faiblement radioactives à des fins de soins de santé et de recherche.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 4.1, 5.4.

Contenu de l’annexe de la directive: dispositions en matière d’emballage, documentation.

Contenu de la législation nationale: le transport dans des bus de marchandises dangereuses en quantités inférieures à la limite indiquée au 1.1.3.6, d’une masse nette maximale n’excédant pas 200 kg, est autorisé sans qu’un document de transport soit requis et sans qu’il faille se conformer à toutes les prescriptions en matière d’emballage. Les véhicules utilisés pour transporter une quantité maximale de 50 kg de matières faiblement radioactives à des fins de soins de santé ou de recherche ne doivent pas être marqués et équipés selon les règles de l’ADR.

Référence initiale à la législation nationale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003; 312/2005).

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–a–FI–2

Objet: description des citernes vides dans le document de transport.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.1.6

Contenu de l’annexe de la directive: dispositions particulières relatives aux emballages, véhicules, conteneurs, citernes, véhicules-batteries et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) vides non nettoyés.

Contenu de la législation nationale: dans le cas des véhicules-citernes vides non nettoyés dans lesquels ont été transportées deux ou plusieurs matières portant les numéros ONU 1202, 1203 et 1223, la description dans les documents de transport peut être complétée par l’indication du dernier chargement ainsi que le nom du produit dont le point d’éclair est le plus bas: “Véhicule-citerne, 3, dernier chargement: ONU 1203 essence pour moteurs d’automobiles, II”.

Référence initiale à la législation nationale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–a–FI–3

Objet: étiquetage et marquage de l’unité de transport pour les explosifs.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3.2.1.1

Contenu de l’annexe de la directive: dispositions générales relatives à la signalisation orange.

Contenu de la législation nationale: les unités de transport transportant (normalement dans des camionnettes) de petites quantités d’explosifs [au maximum 1 000 kg (net)] vers des carrières et des chantiers peuvent être marquées, à l’avant et à l’arrière, à l’aide du placard numéro 1.

Référence initiale à la législation nationale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Date d’expiration: 30 juin 2015

FR France

RO–a–FR–2

Objet: transport des déchets d’activités de soins à risques infectieux relevant du numéro ONU 3291 dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B

Contenu de la législation nationale: exemption des exigences de l’ADR pour le transport des déchets d’activités de soins à risques infectieux relevant du numéro ONU 3291 dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, article 12.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–a–FR–5

Objet: transport de marchandises dangereuses dans les véhicules de transport en commun de personnes (18).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.3.1.

Contenu de l’annexe de la directive: transport de voyageurs et de matières dangereuses.

Contenu de la législation nationale: le transport de marchandises dangereuses, autres que celles de la classe 7, comme bagage à main est autorisé dans les véhicules de transport en commun: seules les dispositions relatives à l’emballage, au marquage et à l’étiquetage des colis prescrites aux 4.1, 5.2 et 3.4 sont applicables.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I, paragraphe 3.1.

Commentaires: les voyageurs ne peuvent emporter dans leur bagage à main que des marchandises dangereuses destinées à leur usage personnel ou professionnel. Les récipients portables de gaz à usage médical transportés par les malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans la limite des quantités nécessaires pour un voyage.

Date d’expiration: 29 février 2016

RO–a–FR–6

Objet: transport pour compte propre de petites quantités de marchandises dangereuses (18).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenu de l’annexe de la directive: obligation d’avoir un document de transport.

Contenu de la législation nationale: le transport pour compte propre de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 7 en quantités n’excédant pas les limites fixées au 1.1.3.6. n’est pas soumis à l’obligation du document de transport prévu sous 5.4.1.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I, paragraphe 3.2.1.

Date d’expiration: 29 février 2016

IE Irlande

RO–a–IE–1

Objet: exemption des prescriptions du point 5.4.0 de l’ADR en ce qui concerne le document de transport pour le transport de pesticides de classe 3 ADR, figurant au point 2.2.3.3 en tant que pesticides FT2 (point d’éclair < 23 °C) et de classe 6.1 ADR, figurant au point 2.2.61.3 en tant que pesticides liquides T6 (point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C) lorsque les quantités de marchandises dangereuses transportées n’excèdent pas les quantités indiquées au point 1.1.3.6 de l’ADR.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4

Contenu de l’annexe de la directive: obligation d’avoir un document de transport.

Contenu de la législation nationale: le document de transport n’est pas requis pour le transport des pesticides des classes 3 et 6.1 de l’ADR lorsque la quantité de marchandises dangereuses transportées n’excède pas les quantités indiquées au 1.1.3.6 de l’ADR.

Référence initiale à la législation nationale: Regulation 82(9) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Commentaires: prescription inutile et onéreuse pour les opérations locales de transport et de livraison de ces pesticides.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–a–IE–2

Objet: exemption de certaines dispositions de l’ADR concernant l’emballage, le marquage et l’étiquetage de petites quantités (inférieures aux limites fixées au 1.1.3.6) d’objets pyrotechniques périmés des codes de classification 1.3G, 1.4G et 1.4S de la classe 1 de l’ADR, portant les numéros d’identification ONU 0092, ONU 0093, ONU 0191, ONU 0195, ONU 0197, ONU 0240, ONU 0312, ONU 0403, ONU 0404 ou ONU 0453, transportés vers la caserne militaire la plus proche en vue de leur élimination.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: points 1.1.3.6, 4.1, 5.2 et 6.1

Contenu de l’annexe de la directive: élimination de matériel pyrotechnique périmé.

Contenu de la législation nationale: les dispositions de l’ADR en matière d’emballage, de marquage et d’étiquetage d’objets pyrotechniques périmés portant les numéros ONU 0092, ONU 0093, ONU 0191, ONU 0195, ONU 0197, ONU 0240, ONU 0312, ONU 0403, ONU 0404 ou ONU 0453, transportés vers la caserne militaire la plus proche ne sont pas applicables, à condition que les dispositions générales de l’ADR en matière d’emballage soient respectées et que des informations complémentaires soient jointes au document de transport. Cette exemption s’applique uniquement au transport local, vers la caserne militaire la plus proche, de petites quantités de ce matériel pyrotechnique périmé en vue de leur élimination en toute sécurité.

Référence initiale à la législation nationale: Regulation 82(10) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Commentaires: le transport de petites quantités de signaux de détresse marins périmés, en particulier par des plaisanciers et des fournisseurs d’équipements maritimes, vers des casernes militaires en vue de leur élimination a posé des problèmes, particulièrement en ce qui concerne leur emballage. La dérogation s’applique aux petites quantités (inférieures à celles indiquées au 1.1.3.6) faisant l’objet d’un transport local.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–a–IE–3

Objet: exemption des prescriptions figurant sous 6.7 et 6.8 en ce qui concerne le transport par route de citernes fixes nominalement vides et non nettoyées (pour leur entreposage dans des lieux fixes) en vue de leur nettoyage, réparation, mise à l’épreuve ou mise à la ferraille.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 6.7 et 6.8.

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives à la conception et la construction des citernes et aux contrôles et épreuves qu’elles doivent subir.

Contenu de la législation nationale: exemption des prescriptions figurant sous 6.7 et 6.8 de l’ADR pour le transport par route de citernes fixes nominalement vides et non nettoyées (pour leur entreposage dans des lieux fixes) en vue de leur nettoyage, réparation, mise à l’essai ou mise à la ferraille, à condition que: a) tous les tuyaux fixés à la citerne qu’il est raisonnablement possible d’enlever aient été enlevés; b) la citerne ait été équipée d’un dispositif de décompression adéquat, qui doit rester opérationnel pendant le transport; et c), sous réserve du point b), toutes les ouvertures dans la citerne et dans la tuyauterie fixée à la citerne aient été scellées de manière à empêcher des matières dangereuses de s’échapper, dans la mesure où cela est raisonnablement faisable.

Référence initiale à la législation nationale: modification proposée aux “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Commentaires: ces citernes sont utilisées pour le stockage de matières dans des lieux fixes et non pour le transport de marchandises. Elles contiennent de très petites quantités de marchandises dangereuses pendant leur transport vers d’autres sites en vue de leur nettoyage, réparation, etc.

Précédemment au titre de l’article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–a–IE–4

Objet: exemption des prescriptions figurant sous 5.3, 5.4 et 7 et dans l’annexe B de l’ADR en ce qui concerne le transport de bouteilles de gaz pour distributeurs de boissons lorsque ces bouteilles sont transportées dans le même véhicule que les boissons (pour lesquelles elles seront utilisées).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3, 5.4, 7 et annexe B.

Contenu de l’annexe de la directive: marquage des véhicules, documents de transport et dispositions concernant l’équipement de transport et les opérations de transport.

Contenu de la législation nationale: exemption des prescriptions figurant sous 5.3, 5.4 et 7 et dans l’annexe B de l’ADR pour les bouteilles de gaz utilisés dans les distributeurs de boissons lorsque ces bouteilles sont transportées dans le même véhicule que les boissons (pour lesquelles elles seront utilisées).

Référence initiale à la législation nationale: Modification proposée aux “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Commentaires: la principale activité est la distribution de boissons (qui ne sont pas des matières selon l’ADR) ainsi que de petites quantités de petites bouteilles contenant les gaz nécessaires à cette distribution.

Précédemment au titre de l’article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–a–IE–5

Objet: exemption, pour le transport national sur le territoire de l’Irlande, des prescriptions figurant sous 6.2 et 4.1 de l’ADR relatives à la construction, aux épreuves et à l’utilisation de bouteilles et de fûts à pression contenant des gaz de classe 2 qui ont fait l’objet d’un transport multimodal, avec un trajet maritime, lorsque ces bouteilles et fûts à pression: i) sont construits, testés et utilisés conformément au code IMDG; ii) ne sont pas rechargés en Irlande mais renvoyés nominalement vides dans le pays de départ du transport multimodal; et iii) sont distribués au niveau local en petites quantités.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.1.4.2, 4.1 et 6.2.

