25.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 194/11


RÈGLEMENT (CE) N o 669/2009 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2009

portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5, et son article 63, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (2), et notamment son article 53, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 882/2004 établit un ensemble harmonisé de règles générales régissant l’organisation de contrôles officiels au niveau communautaire, y compris ceux effectués lors de l’introduction de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux en provenance de pays tiers. En outre, il prévoit l’établissement d’une liste des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d’origine non animale qui, sur la base d’un risque connu ou nouveau, doivent être soumis à des contrôles officiels renforcés au point d’entrée sur l’un des territoires mentionnés en son annexe I (ci-après «la liste»). Ces contrôles renforcés doivent permettre, d’une part, de contrer plus efficacement le risque connu ou nouveau et, d’autre part, de recueillir des données de suivi précises sur l’occurrence et la prévalence de résultats d’analyses de laboratoire défavorables.

(2)

Pour établir la liste, il est opportun de tenir compte de certains critères devant permettre de déceler un risque connu ou nouveau lié à un aliment donné d’origine non animale destiné aux hommes ou aux animaux.

(3)

En attendant l’adoption d’une méthodologie uniformisée et de critères régissant l’élaboration de cette liste, il convient, pour la dresser et l’actualiser, de prendre en considération les données résultant des notifications reçues du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) instauré par le règlement (CE) no 178/2002, les rapports de l’Office alimentaire et vétérinaire, les rapports des pays tiers, les échanges d’information entre la Commission, les États membres et l’Autorité européenne de sécurité des aliments, et les évaluations scientifiques disponibles.

(4)

Le règlement (CE) no 882/2004 prévoit que, pour l’organisation des contrôles renforcés, les États membres désignent des points spécifiques d’entrée ayant accès aux installations de contrôle appropriées pour les divers types d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires. En conséquence, il convient, dans le présent règlement, de fixer les prescriptions minimales applicables aux points d’entrée désignés en vue de garantir une efficacité homogène des contrôles.

(5)

Le règlement (CE) no 882/2004 prévoit que, pour l’organisation des contrôles renforcés, les États membres imposent aux exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire responsables des lots de notifier au préalable l’arrivée et la nature de ces derniers. Par conséquent, en vue de garantir une démarche uniforme dans toute la Communauté, il convient d’établir un modèle de document commun d’entrée (DCE), à utiliser pour les importations d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale couvertes par le présent règlement. Le DCE doit être mis à la disposition des autorités douanières lors de la déclaration des lots pour une mise en libre pratique.

(6)

En outre, pour garantir une certaine uniformité des contrôles officiels renforcés à l’échelle communautaire, il est opportun d’établir dans le présent règlement qu’ils doivent se composer de contrôles documentaires, de contrôles d’identité et de contrôles physiques.

(7)

Des ressources financières adéquates doivent être mises à disposition pour l’organisation des contrôles officiels renforcés. Par conséquent, les États membres doivent lever les redevances permettant de couvrir les coûts entraînés par ces contrôles. Ces redevances doivent être calculées conformément aux critères fixés à l’annexe VI du règlement (CE) no 882/2004.

(8)

La décision 2005/402/CE de la Commission du 23 mai 2005 relative à des mesures d’urgence concernant le piment, les produits à base de piment, le curcuma et l’huile de palme (3) prévoit que tous les lots de ces produits doivent être accompagnés d’un rapport d’analyse attestant qu’ils ne contiennent aucune des substances chimiques suivantes: le Soudan I (numéro CAS 842-07-9), le Soudan II (numéro CAS 3118-97-6), le Soudan III (numéro CAS 85-86-9) ou le Soudan IV (numéro CAS 85-83-6). Depuis l’adoption de ces mesures, la fréquence des notifications au RASFF a diminué, ce qui indique une amélioration significative de la situation concernant la présence de colorants Soudan dans les produits concernés. Il convient dès lors ne plus exiger la fourniture du rapport d’analyse pour chaque lot de produits importés qui est prévue par la décision 2005/402/CE, et d’établir à la place des contrôles renforcés uniformes de ces lots à leur point d’entrée dans la Communauté. Il convient par conséquent d’abroger la décision 2005/402/CE.

