2.12.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 316/65


RÈGLEMENT (CE) N o 1122/2009 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 85 quinvicies et son article 103 septvicies bis, en liaison avec son article 4,

vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003, et notamment son article 142, points b), c), d), e), h), k), l), m), n), o), q) et s),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 73/2009 abroge et remplace le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, et introduit un certain nombre de modifications concernant le régime de paiement unique ainsi que certains autres régimes de paiements directs. Dans le même temps, il supprime un certain nombre de régimes de paiements directs à partir de 2010. En outre, il apporte un certain nombre de modifications au système suivant lesquelles les paiements directs en faveur d’un agriculteur qui ne remplit pas certaines conditions dans les domaines de la santé publique, de la santé animale et végétale, du bien-être animal et de l’environnement («conditionnalité») font l’objet de réductions ou d’exclusions.

(2)

Les régimes de paiements directs ont été introduits initialement à la suite de la réforme de la politique agricole commune en 1992, puis développés dans le cadre des réformes ultérieures. Les régimes ont été soumis à un système intégré de gestion et de contrôle (ci-après dénommé «le système intégré»). Ce système, établi par le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 24 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par les règlements (CE) no 1782/2003 et (CE) no 73/2009du Conseil, ainsi que de la conditionnalité prévue par le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil (2), s’est révélé un moyen efficace et efficient pour la mise en œuvre des régimes de paiements directs. Le règlement (CE) no 73/2009 s’appuie sur ce système intégré.

(3)

Compte tenu des modifications apportées aux paiements directs par le règlement (CE) no 73/2009, il est opportun d’abroger et de remplacer le règlement (CE) no 796/2004, tout en fondant le nouveau règlement sur les principes établis par le règlement (CE) no 796/2004. Parallèlement, en raison de l’incorporation du secteur vitivinicole dans le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, il est opportun de remplacer les références au règlement (CE) no 479/2008 du Conseil (3) existant dans le règlement (CE) no 796/2004 par des références au règlement (CE) no 1234/2007. Par souci de cohérence, il convient d’incorporer certaines dispositions du règlement (CE) no 796/2004 dans le règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission (4) qui a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (5).

(4)

Le règlement (CE) no 73/2009 laisse aux États membres la possibilité de faire un choix quant à l’application de certains des régimes d’aide qu’il prévoit. Il convient par conséquent que le présent règlement prévoie les dispositions en matière de gestion et de contrôle qui doivent être mises en œuvre dans les États membres compte tenu de leur choix possible d’accéder à certains régimes d’aide. Il convient donc que les dispositions en la matière du présent règlement ne s’appliquent que dans la mesure où les États membres ont fait ces choix.

(5)

Dans le cadre de la conditionnalité, le règlement (CE) no 73/2009 prévoit certaines obligations à respecter par les États membres, d’une part, et par les agriculteurs, d’autre part, en ce qui concerne le maintien des pâturages permanents. Il convient de fixer les détails relatifs à la détermination de la proportion de pâturages permanents à maintenir par rapport aux terres agricoles et de prévoir les obligations à respecter par chaque agriculteur lorsqu’il est établi que cette proportion diminue au détriment des pâturages permanents.

(6)

En vue d’un contrôle efficace et afin d’empêcher la présentation de plusieurs demandes d’aide à différents organismes payeurs dans un même État membre, il importe que les États membres prévoient un système unique d’identification des agriculteurs présentant des demandes d’aide soumises au système intégré.

(7)

Il y a lieu d’établir des règles détaillées relatives au système d’identification des parcelles agricoles qui doit être géré par les États membres conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 73/2009. Cette disposition prévoit l’utilisation de techniques reposant sur un système d’information géographique informatisé (SIG). Il convient de préciser le niveau auquel ce système doit fonctionner, ainsi que le degré de précision des informations à mettre à disposition dans le SIG.

(8)

Afin d’assurer la bonne mise en œuvre du régime de paiement unique prévu au titre III du règlement (CE) no 73/2009, il importe que les États membres établissent un système d’identification et d’enregistrement garantissant la traçabilité des droits au paiement et permettant, notamment, un contrôle croisé entre les superficies déclarées dans le cadre du régime de paiement unique et les droits au paiement de chaque agriculteur ainsi qu’une vérification des différents droits au paiement à proprement parler.

(9)

Pour contrôler le respect des différentes obligations en matière de conditionnalité, il convient d’établir un système de contrôle et des réductions appropriées. À cette fin, il faut que les différentes autorités de chaque État membre communiquent des informations sur les demandes d’aide, les échantillons de contrôle, les résultats des contrôles sur place, etc. Il est opportun de prévoir les éléments de base d’un tel système.

(10)

Par souci de simplification, il importe que les États membres puissent décider que toutes les demandes d’aide dans le cadre des régimes prévus aux titres III et IV du règlement (CE) no 73/2009 sont couvertes par la demande unique.

(11)

Il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires au bon fonctionnement du système intégré lorsqu’un même agriculteur relève de plusieurs organismes payeurs.

(12)

Pour garantir l’efficacité des contrôles, il convient que tous les types d’utilisation de superficies et tous les régimes d’aide concernés soient déclarés simultanément. Il y a donc lieu de prévoir la présentation d’une demande d’aide unique comprenant l’ensemble des demandes d’aide liées d’une manière quelconque à la surface. Il importe en outre qu’un formulaire de demande unique soit introduit par les agriculteurs qui ne sollicitent aucune des aides relevant de la demande unique s’ils disposent de superficies agricoles. Toutefois, il y a lieu de permettre aux États membres de dispenser les agriculteurs de cette obligation lorsque les autorités disposent déjà des informations concernées.

(13)

Il importe que les États membres fixent un délai de dépôt de la demande unique qui, pour permettre le traitement et les contrôles en temps voulu de la demande, ne doit pas être postérieur au 15 mai. En raison des conditions climatiques particulières que connaissent l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Finlande et la Suède, il importe néanmoins que ces États membres soient autorisés à fixer une date ultérieure n’allant pas au-delà du 15 juin. De plus, il y a lieu de prévoir des dérogations au cas par cas en vertu de cette même base juridique dans l’éventualité où les conditions climatiques enregistrées pendant une année donnée exigeraient l’application d’exceptions.

(14)

Il convient que l’agriculteur déclare dans la demande unique non seulement la superficie qu’il utilise à des fins agricoles, mais aussi ses droits au paiement, et il importe également de solliciter avec la demande unique tout renseignement nécessaire afin d’établir l’admissibilité de l’aide. Toutefois, il convient de permettre aux États membres de déroger à certaines obligations lorsque les droits au paiement à attribuer pendant l’année considérée ne sont pas encore définitivement établis.

(15)

En vue de simplifier les procédures de demande et conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, il y a lieu de prévoir dans ce contexte que les États membres fournissent à l’agriculteur, dans toute la mesure du possible, des informations préétablies.

(16)

Il y a lieu de demander avec la demande unique toute information spécifique relative à la production de chanvre, de fruits à coque, de pommes de terre féculières, de semences, de coton et de fruits et légumes et au soutien spécifique couverts par la demande unique, ou le cas échéant, en raison de la nature des informations, à une date ultérieure. Il y a également lieu de prévoir que les superficies pour lesquelles aucune aide n’est demandée soient déclarées dans le formulaire de demande unique. Selon le type d’utilisation, il peut être important de disposer d’informations détaillées. C’est pourquoi il convient que certaines utilisations soient déclarées séparément, les autres pouvant l’être sous une seule rubrique. Toutefois, lorsque les États membres reçoivent déjà ce type d’informations, il convient d’accorder une dérogation à cette règle.

(17)

Pour assurer un suivi efficace, il convient en outre que chaque État membre détermine la superficie minimale des parcelles agricoles pouvant faire l’objet d’une demande d’aide.

(18)

En vue de ménager le plus de flexibilité possible aux agriculteurs quant à la planification de l’utilisation de leurs superficies, il y a lieu de les autoriser à modifier leur demande unique jusqu’aux dates habituelles d’ensemencement, pour autant que toutes les exigences particulières des différents régimes d’aide soient respectées et que l’autorité compétente ne les ait pas encore informés d’erreurs contenues dans la demande unique, ni n’ait notifié un contrôle sur place révélant des erreurs, en ce qui concerne la partie sur laquelle porte la modification. Il convient de donner la possibilité, après la modification, d’adapter les documents justificatifs ou contrats à présenter.

(19)

La ponctualité du dépôt de la demande d’augmentation de la valeur ou d’attribution des droits au paiement au titre du régime de paiement unique est essentielle pour une gestion efficace. Il importe donc que les États membres fixent un délai de dépôt de la demande qui ne doit pas être postérieur au 15 mai. Pour simplifier des procédures, il convient que les États membres puissent décider que la demande peut être présentée en même temps que la demande unique. Pour cette raison, il y a lieu néanmoins de permettre à l’Estonie, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Finlande et à la Suède de fixer une date ultérieure, qui ne doit pas être postérieure au 15 juin.

(20)

Lorsqu’un État membre opte pour l’application des divers régimes d’aide «animaux», il convient de prévoir des dispositions communes concernant les informations à inclure dans les demandes d’aide «animaux» correspondantes.

(21)

Conformément à l’article 117 du règlement (CE) no 73/2009, les primes au titre des régimes d’aide aux bovins ne peuvent être versées que pour les animaux dûment identifiés et enregistrés conformément au règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (6). Il convient dès lors que les agriculteurs introduisant des demandes au titre des régimes concernés aient accès en temps utile aux informations correspondantes.

(22)

L’aide prévue pour les producteurs de betteraves et de canne à sucre, le paiement séparé relatif au sucre et le paiement séparé pour les fruits et légumes ne sont pas, en raison de leur nature, liés à la surface agricole. C’est pourquoi les dispositions concernant la demande unique ne s’appliquent pas à ces régimes de paiement. Il convient dès lors de prévoir une procédure appropriée pour l’introduction des demandes.

(23)

Il y a lieu d’établir d’autres exigences relatives à la demande de soutien spécifique au titre de l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009 autre que les paiements «surfaces» ou «animaux». Compte tenu de la diversité possible des mesures de soutien spécifique, il est particulièrement important que toutes les informations requises pour établir l’admissibilité soient transmises par l’agriculteur. Pour des raisons pratiques, il convient de permettre aux États membres d’exiger les pièces justificatives après la date qui doit être fixée pour la demande.

(24)

Dans le cas de l’application de l’article 68, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 73/2009, les bénéficiaires ne sont pas les agriculteurs mais des fonds de mutualisation ayant indemnisé les agriculteurs pour leurs pertes économiques. Il y a lieu d’établir des conditions particulières pour la demande d’aide aux fonds de mutualisation qui incluent les informations requises pour établir leur admissibilité au paiement.

(25)

Il convient d’établir le cadre général nécessaire à l’introduction de procédures simplifiées en ce qui concerne les communications entre l’agriculteur et les autorités de l’État membre. Il importe notamment que ce cadre prévoie la possibilité de recourir à des moyens électroniques. Il faut toutefois veiller en particulier à ce que les données ainsi traitées soient totalement fiables et que ces procédures soient mises en œuvre sans discrimination entre les agriculteurs. De plus, il convient, afin de simplifier la gestion pour les agriculteurs ainsi que pour les autorités nationales, que les autorités nationales puissent exiger les pièces justificatives requises pour vérifier l’admissibilité de certains paiements, directement auprès de la source d’information et non de l’agriculteur.

(26)

Lorsque les demandes d’aide contiennent des erreurs manifestes, elles doivent pouvoir être modifiées à tout moment.

(27)

Il convient de fixer des règles pour traiter les cas dans lesquels la date limite de dépôt de différentes demandes, documents ou modifications est un jour férié, un samedi ou un dimanche.

(28)

Il est indispensable que les délais d’introduction des demandes d’aide et de modification des demandes d’aide «surfaces» et de tout document justificatif, contrat ou déclaration soient respectés pour permettre aux administrations nationales de programmer et, par la suite, de réaliser des contrôles efficaces concernant l’exactitude des demandes d’aide. Il convient dès lors de définir les délais dans la limite desquels les dépôts tardifs restent recevables. En outre, il y a lieu d’appliquer une réduction pour encourager les agriculteurs à respecter les délais.

(29)

La ponctualité du dépôt des demandes de droits au paiement par les agriculteurs est essentielle pour les États membres en vue de l’établissement dans les délais des droits au paiement. Il importe donc que le dépôt tardif de ces demandes ne soit autorisé que dans le même délai supplémentaire que celui prévu pour le dépôt tardif de toute demande d’aide. Il convient également qu’un taux de réduction dissuasif soit appliqué, à moins que le retard ne soit dû à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.

(30)

Il convient que les agriculteurs soient autorisés à retirer tout ou partie de leurs demandes d’aide à tout moment, pour autant que l’autorité compétente ne les ait pas encore informés d’erreurs contenues dans la demande d’aide, ni n’ait notifié un contrôle sur place.

(31)

Il importe d’assurer un suivi efficace du respect des dispositions relatives aux régimes d’aides gérés dans le cadre du système intégré. À cet effet, et pour que le niveau de suivi soit harmonisé dans tous les États membres, il est nécessaire de décrire en détail les critères et procédures techniques applicables à la réalisation des contrôles administratifs et des contrôles sur place portant à la fois sur les critères d’admissibilité à l’aide définis pour les régimes d’aide et sur les obligations en matière de conditionnalité. Il est essentiel pour le suivi que les contrôles sur place puissent être effectués. Il convient que les demandes soient donc refusées si un agriculteur empêche la réalisation de ces contrôles.

(32)

Il convient que l’annonce des contrôles sur place concernant l’admissibilité ou la conditionnalité ne soit permise que lorsqu’elle ne risque pas de compromettre les contrôles et, en tout cas, il y a lieu de fixer des délais appropriés. En outre, lorsque des règles sectorielles spécifiques pour les actes ou les normes au titre de la conditionnalité prévoient que les contrôles sur place sont inopinés, il faut que ces règles soient respectées.

(33)

Il y a lieu de prévoir que, le cas échéant, les États membres s’engagent à combiner les différents contrôles.

(34)

En vue d’une détection efficace des irrégularités au cours des contrôles administratifs, il importe d’établir des dispositions, notamment en ce qui concerne le contenu des contrôles croisés. Il est opportun que les irrégularités fassent l’objet d’un suivi par toute procédure appropriée.

(35)

Une erreur fréquente commise lors de l’exécution des contrôles croisés est une surdéclaration mineure de la surface agricole totale dans une parcelle de référence. Pour des raisons de simplification, lorsqu’une parcelle de référence fait l’objet d’une demande d’aide de deux ou plusieurs agriculteurs sollicitant une aide au titre du même régime d’aide et lorsque la superficie totale déclarée est supérieure à la superficie agricole et que la différence entre dans le cadre de la tolérance définie pour la mesure des parcelles agricoles, il convient que les États membres soient autorisés à prévoir une réduction proportionnelle des superficies concernées. Toutefois, il y a lieu d’habiliter les agriculteurs concernés à introduire un recours contre ces décisions.

(36)

Lorsqu’un État membre opte pour la possibilité prévue à l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009 et que les paiements sont accordés pour des surfaces ou des animaux, il convient d’appliquer le même taux de contrôle que pour les autres paiements «surfaces» ou «animaux». Pour les autres mesures de soutien spécifique, il y a lieu de considérer les bénéficiaires comme une population distincte et de les soumettre à un taux de contrôle minimal spécifique.

(37)

Il importe de déterminer le nombre minimal d’agriculteurs devant faire l’objet de contrôles sur place dans le cadre des divers régimes d’aide. Lorsque les États membres optent pour l’application de différents régimes d’aide «animaux», il convient de prévoir une approche intégrée axée sur l’exploitation pour les agriculteurs qui introduisent des demandes d’aide au titre de ces régimes.

(38)

Il importe que la détection d’irrégularités et de non-conformités importantes nécessite une augmentation du niveau des contrôles sur place pendant l’année en cours et/ou l’année suivante en vue de parvenir à un niveau d’assurance acceptable quant à l’exactitude des demandes d’aide concernées. Il convient que l’extension de l’échantillon, lorsqu’elle concerne la conditionnalité, vise les actes ou les normes concernés.

(39)

Les contrôles sur place auxquels sont soumis les agriculteurs qui présentent des demandes d’aide ne doivent pas nécessairement porter sur chaque animal ou chaque parcelle agricole. Dans certains cas, des contrôles par échantillonnage peuvent être réalisés. Toutefois, lorsque cela est possible, il convient que l’échantillon soit élargi de manière à garantir un niveau d’assurance fiable et représentatif. Dans certains cas, il se peut que l’échantillon doive être élargi de telle sorte qu’un contrôle complet soit réalisé. Il importe que les États membres établissent les critères de sélection de l’échantillon à contrôler.

(40)

Il convient que l’échantillon du taux minimal de contrôles sur place soit constitué en partie sur la base d’une analyse des risques et en partie de manière aléatoire. Il importe que l’autorité compétente établisse les facteurs de risque étant donné qu’elle est mieux à même de choisir les facteurs de risque appropriés. Pour obtenir des analyses de risque appropriées et efficaces, il convient d’évaluer et d’actualiser l’efficacité des analyses de risque sur une base annuelle, en tenant compte de la pertinence de chaque facteur de risque, en comparant les résultats des échantillons sélectionnés sur une base aléatoire et en fonction des risques et de la situation spécifique dans l’État membre.

(41)

Pour que le contrôle sur place soit efficace, il importe que le personnel procédant à ce contrôle soit informé de la raison pour laquelle l’agriculteur a été sélectionné pour être soumis au contrôle sur place. Il convient que les États membres conservent ces informations.

(42)

Dans certains cas, il est opportun d’effectuer des contrôles sur place avant que toutes les demandes ne soient reçues et donc d’autoriser les États membres à opérer une sélection partielle de l’échantillon de contrôle avant la fin de la période concernée.

(43)

Afin de permettre aux autorités nationales ainsi qu’à toute autorité communautaire compétente d’assurer le suivi des contrôles sur place effectués, il convient que le détail de ces contrôles soit consigné dans un rapport de contrôle. Il importe de donner à l’agriculteur, ou à son représentant, la possibilité de signer ce rapport. Toutefois, lorsque les contrôles sur place sont effectués par télédétection, il convient d’autoriser les États membres à ne prévoir ce droit que dans les cas où le contrôle révèle des irrégularités. Quel que soit le type de contrôle sur place effectué, il convient que l’agriculteur reçoive une copie du rapport si des irrégularités sont constatées.

(44)

Pour garantir un suivi approprié, il faut que les contrôles sur place des régimes d’aide liés à la surface couvrent toutes les parcelles agricoles déclarées. Il convient néanmoins, aux fins de la simplification, de permettre que la détermination réelle des parcelles soit limitée à un échantillon de 50 % des parcelles. Il importe cependant que l’échantillon soit fiable et représentatif, et élargi dans le cas d’anomalies. Il y a lieu d’extrapoler les résultats de l’échantillon au reste de la population. Il est opportun de préciser qu’aux fins des contrôles sur place, les États membres peuvent utiliser certains instruments techniques.

(45)

Il convient de définir les modalités de la détermination des superficies et des méthodes de mesure à utiliser pour garantir une mesure de qualité au moins équivalente à celle requise par les normes techniques applicables élaborées au niveau communautaire.

(46)

En ce qui concerne la détermination de la superficie des parcelles agricoles admissibles, l’expérience montre qu’il est nécessaire de définir la largeur acceptable de certains éléments, notamment les haies, les fossés et les murs. Compte tenu d’impératifs environnementaux particuliers, il y a lieu de prévoir une certaine flexibilité dans les limites prises en considération lors de la fixation des rendements régionaux.

(47)

Il convient d’établir dans quelles conditions les parcelles agricoles contenant des arbres doivent être considérées comme admissibles au titre des régimes d’aides «surfaces». Il est également opportun d’adopter une disposition concernant la procédure administrative à suivre en cas de surfaces utilisées en commun.

(48)

Il convient de fixer les conditions d’utilisation de la télédétection pour les contrôles sur place et de prévoir la réalisation de contrôles physiques dans les cas où la photo-interprétation ne permet pas d’aboutir à des résultats clairs. En raison, par exemple, des conditions météorologiques, il pourrait y avoir des cas où des contrôles supplémentaires à effectuer à la suite d’une augmentation du taux de contrôles sur place ne peuvent plus être effectués au moyen de la télédétection. Dans ce cas, ils convient de les réaliser avec des moyens traditionnels.

(49)

Dans le cadre du régime de paiement unique, les agriculteurs détenteurs de droits spéciaux peuvent recevoir l’aide s’ils remplissent une certaine condition d’activité. Pour garantir une vérification efficace de cette condition, il convient que les États membres définissent des procédures pour les contrôles sur place des agriculteurs détenteurs de droits spéciaux.

(50)

Compte tenu des particularités des régimes d’aide aux semences, au coton et au sucre conformément au titre IV, chapitre 1, sections 5, 6 et 7, du règlement (CE) no 73/2009, il convient d’établir des dispositions particulières en matière de contrôle.

(51)

L’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 dispose que pour être admissibles aux paiements directs, les variétés de chanvre doivent avoir une teneur en tétrahydrocannabinol (THC) n’excédant pas 0,2 %. En vue de la mise en œuvre de cette règle, il convient d’établir le système qu’utiliseront les États membres pour la vérification de la teneur en THC dans le chanvre.

(52)

En outre, il convient de prévoir un délai pendant lequel le chanvre destiné à la production de fibres ne peut pas être récolté après la floraison afin de permettre de mener à bien les contrôles obligatoires prévus pour ces cultures.

(53)

Lorsqu’un État membre opte pour l’application des divers régimes d’aide «animaux» et qu’une aide est demandée au titre de ces régimes, il convient de définir le calendrier et le contenu minimal des contrôles sur place. Afin que l’exactitude des déclarations faites dans les demandes d’aide et des notifications à la base de données informatisée concernant les animaux de l’espèce bovine soit vérifiée valablement, il est essentiel de réaliser une partie importante de ces contrôles sur place lorsque les animaux sont encore présents dans l’exploitation en vertu de l’obligation de détention.

(54)

Lorsqu’un État membre opte pour l’application des divers régimes d’aide aux animaux de l’espèce bovine, l’identification et l’enregistrement appropriés des bovins étant une condition d’admissibilité au bénéfice de l’aide conformément à l’article 117 du règlement (CE) no 73/2009, il convient de veiller à ce que le soutien communautaire ne soit accordé que pour les bovins dûment identifiés et enregistrés. Il y a lieu également de réaliser des contrôles pour les animaux de l’espèce bovine n’ayant pas encore fait l’objet d’une demande, mais pour lesquels une aide pourrait être sollicitée, dans la mesure où ces animaux, en raison des mécanismes inhérents à plusieurs régimes d’aide aux bovins, ne font souvent l’objet d’une demande d’aide qu’après leur départ de l’exploitation.

(55)

Pour les ovins et les caprins, il convient que les contrôles sur place couvrent en particulier le respect de la période de détention et l’exactitude des inscriptions au registre.

(56)

Lorsqu’un État membre opte pour l’application de la prime à l’abattage, il convient de prévoir des dispositions particulières pour que des contrôles sur place soient réalisés dans les abattoirs en vue de vérifier l’admissibilité au bénéfice de l’aide des animaux faisant l’objet d’une demande d’aide ainsi que l’exactitude des informations reprises dans la base de données informatisée. Il y a lieu d’autoriser les États membres à appliquer deux bases différentes de sélection des abattoirs pour ces contrôles.

(57)

En ce qui concerne la prime à l’abattage accordée après l’exportation de bovins, des dispositions particulières sont nécessaires, ainsi que des dispositions de contrôle communautaires relatives aux exportations en général, en raison des différences d’objectifs des contrôles.

(58)

Des dispositions de contrôle particulières ont été définies sur la base du règlement (CE) no 1082/2003 de la Commission du 23 juin 2003 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (7) en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins. Lorsque des contrôles sont effectués en vertu de ce règlement, il convient que les résultats soient indiqués dans le rapport de contrôle pour les besoins du système intégré.

(59)

En outre, il est nécessaire d’établir des dispositions en ce qui concerne le rapport de contrôle dans le cas des contrôles sur place dans les abattoirs ou lorsque la prime est accordée après l’exportation. Dans l’intérêt de la cohérence, il y a également lieu de prévoir qu’en cas de non-respect des dispositions du titre I du règlement (CE) no 1760/2000 ou du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (8), des copies des rapports de contrôle doivent être envoyées aux autorités responsables de l’application de ces règlements.

(60)

Dans le cas où un État membre utilise la possibilité d’accorder une aide spécifique conformément à l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009, il importe que les dispositions en matière de contrôle établies par le présent règlement soient appliquées dans la mesure du possible. Lorsqu’il n’est pas possible d’appliquer ces dispositions, il convient que les États membres garantissent un niveau de contrôle équivalent. Il y a lieu d’établir des exigences spécifiques pour le contrôle des demandes de paiement par les fonds de mutualisation et pour les investissements.