Contenu de l’annexe de la directive: dispositions relatives au transport multimodal, avec un trajet maritime; utilisation de bouteilles et de fûts à pression pour les gaz de classe ADR 2; et construction et épreuves de ces bouteilles et fûts à pression pour les gaz de classe ADR 2.

Contenu de la législation nationale: les dispositions sous 4.1 et 6.2 ne s’appliquent pas aux bouteilles et fûts à pression pour les gaz de classe 2 à condition que ces bouteilles et fûts à pression: i) soient construits et testés conformément au code IMDG; ii) soient utilisés conformément au code IMDG; iii) soient parvenus à l’expéditeur par un transport multimodal avec un trajet maritime; iv) soient transportés jusqu’à l’utilisateur final en un seul trajet effectué le même jour à partir du destinataire du transport multimodal [visé au point iii)]; v) ne soient pas rechargés dans le pays et soient renvoyés nominalement vides dans le pays de départ de l’opération de transport multimodal [visée au point iii)]; et vi) soient distribués en petites quantités au niveau local.

Référence initiale à la législation nationale: Modification proposée aux “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Commentaires: en raison des spécifications exigées par les utilisateurs finals pour les gaz contenus dans ces bouteilles et fûts à pression, il est nécessaire de les importer de l’extérieur de la zone ADR. Après utilisation, ces bouteilles et fûts à pression nominalement vides doivent être renvoyés dans le pays d’origine, où ils seront rechargés en gaz spéciaux; ils ne peuvent pas être rechargés en Irlande ni d’ailleurs dans aucune autre partie de la zone ADR. Bien qu’ils ne soient pas conformes à l’ADR, ils sont conformes au code IMDG et acceptés pour ce code. Le transport multimodal commence à l’extérieur de la zone ADR et se termine chez l’importateur, d’où ces bouteilles et fûts à pression sont livrés localement en petites quantités aux utilisateurs finals. Ce transport à l’intérieur de l’Irlande relèverait de l’article 6, paragraphe 9, de la directive 94/55/CE.

Date d’expiration: 30 juin 2015

LT Lituanie

RO–a–LT–1

Objet: adoption de RO-a-UK-6

Référence initiale à la législation nationale: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 “Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (résolution gouvernementale no 337 relative au transport de marchandises dangereuses par route en République de Lituanie, adoptée le 23 mars 2000).

Date d’expiration: 30 juin 2015

UK Royaume-Uni

RO–a–UK–1

Objet: transport de certaines sources radioactives à faible risque telles que réveils, montres, détecteurs de fumée ou boussoles de poche (E1).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: la plupart des exigences de l’ADR.

Contenu de l’annexe de la directive: exigences relatives au transport de matières de classe 7.

Contenu de la législation nationale: exemption totale des dispositions de la réglementation nationale de certains produits commerciaux contenant de faibles quantités de matières radioactives (un dispositif lumineux conçu pour être porté par une personne; dans un quelconque véhicule ou voiture de chemin de fer, pas plus de cinq cents détecteurs de fumée à usage domestique dont l’activité individuelle ne dépasse pas 40 kBq ou, dans un quelconque véhicule ou voiture de chemin de fer, pas plus de cinq produits lumineux au tritium gazeux dont l’activité individuelle ne dépasse pas 10 GBq).

Référence initiale à la législation nationale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Commentaires: cette dérogation est une mesure à court terme qui ne sera plus nécessaire une fois que des amendements similaires au règlement de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) auront été incorporés dans l’ADR.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–a–UK–2

Objet: exemption à l’exigence d’emporter un document de transport pour certaines quantités de marchandises dangereuses (autres que de classe 7) définies sous 1.1.3.6 (E2).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.1.3.6.2 et 1.1.3.6.3.

Contenu de l’annexe de la directive: exemption de certaines exigences pour certaines quantités par unité de transport.

Contenu de la législation nationale: le document de transport n’est pas obligatoire pour de petites quantités, sauf si elles font partie d’un chargement plus important.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Commentaires: cette exemption convient aux transports nationaux, où un document de transport n’est pas toujours approprié en cas de distribution locale.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–a–UK–3

Objet: exemption de l’obligation d’équiper de matériel anti-incendie les véhicules transportant des matières faiblement radioactives (E4).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.1.4.

Contenu de l’annexe de la directive: obligation d’équiper les véhicules de matériel de lutte contre l’incendie.

Contenu de la législation nationale: suppression de l’exigence d’emporter des extincteurs à bord de véhicules ne transportant que des colis exceptés (ONU 2908, 2909, 2910 et 2911).

Assouplissement de l’exigence lorsque seul un petit nombre de colis est transporté.

Référence initiale à la législation nationale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Commentaires: l’emport de matériel anti-incendie est non pertinent en pratique pour le transport des nos ONU 2908, 2909, 2910 et ONU 2911, souvent autorisé à bord de petits véhicules.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–a–UK–4

Objet: distribution de marchandises en emballages intérieurs à des détaillants ou utilisateurs (sauf celles des classes 1, 4.2, 6.2 et 7), à partir de centres de distribution locaux vers des détaillants ou des consommateurs et à partir de détaillants vers des utilisateurs finaux (N1).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 6.1.

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction et l’épreuve des emballages.

Contenu de la législation nationale: il n’est pas nécessaire qu’une marque RID/ADR ou ONU soit affectée aux emballages ou que ceux-ci soient marqués d’une autre manière s’ils contiennent des quantités limitées de marchandises comme établi à la liste 3.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Commentaires: les exigences de l’ADR sont inadéquates pour les étapes finales d’un transport allant d’un dépôt de distribution à un détaillant ou à un utilisateur ou d’un détaillant à un consommateur final. Le but de cette dérogation est de faire en sorte que les récipients internes de marchandises destinées à la distribution de détail puissent être transportés sans emballage extérieur sur le trajet final d’un voyage de distribution local.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–a–UK–5

Objet: permettre des “quantités totales maximales par unité de transport” différentes pour les marchandises de classe 1 des catégories 1 et 2 du tableau visé sous 1.1.3.6.3 (N10).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.1.3.6.3 et 1.1.3.6.4.

Contenu de l’annexe de la directive: exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport.

Contenu de la législation nationale: établissement de règles prévoyant des exemptions pour des quantités limitées et des chargements groupés d’explosifs.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Commentaires: permettre des limites de quantité différentes pour les marchandises de classe 1, c’est-à-dire 50 pour la catégorie 1 et 500 pour la catégorie 2. Pour les besoins du calcul de chargements en commun, les facteurs de multiplication sont de 20 pour la catégorie de transport 1 et de 2 pour la catégorie de transport 2.

Précédemment au titre de l’article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–a–UK–6

Objet: augmentation de la masse maximale nette autorisée d’articles explosifs dans les véhicules EX/II (N13).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5.5.2.

Contenu de l’annexe de la directive: limitation des quantités transportées de matières et objets explosibles.

Contenu de la législation nationale: limitation des quantités transportées de matières et objets explosibles.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Commentaires: la réglementation du Royaume-Uni autorise une masse maximale nette de 5 000 kg dans les véhicules de type II pour les groupes de compatibilité 1.1C, 1.1D, 1.1E et 1.1 J.

Beaucoup d’objets de classe 1.1C, 1.1D, 1.1E et 1.1 J transportés en Europe sont volumineux ou encombrants et font plus de 2,50 mètres de long. Ce sont principalement des objets explosibles à usage militaire. Les limitations imposées à la construction des véhicules EX/III (obligatoirement couverts) rendent très difficiles le chargement et le déchargement de ces objets. Certains d’entre eux nécessiteraient des moyens de chargement et de déchargement spécialisés au début et à la fin du voyage. Or, ces moyens existent rarement en pratique. Il n’y a que peu de véhicules EX/III en service au Royaume-Uni, et il serait extrêmement coûteux de demander à l’industrie de construire davantage de ces véhicules spécialisés EX/III pour transporter ce type d’explosifs.

Au Royaume-Uni, les explosifs militaires sont surtout transportés par des entreprises commerciales qui, de ce fait, ne peuvent bénéficier des avantages de l’exemption reconnue aux véhicules militaires par la directive-cadre. Pour résoudre ce problème, le Royaume-Uni a toujours permis que ces articles soient transportés à bord de ces véhicules EX/II jusqu’à une masse de 5 000 kg. La limite actuelle n’est pas toujours suffisante, étant donné qu’un article contient parfois plus de 1 000 kg d’explosifs.

Les deux seuls accidents impliquant des explosifs de mine (plus de 5 000 kg) et survenus depuis 1950 ont eu lieu tous les deux dans les années cinquante. Ils ont été provoqués par un feu de pneu et par l’inflammation d’une bâche due à la surchauffe de l’échappement. Ces feux se seraient tout aussi bien produits avec des chargements plus petits. Ils n’ont fait aucun mort ni blessé.

L’expérience empirique a prouvé que des articles explosifs correctement emballés n’avaient que peu de risque d’être mis à feu sous l’effet d’un choc (collision entre véhicules, par exemple). Des preuves tirées de rapports militaires et les résultats d’essais d’impact de missiles montrent qu’il faut une vitesse d’impact supérieure à celle créée par la chute d’une hauteur de 12 mètres pour amorcer des cartouches.

Les normes de sécurité actuelles n’en seraient pas affectées.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–a–UK–7

Objet: exemption aux exigences de surveillance de certaines marchandises de classe 1 (N12) en petites quantités.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.4 et 8.5 S1(6)

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives à la surveillance des véhicules transportant certaines quantités de marchandises dangereuses.