(9)

La décision 2006/504/CE de la Commission du 12 juillet 2006 relative aux conditions particulières applicables à certaines denrées alimentaires importées de certains pays tiers en raison des risques de contamination de ces produits par les aflatoxines (4) prévoit une fréquence accrue des contrôles (50 % de l’ensemble des lots) visant à détecter la présence d’aflatoxines dans les noix venant du Brésil. Depuis l’adoption de ces mesures, la fréquence des notifications au RASFF relatives à la présence d’aflatoxines dans les noix venant du Brésil a baissé. Il est dès lors opportun de mettre un terme aux mesures prévues par la décision 2006/504/CE concernant ces produits, qui doivent à la place faire l’objet de contrôles renforcés uniformes à leur point d’entrée dans la Communauté. Il convient dès lors de modifier en conséquence la décision 2006/504/CE.

(10)

L’application des prescriptions minimales concernant les points d’entrée désignés peut poser des difficultés pratiques aux États membres. Il convient dès lors que le présent règlement prévoie une période de transition au cours de laquelle ces prescriptions seront progressivement appliquées. En conséquence, pendant la période de transition, les autorités compétentes des États membres doivent être autorisées à réaliser les contrôles d’identité et les contrôles physiques nécessaires en des points de contrôle autres que ceux désignés comme points d’entrée. En pareil cas, ces points de contrôle doivent satisfaire aux prescriptions minimales définies par le présent règlement pour les points d’entrée désignés.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés, conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) no 882/2004, aux points d’entrée sur les territoires visés à l’annexe I dudit règlement, sur les importations d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale répertoriés à l’annexe I.

Article 2

Mises à jour de l’annexe I

Lors de l’établissement et de la mise à jour régulière de la liste figurant à l’annexe I, il est au moins tenu compte des sources d’information suivantes:

a)

données obtenues à partir des notifications reçues du RASFF;

b)

rapports de l’Office alimentaire et vétérinaire et informations obtenues dans le cadre de ses activités;

c)

rapports et informations reçus de pays tiers;

d)

informations échangées entre la Commission, les États membres et l’Autorité européenne de sécurité des aliments;

e)

évaluations scientifiques, si nécessaire.

La liste figurant à l’annexe I fait l’objet d’un réexamen régulier, au moins trimestriel.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent:

a)

«document commun d’entrée (DCE)»: le document, dont un modèle est joint à l’annexe II, que doivent compléter l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire ou son représentant, comme le prévoit l’article 6, et l’autorité compétente confirmant l’achèvement des contrôles officiels;

b)

«point d’entrée désigné (PED)»: le point d’entrée, tel que prévu à l’article 17, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CE) no 882/2004, dans l’un des territoires visés à l’annexe I de ce dernier; pour les lots arrivant par voie maritime qui sont déchargés en vue d’être chargés sur un autre navire assurant leur acheminement ultérieur vers un port d’un autre État membre, le point d’entrée désigné est ce dernier port;

c)

«lot»: une quantité de tout aliment pour animaux ou toute denrée alimentaire répertorié à l’annexe I du présent règlement, relevant de la même classe ou description, couverte par le(s) même(s) document(s), convoyée par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers ou de la même partie de celui-ci.