(61)

Le règlement (CE) no 73/2009 instaure des obligations en matière de conditionnalité pour les agriculteurs percevant des aides au titre de tous les régimes de paiement direct énumérés dans son annexe I et prévoit un système de réductions et d’exclusions lorsque ces obligations ne sont pas remplies. Ce système s’applique également aux paiements au titre des articles 85p, 103q et 103r du règlement (CE) no 1234/2007. Il convient d’établir les modalités d’application de ce système.

(62)

Il y a lieu de préciser quelles sont les autorités chargées dans les États membres de contrôler le respect des obligations en matière de conditionnalité.

(63)

Dans certains cas, il pourrait être utile pour les États membres de procéder à des contrôles administratifs concernant les obligations en matière de conditionnalité. Cependant, il convient que ces instruments de contrôle ne soient pas rendus obligatoires pour les États membres.

(64)

Le taux de contrôle minimal afférent au respect des obligations en matière de conditionnalité doit être défini. Il y a lieu de fixer ce taux de contrôle à 1 % des agriculteurs soumis à des obligations en matière de conditionnalité et relevant du domaine de compétence de chaque autorité de contrôle, à sélectionner sur la base d’une analyse des risques appropriée.

(65)

Il convient que les États membres aient la possibilité d’atteindre le taux de contrôle minimal non seulement au niveau de chaque autorité de contrôle compétente, mais également au niveau de l’organisme payeur, au niveau d’un acte ou d’une norme donnés ou encore au niveau d’un ensemble d’actes ou de normes.

(66)

Lorsque la législation spécifique applicable aux actes et normes concernés prévoit déjà des taux de contrôles minimaux, il faut que les États membres respectent ces taux. Toutefois, il y a lieu de permettre aux États membres d’appliquer un taux de contrôle unique pour les contrôles sur place liés à la conditionnalité. Si les États membres retiennent cette option, il faut que tout cas de non-conformité constaté dans le cadre de contrôles sur place menés au titre de la législation sectorielle fasse l’objet d’une notification et d’un suivi dans le cadre de la conditionnalité.

(67)

Des règles qui, dans certains cas, prévoient que l’autorité compétente doit assurer un suivi portant sur la prise de mesures correctives par les agriculteurs ont été fixées par le règlement (CE) no 73/2009. Afin d’éviter tout affaiblissement du système de contrôle, notamment en ce qui concerne les échantillons pour les contrôles sur place liés à la conditionnalité, il convient de préciser que les cas faisant l’objet de ce type de suivi ne doivent pas être pris en considération pour l’établissement de l’échantillon de contrôle minimal.

(68)

Il convient que l’échantillon de contrôle aux fins de la conditionnalité soit constitué, soit sur la base des échantillons d’agriculteurs sélectionnés pour être soumis à un contrôle sur place concernant les critères d’admissibilité au bénéfice de l’aide, soit à partir de l’ensemble des agriculteurs introduisant des demandes d’aide au titre des paiements directs. Dans ce dernier cas, il importe d’autoriser certaines sous-options.

(69)

Il est possible d’améliorer l’échantillonnage aux fins des contrôles sur place liés à la conditionnalité en autorisant la prise en compte, dans l’analyse des risques, de la participation des agriculteurs au système de conseil agricole prévu à l’article 12 du règlement (CE) no 73/2009 ainsi qu’aux systèmes de certification appropriés. Dans l’optique de la prise en compte de la participation des agriculteurs, il convient toutefois de démontrer que les agriculteurs qui participent à ces systèmes présentent moins de risques que ceux qui n’y participent pas.

(70)

Les contrôles sur place liés à la conditionnalité requièrent en général plusieurs visites dans chaque exploitation. Dans le but de réduire la charge que représentent les contrôles tant pour les agriculteurs que pour les administrations, ceux-ci peuvent être limités à une seule visite. Il convient de préciser le moment auquel cette visite doit être effectuée. Néanmoins, il convient que les États membres veillent à ce qu’un contrôle efficace et représentatif des exigences et des normes soit effectué au cours de la même année civile.

(71)

Pour simplifier les contrôles sur place liés à la conditionnalité et mieux mettre à profit les capacités de contrôle existantes, il convient de prévoir, lorsque l’efficacité des contrôles est au moins équivalente à celle des vérifications par contrôle sur place, le remplacement des contrôles dans l’exploitation par des contrôles administratifs ou des contrôles au niveau d’entreprises.

(72)

Il convient en outre que les États membres aient la possibilité d’utiliser, aux fins des contrôles sur place liés à la conditionnalité, des indicateurs objectifs spécifiques de certaines exigences ou de certaines normes. Il convient néanmoins que ces indicateurs aient un lien direct avec les exigences ou les normes qu’ils représentent et qu’ils couvrent la totalité des éléments à contrôler.

(73)

Des règles relatives à l’élaboration de rapports de contrôle détaillés et spécifiques pour la conditionnalité doivent être établies. Il convient que les contrôleurs spécialisés se rendant sur le terrain indiquent toutes leurs constatations ainsi que le degré de gravité de ces constatations afin de permettre à l’organisme payeur de fixer les réductions afférentes ou, selon le cas, de décider l’exclusion du bénéfice des paiements directs.

(74)

Il convient que l’agriculteur soit informé de tout cas potentiel de non-conformité détecté à l’occasion d’un contrôle sur place. Il est opportun de fixer un délai dans lequel l’agriculteur doit recevoir cette information, sans pour autant que le dépassement du délai puisse exonérer l’agriculteur concerné des conséquences que le cas de non-conformité détecté serait susceptible d’avoir.

(75)

Il convient de prévoir des réductions et des exclusions sur la base du principe de proportionnalité, en tenant compte des problèmes particuliers liés aux cas de force majeure ainsi que de circonstances exceptionnelles et naturelles. Dans le cas des obligations en matière de conditionnalité, les réductions et exclusions ne peuvent être appliquées que lorsque l’agriculteur a fait preuve de négligence ou a agi intentionnellement. Il convient de pondérer les réductions et exclusions en fonction de la gravité de l’irrégularité commise et de prévoir jusqu’à l’exclusion totale du bénéfice d’un ou de plusieurs régimes d’aide pendant une durée déterminée. Il importe qu’elles tiennent compte, pour ce qui concerne les critères d’admissibilité à l’aide, des particularités des différents régimes d’aide.

(76)

Afin de permettre aux États membres d’effectuer les contrôles efficacement, en particulier les contrôles relatifs au respect des obligations en matière de conditionnalité, les agriculteurs déclarent, conformément à l’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 73/2009 toutes les superficies dont ils disposent, qu’ils sollicitent ou non des aides pour ces superficies. Il est nécessaire de prévoir un mécanisme pour garantir que les agriculteurs satisfont à cette obligation.

(77)

Pour la détermination des superficies et le calcul des réductions, il est nécessaire de définir les superficies relevant du même groupe de cultures. Il convient de prendre une superficie en considération plusieurs fois si elle est déclarée pour les aides au titre de plusieurs régimes d’aide.

(78)

Le paiement de l’aide au titre du régime de paiement unique nécessite un nombre égal de droits au paiement et d’hectares admissibles. Aux fins de ce régime, il est donc opportun de prévoir que le calcul du paiement en cas de divergences entre les droits au paiement déclarés et la superficie déclarée doit être basé sur la taille la plus faible. Pour éviter un calcul fondé sur des droits inexistants, il y a lieu de prévoir que le nombre de droits au paiement utilisés pour le calcul ne dépasse pas le nombre de droits au paiement dont disposent les agriculteurs.

(79)

En matière de demandes d’aide «surfaces», les irrégularités portent normalement sur des parties de superficies. Les surdéclarations concernant une parcelle peuvent donc être neutralisées par les sous-déclarations relatives à d’autres parcelles du même groupe de cultures. Dans les limites d’une certaine marge de tolérance, il convient de prévoir que les demandes d’aide ne sont adaptées qu’à la superficie effectivement déterminée et que les réductions ne commencent à s’appliquer que lorsque cette marge est dépassée.

(80)

En outre, pour ce qui concerne les demandes de paiements «surfaces», les différences entre la superficie totale déclarée dans la demande et la superficie totale jugée admissible sont souvent négligeables. Pour éviter un nombre élevé d’ajustements mineurs des demandes il convient de prévoir que la demande d’aide ne doit pas être ajustée à la superficie déterminée, sauf si un certain niveau de différence est dépassé.

(81)

Des dispositions particulières sont nécessaires pour tenir compte des particularités des demandes d’aide au titre des régimes d’aide applicables aux pommes de terre féculières, aux semences et au coton.

(82)

Dans le cas où une surdéclaration était intentionnelle, il convient d’appliquer des règles particulières de réduction.

(83)

Il importe de fixer les modalités d’application pour la base de calcul des primes «animaux».

(84)

Il convient de permettre aux agriculteurs de remplacer les animaux des espèces bovine et ovine/caprine dans certaines conditions et dans les limites autorisées par la réglementation sectorielle applicable.

(85)

En ce qui concerne les demandes d’aide «animaux», toute irrégularité entraîne l’inadmissibilité à l’aide de l’animal en cause. Il convient de prévoir des réductions dès le premier animal concerné par des irrégularités mais, quel que soit le niveau de la réduction, il importe que la sanction soit moins sévère lorsque les irrégularités portent sur trois animaux ou moins de trois animaux. Dans tous les autres cas, il faut que la sévérité de la sanction dépende du pourcentage d’animaux pour lesquels des irrégularités sont constatées.

(86)

En ce qui concerne les animaux des espèces ovine et caprine, il y a lieu d’établir un certain nombre de dispositions spécifiques en raison des particularités du secteur.

(87)

Lorsque, du fait de circonstances naturelles, un exploitant n’est pas en mesure de remplir les obligations de détention prévues par les réglementations sectorielles, il convient de ne pas appliquer de réductions ou d’exclusions.

(88)

Lorsqu’un État membre opte pour l’application de la prime à l’abattage, compte tenu de l’importance des abattoirs pour le bon fonctionnement de certains régimes d’aide aux bovins, il convient également de prévoir des dispositions pour les cas où les abattoirs délivrent des certificats inexacts ou font des déclarations inexactes par négligence grave ou intentionnellement.

(89)

Au cas où le soutien spécifique prévu à l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009 est accordé comme un paiement «surface» ou un paiement «animaux», il convient que les dispositions relatives aux réductions et aux exclusions à établir s’appliquent mutatis mutandis, dans la mesure du possible. Pour les autres cas, il convient que les États membres prévoient des réductions et exclusions équivalentes pour chaque mesure relevant du soutien spécifique.

(90)

Il convient que les informations sur les résultats des contrôles de la conditionnalité soient mis à la disposition de tous les organismes payeurs chargés de la gestion des différents paiements soumis aux exigences en matière de conditionnalité afin que, lorsque les constatations le justifient, les réductions appropriées soient appliquées.

(91)

De plus, lorsqu’un État membre fait usage de la possibilité de ne pas appliquer de réduction en cas de non-respect mineur ou de ne pas appliquer les réductions d’un montant inférieur ou égal à 100 EUR, comme prévu à l’article 23, paragraphe 2, ou à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, il y a lieu d’établir des règles pour les cas où les agriculteurs concernés ne prennent pas les mesures correctives qu’ils sont censés prendre.

(92)

En ce qui concerne les obligations en matière de conditionnalité, en complément de la détermination des réductions ou exclusions en fonction du principe de proportionnalité, il convient de prévoir qu’à partir d’un certain moment, des infractions répétées à la même obligation en matière de conditionnalité soient traitées, après mise en garde préalable de l’agriculteur, comme un cas de non-conformité intentionnelle.

(93)

Il convient, d’une manière générale, de ne pas appliquer de réductions ni d’exclusions en ce qui concerne les critères d’admissibilité à l’aide lorsque l’agriculteur a fourni des données factuelles correctes ou peut démontrer par tout autre moyen qu’il n’est pas en faute.

(94)

Il convient que les agriculteurs qui notifient à n’importe quel moment aux autorités nationales compétentes l’existence de demandes d’aide inexactes ne fassent pas l’objet de réductions ni d’exclusions quelle que soit la raison de l’inexactitude, pour autant qu’ils n’aient pas été informés de l’intention de l’autorité compétente de réaliser un contrôle sur place et que l’autorité compétente ne les ait pas encore informés d’irrégularités dans la demande.

(95)

Il y a lieu qu’il en soit de même pour les données inexactes figurant dans la base de données informatisée tant en ce qui concerne les animaux de l’espèce bovine faisant l’objet d’une demande d’aide, pour lesquels ces irrégularités non seulement constituent un non-respect d’une obligation en matière de conditionnalité mais aussi une entorse à un critère d’admissibilité à l’aide, qu’en ce qui concerne les animaux de l’espèce bovine ne faisant pas l’objet d’une demande d’aide, lorsque ces irrégularités ne concernent que les obligations en matière de conditionnalité.

(96)

L’article 31 du règlement (CE) no 73/2009 définit les cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles que les États membres doivent reconnaître. Lorsqu’un agriculteur n’est pas en mesure, en raison de ces circonstances, de remplir les obligations qui lui incombent, il convient qu’il ne perde pas son droit au paiement de l’aide. Il y a lieu néanmoins de fixer un délai dans lequel cette situation doit être notifiée par l’agriculteur.

(97)

La gestion de faibles montants alourdit la tâche des autorités compétentes des États membres. Il est donc approprié d’autoriser les États membres à ne pas verser d’aides d’un montant inférieur à une certaine limite minimale.

(98)

Des dispositions spécifiques et détaillées doivent être fixées pour garantir l’application équitable des diverses réductions à effectuer en ce qui concerne une ou plusieurs demandes d’aide introduites par le même agriculteur. Il y a lieu que les réductions et exclusions prévues par le présent règlement s’appliquent sans préjudice des sanctions supplémentaires applicables en vertu d’autres dispositions du droit communautaire ou des droits nationaux.

(99)

Il importe de déterminer la séquence pour le calcul des différentes réductions potentielles pour chaque régime d’aide. Afin d’assurer le respect des différents plafonds budgétaires établis pour les régimes de soutien direct, il convient en particulier de prévoir que les paiements soient réduits à l’aide d’un coefficient dans les cas où les plafonds seraient dépassés.

(100)

Les articles 7, 10 et 11 du règlement (CE) no 73/2009 prévoient des réductions et, selon le cas, des ajustements de tous les paiements directs à octroyer à un agriculteur pour une année civile en application, respectivement, de la modulation et de la discipline financière. Il y a lieu de prévoir les modalités d’application pour la base de calcul de ces réductions et ajustements lors du calcul du montant des paiements à verser aux agriculteurs.

(101)

Afin d’assurer l’application uniforme du principe de la bonne foi dans l’ensemble de la Communauté, il convient de définir les conditions dans lesquelles ce principe peut être mis en œuvre lorsque des montants indûment versés sont recouvrés, sans préjudice du traitement des dépenses concernées dans le cadre de l’apurement des comptes en vertu du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (9).

(102)

Il faut établir des règles pour couvrir l’éventualité où un agriculteur a reçu indûment un certain nombre de droits au paiement ou que la valeur de chacun des droits au paiement a été fixée à un niveau incorrect et où le cas n’est pas couvert par l’article 137 du règlement (CE) no 73/2009. Cependant, dans certains cas, lorsque les attributions indues de droits n’ont pas concerné la valeur totale, mais seulement le nombre des droits de l’agriculteur, il convient que les États membres corrigent l’attribution ou, le cas échéant, le type de droits, sans réduire leur valeur. Cette disposition ne doit s’appliquer que si l’agriculteur ne pouvait raisonnablement pas déceler l’erreur. En outre, dans certains cas, les droits indûment alloués représentent de très petits montants dont le recouvrement impose une lourde charge administrative. Dans un esprit de simplification et dans le but d’équilibrer la charge administrative et les montants à recouvrer, il convient de fixer un montant minimal à partir duquel une action de recouvrement peut être déclenchée. En outre, il convient de prévoir le cas où les droits au paiement ont été transférés et le cas où les transferts de droits au paiement sont intervenus sans respecter les dispositions de l’article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 ou de l’article 43, de l’article 62, paragraphes 1 et 2, et de l’article 68, paragraphe 5, du règlement (CE) no 73/2009.

(103)

Il y a lieu d’établir des règles relatives aux conséquences des transferts d’exploitations entières soumises à certaines obligations conformément aux régimes de paiements directs relevant du système intégré.

(104)

D’une manière générale, il convient que les États membres prennent toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du système intégré de gestion et de contrôle. Il importe que les États membres se prêtent mutuellement assistance si nécessaire.

(105)

Il y a lieu que la Commission soit informée, le cas échéant, de toutes les mesures éventuellement prises par les États membres pour introduire des modifications dans leur mise en œuvre du système intégré. Afin de permettre à la Commission d’assurer un suivi efficace de l’utilisation du système intégré, il convient que les États membres lui transmettent leurs statistiques de contrôle annuelles. Il importe en outre que les États membres informent la Commission de toutes les mesures qu’ils prennent relativement au maintien des terres consacrées aux pâturages permanents ainsi que de toute réduction appliquée conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.

(106)

L’article 9 du règlement (CE) no 73/2009 fixe des règles concernant les montants résultant de la modulation. Il convient d’allouer une partie des montants conformément à une clé de répartition dont les règles devraient être établies sur la base des critères établis dans cet article.

(107)

Il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2010. Il y a donc lieu d’abroger le règlement (CE) no 796/2004 à partir de cette date. Toutefois, il importe qu’il continue à s’appliquer pour les demandes d’aides relatives aux campagnes de commercialisation ou aux périodes de référence des primes commençant avant le 1er janvier 2010.

(108)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles et du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement établit les modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle (ci-après dénommé «le système intégré») prévus au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 73/2009 ainsi que les modalités d’application de la conditionnalité prévue aux articles 85 unvicies et 103 septvicies du règlement (CE) no 1234/2007. Il s’applique sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les règlements relatifs aux différents régimes d’aides.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 2 du règlement (CE) no 73/2009 s’appliquent.

Les définitions suivantes s’appliquent également. On entend par:

(1)

«parcelle agricole», une surface continue de terres déclarée par un agriculteur, sur laquelle un seul groupe de cultures est cultivé; cependant, dans le cas où une déclaration séparée d’utilisation concernant une surface faisant partie d’un groupe de cultures est requise dans le cadre du présent règlement, le cas échéant, cette utilisation spécifique limite également la parcelle agricole; les États membres peuvent fixer des critères supplémentaires pour délimiter davantage une parcelle agricole;

(2)

«pâturage permanent», un pâturage permanent tel qu’il est défini à l’article 2, point c), du règlement (CE) no 1120/2009 (10);

(3)

«système d’identification et d’enregistrement des bovins», le système d’identification et d’enregistrement des bovins établi par le règlement (CE) no 1760/2000;

(4)

«marque auriculaire», la marque auriculaire permettant l’identification individuelle des animaux visée à l’article 3, point a), et à l’article 4 du règlement (CE) no 1760/2000;

(5)

«base de données informatisée relative aux bovins», la base de données informatisée visée à l’article 3, point b), et à l’article 5 du règlement (CE) no 1760/2000;

(6)

«passeport pour animaux», le passeport pour animaux visé à l’article 3, point c), et à l’article 6 du règlement (CE) no 1760/2000;

(7)

«registre», le registre tenu par les détenteurs d’animaux conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 21/2004 ou à l’article 3, point d), et à l’article 7 du règlement (CE) no 1760/2000;

(8)

«éléments du système d’identification et d’enregistrement des bovins», les éléments visés à l’article 3 du règlement (CE) no 1760/2000;

(9)

«code d'identification», le code d’identification visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1760/2000;

(10)

«irrégularités», toute atteinte aux dispositions applicables à l’octroi de l’aide concernée;

(11)

«demande unique», toute demande de paiements directs au titre du régime de paiement unique et des autres régimes d’aide «surfaces»;

(12)

«régimes d’aides “surfaces”», le régime de paiement unique, les paiements «surfaces» au titre du soutien spécifique et tous les régimes d’aide établis conformément aux titres IV et V du règlement (CE) no 73/2009, à l’exception de ceux établis en vertu du titre IV, sections 7, 10 et 11, du paiement séparé pour le sucre établi à l’article 126 dudit règlement et du paiement séparé pour les fruits et légumes établi à l’article 127 dudit règlement;

(13)

«demande d’aide “animaux”», toute demande de paiement d’une aide dans le cadre des régimes de primes aux secteurs de la viande ovine et de la viande caprine et des régimes de paiements pour la viande bovine prévus respectivement au titre IV, sections 10 et 11, du règlement (CE) no 73/2009 et de paiements «animaux» par tête ou de paiements «animaux» par unité de gros bétail au titre du soutien spécifique;

(14)

«soutien spécifique», le soutien visé à l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009;

(15)

«utilisation», l’utilisation de la surface en termes de type de culture ou de couverture végétale, ou l’absence de culture;

(16)

«régimes d’aide à la viande bovine», les régimes d’aide visés à l’article 108 du règlement (CE) no 73/2009;

(17)

«régime d’aide aux ovins et aux caprins», le régime d’aide visé à l’article 99 du règlement (CE) no 73/2009;

(18)

«bovins faisant l’objet de demandes d'aide», les bovins faisant l’objet d’une demande d’aide «animaux» au titre des régimes d’aides à la viande bovine ou du soutien spécifique;

(19)

«bovins ne faisant pas l’objet de demandes d'aide», les bovins ne faisant pas encore l’objet d’une demande d’aide «animaux», mais potentiellement admissibles au bénéfice d’une aide au titre des régimes d’aide à la viande bovine;

(20)

«animal potentiellement admissible», un animal qui, a priori, pourrait potentiellement remplir les critères d’admissibilité pour bénéficier de l’aide pendant l’année de demande considérée;

(21)

«période de détention», la période durant laquelle un animal faisant l’objet d’une demande d’aide doit être détenu dans l’exploitation, conformément aux dispositions suivantes du règlement (CE) no 1121/2009 (11):

a)

les articles 53 et 57, pour ce qui est de la prime spéciale aux bovins mâles;

b)

l’article 61, pour ce qui est de la prime à la vache allaitante;

c)

l’article 80, pour ce qui est de la prime à l’abattage;

d)

l’article 35, paragraphe 3, en ce qui concerne les aides aux ovins et aux caprins;

(22)

«détenteur d'animaux», toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché;

(23)

«superficie déterminée», la superficie pour laquelle l’ensemble des conditions applicables à l’octroi d’une aide sont remplies; en ce qui concerne le régime de paiement unique, la superficie déclarée ne peut être considérée comme déterminée que si elle s’accompagne d’un nombre correspondant de droits au paiement;

(24)

«animal déterminé», un animal pour lequel l’ensemble des conditions applicables à l’octroi d’une aide sont remplies;

(25)

«période de référence des primes», la période à laquelle les demandes d’aide se réfèrent, quelle que soit la date de leur présentation;

(26)

«système d’information géographique» (ci-après dénommé «le SIG»), les techniques du système d’information géographique informatisé visé à l’article 17 du règlement (CE) no 73/2009;

(27)

«parcelle de référence», une superficie géographique délimitée, porteuse d’une identification unique enregistrée dans le SIG du système d’identification des États membres visé à l’article 15 du règlement (CE) no 73/2009;

(28)

«matériel géographique», les cartes ou autres documents utilisés pour communiquer les éléments du SIG entre les demandeurs d’aide et les États membres;

(29)

«référentiel national», un système tel que défini dans la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (12) permettant le mesurage normalisé et l’identification spécifique des parcelles agricoles sur tout le territoire de l’État membre concerné;

(30)

«organisme payeur», les services et organismes visés à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005;

(31)

«conditionnalité», les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 73/2009;

(32)

«domaines soumis à la conditionnalité», les différents domaines des exigences réglementaires en matière de gestion au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, ainsi que les bonnes conditions agricoles et environnementales conformément à l’article 6 dudit règlement;

(33)

«acte», toute directive et tout règlement mentionnés à l’annexe II du règlement (CE) no 73/2009;

(34)

«normes», les normes définies par les États membres conformément à l’article 6 et à l’annexe III du règlement (CE) no 73/2009 ainsi que les obligations liées aux pâturages permanents figurant à l’article 4 du présent règlement;

(35)

«exigence», lorsque ce terme est utilisé dans le contexte de la conditionnalité, toute exigence réglementaire spécifique en matière de gestion découlant d’un des articles visés à l’annexe II du règlement (CE) no 73/2009 d’un acte donné, distincte, quant au fond, de toute autre exigence dudit acte;

(36)

«non-conformité», toute non-conformité aux exigences et aux normes;

(37)

«organismes spécialisés en matière de contrôle», les autorités nationales compétentes en matière de contrôle visées à l’article 48 du présent règlement, chargées conformément à l’article 22, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 73/2009, d’assurer la conformité avec les exigences réglementaires en matière de gestion ainsi que le respect des bonnes conditions agricoles et environnementales;

(38)

«à compter du paiement», aux fins de l’application des obligations en matière de conditionnalité prévues aux articles 85 unvicies et 103 septvicies du règlement (CE) no 1234/2007, à compter du 1er janvier de l’année qui suit l’année civile au cours de laquelle le premier paiement a été accordé.