Contenu de la législation nationale: la législation nationale prescrit des installations de stationnement et de surveillance sûres, mais n’exige pas que certains chargements de classe 1 soient surveillés en permanence comme l’exige le 8.5, point S1, paragraphe 6, de l’ADR.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Commentaires: les exigences de surveillance de l’ADR ne sont pas toujours réalisables dans le contexte national.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–a–UK–8

Objet: allègement des restrictions relatives au transport par wagon, véhicule et conteneur de chargements groupés d’explosifs et d’explosifs avec d’autres marchandises dangereuses (N4/5/6).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5.2.1 et 7.5.2.2.

Contenu de l’annexe de la directive: restrictions sur certains types de chargements groupés.

Contenu de la législation nationale: la législation nationale est moins restrictive en ce qui concerne les chargements groupés d’explosifs, à condition que leur transport puisse s’effectuer sans risque.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg.18

Commentaires: le Royaume-Uni souhaite autoriser certaines variations dans les règles de groupage d’explosifs entre eux et d’explosifs avec d’autres marchandises dangereuses. Toute variation comportera une limitation quantitative d’une des parties constituant le chargement et ne sera permise qu’à condition que “toutes les mesures raisonnablement possibles aient été prises pour éviter que les explosifs n'entrent en contact avec des marchandises qu’ils pourraient mettre en danger ou qui pourraient elles-mêmes mettre ces marchandises en danger”.

Les variations que le Royaume-Uni souhaite autoriser sont, par exemple:

1)

les explosifs relevant des numéros ONU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 ou 0361 peuvent être transportés dans le même véhicule que les marchandises dangereuses relevant du numéro 1942 de la classification ONU. La quantité d’ONU 1942 dont le transport est autorisé doit être limitée en l’assimilant à un explosif de 1.1D;

2)

les explosifs relevant des numéros ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 ou 0453 peuvent être transportés dans le même véhicule que des marchandises dangereuses (à l’exception des gaz inflammables, des matières infectieuses et des matières toxiques) de la catégorie de transport 2 ou des marchandises dangereuses de catégorie 3, ou encore n’importe quelle combinaison d’entre elles, pourvu que la masse totale ou le volume total des marchandises dangereuses de la catégorie de transport 2 n’excède pas 500 kg ou litres et que la masse totale nette de ces explosifs n’excède pas 500 kg;

3)

les explosifs 1.4G peuvent être transportés dans le même véhicule que des liquides et des gaz inflammables de la catégorie de transport 2 ou que des gaz non inflammables et non toxiques de la catégorie de transport 3, ou encore avec n’importe quelle combinaison de ceux-ci, pourvu que la masse ou le volume total de marchandises dangereuses de la catégorie de transport 2 n’excède pas ensemble 200 kg ou litres et que la masse totale d’explosifs n’excède pas 20 kg;

4)

les articles explosifs relevant des numéros ONU 0106, 0107 ou 0257 peuvent être transportés avec des articles explosifs des groupes de compatibilité D, E ou F dans la composition desquels ils entrent. La quantité totale d’explosifs relevant des numéros ONU 0106, 0107 ou 0257 ne doit pas dépasser 20 kg.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–a–UK–9

Objet: solution de remplacement à la pose de la signalisation orange pour les petits envois de matières radioactives dans des petits véhicules.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3.2.

Contenu de l’annexe de la directive: obligation de poser des panneaux de couleur orange sur des petits véhicules transportant des matières radioactives.

Contenu de la législation nationale: permet toute dérogation approuvée au titre de cette procédure. La dérogation demandée est la suivante:

les véhicules doivent:

a)

être signalés conformément aux dispositions applicables du point 5.3.2 de l’ADR; ou

b)

porter un avis conforme aux dispositions de la législation nationale lorsqu’ils transportent un maximum de dix emballages de matières non fissiles ou fissiles mais non radioactives et que la somme des indices de transport de ces emballages ne dépasse pas 3.

Référence initiale à la législation nationale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5(4)(d).

Commentaires:

Date d’expiration: 30 juin 2015

Fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point b) i), de la directive 2008/68/CE

BE Belgique

RO–bi–BE–1

Objet: transport à proximité immédiate de sites industriels avec passage sur la voie publique.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de l’annexe de la directive: annexes A et B.

Contenu de la législation nationale: les dérogations concernent les documents, l’étiquetage et le marquage des emballages et le certificat du conducteur.

Référence initiale à la législation nationale: dérogations 2-89, 4-97 et 2-2 000.

Commentaires: les marchandises dangereuses sont transférées entre des locaux.

Dérogation 2-89: utilisation de la voie publique (produits chimiques sous emballages).

Dérogation 4-97: distance de 2 km (lingots de fonte brute à une température de 600 °C).

Dérogation 2-2 000: distance approximative de 500 m [grand récipient pour vrac (GRV), PG II, III classes 3, 5.1, 6.1, 8 et 9];

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–BE–3

Objet: formation des conducteurs

Transport local des numéros ONU 1202, 1203 et 1223 sous emballages et en citernes (en Belgique, rayon de 75 km autour du siège social).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.2.

Contenu de l’annexe de la directive:

Structure de la formation:

1)

formation “emballages”;

2)

formation “citernes”;

3)

formation spéciale Cl 1,

4)

formation spéciale Cl 7.

Contenu de la législation nationale: définitions – certificat – délivrance – duplicata – validité et prolongation – organisation des cours et examens – dérogations – sanctions – dispositions finales.

Référence initiale à la législation nationale: à préciser dans la réglementation à venir.

Commentaires: on propose de donner un cours initial suivi d’un examen limité au transport des numéros ONU 1202, 1203 et 1223 en emballages et citernes, dans un rayon de 75 km autour du siège social (la longueur de la formation doit satisfaire aux prescriptions de l’ADR). Après cinq ans, le chauffeur doit suivre un cours de remise à niveau et passer un examen. Le certificat portera la mention “transport national des numéros ONU 1202, 1203 et 1223 conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/68/CE”.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–BE–4

Objet: transport de marchandises dangereuses en réservoirs pour être éliminées par incinération.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 3.2.

Contenu de la législation nationale: par dérogation au tableau sous 3.2, il est permis d’employer un conteneur-citerne portant le numéro de code L4BH au lieu du numéro L4DH pour le transport du liquide hydroréactif, toxique, III, NSA, sous certaines conditions.

Référence initiale à la législation nationale: dérogation 01 – 2002.

Commentaires: ce règlement ne peut être appliqué qu’au transport de déchets dangereux à courte distance.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–BE–5

Objet: transport de déchets vers des installations de traitement des déchets.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.2, 5.4, 6.1 (ancien règlement: A5, 2X14, 2X12).

Contenu de l’annexe de la directive: classification, marquage et prescriptions en matière d’emballage.

Contenu de la législation nationale: au lieu de classer les déchets conformément à l’ADR, les déchets sont classés dans différents groupes (solvants inflammables, peintures, acides, batteries, etc.) pour éviter des réactions dangereuses dans un groupe. Les prescriptions relatives à la fabrication des emballages sont moins restrictives.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Commentaires: ce règlement peut être appliqué au transport de petites quantités de déchets vers les installations de traitement.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–BE–6

Objet: adoption de RO–bi–SE-5.

Référence initiale à la législation nationale:

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–BE–7

Objet: adoption de RO–bi–SE-6.

Référence initiale à la législation nationale:

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–BE–8

Objet: adoption de RO–bi–UK-2.

Référence initiale à la législation nationale:

Date d’expiration: 30 juin 2015

DE Allemagne

RO–bi–DE–1

Objet: abandon de certaines mentions sur le document de transport (n2).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.1.1.

Contenu de l’annexe de la directive: contenu du document de transport.

Contenu de la législation nationale: pour toutes les classes, sauf les classes 1 (sauf 1.4S), 5.2 et 7:

pas d’indication requise sur le document de transport:

a)

concernant le destinataire en cas de distribution locale (sauf pour les chargements complets et les transports selon des itinéraires particuliers);

b)

concernant le nombre et les types d’emballages, si le 1.1.3.6 n’est pas appliqué et si le véhicule est conforme à toutes les dispositions des annexes A et B;

c)

pour les réservoirs vides non nettoyés, le document de transport du dernier chargement est suffisant.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Commentaires: l’application de toutes les dispositions serait irréalisable dans le genre de trafic concerné.

Dérogation enregistrée par la Commission européenne sous le no 22 (au titre de l’article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE).

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–DE–2

Objet: transport en vrac de matières de classe 9 contaminées par des PCB.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 7.3.1.

Contenu de l’annexe de la directive: transport en vrac.

Contenu de la législation nationale: autorisation de transport en vrac dans des caisses mobiles ou des conteneurs scellés de manière qu’ils soient étanches aux liquides et à la poussière.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 11.

Commentaires: dérogation 11 limitée jusqu’au 31.12.2004; à partir de 2005, mêmes dispositions dans l’ADR et le RID.

Voir aussi l’accord multilatéral M137.

Numéro de liste 4*.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–DE–3

Objet: transport de déchets dangereux en colis.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1 à 5.

Contenu de l’annexe de la directive: classification, emballage et marquage.

Contenu de la législation nationale: classes 2 à 6.1, 8 et 9: emballage en commun et transport de déchets dangereux en colis et GRV. Les déchets doivent être contenus dans des emballages intérieurs (tels qu’ils sont collectés) et classés en groupes spécifiques (pour éviter des réactions dangereuses dans un groupe de déchets); instructions écrites spéciales pour les groupes de déchets, utilisées comme lettre de voiture; collecte des déchets domestiques et de laboratoire, etc.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Commentaires: numéro de liste 6*.

Date d’expiration: 30 juin 2015

DK Danemark

RO–bi–DK–1

Objet: ONU 1202, 1203, 1223 et classe 2 – pas de document de transport.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenu de l’annexe de la directive: document de transport requis.

