31.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/31


RÈGLEMENT (CE) N o 663/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juillet 2009

établissant un programme d’aide à la relance économique par l’octroi d’une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l’énergie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 156 et son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’économie européenne est confrontée à un fort ralentissement résultant de la crise financière. Il convient de prendre immédiatement des mesures extraordinaires pour remédier à cette situation économique grave et sans précédent. Pour rétablir la confiance des acteurs du marché, il convient de mettre au point sans plus attendre des mesures ayant un impact sur l’économie.

(2)

Parallèlement, il est clair que la résistance et la viabilité à long terme de l’économie européenne dépendent de son adaptation en vue de répondre aux impératifs de la sécurité énergétique et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les préoccupations croissantes concernant la fiabilité de l’approvisionnement en gaz appuient cette conclusion.

(3)

Compte tenu de ces préoccupations, le Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008 a approuvé dans ses conclusions un plan européen pour la relance économique (le «plan de relance»), présenté par la Commission le 26 novembre 2008, qui fixe les modalités de la coordination des politiques des États membres et de l’Union européenne et donne une nouvelle impulsion à l’économie européenne, ciblée sur les objectifs à long terme de la Communauté.

(4)

Une partie importante du plan de relance consiste à proposer une hausse des dépenses communautaires dans certains secteurs stratégiques, de façon à remédier au manque de confiance des investisseurs et à contribuer à ouvrir la voie à une économie plus forte à l’avenir. Le Conseil européen a invité la Commission à présenter une liste de projets concrets, en tenant compte d’un équilibre géographique adéquat, afin de renforcer les investissements dans le développement, notamment, de projets d’infrastructures.

(5)

Pour que le plan de relance soit efficace, il est essentiel de financer des mesures permettant d’agir rapidement face à la crise économique et aux besoins énergétiques urgents de la Communauté. Toutefois, le programme particulier établi par le présent règlement ne devrait en aucun cas constituer un précédent pour les taux de cofinancement futurs dans le domaine des investissements dans les infrastructures.

(6)

Afin d’avoir un effet tangible et substantiel, ces mesures devraient être ciblées sur un petit nombre de secteurs spécifiques dans lesquels l’action contribuerait sensiblement à la réalisation des objectifs en matière de sécurité de l’approvisionnement énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans lesquels il existe de grands projets arrivés à maturité qui permettent d’utiliser de manière efficace et efficiente d’importants montants d’assistance financière et qui sont susceptibles d’attirer des investissements significatifs provenant d’autres sources, notamment de la Banque européenne d’investissement, et dans lesquels l’action au niveau communautaire apporterait une valeur ajoutée. Les secteurs des infrastructures pour le gaz et l’électricité, de l’énergie éolienne en mer et du captage et stockage du carbone remplissent ces critères. Le choix de ces secteurs découle des circonstances particulières qui entourent le plan de relance et ne devrait pas remettre en question la priorité élevée qui est accordée à l’efficacité énergétique et à la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, qui figuraient dans le plan de relance.

(7)

S’il s’avérait impossible d’engager tous les fonds avant la fin 2010, la Commission a fait part de son intention de proposer, le cas échéant, lorsqu’elle présentera en 2010 un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, des mesures permettant de financer des projets compatibles avec le plan de relance, tels que des projets dans les domaines de l’efficacité énergétique et de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

(8)

Dans le cas des infrastructures pour le gaz et l’électricité, certains défis se sont développés au cours des dernières années. Les récentes crises du gaz (hivers 2006 et 2009) et la hausse des prix du pétrole jusqu’à la mi-2008 ont révélé la vulnérabilité de l’Europe. Les ressources énergétiques autochtones - gaz et pétrole - diminuent, de sorte que l’Europe est de plus en plus dépendante des importations pour son approvisionnement en énergie. Dans ce contexte, les infrastructures énergétiques joueront un rôle crucial.

(9)

Or, la crise économique et financière actuelle affecte la mise en œuvre des projets concernant les infrastructures énergétiques. Certains projets importants, notamment des projets d’intérêt communautaire, pourraient se trouver fortement retardés par manque de moyens financiers. Il faut donc agir en urgence pour soutenir l’investissement dans les infrastructures énergétiques. Étant donné le temps nécessaire pour planifier et exécuter ce type de projets, il importe que la Communauté investisse immédiatement dans ces infrastructures, de façon à pouvoir notamment accélérer le développement de projets d’importance particulière pour la sécurité de l’approvisionnement énergétique au sein de la Communauté. Cela sera crucial pour assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Communauté à des prix compétitifs lorsque l’économie repartira et que la demande mondiale d’énergie augmentera.