Article 4

Prescriptions minimales applicables aux points d’entrée désignés

Sans préjudice des dispositions de l’article 19, les points d’entrée désignés disposent au moins:

a)

d’un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant pour effectuer les contrôles des lots prescrits;

b)

d’installations adéquates où l’autorité compétente peut procéder aux contrôles nécessaires;

c)

d’instructions détaillées concernant l’échantillonnage et l’envoi des échantillons en vue de leur analyse par un laboratoire désigné conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 882/2004 («le laboratoire désigné»);

d)

d’installations pour stocker les lots (y compris les lots conteneurisés) dans des conditions appropriées durant la période de consignation, si nécessaire, dans l’attente des résultats de l’analyse visée au point c) ainsi que d’un nombre suffisant de chambres de conservation, dont des chambres froides, si une température régulée est requise du fait de la nature du lot;

e)

d’équipements de déchargement et d’équipements appropriés pour la réalisation de l’échantillonnage pour analyse;

f)

de la possibilité d’effectuer le déchargement et l’échantillonnage pour analyse dans un endroit abrité, si nécessaire;

g)

d’un laboratoire désigné qui peut effectuer l’analyse visée au point c) et est situé dans un lieu vers lequel il est possible de transporter rapidement les échantillons.

Article 5

Liste des points d’entrée désignés

Les États membres gèrent et mettent à la disposition de tous sur internet, pour chaque produit répertorié à l’annexe I, une liste actualisée des points d’entrée désignés. Les États membres communiquent à la Commission les adresses des pages internet présentant ces listes.

La Commission publie les liens des États pointant vers ces listes sur son site web, à des fins d’information.

Article 6

Notification préalable des lots

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire, ou leur représentant, notifient au préalable la date et l’heure prévues de l’arrivée du lot au point d’entrée désigné ainsi que la nature du lot.

À cette fin, ils complètent la partie I du document commun d’entrée et transmettent celui-ci à l’autorité compétente du point d’entrée désigné, au moins un jour ouvrable avant l’arrivée du lot.

Article 7

Langue des documents communs d’entrée

Les documents communs d’entrée sont établis dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel se situe le point d’entrée désigné.

Cependant, un État membre peut consentir à ce que des documents communs d’entrée soient établis dans une autre langue officielle de la Communauté.

Article 8

Contrôles officiels renforcés aux points d’entrée désignés

1.   L’autorité compétente du point d’entrée désigné effectue dans les meilleurs délais:

a)

les contrôles documentaires de tous les lots dans un délai de deux jours ouvrables à compter de leur arrivée au PED, sauf circonstances exceptionnelles et inévitables;

b)

des contrôles d’identité et des contrôles physiques, dont des analyses de laboratoire, à la fréquence indiquée à l’annexe I, et de façon telle qu’il ne soit pas possible aux exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire ou à leur représentant de déterminer si un lot donné fera l’objet de tels contrôles; les résultats des contrôles physiques doivent être disponibles aussi rapidement que techniquement possible.

2.   Au terme des contrôles prévus au paragraphe 1, l’autorité compétente:

a)

complète la partie concernée de la partie II du document commun d’entrée; l’agent responsable de l’autorité compétente cachette et signe l’original du document;

b)

fait une copie, qu’elle conserve, du document commun d’entrée signé et cacheté.

L’original du document commun d’entrée accompagne le lot lors de son acheminement ultérieur jusqu’à son arrivée à la destination indiquée dans ledit document.

L’autorité compétente du PED peut autoriser l’acheminement ultérieur du lot pendant que les résultats des contrôles physiques sont attendus. Lorsqu’une telle autorisation est accordée, l’autorité compétente du PED informe l’autorité compétente du lieu de destination, et des dispositions appropriées sont prises pour que le lot reste sous le contrôle permanent des autorités compétentes et ne puisse être altéré en aucune manière avant que les résultats des contrôles physiques ne soient connus.

Lorsque le lot est acheminé alors que les résultats des contrôles physiques ne sont pas encore disponibles, une copie certifiée de l’original du DCE est délivrée à cet effet.

