31.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/46


RÈGLEMENT (CE) N o 664/2009 DU CONSEIL

du 7 juillet 2009

instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d’accords entre les États membres et des pays tiers concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des jugements et des décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires, ainsi que sur le droit applicable en matière d’obligations alimentaires

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), son article 65, et son article 67, paragraphes 2 et 5,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le titre IV de la troisième partie du traité fournit la base juridique permettant l’adoption de la législation communautaire dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile.

(2)

La coopération judiciaire en matière civile entre les États membres et les pays tiers est traditionnellement régie par des accords entre les États membres et les pays tiers. Ces accords, qui sont nombreux, reflètent souvent les liens particuliers unissant un État membre et un pays tiers et visent à offrir un cadre juridique approprié qui réponde aux besoins spécifiques des parties concernées.

(3)

L’article 307 du traité impose aux États membres de recourir à tous les moyens appropriés pour éliminer toutes incompatibilités entre l’acquis communautaire et les accords internationaux conclus entre des États membres et des pays tiers. Ceci peut impliquer la nécessité de renégocier lesdits accords.

(4)

Afin de créer un cadre juridique approprié pour répondre aux besoins spécifiques d’un État membre donné dans ses relations avec un pays tiers, il peut également être manifestement nécessaire de conclure, avec les pays tiers, de nouveaux accords ayant trait à des domaines de la justice civile qui relèvent du titre IV de la troisième partie du traité.

(5)

Dans son avis 1/03 du 7 février 2006 portant sur la conclusion de la nouvelle convention de Lugano, la Cour de justice des Communautés européennes a confirmé que la Communauté avait acquis une compétence exclusive pour conclure un accord international tel que la convention de Lugano avec des pays tiers sur des questions affectant les règles contenues dans le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (2) («Bruxelles I»).

(6)

Il appartient à la Communauté de conclure, en vertu de l’article 300 du traité, des accords entre elle–même et un pays tiers sur les questions qui relèvent de la compétence exclusive de la Communauté.

(7)

L’article 10 du traité impose aux États membres de faciliter l’accomplissement de la mission de la Communauté et de s’abstenir de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du traité. Ce devoir de coopération loyale a une portée générale et ne dépend pas du caractère exclusif ou non de la compétence communautaire.

(8)

En ce qui concerne les accords conclus avec des pays tiers sur des questions spécifiques de justice civile relevant de la compétence exclusive de la Communauté, il y a lieu d’instituer une procédure cohérente et transparente afin d’autoriser les États membres à modifier un accord existant ou à négocier et conclure un nouvel accord, notamment lorsque la Communauté elle–même n’a pas manifesté son intention d’exercer sa compétence externe en vue de conclure un accord au moyen d’un mandat de négociation existant déjà ou d’un mandat de négociation envisagé. Cette procédure ne devrait pas affecter la compétence exclusive de la Communauté ni les dispositions des articles 300 et 307 du traité. Elle devrait être considérée comme une mesure exceptionnelle et avoir une portée et une durée limitées.

(9)

Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer si la Communauté a déjà conclu un accord avec le pays tiers concerné sur le même sujet. Deux accords ne devraient être considérés comme portant sur le même sujet que si et dans la mesure où ils régissent en substance les mêmes questions juridiques spécifiques. Les dispositions ne contenant que des déclarations d’intention générale de coopérer quant à ces questions ne devraient pas être considérées comme portant sur le même sujet.

(10)

Certains accords régionaux visés dans la législation communautaire existante devraient relever du présent règlement.

(11)

Pour éviter qu’un accord envisagé par un État membre ne prive d’effet le droit communautaire et ne porte atteinte au bon fonctionnement du système mis en place par ledit droit, ou ne compromette la politique de la Communauté en matière de relations extérieures telle que décidée par celle–ci, il convient que l’État membre concerné soit tenu de notifier son intention à la Commission afin d’obtenir une autorisation pour ouvrir ou poursuivre des négociations officielles sur un accord ainsi que pour conclure un accord. Une telle notification devrait être effectuée par courrier ou par voie électronique. Elle devrait contenir toutes les informations et la documentation utiles pour permettre à la Commission d’évaluer l’incidence attendue du résultat des négociations sur le droit communautaire.