Contenu de la législation nationale: le document de transport n’est pas nécessaire pour transporter, en vue de leur distribution, des huiles minérales de classe 3, nos ONU 1202, 1203 et 1223 et des gaz de classe 2 (marchandises à livrer à deux récipients ou plus et collecte des marchandises en retour dans des situations similaires), pourvu que les instructions écrites mentionnent, outre les informations demandées dans l’ADR, le no ONU, le nom et la classe.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.08.2001 om vejtransport af farligt gods.

Commentaires: la dérogation nationale ci-dessus est justifiée par le fait que, grâce à la mise au point d'équipements électroniques, les compagnies pétrolières, par exemple, sont en mesure de transmettre en continu à leurs véhicules des informations sur leurs clients. Comme cette information n’est pas encore disponible au moment où commence le transport et qu’elle sera transmise aux véhicules en cours de route, il n’est pas possible d’établir des documents de transport avant le début du voyage. Ces genres de transports sont limités à des zones restreintes.

Le Danemark bénéficie d’une dérogation pour une disposition semblable au titre de l’article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–DK–2

Objet: adoption de RO–bi–SE-6.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, modifié

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–DK–3

Objet: adoption de RO–bi–UK-1.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, modifié.

Date d’expiration: 30 juin 2015

EL Grèce

RO–bi–EL–1

Objet: dérogation aux prescriptions de sécurité applicables aux citernes fixes (véhicules-citernes) immatriculées avant le 31.12.2001, pour le transport local de certaines catégories de matières dangereuses en petites quantités.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction, aux équipements, à l’agrément de type, aux contrôles et aux épreuves et au marquage des citernes fixes (véhicules-citernes), des citernes et des conteneurs-citernes démontables et des caisses mobiles citernes, dont les réservoirs sont construits en matériaux métalliques, ainsi que des véhicules-batteries et CGEM.

Contenu de la législation nationale: disposition transitoire: les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes et conteneurs-citernes démontables immatriculés pour la première fois en Grèce entre le 1.1.1985 et le 31.12.2001 peuvent être utilisés jusqu’au 31.12.2010. Cette disposition transitoire concerne les véhicules destinés au transport des matières dangereuses suivantes: ONU 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Elle est censée concerner le transport de petites quantités ou le transport local par des véhicules immatriculés pendant la période précitée. Cette disposition transitoire s’applique aux véhicules-citernes modifiés conformément:

1.

aux points de l’ADR relatifs aux contrôles et épreuves: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5 (ADR 1999: 211151, 211152, 211153, 211154);

2.

à une épaisseur de paroi d’au moins 3 mm pour les citernes d’une capacité maximale de 3 500 litres et d’au moins 4 mm d’acier doux pour les citernes d’une capacité maximale de 6 000 litres, quel que soit le type ou l’épaisseur des cloisons;

3.

si le matériau employé est l’aluminium ou un autre métal, les citernes devraient remplir les exigences d’épaisseur et les autres spécifications techniques découlant des dessins techniques approuvés par les autorités locales du pays où elles étaient immatriculées précédemment. À défaut de dessins techniques, les citernes devraient remplir les conditions figurant sous 6.8.2.1.17 (211127);

4.

les citernes doivent satisfaire aux marginaux 211128, 6.8.2.1.28 (211129) ainsi qu’aux prescriptions de 6.8.2.2, 6.8.2.2.1 et 6.8.2.2.2 (211130, 211131).

Plus précisément, les véhicules-citernes d’une masse inférieure à 4 tonnes utilisés pour le transport local de gasoil uniquement (ONU 1202) et immatriculés pour la première fois avant le 31.12.2002, dont l’épaisseur de paroi est inférieure à 3 mm, ne peuvent être utilisés que s’ils sont transformés conformément au marginal 211127 (5)b4 (6.8.2.1.20).

Référence initiale à la législation nationale: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία [prescriptions relatives à la construction, à l’équipement, aux inspections et aux épreuves des citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables en circulation, pour certaines catégories de marchandises dangereuses].

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–EL–2

Objet: dérogation aux prescriptions relatives à la construction du véhicule de base, pour les véhicules destinés au transport local de marchandises dangereuses et immatriculés pour la première fois avant le 31 décembre 2001.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3.

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction des véhicules de base.

Contenu de la législation nationale: la dérogation s’applique aux véhicules destinés au transport local de marchandises dangereuses (catégories ONU 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 et 3257) immatriculés pour la première fois avant le 31 décembre 2001.

Les véhicules précités doivent satisfaire aux prescriptions figurant sous 9 (9.2.1 à 9.2.6) à l’annexe B de la directive 94/55/CE, avec les exceptions suivantes.

La conformité aux exigences du 9.2.3.2 n’est requise que si le véhicule est équipé par son constructeur d’un dispositif de freinage antiblocage; il doit être muni d’un dispositif de freinage d’endurance tel que défini au 9.2.3.3.1, mais pas nécessairement conforme aux 9.2.3.3.2 et 9.2.3.3.3.

L’alimentation électrique du tachygraphe doit s’effectuer par l’intermédiaire d’un dispositif de sécurité connecté directement à la batterie (marginal 220514), et l’équipement électrique du mécanisme de levage de l’essieu de bogie doit être installé là où il l’a été pour la première fois par le constructeur du véhicule et être logé dans un boîtier de protection étanche approprié (marginal 220517).

Les véhicules-citernes spécifiques d’une masse maximale inférieure à 4 tonnes destinés au transport local de fioul de chauffage (ONU: 1202) doivent satisfaire aux conditions figurant sous 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 et 9.2.4.5, mais pas nécessairement aux autres.

Référence initiale à la législation nationale: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (prescriptions techniques pour les véhicules déjà en service, destinés au transport local de certaines catégories de marchandises dangereuses).

Commentaires: les véhicules précités sont peu nombreux par rapport au nombre total de véhicules déjà immatriculés et ne sont, en outre, destinés qu’à des transports locaux. La forme de la dérogation demandée, l’importance de la flotte de véhicules concernée et le type de marchandises transportées ne créent pas de problème de sécurité routière.

Date d’expiration: 30 juin 2015

ES Espagne

RO–bi–ES–2

Objet: équipements spéciaux pour l’application d’ammoniac anhydre.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 6.8.2.2.2.

Contenu de l’annexe de la directive: afin d’éviter toute perte de contenu en cas d’avarie aux organes extérieurs (tubulures, organes latéraux de fermeture), l’obturateur interne et son siège doivent être protégés contre les risques d’arrachement sous l’effet de sollicitations extérieures, ou conçus pour s’en prémunir. Les organes de remplissage et de vidange (y compris les brides ou bouchons filetés) et les capots de protection éventuels doivent être assurés contre toute ouverture intempestive.

Contenu de la législation nationale: les citernes utilisées à des fins agricoles pour la distribution et l’application d’ammoniac anhydre qui ont été mises en service avant le 1er janvier 1997 peuvent être équipées de dispositifs de sécurité externes, au lieu de dispositifs internes, à condition qu’ils assurent une protection au moins équivalente à celle assurée par la paroi de la citerne.

Référence initiale à la législation nationale: Real Decreto 551/2006. Anejo 1. Apartado 3.

Commentaires: avant le 1er janvier 1997, un type de citerne équipée de dispositifs de sécurité externes était utilisé exclusivement dans l’agriculture pour l’épandage d’ammoniac anhydre directement sur le sol. Diverses citernes de ce type sont toujours en service aujourd’hui. Elles sont rarement transportées en charge sur les routes et sont utilisées uniquement pour l’engrais dans les grandes exploitations agricoles.

Date d’expiration: 29 février 2016

FI Finlande

RO–bi–FI–1

Objet: modification des informations dans le document de transport concernant les matières explosibles.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.2.1(a)

Contenu de l’annexe de la directive: dispositions spécifiques à la classe 1.

Contenu de la législation nationale: dans le document de transport, il est admissible d’indiquer le nombre de détonateurs (1 000 détonateurs correspondent à 1 kg d’explosifs) au lieu de la masse nette réelle des matières explosibles.

Référence initiale à la législation nationale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Commentaires: cette information est considérée comme suffisante pour les transports nationaux. Cette dérogation est appliquée principalement au transport local de petites quantités dans le secteur minier.

Dérogation enregistrée par la Commission européenne sous le numéro 31.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–FI–2

Objet: adoption de RO–bi–SE-10.

Référence initiale à la législation nationale:

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–FI–3

Objet: adoption de RO–bi–DE-1.

Référence initiale à la législation nationale:

Date d’expiration: 29 février 2016

FR France

RO–bi–FR–1

Objet: utilisation du document maritime comme document de transport sur les trajets courts à partir du lieu de déchargement du navire.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1

Contenu de l’annexe de la directive: informations à faire figurer dans le document utilisé comme document de transport de marchandises dangereuses.

Contenu de la législation nationale: le document maritime tient lieu de document de transport dans un rayon de 15 km.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – article 23-4.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–FR–3

Objet: transport de réservoirs fixes de stockage de gaz de pétrole liquéfié (GPL) (18).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B

Contenu de la législation nationale: le transport de réservoirs fixes de stockage de GPL est soumis à des règles spécifiques et permis seulement sur de courtes distances.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – article 30.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–FR–4

Objet: conditions particulières relatives à la formation des conducteurs et à la réception des véhicules de transport agricole (courte distance).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 6.8.3.2; 8.2.1 et 8.2.2.

Contenu de l’annexe de la directive: équipement des citernes et formation des chauffeurs.

Contenu de la législation nationale:

dispositions spécifiques relatives à la réception des véhicules.

Formation spéciale des conducteurs.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – article 29-2 – annexe D4.