(10)

Parmi les projets concernant des infrastructures énergétiques, il faut sélectionner ceux qui sont importants pour le fonctionnement du marché intérieur de l’énergie et pour la sécurité de l’approvisionnement énergétique et qui contribuent en outre à la relance de l’économie.

(11)

Dans le cas du captage et stockage du carbone et de l’énergie éolienne en mer en particulier, le présent règlement devrait s’appuyer sur le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques, présenté par la Commission le 22 novembre 2007, qui appelle à une planification stratégique commune des efforts de recherche et d’innovation dans le domaine de l’énergie, en accord avec les objectifs de la politique énergétique de l’Union européenne, et à un engagement en vue de la mise en place de six initiatives industrielles européennes. Le Conseil européen du 16 octobre 2008, dans ses conclusions, a appelé la Commission à accélérer sensiblement la mise en œuvre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques. Le programme lance le financement des projets de captage et stockage du carbone et d’éoliennes en mer sans préjudice de la mise en place future des six initiatives industrielles sur des projets de démonstration dans le domaine de l’énergie, comme indiqué dans le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques.

(12)

Afin d’obtenir un impact immédiat sur la crise économique, il est essentiel que le présent règlement dresse la liste des projets susceptibles de bénéficier d’une assistance financière immédiate, sous réserve de la conformité avec les critères d’efficacité et d’efficience et dans les limites fixées par l’enveloppe financière.

(13)

Dans le cas des projets d’infrastructures pour le gaz et l’électricité, une liste devrait être établie en fonction de la contribution du projet à la réalisation des objectifs en matière de sécurité et de diversification de l’approvisionnement énoncés dans la deuxième analyse stratégique de la politique énergétique de la Commission du 13 novembre 2008 et approuvés par le Parlement européen dans sa résolution du 3 février 2009 et par le Conseil dans ses conclusions du 19 février 2009. La sélection des projets devrait être fondée sur le fait qu’ils mettent en œuvre les priorités recensées dans ladite analyse, qu’ils ont atteint un degré raisonnable de maturité et qu’ils contribuent à la sécurité et à la diversification des sources d’énergie et d’approvisionnement, à l’optimisation de la capacité du réseau et à l’intégration du marché intérieur de l’énergie, en particulier en ce qui concerne les tronçons transfrontaliers, au développement du réseau afin de renforcer la cohésion économique et sociale en désenclavant les régions ou îles les moins favorisées de la Communauté, à la connexion des sources d’énergies renouvelables, à la sûreté, à la fiabilité et à l’interopérabilité des réseaux interconnectés, et à la solidarité entre les États membres. La mise en oeuvre de ces projets requerra un engagement de la part des autorités nationales, régionales et locales à accélérer les procédures administratives et la délivrance des autorisations nécessaires. Pour de nombreux projets, le soutien ne sera pas à disposition dans les délais prescrits si cette accélération ne se concrétise pas.

(14)

Dans le cas de l’énergie éolienne en mer, la liste devrait contenir des projets qui peuvent être considérés — sur la base des informations recueillies auprès des parties prenantes dans le cadre de la plateforme technologique européenne pour l’énergie éolienne, auprès des entreprises et d’autres sources — comme approuvés et prêts à être mis en œuvre, innovants tout en s’appuyant sur des concepts bien établis, susceptibles d’être accélérés par une incitation financière, ayant une portée transfrontalière, conçus à grande échelle, et aptes à démontrer comment les résultats d’avancées technologiques seront effectivement diffusés selon les objectifs et les structures approuvés dans le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques. L’assistance financière devrait aller aux projets qui sont en mesure d’avancer à un rythme soutenu en 2009 et en 2010.

(15)

Dans le cas du captage et stockage du carbone, la liste devrait être établie dans une large mesure sur la base des informations recueillies auprès des parties prenantes dans le cadre du forum sur les énergies fossiles, de la plateforme technologique pour des centrales électriques à combustibles fossiles à taux d’émission zéro et auprès d’autres sources. L’assistance financière devrait aller aux projets qui sont en mesure d’avancer à un rythme soutenu en 2009 et en 2010. L’évaluation de la capacité de déploiement rapide des projets devrait se faire sur la base de l’existence d’un concept faisable et arrivé à maturité pour l’installation industrielle, notamment les composants de captage du carbone, de l’existence d’un concept faisable et arrivé à maturité pour le transport et le stockage du CO2, et d’un engagement clair des autorités locales à soutenir le projet. Les projets devraient également démontrer comment les résultats d’avancées technologiques seront effectivement diffusés et comment ils accéléreront la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques.