TITRE II

MAINTIEN DES PÂTURAGES PERMANENTS

Article 3

Maintien des terres consacrées aux pâturages permanents au niveau de l’État membre

1.   Sans préjudice des exceptions prévues à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009, les États membres, conformément au paragraphe 1 dudit article, veillent à maintenir le ratio entre la superficie de terres consacrées aux pâturages permanents et la superficie agricole totale. Cette obligation s’applique à l’échelle nationale ou régionale.

Cependant, lorsque la valeur absolue de la superficie de terres consacrées aux pâturages permanents établie conformément au paragraphe 4, point a), au paragraphe 5, point a), au paragraphe 6, point a) et au paragraphe 7, point a), du présent article est maintenue, l’obligation établie à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 73/2009, doit être considérée comme respectée.

2.   Aux fins de l’application de l’article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009, les États membres veillent à ce que le ratio visé au paragraphe 1 du présent article ne diminue pas au détriment des terres consacrées aux pâturages permanents de plus de 10 % par rapport au ratio de l’année de référence visée à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement (ci-après dénommé «ratio de référence»).

3.   Le ratio visé au paragraphe 1 est fixé annuellement en fonction des superficies déclarées par les agriculteurs pour l’année concernée.

4.   Pour les États membres autres que les nouveaux États membres, le ratio de référence est établi comme suit:

a)

les terres consacrées aux pâturages permanents sont les terres que les agriculteurs ont déclarées comme affectées à cette utilisation en 2003, plus les terres déclarées en tant que pâturages permanents en 2005 conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004, et qui en 2003 n’avaient pas été déclarées pour toute utilisation autre que de la prairie, sauf si l’agriculteur peut démontrer que ces terres n’étaient pas consacrées aux pâturages permanents en 2003;

les terres déclarées en tant que pâturages permanents en 2005 et qui en 2003 étaient admissibles au régime de soutien aux cultures arables en conformité avec l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil (13) sont déduites;

les terres qui étaient consacrées aux pâturages permanents en 2003 et qui ont été boisées conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 sont déduites;

b)

la superficie agricole totale est la superficie agricole totale déclarée par les agriculteurs en 2005.

5.   Pour les nouveaux États membres qui n’ont pas appliqué pour l’année 2004 le régime de paiement unique à la surface visé à l’article 143 ter du règlement (CE) no 1782/2003, le ratio de référence est établi comme suit:

a)

les terres consacrées aux pâturages permanents sont les terres que les agriculteurs ont déclarées comme affectées à cette utilisation en 2004, plus les terres déclarées en tant que pâturages permanents en 2005 conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004, et qui en 2004 n’avaient pas été déclarées pour toute utilisation autre que de la prairie, sauf si l’agriculteur peut démontrer que ces terres n’étaient pas consacrées aux pâturages permanents en 2004;

les terres déclarées en tant que pâturages permanents en 2005 et qui en 2004 étaient admissibles au régime de soutien aux cultures arables conformément à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1251/1999 sont déduites;

Les terres qui étaient consacrées aux pâturages permanents en 2004 et qui ont été boisées conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 sont déduites;

b)

la superficie agricole totale est la superficie agricole totale déclarée par les agriculteurs en 2005.

6.   Pour les nouveaux États membres qui ont appliqué pour l’année 2004 le régime de paiement unique à la surface visé à l’article 143 ter du règlement (CE) no 1782/2003, le ratio de référence est établi comme suit:

a)

les terres consacrées aux pâturages permanents sont les terres que les agriculteurs ont déclarées comme affectées à cette utilisation en 2005 conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004;

les terres qui étaient consacrées aux pâturages permanents en 2005 et qui ont été boisées conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 sont déduites;

b)

la superficie agricole totale est la superficie agricole totale déclarée par les agriculteurs en 2005.

7.   Pour la Bulgarie et la Roumanie, le ratio de référence est établi comme suit:

a)

les terres consacrées aux pâturages permanents sont les terres que les agriculteurs ont déclarées comme affectées à cette utilisation en 2007 conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004;

les terres qui étaient consacrées aux pâturages permanents en 2005 et qui ont été boisées conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 sont déduites;

b)

la superficie agricole totale est la superficie agricole totale déclarée par les agriculteurs en 2007.

8.   Au cas où des éléments objectifs montrent que l’évolution du ratio ne reflète pas le développement réel des terres consacrées aux pâturages permanents, les États membres adaptent le ratio de référence. Dans cette situation, la Commission est informée sans délai de l’adaptation et de la justification de cette adaptation.

Article 4

Maintien des terres consacrées aux pâturages permanents au niveau de l’agriculteur

1.   Dans les cas où il est établi que le ratio visé à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement diminue, l’État membre concerné impose aux agriculteurs qui demandent une aide au titre de tout régime d’aide visé à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009, à l’échelle nationale ou régionale, l’obligation de ne pas réaffecter à d’autres utilisations des terres consacrées aux pâturages permanents sans autorisation préalable.

Si l’autorisation visée au premier alinéa est subordonnée à la condition qu’une superficie de terre soit considérée comme pâturage permanent, cette terre est considérée, à compter du premier jour de la réaffectation, comme pâturage permanent, par dérogation à la définition énoncée à l’article 2, point 2). Ces superficies sont consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées pendant cinq années consécutives à compter de la date de la réaffectation.

2.   Dans les cas où il est établi que l’obligation visée à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement ne peut être respectée, l’État membre concerné, au-delà des mesures à prendre conformément au paragraphe 1 du présent article et au niveau national ou régional, impose aux agriculteurs qui demandent une aide au titre de tout régime d’aide visé à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009 et qui disposent de terres qui avaient été consacrées aux pâturages permanents puis ont été réaffectées à d’autres utilisations l’obligation de rétablir les pâturages permanents.

Cette obligation s’applique aux terres affectées à d’autres utilisations depuis le début de la période de 24 mois précédant la dernière date limite de dépôt des demandes uniques dans l’État membre concerné conformément à l’article 11, paragraphe 2, du présent règlement.

Dans ce cas, les agriculteurs réaffectent aux pâturages permanents un pourcentage de ces terres ou y affectent une superficie équivalente. Ce pourcentage est calculé sur la base de la superficie de terres ainsi réaffectées par l’agriculteur à d’autres utilisations et de la superficie nécessaire pour rétablir l’équilibre.

Toutefois, lorsque ces terres ont fait l’objet d’un transfert après avoir été affectées à d’autres utilisations, cette obligation ne s’applique que si le transfert a eu lieu après l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 796/2004.

Par dérogation à l’article 2, point 2, les terres réaffectées ou affectées aux pâturages permanents sont considérées comme «pâturages permanents» à compter du premier jour de la réaffectation ou de l’affectation en tant que telle. Ces superficies sont consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées pendant cinq années consécutives à compter de la date de la réaffectation.

3.   Les obligations établies aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas dans le cas où des agriculteurs ont affecté des terres aux pâturages permanents dans le cadre de programmes conformes au règlements (CEE) no 2078/92 (14), (CE) No 1257/1999 (15) et (CE) no 1698/2005 du Conseil (16).

PARTIE II

SYSTÈME INTÉGRÉ DE GESTION ET DE CONTRÔLE

TITRE I

EXIGENCES DU SYSTÈME ET CONDITIONNALITÉ

CHAPITRE I

Système d’identification et d’enregistrement

Article 5

Identification des agriculteurs

Sans préjudice de l’article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, le système unique d’enregistrement de l’identité de chaque agriculteur prévu à l’article 15, paragraphe 1, point f), dudit règlement garantit une identification unique eu égard à toutes les demandes d’aide présentées par le même agriculteur.

Article 6

Identification des parcelles agricoles

1.   Le système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 17 du règlement (CE) no 73/2009 fonctionne au niveau des parcelles de référence, telles que la parcelle cadastrale ou l’îlot de culture, ce qui garantit l’identification unique de chaque parcelle de référence.

Pour chaque parcelle de référence, la superficie maximale admissible est déterminée aux fins du régime de paiement unique ou du régime de paiement unique à la surface. Le fonctionnement du SIG repose sur un référentiel national. En cas d’utilisation de plusieurs référentiels, ils doivent être compatibles à l’intérieur de chaque État membre.

En outre, les États membres assurent la fiabilité de l’identification des parcelles agricoles et exigent en particulier que les demandes uniques soient pourvues des éléments ou assorties des documents prévus par les autorités compétentes afin de localiser et de mesurer chaque parcelle agricole.

2.   L’État membre veille à ce qu’au moins 90 % de la superficie individuelle d’au moins 75 % des parcelles de référence faisant l’objet d’une demande d’aide soit admissible en vertu du régime de paiement unique ou du régime de paiement unique à la surface. Cette appréciation est effectuée annuellement à l’aide de méthodes statistiques appropriées.

Article 7

Identification et enregistrement des droits au paiement

1.   Le système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement prévu à l’article 18 du règlement (CE) no 73/2009 est un registre électronique national, qui, en particulier en ce qui concerne les contrôles croisés prévus à l’article 28 du présent règlement, assure la traçabilité effective des droits au paiement, eu égard notamment aux éléments suivants:

a)

titulaire;

b)

valeur;

c)

date d’établissement;

d)

date de la dernière activation;

e)

origine, en particulier en ce qui concerne l’attribution (droit initial ou réserve nationale), achat, location, héritage;

f)

type de droit, en particulier droits soumis à des conditions spéciales conformément à l’article 44 du règlement (CE) no 73/2009 et droits attribués conformément à l’article 68, paragraphe 1, point c) du règlement (CE) no 73/2009;

g)

le cas échéant, restrictions régionales.

2.   Les États membres qui comptent plusieurs organismes payeurs peuvent décider d’utiliser le registre électronique à l’échelle de l’organisme payeur. En l’espèce, l’État membre concerné s’assure de la compatibilité entre les différents registres.

CHAPITRE II

Conditionnalité

Article 8

Système de contrôle de la conditionnalité

1.   Les États membres mettent en place un système qui garantit un contrôle efficace du respect de la conditionnalité. Conformément au titre III, chapitre III, de la présente partie, ce système prévoit en particulier:

a)

lorsque l’autorité de contrôle compétente n’est pas l’organisme payeur, la communication aux organismes spécialisés en matière de contrôle des informations nécessaires relatives aux agriculteurs qui demandent des paiements directs à l’organisme payeur et/ou, le cas échéant, à l’autorité chargée de la coordination visée à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009;

b)

les méthodes à appliquer pour la sélection des échantillons de contrôle;

c)

des indications en ce qui concerne le type et l’ampleur des contrôles à réaliser;

d)

des rapports de contrôle mentionnant en particulier tout cas de non-conformité détecté, ainsi qu’une évaluation de sa gravité, de son étendue, de sa persistance et de sa répétition;

e)

lorsque l’autorité de contrôle compétente n’est pas l’organisme payeur, la communication des rapports de contrôle des organismes spécialisés en matière de contrôle soit à l’organisme payeur, soit à l’autorité chargée de la coordination visée à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, soit aux deux;

f)

l’application du système de réductions et d’exclusions par l’organisme payeur.

2.   Les États membres peuvent prévoir une procédure selon laquelle l’agriculteur communique à l’organisme payeur les éléments nécessaires à l’identification des exigences et des normes qui lui sont applicables.

Article 9

Paiement de l’aide en lien avec les contrôles de la conditionnalité

En ce qui concerne les contrôles de conditionnalité spécifiés au titre III, chapitre III, de la présente partie et lorsque ces contrôles ne peuvent pas être achevés avant le paiement, tout paiement indu doit être recouvré conformément à l’article 80.

TITRE II

DEMANDES D’AIDE

CHAPITRE I

Demande unique

Article 10

Dispositions générales relatives à la demande unique

1.   Les États membres peuvent décider que toutes les demandes d’aide dans le cadre des régimes prévus aux titres III et IV du règlement (CE) no 73/2009 sont englobées dans la demande unique. Dans ce cas, les chapitres II à V du présent titre s’appliquent mutatis mutandis eu égard aux exigences particulières établies en ce qui concerne la demande d’aide au titre de ces régimes.

2.   Lorsque plusieurs organismes payeurs sont chargés de la gestion des régimes d’aide faisant l’objet d’une demande unique émanant d’un seul et même agriculteur, l’État membre concerné prend les mesures appropriées afin de s’assurer que les informations demandées dans la demande unique sont communiquées à tous les organismes payeurs concernés.

Article 11

Date de dépôt de la demande unique

1.   Un agriculteur présentant une demande d’aide au titre de l’un des régimes d’aides «surfaces» ne peut déposer qu’une demande unique par an.

Un agriculteur qui ne présente pas de demande au titre de l’un des régimes d’aides «surfaces», mais sollicite une aide au titre d’un des régimes énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009 ou une aide en vertu des articles 85 septdecies, 103 octodecies et 103 novodecies, du règlement (CE) no 1234/2007 introduit, s’il dispose de surfaces agricoles, un formulaire de demande unique dans lequel il dresse la liste de ces surfaces conformément à l’article 13 du présent règlement.

Un agriculteur qui est seulement soumis à des obligations de conditionnalité au titre des articles 85 unvicies et 103 septvicies du règlement (CE) no 1234/2007 introduit un formulaire de demande unique pour chaque année civile concernée par ces obligations.

Les États membres peuvent toutefois dispenser les agriculteurs des obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas lorsque les informations concernées sont mises à la disposition des autorités compétentes dans le cadre d’autres systèmes de gestion et de contrôle dont la compatibilité avec le système intégré est assurée conformément à l’article 26 du règlement (CE) no 73/2009.

2.   La demande unique est introduite avant une date fixée par les États membres, qui ne peut être postérieure au 15 mai. Toutefois, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Finlande et la Suède peuvent fixer une date plus tardive, qui ne peut être postérieure au 15 juin.

Lorsqu’ils fixent cette date, les États membres tiennent compte du délai nécessaire pour que toutes les informations appropriées soient disponibles, afin d’assurer une bonne gestion administrative et financière de l’aide, et veillent à ce que des contrôles efficaces soient programmés.

Conformément à la procédure visée à l’article 141, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, la Commission peut autoriser le report des dates visées au premier alinéa du présent paragraphe dans certaines zones où des conditions climatiques exceptionnelles ne permettent pas de respecter les délais normalement prévus.

Article 12

Contenu de la demande unique

1.   La demande unique contient toutes les informations nécessaires pour décider de l’admissibilité à l’aide, en particulier:

a)

l’identité de l’agriculteur;

b)

le régime ou les régimes concernés;

c)

l’identification des droits au paiement conformément au système d’identification et d’enregistrement prévu à l’article 7 aux fins de l’application du régime de paiement unique;

d)

les éléments permettant l’identification de toutes les parcelles agricoles de l’exploitation, leur superficie exprimée en hectares avec deux décimales, leur localisation et, le cas échéant, leur utilisation, ainsi qu’une mention précisant s’il s’agit d’une parcelle agricole irriguée;

e)

une déclaration de l’agriculteur attestant qu’il a pris connaissance des conditions applicables aux régimes d’aide concernés.

2.   Aux fins de l’identification des droits au paiement visés au paragraphe 1, point c), les formulaires préétablis fournis aux agriculteurs conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 mentionnent l’identification des droits au paiement conformément au système d’identification et d’enregistrement prévu à l’article 7 du présent règlement.

3.   En vue de l’identification de toutes les parcelles agricoles de l’exploitation visées au paragraphe 1, point d), les formulaires préétablis fournis aux agriculteurs conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 mentionnent la superficie maximale admissible par parcelle de référence aux fins de l’application du régime de paiement unique ou du régime de paiement unique à la surface. En outre, le matériel géographique fourni à l’agriculteur conformément à cette disposition indique les limites des parcelles de référence ainsi que leur identification unique, et l’agriculteur précise la localisation de chaque parcelle.

4.   Lors de la présentation du formulaire de demande, l’agriculteur corrige le formulaire préétabli visé aux paragraphes 2 et 3 si des modifications sont intervenues, notamment des transferts de droits au paiement conformément à l’article 43 du règlement (CE) no 73/2009, ou si l’une des informations contenues dans les formulaires préétablis est inexacte.

Si la correction porte sur la superficie de la parcelle de référence, l’agriculteur déclare la superficie actualisée de chaque parcelle agricole concernée et, le cas échéant, indique les nouvelles délimitations de la parcelle de référence.

5.   Lors de la première année d’application du régime de paiement unique, les États membres peuvent déroger aux dispositions du présent article et de l’article 13 concernant les droits au paiement, sous réserve que les droits au paiement n’aient pas encore été définitivement établis à la date limite fixée pour le dépôt de la demande unique.

La dérogation prévue au premier alinéa s’applique également, en ce qui concerne la première année quand de nouveaux secteurs sont introduits dans le régime de paiement unique et quand les droits au paiement ne sont pas encore établis définitivement pour les agriculteurs concernés par cette introduction.

Article 13

Exigences particulières applicables à la demande unique et aux déclarations relatives à des utilisations particulières des surfaces

1.   Dans le cas où un agriculteur a l’intention de produire du chanvre conformément à l’article 39 du règlement (CE) no 73/2009, la demande unique contient:

a)

toutes les informations requises pour l’identification des parcelles ensemencées de chanvre, avec mention des variétés de chanvre utilisées;

b)

une indication des quantités de semences utilisées (en kg par ha);

c)

les étiquettes officielles utilisées sur les emballages des semences conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil (17), et notamment son article 12, ou tout autre document reconnu équivalent par l’État membre.

Par dérogation au premier alinéa, point c), lorsque l’ensemencement a lieu après la date limite fixée pour la présentation de la demande unique, les étiquettes sont fournies au plus tard le 30 juin. Lorsque les étiquettes doivent également être fournies à d’autres autorités nationales, les États membres peuvent prévoir le renvoi desdites étiquettes à l’agriculteur dès lors qu’elles ont été présentées conformément au point c). Les étiquettes renvoyées portent une mention indiquant qu’elles sont utilisées pour une demande.

2.   Dans le cas d’une demande de paiement à la surface pour les fruits à coque prévue au titre IV, chapitre 1, section 4, du règlement (CE) no 73/2009, la demande unique contient le nombre d’arbres à fruits à coque ventilé par espèce.

3.   Dans le cas d’une demande d’aide aux pommes de terre féculières prévue au titre IV, chapitre 1, section 2, du règlement (CE) no 73/2009, la demande unique contient une copie du contrat de culture. Cette copie peut toutefois être présentée jusqu’à une date fixée par les États membres et qui ne peut être postérieure au 30 juin.

4.   Dans le cas d’une demande d’aide aux semences prévue au titre IV, chapitre 1, section 5, du règlement (CE) no 73/2009, la demande unique contient:

a)

une copie du contrat de culture ou de la déclaration de culture; cette copie peut toutefois être présentée jusqu’à une date fixée par les États membres et qui ne peut être postérieure au 15 septembre;

b)

une indication de la variété des semences utilisées pour chaque parcelle;

c)

une indication de la quantité de semences certifiées produites, exprimée en quintaux et arrondie à une décimale; toutefois, les États membres peuvent prévoir une date plus tardive pour la présentation de cette information, mais elle ne peut être postérieure au 15 juin de l’année qui suit celle de la récolte;

d)

une copie des documents justificatifs attestant que les quantités de semences concernées ont fait l’objet d’une certification officielle; toutefois, les États membres peuvent prévoir une date plus tardive pour la présentation de cette information, mais elle ne peut être postérieure au 15 juin de l’année qui suit celle de la récolte.

5.   Dans le cas d’une demande d’aide spécifique au coton prévue au titre IV, chapitre 1, section 6, du règlement (CE) no 73/2009, la demande unique contient:

a)

le nom de la variété de graine de coton utilisée;

b)

le cas échéant, le nom et l’adresse de l’organisation interprofessionnelle agréée dont l’agriculteur est membre.

6.   Dans le cas d’une demande d’aide au titre du paiement transitoire pour les fruits et légumes prévu au titre IV, chapitre 1, section 8, du règlement (CE) no 73/2009 ou du paiement transitoire pour les fruits rouges prévu à la section 9 de ce chapitre, la demande unique contient une copie du contrat de transformation ou de l’engagement d’apport, conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 1121/2009.

Les États membres peuvent prévoir une date ultérieure pour la présentation des informations visées au premier alinéa, mais celle-ci ne peut être postérieure au 1er décembre de l’année de la demande.

7.   Dans le cas d’une demande concernant une mesure «surface» au titre du soutien spécifique, la demande unique contient tout document requis par l’État membre.

8.   Les utilisations de la surface visées à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 38 et à l’annexe VI du règlement (CE) no 73/2009 ou déclarées aux fins du soutien spécifique prévu à l’article 68 dudit règlement qui ne doivent pas être déclarées conformément au présent article, sont déclarées sous une rubrique distincte dans le formulaire de demande unique.

Les utilisations de terres à des fins autres que celles prévues dans le cadre des régimes d’aide visés aux titres III, IV et V du règlement (CE) no 73/2009 et celles qui ne figurent pas sur la liste de l’annexe VI dudit règlement sont déclarées sous le titre prévoyant une ou plusieurs «autres utilisations».

Les États membres peuvent toutefois prévoir que les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas lorsque les informations concernées sont mises à la disposition des autorités compétentes dans le cadre d’autres systèmes de gestion et de contrôle dont la compatibilité avec le système intégré est assurée conformément à l’article 26 du règlement (CE) no 73/2009.

9.   Chaque État membre détermine la superficie minimale que doit présenter une parcelle agricole pour faire l’objet d’une demande. Cette taille minimale ne peut toutefois dépasser 0,3 hectare.

Article 14

Modifications apportées à la demande unique

1.   Après l’expiration du délai de présentation de la demande unique, des parcelles agricoles individuelles ou des droits au paiement individuels peuvent être ajoutés à la demande unique, pour autant que les exigences prévues par les régimes d’aide concernés soient respectées.

Des modifications relatives à l’utilisation ou au régime d’aide concernant des parcelles agricoles, ou aux droits au paiement déjà déclarés dans la demande unique peuvent être apportées selon les mêmes conditions.

Lorsque les modifications visées au premier et au deuxième alinéa ont une incidence sur des documents justificatifs ou sur des contrats à présenter, les modifications afférentes à ces documents ou à ces contrats sont également autorisées.

2.   Sans préjudice des dates fixées par l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Finlande et la Suède pour la présentation de la demande unique conformément à l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, les modifications apportées conformément au paragraphe 1 du présent article sont communiquées par écrit à l’autorité compétente au plus tard le 31 mai de l’année civile concernée, sauf dans les cas de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Finlande et de la Suède, pays pour lesquels elles sont communiquées au plus tard le 15 juin de l’année civile concernée.

3.   Lorsque l’autorité compétente a déjà informé l’agriculteur des irrégularités que comporte la demande unique ou lorsqu’elle l’a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place et que ce contrôle révèle des irrégularités, les modifications visées au paragraphe 1 ne sont pas autorisées pour les parcelles agricoles concernées par ces irrégularités.

CHAPITRE II

Demandes de droits au paiement

Article 15

Attribution ou augmentation des droits au paiement

1.   Les demandes d’attribution ou, le cas échéant, d’augmentation de droits au paiement au titre du régime de paiement unique sont introduites à une date fixée par les États membres, mais au plus tard le 15 mai de la première année d’application du régime de paiement unique, de l’intégration du régime des aides couplées, de l’application des articles 46 à 48 du règlement (CE) no 73/2009, ou pendant les années d’application de l’article 41, de l’article 57 ou de l’article 68, paragraphe 1, point c), dudit règlement. Toutefois, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Finlande et la Suède peuvent fixer une date plus tardive, qui ne peut être postérieure au 15 juin.

2.   Les États membres peuvent décider que la demande d’attribution de droits au paiement doit être introduite au moment du dépôt de la demande de paiement au titre du régime de paiement unique.

CHAPITRE III

Demandes d’aides «animaux»

Article 16

Conditions applicables aux demandes d’aides «animaux»

1.   Les demandes d’aides «animaux» contiennent toutes les informations nécessaires pour décider de l’admissibilité aux aides concernées, et notamment:

a)

l’identité de l’agriculteur;

b)

une référence à la demande unique si celle-ci a déjà été présentée;

c)

le nombre d’animaux de chaque espèce faisant l’objet d’une demande d’aide et, en ce qui concerne les bovins, leur code d’identification;

d)

le cas échéant, l’engagement de l’agriculteur de maintenir les animaux visés au point c) dans son exploitation pendant la période de détention et l’indication du (ou des) lieu(x) où cette détention aura lieu ainsi que, le cas échéant, la (ou les) période(s) concernée(s);

e)

le cas échéant, la limite individuelle ou le plafond individuel applicable aux animaux concernés;

f)

le cas échéant, la quantité de référence individuelle de lait dont l’agriculteur disposait au 31 mars ou, lorsque l’État membre décide de recourir à la dérogation prévue à l’article 85 du règlement (CE) no 1121/2009, au 1er avril de l’année civile concernée; si cette quantité n’est pas connue à la date du dépôt de la demande, elle est communiquée à l’autorité compétente dès que possible;

g)

une déclaration de l’agriculteur attestant qu’il a pris connaissance des conditions d’octroi de l’aide concernée.