(12)

Il y a lieu d’évaluer si la Communauté a un intérêt suffisant pour conclure un accord bilatéral entre elle–même et le pays tiers concerné ou, le cas échéant, pour remplacer un accord bilatéral existant, conclu entre un État membre et un pays tiers, par un accord conclu par la Communauté. À cette fin, tous les États membres devraient être informés de toute notification reçue par la Commission concernant un accord envisagé par un État membre, afin de leur permettre de manifester leur intérêt à se joindre à l’initiative de l’État membre qui a émis la notification. Dans le cas où il ressortirait de cet échange d’informations que la Communauté a un intérêt suffisant, la Commission devrait envisager de proposer un mandat de négociation en vue de la conclusion d’un accord entre la Communauté et le pays tiers concerné.

(13)

Si, dans le cadre de son évaluation quant à l’opportunité d’autoriser un État membre à ouvrir des négociations avec un pays tiers, la Commission demande des informations complémentaires audit État membre, cette requête ne devrait pas modifier le délai dans lequel la Commission est tenue de rendre une décision motivée concernant la demande dudit État membre.

(14)

Lorsqu’elle autorise l’ouverture de négociations officielles, la Commission devrait pouvoir, si nécessaire, proposer des directives de négociation ou demander l’insertion de clauses particulières dans l’accord envisagé. Elle devrait être tenue pleinement informée tout au long des différentes étapes des négociations, dès lors que celles–ci portent sur des questions relevant du champ d’application du présent règlement et elle devrait être autorisée à participer en qualité d’observateur aux négociations concernant ces questions.

(15)

Lorsqu’ils notifient à la Commission leur intention d’engager des négociations avec un pays tiers, les États membres devraient uniquement être tenus de transmettre à la Commission les éléments utiles lui permettant de procéder à une évaluation. L’autorisation donnée par la Commission et toutes directives de négociation éventuelles ou, le cas échéant, le refus de la part de la Commission ne devraient porter que sur des questions relevant du champ d’application du présent règlement.

(16)

Il convient que l’ensemble des États membres soit informé de toute notification reçue par la Commission concernant des accords envisagés ou négociés et de toute décision motivée que celle–ci a prise au titre du présent règlement. Les informations ainsi transmises devraient néanmoins être pleinement conformes aux exigences de confidentialité éventuellement posées.

(17)

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient veiller à ce que toute information identifiée comme confidentielle soit traitée conformément au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (3).

(18)

Lorsque la Commission a l’intention, sur la base de l’évaluation à laquelle elle a procédé, de ne pas autoriser l’ouverture de négociations officielles ou la conclusion d’un accord négocié, elle devrait transmettre un avis à l’État membre concerné avant de rendre sa décision motivée. En cas de refus d’autoriser la conclusion d’un accord négocié, cet avis devrait également être transmis au Parlement européen et au Conseil.

(19)

Afin de garantir qu’il ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la politique extérieure de la Communauté dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, l’accord négocié devrait contenir une clause prévoyant soit sa dénonciation totale ou partielle, en cas de conclusion d’un accord ultérieur entre la Communauté ou la Communauté et ses États membres, d’une part, et le même pays tiers, d’autre part, sur le même sujet, soit le remplacement direct des dispositions concernées de l’accord par les dispositions dudit accord ultérieur.

(20)

Il convient de prévoir des dispositions transitoires s’appliquant aux cas où, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, un État membre aurait engagé avec un pays tiers des négociations sur un accord, ou les aurait déjà achevées mais n’aurait pas encore exprimé son consentement à être lié par l’accord.