(16)

Une sélection devra être opérée parmi les propositions éligibles. Cette sélection devrait garantir, notamment, que pas plus d’une proposition de captage et stockage du carbone n’est soutenue dans chaque État membre, afin d’assurer qu’un large éventail de conditions de stockage géologique est étudié et de soutenir la réalisation de l’objectif du soutien à la relance économique dans toute l’Europe.

(17)

Le financement communautaire ne devrait pas fausser indûment la concurrence ni le fonctionnement du marché intérieur, eu égard en particulier aux règles concernant l’accès de tiers au réseau et les éventuelles dérogations à l’accès de tiers au réseau. Tout financement national venant s’ajouter à l’assistance communautaire devrait tenir compte des règles relatives aux aides d’État. Quelle que soit sa forme, l’assistance financière communautaire devrait être octroyée conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3) (le «règlement financier») et du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4), sauf dans les cas où le présent règlement déroge expressément à ces règles.

(18)

Eu égard à la nécessité pressante d’agir face à la crise économique et aux besoins énergétiques urgents de la Communauté, le présent règlement prévoit déjà des dispositions détaillées concernant les modalités de l’assistance financière, notamment une liste de projets éligibles. En outre, compte tenu de la nécessité urgente de donner une impulsion, tous les engagements juridiques mettant en œuvre les engagements budgétaires pris en 2009 et 2010 devraient être effectués avant la fin 2010.

(19)

Lors de la mise en œuvre des actions financées au titre du présent règlement, les intérêts financiers de la Communauté devraient être protégés par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par la récupération des montants indûment versés ainsi que, si des irrégularités sont constatées, par l’application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (5), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (6) et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (7).

(20)

Compte tenu de la nature des sujets abordés dans les sous-programmes, la Commission devrait être assistée par différents comités aux fins de la sélection des propositions qui bénéficieront d’un financement et de la détermination du montant d’aide à accorder à chaque sous-programme.

(21)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (8).

(22)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir contribuer à la relance économique dans la Communauté, répondre aux impératifs de la sécurité énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre par l’accroissement des dépenses dans certains secteurs stratégiques, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la portée du présent règlement et de la nature des secteurs et projets retenus, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(23)

Eu égard à la nécessité pressante d’agir face à la crise économique et aux besoins énergétiques urgents de la Communauté, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un instrument financier, intitulé «Programme énergétique européen pour la relance» (le «PEER»), en vue du développement, dans la Communauté, de projets dans le domaine de l’énergie qui contribuent, par une impulsion financière, à la relance économique, à la sécurité de l’approvisionnement énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le présent règlement établit des sous-programmes en vue de progresser dans la réalisation de ces objectifs dans les domaines suivants:

a)

infrastructures pour le gaz et l’électricité;

b)

énergie éolienne en mer; et

c)

captage et stockage du carbone.

Le présent règlement recense les projets à financer au titre de chaque sous-programme et fixe les critères applicables à la détermination et à la mise en œuvre des actions nécessaires pour mener à bien ces projets.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«captage et stockage du carbone», le captage du dioxyde de carbone (CO2) provenant d’installations industrielles, son transport jusqu’à un site de stockage et son injection dans une formation géologique souterraine aux fins d’un stockage permanent;

b)

«coûts éligibles», les coûts éligibles tels que définis dans le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002;

c)

«infrastructures pour le gaz et l’électricité»:

i)

toutes les lignes à haute tension, à l’exclusion de celles des réseaux de distribution, et les liaisons sous-marines, pour autant que ces ouvrages soient utilisés à des fins de transport ou de connexion interrégionaux ou internationaux;

ii)

les gazoducs à haute pression, à l’exclusion de ceux des réseaux de distribution;

iii)

les installations souterraines de stockage raccordées aux gazoducs à haute pression visés au point ii);

iv)

les infrastructures de réception, de stockage et de regazéification du gaz naturel liquéfié (GNL); et

v)

tout équipement ou toute installation indispensable au bon fonctionnement des infrastructures visées aux points i), ii), iii) ou iv), y compris les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle;

d)

«partie d’un projet», toute activité qui est indépendante du point de vue financier, technique ou temporel et qui contribue à la réalisation du projet;

e)

«phase d’investissement», la phase d’un projet au cours de laquelle a lieu la construction et sont encourus les coûts en capital;

f)

«énergie éolienne en mer», l’électricité produite à partir de turbines mues par le vent et implantées en mer, à proximité ou à distance des côtes;

g)

«phase de planification», la phase d’un projet qui précède la phase d’investissement et au cours de laquelle la mise en œuvre du projet est préparée, y compris, le cas échéant, l’évaluation de la faisabilité, les études préparatoires et techniques, l’obtention des licences et autorisations, et les coûts en capital encourus.