L’agriculteur est tenu d’informer l’autorité compétente, par écrit et au préalable, de toute modification concernant le lieu de détention des animaux au cours de la période de détention, sauf si l’État membre concerné décide de ne pas exiger ces informations, à condition que la base de données informatisée relative aux bovins offre les niveaux de garantie et de mise en œuvre nécessaires pour la bonne gestion des régimes d’aides et que les informations qu’elle contient soient suffisantes pour déterminer le lieu de détention des animaux.

2.   Les États membres garantissent à chaque détenteur d’animaux le droit d’obtenir de l’autorité compétente, sans contraintes, à intervalles réguliers et dans des délais raisonnables, des informations sur les données le concernant et concernant ses animaux, qui sont enregistrées dans la base de données informatisée relative aux bovins. Lorsqu’il introduit sa demande d’aide, l’agriculteur déclare que ces données sont exactes et complètes ou, selon le cas, corrige les données erronées ou ajoute les données manquantes.

3.   Les États membres peuvent décider qu’il n’est pas nécessaire de reprendre dans la demande d’aide certaines des informations visées au paragraphe 1 lorsqu’elles ont déjà fait l’objet d’une communication à l’autorité compétente.

Les États membres peuvent en particulier mettre en place des procédures permettant d’utiliser les informations contenues dans la base de données informatisée relative aux bovins aux fins de la demande d’aide, à condition que cette base de données informatisée offre le niveau de garantie et de mise en œuvre nécessaire pour la bonne gestion des régimes d’aides concernés. Ces procédures peuvent consister en un système permettant à l’agriculteur de demander une aide pour tous les animaux qui, à une date définie par l’État membre, sont admissibles au bénéfice de l’aide sur la base des données figurant dans la base de données informatisée relative aux bovins. Dans ce cas, l’État membre prend les mesures nécessaires pour garantir que:

a)

conformément aux dispositions applicables au régime d’aide concerné, les dates de début et de fin des périodes de détention concernées soient clairement définies et portées à la connaissance de l’agriculteur;

b)

l’agriculteur soit informé que tout animal potentiellement admissible, non identifié ou enregistré correctement dans le système d’identification et d’enregistrement des bovins, sera pris en compte dans le total des animaux présentant des irrégularités au sens de l’article 65 du présent règlement.

4.   Les États membres peuvent prévoir que certaines des informations visées au paragraphe 1 peuvent ou doivent être transmises par l’intermédiaire d’un ou plusieurs organismes agréés par eux. L’agriculteur reste toutefois responsable des données transmises.

CHAPITRE IV

Aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre, paiement séparé pour le sucre et paiement séparé pour les fruits et légumes

Article 17

Exigences relatives aux demandes d’aide au titre de l’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre, du paiement séparé pour le sucre et du paiement séparé pour les fruits et légumes

1.   Les agriculteurs qui présentent une demande d’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre prévue au titre IV, chapitre 1, section 7, du règlement (CE) no 73/2009, une demande de paiement séparé pour le sucre prévu à l’article 126 dudit règlement ou une demande de paiement séparé pour les fruits et légumes prévu à l’article 127 du même règlement soumettent un dossier contenant toutes les données nécessaires afin d’établir l’admissibilité au bénéfice de l’aide, et notamment:

a)

l’identité de l’agriculteur;

b)

une déclaration de l’agriculteur attestant qu’il a pris connaissance des conditions d’octroi de l’aide concernée.

La demande d’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre contient également une copie du contrat de livraison visé à l’article 94 du règlement (CE) no 73/2009.

2.   Les demandes d’aide visées au paragraphe 1 sont introduites dans un délai fixé par les États membres et qui ne peut aller au-delà du 15 mai et, dans le cas de l’Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie, au-delà du 15 juin.

Les États membres peuvent prévoir que la copie du contrat de livraison visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, peut être présentée séparément jusqu’à une date ultérieure non postérieure au 1er décembre de l’année de la demande.

CHAPITRE V

Demandes de soutien spécifique autre que les paiements «surfaces» ou «animaux»

Article 18

Exigences concernant les demandes de soutien spécifique autre que les paiements «surfaces» ou «animaux»

1.   Les agriculteurs qui présentent une demande de soutien spécifique non couverte par les chapitres I, II ou III du présent titre introduisent un dossier contenant toutes les données nécessaires afin d’établir l’admissibilité à l’aide, et notamment:

a)

l’identité de l’agriculteur;

b)

une déclaration de l’agriculteur attestant qu’il a pris connaissance des conditions d’octroi de l’aide concernée;

c)

le cas échéant, toute pièce justificative nécessaire pour établir l’admissibilité de la mesure concernée.

La demande d’aide est déposée dans un délai fixé par les États membres. La date fixée doit prévoir suffisamment de temps pour effectuer la vérification des conditions d’admissibilité avant le paiement, conformément à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point c), lorsqu’un agriculteur demande un soutien spécifique en rapport avec une opération d’investissement, la demande contient également une copie de toute pièce justificative appropriée telle que les factures et documents prouvant le paiement par l’agriculteur. Lorsque ces copies ou documents ne peuvent être présentés, les paiements effectués par l’agriculteur sont justifiés par des documents d’une valeur probante équivalente.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point c), dans le cas où un agriculteur sollicite le soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, point a) v), du règlement (CE) no 73/2009 et où le paiement individuel est basé sur les coûts réels ou la perte de revenu réelle, la demande contient également une copie de toute pièce justificative appropriée prouvant les coûts supplémentaires effectivement engagés et la perte de revenu conformément à l’article 68, paragraphe 2, point a) i), dudit règlement.

4.   Aux fins du paragraphe 1, point c), dans le cas où un agriculteur sollicite le soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 73/2009, la demande contient également une copie du contrat d’assurance visé à l’article 13 du règlement (CE) no 1120/2009 ainsi qu’une preuve du paiement de la prime.

5.   Les États membres peuvent prévoir que les copies ou documents visés aux paragraphes 2, 3 et 4, peuvent être présentés séparément à une date ultérieure. La date fixée doit prévoir suffisamment de temps pour effectuer la vérification des conditions d’admissibilité avant le paiement, conformément à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009.

Article 19

Demandes introduites par des fonds de mutualisation

1.   Les fonds de mutualisation sollicitant un soutien spécifique présentent une demande d’aide contenant tous les renseignements permettant d’établir l’admissibilité à l’aide, et notamment:

a)

l’identité du fonds de mutualisation;

b)

la documentation relative au fait déclenchant les indemnisations effectuées en faveur des agriculteurs affiliés;

c)

les dates auxquelles les indemnisations en faveur des agriculteurs affiliés ont eu lieu;

d)

l’identité des agriculteurs affiliés bénéficiant de l’indemnisation effectuée par le fonds;

e)

le montant total de l’indemnisation versée;

f)

une déclaration du fonds de mutualisation attestant qu’il a pris connaissance des conditions d’octroi des aides concernées.

2.   Les États membres fixent une date limite à laquelle les demandes de soutien spécifique par les fonds de mutualisation sont déposées. La date fixée doit prévoir suffisamment de temps pour permettre la vérification des conditions d’admissibilité avant le paiement, conformément à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009.

CHAPITRE VI

Dispositions communes

Article 20

Simplification des procédures

1.   Sans préjudice de toute disposition spécifique du présent règlement et du règlement (CE) no 73/2009, les États membres peuvent permettre ou exiger que toute communication entre l’agriculteur et les autorités au titre du présent règlement soit effectuée par voie électronique. Dans ce cas, des mesures adéquates sont prises afin de garantir en particulier que:

a)

l’agriculteur soit identifié sans ambiguïté;

b)

l’agriculteur remplisse toutes les conditions liées au régime d’aide concerné;

c)

les données transmises soient fiables, de manière à assurer la bonne gestion du régime d’aide concerné et que, lorsqu’il est fait usage des données contenues dans la base de données informatisée relative aux bovins, ladite base de données offre le niveau de garantie et de mise en œuvre nécessaire à la bonne gestion des régimes d’aides concernés;

d)

lorsque des documents d’accompagnement ne peuvent être transmis par voie électronique, ceux-ci doivent être reçus par les autorités compétentes dans les mêmes délais que dans le cas des demandes transmises par des voies non électroniques;

e)

il n’existe aucune discrimination entre les exploitants utilisant des méthodes non électroniques et ceux qui optent pour la transmission par voie électronique.

2.   En ce qui concerne l’introduction des demandes d’aide, les États membres peuvent, dans les conditions fixées au paragraphe 1, prévoir des procédures simplifiées lorsque les autorités sont déjà en possession des données nécessaires, et en particulier lorsqu’il n’y a pas eu d’évolution de la situation depuis le dépôt de la dernière demande au titre du régime d’aide concerné.

3.   Les informations requises dans les documents justificatifs devant être présentés avec la demande d’aide peuvent, dans la mesure du possible, être demandées directement par l’autorité compétente auprès de la source d’information.

Article 21

Correction des erreurs manifestes

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 11 à 20, une demande d’aide peut être rectifiée à tout moment après son introduction en cas d’erreur manifeste reconnue par l’autorité compétente.

Article 22

Dérogation au délai de rigueur applicable au dépôt des demandes

Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil, lorsque la date limite de dépôt d’une demande d’aide ou de tout document justificatif, contrat ou déclaration complémentaires en vertu du présent titre ou la date limite fixée pour l’introduction de modifications de la demande unique est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvrable suivant (18).

Le premier alinéa s’applique également aux demandes des agriculteurs au titre du régime de paiement unique conformément à l’article 56 du règlement (CE) no 73/2009 et aux demandes des agriculteurs de droits au paiement conformément à l’article 15 du présent règlement.

Article 23

Dépôt tardif

1.   Sauf en cas de force majeure et dans des circonstances exceptionnelles visées à l’article 75, l’introduction d’une demande d’aide au titre du présent règlement après la date limite applicable entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants auxquels l’agriculteur aurait eu droit si la demande avait été déposée dans le délai imparti.

Sans préjudice de toute mesure particulière à prendre par les États membres en vue d’assurer la présentation de tout document justificatif en temps utile pour permettre l’organisation et la réalisation de contrôles efficaces, le premier alinéa s’applique aussi aux documents, contrats ou déclarations qui doivent être transmis à l’autorité compétente en application des articles 12 et 13 si ces documents, contrats ou déclarations sont constitutifs de l’admissibilité au bénéfice de l’aide concernée. Dans ce cas, la réduction est appliquée au montant payable au titre de l’aide concernée.

Lorsque le retard dépasse 25 jours civils, la demande est considérée comme irrecevable.

2.   Sauf en cas de force majeure et dans les circonstances exceptionnelles visées à l’article 75, l’introduction d’une modification relative à une demande unique après la date limite visée à l’article 14, paragraphe 2, entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants liés à l’utilisation réelle des parcelles agricoles concernées.

Les modifications relatives aux demandes uniques ne sont recevables que jusqu’à la dernière date possible pour l’introduction d’une demande unique, définie au paragraphe 1, troisième alinéa. Toutefois, lorsque cette date est antérieure ou identique à la dernière date possible prévue à l’article 14, paragraphe 2, les modifications relatives à une demande unique sont considérées comme irrecevables au-delà de la date prévue à l’article 14, paragraphe 2.

Article 24

Dépôt tardif d’une demande d’attribution de droits au paiement

Sans préjudice des cas de force majeure et des circonstances exceptionnelles visés à l’article 75, le dépôt d’une demande d’attribution de droits au paiement ou, le cas échéant, d’augmentation des droits après la date limite établie conformément à l’article 15 du présent règlement ou à l’article 56, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, entraîne une réduction de 3 % par jour ouvrable des montants à verser au cours de cette année en ce qui concerne les droits au paiement à allouer à l’agriculteur.

Lorsque le retard dépasse 25 jours civils, la demande est considérée comme irrecevable et aucun droit au paiement n’est alloué à l’agriculteur.

Article 25

Retrait des demandes d’aide

1.   Une demande d’aide peut être retirée pour tout ou partie à tout moment.

Lorsqu’un État membre a recours aux possibilités prévues à l’article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, il peut prévoir, en ce qui concerne les animaux quittant l’exploitation, que la notification dans la base de données informatisée relative aux bovins remplace la déclaration écrite de retrait.

2.   Lorsque l’autorité compétente a déjà informé l’agriculteur des irrégularités que comporte la demande d’aide ou lorsqu’elle l’a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place et que ce contrôle révèle des irrégularités, les retraits ne sont pas autorisés pour les parties de la demande d’aide concernées par ces irrégularités.

3.   Les retraits effectués conformément au paragraphe 1 placent le demandeur dans la position où il se trouvait avant d’introduire la demande d’aide ou la partie de la demande d’aide concernée.

TITRE III

CONTRÔLES

CHAPITRE I

Règles communes

Article 26

Principes généraux

1.   Les contrôles administratifs et les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués de façon à assurer une vérification efficace du respect des conditions d’octroi des aides ainsi que des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité.

2.   Les demandes concernées sont rejetées si l’agriculteur ou son représentant empêche la réalisation d’un contrôle sur place.

Article 27

Annonce des contrôles sur place

1.   Les contrôles sur place peuvent être précédés d’un préavis, pour autant que cela ne nuise pas à leur objectif. Le préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et ne peut dépasser 14 jours. En ce qui concerne, toutefois, les contrôles sur place relatifs aux demandes d’aide «animaux», le préavis ne peut dépasser 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés. En outre, lorsque la législation applicable aux actes et aux normes ayant une incidence sur la conditionnalité impose que les contrôles sur place soient effectués de façon inopinée, cette règle s’applique aussi aux contrôles sur place portant sur la conditionnalité.

2.   Le cas échéant, les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués conjointement avec d’autres contrôles prévus par la législation communautaire.

CHAPITRE II

Contrôles relatifs aux critères d’admissibilité

Section I

Contrôles administratifs

Article 28

Contrôles croisés

1.   Les contrôles administratifs visés à l’article 20 du règlement (CE) no 73/2009 ont pour objet de permettre la détection d’irrégularités, en particulier la détection automatisée par voie informatique, y compris les contrôles croisés:

a)

relatifs aux droits au paiement déclarés et aux parcelles déclarées, respectivement, mis en œuvre pour éviter qu’une même aide ne soit indûment octroyée plusieurs fois au titre de la même année civile ou campagne de commercialisation, et prévenir tout cumul indu d’aides accordées au titre des régimes d’aides «surfaces» énumérés aux annexes I et IV du règlement no 73/2009;

b)

visant à vérifier la réalité des droits au paiement ainsi que l’admissibilité au bénéfice de l’aide;

c)

effectués entre les parcelles agricoles déclarées dans la demande unique et les parcelles de référence figurant dans le système d’identification des parcelles agricoles afin de vérifier l’admissibilité au bénéfice de l’aide pour les surfaces en tant que telles;

d)

effectués entre les droits au paiement et la superficie déterminée, afin de vérifier que lesdits droits au paiement sont accompagnés d’un nombre identique d’hectares admissibles au sens de l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009;

e)

réalisés à l’aide de la base de données informatisée relative aux bovins dans le but de vérifier l’admissibilité au bénéfice de l’aide et d’éviter qu’une même aide ne soit indûment octroyée plusieurs fois au titre de la même année civile;

f)

effectués entre les parcelles agricoles déclarées dans la demande unique et les parcelles qui, après vérification officielle, ont été déclarées conformes aux exigences de l’article 87, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009;

g)

effectués entre les parcelles agricoles déclarées dans la demande unique et les parcelles autorisées pour la production de coton par l’État membre conformément à l’article 89 du règlement (CE) no 73/2009;

h)

effectués entre les déclarations des agriculteurs dans la demande unique d’affiliation à une organisation interprofessionnelle agréée, les informations au titre de l’article 13, paragraphe 5, point b), du présent règlement et les informations transmises par les organisations interprofessionnelles agréées concernées, pour vérifier l’admissibilité à une augmentation de l’aide prévue à l’article 92, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009;

i)

effectués entre les informations communiquées dans le contrat de livraison visé à l’article 94 du règlement (CE) no 73/2009 et les informations relatives aux livraisons communiquées par le producteur de sucre.

2.   La communication des irrégularités révélées par les contrôles croisés est suivie de toute autre procédure administrative appropriée et, le cas échéant, d’un contrôle sur place.

3.   Lorsqu’une parcelle de référence fait l’objet d’une demande d’aide de deux ou plusieurs agriculteurs sollicitant une aide au titre du même régime d’aide et lorsque la superficie totale déclarée est supérieure à la surface agricole et que la différence entre dans le cadre de la tolérance définie conformément à l’article 34, paragraphe 1, les États membres sont autorisés à prévoir une réduction proportionnelle des superficies concernées. Dans ce cas, les agriculteurs concernés peuvent faire appel contre la décision de réduction pour le motif que n’importe lequel des autres agriculteurs concernés a fait une surdéclaration de ses superficies au-delà de cette tolérance et à leur détriment.

Article 29

Contrôles administratifs du soutien spécifique

1.   Pour chaque mesure relevant du soutien spécifique pour laquelle des contrôles administratifs sont techniquement possibles, toutes les demandes doivent être vérifiées. Les contrôles garantissent notamment que:

a)

les conditions d’admissibilité au soutien spécifique sont remplies;

b)

il n’y a aucun double financement par d’autres régimes communautaires;

c)

il n’y a aucune surcompensation pour les agriculteurs en ce qui concerne les contributions financières prévues par l’article 70, paragraphe 3, et l’article 71, paragraphe 7, du règlement (CE) no 73/2009 et,

d)

le cas échéant, les pièces justificatives ont été présentées et prouvent l’admissibilité.

2.   Les États membres peuvent, le cas échéant, utiliser les éléments de preuve transmis par d’autres services, organismes ou organisations pour veiller au respect des critères d’admissibilité. Cependant, ils doivent avoir l’assurance que ces services, organismes ou organisations opèrent selon des normes suffisantes pour le contrôle de la conformité avec les critères d’admissibilité.

Section II

Contrôles sur place

Sous-section I

Dispositions communes

Article 30

Taux de contrôle

1.   Le nombre total de contrôles sur place effectués chaque année concerne au moins 5 % de l’ensemble des agriculteurs présentant respectivement une demande au titre du régime de paiement unique, du régime de paiement unique à la surface ou des paiements «surfaces» dans le cadre du soutien spécifique. Les États membres font en sorte que les contrôles sur place concernent au moins 3 % des agriculteurs présentant une demande d’aide au titre de chacun des autres régimes d’aide «surfaces» prévus aux titres III, IV et V du règlement (CE) no 73/2009.

2.   Le nombre total de contrôles sur place effectués chaque année concerne au moins:

a)

le taux minimal de contrôle, fixé à 30 % ou 20 % des surfaces déclarées pour la production de chanvre comme indiqué à l’article 39 du règlement (CE) no 73/2009.

Lorsqu’un État membre a déjà introduit un régime d’autorisation préalable pour ladite culture et notifié à la Commission les modalités et conditions y afférentes avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 796/2004, toute modification de ces dernières est notifiée à la Commission dans les plus brefs délais;

b)

5 % de tous les agriculteurs demandant une aide au titre des régimes d’aide aux bovins, des paiements par tête ou des paiements par unité de gros bétail pour les bovins au titre du soutien spécifique ou de l’aide spécifique basée sur le quota laitier individuel déterminé conformément à l’article 65 du règlement (CE) no 1234/2007 ou de l’aide spécifique basée sur la production laitière réelle. Toutefois, si la base de données informatisée relative aux bovins n’offre pas le niveau de garantie et de mise en œuvre nécessaire pour la bonne gestion des régimes d’aides concernés, ce taux est porté à 10 %.

Pour chacun des régimes, les contrôles sur place portent également sur 5 % au moins de l’ensemble des animaux faisant l’objet d’une demande d’aide;

c)

5 % de tous les agriculteurs demandant une aide au titre du régime d’aide aux secteurs de la viande ovine et de la viande caprine, des paiements par tête ou des paiements par unité de gros bétail aux ovins et aux caprins au titre du soutien spécifique. Ces contrôles sur place couvrent également au moins 5 % de tous les animaux pour lesquels l’aide est demandée. Toutefois, lorsque la base de données informatisée relative aux ovins et aux caprins prévue à l’article 8 du règlement (CE) no 21/2004 n’offre pas les niveaux d’assurance et de mise en œuvre nécessaires pour une bonne gestion des régimes d’aide concernés, le taux est porté à 10 % des agriculteurs;

d)

10 % de tous les agriculteurs demandant un soutien spécifique autre que ceux visés au paragraphe 1 et aux points b) et c) du présent paragraphe, à l’exclusion de la mesure visée à l’article 68, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 73/2009;

e)

10 % des autres services, organismes ou organisations qui fournissent des preuves permettant de vérifier le respect des critères d’admissibilité au sens de l’article 29, paragraphe 2;

f)

100 % des fonds de mutualisation demandant le soutien visé à l’article 68, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 73/2009;

g)

en ce qui concerne les demandes d’aide spécifique au coton prévues au titre IV, chapitre 1, section 6, du règlement (CE) no 73/2009, 20 % des organisations interprofessionnelles agréées conformément à l’article 91 dudit règlement et dont les agriculteurs déclarent être membres dans leur demande unique;

h)

au minimum 5 % des auteurs de demandes faisant des livraisons au fabricant concerné, pour les demandes d’aides en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre prévues au titre IV, chapitre 1, section 7, du règlement (CE) no 73/2009, en ce qui concerne les contrôles chez les producteurs de sucre de la quantité de sucre sous quota obtenue à partir de betteraves ou de cannes à sucre livrées conformément à l’article 94 dudit règlement.

3.   Au cas où des contrôles sur place feraient apparaître des irrégularités importantes dans le cadre d’un régime d’aide donné ou dans une région ou partie de région, l’autorité compétente accroît en conséquence le nombre de contrôles sur place pour l’année en cours ainsi que le pourcentage d’agriculteurs devant faire l’objet d’un contrôle sur place l’année suivante.

4.   S’il est prévu que certains éléments du contrôle sur place peuvent être mis en œuvre sur la base d’un échantillon, celui-ci doit assurer un niveau de contrôle fiable et représentatif. Les États membres établissent les critères de sélection de l’échantillon. Si le contrôle de l’échantillon révèle des irrégularités, la taille et la base de l’échantillon sont élargies en conséquence.

Article 31

Sélection de l’échantillon de contrôle

1.   Les échantillons de contrôle aux fins des contrôles sur place effectués au titre du présent règlement sont sélectionnés par l’autorité compétente sur la base d’une analyse des risques ainsi que de la représentativité des demandes d’aide introduites.

Pour assurer la représentativité de l’échantillon, les États membres sélectionnent au hasard entre 20 et 25 % du nombre minimal d’agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place, conformément à l’article 30, paragraphes 1 et 2.

Toutefois, si le nombre d’agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place est supérieur au nombre minimal d’agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place établi à l’article 30, paragraphes 1 et 2, le pourcentage d’agriculteurs sélectionnés au hasard dans l’échantillon supplémentaire ne peut être supérieur à 25 %.

2.   Chaque année, il est procédé à une évaluation et à une actualisation de l’efficacité de l’analyse des risques:

a)

en déterminant la pertinence de chaque facteur de risque;

b)

en comparant les résultats de l’échantillon basé sur le risque et sélectionné de manière aléatoire, visé au paragraphe 1, deuxième alinéa;

c)

en prenant en considération la situation spécifique de l’État membre.

3.   L’autorité compétente conserve systématiquement une trace des raisons pour lesquelles l’agriculteur a été choisi pour être soumis à un contrôle sur place. L’inspecteur chargé d’effectuer le contrôle sur place en est dûment informé avant le début du contrôle.

4.   Une sélection partielle de l’échantillon de contrôle peut, le cas échéant, être effectuée avant la fin de la période de demande concernée, sur la base des informations disponibles. L’échantillon provisoire est complété lorsque toutes les demandes entrant en ligne de compte sont disponibles.

Article 32

Rapport de contrôle

1.   Chaque contrôle sur place effectué en vertu de la présente section fait l’objet d’un rapport de contrôle rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle. Ce rapport indique notamment:

a)

les régimes d’aide et les demandes contrôlées;

b)

les personnes présentes;

c)

les parcelles agricoles contrôlées, les parcelles agricoles mesurées y compris, le cas échéant, les résultats des mesures par parcelle agricole mesurée, ainsi que les méthodes de mesure utilisées;

d)

le nombre d’animaux de chaque espèce relevé et, le cas échéant, les numéros des marques auriculaires, les inscriptions dans le registre et dans la base de données informatisée relative aux bovins et/ou aux ovins et aux caprins et les documents justificatifs vérifiés, ainsi que les résultats des contrôles et, le cas échéant, les observations particulières concernant les animaux et/ou leur code d’identification;

e)

si l’agriculteur a été averti de la visite et, dans l’affirmative, quel était le délai de préavis;

f)

les éventuelles mesures spécifiques de contrôle à mettre en œuvre dans le cadre des différents régimes d’aide;

g)

toute autre mesure de contrôle mise en œuvre.