(21)

La Commission devrait présenter un rapport sur l’application du présent règlement au plus tôt huit ans après l’adoption de celui–ci pour disposer d’une expérience suffisante quant à son application. Dans ce rapport, la Commission devrait, dans le cadre de l’exercice de ses prérogatives, confirmer le caractère temporaire du présent règlement ou envisager son remplacement par un nouveau règlement portant sur le même sujet ou couvrant également d’autres questions relevant de la compétence exclusive de la Communauté et régies par d’autres instruments communautaires.

(22)

Si le rapport présenté par la Commission confirme le caractère temporaire du présent règlement, les États membres devraient conserver la possibilité de notifier à la Commission, après la présentation du rapport, l’existence de négociations en cours ou déjà annoncées en vue d’obtenir une autorisation d’ouvrir des négociations officielles.

(23)

Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé à l’article 5 du traité, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif.

(24)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume–Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.

(25)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui–ci ni soumis à son application,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement institue une procédure visant à autoriser un État membre à modifier un accord existant ou à négocier et à conclure un nouvel accord avec un pays tiers, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement.

Ladite procédure n’affecte pas les compétences respectives de la Communauté et des États membres.

2.   Le présent règlement est applicable aux accords concernant des questions relevant, entièrement ou partiellement, du champ d’application du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (4) et du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (5), dans la mesure où ces questions relèvent de la compétence exclusive de la Communauté.

3.   Le présent règlement ne s’applique pas si la Communauté a déjà conclu un accord sur le même sujet avec le pays tiers concerné.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par «accord»:

a)

un accord bilatéral entre un État membre et un pays tiers;

b)

les accords régionaux visés à l’article 59, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2201/2003, sans préjudice de l’article 59, paragraphe 2, point c), et de l’article 59, paragraphe 3, dudit règlement, et à l’article 69, paragraphe 3, du règlement (CE) no 4/2009.

2.   Dans le contexte des accords régionaux visés au paragraphe 1, point b), toute référence, dans le présent règlement, à un État membre ou à un pays tiers s’entend comme une référence aux États membres ou aux pays tiers concernés, respectivement.

Article 3

Notification à la Commission

1.   Lorsqu’un État membre entend engager des négociations afin de modifier un accord existant ou en vue de conclure un nouvel accord, relevant du champ d’application du présent règlement, il notifie par écrit son intention à la Commission le plus tôt possible avant la date envisagée pour l’ouverture des négociations officielles.

2.   La notification est accompagnée, le cas échéant, d’une copie de l’accord existant, du projet d’accord ou du projet de proposition ainsi que de tout autre document pertinent. L’État membre décrit l’objet des négociations et précise quelles sont les questions qui doivent être traitées dans l’accord envisagé, ou les dispositions de l’accord existant qui doivent être modifiées. L’État membre peut fournir toute autre information complémentaire.

Article 4

Évaluation par la Commission

1.   Dès réception de la notification visée à l’article 3, la Commission apprécie si l’État membre peut ouvrir des négociations officielles.

2.   La Commission examine en premier lieu, dans le cadre de cette évaluation, si un mandat de négociation en vue de la conclusion d’un accord entre la Communauté et le pays tiers concerné est spécifiquement envisagé dans les vingt–quatre mois à venir. Si tel n’est pas le cas, la Commission apprécie si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’État membre concerné a fourni des informations démontrant qu’il avait un intérêt particulier à conclure l’accord, en raison des liens économiques, géographiques, culturels, historiques, sociaux ou politiques existant entre l’État membre et le pays tiers concerné;

b)

sur la base des informations fournies par l’État membre, il apparaît que l’accord envisagé ne priverait pas d’effet le droit communautaire et ne porterait pas atteinte au bon fonctionnement du système mis en place par ledit droit; et

c)

l’accord envisagé ne compromettrait ni l’objet ni la finalité de la politique de la Communauté en matière de relations extérieures, telle qu’arrêtée par la Communauté.

3.   Si les informations fournies par l’État membre ne sont pas suffisantes aux fins de l’évaluation, la Commission peut demander des informations complémentaires.