Date d’expiration: 30 juin 2015

IE Irlande

RO–bi–IE–1

Objet: lorsque du kérosène, du carburant diesel ou du gaz de pétrole liquéfié portant les numéros d’identification ONU 1223, ONU 1202 et ONU 1965 est transporté vers l’utilisateur final, il est dérogé aux dispositions du 5.4.1.1.1 qui requièrent l’indication des nom et adresse du ou des destinataires, du nombre et de la description des colis et de la quantité totale de marchandises dangereuses dans le document de transport.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.

Contenu de l’annexe de la directive: documentation.

Contenu de la législation nationale: lorsque du kérosène, du carburant diesel ou du gaz de pétrole liquéfié portant les numéros d’identification ONU 1223, 1202 et 1965, comme indiqué dans l’appendice B.5 de l’annexe B de l’ADR, est transporté vers l’utilisateur final, il n’est pas nécessaire d’indiquer le nom et l’adresse du destinataire, le nombre et la description des colis, des GRV ou des récipients, ou la quantité totale transportée sur l’unité de transport.

Référence initiale à la législation nationale: Regulation 82(2) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Commentaires: lors de la livraison de fioul domestique, la citerne du client n’est en général pas vide et on la remplit au maximum, ce qui fait que la quantité réellement livrée et le nombre de clients ne sont pas connus au moment où le camion-citerne commence sa tournée. Dans le cas de la livraison de bouteilles de GPL aux particuliers, il est de pratique courante de remplacer les bouteilles vides par des bouteilles pleines; le nombre de clients et la quantité livrée à chacun d’eux ne sont donc pas connus au début de l’opération de transport.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–IE–2

Objet: exemption pour permettre que le document de transport exigé en vertu du point 5.4.1.1.1 soit celui relatif à la dernière marchandise chargée dans le cas du transport de citernes vides non nettoyées.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.

Contenu de l’annexe de la directive: documentation.

Contenu de la législation nationale: dans le cas du transport de citernes vides non nettoyées, le document de transport relatif à la dernière marchandise chargée suffit.

Référence initiale à la législation nationale: Regulation 82(3) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Commentaires: particulièrement dans le cas de la livraison d’essence ou de carburant diesel à des stations-service, le camion-citerne retourne au dépôt (pour être rechargé pour les livraisons suivantes) immédiatement après la livraison du dernier chargement.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–IE–3

Objet: exemption permettant le chargement et le déchargement dans un lieu public, sans permission spéciale des autorités compétentes, de marchandises dangereuses auxquelles s’appliquent la disposition spéciale CV1 sous 7.5.11 ou S1 sous 8.5.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5 et 8.5.

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au déchargement et à la manutention.

Contenu de la législation nationale: le chargement et le déchargement de marchandises dangereuses dans un lieu public est autorisé sans permission spéciale des autorités compétentes, par dérogation aux dispositions de 7.5.11 et 8.5.

Référence initiale à la législation nationale: Regulation 82(5) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Commentaires: pour les transports nationaux, cette disposition constitue une charge très onéreuse pour les autorités compétentes.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–IE–5

Objet: exemption de l’“interdiction de chargement en commun” (7.5.2.1), en citerne, des objets du groupe de compatibilité B et des matières et objets du groupe de compatibilité D dans le même véhicule que des marchandises dangereuses de classe 3, 5.1 ou 8.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5.

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives au chargement, au déchargement et à la manutention.

Contenu de la législation nationale: les colis contenant des objets du groupe de compatibilité B de la classe ADR 1 et ceux contenant des matières et objets du groupe de compatibilité D de la classe ADR 1 peuvent être transportés dans le même véhicule que des marchandises dangereuses des classes ADR 3, 5.1 et 8, à condition que: a) lesdits colis de classe ADR 1 soient transportés dans des conteneurs/compartiments séparés dont la conception a été approuvée par l’autorité compétente et dans les conditions exigées par cette dernière; et b) lesdites matières de classe ADR 3, 5.1 ou 8 soient transportées dans des récipients qui satisfont aux prescriptions de l’autorité compétente en ce qui concerne la conception, la construction, les épreuves, le contrôle, le fonctionnement et l’utilisation de ces récipients.

Référence initiale à la législation nationale: Regulation 82(7) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Commentaires: permettre de charger, dans les conditions approuvées par l’autorité compétente, des objets et des matières de classe 1 des groupes de compatibilité B et D dans le même véhicule que des marchandises dangereuses de classe 3, 5.1 ou 8 (camion-pompe).

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–IE–6

Objet: dérogation aux dispositions de 4.3.4.2.2, selon lequel les tuyaux flexibles de remplissage et de vidange qui ne sont pas reliés à demeure à la citerne doivent être vidés pendant le transport.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 4.3

Contenu de l’annexe de la directive: utilisation des véhicules-citernes.

Contenu de la législation nationale: les rouleaux de tuyau flexible (y compris les conduites fixes qui y sont associées) installés sur les véhicules-citernes utilisés pour la vente au détail de produits pétroliers portant les numéros d’identification ONU 1011, ONU 1202, ONU 1223, ONU 1863 et ONU 1978 ne doivent pas être vides pendant le transport par route, à condition que des mesures appropriées soient prises pour prévenir toute perte de contenu.

Référence initiale à la législation nationale: Regulation 82(8) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Commentaires: les tuyaux flexibles reliés aux véhicules-citernes de livraison à domicile doivent rester remplis à tout moment, même pendant le transport. Le système de vidange exige que le compteur et le tuyau du véhicule-citerne soient amorcés pour que le client reçoive la quantité de produit voulue.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–IE–7

Objet: dérogation à certaines dispositions de 5.4.0, 5.4.1.1.1 et 7.5.11 de l’ADR pour le transport en vrac d’engrais au nitrate d’ammonium ONU 2067, des ports jusqu’aux destinataires.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.0, 5.4.1.1.1 et 7.5.11.

Contenu de l’annexe de la directive: l’obligation d’avoir, pour chaque opération de transport, un document de transport distinct indiquant la quantité totale correcte de la marchandise chargée, ainsi que l’obligation de nettoyer le véhicule avant et après chaque opération de transport.

Contenu de la législation nationale: proposition de dérogation pour permettre de modifier les prescriptions de l’ADR concernant le document de transport et le nettoyage des véhicules, afin de tenir compte des aspects pratiques du transport en vrac entre les ports et les destinataires.

Référence initiale à la législation nationale: modification proposée aux “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Commentaires: l’ADR exige: a) un document de transport séparé indiquant la masse totale de marchandises dangereuses transportées; et b) la disposition spéciale CV24 concernant le nettoyage pour chaque chargement transporté entre le port et le destinataire lors du déchargement d’un vraquier. Étant donné que le transport est de caractère local, qu’il s’agit du déchargement d’un vraquier et que plusieurs chargements de la même matière sont transportés (le même jour ou des jours consécutifs) entre le vraquier et le destinataire, un seul document de transport, indiquant la masse totale approximative de chaque chargement, devrait suffire, et la disposition spéciale CV24 ne devrait pas être nécessaire.

Date d’expiration: 30 juin 2015

LT Lituanie

RO–bi–LT–1

Objet: adoption de RO–bi–EL-1.

Référence initiale à la législation nationale: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 “Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (résolution gouvernementale no 337 relative au transport de marchandises dangereuses par route en République de Lituanie, adoptée le 23 mars 2000).

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–LT–2

Objet: adoption de RO–bi–EL-2.

Référence initiale à la législation nationale: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 “Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (résolution gouvernementale no 337 relative au transport de marchandises dangereuses par route en République de Lituanie, adoptée le 23 mars 2000).

Date d’expiration: 30 juin 2015

NL Pays-Bas

RO–bi–NL–13

Objet: plan de 2004 relatif au transport des déchets domestiques dangereux.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 et 9.

Contenu de l’annexe de la directive: exemptions pour certaines quantités; dispositions particulières; utilisation des emballages; utilisation des suremballages; documentation; construction et épreuve des emballages; chargement, déchargement et manutention; effectifs; équipements; exploitation; véhicules et documents de transport; construction et agrément des véhicules.

Contenu de la législation nationale: dix-sept dispositions de fond concernant le transport de petites quantités collectées de déchets domestiques dangereux. Étant donné les petites quantités traitées dans chaque cas et la nature variée des substances, il est impossible d’effectuer le transport de manière à garantir le plein respect des règles de l’ADR. En conséquence, une disposition simplifiée établie sur la base de plusieurs dispositions de l’ADR est prévue par le plan susmentionné.

Référence initiale à la législation nationale: plan de 2004 relatif au transport des déchets domestiques dangereux.

Commentaires: le plan a été mis en place afin de permettre aux particuliers d’apporter leurs “petits déchets chimiques” à un point de collecte unique. Les substances en question contiennent donc des résidus tels que des déchets de peinture. Le choix du moyen de transport, impliquant notamment l’emploi d’éléments de transport spéciaux et des avis “ne pas fumer” ainsi que d’un feu jaune clignotant clairement visibles du public, atténue autant que possible le niveau de danger. L’essentiel concernant le transport est de garantir la sécurité, ce qui peut être réalisé, par exemple, en transportant ces substances dans des emballages scellés afin d’éviter la dispersion et les risques de fuite ou d’accumulation de vapeurs toxiques dans le véhicule. Le véhicule est muni de récipients permettant de ranger les différentes catégories de déchets afin d’éviter qu’ils ne se déplacent, que ce soit lors de manœuvres ou accidentellement, et d’empêcher toute ouverture inopinée. Vu la diversité des substances en cause, et en dépit du fait que les quantités de déchets présentes sont limitées, le transporteur doit posséder un certificat de compétence professionnelle. En raison du manque de connaissances des particuliers en ce qui concerne les niveaux de danger associés à ces substances, il convient d’indiquer des consignes écrites comme le stipule l’annexe de ce plan.