Article 3

Budget

1.   L’enveloppe financière pour la mise en œuvre du PEER en 2009 et en 2010 est de 3 980 000 000 EUR, répartis de la manière suivante:

a)

projets d’infrastructures pour le gaz et l’électricité: 2 365 000 000 EUR;

b)

projets d’énergie éolienne en mer: 565 000 000 EUR;

c)

projets de captage et stockage du carbone: 1 050 000 000 EUR.

2.   Les différents engagements juridiques mettant en œuvre les engagements budgétaires pris en 2009 et 2010 sont effectués le 31 décembre 2010 au plus tard.

CHAPITRE II

SOUS-PROGRAMMES

SECTION 1

Projets d’infrastructures pour le gaz et l’électricité

Article 4

Objectifs

La Communauté encourage les projets d’infrastructures pour le gaz et l’électricité dont la valeur ajoutée pour la Communauté est la plus élevée et qui contribuent à la réalisation des objectifs suivants:

a)

sécurité et diversification des sources d’énergie, des routes d’approvisionnement et de l’approvisionnement;

b)

optimisation de la capacité du réseau énergétique et intégration du marché intérieur de l’énergie, en particulier en ce qui concerne les tronçons transfrontaliers;

c)

développement du réseau afin de renforcer la cohésion économique et sociale en désenclavant les régions ou îles les moins favorisées de la Communauté;

d)

connexion et intégration des sources d’énergies renouvelables; et

e)

sûreté, fiabilité et interopérabilité des réseaux énergétiques interconnectés, notamment la possibilité d’utiliser des flux gaziers multidirectionnels si nécessaire.

Article 5

Priorités

Le PEER vise à adapter et développer en urgence les réseaux énergétiques d’une importance particulière pour la Communauté à l’appui du fonctionnement du marché intérieur de l’énergie et, notamment, à renforcer les capacités en matière d’interconnexion, la sécurité et la diversification de l’approvisionnement, et à surmonter les obstacles environnementaux, techniques et financiers. Un soutien communautaire spécial s’impose pour développer plus intensivement les réseaux énergétiques et accélérer leur construction, en particulier là où les routes et les sources d’approvisionnement sont faiblement diversifiées.

Article 6

Octroi de l’assistance financière de la Communauté

1.   L’assistance financière au titre du PEER («l’assistance PEER») aux projets d’infrastructures pour le gaz et l’électricité est octroyée pour des actions qui mettent en œuvre les projets dont la liste figure à l’annexe, partie A, ou des parties de ces projets, et qui contribuent aux objectifs énoncés à l’article 4.

2.   La Commission sollicite des propositions en vue d’identifier les actions visées au paragraphe 1 et évalue la conformité de ces propositions avec les critères d’éligibilité fixés à l’article 7 et avec les critères de sélection et d’attribution fixés à l’article 8.

3.   La Commission informe les bénéficiaires de toute assistance PEER à octroyer.

Article 7

Éligibilité

1.   Les propositions ne sont éligibles à l’assistance PEER que si elles mettent en œuvre les projets dont la liste figure à l’annexe, partie A, ne dépassent pas le montant maximal de l’assistance PEER qui y est indiqué et satisfont aux critères de sélection et d’attribution fixés à l’article 8.

2.   Les propositions peuvent être soumises:

a)

par un ou plusieurs États membres agissant conjointement;

b)

avec l’accord de tous les États membres directement concernés par le projet en question:

i)

par un ou plusieurs organismes ou entreprises publics ou privés agissant conjointement;

ii)

par une ou plusieurs organisations internationales agissant conjointement; ou

iii)

par une entreprise conjointe.

3.   Les propositions soumises par des personnes physiques ne sont pas éligibles.

Article 8

Critères de sélection et d’attribution

1.   Aux fins de l’évaluation des propositions reçues au cours de l’appel à propositions visé à l’article 6, paragraphe 2, la Commission applique les critères de sélection suivants:

a)

le bien-fondé et l’adéquation technique de l’approche;

b)

la solidité du montage financier pour toute la phase d’investissement de l’action.

2.   Aux fins de l’évaluation des propositions reçues au cours de l’appel à propositions visé à l’article 6, paragraphe 2, la Commission applique les critères d’attribution suivants:

a)

la maturité, c’est-à-dire le fait d’atteindre la phase d’investissement, et l’engagement de dépenses en capital substantielles avant la fin 2010;

b)

la mesure dans laquelle le manque d’accès au financement retarde la mise en œuvre de l’action;

c)

la mesure dans laquelle l’assistance PEER stimulera le financement public et privé;

d)

les incidences socio-économiques;

e)

les impacts environnementaux;

f)

la contribution à la continuité et à l’interopérabilité du réseau énergétique, ainsi qu’à l’optimisation de sa capacité;

g)

la contribution à l’amélioration de la qualité, de la sécurité et de la sûreté du service;

h)

la contribution à la mise en place d’un marché de l’énergie bien intégré.