Article 5

Autorisation d’ouvrir les négociations officielles

1.   Si l’accord envisagé remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 2, la Commission prend, dans les quatre–vingt–dix jours suivant la réception de la notification visée à l’article 3, une décision motivée concernant la demande de l’État membre afin de l’autoriser à ouvrir des négociations officielles sur ledit accord.

Elle peut, si nécessaire, proposer des directives de négociation et peut demander l’insertion de clauses particulières dans l’accord envisagé.

2.   L’accord envisagé comporte une clause prévoyant:

a)

soit la dénonciation totale ou partielle de l’accord en cas de conclusion d’un accord ultérieur entre la Communauté ou la Communauté et ses États membres, d’une part, et le même pays tiers, d’autre part, sur le même sujet;

b)

soit le remplacement direct des dispositions concernées de l’accord par les dispositions d’un accord ultérieur conclu entre la Communauté ou la Communauté et ses États membres, d’une part, et le même pays tiers, d’autre part, sur le même sujet.

La clause visée au premier alinéa, point a), devrait être libellée selon le modèle suivant: «[nom(s) de l’État membre ou des États membres] dénonce le présent accord, en tout ou partie, dans l’éventualité où la Communauté européenne ou la Communauté européenne et ses États membres concluraient un accord avec [nom(s) du pays tiers ou des pays tiers] sur les mêmes questions de justice civile que celles qui sont régies par le présent accord.»

La clause visée au premier alinéa, point b), devrait être libellée selon le modèle suivant: «Le présent accord ou certaines des dispositions du présent accord cessent d’être applicables, en ce qui concerne les questions régies par un accord entre, d’une part, la Communauté européenne ou la Communauté européenne et ses États membres et, d’autre part, [nom(s) du pays tiers ou des pays tiers], le jour de l’entrée en vigueur de ce dernier accord.»

Article 6

Refus d’autoriser l’ouverture de négociations officielles

1.   Si, sur la base de l’évaluation qu’elle a menée en vertu de l’article 4, la Commission entend refuser l’autorisation d’ouvrir des négociations officielles sur l’accord envisagé, elle adresse un avis à l’État membre concerné dans les quatre–vingt–dix jours suivant la réception de la notification visée à l’article 3.

2.   Dans les trente jours suivant la réception de l’avis de la Commission, l’État membre concerné peut demander à la Commission d’entamer avec elle des pourparlers afin de trouver une solution.

3.   Si l’État membre concerné ne demande pas à la Commission d’entamer avec elle des pourparlers dans le délai prévu au paragraphe 2, la Commission prend une décision motivée concernant la demande de l’État membre dans les cent trente jours suivant la réception de la notification visée à l’article 3.

4.   En cas de pourparlers au sens du paragraphe 2, la Commission prend une décision motivée concernant la demande de l’État membre dans les trente jours suivant la fin des pourparlers.

Article 7

Participation de la Commission aux négociations

La Commission peut participer, en qualité d’observateur, aux négociations entre l’État membre et le pays tiers, dans la mesure où celles–ci portent sur des questions relevant du champ d’application du présent règlement. Si la Commission n’y prend pas part en qualité d’observateur, elle est tenue informée des progrès réalisés et des résultats obtenus au cours des différentes étapes des négociations.

Article 8

Autorisation de conclure l’accord

1.   Avant la signature d’un accord négocié, l’État membre concerné notifie à la Commission le résultat des négociations et lui communique le texte de l’accord.

2.   Dès réception de ladite notification, la Commission apprécie si l’accord négocié:

a)

remplit la condition énoncée à l’article 4, paragraphe 2, point b);

b)

remplit la condition énoncée à l’article 4, paragraphe 2, point c), dans la mesure où il existe des circonstances nouvelles et exceptionnelles ayant un lien avec cette condition; et

c)

satisfait à l’exigence prévue à l’article 5, paragraphe 2.