Date d’expiration: 30 juin 2015

PT Portugal

RO–bi–PT–1

Objet: documents de transport pour le no ONU 1965

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenu de l’annexe de la directive: obligation d’avoir un document de transport.

Contenu de la législation nationale: la désignation officielle de transport devant être indiquée dans le document de transport, comme prévu au point 5.4.1 du RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada), pour le butane et le propane commerciaux visés par les rubriques collectives “no ONU1965 hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié, n.s.a.”, transportés en bouteilles, peut être remplacée par d’autres noms commerciaux comme suit:

 

“numéro ONU 1965 Butane” dans le cas des mélanges A, A01, A02 et A0, décrits dans la sous-partie 2.2.2.3 du RPE, transportés en bouteilles;

 

“numéro ONU 1965 Propane” dans le cas du mélange C, décrit dans la sous-partie 2.2.2.3 du RPE, transporté en bouteilles.

Référence initiale à la législation nationale: Despacho DGTT 7560/2004 du 16 avril 2004, au titre de l’article 5, No 1, du Decreto-Lei No 267-A/2003 du 27 octobre.

Commentaires: il est admis qu’il est important de faciliter aux opérateurs économiques la tâche qui consiste à compléter les documents de transport de marchandises dangereuses, pour autant que cela ne compromette pas la sécurité de ces opérations de transport.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–PT–2

Objet: documents de transport pour les citernes et conteneurs vides non nettoyés.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenu de l’annexe de la directive: obligation d’avoir un document de transport.

Contenu de la législation nationale: pour les trajets retours des citernes et conteneurs vides ayant servi au transport de marchandises dangereuses, le document de transport visé au point 5.4.1 du RPE peut être remplacé par le document de transport délivré pour le voyage effectué juste avant pour livrer les marchandises.

Référence initiale à la législation nationale: Despacho DGTT 15162/2004 du 28 juillet 2004, au titre de l’article 5, No 1, du Decreto-Lei No 267-A/2003 du 27 octobre.

Commentaires: l’obligation de détenir un document de transport couvrant le transport de citernes et de conteneurs vides ayant contenu des marchandises dangereuses conformément aux dispositions du RPE engendre dans certains cas des difficultés pratiques, qui peuvent être minimisées sans porter atteinte à la sécurité.

Date d’expiration: 30 juin 2015

SE Suède

RO–bi–SE–1

Objet: transport de déchets dangereux vers des installations d’élimination des déchets dangereux.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 2, 5.2 et 6.1.

Contenu de l’annexe de la directive: classification, marquage et étiquetage et prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu’ils doivent subir.

Contenu de la législation nationale: la législation comporte des critères de classification simplifiés, des exigences moins strictes pour la construction des emballages et leurs épreuves et des règles de marquage et d’étiquetage modifiées.

Au lieu de classer les déchets dangereux selon l'ADR, elle les affecte à différents groupes de déchets. Chacun de ces groupes contient des matières qui, conformément à l'ADR, peuvent être emballées ensemble (emballage en commun).

Chaque emballage doit être marqué du code correspondant au groupe de déchet concerné au lieu du numéro ONU.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Commentaires: ces règles ne peuvent être appliquées qu’au transport de déchets dangereux entre des sites publics de traitement et des installations d’élimination des déchets dangereux.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–SE–2

Objet: nom et adresse de l’expéditeur sur le document de transport.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.1.

Contenu de l’annexe de la directive: renseignements généraux devant figurer dans le document de transport.

Contenu de la législation nationale: la législation nationale précise que le nom et l’adresse de l’expéditeur ne sont pas requis si les emballages vides non nettoyés sont rendus dans le cadre d’un système de distribution.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Commentaires: les emballages vides non nettoyés qui sont rendus contiennent encore le plus souvent de petites quantités de marchandises dangereuses.

Cette dérogation est surtout utilisée par les industries lorsqu’elles rendent des réservoirs à gaz vides non nettoyés en échange de réservoirs pleins.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–SE–3

Objet: transport de marchandises dangereuses à proximité immédiate de sites industriels, avec passage sur la voie publique entre différentes parties des sites.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B

Contenu de l’annexe de la directive: exigences applicables au transport de marchandises dangereuses sur la voie publique.

Contenu de la législation nationale: transport à proximité immédiate de sites industriels, avec passage sur la voie publique entre différentes parties des sites. Les dérogations concernent l’étiquetage et le marquage des emballages, les documents de transport, les certificats du conducteur et le certificat de réception conformément au 9.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Commentaires: différentes situations peuvent se présenter où des marchandises dangereuses sont transférées entre des locaux situés de part et d’autre d’une voie publique. Comme cette forme de transport ne constitue pas un transport de marchandises dangereuses sur une voirie privée, elle doit être associée aux exigences qui s’y appliquent. À comparer également avec l’article 6, paragraphe 14, de la directive 96/49/CE.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–SE–4

Objet: transport de marchandises dangereuses saisies par les autorités.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de l’annexe de la directive: exigences applicables au transport de marchandises dangereuses par route.

Contenu de la législation nationale: des dérogations à la réglementation peuvent être autorisées si elles sont justifiées par des raisons de sécurité au travail, de prévention des risques lors du déchargement, de présentation de preuves, etc.

Les dérogations ne sont autorisées que si un niveau de sécurité satisfaisant est assuré dans des conditions de transport normales.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Commentaires: ces dérogations ne peuvent être appliquées que par les autorités qui saisissent des marchandises dangereuses.

Cette dérogation vise les transports locaux, par exemple de marchandises saisies par la police, tels que des explosifs ou des biens volés. Le problème que pose ce type de produits est que l’on ne peut jamais être sûr de leur classification. De plus, ces marchandises sont rarement emballées, marquées ou étiquetées conformément à l’ADR. La police effectue chaque année plusieurs centaines de ces transports. Dans le cas d’alcools de contrebande, ceux-ci doivent être transportés de l’endroit où ils ont été saisis jusqu’à un entrepôt où les preuves sont conservées et, de là, à une installation où ils seront détruits, ces deux endroits pouvant être situés à une bonne distance l’un de l’autre. Les dérogations permises sont les suivantes: a) pas d’obligation d’étiqueter chaque emballage; et b) pas d’obligation d’employer des emballages agréés. Néanmoins, chaque palette contenant de tels emballages doit être correctement étiquetée. Toutes les autres conditions doivent être remplies. Une vingtaine de transports de ce genre ont lieu chaque année.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–SE–5

Objet: transport de marchandises dangereuses à l’intérieur et à proximité immédiate des ports.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2

Contenu de l’annexe de la directive: documents de bord; toute unité de transport transportant des marchandises dangereuses doit être munie des équipements indiqués; agrément des véhicules.

Contenu de la législation nationale:

exception faite du certificat du conducteur, la présence des documents à bord de l’unité de transport n’est pas obligatoire.

Les équipements visés sous 8.1.5 sont facultatifs à bord d’une unité de transport.

Un certificat d’agrément n’est pas nécessaire pour les tracteurs.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Commentaires: à comparer avec l’article 6, paragraphe 14, de la directive 96/49/CE.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–SE–6

Objet: certificat de formation ADR des inspecteurs.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.2.1.

Contenu de l’annexe de la directive: les conducteurs doivent suivre des cours de formation.

Contenu de la législation nationale: les inspecteurs qui procèdent à l’inspection technique annuelle des véhicules sont dispensés des cours de formation visés sous 8.2 ou du certificat de formation ADR.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Commentaires: il arrive que les véhicules contrôlés à l’occasion de l’inspection technique portent comme chargement des marchandises dangereuses, par exemple des citernes vides non nettoyées.

Les prescriptions figurant sous 1.3 et 8.2.3 restent applicables.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–SE–7

Objet: distribution locale des numéros ONU 1202, 1203 et 1223 en camions-citernes.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Contenu de l’annexe de la directive: pour les citernes et les conteneurs-citernes vides non nettoyés, la description est conforme au 5.4.1.1.6. Les noms et adresses des destinataires multiples peuvent être mentionnés sur d’autres documents.

Contenu de la législation nationale: pour les citernes ou conteneurs-citernes vides non nettoyés, la description selon 5.4.1.1.6 dans le document de transport n’est pas nécessaire si la quantité de matière du plan de chargement est marquée par un zéro. Les noms et adresses des destinataires ne sont nécessaires dans aucun document à bord du véhicule.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–SE–9

Objet: transports locaux reliés à des sites agricoles ou des chantiers de construction.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5,4, 6,8 et 9.1.2.

Contenu de l’annexe de la directive: document de transport, construction de citernes, certificat d’agrément.

Contenu de la législation nationale: les transports locaux vers des sites agricoles ou des chantiers de construction ne sont pas soumis à certaines dispositions réglementaires:

a)

la déclaration de marchandises dangereuses n’est pas requise;

b)

les réservoirs et/ou citernes anciennes construits non pas selon les dispositions du 6.8 mais selon des législations nationales anciennes et installés sur des caravanes de chantier peuvent rester en service;

c)

les anciennes citernes qui ne remplissent pas les conditions visées sous 6.7 ou 6.8, conçues pour le transport des numéros ONU 1268, 1999, 3256 et 3257, avec ou sans équipement pour la pose de revêtement routier, peuvent rester en service pour des transports locaux et à proximité immédiate de chantiers routiers;

d)

le certificat d’agrément pour les caravanes de chantier et les camions-citernes avec ou sans équipement pour la pose de revêtement routier n’est pas requis.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Commentaires: les termes “caravane de chantier” désignent une espèce de roulotte comprenant un local destiné à accueillir l’équipe de travail et dotée d’un réservoir/citerne à carburant, non agréé, servant au ravitaillement des tracteurs forestiers.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–SE–10

Objet: transport d’explosifs en citernes.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 4.1.4.