2.   L’agriculteur bénéficie de la possibilité de signer le rapport afin d’attester de sa présence lors du contrôle et d’ajouter des observations. Si des irrégularités sont constatées, l’agriculteur reçoit une copie du rapport de contrôle.

Lorsque le contrôle sur place est effectué par télédétection conformément à l’article 35, les États membres peuvent décider de ne pas donner à l’agriculteur ou à son représentant la possibilité de signer le rapport de contrôle si le contrôle par télédétection n’a révélé aucune irrégularité. Si lesdits contrôles révèlent des irrégularités, l’agriculteur bénéficie de la possibilité de signer le rapport avant que l’autorité compétente ne décide de réductions ou d’exclusions sur la base des constatations effectuées.

Sous-section II

Contrôles sur place en rapport avec les demandes uniques concernant les régimes d’aides «surfaces»

Article 33

Éléments des contrôles sur place

Les contrôles sur place portent sur l’ensemble des parcelles agricoles faisant l’objet d’une demande d’aide au titre des régimes d’aides visés à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009, à l’exception des régimes d’aide aux semences au titre de l’article 87 dudit règlement. Cependant, la détermination effective des superficies dans le cadre d’un contrôle sur place peut être limitée à un échantillon représentant au moins 50 % des parcelles agricoles pour lesquelles une demande a été présentée dans le cadre des régimes d’aide établis aux titres III, IV et V du règlement (CE) no 73/2009, à condition que l’échantillon garantisse un niveau fiable et représentatif de contrôle, à la fois en ce qui concerne la superficie vérifiée et l’aide demandée. Lorsque ce contrôle de l’échantillon révèle des anomalies, l’échantillon de parcelles agricoles effectivement inspectées est élargi.

Les États membres peuvent utiliser la télédétection conformément à l’article 35 et les techniques des systèmes globaux de navigation par satellite lorsque c’est possible.

Article 34

Détermination des superficies

1.   La détermination des superficies des parcelles agricoles se fait par tout moyen dont il est démontré qu’il garantit une mesure de qualité au moins équivalente à celle requise par la norme technique applicable élaborée au niveau communautaire.

Une tolérance de mesure est définie par une zone tampon d’un maximum de 1,5 m appliquée au périmètre de la parcelle agricole. Pour chacune des parcelles agricoles la tolérance maximale n’excède pas 1,0 hectare, en valeur absolue.

2.   La superficie totale d’une parcelle agricole peut être prise en compte à condition qu’elle soit entièrement utilisée selon les normes usuelles de l’État membre ou de la région concernée. Dans les autres cas, c’est la superficie réellement utilisée qui est prise en compte.

Dans les régions où certains éléments, en particulier les haies, les fossés et les murs, font traditionnellement partie des bonnes pratiques agricoles en matière de cultures ou d’utilisation des sols, les États membres peuvent décider que la superficie correspondante fait partie de la superficie totale utilisée, pour autant qu’elle ne dépasse pas une largeur totale à déterminer par les États membres. Cette largeur doit correspondre à une valeur traditionnelle en usage dans la région concernée, sans toutefois excéder deux mètres.

Toutefois, lorsque les États membres ont notifié à la Commission, conformément à l’article 30, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 796/2004, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, une largeur supérieure à 2 mètres, cette largeur peut encore être appliquée.

3.   Tout élément caractéristique visé dans les actes cités à l’annexe II du règlement (CE) no 73/2009 ou pouvant relever des bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l’article 6 et à l’annexe III dudit règlement est intégré dans la superficie totale de la parcelle agricole.

4.   Sans préjudice de l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, une parcelle agricole boisée est considérée comme une superficie admissible aux fins des régimes d’aide «surfaces», sous réserve que des activités agricoles ou, le cas échéant, que la production envisagée puissent se dérouler comme elles se dérouleraient sur des parcelles non boisées situées dans la même zone.

5.   Lorsqu’une superficie est utilisée en commun, les autorités compétentes procèdent à la répartition théorique de celle-ci entre les agriculteurs intéressés au prorata de leur utilisation ou de leur droit d’utilisation de la superficie.

6.   L’admissibilité des parcelles agricoles est vérifiée par tout moyen approprié. À cet effet, il est demandé, si nécessaire, des preuves supplémentaires.

Article 35

Télédétection

1.   Tout État membre qui opte pour la possibilité prévue à l’article 33, deuxième alinéa, de réaliser des contrôles sur place par télédétection procède:

a)

à la photo-interprétation d’images satellites ou de photographies aériennes de toutes les parcelles agricoles à contrôler sélectionnées pour chaque demande, en vue de reconnaître les couvertures végétales et de mesurer les superficies;

b)

à des inspections physiques sur le terrain de toutes les parcelles agricoles pour lesquelles la photo-interprétation ne permet pas de conclure, à la satisfaction de l’autorité compétente, que la déclaration est exacte.

2.   S’il n’est plus possible de les réaliser par télédétection pendant l’année en cours, les contrôles supplémentaires visés à l’article 30, paragraphe 3, sont effectués selon les modalités des contrôles sur place traditionnels.

Article 36

Contrôles sur place relatifs aux droits spéciaux

Les États membres établissent des procédures pour les contrôles sur place des agriculteurs déclarant des droits spéciaux afin de garantir le respect de la condition d’activation visée à l’article 44 du règlement (CE) no 73/2009.

Article 37

Éléments des contrôles sur place portant sur les demandes d’aides aux semences

Les contrôles sur place portant sur les demandes d’aides aux semences conformément à l’article 87 du règlement (CE) no 73/2009 incluent notamment:

a)

des vérifications effectuées au niveau de l’agriculteur présentant la demande d’aide:

i)

sur l’ensemble des parcelles, en vue de contrôler les espèces ou variétés de semences utilisées sur chacune des parcelles déclarées;

ii)

des documents, en vue de contrôler au moins la destination première des semences faisant l’objet de la demande d’aide;

iii)

toute autre vérification jugée nécessaire par les États membres afin de garantir que l’aide ne soit pas payée pour des semences non certifiées ou provenant de pays tiers;

b)

lorsque les semences sont destinées en premier lieu à un obtenteur de variétés végétales ou à un établissement de semences, des contrôles supplémentaires menés dans leurs locaux en vue de vérifier:

i)

que les semences ont réellement été achetées et payées par l’obtenteur de variétés végétales ou l’établissement de semences conformément au contrat de culture;

ii)

que le paiement des semences figure dans la comptabilité de l’obtenteur de variétés végétales ou de l’établissement de semences;

iii)

que les semences ont effectivement été commercialisées afin d’être semées. À cette fin, des contrôles physiques et documentaires du stock et de la comptabilité de l’obtenteur de variétés végétales ou de l’établissement de semences sont effectués;

c)

le cas échéant, des contrôles au niveau des utilisateurs finaux.

Aux fins du point b) iii), on entend par «commercialisées» le maintien à la disposition ou en stock, l’exposition pour la vente, l’offre à la vente, la vente ou la livraison à une autre personne.

Article 38

Contrôles sur place concernant les organisations interprofessionnelles agréées

Les contrôles sur place concernant les organisations interprofessionnelles agréées, dans le cadre des demandes d’aide spécifique au coton prévues au titre IV, chapitre 1, section 6, du règlement (CE) no 73/2009 portent sur le respect des critères d’agrément de ces organisations et la liste de leurs membres.

Article 39

Contrôles sur place des fabricants de sucre

Les contrôles sur place des producteurs de sucre dans le cadre des demandes d’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre prévues au titre IV, chapitre 1, section 7, du règlement (CE) no 73/2009 concernent:

a)

les informations communiquées par l’agriculteur dans les contrats de livraison;

b)

l’exactitude des informations fournies à l’autorité compétente en ce qui concerne les livraisons;

c)

la certification des balances utilisées pour les livraisons;

d)

les résultats des analyses effectuées par le laboratoire officiel en vue de déterminer le pourcentage de saccharose des betteraves et cannes à sucre livrées.

Article 40

Vérification de la teneur en tétrahydrocannabinol dans les cultures de chanvre

1.   La méthode à utiliser par les États membres en application de l’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 pour déterminer la teneur en tétrahydrocannabinol (ci-après désigné par le sigle «THC») des cultures est exposée à l’annexe I du présent règlement.

2.   L’autorité compétente de l’État membre conserve les données relatives aux teneurs en THC constatées. Pour chaque variété, ces données comportent au minimum les résultats relatifs à la teneur en THC de chaque échantillon, exprimée en pourcentage avec une précision de deux décimales, la procédure utilisée, le nombre de tests réalisés, le moment où le prélèvement a été effectué et les mesures prises à l’échelon national.

Cependant, si la teneur en THC d’un échantillon dépasse celle prévue à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, l’État membre transmet à la Commission par voie électronique au moyen du formulaire mis à disposition par la Commission, au plus tard le 15 novembre de la campagne de commercialisation concernée, un rapport sur tous les résultats THC concernant cette variété. Ce rapport indique la teneur en THC mesurée pour chaque échantillon, exprimée en pourcentage avec une précision de deux décimales, la procédure utilisée, le nombre de tests réalisés, le moment où le prélèvement a été effectué et les mesures prises à l’échelon national.

3.   Si la moyenne de tous les échantillons d’une variété donnée dépasse la teneur en THC prévue à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, les États membres recourent à la procédure B définie à l’annexe I du présent règlement pour la variété concernée au cours de la campagne de commercialisation suivante. Cette procédure est utilisée au cours des campagnes de commercialisation suivantes, à moins que les résultats de l’analyse de la variété concernée ne soient inférieurs à la teneur en THC prévue à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.

Si, pour la deuxième campagne consécutive, la moyenne de tous les échantillons d’une variété donnée dépasse la teneur en THC prévue à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, l’État membre concerné demande l’autorisation d’interdire la commercialisation de cette variété conformément à l’article 18 de la directive 2002/53/CE du Conseil (19). Cette demande est envoyée à la Commission au plus tard le 15 novembre de la campagne de commercialisation. À compter de l’année suivante, la variété faisant l’objet de cette demande n’est pas admissible au bénéfice des paiements directs dans l’État membre concerné.

4.   Les cultures de chanvre continuent à se faire dans des conditions de croissance normales, conformément à la pratique locale, pendant au moins dix jours après la date de la fin de la floraison, de sorte que les contrôles prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 puissent être effectués.

Les États membres peuvent toutefois autoriser la récolte de chanvre après le début de la floraison mais avant l’expiration de la période de dix jours suivant la fin de la floraison, pour autant que les inspecteurs indiquent, pour chaque parcelle concernée, les parties représentatives qui doivent continuer à être cultivées pendant au moins dix jours après la fin de la floraison en vue du contrôle, conformément à la méthode établie à l’annexe I.

Sous-section III

Contrôles sur place relatifs aux demandes d’aide «animaux»

Article 41

Calendrier des contrôles sur place

1.   Au moins 60 % du nombre minimal de contrôles sur place prévu à l’article 30, paragraphe 2, point b), deuxième alinéa, sont effectués au cours de la période de détention dans le cadre du régime d’aide concerné. Le pourcentage restant de contrôles sur place est réparti dans le courant de l’année.

Cependant, lorsque la période de détention intervient avant le dépôt de la demande ou lorsqu’elle ne peut être fixée au préalable, les contrôles sur place prévus à l’article 30, paragraphe 2, point b), deuxième alinéa, sont répartis dans le courant de l’année.

2.   Au moins 50 % du nombre minimal de contrôles sur place prévu à l’article 30, paragraphe 2, point c), sont effectués au cours de la période de détention. Toutefois, dans les États membres où le système établi par le règlement (CE) no 21/2004, en ce qui concerne les ovins et les caprins, et notamment l’identification des animaux et la bonne tenue des registres, n’est pas totalement mis en place et appliqué, le taux minimal de contrôles sur place doit être effectué en totalité au cours de la période de détention.

Article 42

Éléments des contrôles sur place

1.   Les contrôles sur place portent sur tous les animaux pour lesquels des demandes d’aide ont été introduites au titre des régimes à contrôler, y compris, pour ce qui concerne les régimes d’aide aux bovins, sur les bovins ne faisant pas l’objet d’une demande d’aide.

Les contrôles sur place comportent notamment des vérifications visant à déterminer si le nombre d’animaux présents dans l’exploitation, pour lesquels des demandes d’aide ont été introduites, et le nombre de bovins ne faisant pas l’objet d’une demande d’aide correspondent au nombre d’animaux inscrits dans les registres et, dans le cas des bovins, au nombre d’animaux enregistrés dans la base de données informatisée.

2.   En ce qui concerne les régimes d’aide aux bovins, les contrôles sur place comprennent également des contrôles:

a)

concernant l’exactitude des inscriptions du registre et des notifications dans la base de données informatisée relative aux bovins, effectués par échantillonnage sur des documents justificatifs tels que les factures d’achat et de vente, les certificats d’abattage, les certificats vétérinaires et, le cas échéant, les passeports pour animaux, pour les animaux ayant fait l’objet d’une demande d’aide au cours des six mois précédant la date du contrôle sur place; cependant, si des anomalies sont constatées, le contrôle est porté à 12 mois précédant la date du contrôle sur place;

b)

effectués par échantillonnage dans le but de s’assurer que les informations contenues dans la base de données informatisée relative aux bovins correspondent à celles figurant dans le registre, en ce qui concerne les animaux ayant fait l’objet d’une demande d’aide au cours des six mois précédant la date du contrôle sur place; cependant, si des anomalies sont constatées, le contrôle est porté à 12 mois précédant la date du contrôle sur place;

c)

visant à s’assurer que tous les animaux présents dans l’exploitation et concernés par l’obligation de détention sont effectivement admissibles au bénéfice de l’aide demandée;

d)

visant à déterminer si tous les bovins présents dans l’exploitation sont identifiés par des marques auriculaires, accompagnés, le cas échéant, de passeports pour animaux, s’ils figurent bien dans le registre et ont été correctement inscrits dans la base de données informatisée relative aux bovins.

Les contrôles visés au point d) sont effectués individuellement pour tous les bovins mâles qui sont encore soumis à l’obligation de détention et pour lesquels une demande, à l’exception des demandes introduites au titre de l’article 110, paragraphe 6, du règlement (CE) no 73/2009, a été présentée en vue de l’octroi de la prime spéciale aux bovins. Dans tous les autres cas, il est possible de procéder par échantillonnage pour vérifier que les informations ont été correctement inscrites dans les passeports pour animaux, dans le registre et dans la base de données.

3.   En ce qui concerne les régimes d’aide aux secteurs de la viande ovine et de la viande caprine, les contrôles sur place comprennent également:

a)

un contrôle, visant à déterminer, sur la base du registre, si tous les animaux ayant fait l’objet d’une demande d’aide ont été détenus dans l’exploitation pendant toute la période de détention;

b)

la vérification de l’exactitude des inscriptions du registre au cours des six mois précédant le contrôle sur place, effectuée sur la base d’un échantillon de documents justificatifs tels que les factures d’achat et de vente et les certificats vétérinaires couvrant les six mois précédant le contrôle sur place; cependant, si des anomalies sont constatées, le contrôle est porté à 12 mois précédant le contrôle sur place.

Article 43

Mesures de contrôle en ce qui concerne les contrôles sur place dans les abattoirs

1.   En ce qui concerne la prime spéciale aux bovins prévue à l’article 110, paragraphe 6, du règlement (CE) no 73/2009 et la prime à l’abattage prévue à l’article 116 dudit règlement, lorsque l’État membre a recours aux possibilités offertes à l’article 53 de ce même règlement, des contrôles sur place sont effectués dans les abattoirs. Dans ce cas, l’État membre procède à des contrôles sur place:

a)

soit dans au moins 30 % des abattoirs, sélectionnés sur la base d’une analyse des risques, les contrôles portant alors sur un échantillon de 5 % du nombre total de bovins qui ont été abattus dans l’établissement concerné au cours des 12 mois précédant le contrôle sur place;

b)

soit dans au moins 20 % des abattoirs qui ont été préalablement agréés selon des critères particuliers de fiabilité à définir par les États membres et qui sont sélectionnés sur la base d’une analyse des risques, auquel cas les contrôles portent sur un échantillon de 2 % du nombre total de bovins qui ont été abattus dans l’établissement concerné au cours des 12 mois précédant le contrôle sur place.

2.   Les contrôles sur place menés dans les abattoirs comportent une vérification a posteriori des documents, ainsi qu’une comparaison avec les mentions de la base de données informatisée relative aux bovins; ils portent également sur les récapitulatifs des certificats d’abattage ou les informations qui en tiennent lieu, transmis aux autres États membres conformément à l’article 78, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1121/2009.

3.   Les contrôles sur place dans les abattoirs comprennent des contrôles physiques, effectués par échantillonnage, portant sur les procédures d’abattage mises en œuvre le jour du contrôle sur place. Si nécessaire, l’admissibilité à l’aide des carcasses présentées à la pesée fait également l’objet d’une vérification.

Article 44

Mesures de contrôle en ce qui concerne la prime accordée après exportation

1.   En ce qui concerne la prime à l’abattage accordée pour les bovins exportés vers des pays tiers conformément à l’article 116 du règlement (CE) no 73/2009, lorsque l’État membre a recours aux possibilités offertes à l’article 53 dudit règlement, toutes les opérations de chargement sont soumises à des contrôles sur place, qui sont effectués de la manière suivante:

a)

au moment du chargement, il est vérifié que tous les bovins sont identifiés par des marques auriculaires; de plus, au moins 10 % des bovins soumis à cette vérification sont contrôlés individuellement en vue de vérifier leur identification;

b)

au moment de la sortie du territoire communautaire:

i)

lorsque le moyen de transport est pourvu d’un scellement douanier officiel, il est vérifié que celui-ci n’est pas endommagé; si le scellement n’est pas endommagé, un échantillonnage n’est réalisé qu’en cas de doute sur la régularité de l’envoi;

ii)

lorsque le moyen de transport n’est pas pourvu d’un scellement douanier officiel ou que le scellement douanier est endommagé, 50 % au moins des bovins soumis à un contrôle individuel au moment du chargement font de nouveau l’objet d’un tel contrôle.

2.   Les passeports pour animaux sont remis à l’autorité compétente, conformément à l’article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1760/2000.

3.   L’organisme payeur contrôle les demandes d’aide sur la base des fichiers de paiement et de toute autre information disponible, en prêtant notamment attention aux documents concernant l’exportation et aux observations des autorités de contrôle compétentes; il vérifie également si les passeports des animaux ont été remis conformément au paragraphe 2.

Article 45

Dispositions spéciales concernant le rapport de contrôle

1.   Lorsque les États membres effectuent des contrôles sur place conformément au présent règlement en liaison avec des inspections au titre du règlement (CE) no 1082/2003, le rapport de contrôle prévu à l’article 32 du présent règlement est complété par les rapports prévus à l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1082/2003.

2.   En ce qui concerne les contrôles sur place dans les abattoirs prévus à l’article 43, paragraphes 1 et 2, le rapport de contrôle prévu à l’article 32 peut consister en une indication, dans la comptabilité de l’abattoir, des animaux qui ont été soumis aux contrôles. En ce qui concerne les contrôles physiques des procédures d’abattage prévus à l’article 43, paragraphe 3, le rapport comporte, entre autres, le code d’identification, le poids des carcasses ainsi que la date d’abattage de tous les animaux abattus et contrôlés le jour du contrôle sur place.

3.   En ce qui concerne les contrôles prévus à l’article 44, le rapport de contrôle peut consister simplement en une indication des animaux ainsi contrôlés.

4.   Lorsque les contrôles sur place effectués conformément au présent règlement révèlent des cas de non-conformité avec les dispositions du titre I du règlement (CE) no 1760/2000 ou du règlement (CE) no 21/2004, des copies du rapport de contrôle prévu à l’article 32 du présent règlement sont immédiatement transmises aux autorités chargées de la mise en œuvre desdits règlements.

Sous-section IV

Contrôles sur place du soutien spécifique

Article 46

Dispositions spéciales concernant le soutien spécifique

1.   En ce qui concerne le soutien spécifique prévu à l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009, les États membres appliquent les dispositions du présent titre. Cependant, s’il n’est pas opportun de procéder ainsi en raison de la structure du régime concerné, les États membres prévoient des contrôles garantissant un niveau de contrôle équivalent à celui établi par le présent titre.

Les États membres vérifient notamment:

a)

lors du contrôle des demandes de paiement des fonds de mutualisation conformément à l’article 68, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 73/2009, que:

i)

les agriculteurs étaient effectivement admissibles au bénéfice de l’indemnisation payée par le fonds;

ii)

l’indemnisation a été effectivement payée aux agriculteurs affiliés conformément à l’article 71 du règlement (CE) no 73/2009;

b)

lors du contrôle sur place des opérations d’investissement devant bénéficier d’une aide au titre du soutien spécifique prévue à l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009, que l’investissement a été réalisé.

Les contrôles visés au deuxième alinéa, point a), peuvent être effectués en utilisant un échantillon d’au moins 10 % des agriculteurs concernés.

2.   Pour autant que l’État membre garantisse que l’efficacité des contrôles est au moins équivalente à celle des contrôles sur place, il est possible de remplacer les contrôles dans l’exploitation par des contrôles administratifs ou des contrôles au niveau des services, organismes ou organisations qui fournissent des preuves permettant de vérifier le respect des critères d’admissibilité visé à l’article 29, paragraphe 2.

CHAPITRE III

Contrôles relatifs à la conditionnalité

Section I

Dispositions communes

Article 47

Règles générales relatives à la conditionnalité

1.   Aux fins du présent chapitre, on entend par non-conformité «répétée» le non-respect d’une même exigence, norme ou obligation visée à l’article 4 lorsqu’il est constaté plus d’une fois au cours d’une période de trois années civiles consécutives, dès lors que l’agriculteur a été informé du précédent cas de non-conformité et a eu, le cas échéant, la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour y remédier.

2.   L'«étendue» d’un cas de non-conformité est déterminée en examinant, notamment, s’il a eu une incidence de grande portée ou si ses conséquences se limitent à l’exploitation concernée.

3.   La «gravité» d’un cas de non-conformité dépend en particulier de l’importance de ses conséquences, compte tenu des objectifs de l’exigence ou de la norme concernée.

4.   Le caractère «persistant» ou non du cas de non conformité dépend en particulier de la durée pendant laquelle ses effets perdurent ou des possibilités d’y mettre un terme par la mobilisation de moyens raisonnables.

Article 48

Autorité de contrôle compétente

1.   Les organismes spécialisés en matière de contrôle sont responsables de l’exécution des contrôles et vérifications relatifs au respect des exigences et des normes concernées.

Les organismes payeurs sont responsables de la détermination, au cas par cas, des réductions ou exclusions à appliquer conformément au titre IV, chapitre III.

2.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent décider de confier à l’organisme payeur l’exécution des contrôles et vérifications relatifs à la totalité ou à une partie des exigences, normes, actes ou domaines de conditionnalité, pour autant que l’État membre garantisse que l’efficacité de ces contrôles et vérifications atteint au minimum celle des contrôles et vérifications menés par un organisme spécialisé en matière de contrôle.

Section II

Contrôles administratifs

Article 49

Contrôles administratifs

Selon la nature des exigences, normes, actes ou domaines de conditionnalité concernés, les États membres peuvent décider d’effectuer des contrôles administratifs, et notamment ceux qui sont déjà prévus dans le cadre des systèmes de contrôle applicables à ces exigences, normes, actes ou domaines de conditionnalité.

Section III

Contrôles sur place

Article 50

Taux minimal de contrôles

1.   L’autorité de contrôle compétente effectue, pour les exigences et les normes qui relèvent de sa responsabilité, des contrôles sur place portant sur 1 % au moins de l’ensemble des agriculteurs ayant présenté des demandes d’aides au titre des régimes de paiement direct au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 73/2009 et qui relèvent de la responsabilité de ladite autorité de contrôle. L’autorité de contrôle compétente effectue également, pour les exigences et les normes qui relèvent de sa responsabilité, des contrôles portant sur 1 % au moins de l’ensemble des agriculteurs soumis à des obligations de conditionnalité prévues aux articles 85 unvicies et 103 septvicies du règlement (CE) no 1234/2007 durant l’année civile concernée et qui relèvent de la responsabilité de l’autorité de contrôle concernée.

Le taux minimal de contrôles visé au premier alinéa peut être atteint au niveau de chaque autorité de contrôle compétente, au niveau de chaque acte ou de chaque norme ou encore au niveau d’un ensemble d’actes ou de normes. Dans les cas où les contrôles ne sont pas effectués par les organismes payeurs conformément à l’article 48, le taux minimal de contrôles peut toutefois être atteint au niveau de chaque organisme payeur.