3.   Si l’accord négocié satisfait aux conditions et aux exigences visées au paragraphe 2, la Commission prend, dans les quatre–vingt–dix jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 1, une décision motivée concernant la demande de l’État membre afin de l’autoriser à conclure ledit accord.

Article 9

Refus d’autoriser la conclusion de l’accord

1.   Si, sur la base de l’évaluation qu’elle a menée en vertu de l’article 8, paragraphe 2, la Commission entend refuser d’autoriser la conclusion de l’accord négocié, elle adresse un avis à l’État membre concerné ainsi qu’au Parlement européen et au Conseil dans les quatre–vingt–dix jours suivant la réception de la notification visée à l’article 8, paragraphe 1.

2.   Dans les trente jours suivant la réception de l’avis de la Commission, l’État membre concerné peut demander à la Commission d’entamer avec elle des pourparlers afin de trouver une solution.

3.   Si l’État membre concerné ne demande pas à la Commission d’entamer avec elle des pourparlers dans le délai prévu au paragraphe 2, la Commission prend une décision motivée concernant la demande de l’État membre dans les cent trente jours suivant la réception de la notification visée à l’article 8, paragraphe 1.

4.   En cas de pourparlers au sens du paragraphe 2, la Commission prend une décision motivée concernant la demande de l’État membre dans les trente jours suivant la fin des pourparlers.

5.   La Commission notifie sa décision au Parlement européen et au Conseil dans les trente jours suivant son adoption.

Article 10

Confidentialité

Lorsque l’État membre fournit à la Commission des informations au titre de l’article 3, de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 8, il peut lui indiquer si certaines de ces informations doivent être considérées comme confidentielles et si elles peuvent être partagées avec d’autres États membres.

Article 11

Fourniture d’informations aux États membres

La Commission adresse aux États membres les notifications qu’elle a reçues au titre des articles 3 et 8 et, si nécessaire, les documents qui les accompagnent, ainsi que l’ensemble de ses décisions motivées au titre des articles 5, 6, 8 et 9, sous réserve des obligations de confidentialité.

Article 12

Dispositions transitoires

1.   Lorsqu’un État membre a déjà engagé avec un pays tiers des négociations sur un accord au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, les articles 3 à 11 sont applicables.

Si l’état d’avancement des négociations le permet, la Commission peut proposer des directives de négociation ou demander l’insertion de clauses particulières, telles que visées respectivement à l’article 5, paragraphe 1, second alinéa, et à l’article 5, paragraphe 2.

2.   Lorsque, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, un État membre a déjà achevé les négociations mais n’a pas encore conclu l’accord, l’article 3, l’article 8, paragraphes 2 à 4, et l’article 9 sont applicables.

Article 13

Réexamen

1.   Au plus tôt le 7 juillet 2017, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application du présent règlement.

2.   Ce rapport:

a)

soit confirme qu’il convient que le présent règlement expire à la date déterminée conformément à l’article 14, paragraphe 1;

b)

soit recommande que le présent règlement soit remplacé à compter de cette date par un nouveau règlement.

3.   Si le rapport recommande que le présent règlement soit remplacé comme prévu au paragraphe 2, point b), il est accompagné d’une proposition législative appropriée.

Article 14

Expiration

1.   Le présent règlement expire trois ans après la présentation par la Commission du rapport visé à l’article 13.

Le délai de trois ans visé au premier alinéa commence à courir à partir du premier jour du mois suivant la présentation du rapport, soit au Parlement européen, soit au Conseil, la date la plus tardive étant retenue.

2.   Nonobstant l’expiration du présent règlement à la date déterminée conformément au paragraphe 1, toutes les négociations, en cours à cette date, qui ont été engagées par un État membre au titre du présent règlement peuvent se poursuivre et être menées à leur terme conformément au présent règlement.

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2009.

Par le Conseil

Le président

A. BORG


(1)  Avis du 7 mai 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

(3)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(4)  JO L 338 du 23.12.2003, p. 1.

(5)  JO L 7 du 10.1.2009, p. 1.