10.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/64


RÈGLEMENT (UE) N o 1204/2009 DE LA COMMISSION

du 4 décembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 968/2006 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 968/2006 de la Commission (2) a fixé certains délais pour mettre en œuvre les mesures dans le cadre des plans de restructuration et des programmes de diversification nationaux. Depuis lors, il est apparu clairement qu’un nouveau calendrier devait être défini pour le régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière afin de prendre en compte les répercussions de la crise financière mondiale sur les économies de certains États membres et les modifications importantes et imprévues des programmes de restructuration nationaux qui ont commencé en 2008 et sont toujours en cours.

(2)

L’article 1er, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CE) no 320/2006 dispose que tout montant disponible au titre du fonds de restructuration après le financement des mesures est affecté au Fonds européen agricole de garantie. Afin d’assurer une bonne gestion financière et budgétaire des ressources restantes, il est opportun de reporter les dates finales actuelles pour l’admissibilité des paiements effectués dans le cadre du fonds de restructuration au cas où les entreprises concernées actualisent leurs plans de restructuration.

(3)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 968/2006 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des fonds agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 968/2006 est modifié comme suit:

1)

À l’article 6, paragraphe 1, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, point b), sur demande motivée de l’entreprise concernée, les États membres peuvent accorder une prolongation du délai visé sous ce point jusqu’au 30 septembre 2011 au plus tard. Dans ce cas, l’entreprise présente un plan de restructuration modifié conformément à l’article 11.»

2)

À l’article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les actions et les mesures prévues dans un programme national de restructuration sont mises en œuvre au plus tard le 30 septembre 2011.»

3)

À l’article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le premier versement peut être effectué en septembre 2007. L’aide à la diversification, l’aide additionnelle à la diversification et l’aide transitoire à certains États membres sont versées au plus tard le 30 septembre 2012.»

4)

À l’article 22, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Sauf en cas de force majeure, la garantie reste acquise si les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, au plus tard le 30 septembre 2012.»

5)

À l’article 24, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le 30 juin 2012 au plus tard, l’État membre présente un rapport final de suivi à la Commission comparant les actions ou les mesures mises en œuvre ainsi que les dépenses effectives aux actions, aux mesures et aux dépenses prévues dans les plans de restructuration, les programmes de restructuration nationaux et les plans d’entreprise et justifiant les écarts éventuels.»

6)

Un nouvel article 22 ter est ajouté au chapitre V:

«Article 22 ter

Admissibilité des paiements

Les dépenses ne sont susceptibles de bénéficier du financement communautaire que si les montants ont été versés par l’État membre au bénéficiaire le 30 septembre 2012 au plus tard.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 42.

(2)  JO L 176 du 30.6.2006, p. 32.