Article 9

Circonstances exceptionnelles

1.   À la demande de l’État membre concerné, la Commission peut autoriser les autorités compétentes de certains points d’entrée désignés soumis à des contraintes géographiques particulières à réaliser les contrôles physiques dans les locaux d’un exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

l’efficacité des contrôles réalisés au PED n’en pâtit pas;

b)

les locaux satisfont aux exigences pertinentes indiquées à l’article 4, et sont approuvés à cet effet par l’État membre;

c)

des mesures appropriées ont été mises en place pour que le lot reste sous le contrôle permanent des autorités compétentes du PED dès son arrivée au PED et qu’il ne puisse être altéré d’une manière ou d’une autre pendant toute la durée des contrôles.

2.   Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles, la décision visant à inclure un nouveau produit dans la liste figurant à l’annexe I peut prévoir que les contrôles d’identité et les contrôles physiques sur les lots dudit produit soient effectués par l’autorité compétente du lieu de destination, tel qu’indiqué dans le DCE, s’il y a lieu dans les locaux de l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire si les conditions fixées au paragraphe 1, points b) et c), sont remplies, dans la mesure où:

a)

la nature extrêmement périssable du produit ou les caractéristiques particulières de l’emballage sont telles qu’inévitablement la réalisation des opérations d’échantillonnage au PED engendrerait un risque grave du point de vue de la sécurité alimentaire ou causerait un dommage d’une ampleur inacceptable au produit;

b)

des mesures appropriées de coopération sont établies par les autorités compétentes du PED et celles procédant aux contrôles physiques pour garantir:

i)

l’absence de toute altération du lot durant l’ensemble des contrôles;

ii)

le respect total des exigences relatives à la présentation d’un rapport, telles qu’établies à l’article 15.

Article 10

Mise en libre pratique

La mise en libre pratique des lots est subordonnée à la présentation aux autorités douanières, par l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire ou par son représentant, d’un document commun d’entrée, ou de son équivalent électronique, dûment complété par l’autorité compétente, dès que tous les contrôles requis à l’article 8, paragraphe 1, ont été réalisés et que sont connus les résultats favorables des contrôles physiques, si de tels contrôles sont nécessaires.

Article 11

Obligations des exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire

Lorsque les caractéristiques particulières du lot le justifient, l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire, ou son représentant, met à la disposition de l’autorité compétente:

a)

des ressources humaines et des moyens logistiques suffisants pour décharger le lot afin que les contrôles officiels puissent avoir lieu;

b)

l’équipement approprié en vue de l’échantillonnage pour analyse sous forme de transport spécial et/ou emballages spécifiques dans la mesure où un échantillonnage représentatif ne peut être réalisé avec l’équipement standard.

Article 12

Fractionnement des lots

Les lots ne peuvent être fractionnés tant que les contrôles officiels renforcés n’ont pas été achevés et que le document commun d’entrée n’a pas été rempli par l’autorité compétente, comme prévu à l’article 8.

En cas de fractionnement ultérieur du lot, une copie authentifiée du document commun d’entrée accompagne chaque partie du lot jusqu’à sa mise en libre pratique.

Article 13

Manquement à la législation

Si les contrôles officiels établissent l’existence d’un manquement à la législation, l’agent responsable de l’autorité compétente complète la partie III du document commun d’entrée et une action en vertu des articles 19, 20 et 21 du règlement (CE) no 882/2004 est engagée.

Article 14

Redevances

1.   Les États membres garantissent la levée des redevances nécessaires aux contrôles officiels renforcés prévus par le présent règlement, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 882/2004 et aux critères établis à l’annexe VI du règlement (CE) no 882/2004.

2.   Les exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire responsables des lots, ou leur représentant, payent les redevances visées au paragraphe 1.

Article 15

Présentation d’un rapport à la Commission

1.   Les États membres présentent à la Commission un rapport sur les lots aux fins de l’évaluation continue des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d’origine non animale répertoriés à l’annexe I.

Ce rapport trimestriel est transmis à la fin du mois suivant chaque trimestre.