Lorsque la législation applicable aux actes et normes concernés prévoit déjà des taux de contrôles minimaux, ceux-ci s’appliquent en lieu et place du taux minimal mentionné au premier alinéa. À défaut, les États membres peuvent décider que tout cas de non-conformité détecté à l’occasion d’un contrôle sur place effectué en application de la législation applicable aux actes et aux normes en dehors de l’échantillon visé au premier alinéa est communiqué à l’autorité de contrôle compétente pour l’acte ou la norme concernés, afin qu’elle en assure le suivi. Les dispositions du présent titre s’appliquent.

2.   Lors de la détermination du taux minimal de contrôles visé au paragraphe 1 du présent article, les actions requises visées à l’article 23, paragraphe 2, ou à l’article 24, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 ne sont pas prises en considération.

3.   Si les contrôles sur place révèlent un niveau significatif de non-conformité pour un acte ou une norme donnés, le nombre de contrôles sur place à exécuter pour l’acte ou la norme concernés au cours de la période de contrôle suivante est revu à la hausse. Dans un acte spécifique, l’autorité de contrôle compétente peut décider de limiter le champ d’application de ces contrôles sur place supplémentaires aux exigences le plus souvent non respectées.

Article 51

Sélection de l’échantillon de contrôle

1.   Sans préjudice des vérifications effectuées à la suite des cas de non- conformité portés par tout autre moyen à l’attention de l’autorité de contrôle, la sélection de chacun des échantillons d’exploitations à contrôler conformément à l’article 50 se fonde, s’il y a lieu, sur une analyse des risques répondant aux prescriptions de la législation applicable ou sur une analyse des risques adaptée aux exigences ou normes concernées. Cette analyse des risques peut être effectuée soit au niveau d’une exploitation donnée, soit au niveau d’une catégorie d’exploitations ou de zones géographiques, soit encore, dans le cas du paragraphe 5, deuxième alinéa, point b), du présent article, au niveau des entreprises.

L’analyse des risques peut prendre en compte un des éléments suivants ou les deux:

a)

la participation de l’agriculteur au système de conseil agricole prévu à l’article 12 du règlement (CE) no 73/2009;

b)

la participation de l’agriculteur à un système de certification, si ce dernier présente un intérêt pour les exigences et les normes concernées.

Sans préjudice de l’article 50, paragraphe 1, un État membre peut décider de sélectionner, dans le cadre de la même analyse de risques, des agriculteurs bénéficiant de paiements directs et des agriculteurs soumis à des obligations de conditionnalité au titre des articles 85 unvicies et 103 septvicies du règlement (CE) no 1234/2007.

2.   Pour assurer la représentativité de l’échantillon, on sélectionne de façon aléatoire entre 20 % et 25 % du nombre minimal d’agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place en vertu de l’article 50, paragraphe 1, premier alinéa.

Toutefois, si le nombre d’agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place est supérieur au nombre minimal d’agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place en vertu de l’article 50, paragraphe 1, premier alinéa, le pourcentage d’agriculteurs sélectionnés de façon aléatoire dans l’échantillon supplémentaire n’excède pas 25 %.

3.   Une sélection partielle de l’échantillon de contrôle peut, le cas échéant, être effectuée avant la fin de la période de demande concernée, sur la base des informations disponibles. L’échantillon provisoire est complété lorsque toutes les demandes entrant en ligne de compte sont disponibles.

4.   Les échantillons d’agriculteurs à contrôler en application de l’article 50 sont sélectionnés à partir des échantillons d’agriculteurs déjà retenus en application des articles 30 et 31 et auxquels s’appliquent les exigences ou normes concernées. Toutefois, l’échantillon visé à l’article 50, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase, est constitué d’agriculteurs soumis à l’application des articles 85 unvicies et 103 septvicies du règlement (CE) no 1234/2007 pour l’année civile concernée.

5.   Par dérogation au paragraphe 4, les échantillons d’agriculteurs à contrôler en application de l’article 50 peuvent être sélectionnés dans la population des agriculteurs ayant présenté des demandes d’aides dans le cadre des régimes de paiement direct au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 73/2009 et parmi les agriculteurs soumis à l’application des articles 85 unvicies et 103 septvicies du règlement (CE) no 1234/2007 et qui sont tenus de respecter les exigences ou normes concernées.

Dans ce cas:

a)

si l’analyse des risques effectuée au niveau de l’exploitation porte à conclure que les agriculteurs qui ne bénéficient pas d’aides directes présentent un risque plus élevé que ceux qui ont introduit une demande d’aide, les agriculteurs ayant introduit une demande d’aide peuvent être remplacés par des non-bénéficiaires. Dans ce cas, le nombre total d’agriculteurs contrôlés doit toutefois permettre d’atteindre le taux minimal de contrôles prévu à l’article 50, paragraphe 1, et toute substitution ainsi effectuée doit être dûment justifiée, documents à l’appui;

b)

si ce procédé est plus efficace, l’analyse des risques peut être effectuée au niveau des entreprises, à savoir notamment les abattoirs, négociants ou fournisseurs, plutôt qu’au niveau des exploitations agricoles. Dans ce cas, les agriculteurs contrôlés de la sorte peuvent être inclus dans le calcul du taux de contrôle prévu à l’article 50, paragraphe 1.

6.   Il peut être décidé de procéder en combinant les procédures décrites aux paragraphes 4 et 5 lorsque cela renforce l’efficacité du système de contrôle.

Article 52

Détermination du respect des exigences et des normes

1.   Le cas échéant, le respect des exigences et des normes est vérifié par les moyens prévus dans la législation relative aux exigences ou normes concernées.

2.   Dans les autres cas, le cas échéant, la vérification est effectuée par tout moyen approprié défini par l’autorité de contrôle compétente et de nature à assurer une précision au moins équivalente à celle qui est exigée pour les vérifications officielles opérées selon la réglementation nationale.

3.   Le cas échéant, les contrôles sur place peuvent être effectués à l’aide de techniques de télédétection.

Article 53

Éléments des contrôles sur place

1.   Lors de l’exécution des contrôles portant sur l’échantillon visés à l’article 50, l’autorité de contrôle compétente veille à ce que tous les agriculteurs sélectionnés à cette fin fassent l’objet de vérifications portant sur les exigences et les normes qui relèvent de sa responsabilité.

Nonobstant le premier alinéa, lorsque le taux minimal de contrôles est atteint au niveau de chaque acte ou norme, ou ensemble d’actes ou de normes, conformément à l’article 50, paragraphe 1, deuxième alinéa, les agriculteurs sélectionnés font l’objet de contrôles de conformité portant sur l’acte, la norme, l’ensemble d’actes ou de normes concernés.

En règle générale, chacun des agriculteurs sélectionnés pour subir un contrôle sur place est contrôlé à un moment où la plupart des exigences et des normes pour lesquelles il a été sélectionné peuvent être vérifiées. Les États membres veillent toutefois à ce que toutes les exigences et normes fassent l’objet en cours d’année de contrôles d’un niveau approprié.

2.   La totalité des terres agricoles de l’exploitation est soumise, s’il y a lieu, à des contrôles sur place. Toutefois, l’inspection effective sur le terrain dans le cadre d’un contrôle sur place peut être limitée à un échantillon représentant au moins la moitié des parcelles agricoles de l’exploitation concernées par l’exigence ou la norme concernée, pourvu que l’échantillon garantisse un niveau fiable et représentatif de contrôle en ce qui concerne les exigences et les normes. Si le contrôle de l’échantillon révèle des cas de non-conformité, l’échantillon de parcelles agricoles effectivement inspectées est étendu.

En outre, lorsque cela est prévu par la législation applicable aux actes ou normes concernés, la vérification effective de la conformité aux normes et exigences menée dans le cadre d’un contrôle sur place peut être limitée à un échantillon représentatif des éléments à vérifier. Les États membres veillent toutefois à ce que des vérifications soient effectuées sur toutes les normes et exigences dont le respect peut être contrôlé au moment de la visite.

3.   Les contrôles visés au paragraphe 1 sont généralement effectués lors d’une unique visite de contrôle; ils portent sur les normes et exigences concernées, dont le respect peut être vérifié à l’occasion de cette visite dans le but de détecter tout cas de non-conformité et, en outre, de repérer les situations qui devront faire l’objet de contrôles supplémentaires.

4.   Dès lors que l’État membre garantit que l’efficacité des contrôles est au moins équivalente à celle des vérifications par contrôle sur place, il est possible de remplacer les contrôles dans l’exploitation par des contrôles administratifs ou des contrôles au niveau des entreprises, conformément à l’article 51, paragraphe 5, deuxième alinéa, point b).

5.   Aux fins de l’exécution des contrôles sur place, les États membres peuvent faire usage d’indicateurs de contrôle objectifs, spécifiques de certaines normes ou exigences, pourvu qu’ils garantissent que les contrôles des exigences et des normes ainsi effectués soient au moins aussi efficaces que les contrôles sur place réalisés sans utiliser d’indicateurs.

Ces indicateurs ont un lien direct avec les exigences ou les normes qu’ils représentent et couvrent la totalité des éléments à vérifier lors des contrôles relatifs auxdites exigences ou normes.

6.   Les contrôles sur place portant sur l’échantillon prévu à l’article 50, paragraphe 1, sont effectués au cours de l’année civile d’introduction des demandes.

Article 54

Rapport de contrôle

1.   Tout contrôle sur place effectué au titre du présent chapitre fait l’objet d’un rapport de contrôle établi par l’autorité de contrôle compétente, que l’agriculteur concerné ait été sélectionné à cette fin en application de l’article 51 ou à la suite de cas de non-conformité portés par toute autre voie à l’attention de l’autorité de contrôle compétente.

Ce rapport se subdivise en plusieurs parties:

a)

une partie générale indiquant en particulier:

i)

l’identité de l’agriculteur sélectionné aux fins du contrôle sur place;

ii)

les personnes présentes;

iii)

si l’agriculteur a été averti de la visite et, dans l’affirmative, quel était le délai de préavis;

b)

une partie décrivant, séparément, les contrôles effectués au regard de chaque acte et norme et précisant en particulier:

i)

les exigences et normes visées par le contrôle sur place;

ii)

la nature et l’étendue des vérifications opérées;

iii)

les constats;

iv)

les actes et les normes au regard desquels il a été constaté des cas de non-conformité;

c)

une évaluation présentant un bilan de l’importance du cas de non- conformité au regard de chacun des actes et/ou normes, sur la base des critères de «gravité», d’ «étendue», de «persistance» et de «répétition», conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, assorti d’une indication des facteurs susceptibles d’entraîner un alourdissement ou un allègement de la réduction à appliquer.

Si les dispositions relatives à l’exigence ou norme en cause prévoient une marge de tolérance dans laquelle il n’y a pas lieu de donner suite au cas de non-conformité constaté, le rapport doit en faire mention. Les mêmes dispositions s’appliquent dans le cas où un État membre octroie un délai pour la mise en conformité avec une nouvelle norme communautaire au sens de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005 ou un délai pour les jeunes agriculteurs en vue de la mise en conformité avec les normes communautaires en vigueur visées au même article.

2.   Tout cas de non-respect constaté est porté à la connaissance de l’agriculteur dans les trois mois suivant la date du contrôle sur place.

À moins que l’agriculteur n’ait mis en œuvre une action corrective immédiate mettant fin au non-respect en question, comme le prévoit l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, il est informé que des mesures correctives doivent être adoptées conformément à cette disposition dans le délai fixé au premier alinéa.

Lorsqu’un État membre fait usage de la possibilité, prévue à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, de ne pas appliquer de réduction ou d’exclusion, il informe l’agriculteur concerné, au plus tard un mois après l’adoption de la décision de ne pas appliquer la réduction ou l’exclusion, que des mesures correctives doivent être prises.

3.   Sans préjudice de toute disposition particulière de la législation relative aux exigences et normes concernées, le rapport de contrôle est achevé dans un délai d’un mois à compter de la date du contrôle sur place. Ce délai peut cependant être étendu à trois mois dans des cas dûment justifiés, en particulier lorsque des analyses chimiques ou physiques l’exigent.

Lorsque l’autorité de contrôle compétente n’est pas l’organisme payeur, le rapport est transmis à l’organisme payeur ou à l’autorité chargée de la coordination dans un délai d’un mois après sa conclusion.

TITRE IV

BASE DE CALCUL DES AIDES, RÉDUCTIONS ET EXCLUSIONS

CHAPITRE I

Non-déclaration de surfaces

Article 55

Non-déclaration de l’ensemble des surfaces

1.   Si, pour une année donnée, un agriculteur ne déclare pas toutes les terres visées à l’article 13, paragraphe 8, et que la différence entre la superficie totale déclarée dans la demande unique, d’une part, et la superficie déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées, d’autre part, est supérieure à 3 % de la superficie déclarée, le montant global des paiements directs payables à cet agriculteur pour ladite année subit une réduction allant jusqu’à 3 %, en fonction de la gravité de l’omission.

2.   Le paragraphe 1 s’applique également aux paiements relatifs aux régimes prévus aux articles 85 septdecies, 103 octodecies et 103 novodecies du règlement (CE) no 1234/2007, lorsque l’agriculteur est soumis aux obligations de conditionnalité conformément aux articles 85 unvicies et 103 septvicies de ce même règlement. Le pourcentage de réduction est appliqué sur le montant total à payer, divisé par le nombre d’années visées par les articles 85 unvicies et 103 septvicies de ce même règlement.

CHAPITRE II

Constatations relatives aux critères d’admissibilité

Section I

Régime de paiement unique et autres régimes d’aide «surfaces»

Article 56

Principes généraux

1.   Aux fins de la présente section, on distingue, selon le cas, les groupes de cultures suivants:

a)

superficies déclarées aux fins de l’activation des droits au paiement au titre du régime de paiement unique, le cas échéant, remplissant toutes les conditions qui leur sont propres;

b)

superficies aux fins de l’application du régime de paiement unique à la surface conformément au titre V, chapitre 2, du règlement (CE) no 73/2009;

c)

un groupe pour chacune des surfaces aux fins de tout autre régime d’aide «surfaces», pour lequel un taux d’aide différent s’applique;

d)

superficies déclarées au titre de la rubrique «autres utilisations».

Aux fins du premier alinéa, point a), la moyenne de la valeur des différents droits au paiement liés à la superficie déclarée est prise en considération.

2.   Dans le cas où une même superficie sert de base à une demande d’aide au titre de plusieurs régimes d’aide «surfaces», cette superficie est prise en considération séparément dans chacun de ces régimes.

Article 57

Base de calcul applicable aux surfaces déclarées

1.   Dans le cas de demandes d’aide au titre de régimes d’aide «surfaces», à l’exception des aides aux pommes de terre féculières et aux semences prévues, respectivement, au titre IV, chapitre 1, sections 2 et 5, du règlement (CE) no 73/2009, lorsqu’il est établi que la superficie déterminée d’un groupe de cultures est supérieure à la superficie déclarée dans la demande d’aide, c’est la superficie déclarée qui est prise en compte pour le calcul de l’aide.

2.   En ce qui concerne une demande d’aide au titre du régime de paiement unique:

en cas d’écart entre les droits au paiement déclarés et la superficie déclarée, le calcul du paiement est effectué sur la base la moins élevée;

si le nombre de droits au paiement déclarés dépasse le nombre de droits au paiement dont dispose l’agriculteur, les droits au paiement déclarés sont réduits au nombre de droits dont dispose l’agriculteur.

3.   Sans préjudice des réductions et exclusions à appliquer conformément aux articles 58 et 60 du présent règlement, en ce qui concerne les demandes d’aide au titre de régimes d’aide «surfaces», à l’exception des aides aux pommes de terre féculières et aux semences prévues, respectivement, au titre IV, chapitre 1, sections 2 et 5, du règlement (CE) no 73/2009, si la superficie déclarée dans une demande unique est supérieure à la superficie déterminée pour ce groupe de cultures, l’aide est calculée sur la base de la superficie déterminée pour ce groupe de cultures.

Toutefois, sans préjudice de l’article 30 du règlement (CE) no 73/2009, si la différence entre la superficie totale déterminée et la superficie totale déclarée pour le paiement au titre des régimes d’aide établis aux titres III, IV et V du règlement (CE) no 73/2009 est inférieure ou égale à 0,1 hectare, la superficie déterminée est considérée comme étant égale à la superficie déclarée. Pour ce calcul, seules les surdéclarations des superficies au niveau du groupe de cultures sont prises en considération.

Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque cette différence représente plus de 20 % de la superficie totale déclarée pour les paiements.

Article 58

Réductions et exclusions applicables en cas de surdéclarations

S’agissant d’un groupe de cultures, si la superficie déclarée au titre de l’un ou l’autre régime d’aide «surfaces», à l’exception des aides aux pommes de terre féculières et aux semences prévues au titre IV, chapitre 1, sections 2 et 5, du règlement (CE) no 73/2009 est supérieure à la superficie déterminée conformément à l’article 57 du présent règlement, le montant de l’aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si celle-ci dépasse 3 % ou deux hectares, mais n’excède pas 20 % de la superficie déterminée.

Lorsque la différence constatée excède 20 % de la superficie déterminée, aucune aide «surfaces» n’est accordée pour le groupe de cultures considéré.

Si la différence excède 50 %, l’agriculteur est également pénalisé à concurrence d’un montant égal au montant correspondant à la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l’article 57 du présent règlement. Ce montant est recouvré conformément à l’article 5 ter du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission (20). S’il ne peut être entièrement recouvré conformément audit article au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, le solde est annulé.

Article 59

Réductions applicables en cas d’irrégularités concernant la dimension des superficies déclarées pour le paiement des aides aux pommes de terre féculières et aux semences

1.   S’il est constaté que la superficie réellement cultivée avec des pommes de terre est inférieure de plus de 10 % à la superficie déclarée en vue du paiement de l’aide aux pommes de terre féculières prévue au titre IV, chapitre 1, section 2, du règlement (CE) no 73/2009, le montant de l’aide à payer est réduit du double de la différence constatée.

2.   S’il est constaté que la superficie réellement cultivée avec des semences est inférieure de plus de 10 % à la superficie déclarée en vue du paiement de l’aide aux semences prévue au titre IV, chapitre 1, section 5, du règlement (CE) no 73/2009, le montant de l’aide à payer est réduit du double de la différence constatée.

3.   Lorsqu’il est constaté que les irrégularités visées aux paragraphes 1 et 2 ont été commises intentionnellement par l’agriculteur, le montant total de l’aide visée aux dits paragraphes est refusé.

Dans ce cas, l’agriculteur est également pénalisé à concurrence d’un montant correspondant. Ce montant est recouvré conformément à l’article 5 ter du règlement (CE) no 885/2006. S’il ne peut être entièrement recouvré conformément audit article au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, le solde est annulé.

Article 60

Surdéclaration intentionnelle

Lorsque les différences entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l’article 57 résultent de surdéclarations intentionnelles, l’agriculteur se voit refuser le bénéfice du régime d’aide auquel il aurait pu prétendre en application de l’article 57, pour l’année civile considérée, si cette différence est supérieure à 0,5 % de la superficie déterminée ou supérieure à un hectare.

De plus, lorsque cette différence est supérieure à 20 % de la superficie déterminée, l’agriculteur est également pénalisé à concurrence d’un montant équivalent au montant correspondant à la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l’article 57. Ce montant est recouvré conformément à l’article 5 ter du règlement (CE) no 885/2006. S’il ne peut être entièrement recouvré conformément audit article au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, le solde est annulé.

Article 61

Réductions et exclusions applicables aux demandes d’aide aux semences

1.   Lorsqu’il est constaté que des semences faisant l’objet d’une demande d’aide n’ont pas été réellement commercialisées pour l’ensemencement au sens de l’article 37, premier alinéa, point b) iii), le montant de l’aide à payer pour les variétés concernées, après application, le cas échéant, des réductions conformément à l’article 59, est réduit de 50 % si la quantité non commercialisée est supérieure ou égale à 2 % mais inférieure ou égale à 5 % de la quantité concernée par la demande d’aide. Si la quantité non commercialisée excède 5 %, aucune aide n’est accordée pour la campagne considérée.

2.   Lorsqu’il est constaté que l’aide a été demandée pour des semences non officiellement certifiées ou non cultivées dans l’État membre concerné au cours de l’année civile durant laquelle débute la campagne de commercialisation pour laquelle l’aide a été fixée, aucune aide n’est accordée pour cette campagne ni pour la suivante.

Article 62

Réductions et exclusions concernant l’aide spécifique au coton

Sans préjudice des réductions et exclusions à appliquer conformément à l’article 58 ou à l’article 60 du présent règlement, lorsqu’il est constaté que l’agriculteur ne respecte pas les obligations résultant de l’article 30, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1121/2009, l’agriculteur perd le droit à l’augmentation de l’aide prévue à l’article 92, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009. En outre, l’aide au coton par hectare admissible au titre de l’article 90 du règlement (CE) no 73/2009 est réduite du montant de l’augmentation prévue à l’article 92, paragraphe 2, dudit règlement (CE) pour cet agriculteur.

Section II

Primes «animaux»

Article 63

Base de calcul

1.   Dans le cas où une limite individuelle ou un plafond individuel est applicable, le nombre d’animaux indiqué dans les demandes d’aide est réduit à la limite ou au plafond fixé pour l’exploitant concerné.

2.   L’aide ne peut en aucun cas être octroyée pour un nombre d’animaux supérieur à celui qui est indiqué dans la demande.

3.   Sans préjudice des articles 65 et 66, si le nombre d’animaux déclaré dans une demande d’aide est supérieur au nombre d’animaux déterminé à la suite de contrôles administratifs ou de contrôles sur place, le montant de l’aide est calculé sur la base du nombre d’animaux déterminé.

4.   Lorsque des cas d’irrégularités sont constatés au regard du système d’identification et d’enregistrement des bovins, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

un bovin ayant perdu une de ses deux marques auriculaires est néanmoins considéré comme déterminé s’il peut être identifié clairement et individuellement à l’aide des autres éléments du système d’identification et d’enregistrement des bovins;

b)

lorsque les irrégularités constatées concernent des inscriptions inexactes dans le registre ou dans le passeport pour animaux, l’animal concerné n’est considéré comme non déterminé que si de telles erreurs sont constatées lors de deux contrôles au moins sur une période de 24 mois. Dans tous les autres cas, les animaux concernés sont considérés comme non déterminés au terme de la première constatation.

L’article 21 s’applique aux inscriptions et aux notifications dans le système d’identification et d’enregistrement des bovins.

Article 64

Remplacement

1.   Les bovins présents dans l’exploitation ne sont considérés comme déterminés que s’il s’agit des bovins identifiés dans la demande d’aide. Toutefois, des vaches allaitantes ou des génisses faisant l’objet d’une demande d’aide conformément à l’article 111 ou à l’article 115 du règlement (CE) no 73/2009 peuvent être remplacées au cours de la période de détention dans les limites prévues par ces articles sans perte du droit au paiement de l’aide demandée.

2.   Les remplacements effectués au titre du paragraphe 1 ont lieu dans un délai de 20 jours suivant l’évènement ayant nécessité le remplacement, et sont inscrits au registre dans les trois jours suivant le remplacement. L’autorité compétente saisie de la demande d’aide est informée dans les sept jours suivant le remplacement.

Toutefois, lorsqu’un État membre a recours aux possibilités prévues à l’article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, il peut disposer, en ce qui concerne le départ d’un animal de l’exploitation et l’arrivée d’un autre animal dans l’exploitation dans les délais prévus au premier alinéa du présent article, que la notification introduite dans la base de données informatisée relative aux bovins remplace l’information à envoyer à l’autorité compétente.

3.   Lorsqu’un agriculteur introduit une demande à la fois pour des brebis et pour des chèvres et que le montant de l’aide octroyée est identique pour les deux espèces, une brebis peut être remplacée par une chèvre et une chèvre par une brebis. Les brebis et les chèvres faisant l’objet d’une demande d’aide en application de l’article 101 du règlement (CE) no 73/2009 peuvent être remplacées durant la période de détention, dans les limites prévues par ledit article, sans engendrer la perte du droit au paiement de l’aide demandée.

4.   Les remplacements effectués au titre du paragraphe 3 ont lieu dans un délai de 10 jours suivant l’évènement ayant nécessité le remplacement, et sont inscrits au registre dans les trois jours suivant le remplacement. L’autorité compétente saisie de la demande est informée dans les sept jours suivant le remplacement.

Article 65

Réductions et exclusions applicables aux bovins faisant l’objet de demandes d’aide

1.   Lorsqu’une différence est constatée entre le nombre d’animaux déclaré et le nombre d’animaux déterminé conformément à l’article 63, paragraphe 3, dans une demande introduite dans le cadre des régimes d’aide aux bovins, le montant total de l’aide à laquelle l’agriculteur peut prétendre au titre de ces régimes pour la période de référence des primes considérée est réduit d’un pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3 du présent article, si les irrégularités ne concernent pas plus de trois animaux.

