17.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 67/6


DÉCISION 2010/156/PESC DU CONSEIL

du 16 mars 2010

prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 17 octobre 2005, le Conseil a arrêté l’action commune 2005/724/PESC (1) portant nomination de M. Erwan FOUÉRÉ en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

(2)

Le 15 septembre 2009, le Conseil a arrêté l’action commune 2009/706/PESC (2) prorogeant le mandat du RSUE jusqu’au 31 mars 2010.

(3)

Le mandat du RSUE devrait être prorogé jusqu’au 31 août 2010. Cependant, il pourrait y être mis fin plus tôt, si le Conseil en décide ainsi, sur recommandation du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) faisant suite à l’entrée en vigueur de la décision établissant le service européen pour l’action extérieure,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l’Union européenne

Le mandat de M. Erwan FOUÉRÉ en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine est prorogé jusqu’au 31 août 2010. Il pourrait être mis fin plus tôt au mandat du RSUE, si le Conseil en décide ainsi, sur recommandation du HR faisant suite à l’entrée en vigueur de la décision établissant le service européen pour l’action extérieure.

Article 2

Objectif politique

Le mandat du RSUE est fondé sur l’objectif de la politique menée par l’Union européenne (UE) dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine, qui est de contribuer à la consolidation du processus politique pacifique et à la mise en œuvre intégrale de l’accord-cadre d’Ohrid, de manière à faciliter l’accomplissement de nouveaux progrès sur la voie de l’intégration européenne dans le cadre du processus de stabilisation et d’association.

Le RSUE appuie l’action du HR dans la région.

Article 3

Mandat

Afin d’atteindre l’objectif politique, le RSUE a pour mandat:

a)

de maintenir des contacts étroits avec le gouvernement de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et avec les parties intervenant dans le processus politique;

b)

de proposer les conseils de l’Union et ses bons offices dans le processus politique;

c)

d’assurer la coordination des efforts de la communauté internationale pour contribuer à la mise en œuvre et à la pérennité des dispositions de l’accord-cadre du 13 août 2001, selon les termes de l’accord et de ses annexes;

d)

de suivre attentivement les questions de sécurité et les questions interethniques et d’en rendre compte, ainsi que de travailler en concertation avec toutes les instances compétentes à cet effet;

e)

de contribuer au développement et à la consolidation du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine, conformément à la politique de l’Union européenne en matière de droits de l’homme et à ses orientations dans ce domaine.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l’exécution de son mandat et agit sous l’autorité du HR.

2.   Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact de ce dernier avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er avril 2010 au 31 août 2010 est de 340 000 EUR.

2.   Les dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 sont éligibles à partir du 1er avril 2010. Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l’Union.

3.   La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

Article 6

Constitution et composition de l’équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à sa disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe. L’équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique spécifiques, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de son équipe.

2.   Les États membres et les institutions de l’Union peuvent proposer le détachement d’agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations du personnel détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l’Union sont prises en charge par l’État membre ou l’institution de l’Union en question. Les experts détachés par les États membres auprès du secrétariat général du Conseil peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat doit avoir la nationalité d’un État membre.

3.   L’ensemble du personnel détaché reste sous l’autorité administrative de l’État membre ou de l’institution de l’Union qui le détache et agit dans l’intérêt du mandat du RSUE.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d’un commun accord avec la ou les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et la Commission apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l’Union européenne

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (3), notamment lors de la gestion d’informations classifiées de l’Union européenne.

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   Les délégations de l’Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission fondé sur les orientations du secrétariat général du Conseil, comprenant notamment des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l’intérieur de celle-ci ainsi que la gestion des incidents de sécurité et comportant un plan pour les situations de crise ainsi qu’un plan d’évacuation de la mission;

b)

en veillant à ce que l’ensemble du personnel déployé en dehors de l’Union soit couvert par une assurance «haut risque», compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l’Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone de la mission par le secrétariat général du Conseil;

d)

en veillant à ce que l’ensemble des recommandations formulées d’un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations, ainsi que sur d’autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de mi-parcours et du rapport sur l’exécution de son mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Si nécessaire, il rend également compte aux groupes de travail du Conseil. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l’intermédiaire du réseau Coreu. Sur recommandation du HR ou du COPS, le RSUE peut transmettre des rapports au Conseil des affaires étrangères.

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE favorise la coordination politique générale de l’Union. Il contribue à ce que l’ensemble des instruments de l’Union sur le terrain soient utilisés de manière cohérente en vue d’atteindre les objectifs politiques de l’Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission ainsi qu’avec celles des RSUE actifs dans la région, le cas échéant. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l’Union.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l’Union et les chefs de mission des États membres. Ils mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec les autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 13

Réexamen

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d’autres initiatives de l’Union dans la région font l’objet d’un réexamen régulier. À la fin de son mandat, le RSUE présente au HR, au Conseil et à la Commission un rapport complet sur l’exécution de son mandat.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 15

Publication

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2010.

Par le Conseil

Le président

E. SALGADO


(1)  JO L 272 du 18.10.2005, p. 26.

(2)  JO L 244 du 16.9.2009, p. 25.

(3)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.