Article 9

Conditions de financement

1.   L’assistance PEER contribue aux dépenses afférentes à un projet particulier qui sont destinées à l’exécution du projet et supportées par les bénéficiaires ou des tiers responsables de l’exécution de celui-ci.

2.   L’assistance PEER ne dépasse pas 50 % des coûts éligibles.

Article 10

Instruments

1.   À la suite de l’appel à propositions visé à l’article 6, paragraphe 2, la Commission, statuant conformément à la procédure de gestion visée à l’article 26, paragraphe 2, sélectionne les propositions qui bénéficieront de l’assistance PEER et détermine le montant de l’assistance PEER à octroyer. Elle précise les conditions et modalités de mise en œuvre des propositions.

2.   L’assistance PEER est octroyée sur la base de décisions de la Commission.

Article 11

Responsabilités financières des États membres

1.   Les États membres assurent le suivi technique et le contrôle financier des projets en étroite collaboration avec la Commission et certifient le montant et la conformité avec le présent règlement des dépenses encourues au titre des projets ou des parties de projets. Les États membres peuvent demander la participation de la Commission lors de contrôles sur place.

2.   Les États membres informent la Commission des mesures prises au titre du paragraphe 1 et lui fournissent notamment une description des systèmes de contrôle, de gestion et de suivi mis en place pour garantir que les projets sont menés à bonne fin.

SECTION 2

Projets d’éoliennes en mer

Article 12

Octroi de l’assistance PEER

1.   L’assistance PEER aux projets d’éoliennes en mer est octroyée à la suite d’un appel à propositions limité aux actions qui mettent en oeuvre les projets dont la liste figure à l’annexe, partie B.

2.   La Commission sollicite des propositions en vue d’identifier les actions visées au paragraphe 1 et évalue la conformité de ces propositions avec les critères d’éligibilité fixés à l’article 13 et avec les critères de sélection et d’attribution fixés à l’article 14.

3.   La Commission informe les bénéficiaires de toute assistance PEER à octroyer.

Article 13

Éligibilité

1.   Les propositions ne sont éligibles à l’assistance PEER que si elles mettent en œuvre les projets dont la liste figure à l’annexe, partie B, ne dépassent pas le montant maximal d’assistance PEER qui y est indiqué et satisfont aux critères de sélection et d’attribution fixés à l’article 14. Ces projets sont menés par une entreprise commerciale.

2.   Les propositions peuvent être soumises par une ou plusieurs entreprises agissant conjointement.

3.   Les propositions soumises par des personnes physiques ne sont pas éligibles.

Article 14

Critères de sélection et d’attribution

1.   Aux fins de l’évaluation des propositions reçues au cours de l’appel à propositions visé à l’article 12, paragraphe 1, la Commission applique les critères de sélection suivants:

a)

le bien-fondé et l’adéquation technique de l’approche;

b)

la solidité du montage financier pour toute la phase d’investissement du projet.

2.   Aux fins de l’évaluation des propositions reçues au cours de l’appel à propositions visé à l’article 12, paragraphe 1, la Commission applique les critères d’attribution suivants:

a)

la maturité, c’est-à-dire le fait d’atteindre la phase d’investissement, et l’engagement de dépenses en capital substantielles avant la fin 2010;

b)

la mesure dans laquelle le manque d’accès au financement retarde la mise en œuvre de l’action;

c)

la mesure dans laquelle le projet améliore ou accroît l’envergure des installations et des infrastructures qui sont déjà en cours de construction ou sont en phase de planification;

d)

la mesure dans laquelle le projet prévoit la construction d’installations et d’infrastructures en grandeur réelle et à l’échelle industrielle et la mesure dans laquelle il comporte, en particulier, les éléments suivants:

i)

la compensation de la variabilité de l’électricité d’origine éolienne par des systèmes intégrés;

ii)

l’existence de systèmes de stockage à grande échelle;

iii)

la gestion de fermes éoliennes formant des centrales électriques virtuelles (d’une puissance supérieure à 1 GW);

iv)

l’existence de turbines à plus grande distance des côtes ou dans des eaux plus profondes (20 à 50 m) que ce qui se pratique habituellement;

v)

des conceptions nouvelles des sous-structures; ou

vi)

des procédés de montage, d’installation, d’exploitation et de déclassement et l’essai de ces procédés dans des projets en taille réelle;

e)

les éléments innovants du projet et la mesure dans laquelle il constituera une démonstration de la mise en œuvre de ces éléments;

f)

l’impact du projet et sa contribution au réseau communautaire d’éoliennes en mer, notamment son potentiel de reproduction;

g)

l’engagement attesté des bénéficiaires à diffuser les résultats des avancées technologiques du projet auprès d’autres exploitants européens de manière compatible avec la législation communautaire et, en particulier, avec les objectifs et les structures indiqués dans le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques.