2.   Ce rapport fournit les informations suivantes:

a)

des informations concernant chaque lot, dont:

i)

leur taille, à savoir leur poids net,

ii)

leur pays d’origine;

b)

le nombre de lots soumis à un échantillonnage pour analyse;

c)

les résultats des contrôles prévus à l’article 8, paragraphe 1.

3.   La Commission compile les rapports qu’elle reçoit en application du paragraphe 2 et les met à la disposition des États membres.

Article 16

Modification de la décision 2006/504/CE

La décision 2006/504/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, point a), les points iii), iv) et v) sont supprimés;

2)

À l’article 5, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

chaque lot de denrées alimentaires venant du Brésil».

3)

À l’article 7, le paragraphe 3 est supprimé.

Article 17

Abrogation de la décision 2005/402/CE

La décision 2005/402/CE est abrogée.

Article 18

Applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à compter du 25 janvier 2010.

Article 19

Mesures transitoires

1.   Pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, lorsqu’un point d’entrée désigné ne dispose pas des installations requises pour procéder aux contrôles physiques prévus à l’article 8, paragraphe 1, point b), avant la déclaration des lots pour une mise en libre pratique, ces contrôles peuvent être effectués à un autre point de contrôle du même État membre autorisé à cette fin par l’autorité compétente, pour autant que ce point de contrôle satisfasse aux prescriptions minimales établies à l’article 4.

2.   Les États membres mettent à la disposition de tous, sur leur site web, la liste des points de contrôle autorisés conformément au premier paragraphe.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(3)  JO L 135 du 28.5.2005, p. 34.

(4)  JO L 199 du 21.7.2006, p. 21.


ANNEXE I

A.   Aliments pour animaux et denrées alimentaires d’origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d’entrée désigné

Aliments pour animaux et denrées alimentaires

(utilisation envisagée)

Code NC

Pays d’origine

Risque

Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité (2)

(%)

Arachides et produits dérivés (aliments pour animaux et denrées alimentaires)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11;

Argentine

Aflatoxines

10

Arachides et produits dérivés (aliments pour animaux et denrées alimentaires)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11;

Brésil

Aflatoxines

50

Oligoéléments (aliments pour animaux et denrées alimentaires) (3)  (4)

2817 00 00; 2820; 2821; 2825 50 00; 2833 25 00; 2833 29 20; 2833 29 80; 2836 99;

Chine

Cadmium et plomb

50

Arachides et produits dérivés (aliments pour animaux et denrées alimentaires), notamment le beurre d’arachides (denrées alimentaires)

1202 10; 1202 20 00; 2008 11;

Ghana

Aflatoxines

50

Épices (denrées alimentaires):

Capsicum spp (fruits séchés dérivés, entiers ou en poudre, y compris les piments, la poudre de piment, le poivre de Cayenne et le paprika)

Myristica fragrans (noix de muscade)

Zingiber officinale (gingembre)

Curcuma longa (safran des Indes)

0904 20; 0908 10 00; 0908 20 00; 0910 10 00; 0910 30 00;

Inde

Aflatoxines

50

Arachides et produits dérivés (aliments pour animaux et denrées alimentaires)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Inde

Aflatoxines

10

Graines de courge (egusi) et produits dérivés (5) (denrées alimentaires)

ex 1207 99

Nigeria

Aflatoxines

50

Raisins secs (denrées alimentaires)

0806 20

Ouzbékistan

Ochratoxine A

50

Piment, produits à base de piment, curcuma et huile de palme (denrées alimentaires)

0904 20 90; 0910 99 60; 0910 30 00; 1511 10 90

Tous les pays tiers

Colorants Soudan

20

Arachides et produits dérivés (aliments pour animaux et denrées alimentaires)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Viêt Nam

