24.12.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 347/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1287/2009 DU CONSEIL

du 27 novembre 2009

établissant, pour 2010, les possibilités de pêche et les conditions y afférentes applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,

vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (2), et notamment son article 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d’arrêter les mesures nécessaires pour garantir l’accès aux zones et aux ressources ainsi que l’exercice durable des activités de pêche, en tenant compte des avis scientifiques disponibles et, en particulier, du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche.

(2)

En vertu de l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, le Conseil fixe les possibilités de pêche par pêcherie ou groupe de pêcheries et les répartit entre les États membres.

(3)

Pour assurer une gestion efficace des possibilités de pêche, il convient de définir les conditions particulières régissant les opérations de pêche.

(4)

L’article 3 du règlement (CE) no 2371/2002 établit des définitions utiles pour la répartition des possibilités de pêche.

(5)

Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 847/96, les stocks auxquels s’appliquent les différentes mesures visées par ledit règlement doivent être désignés.

(6)

Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il y a lieu de mettre en œuvre, en 2010, certaines mesures supplémentaires relatives aux conditions techniques régissant les activités de pêche.

(7)

Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées conformément à la législation communautaire en la matière, et notamment au règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (3) et au règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins (4).

(8)

Afin de réduire les rejets, il convient d’instaurer une interdiction de l’écrémage (maximisation de la valeur des captures ou high-grading) pour toutes les espèces faisant l’objet de quotas, supposant une interdiction de rejeter des espèces soumises à quota pouvant être légalement capturées et débarquées en application de la législation communautaire en matière de pêche.

(9)

Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de la Communauté, il importe que ces pêcheries soient ouvertes à compter du 1er janvier 2010. Compte tenu de l’urgence du dossier, il est impératif de prévoir une exception au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour l’année 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques de la mer Noire, ainsi que les conditions spécifiques régissant l’utilisation de ces possibilités de pêche.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux navires de pêche communautaires (navires communautaires) qui opèrent en mer Noire.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s’applique pas aux opérations de pêche menées uniquement à des fins de recherche scientifique et réalisées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre concerné, après information préalable de la Commission et de l’État membre dans les eaux duquel les recherches sont effectuées.

Article 3

Définitions

Les définitions établies à l’article 3 du règlement (CE) no 2371/2002 s’appliquent aux fins du présent règlement. En outre, on entend par:

a)

«CGPM», la Commission générale des pêches de la Méditerranée;

b)

«mer Noire», la sous-zone géographique CGPM définie dans la résolution CGPM/33/2009/2;

c)

«total admissible des captures (TAC)», la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur un stock donné;

d)

«quota», la part d’un TAC allouée à la Communauté, à un État membre ou à un pays tiers.

CHAPITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS Y AFFÉRENTES

Article 4

Limites de capture et répartition de ces limites

Les limites de capture, leur répartition entre les États membres et les conditions supplémentaires applicables en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no 847/96 figurent à l’annexe I du présent règlement.

Article 5

Dispositions spéciales en matière de répartition

La répartition des limites de capture entre les États membres, établie à l’annexe I, s’opère sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en vertu de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

b)

des redistributions effectuées en vertu de l’article 21, paragraphe 4, de l’article 23, paragraphe 1, et de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93 ainsi que de l’article 23, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2371/2002;

c)

des débarquements supplémentaires autorisés en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d)

des déductions opérées en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 847/96 et de l’article 23, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 2371/2002.

Article 6

Conditions applicables aux captures et aux prises accessoires

1.   Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que s’ils ont été pêchés par les navires de pêche d’un État membre disposant d’un quota et que ce quota n’est pas épuisé.

2.   Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n’a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté.

Article 7

Interdiction de l’écrémage (maximisation de la valeur des captures ou high-grading)

Toutes les espèces soumises à quota capturées au cours d’opérations de pêche sont ramenées à bord du navire et ensuite débarquées sauf si cela s’avère contraire aux obligations énoncées dans la législation communautaire en matière de pêche établissant des mesures techniques, de contrôle et de conservation et, en particulier, dans le présent règlement et dans les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 2371/2002.

Article 8

Mesures techniques transitoires

Les mesures techniques transitoires figurent à l’annexe II.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 9

Transmission des données

Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les données relatives aux débarquements des quantités de poissons capturés, ils utilisent les codes des stocks figurant à l’annexe I du présent règlement.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2009.

Par le Conseil

Le président

C. BILDT


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

(3)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(4)  JO L 125 du 27.4.1998, p. 1.


ANNEXE I

Limites de capture et conditions y afférentes pour la gestion interannuelle des limites de capture applicables aux navires communautaires dans les zones pour lesquelles des limites de capture ont été fixées

Les tableaux suivants reprennent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf mention contraire), leur répartition par État membre et les conditions connexes applicables aux fins de la gestion interannuelle des quotas.

Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces. Aux fins des présents tableaux, les codes utilisés pour les différentes espèces sont les suivants:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Psetta maxima

TUR

Turbot

Sprattus sprattus

SPR

Sprat


Espèce

:

Turbot

Psetta maxima

Zone

:

mer Noire

Bulgarie

48 (1)

TAC de précaution

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

Roumanie

48 (1)

CE

96 (1)  (2)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone

:

mer Noire

CE

12 750 (3)

TAC de précaution

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

TAC

Sans objet


(1)  Les quotas respectifs seront ramenés à 38 tonnes, avec une diminution correspondante des TAC de 76 tonnes, sauf si des plans nationaux de contrôle détaillés sont présentés d’ici au 15 février 2010 par les autorités nationales compétentes et sous réserve de leur acceptation ultérieure par la Commission.

(2)  La pêche du turbot n’est pas autorisée avant le 15 février 2010. Les prises accessoires de turbot dans d’autres pêcheries avant le 15 février 2010 sont débarquées et imputées sur les quotas nationaux.

(3)  Ne peuvent être pêchés que par des navires battant le pavillon de la Bulgarie ou de la Roumanie.


ANNEXE II

Mesures techniques transitoires

1.

Aucune activité de pêche de turbot n’est autorisée dans les eaux communautaires de la mer Noire du 15 avril au 15 juin.

2.

Le maillage minimal autorisé des filets de fond destinés à la capture du turbot est de 400 mm.

3.

La taille minimale de débarquement du turbot est de 45 cm, mesurée en longueur conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 850/98.