Contenu de l’annexe de la directive: les explosifs ne peuvent être emballés que conformément au 4.1.4.

Contenu de la législation nationale: l’autorité compétente nationale procédera à l’agrément des véhicules destinés au transport d’explosifs en citernes. Le transport en citernes est autorisé uniquement pour les explosifs figurant dans le règlement ou sur autorisation spéciale de l’autorité compétente.

Un véhicule chargé d’explosifs en citernes doit être marqué et étiqueté conformément aux 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 et 5.3.1.4. Un seul véhicule dans l’unité de transport peut contenir des marchandises dangereuses.

Référence initiale à la législation nationale: appendice S – règles spécifique applicables au transport national de marchandises dangereuses par route, conformément à la loi sur le transport des marchandises dangereuses et au règlement suédois SÄIFS 1993:4.

Commentaires: cette dérogation est uniquement applicable au transport national, et ce transport est principalement de caractère local. La réglementation en question était en vigueur avant l’adhésion de la Suède à l’Union européenne.

Seules deux entreprises effectuent des transports d’explosifs dans des véhicules-citernes. Le passage aux émulsions devrait se faire dans un proche avenir.

Ancienne dérogation no 84.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–SE–11

Objet: formation des conducteurs.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.2.

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives à la formation de l’équipage du véhicule.

Contenu de la législation nationale: la formation des conducteurs n’est pas autorisée avec les véhicules visés sous 8.2.1.1.

Référence initiale à la législation nationale: appendice S – règles spécifiques applicables au transport national de marchandises dangereuses par route, conformément à la loi sur le transport des marchandises dangereuses.

Commentaires: transports locaux.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–SE–12

Objet: transport d’artifices de divertissement numéro ONU 0335.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexe B, 7.2.4, V2 (1)

Contenu de l’annexe de la directive: dispositions relatives à l’emploi de véhicules EX/II et EX/III.

Contenu de la législation nationale: la disposition spéciale V2 (1) figurant sous 7.2.4 ne s’applique au transport d’artifices de divertissement ONU 0335 que si le contenu net en explosif dépasse 3 000 kg (4 000 kg avec remorque), à condition que le no ONU 0335 leur ait été assigné conformément au tableau de classification par défaut du 2.1.3.5.5 de la quatorzième édition revue des recommandations de l’ONU pour le transport de marchandises dangereuses.

Cette assignation est soumise à l’approbation des autorités intéressées. Elle fera l’objet d’une vérification sur l’unité de transport.

Référence initiale à la législation nationale: Appendix S – Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act.

Commentaires: le transport d’artifices de divertissement est limité dans le temps à deux courtes périodes de l’année: le nouvel an et le passage du mois d’avril au mois de mai. Le transport sur le trajet entre les expéditeurs et les dépôts peut être assuré sans grande difficulté par la flotte actuelle de véhicules homologués EX. Par contre, la distribution des artifices entre leurs dépôts et les points de vente et le retour des invendus aux dépôts est limité en raison du manque de véhicules homologués EX. Les transporteurs ne sont pas enclins à consentir les dépenses nécessaires pour avoir ces homologations parce qu’ils ne peuvent pas les rentabiliser. L’existence même des expéditeurs d’artifices s’en trouve compromise puisqu’ils ne peuvent amener leurs produits sur le marché.

Lorsqu’il est fait usage de cette dérogation, la classification des artifices de divertissement doit avoir été faite sur la base de la liste par défaut des recommandations de l’ONU, afin d’obtenir la classification la plus à jour possible.

Un type d’exemption similaire s’applique aux artifices de divertissement ONU 0336 inclus dans la disposition spéciale 651, 3.3.1 de l’ADR 2005.

Date d’expiration: 30 juin 2015

UK Royaume-Uni

RO–bi–UK–1

Objet: traversée de la voie publique par des véhicules transportant des marchandises dangereuses (N8).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B

Contenu de l’annexe de la directive: exigences applicables au transport de marchandises dangereuses par route.

Contenu de la législation nationale: non-application des dispositions relatives aux transports de marchandises dangereuses entre des lieux privés séparés par une route. En ce qui concerne la classe 7, cette dérogation ne s’applique à aucune des dispositions du règlement de 2002 sur le transport des matières radioactives par route [Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002].

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg.3 Schedule 2 (3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Commentaires: cette situation peut facilement se produire lorsque des marchandises sont transférées entre des locaux privés situés de part et d’autre d’une route. Or, elle ne constitue pas pour autant un transport de marchandises dangereuses sur la voie publique au sens habituel du terme. Aucune des dispositions de la réglementation sur le transport de marchandises dangereuses ne devrait de ce fait s’y appliquer.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–UK–2

Objet: exemption de l’interdiction faite au conducteur ou à son assistant d’ouvrir des colis de marchandises dangereuses dans une chaîne de distribution locale allant d’un dépôt de distribution locale à un détaillant ou à un utilisateur final ou d’un détaillant à un utilisateur final (sauf pour la classe 7) (N11).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.3.3.

Contenu de l’annexe de la directive: interdiction faite au conducteur ou à son assistant d’ouvrir des colis de marchandises dangereuses.

Contenu de la législation nationale: l’interdiction d’ouvrir des emballages est atténuée par la clause “sauf si l’exploitant du véhicule en donne l’autorisation”.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3).

Commentaires: prise au pied de la lettre, l’interdiction ainsi formulée dans l’annexe risque de créer de sérieux problèmes pour la vente au détail.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–UK–3

Objet: dispositions substitutives pour le transport de fûts en bois contenant numéro ONU 3065, du groupe d’emballage III.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.4, 4.1, 5.2 et 5.3.

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions en matière d’emballage et d’étiquetage.

Contenu de la législation nationale: autorise le transport de boissons alcoolisées contenant plus de 24 % mais pas plus de 70 % d’alcool en volume (groupe d’emballage III) dans des fûts en bois non conformes aux règles ONU sans étiquette de danger, moyennant des exigences plus strictes pour le chargement et le véhicule.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(13) and (14).

Commentaires: il s’agit d’un produit de haute valeur soumis à des droits d’accise qui doit être transporté de la distillerie aux entrepôts fiscaux dans des véhicules sécurisés et scellés. L’assouplissement des règles relatives à l’emballage et à l’étiquetage est pris en compte dans les prescriptions de sécurité supplémentaires.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–UK–4

Objet: adoption de RO–bi–SE-12.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007, Part 1:

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–UK–5

Objet: collecte d’accumulateurs usagés en vue de leur élimination ou recyclage.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de l’annexe de la directive: disposition particulière 636.

Contenu de la législation nationale: permet l’application des conditions suivantes, en remplacement de la disposition particulière 636 du chapitre 3.3:

Les piles et batteries au lithium usagées (numéros ONU 3090 et 3091) collectées et présentées au transport en vue de leur élimination entre le point de collecte auprès du consommateur et l’installation de traitement intermédiaire, avec d’autres piles et batteries usagées ne contenant pas de lithium (numéros ONU 2800 et 3028), ne relèvent pas des autres dispositions de l’ADR si elles répondent aux conditions suivantes:

elles sont emballées dans des fûts IH2 ou dans des boîtes 4H2 correspondant au niveau d’épreuve du groupe d’emballage II pour les solides;

chaque colis doit contenir au maximum 5 % de batteries au lithium ou de batteries ion-lithium;

la masse brute de chaque colis ne doit pas dépasser 25 kg;

la masse totale des colis chargés dans une unité de transport ne doit pas excéder 333 kg;

aucune autre marchandise dangereuse ne peut être transportée.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007, Part 1:

Commentaires: les points de collecte auprès des consommateurs sont en général des points de vente et il est difficile d’apprendre à un nombre important de personnes à trier et à emballer des batteries usagées conformément aux prescriptions de l’ADR. Le système britannique fonctionnerait conformément aux lignes directrices fixées dans le “Waste and Resources Action Programme” édicté par le RU, ce qui impliquerait la fourniture d’emballages conformes aux dispositions de l’ADR et des instructions appropriées.

Date d’expiration: 30 juin 2015.»

2)

L’annexe II, section II.3, est remplacée par le texte suivant:

«II.3.   Dérogations nationales

Dérogations accordées aux États membres pour le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire sur la base de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/68/CE.

Numérotation des dérogations: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA = rail

a/bi/bii = article 6, paragraphe 2, point a)/b)i)/b)ii)

MS = État membre

nn = numéro d’ordre

Fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE

DE Allemagne

RA–a–DE–2

Objet: autorisation de l’emballage en commun.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2.

Contenu de l’annexe de la directive: interdiction de l’emballage en commun.

Contenu de la législation nationale: classes 1.4S, 2, 3 et 6.1; autorisation de l’emballage en commun d’objets de la classe 1.4S (cartouches pour armes de petit calibre), d’aérosols (classe 2) et de produits de nettoyage et de traitement des classes 3 et 6.1 (numéros ONU indiqués), sous forme de set à vendre en petites quantités dans des emballages du groupe II.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Commentaires: nos de liste 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30 g.

Date d’expiration: 30 juin 2015

FR France

RA–a–FR–3

Objet: transport pour compte propre.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenu de l’annexe de la directive: informations concernant les matières dangereuses qui doivent figurer sur la lettre de voiture.

Contenu de la législation nationale: les transports pour les besoins propres du transporteur ferroviaire, en quantité n’excédant pas les limites fixées au tableau 1.1.3.6, ne sont pas soumis à l’obligation de déclaration de chargement.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – article 20, paragraphe 2.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RA–a–FR–4

Objet: exemption de l’obligation de placardage de certains wagons de messagerie.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3.1.

Contenu de l’annexe de la directive: obligation d’apposer des étiquettes sur les côtés des wagons.