2.   Si les irrégularités concernent plus de trois animaux, le montant total de l’aide à laquelle l’agriculteur peut prétendre au titre des régimes visés au paragraphe 1 pour la période de référence des primes considérée est réduit:

a)

du pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s’il n’excède pas 10 %;

b)

de deux fois le pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s’il est supérieur à 10 % mais inférieur ou égal à 20 %.

Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 dépasse 20 %, l’aide à laquelle l’agriculteur aurait pu prétendre en application de l’article 63, paragraphe 3, est refusée au titre des régimes en question pour la période de référence des primes concernée.

Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 du présent article excède 50 %, l’agriculteur est également exclu du bénéfice de l’aide à concurrence d’un montant correspondant à la différence entre le nombre d’animaux déclaré et le nombre d’animaux déterminé conformément à l’article 63, paragraphe 3. Ce montant est recouvré conformément à l’article 5 ter du règlement (CE) no 885/2006. S’il ne peut être entièrement recouvré conformément audit article au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, le solde est annulé.

3.   Pour calculer les pourcentages visés aux paragraphes 1 et 2, le nombre de bovins ayant fait l’objet d’une demande durant la période de référence des primes concernée, pour tous les régimes d’aide aux bovins confondus, et à propos desquels des irrégularités ont été constatées, est divisé par le nombre total de bovins déterminé au cours de la période considérée.

En cas d’application de l’article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, tout animal potentiellement admissible, non identifié ou enregistré correctement dans le système d’identification et d’enregistrement des bovins est pris en compte dans le total des animaux présentant des irrégularités. En ce qui concerne la prime à l’abattage prévue à l’article 116 du règlement (CE) no 73/2009, aux fins de l’application du présent alinéa, seuls les animaux effectivement abattus au cours de l’année concernée sont pris en considération comme animaux potentiellement admissibles.

Dans le cas de la prime à la vache allaitante prévue à l’article 111 du règlement (CE) no 73/2009, les irrégularités constatées au regard du système d’identification et d’enregistrement des bovins sont attribuées proportionnellement, d’une part, au nombre d’animaux pouvant faire l’objet de la prime et, d’autre part, au nombre d’animaux nécessaires à la fourniture de lait ou de produits laitiers conformément à l’article 111, paragraphe 2, point b), dudit règlement. Ces irrégularités sont cependant attribuées d’abord au nombre d’animaux non nécessaires dans les limites individuelles ou les plafonds visés à l’article 111, paragraphe 2, point b), et à l’article 112 du même règlement.

4.   Lorsque les différences entre le nombre d’animaux déclaré et le nombre d’animaux déterminé conformément à l’article 63, paragraphe 3, proviennent d’irrégularités commises intentionnellement, l’agriculteur se voit refuser le bénéfice du ou des régimes d’aide aux bovins auxquels il aurait pu prétendre en vertu de l’article 63, paragraphe 3, pour la période de référence des primes concernée.

Si la différence calculée conformément au paragraphe 3 du présent article excède 20 %, l’agriculteur est également pénalisé à concurrence d’un montant correspondant à la différence entre le nombre d’animaux déclaré et le nombre d’animaux déterminé conformément à l’article 63, paragraphe 3. Ce montant est recouvré conformément à l’article 5 ter du règlement (CE) no 885/2006. S’il ne peut être entièrement recouvré conformément audit article au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, le solde est annulé.

Article 66

Réductions et exclusions applicables aux ovins ou caprins faisant l’objet de demandes d’aide

1.   Lorsqu’une différence est constatée entre le nombre d’animaux déclarés et le nombre d’animaux déterminés conformément à l’article 63, paragraphe 3, dans les demandes introduites au titre des régimes d’aide aux ovins et caprins, l’article 65, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique mutatis mutandis dès le premier animal pour lequel des irrégularités sont constatées.

2.   S’il est constaté qu’un éleveur d’ovins qui commercialise du lait de brebis ou des produits à base de lait de brebis ne le déclare pas sur sa demande de prime, le montant de l’aide à laquelle il peut prétendre est limité à la prime payable aux éleveurs d’ovins commercialisant du lait de brebis ou des produits à base de lait de brebis réduite de la différence entre ce montant et le montant intégral de la prime à la brebis.

3.   Dans le cas de demandes relatives à la prime supplémentaire, lorsqu’il est constaté que moins de 50 % de la superficie utilisée à des fins agricoles est située dans les zones visées à l’article 102, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, la prime supplémentaire n’est pas payée et la prime à la brebis et à la chèvre est réduite d’un montant correspondant à 50 % de la prime supplémentaire.

4.   Lorsqu’il est constaté que moins de 50 % de la superficie de l’exploitation utilisée à des fins agricoles est situé dans les zones mentionnées à l’annexe III du règlement (CE) no 1121/2009, la prime à la chèvre n’est pas payée.

5.   Lorsqu’il est constaté qu’un éleveur pratiquant la transhumance qui introduit une demande de prime supplémentaire n’a pas mis 90 % de ses animaux en pâture pendant au moins 90 jours dans une zone visée à l’article 102, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 73/2009, la prime supplémentaire n’est pas payée et la prime à la brebis ou à la chèvre est réduite d’un montant correspondant à 50 % de la prime supplémentaire.

6.   Lorsqu’il est constaté que les irrégularités visées aux paragraphes 2, 3, 4 ou 5 sont dues à des irrégularités commises intentionnellement, le montant total de l’aide visée dans ces paragraphes est refusé.

Dans ce cas, l’agriculteur est également pénalisé à concurrence d’un montant correspondant. Ce montant est recouvré conformément à l’article 5 ter du règlement (CE) no 885/2006. S’il ne peut être entièrement recouvré conformément audit article au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, le solde est annulé.

7.   Lorsque des contrôles sur place chez des agriculteurs qui élèvent à la fois des ovins et des caprins donnant droit à une prime d’un montant identique révèlent une différence dans la composition du troupeau eu égard au nombre d’animaux par espèce, les animaux sont considérés comme faisant partie du même groupe.

Article 67

Circonstances naturelles

Les réductions et exclusions prévues aux articles 65 et 66 ne s’appliquent pas dans les cas où, en raison de l’impact de circonstances naturelles sur le troupeau, l’agriculteur ne peut honorer l’engagement de conserver les animaux faisant l’objet d’une demande d’aide tout au long de la période de détention, à condition qu’il en ait informé par écrit l’autorité compétente dans un délai de dix jours ouvrables suivant la constatation de toute diminution du nombre d’animaux.

Sans préjudice des circonstances concrètes à prendre en considération au cas par cas, les autorités compétentes peuvent reconnaître, notamment, les circonstances naturelles suivantes:

a)

mort d’un animal à la suite d’une maladie;

b)

mort d’un animal à la suite d’un accident dont l’agriculteur ne peut être tenu pour responsable.

Article 68

Établissement de certificats et de déclarations inexacts par les abattoirs

En ce qui concerne les déclarations ou certificats établis par les abattoirs aux fins du paiement de la prime spéciale aux bovins prévue à l’article 110, paragraphe 6, du règlement (CE) no 73/2009 et de la prime à l’abattage prévue à l’article 116 dudit règlement, s’il est constaté qu’un abattoir a établi un certificat inexact ou une déclaration inexacte à la suite d’une négligence grave ou intentionnellement, l’État membre concerné applique les sanctions nationales appropriées. Lorsque de telles irrégularités se reproduisent, l’abattoir concerné est privé pendant au moins un an du droit d’établir des déclarations ou certificats aux fins du paiement d’une prime.

Section III

Soutien spécifique

Article 69

Constatations relatives au soutien spécifique

En ce qui concerne le paiement à accorder au titre du soutien spécifique, pour chaque mesure, les États membres appliquent des réductions et des exclusions équivalentes, en substance, à celles prévues par le présent titre. Au cas où des paiements «surfaces» ou «animaux» sont accordés, les dispositions du présent titre s’appliquent mutatis mutandis. En outre, le cas échéant, les règles fixées à l’article 18 du règlement (CE) no 1975/2006 de la Commission (21) s’appliquent mutatis mutandis.

En ce qui concerne les preuves fournies par les services, organismes ou organisations visés à l’article 29, paragraphe 2, du présent règlement, s’il est constaté que des preuves inexactes ont été fournies à la suite d’une négligence grave ou intentionnellement, l’État membre concerné applique les sanctions nationales appropriées. Lorsque de telles irrégularités se reproduisent, le service, l’organisme ou l’organisation concernés sont privés pendant au moins un an du droit de fournir des preuves aux fins du paiement d’une prime.

CHAPITRE III

Constatations relatives à la conditionnalité

Article 70

Principes généraux et définitions

1.   Aux fins du présent chapitre, l’article 47 s’applique.

2.   Aux fins de l’application de l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 aux agriculteurs qui sont soumis à la conditionnalité au titre des articles 85 unvicies et 103 septvicies du règlement (CE) no 1234/2007, le dépôt de la demande d’aide visée à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 signifie la transmission annuelle du formulaire de demande unique.

3.   Lorsque plusieurs organismes payeurs sont responsables de la gestion des différents régimes d’aide énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009, des mesures visées à l’article 36, point a) i) à v), et point b) i), iv) et v), du règlement (CE) no 1698/2005 et des paiements relatifs aux régimes prévus aux articles 85 septdecies, 103 octodecies et 103 novodecies du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres font en sorte que les non-conformités déterminées et, le cas échéant, les réductions et exclusions correspondantes soient portées à l’attention de tous les organismes payeurs impliqués dans ces paiements, y compris les cas où le non-respect des critères d’admissibilité constitue également une non-conformité et vice versa. Les États membres font en sorte, le cas échéant, qu’un seul taux de réduction soit appliqué.

4.   Sont considérés comme «constatés» les cas de non-conformité établis à la suite de tout contrôle effectué conformément au présent règlement ou ayant été portés à la connaissance de l’autorité de contrôle compétente ou, le cas échéant, de l’organisme payeur, de quelque autre manière.

5.   Sauf en cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles visées à l’article 75 du présent règlement, lorsqu’un agriculteur soumis à des obligations de conditionnalité conformément aux articles 85 unvicies et 103 septvicies du règlement (CE) no 1234/2007 ne transmet par le formulaire de demande unique dans le délai prévu à l’article 11 du présent règlement, une réduction de 1 % par jour ouvrable s’applique. La réduction est plafonnée à 25 %. Elle est appliquée sur le montant total des paiements au titre des régimes prévus aux articles 85 septdecies, 103 octodecies et 103 novodecies du règlement (CE) no 1234/2007, divisé par le nombre d’années visé par les articles 85 unvicies et 103 septvicies de ce même règlement.

6.   Si plusieurs cas de non-conformité ont été constatés au regard de différents actes ou normes relevant d’un même domaine soumis à la conditionnalité, il convient de considérer que ces cas constituent un unique cas de non-conformité aux fins de la détermination de la réduction conformément à l’article 71, paragraphe 1, et à l’article 72, paragraphe 1.

7.   Le non-respect d’une norme qui constitue également une exigence est considéré comme un cas de non-conformité. Aux fins du calcul des réductions, la non-conformité est considérée comme faisant partie du domaine de l’exigence.

8.   Pour l’application des réductions, le pourcentage de la réduction est appliqué:

a)

au montant total des paiements directs perçus ou à percevoir par l’agriculteur concerné au titre des demandes d’aide qu’il a introduites ou introduira au cours de l’année civile de la constatation et

b)

au montant total des paiements au titre des régimes prévus aux articles 85 septdecies, 103 octodecies et 103 novodecies du règlement (CE) no 1234/2007, divisé par le nombre d’années visé par les articles 85 unvicies et 103 septvicies de ce même règlement.

Article 71

Réductions applicables en cas de négligence

1.   Sans préjudice de l’article 77, si un cas de non-conformité constatée est dû à la négligence de l’agriculteur, une réduction est appliquée. En règle générale, cette réduction correspond à 3 % du montant total visé à l’article 70, paragraphe 8.

Toutefois, l’organisme payeur peut, sur la base des résultats de l’évaluation fournis par l’autorité de contrôle compétente dans la partie «évaluation» du rapport de contrôle conformément à l’article 54, paragraphe 1, point c), décider de diminuer ce pourcentage à 1 % du montant total ou de l’augmenter à 5 % du montant total ou, dans les cas visés à l’article 54, paragraphe 1, point c), second alinéa, de n’imposer aucune réduction.

2.   Lorsqu’un État membre fait usage de la possibilité, prévue à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, de ne pas appliquer de réduction ou d’exclusion et que l’agriculteur considéré n’a pas remédié à la situation dans un délai donné, la réduction ou l’exclusion concernée est appliquée.

Le délai est fixé par l’autorité compétente et il ne dépasse pas la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle la constatation a été effectuée.

3.   Lorsqu’un État membre fait usage de la possibilité prévue à l’article 24, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du règlement (CE) no 73/2009 de considérer comme mineur un cas de non- conformité et que l’agriculteur concerné n’a pas remédié à la situation dans un délai donné, une réduction est appliquée.

Le délai est fixé par l’autorité compétente et il ne dépasse pas la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle la constatation a été effectuée.

Le cas de non-conformité concerné n’est pas considéré comme mineur et une réduction d’au moins 1 % est appliquée conformément au paragraphe 1.

En outre, un cas de non-conformité considéré comme mineur auquel l’agriculteur concerné a remédié dans le délai fixé au premier alinéa du présent paragraphe n’est pas considéré comme un cas de non-respect aux fins du paragraphe 5.

4.   Si plusieurs cas de non-conformité relevant de différents domaines soumis à la conditionnalité ont été constatés, la procédure de fixation de la réduction prévue au paragraphe 1 s’applique individuellement à chaque cas de non-conformité.

Les pourcentages de réduction qui en résultent sont additionnés. Toutefois, la réduction maximale ne peut dépasser 5 % du montant total visé à l’article 70, paragraphe 8.

5.   Sans préjudice des cas de non-conformité intentionnelle au sens de l’article 72, si des cas de non-conformité répétés ont été constatés, le pourcentage fixé conformément au paragraphe 1 du présent article pour ce cas répété de non-conformité est multiplié par trois pour ce qui est de la première répétition. À cette fin, lorsque ce pourcentage avait été fixé conformément à l’article 70, paragraphe 6, l’organisme payeur détermine le pourcentage qui aurait été appliqué pour ce cas répété de non-conformité avec l’exigence ou la norme concernée.

En cas de répétitions ultérieures, le résultat de la réduction calculée pour la répétition précédente est multiplié par trois à chaque fois. Toutefois, la réduction maximale ne peut dépasser 15 % du montant total visé à l’article 70, paragraphe 8.

Une fois atteint le pourcentage maximal de 15 %, l’organisme payeur informe l’agriculteur concerné qu’en cas de nouvelle constatation de la même non-conformité, il sera considéré qu’il a agi intentionnellement au sens de l’article 72. Si un nouveau cas de non-conformité est constaté par la suite, le pourcentage de réduction à appliquer est déterminé en multipliant par trois le résultat de la multiplication précédant, le cas échéant, l’application de la limite de 15 % prévue à la dernière phrase du deuxième alinéa.

6.   Lorsqu’une non-conformité répétée est établie parallèlement à une autre non-conformité ou une autre non-conformité répétée, les pourcentages de réduction qui en résultent sont additionnés. Sans préjudice du paragraphe 5, troisième alinéa, la réduction maximale ne peut toutefois dépasser 15 % du montant total visé à l’article 70, paragraphe 8.

Article 72

Réductions et exclusions applicables en cas de non-conformité intentionnelle

1.   Sans préjudice de l’article 77, si le cas de non-conformité déterminé est dû à un acte intentionnel de l’agriculteur, la réduction à appliquer au montant total visé à l’article 70, paragraphe 8, est fixée, de manière générale, à 20 % dudit montant total.

Toutefois, l’organisme payeur peut décider, sur la base des résultats de l’évaluation présentés par l’autorité de contrôle compétente dans la partie «évaluation» du rapport de contrôle conformément à l’article 54, paragraphe 1, point c), de réduire ce pourcentage jusqu’à 15 % au minimum ou, le cas échéant, de l’accroître à concurrence de 100 % du montant total.

2.   Si le cas de non-conformité intentionnelle concerne un régime de soutien particulier, l’agriculteur est exclu de ce régime pour l’année civile concernée. Dans les cas extrêmes au regard de leur étendue, de leur gravité ou de leur persistance, ou lorsque qu’une répétition de la situation de non-conformité intentionnelle a été constatée, l’agriculteur est en outre exclu du régime de soutien concerné pour l’année civile qui suit.

CHAPITRE IV

Dispositions communes

Article 73

Exceptions à l’application de réductions et d’exclusions

1.   Les réductions et exclusions prévues aux chapitres I et II ne s’appliquent pas lorsque l’agriculteur a fourni des données factuelles correctes ou peut démontrer par tout autre moyen qu’il n’est pas en faute.

2.   Les réductions et exclusions prévues aux chapitres I et II ne s’appliquent pas en ce qui concerne les parties de la demande d’aide que l’agriculteur a signalées par écrit à l’autorité compétente comme étant incorrectes ou l’étant devenues depuis l’introduction de la demande, à condition que l’agriculteur n’ait pas été prévenu que l’autorité compétente entendait effectuer un contrôle sur place et n’ait pas été informé par l’autorité compétente des irrégularités constatées dans sa demande.

Sur la base des informations données par l’agriculteur comme indiqué au premier alinéa, la demande d’aide est rectifiée de manière à refléter l’état réel de la situation.

Article 74

Modifications et adaptations des données dans la base de données informatisée relative aux bovins

Pour les bovins faisant l’objet de demandes d’aide, l’article 73 s’applique à compter du dépôt de la demande en cas d’erreurs ou d’omissions concernant les données de la base de données informatisée relative aux bovins.

Les bovins ne faisant pas l’objet d’une demande d’aide sont soumis aux mêmes dispositions en termes de réductions et d’exclusions à appliquer en vertu du chapitre III.

Article 75

Force majeure et circonstances exceptionnelles

1.   Lorsqu’un agriculteur n’a pas été en mesure de respecter ses engagements en raison d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles visées à l’article 31 du règlement (CE) no 73/2009, le droit à l’aide lui reste acquis pour la surface ou les animaux admissibles au moment où le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles sont intervenus. En outre, lorsque la non-conformité résultant de ces cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles concerne la conditionnalité, la réduction correspondante n’est pas appliquée.

2.   Les cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles au sens de l’article 31 du règlement (CE) no 73/2009 sont notifiés par écrit à l’autorité compétente et les preuves y afférentes sont apportées à la satisfaction de celle-ci dans un délai de dix jours ouvrables à partir du jour où l’agriculteur est en mesure de le faire.

TITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 76

Paiements minimaux

Les États membres peuvent décider de ne pas accorder d’aide si le montant par demande est inférieur ou égal à 100 EUR.

Article 77

Cumul des réductions

Lorsqu’un cas de non-conformité constitue également une irrégularité, et qu’il y a donc lieu d’appliquer des réductions ou des exclusions conformément au titre IV, chapitres II et III:

a)

les réductions ou exclusions prévues au titre IV, chapitre II, s’appliquent dans le cadre des régimes de soutien concernés;

b)

les réductions et exclusions prévues au titre IV, chapitre III, s’appliquent au montant total des aides à accorder au titre du régime de paiement unique, du régime de paiement unique à la surface et de tout régime d’aide ne faisant pas l’objet de réductions ou d’exclusions visées au point a).

Les réductions ou les exclusions visées au premier alinéa sont appliquées conformément à l’article 78, paragraphe 2, sans préjudice de sanctions supplémentaires en vertu d’autres dispositions du droit communautaire ou de droit national.

Article 78

Application des réductions pour chaque régime d’aide

1.   Les États membres calculent le montant du paiement à octroyer à un agriculteur au titre d’un des régimes de soutien énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009 en fonction des conditions fixées dans le régime de soutien concerné, en prenant en considération, s’il y a lieu, les dépassements de la superficie de base, de la superficie maximale garantie ou du nombre d’animaux donnant droit à des primes.

2.   Pour chaque régime de soutien énuméré à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009, les réductions ou exclusions dues à des irrégularités, à des retards dans l’introduction des demandes, à l’absence de déclaration de parcelles, au dépassement des plafonds budgétaires, à la modulation, à la discipline financière et au non-respect de la conditionnalité sont appliquées, le cas échéant, selon les modalités et l’ordre suivants:

a)

les réductions ou exclusions prévues au titre IV, chapitre II, s’appliquent aux irrégularités;

b)

le montant résultant de l’application du point a) sert de base au calcul d’éventuelles réductions à appliquer en cas de retard dans l’introduction des demandes conformément aux articles 23 et 24;

c)

le montant résultant de l’application du point b) sert de base au calcul des réductions à appliquer en cas d’absence de déclaration de parcelles agricoles conformément à l’article 55;

d)

en ce qui concerne les régimes de soutien pour lesquels un plafond budgétaire est fixé conformément à l’article 51, paragraphe 2, à l’article 69, paragraphe 3, à l’article 123, paragraphe 1, et à l’article 128, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 ou appliqué conformément à l’article 126, paragraphe 2, à l’article 127, paragraphe 2, et à l’article 129, paragraphe 2, dudit règlement, l’État membre ajoute les montants résultant de l’application des points a), b) et c).

Pour chacun des régimes d’aide, un coefficient est calculé en divisant le montant du plafond budgétaire considéré par la somme des montants visés au premier alinéa. Si le coefficient obtenu est supérieur à 1, un coefficient équivalent à 1 est appliqué.

Le calcul du paiement à octroyer à chaque agriculteur au titre d’un régime de soutien pour lequel un plafond budgétaire a été fixé s’effectue en multipliant le montant résultant de l’application du premier alinéa, points a), b) et c), par le coefficient établi au deuxième alinéa.

Article 79

Base de calcul des réductions dues à la modulation, à la discipline financière et à la conditionnalité

1.   Les réductions dues à la modulation prévues aux articles 7 et 10 du règlement (CE) no 73/2009 et, selon le cas, à l’article 1er du règlement (CE) no 378/2007 du Conseil (22), ainsi que la réduction liée à la discipline financière prévue à l’article 11 du règlement (CE) no 73/2009 et la réduction prévue à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, sont appliquées, conformément à la procédure établie à l’article 78 du présent règlement, à la somme des paiements résultant des différents régimes de soutien énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009 au bénéfice desquels chaque agriculteur peut prétendre.

2.   Le montant du paiement résultant de l’application du paragraphe 1 sert de base au calcul des réductions à appliquer en cas de non-respect de la conditionnalité conformément au titre VI, chapitre III.

Article 80

Répétition de l’indu

1.   En cas de paiement indu, l’agriculteur concerné a l’obligation de rembourser les montants en cause majorés d’intérêts calculés comme prescrit au paragraphe 2.

2.   Les intérêts courent de la notification à l’agriculteur de l’obligation de remboursement à la date dudit remboursement ou de la déduction des sommes dues.

Le taux d’intérêt applicable est calculé conformément au droit national mais ne peut être inférieur à celui qui s’applique en cas de récupération de l’indu en vertu des dispositions nationales.

3.   L’obligation de remboursement visée au paragraphe 1 ne s’applique pas si le paiement a été effectué à la suite d’une erreur de l’autorité compétente ou d’une autre autorité, et si l’erreur ne pouvait raisonnablement être décelée par l’agriculteur.

Toutefois, lorsque l’erreur a trait à des éléments factuels pertinents pour le calcul de l’aide concernée, le premier alinéa ne s’applique que si la décision de recouvrement n’a pas été communiquée dans les 12 mois suivant le paiement.

Article 81

Récupération des droits indûment alloués

1.   Sans préjudice de l’article 137 du règlement (CE) no 73/2009, lorsque, après que des droits au paiement ont été alloués aux agriculteurs conformément au règlement (CE) no 795/2004 ou au règlement (CE) no 1120/2009, il est établi que certains droits au paiement ont été alloués indûment, l’agriculteur concerné cède les droits indûment alloués à la réserve nationale visée à l’article 41 du règlement (CE) no 73/2009.

Lorsque l’agriculteur concerné a entre-temps transféré des droits au paiement à d’autres agriculteurs, les repreneurs sont également tenus par l’obligation prévue au premier alinéa proportionnellement au nombre de droits au paiement qui leur a été transféré si l’agriculteur à qui les droits au paiement ont été alloués à l’origine ne dispose pas d’un nombre suffisant de droits au paiement pour couvrir la valeur des droits au paiement indûment alloués.

Les droits indûment alloués sont considérés comme n’ayant pas été alloués dès le départ.

2.   Sans préjudice de l’article 137 du règlement (CE) no 73/2009, lorsque, après que des droits au paiement ont été alloués aux agriculteurs conformément au règlement (CE) no 795/2004 ou au règlement (CE) no 1120/2009, il est établi que la valeur des droits au paiement est trop élevée, cette valeur est ajustée en conséquence. Cet ajustement s’effectue également pour les droits au paiement qui entre-temps ont été transférés à d’autres agriculteurs. La valeur de la réduction est allouée à la réserve nationale visée à l’article 41 du règlement (CE) no 73/2009.