Article 15

Conditions de financement

1.   L’assistance PEER contribue aux dépenses afférentes à un projet particulier qui sont destinées à l’exécution du projet.

2.   L’assistance PEER ne dépasse pas 50 % des coûts éligibles.

Article 16

Instruments

1.   À la suite de l’appel à propositions visé à l’article 12, paragraphe 1, la Commission, statuant conformément à la procédure de gestion visée à l’article 26, paragraphe 2, sélectionne les propositions qui bénéficieront de l’assistance PEER et détermine le montant de l’assistance PEER à octroyer. Elle précise les conditions et modalités de mise en œuvre des propositions.

2.   L’assistance PEER est octroyée sur la base de conventions de subvention.

SECTION 3

Projets de captage et stockage du carbone

Article 17

Octroi de l’assistance PEER

1.   L’assistance PEER aux projets de captage et stockage du carbone est octroyée pour des actions qui mettent en oeuvre les projets dont la liste figure à l’annexe, partie C.

2.   La Commission sollicite des propositions en vue d’identifier les actions visées au paragraphe 1 du présent article et évalue la conformité des propositions avec les critères d’éligibilité fixés à l’article 18 et avec les critères de sélection et d’attribution fixés à l’article 19.

3.   Si plusieurs propositions relatives à des projets situés dans le même État membre remplissent les critères d’éligibilité fixés à l’article 18 et les critères de sélection fixés à l’article 19, paragraphe 1, la Commission retient pour une assistance PEER, sur la base des critères d’attribution fixés à l’article 19, paragraphe 2, au maximum une proposition par État membre parmi ces propositions.

4.   La Commission informe les bénéficiaires de toute assistance PEER à octroyer.

Article 18

Éligibilité

1.   Les propositions ne sont éligibles à l’assistance PEER que si elles mettent en œuvre les projets dont la liste figure à l’annexe, partie C, et remplissent les critères de sélection et d’attribution fixés à l’article 19 ainsi que les conditions suivantes:

a)

les projets démontrent une capacité à capter au moins 80 % du CO2 dans des installations industrielles et à transporter et stocker en toute sûreté ce CO2 dans une couche géologique souterraine;

b)

dans les installations de production d’électricité, la capacité de captage du CO2 est démontrée dans une installation d’une puissance électrique d’au moins 250 MW ou équivalente;

c)

les promoteurs de projets s’engagent par une déclaration à mettre les connaissances génériques acquises au moyen de la centrale de démonstration à la disposition de toutes les entreprises et de la Commission afin de contribuer au plan stratégique européen pour les technologies énergétiques.

2.   Les propositions sont soumises par une ou plusieurs entreprises agissant conjointement.

3.   Les propositions soumises par des personnes physiques ne sont pas éligibles.

Article 19

Critères de sélection et d’attribution

1.   Aux fins de l’évaluation des propositions reçues au cours de l’appel à propositions visé à l’article 17, paragraphe 2, la Commission applique les critères de sélection suivants:

a)

le bien-fondé et l’adéquation technique de l’approche;

b)

la maturité, c’est-à-dire le fait d’atteindre la phase d’investissement, ce qui comprend l’exploration et la mise au point d’options de stockage, et l’engagement de dépenses substantielles liées à cet investissement avant la fin 2010;

c)

la solidité du montage financier pour toute la phase d’investissement du projet;

d)

la détermination de tous les permis nécessaires pour la construction et l’exploitation des installations projetées sur le ou les sites prévus et l’existence d’une stratégie d’obtention de ces permis.

2.   Aux fins de l’évaluation des propositions reçues au cours de l’appel à propositions visé à l’article 17, paragraphe 2, la Commission applique les critères d’attribution suivants:

a)

la mesure dans laquelle le manque d’accès au financement retarde la mise en œuvre de l’action;

b)

le financement demandé par tonne de CO2 évité dans les cinq premières années d’exploitation du projet;

c)

la complexité du projet et le degré d’innovation de l’installation dans son ensemble, y compris les activités de recherche connexes, ainsi que l’engagement attesté des bénéficiaires à diffuser les résultats des avancées technologiques du projet auprès d’autres exploitants européens de manière compatible avec la législation communautaire et, en particulier, avec les objectifs et les structures indiqués dans le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques;

d)

le bien-fondé et l’adéquation du plan de gestion, notamment, en relation avec les informations et données scientifiques, techniques et d’ingénierie qu’il contient, la démonstration de l’aptitude du concept proposé à une exploitation d’ici au 31 décembre 2015.