Aflatoxines

10

Riz Basmati destiné à la consommation humaine directe (denrées alimentaires)

ex 1006 30

Pakistan

Aflatoxines

50

Riz Basmati destiné à la consommation humaine directe (denrées alimentaires)

ex 1006 30

Inde

Aflatoxines

10

Mangues, doliques asperges (Vigna sesquipedalis), melon amer (Momordica charantia), courges-bouteilles (Lagenaria siceraria), piments et aubergines (denrées alimentaires)

ex 0804 50 00; 0708 20 00; 0807 11 00; 0707 00; 0709 60; 0709 30 00

République dominicaine

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (1)

50

Bananes

0803 00 11

République dominicaine

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (1)

10

Légumes, frais, réfrigérés ou congelés (piments, courgettes et tomates)

0709 60; 0709 90 70; 0702 00 00

Turquie

Pesticides: méthomyl et oxamyl

10

Poires

0808 20 10

Turquie

Pesticides: amitraze

10

Légumes, frais, réfrigérés ou congelés (denrées alimentaires)

doliques asperges (Vigna sesquipedalis)

aubergines

brassicées

0708 20 00; 0709 30 00; 0704;

Thaïlande

Résidus de pesticides organo-phosphorés

50

B.   Définitions

Aux fins de la présente annexe, les définitions suivantes s’appliquent:

a)

«piment»: les fruits du genre Capsicum séchés et broyés ou pulvérisés, relevant du code NC 0904 20 90, sous quelque forme que ce soit, destinés à la consommation humaine;

b)

«produits à base de piment»: la poudre de curry relevant du code NC 0910 99 60, sous quelque forme que ce soit, destinée à la consommation humaine;

c)

«curcuma»: le curcuma séché et broyé ou pulvérisé, relevant du code NC 0910 30 00, sous quelque forme que ce soit, destiné à la consommation humaine;

d)

«huile de palme»: l’huile de palme, relevant du code NC 1511 10 90, destinée à la consommation humaine directe.

e)

Les «colorants Soudan» renvoient aux substances chimiques suivantes:

i)

le Soudan I (numéro CAS 842-07-9);

ii)

le Soudan II (numéro CAS 3118-97-6);

iii)

le Soudan III (numéro CAS 85-86-9);

iv)

le rouge écarlate ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).


(1)  Notamment résidus des substances suivantes: amitraze, acéphate, aldicarbe, bénomyl, carbendazime, chlorofénapyr, chlorpyrifos, CS2 (dithiocarbamates), diafenthiuron, diazinon, dichlorvos, dicofol, diméthoate, endosulfan, fenamidone, imidaclopride, malathion, méthamidophos, méthiocarbe, méthomyl, monocrotophos, ométhoate, oxamyl, profénofos, propiconazole, thiabendazole, thiaclopride.

(2)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code donné doivent être examinés et qu’aucune subdivision spécifique n’existe sous ce code dans la nomenclature des marchandises, ce dernier est précédé d’un «Ex» (par exemple Ex20079997: seuls les produits contenant des noisettes doivent être inclus).

(3)  Les oligoéléments visés sous cette rubrique sont les oligoéléments appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligoéléments visés à l’annexe I, point 3 b), du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29).

(4)  Les teneurs maximales en plomb et en cadmium des additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligoéléments établies à l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 30.5.2002, p. 10) constituent les valeurs de référence. Si les oligoéléments sont mentionnés sur l’étiquette en tant que compléments alimentaires au sens de l’article 2 de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51), les teneurs maximales établies dans le règlement (CE) no 1881/2006 s’appliquent.

(5)  Les teneurs maximales en aflatoxines des arachides et de leurs produits dérivés établies à l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006 (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5) constituent les valeurs de référence.


ANNEXE II

DOCUMENT COMMUN D’ENTRÉE (DCE)

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Notes explicatives sur le DCE

Généralités

:

Veuillez remplir le document en lettres capitales. Les notes sont mises en regard du numéro de la case qu’elles concernent.

Partie I:

Sauf indication contraire, cette partie doit être remplie par l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire, ou par son représentant.

Case I.1.

Expéditeur: nom et adresse complète de la personne physique ou morale (exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire) envoyant le lot. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

Case I.2.