Contenu de la législation nationale: seuls les wagons de messagerie chargés de plus de trois tonnes de matières d’une même classe (autre que les classes 1, 6.2 ou 7) doivent porter des plaques-étiquettes.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – article 21,1, paragraphe 2.

Date d’expiration: 30 juin 2015

SE Suède

RA–a–SE–1

Objet: le marquage au moyen de plaques-étiquettes des wagons de chemin de fer chargés de marchandises dangereuses sous la forme d’envois express n’est pas nécessaire.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3.1.

Contenu de l’annexe de la directive: les wagons de chemin de fer chargés de marchandises dangereuses doivent porter des plaques-étiquettes.

Contenu de la législation nationale: le marquage au moyen de plaques-étiquettes des wagons de chemin de fer chargés de marchandises dangereuses sous la forme d’envois express n’est pas nécessaire.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Commentaires: le RID définit les quantités limites de marchandises dangereuses à désigner comme marchandises express. Il s’agit de ce fait de petites quantités.

Date d’expiration: 30 juin 2015

UK Royaume-Uni

RA–a–UK–1

Objet: transport de certaines sources radioactives à faible risque telles que réveils, montres, détecteurs de fumée ou boussoles de poche.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: la plupart des exigences du RID.

Contenu de l’annexe de la directive: exigences relatives au transport de matières de classe 7.

Contenu de la législation nationale: exemption totale des dispositions de la réglementation nationale de certains produits commerciaux contenant de faibles quantités de matières radioactives.

Référence initiale à la législation nationale: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) [as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999].

Commentaires: cette dérogation est une mesure à court terme qui ne sera plus nécessaire une fois que des amendements similaires au règlement de l’AIEA auront été incorporés dans le RID.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RA–a–UK–2

Objet: allègement des restrictions relatives au transport par wagon, véhicule et conteneur de chargements groupés d’explosifs et d’explosifs avec d’autres marchandises dangereuses (N4/5/6).

Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5.2.1 et 7.5.2.2.

Contenu de l’annexe de la directive: restrictions sur certains types de chargements groupés.

Contenu de la législation nationale: la législation nationale est moins restrictive en ce qui concerne les chargements groupés d’explosifs, à condition que leur transport puisse s’effectuer sans risque.

Référence initiale à la législation nationale: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) [as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999].

Commentaires: le Royaume-Uni souhaite autoriser certaines variations dans les règles de groupage d’explosifs entre eux et d’explosifs avec d’autres marchandises dangereuses. Toute variation comportera une limitation quantitative d’une des parties constituant le chargement et ne sera permise qu'à la condition que “toutes les mesures raisonnablement possibles aient été prises pour éviter que les explosifs n'entrent en contact avec des marchandises qu’ils pourraient mettre en danger ou qui pourraient elles-mêmes mettre ces marchandises en danger”.

Les variations que le Royaume-Uni souhaite autoriser sont, par exemple:

1.

les explosifs relevant des numéros ONU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 ou 0361 peuvent être transportés dans le même véhicule que les marchandises dangereuses relevant du numéro 1942 de la classification ONU. La quantité d’ONU 1942 dont le transport est autorisé doit être limitée en l’assimilant à un explosif de 1.1D;

2.

les explosifs relevant des numéros ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 ou 0453 peuvent être transportés dans le même véhicule que des marchandises dangereuses (à l’exception des gaz inflammables, des matières infectieuses et des matières toxiques) de la catégorie de transport 2 ou des marchandises dangereuses de catégorie 3, ou encore n’importe quelle combinaison d’entre elles, pourvu que la masse totale ou le volume total des marchandises dangereuses de la catégorie de transport 2 n’excède pas 500 kg ou litres et que la masse totale nette de ces explosifs n’excède pas 500 kg;

3.

les explosifs 1.4G peuvent être transportés dans le même véhicule que des liquides et des gaz inflammables de la catégorie de transport 2 ou que des gaz non inflammables et non toxiques de la catégorie de transport 3, ou encore avec n’importe quelle combinaison de ceux-ci, pourvu que la masse ou le volume total de marchandises dangereuses de la catégorie de transport 2 n’excède pas ensemble 200 kg ou litres et que la masse totale nette d’explosifs n’excède pas 20 kg;

4.

les articles explosifs relevant des numéros ONU 0106, 0107 ou 0257 peuvent être transportés avec des articles explosifs des groupes de compatibilité D, E ou F dans la composition desquels ils entrent. La quantité totale d’explosifs relevant des numéros ONU 0106, 0107 ou 0257 ne doit pas dépasser 20 kg.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RA–a–UK–3

Objet: permettre des quantités maximales totales par unité de transport différentes pour les marchandises de classe 1 des catégories 1 et 2 du tableau visé sous 1.1.3.1.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 1.1.3.1.

Contenu de l’annexe de la directive: exemptions liées à la nature de l’opération de transport.

Contenu de la législation nationale: adoption de règles prévoyant des exemptions pour des quantités limitées et des chargements groupés d’explosifs.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Commentaires: permettre des limites différentes pour les petites quantités ainsi que des facteurs de multiplication différents pour des chargements groupés de marchandises de classe 1, à savoir 50 pour la catégorie 1 et 500 pour la catégorie 2. Pour les besoins du calcul de chargements groupés, les facteurs de multiplications sont de 20 pour la catégorie de transport 1 et de 2 pour la catégorie de transport 2.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RA–a–UK–4

Objet: adoption de RA–a–FR-6

Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3.1.3.2.

Contenu de l’annexe de la directive: assouplissement des exigences de placardage applicables aux wagons porteurs utilisés en ferroutage.

Contenu de la législation nationale: les exigences de placardage ne s’appliquent pas lorsque les plaques-étiquettes apposées sur le véhicule sont clairement visibles.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Commentaires: ceci a toujours été une disposition nationale au Royaume-Uni.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RA–a–UK–5

Objet: distribution de marchandises en emballages intérieurs à des détaillants ou utilisateurs, en petites quantités (sauf celles des classes 1, 4.2, 6.2 et 7), à partir de centres de distribution locaux vers des détaillants ou des consommateurs et à partir de détaillants vers des utilisateurs finaux.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 6.1.

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu’ils doivent subir.

Contenu de la législation nationale: il n’est pas nécessaire qu’une marque RID/ADR ou ONU soit affectée aux emballages.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26.

Commentaires: les prescriptions RID sont inadéquates pour les étapes finales d’un transport entre un dépôt de distribution et un détaillant ou un utilisateur ou entre un détaillant et un consommateur final. Le but de cette dérogation est de faire en sorte que les récipients internes de marchandises destinées à la distribution de détail puissent être transportés sans emballage extérieur sur la section ferroviaire d’un trajet de distribution local.

Date d’expiration: 30 juin 2015

Fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point b) i), de la directive 2008/68/CE

DE Allemagne

RA–bi–DE–2

Objet: transport de déchets dangereux en colis.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 1 à 5.

Contenu de l’annexe de la directive: classification, emballage et marquage.

Contenu de la législation nationale: classes 2 à 6.1, 8 et 9: emballage en commun et transport de déchets dangereux en colis et GRV. Les déchets doivent être contenus dans des emballages intérieurs (tels qu’ils sont collectés) et classés en groupes spécifiques (pour éviter des réactions dangereuses dans un groupe de déchets); instructions écrites spéciales pour les groupes de déchets, utilisées comme lettre de voiture; collecte des déchets domestiques et de laboratoire, etc.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Commentaires: numéro de liste 6*.

Date d’expiration: 30 juin 2015

DK Danemark

RA–bi–DK–1

Objet: transport de marchandises dangereuses dans les tunnels

Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5

Contenu de l’annexe de la directive: chargement, déchargement et distances de protection

Contenu de la législation nationale: la législation prévoit d’autres dispositions que celles énoncées à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE en ce qui concerne le transport par le tunnel ferroviaire qui traverse la liaison fixe sur le Grand Belt. Lesdites dispositions portent uniquement sur le volume de chargement et sur la distance entre des chargements de marchandises dangereuses.

Référence initiale à la législation nationale: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 février 2005.

Commentaires:

Date d’expiration: 30 juin 2015

RA–bi–DK–2

Objet: transport de marchandises dangereuses dans les tunnels

Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5

Contenu de l’annexe de la directive: chargement, déchargement et distances de protection

Contenu de la législation nationale: la législation prévoit d’autres dispositions que celles énoncées à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE en ce qui concerne le transport par le tunnel ferroviaire qui traverse la liaison fixe sur l’Øresund. Lesdites dispositions portent uniquement sur le volume de chargement et sur la distance entre des chargements de marchandises dangereuses.

Référence initiale à la législation nationale: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 février 2005.

Commentaires:

Date d’expiration: 29 février 2016

SE Suède

RA–bi–SE–1

Objet: transport de déchets dangereux vers des installations d’élimination des déchets dangereux.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 2, 5.2 et 6.1.

Contenu de l’annexe de la directive: classification, marquage et étiquetage et prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu’ils doivent subir.

Contenu de la législation nationale: la législation comporte des critères de classification simplifiés, des exigences moins strictes pour la construction des emballages et leurs épreuves et des règles de marquage et d’étiquetage modifiées. Au lieu de classer les déchets dangereux selon le RID, elle les affecte à différents groupes de déchets. Chacun de ces groupes contient des matières qui, conformément au RID, peuvent être emballées ensemble (emballage en commun). Chaque emballage doit être marqué du code correspondant au groupe de déchet concerné au lieu du numéro ONU.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Commentaires: ces dispositions sont uniquement applicables au transport de déchets dangereux entre des sites publics de traitement et des installations d’élimination des déchets dangereux.

Date d’expiration: 30 juin 2015.»

3)

L’annexe III, section III.3, est remplacée par le texte suivant:

«III.3.   Dérogations nationales

—…»