Article 20

Conditions de financement

1.   L’assistance PEER contribue uniquement aux dépenses afférentes à un projet particulier qui sont destinées à l’exécution du projet et qui sont imputables au captage, au transport et au stockage du carbone, compte tenu des éventuels bénéfices d’exploitation.

2.   L’assistance PEER ne dépasse pas 80 % du total des coûts d’investissement éligibles.

Article 21

Instruments

1.   À la suite de l’appel à propositions visé à l’article 17, paragraphe 2, la Commission, statuant conformément à la procédure de gestion visée à l’article 26, paragraphe 2, sélectionne les propositions qui bénéficieront de l’assistance PEER et détermine le montant de l’assistance PEER à octroyer. Elle précise les conditions et modalités de mise en œuvre des propositions.

2.   L’assistance PEER est octroyée sur la base de conventions de subvention.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 22

Autres instruments et assistance PEER

1.   Une partie de l’assistance communautaire pour les projets énumérés à l’annexe peut être octroyée sous la forme d’une contribution à un instrument approprié relevant des ressources de la Banque européenne d’investissement. Cette contribution ne peut excéder 500 000 000 EUR.

2.   Le risque auquel la Communauté s’expose dans le cadre de l’instrument de garantie de prêt ou d’un autre instrument de financement, y compris les commissions de gestion et les autres coûts éligibles, est limité au montant de la contribution communautaire à cet instrument et il n’y a pas d’autre engagement sur le budget général de l’Union européenne.

3.   La Commission, statuant conformément à la procédure de gestion visée à l’article 26, paragraphe 2, fixe le montant de l’assistance PEER à octroyer à cet instrument. La Commission et la Banque européenne d’investissement concluent un protocole d’accord spécifiant les conditions et les modalités de mise en œuvre de cette décision.

Article 23

Modalités de programmation et de mise en œuvre

1.   Les appels à propositions sont directement lancés par la Commission sur la base des disponibilités budgétaires visées à l’article 3, paragraphe 1, et des critères d’éligibilité, de sélection et d’attribution énoncés au chapitre II.

2.   L’assistance PEER ne couvre que les dépenses afférentes à un projet particulier et supportées par les bénéficiaires et, en ce qui concerne les projets visés à l’article 9, également par des tiers responsables de l’exécution du projet. Les dépenses peuvent être éligibles à compter de la date visée à l’article 29.

3.   La TVA est un coût non éligible, à l’exception de la TVA non remboursable.

4.   Les projets et actions financés au titre du présent règlement sont menés conformément au droit communautaire et tiennent compte des politiques communautaires pertinentes, notamment celles relatives à la concurrence, y compris les règles applicables en matière d’aides d’État, à la protection de l’environnement, à la santé, au développement durable et à la passation des marchés publics.

Article 24

Responsabilités générales des États membres

Les États membres mettent tout en œuvre pour exécuter, dans leur domaine de responsabilité, les projets qui bénéficient de l’assistance PEER, notamment par des procédures administratives efficaces en matière d’autorisation, d’obtention de licences et de certification.

Article 25

Protection des intérêts financiers des Communautés européennes

1.   Lorsque des actions financées au titre du présent règlement sont mises en œuvre, la Commission veille à ce que les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par la récupération des montants indûment versés et, si des irrégularités sont constatées, par l’application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95, au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 et au règlement (CE) no 1073/1999.

2.   En ce qui concerne les actions communautaires financées au titre du présent règlement, on entend par «irrégularité» au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 toute violation d’une disposition du droit communautaire ou toute inexécution d’une obligation contractuelle résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général de l’Union européenne ou à des budgets gérés par celle-ci.

3.   Toute mesure de mise en œuvre adoptée en application du présent règlement prévoit notamment une supervision et un contrôle financier exercés par la Commission ou par tout représentant habilité par elle, ainsi que des audits réalisés par la Cour des comptes, sur place si nécessaire.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES ET DE MISE EN OEUVRE

Article 26

Comités

1.   La Commission est assistée des comités suivants:

a)

pour les projets d’infrastructures pour le gaz et l’électricité, le comité institué par l’article 15 du règlement (CE) no 680/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 déterminant les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d’énergie (9);

b)

pour les projets d’éoliennes en mer, le comité institué par l’article 8 de la décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique Coopération mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (10);

c)

pour les projets de captage et stockage du carbone, le comité institué par l’article 8 de la décision 2006/971/CE.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

Article 27

Évaluation

1.   La Commission procède à une évaluation du PEER d’ici au 31 décembre 2011 afin d’apprécier sa contribution à l’utilisation effective des crédits.