Cette case doit être remplie par les autorités du point d’entrée désigné (PED), tel que défini à l’article 2.

Case I.3.

Destinataire: nom et adresse complète de la personne physique ou morale (exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire) à laquelle le lot est destiné. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

Case I.4.

Intéressé au chargement (y compris son agent, le déclarant ou l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire): la personne qui est responsable du chargement lors de sa présentation au PED et effectue les déclarations nécessaires auprès des autorités compétentes au nom de l’importateur. Son nom et son adresse complète doivent être indiqués. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

Case I.5.

Pays d’origine: pays dont provient la marchandise, où elle a été cultivée, récoltée ou produite.

Case I.6.

Pays d’expédition: pays dans lequel la cargaison a été placée sur le moyen de transport final en vue de son expédition vers la Communauté.

Case I.7.

Importateur: son nom et son adresse complète doivent être indiqués. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

Case I.8.

Lieu de destination: adresse de livraison dans la Communauté. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

Case I.9.

Arrivée au PED: veuillez indiquer la date prévue pour l’arrivée du lot au PED.

Case I.10.

Documents: veuillez indiquer la date de délivrance et, le cas échéant, le nombre des documents officiels accompagnant le lot.

Case I.11.

Veuillez indiquer tous les détails relatifs aux moyens de transport à l’arrivée: par voie aérienne, le numéro de vol, par voie maritime, le nom du navire, par voie routière, la plaque d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, le numéro de la remorque, par voie ferroviaire, le numéro du train et le numéro du wagon.

Références documentaires: numéro de la lettre de transport aérien, du connaissement maritime ou numéro commercial ferroviaire ou routier.

Case I.12.

Description de la marchandise: fournir une description détaillée du produit (dont le type, pour les aliments pour animaux).

Case I.13.

Code produit ou code SH du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes.

Case I.14.

Poids brut: poids total en kilos. Il est défini comme étant la masse agrégée des produits dans leurs conteneurs immédiats et la totalité de leur emballage, à l’exclusion des conteneurs de transport et autres équipements de transport.

Poids net: poids en kilos du produit proprement dit, à l’exclusion de l’emballage. Il est défini comme étant la masse des produits proprement dits sans conteneurs immédiats ni emballages.

Case I.15.

Nombre de colis.

Case I.16.

Température: veuillez cocher la température appropriée de transport/de stockage.

Case I.17.

Type d’emballage: veuillez préciser le type d’emballage des produits.

Case I.18.

Usage auquel est destiné le produit: veuillez cocher la case appropriée: «Consommation humaine», si le produit est destiné à la consommation humaine sans traitement préalable de tri ou autres traitements physiques; «Traitement ultérieur», s’il est destiné à la consommation humaine après un tel traitement ou «Aliments pour animaux», s’il est destiné à l’alimentation animale.

Case I.19.

Veuillez indiquer tous les numéros d’identification du scellé et des conteneurs, le cas échéant.

Case I.20.

Transfert vers un point de contrôle: durant la période de transition visée à l’article 17, le PED doit cocher cette case pour permettre l’acheminement ultérieur vers un autre point de contrôle.

Case I.21.

Non applicable.

Case I.22.

Pour importation: cette case doit être cochée lorsque le lot est destiné à l’importation (article 8).

Case I.23.

Non applicable.

Case I.24.

Veuillez cocher le moyen de transport correspondant.

Partie II:

Cette section doit être complétée par l’autorité compétente.

Case II.1.

Veuillez utiliser le même numéro de référence que dans la case I.2.

Case II.2.

Cette case peut si nécessaire être remplie par les services douaniers.

Case II.3.

Contrôle documentaire: à remplir pour tous les lots.

Case II.4.

L’autorité du PED indique si le lot est sélectionné pour des contrôles physiques, lesquels, durant la période de transition visée à l’article 17, peuvent être effectués dans un point de contrôle différent.