Les droits au paiement sont considérés comme ayant été alloués dès le départ à la valeur résultant de l’ajustement.

3.   Lorsque, aux fins des paragraphes 1 et 2, il est établi que le nombre de droits alloués à un agriculteur conformément au règlement (CE) no 795/2004 ou au règlement (CE) no 1120/2009 est inexact, et lorsque l’allocation indue n’a aucune incidence sur la valeur totale des droits que l’agriculteur a reçus, l’État membre recalcule les droits au paiement et corrige, le cas échéant, le type de droits alloués à l’agriculteur.

Cependant, le premier alinéa ne s’applique pas si les erreurs auraient pu raisonnablement être détectées par les agriculteurs.

4.   Les États membres peuvent décider de ne pas récupérer les droits indûment alloués lorsque le montant total de l’indu perçu par l’agriculteur est inférieur ou égal à 50 EUR. En outre, si la valeur totale visée au paragraphe 3 est inférieure ou égale à 50 EUR, les États membres peuvent décider de ne pas recalculer les droits.

5.   Lorsqu’un agriculteur a transféré des droits au paiement sans respecter l’article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 ou l’article 43, paragraphes 1 et 2, l’article 62, paragraphes 1 et 3, et l’article 68, paragraphe 5, du règlement (CE) no 73/2009, la situation est considérée comme si le transfert n’avait pas eu lieu.

6.   Les montants indûment versés sont récupérés conformément à l’article 80.

Article 82

Transfert d’exploitations

1.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

«transfert d’une exploitation», une opération de vente ou de location, ou tout type de transaction semblable ayant pour objet les unités de production concernées;

b)

«cédant», l’agriculteur dont l’exploitation est transférée à un autre agriculteur;

c)

«repreneur», l’agriculteur à qui l’exploitation est transférée.

2.   Si une exploitation est transférée en totalité par un agriculteur à un autre après l’introduction d’une demande d’aide et avant que toutes les conditions d’octroi de l’aide n’aient été remplies, aucune aide n’est accordée au cédant pour l’exploitation transférée.

3.   L’aide demandée par le cédant est octroyée au repreneur pour autant:

a)

qu’au terme d’une période déterminée par les États membres, le repreneur informe l’autorité compétente du transfert et demande le paiement de l’aide;

b)

que le repreneur fournisse toutes les pièces exigées par l’autorité compétente;

c)

que toutes les conditions d’octroi de l’aide soient remplies en ce qui concerne l’exploitation transférée.

4.   Une fois que le repreneur a informé l’autorité compétente et demandé le paiement de l’aide conformément au paragraphe 3, point a):

a)

tous les droits et obligations du cédant résultant du rapport de droit généré par la demande d’aide entre le cédant et l’autorité compétente sont attribués au repreneur;

b)

toutes les actions nécessaires pour l’octroi de l’aide et toutes les déclarations faites par le cédant avant le transfert sont attribuées au repreneur aux fins de l’application des règles communautaires correspondantes;

c)

l’exploitation transférée est considérée, le cas échéant, comme une exploitation distincte pour ce qui concerne la campagne de commercialisation ou la période de référence de la prime concernée.

5.   Lorsqu’une demande d’aide est déposée après réalisation des actions nécessaires à l’octroi de l’aide et qu’une exploitation est transférée en totalité par un agriculteur à un autre après le début de ces actions mais avant que toutes les conditions d’octroi de l’aide n’aient été remplies, l’aide peut être accordée au repreneur pour autant que les conditions prévues au paragraphe 3, points a) et b), soient respectées. Dans ce cas, le paragraphe 4, point b), s’applique.

6.   L’État membre peut décider, le cas échéant, d’accorder l’aide au cédant. Dans ce cas:

a)

aucune aide n’est versée au repreneur;

b)

l’État membre veille à l’application mutatis mutandis des prescriptions établies aux paragraphes 2 à 5.

Article 83

Mesures supplémentaires et assistance mutuelle entre États membres

Les États membres prennent toute mesure supplémentaire qui s’impose en vue de la bonne application du système intégré et se prêtent mutuellement assistance en vue de l’exécution des contrôles prévus par le présent règlement.

À cet égard, si les réductions ou exclusions appropriées ne sont pas prévues par le présent règlement, les États membres peuvent appliquer des sanctions nationales appropriées à l’encontre des producteurs ou autres opérateurs, tels que les abattoirs ou les associations intervenant dans la procédure d’octroi des aides, afin de garantir le respect des prescriptions de contrôle telles que la tenue de l’actuel registre du troupeau de l’exploitation ou le respect des obligations en matière de notification.

Article 84

Notifications

1.   Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 15 juillet de chaque année, pour les régimes d’aide couverts par le système intégré, un rapport relatif à l’année civile précédente contenant, en particulier, des informations sur:

a)

la mise en œuvre du système intégré, et notamment les options retenues pour contrôler le respect des règles de conditionnalité et les organismes compétents chargés du contrôle des règles et critères de conditionnalité ainsi que les mesures particulières prises pour la gestion et le contrôle du soutien spécifique;

b)

le nombre de demandeurs ainsi que la superficie totale, le nombre total d’animaux et les quantités totales;

c)

le nombre de demandeurs, ainsi que la surface totale, le nombre total d’animaux et les quantités totales ayant fait l’objet de contrôles;

d)

le résultat des contrôles effectués, avec indication des réductions et exclusions appliquées conformément au titre IV;

e)

les résultats des contrôles concernant la conditionnalité conformément au titre III, chapitre III.

2.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 octobre de chaque année, par voie électronique au moyen du formulaire mis à disposition par la Commission, la proportion entre la superficie des terres consacrées aux pâturages permanents et la superficie agricole totale visée à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement.

3.   Dans des situations exceptionnelles dûment justifiées, les États membres peuvent, en accord avec la Commission, déroger aux délais de rigueur visés aux paragraphes 1 et 2.

4.   La base de données informatisée établie dans le cadre du système intégré sert de support aux informations spécifiées dans le cadre des réglementations sectorielles, que les États membres sont tenus de communiquer à la Commission.

5.   En cas d’application d’une réduction linéaire des paiements directs conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 et à l’article 79 du présent règlement, les États membres informent sans délai la Commission du pourcentage de la réduction appliquée.

Article 85

Clé de répartition

La clé de répartition des montants correspondant aux quatre points de pourcentage visés à l’article 9, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 est établie sur la base de l’importance relative des États membres en termes de surfaces et d’emplois agricoles, pondérés respectivement de 65 % et de 35 %.

La part de chaque État membre en termes de surfaces et d’emplois agricoles est rectifiée en fonction de son produit intérieur brut (PIB) par habitant, exprimé en points de pouvoir d’achat, sur la base d’un tiers de la différence par rapport à la moyenne affichée par les États membres auxquels la modulation s’applique.

À cette fin, il est fait usage des données de base ci-après, fondées sur les chiffres publiés par Eurostat en août 2003:

a)

pour les surfaces agricoles: l’enquête sur la structure des exploitations agricoles 2000, réalisée conformément au règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil (23);

b)

pour les emplois agricoles: les chiffres concernant les emplois dans l’agriculture, la chasse et la pêche publiés dans l’édition 2001 de la série annuelle des enquêtes sur les forces de travail, réalisée conformément au règlement (CE) no 577/98 (24);

c)

pour le PIB par habitant exprimé en points de pouvoir d’achat: la moyenne sur trois ans calculée pour la période 1999-2001 sur la base des données des comptes nationaux.

PARTIE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 86

Abrogation

1.   Le règlement (CE) no 796/2004 est abrogé avec effet au 1er janvier 2010.

Néanmoins, il reste applicable pour les demandes d’aides relatives aux campagnes de commercialisation ou aux périodes de référence des primes commençant avant le 1er janvier 2010.

2.   Les références au règlement (CE) no 796/2004 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 87

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique aux demandes d’aides introduites au titre des campagnes de commercialisation ou des périodes de référence des primes commençant à compter du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, 30 novembre 2009.

Par la Commission

Mariann FISHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 18.

(3)  JO L 148 du 6.6.2008, p. 1.

(4)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(5)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 1.

(6)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

(7)  JO L 156 du 25.6.2003, p. 9.

(8)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 8.

(9)  JO L 171 du 2.7.2005, p. 6.

(10)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(11)  Voir page 27 du présent Journal officiel.

(12)  JO L 108 du 25.4.2007, p. 1.

(13)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.

(14)  JO L 215 du 30.7.1992, p. 85.

(15)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(16)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(17)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 74.

(18)  JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.

(19)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 1.

(20)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 90.

(21)  JO L 368 du 23.12.2006, p. 74.

(22)  JO L 95 du 5.4.2007, p. 1.

(23)  JO L 321 du 1.12.2008, p. 14.

(24)  JO L 77 du 14.3.1998, p. 3.


ANNEXE I

Méthode communautaire pour la détermination quantitative de la teneur en Δ9-tétrahydrocannabinol des variétés de chanvre

1.   Champ et domaine d’application

La méthode sert à déterminer la teneur en Δ9-tétrahydrocannabinol (ci-après dénommé «THC») des variétés de chanvre (Cannabis sativa L.). Selon le cas, elle est appliquée suivant une procédure A ou une procédure B, décrites ci-après.

La méthode se fonde sur la détermination quantitative par chromatographie en phase gazeuse (CPG) du Δ9-THC, après extraction par un solvant approprié.

1.1.   Procédure A

La procédure A est à utiliser pour les contrôles de la production prévus à l’article 39 du règlement (CE) no 73/2009 et à l’article 30, paragraphe 2, point a), du présent règlement.

1.2.   Procédure B

La procédure B est à utiliser dans les cas visés à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 et à l’article 40, paragraphe 3, du présent règlement.

2.   Échantillonnage

2.1.   Prélèvements

a)

Procédure A: dans une population sur pied d’une variété de chanvre donnée, on prélève sur chaque plante sélectionnée un échantillon de 30 cm contenant au moins une inflorescence femelle. Le prélèvement s’effectue au cours de la période comprise entre le vingtième jour suivant le début et le dixième jour suivant la fin de la floraison, pendant la journée, selon un parcours systématique permettant une collecte représentative de la parcelle, en excluant les bordures.

L’État membre peut autoriser le prélèvement de l’échantillon pendant la période comprise entre le début de la floraison et le vingtième jour suivant le début de la floraison, à condition de veiller à ce que, pour chaque variété cultivée, d’autres prélèvements d’échantillons représentatifs soient effectués selon le premier alinéa, pendant la période comprise entre le vingtième jour suivant le début de la floraison et le dixième jour suivant la fin de la floraison.

b)

Procédure B: dans une population sur pied d’une variété de chanvre donnée, on prélève le tiers supérieur de chaque plante sélectionnée. Le prélèvement s’effectue au cours des dix jours suivant la fin de la floraison, pendant la journée, selon un parcours systématique permettant une collecte représentative de la parcelle et excluant les bordures. Dans le cas des variétés dioïques, seules les plantes femelles font l’objet de prélèvements.

2.2.   Taille de l’échantillon

Procédure A: pour chaque parcelle, l’échantillon est constitué des prélèvements réalisés sur 50 plantes.

Procédure B: pour chaque parcelle, l’échantillon est constitué des prélèvements réalisés sur 200 plantes.

Chaque échantillon est placé, sans le tasser, dans un sac de toile ou de papier, puis adressé au laboratoire d’analyse.

L’État membre peut prévoir le prélèvement d’un second échantillon, aux fins d’une éventuelle contre-analyse, qui est conservé soit par le producteur, soit par l’organisme responsable de l’analyse.

2.3.   Séchage et stockage de l’échantillon

Le séchage des échantillons est entrepris le plus rapidement possible et en tout cas dans les 48 heures, par toute méthode impliquant une température inférieure à 70 °C.

Les échantillons doivent être séchés jusqu’à ce qu’ils atteignent un poids constant et un taux d’humidité compris entre 8 et 13 %.

Les échantillons secs sont conservés non tassés à l’abri de la lumière et à une température inférieure à 25 °C.

3.   Détermination du contenu en THC

3.1.   Préparation de l’échantillon d’analyse

Les échantillons secs sont débarrassés des tiges et des graines de plus de 2 mm,

puis ils sont broyés jusqu’à l’obtention d’une poudre demi-fine (tamis à mailles de 1 mm).

Cette poudre peut être conservée pendant 10 semaines, au sec et à l’abri de la lumière, à une température inférieure à 25 °C.

3.2.   Réactifs et solution d’extraction

Réactifs

Δ9-tétrahydrocannabinol chromatographiquement pur.

Squalane chromatographiquement pur comme étalon interne.

Solution d’extraction

35 mg de squalane pour 100 ml d’hexane.

3.3.   Extraction du Δ9-THC

On pèse 100 mg d’échantillon d’analyse en poudre et on les introduit dans un tube de centrifugeuse, puis on ajoute 5 ml de solution d’extraction contenant le témoin interne.

L’échantillon est plongé pendant 20 minutes dans un bain à ultrasons. Après centrifugation pendant 5 minutes à 3 000 tours/mn, on prélève le soluté de THC surnageant. On injecte ce dernier dans le chromatographe et on procède à l’analyse quantitative.

3.4.   Chromatographie en phase gazeuse

a)

Instruments

Chromatographe en phase gazeuse muni d’un détecteur à ionisation à flamme et d’un injecteur avec ou sans diviseur.

Colonne permettant une bonne séparation des cannabinoïdes, telle qu’une colonne capillaire en verre de 25 mm de long et 0,22 mm de diamètre

imprégnée d’une phase apolaire à 5 % de phényl-méthyl-siloxane.

b)

Gammes d’étalonnage

Au moins 3 points pour la procédure A et 5 points pour la procédure B, y compris les points 0,04 et 0,50 mg/ml de Δ9-THC en solution d’extraction.

c)

Conditions expérimentales

Les conditions suivantes sont données à titre d’exemple pour la colonne visée au point a): température du four:

température du four: 260 °C

température de l’injecteur: 300 °C

température du détecteur: 300 °C

d)

Volume injecté: 1 μl

4.   Résultats

Les résultats sont exprimés avec deux décimales, en grammes de Δ9-THC pour 100 grammes d’échantillon d’analyse, séché jusqu’à poids constant. Ils sont affectés d’une tolérance de 0,03 g pour 100 g.

Procédure A: le résultat correspond à une détermination par échantillon d’analyse.

Toutefois, si le résultat ainsi obtenu est supérieur à la limite prévue à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, une deuxième détermination est effectuée par échantillon d’analyse et le résultat retenu correspond à la moyenne de ces deux déterminations.

Procédure B: le résultat correspond à la moyenne de deux déterminations par échantillon d’analyse.


ANNEXE II

Règlement (CE) no 796/2004

Présent règlement

Règlement (CE) no 1120/2009

Article 1er

Article 1er

 

Article 2, paragraphe 1

Article 2, point a)

Article 2, paragraphe 1 bis

Article 2, paragraphe 1

 

Article 2, paragraphe 1 ter

 

Article 2, paragraphe 2

Article 2, point c)

Article 2, paragraphe 2 bis

Article 2, point d)

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 3

 

Article 2, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 4

 

Article 2, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 5

 

Article 2, paragraphe 6

Article 2, paragraphe 6

 

Article 2, paragraphe 7

Article 2, paragraphe 7

 

Article 2, paragraphe 8

Article 2, paragraphe 8

 

Article 2, paragraphe 9

Article 2, paragraphe 9

 

Article 2, paragraphe 10

Article 2, paragraphe 10

 

Article 2, paragraphe 11

Article 2, paragraphe 11

 

Article 2, paragraphe 12

Article 2, paragraphe 12

 

Article 2, paragraphe 13

Article 2, paragraphe 14

 

Article 2, paragraphe 14

 

Article 2, paragraphe 15

Article 2, paragraphe 15

 

Article 2, paragraphe 16

Article 2, paragraphe 16

 

Article 2, paragraphe 17

Article 2, paragraphe 17

 

Article 2, paragraphe 18

Article 2, paragraphe 18

 

Article 2, paragraphe 19

Article 2, paragraphe 19

 

Article 2, paragraphes 20 à 36

Article 2, paragraphes 21 à 37

 

Article 2, paragraphe 37

 

Article 2, avant dernier alinéa

Article 2, paragraphe 38

 

Article 2, dernier alinéa

 

Article 3, paragraphes 1 à 7

Article 3, paragraphes 1 à 7

 

Article 4

Article 4

 

Article 5

Article 5

 

Article 6

Article 6

 

Article 7

Article 7

 

Article 8, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 4

 

Article 8, paragraphe 2

Article 34, paragraphe 5

 

Article 9, premier alinéa

Article 8, paragraphe 1

 

Article 9, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 2

 

Article 10

Article 9

 

Article 11, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

 

Article 11, paragraphe 2, premier alinéa

Article 11, paragraphe 2, premier alinéa

 

Article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 11, paragraphe 2, troisième alinéa

 

Article 11, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa

 

Article 11, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 2

 

Article 12, paragraphe 1, points a), b), c) et d)

Article 12, paragraphe 1, points a), b), c) et d)

 

Article 12, paragraphe 1, point e)

 

Article 12, paragraphe 1, point f)

Article 12, paragraphe 1, point e)

 

Article 12, paragraphes 2 à 4

Article 12, paragraphes 2 à 4

 

Article 13, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 13, paragraphe 1

 

Article 13, paragraphe 1, troisième alinéa

 

Article 13, paragraphes 2 à 4

 

Article 13, paragraphe 5

Article 13, paragraphe 2

 

Article 13, paragraphe 6

 

Article 13, paragraphe 7

Article 13, paragraphe 3

 

Article 13, paragraphe 8

Article 13, paragraphe 4

 

Article 13, paragraphe 9

 

Article 13, paragraphe 10

Article 13, paragraphe 5

 

Article 13, paragraphes 11 et 12

 

Article 13, paragraphe 13 bis

Article 13, paragraphe 6

 

Article 13, paragraphe 14

Article 20, paragraphe 3

 

Article 14, paragraphe 1, premier alinéa

Article 13, paragraphe 8, premier alinéa

 

Article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa

 

Article 14, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 13, paragraphe 8, deuxième alinéa

 

Article 14, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 13, paragraphe 8, troisième alinéa

 

Article 14, paragraphe 1 bis

Article 55, paragraphes 1 et 2

 

Article 14, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 5

 

Article 14, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 1

 

Article 14, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 9

 

Article 15

Article 14

 

Article 15 bis

 

Article 16, paragraphes 1 à 3

Article 16, paragraphes 1 à 3

 

Article 16, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 65, paragraphe 3, troisième alinéa

 

Article 16, paragraphe 4

Article 16, paragraphe 4

 

Article 17

 

Article 17 bis

Article 17

 

Article 18

Article 20

 

Article 19

Article 21

 

Article 20

Article 22

 

Article 21

Article 23

 

Article 21 bis, paragraphes 1 et 2

Article 24

 

Article 21 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 15, paragraphe 1

 

Article 22

Article 25

 

Article 23

Article 26

 

Article 23 bis, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 27, paragraphe 1

 

Article 23 bis, paragraphe 2

Article 27, paragraphe 2

 

Article 24, paragraphe 1, points a), b), c), d), e), g), i), j) et k)

Article 28, paragraphe 1, points a), b), c), d), e), f), g), h) et i)

 

Article 24, paragraphe 1, points f) et h)

 

Article 24, paragraphe 2, premier alinéa

Article 28, paragraphe 2

 

Article 24, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 28, paragraphe 3

 

Article 26, paragraphes 1, 3 et 4

Article 30, paragraphes 1, 3 et 4

 

Article 26, paragraphe 2, points a), b), c), f) et h)

Article 30, paragraphe 2, points a), b), c), g) et h)

 

Article 26, paragraphe 2, points d), e) et g)

 

Article 27, premier alinéa, première phrase

Article 31, paragraphe 1, premier alinéa

 

Article 27, paragraphe 1), premier alinéa, deuxième phrase, points a), b) et c)

Article 31, paragraphe 2

 

Article 27, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas

Article 31, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas

 

Article 27, paragraphes 3 et 4

Article 31, paragraphes 3 et 4

 

Article 28

Article 32

 

Article 29

Article 33

 

Article 30, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, paragraphes 2, 3 et 4

Article 34, paragraphes 1, 2, 3 et 6

 

Article 30, paragraphe 1, troisième alinéa

 

Article 31

Article 37

 

Article 31 bis

Article 38

 

Article 31 ter

Article 39

 

Article 32

Article 35

 

Article 33, paragraphe 1

 

Article 33, paragraphes 2, 3, 4 et 5

Article 40, paragraphes 1, 2, 3 et 4

 

Article 33 bis

 

Article 33 ter

 

Article 33 quater

 

Article 34, paragraphe 1, premier alinéa

Article 41, paragraphe 1, premier alinéa

 

Article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa

 

Article 34, paragraphe 2

Article 41, paragraphe 2

 

Article 35, paragraphe 1

Article 42, paragraphe 1, premier alinéa

 

Article 35, paragraphe 2, point a)

Article 42, paragraphe 1, deuxième alinéa

 

Article 35, paragraphe 2, point b), premier alinéa, premier au quatrième tiret

Article 42, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à d)

 

Article 35, paragraphe 2, point b), deuxième alinéa

Article 42, paragraphe 2, deuxième alinéa

 

Article 35, paragraphe 2, point c), premier et deuxième tirets

Article 42, paragraphe 3, points a) à b)

 

Article 36

Article 43

 

Article 37

Article 44

 

Article 38

 

Article 39

Article 45

 

Article 40

 

Article 41, points a), b), c) et d)

Article 47, paragraphes 1, 2, 3 et 4

 

Article 42

Article 48

 

Article 43

Article 49

 

Article 44, paragraphes 1, 1 bis et 2

Article 50, paragraphes 1 à 3

 

Article 45, paragraphes 1, 1 bis, 1 ter, 2, 3 et 4

Article 51, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6

 

Article 46

Article 52

 

Article 47, paragraphes 1, 1 bis, 2, 3, 4 et 5

Article 53, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6

 

Article 48

Article 54

 

Article 49, paragraphe 1

Article 56, paragraphe 1

 

Article 49, paragraphe 2

 

Article 19, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 49, paragraphe 3

Article 56, paragraphe 2

 

Article 50, paragraphes 1 à 3

Article 57, paragraphes 1, 2 et 3

 

Article 50, paragraphe 5

 

Article 50, paragraphe 7

Article 75, paragraphe 1

 

Article 51, paragraphe 1

Article 58

 

Article 51, paragraphe 2 bis

Article 57, paragraphe 2

 

Article 51, paragraphe 3

 

Article 52

Article 59

 

Article 53, premier et deuxième alinéas

Article 60

 

Article 53, troisième et quatrième alinéas

Article 57, paragraphe 2

 

Article 54

Article 61

 

Article 54 bis

 

Article 54 ter

Article 62

 

Article 57, paragraphe 1

Article 63, paragraphe 1

 

Article 57, paragraphe 2

Article 63, paragraphe 2

 

Article 57, paragraphe 3, premier alinéa

Article 63, paragraphe 3

 

Article 57, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 75, paragraphe 1

 

Article 57, paragraphe 4

Article 63, paragraphe 4

 

Article 58

Article 64

 

Article 59

Article 65

 

Article 60

Article 66

 

Article 61

Article 67

 

Article 62

Article 68

 

Article 63

 

Article 64

 

Article 65, paragraphes 1, 2 bis, 3, 4 et 5

Article 70, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5

 

Article 66, paragraphe 1

Article 70, paragraphe 8 et article 71, paragraphe 1

 

Article 66, paragraphe 2

Article 70, paragraphe 6

 

Article 66, paragraphes 2 bis et 2 ter

Article 71, paragraphes 2 et 3

 

Article 66, paragraphe 3, premier et troisième alinéas

Article 71, paragraphe 4

 

Article 66, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 70, paragraphe 7, première phrase

 

Article 66, paragraphes 4 et 5

Article 71, paragraphes 5 et 6

 

Article 67, paragraphe 1

Article 70, paragraphe 8 et article 72, paragraphe 1

 

Article 67, paragraphe 2

Article 72, paragraphe 2

 

Article 68

Article 73

 

Article 69

Article 74

 

Article 70

Article 76

 

Article 71

Article 77

 

Article 71 bis

Article 78

 

Article 71 ter

Article 79

 

Article 72

Article 75, paragraphe 2

 

Article 73, paragraphes 1, 3 et 4

Article 80, paragraphes 1, 2 et 3

 

Article 73, paragraphes 5 à 7

 

Article 73 bis, paragraphes 1, 2, 2 bis, 2 ter, 3 et 4

Article 81, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6

 

Article 74

Article 82

 

Article 75

Article 83

 

Article 76

Article 84

 

Article 77

 

Article 78

Article 85

 

Article 80

 

Article 81

 

Annexe I

Annexe II