23.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 278/1


RÈGLEMENT (CE) N o 989/2009 DU CONSEIL

du 19 octobre 2009

modifiant le règlement (CE) no 661/2008 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1)

Par le règlement (CE) no 658/2002 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium relevant des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90 et originaire de Russie. Sur demande de l’industrie communautaire, il a, par la suite, été procédé à un réexamen intermédiaire du champ des produits concernés et, par le règlement (CE) no 945/2005 du Conseil (3), des droits antidumping définitifs ont été institués sur les importations d’engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, relevant actuellement des codes NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 et ex 3105 90 91 et originaires de Russie.

(2)

À la suite d’une demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 661/2008 (4), confirmé les droits antidumping sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie.

B.   PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

(3)

Le 14 septembre 2005, JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat, société de droit russe, a déposé au greffe du Tribunal une requête en annulation du règlement (CE) no 945/2005.

(4)

Par l’arrêt du 10 septembre 2008, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a, dans l’affaire T-348/05, tel qu’interprété par l’arrêt du 9 juillet 2009 rendu dans l’affaire T-348/05 INTP, annulé le règlement (CE) no 945/2005 en ce qui concerne JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat.

C.   MODIFICATION DES MESURES

(5)

Au vu des constatations ci-dessus, il convient d’abroger, avec effet rétroactif à la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 661/2008, les mesures antidumping applicables aux importations, en provenance de Russie, de nitrate d’ammonium autre que les produits relevant des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90, fabriqué et exporté par JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat.

(6)

Les demandes de remboursement ou de remise devraient être introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière applicable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le point b) de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 661/2008 est renuméroté en point c).

2.   À l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 661/2008, le texte suivant est inséré après le point a):

«b)

Pour les marchandises produites par JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat (code additionnel TARIC A959):

Description du produit

Code NC

Code TARIC

Montant fixe du droit (EUR par tonne)

Nitrate d’ammonium autre qu’en solution aqueuse

3102 30 90

47,07

Mélanges de nitrate d’ammonium et de carbonate de calcium ou d’autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, d’une teneur en azote excédant 28 % en poids

3102 40 90

47,07

Pour les marchandises mentionnées à l’article 2, paragraphe 1, qui sont produites par JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat et qui ne figurent pas dans le tableau ci-dessus, aucun droit antidumping ne s’applique.»

Article 2

Les droits antidumping définitifs acquittés, en vertu du règlement (CE) no 661/2008, sur les importations, dans la Communauté européenne, du produit concerné provenant de JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat, à l’exception de ceux perçus sur les importations de produits relevant des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90, sont remboursés ou remis. Les demandes de remboursement ou de remise sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière applicable.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er est applicable à partir du 13 juillet 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 19 octobre 2009.

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 102 du 18.4.2002, p. 1.

(3)  JO L 160 du 23.6.2005, p. 1.

(4)  JO L 185 du 12.7.2008, p. 1.