Case II.5.

Pendant la période de transition visée à l’article 17, l’autorité du PED indique vers quel point de contrôle le lot peut être transporté pour un contrôle physique, après un contrôle documentaire/d’identité satisfaisant.

Case II.6.

Veuillez indiquer clairement l’action à effectuer en cas de rejet du lot pour cause de contrôle documentaire ou de contrôle d’identité non satisfaisant. En cas de «réexpédition», de «destruction», de «transformation» ou d’«utilisation à une autre fin», il convient de mentionner l’adresse de l’établissement de destination à la case II.7.

Case II.7.

Veuillez indiquer le numéro d’agrément, le cas échéant, et l’adresse (ou le nom du navire et du port) de toutes les destinations lorsqu’un autre contrôle est requis, comme tel est le cas pour la case II.6 («réexpédition», «destruction», «transformation» ou «utilisation à une autre fin»).

Case II.8.

Le cachet officiel de l’autorité compétente du PED doit être apposé ici.

Case II.9.

Signature du responsable officiel de l’autorité compétente du PED.

Case II.10.

Non applicable.

Case II.11.

L’autorité du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 17, l’autorité compétente du point de contrôle, indique ici les résultats des contrôles d’identité.

Case II.12.

L’autorité du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 17, l’autorité compétente du point de contrôle, indique ici les résultats des contrôles physiques.

Case II.13.

L’autorité du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 17, l’autorité compétente du point de contrôle, indique ici les résultats des tests de laboratoire. Veuillez indiquer la catégorie de la substance ou l’organisme pathogène pour lequel un test de laboratoire est réalisé.

Case II.14.

Cette case est à remplir pour tous les lots devant être mis en libre pratique dans la Communauté.

Case II.15.

Non applicable.

Case II.16.

Veuillez indiquer clairement l’action à effectuer en cas de rejet du lot pour cause de contrôles physiques non satisfaisants. En cas de «réexpédition», de «destruction», de «transformation» ou d’«utilisation à une autre fin», l’adresse de l’établissement de destination doit être mentionnée à la case II.18.

Case II.17.

Motifs du refus: à remplir le cas échéant afin d’ajouter des informations appropriées. Veuillez cocher la case correspondante.

Case II.18.

Veuillez indiquer le numéro d’agrément, le cas échéant, et l’adresse (ou le nom du navire et du port) de toutes les destinations lorsqu’un autre contrôle est requis, comme tel est le cas pour la case II.16 («réexpédition», «destruction», «transformation» ou «utilisation à une autre fin»).

Case II.19.

Veuillez utiliser cette case lorsque le scellé original apposé sur un lot a été détruit lors de l’ouverture du conteneur. Une liste consolidée de tous les scellés utilisés à cette fin doit être conservée.

Case II.20.

Le cachet officiel de l’autorité du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 17, de l’autorité compétente du point de contrôle doit être apposé ici.

Case II.21.

Signature du responsable officiel de l’autorité du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 17, de l’autorité compétente du point de contrôle.

Partie III:

Cette section doit être complétée par l’autorité compétente.

Case III.1.

Informations concernant la réexpédition: dès qu’elle en a connaissance, l’autorité du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 17, l’autorité compétente du point de contrôle, indique le moyen de transport utilisé, son numéro d’identification, le pays de destination et la date de réexpédition.

Case III.2.

Suivi: veuillez indiquer l’unité de l’autorité compétente locale qui est responsable, le cas échéant, de la surveillance de la «destruction», de la «transformation» ou d’une «utilisation à une autre fin» du lot. L’autorité compétente indique ici si le lot est bien arrivé et s’il correspond à celui attendu.

Case III.3.

Signature du responsable officiel de l’autorité du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 17, de l’autorité compétente du point de contrôle, en cas de «réexpédition». Signature du responsable officiel de l’autorité compétente locale en cas de «destruction», de «transformation» ou d’une «utilisation à une autre fin».