2.   La Commission peut demander à un État membre bénéficiaire de présenter une évaluation spécifique des projets financés au titre du chapitre II, section 1, du présent règlement ou, le cas échéant, de lui fournir les informations et l’assistance nécessaires pour procéder à l’évaluation de ces projets.

3.   La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d’évaluation sur les résultats atteints par le PEER.

Article 28

Information du Parlement européen et du Conseil

La Commission supervise l’application du présent règlement. Elle présente chaque année, lors de la présentation de l’avant-projet de budget, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du PEER.

Si le rapport recense des risques majeurs liés à l’exécution des projets prioritaires, la Commission recommande des mesures en vue d’atténuer ces risques et, le cas échéant et en accord avec le plan de relance, formule des propositions supplémentaires pour ces projets.

Article 29

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l‘Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  Avis du 13 mai 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du Parlement européen du 6 mai 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 juillet 2009.

(3)   JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)   JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(5)   JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(6)   JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(7)   JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(8)   JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(9)   JO L 162 du 22.6.2007, p. 1.

(10)   JO L 400 du 30.12.2006, p. 86.


ANNEXE

PROJETS ÉLIGIBLES

A.   Projets d'infrastructures pour le gaz et l'électricité

1.   Points d'interconnexion gaziers

Projet

Lieu d'implantation des projets bénéficiant d'un soutien

Contribution communautaire envisagée

(en Mio EUR)

Couloir gazier méridional

NABUCCO

Autriche, Hongrie, Bulgarie, Allemagne, Roumanie

200

ITGI – Poseidon

Italie, Grèce

100

Interconnexion de la Baltique

Gazoduc Skanled/Baltique

Pologne, Danemark, Suède

150

Réseau GNL

Terminal de gaz naturel liquéfié sur la côte polonaise au port de Świnoujście

Pologne

80

Europe centrale et méridionale

Interconnexion Slovaquie-Hongrie (Veľký Krtíš – Vecsés)

Slovaquie, Hongrie

30

Système de transport du gaz en Slovénie depuis la frontière autrichienne jusqu'à Ljubljana (hormis le tronçon Rogatec-Kidričevo)

Slovénie

40

Interconnexion Bulgarie-Grèce (Stara Zagora - Dimitrovgrad - Komotini)

Bulgarie, Grèce

45

Interconnexion gazière Roumanie-Hongrie

Roumanie, Hongrie

30

Expansion de la capacité de stockage gazier dans la plateforme tchèque

République tchèque

35

Infrastructures et équipements permettant un flux gazier inversé en cas de rupture d'approvisionnement transitoire

Autriche, Bulgarie, République tchèque, Estonie, Grèce, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie

80

Interconnexion Slovaquie-Pologne

Slovaquie, Pologne

20

Interconnexion Hongrie-Croatie

Hongrie

20

Interconnexion Bulgarie-Roumanie

Bulgarie, Roumanie

10

Méditerranée

Renforcement du réseau gazier français sur l'axe Afrique-Espagne-France

France

200

GALSI (Gazoduc Algérie-Italie)

Italie

120

Interconnexion gazière axe ouest section Larrau

Espagne

45

Mer du Nord

Gazoduc Allemagne-Belgique-Royaume-Uni

Belgique

35

Connexion France-Belgique

France, Belgique

200

TOTAL

 

1 440


2.   Points d'interconnexion électriques

Projet

Lieu d'implantation des projets bénéficiant d'un soutien

Contribution communautaire envisagée

(en Mio EUR)

Interconnexion de la Baltique

Estlink-2

Estonie, Finlande

100

Interconnexion Suède-États Baltes et renforcement du réseau des États Baltes

Suède, Lettonie, Lituanie

175

Europe centrale et méridionale

Halle/Saale – Schweinfurt

Allemagne

100

Wien-Győr

Autriche, Hongrie

20

Méditerranée

Renforcement de l'interconnexion Portugal-Espagne

Portugal

50

Interconnexion France-Espagne (Baixas-Sta Llogaia)

France, Espagne

225

Nouveau câble sous-marin de 380 kV en courant alternatif entre la Sicile et l'Italie continentale (Sorgente – Rizziconi)

Italie

110

Mer du Nord

Interconnexion Irlande-Pays de Galles de 500 MW (Meath-Deeside)

Irlande, Royaume-Uni

110

Interconnexion électrique Malte-Italie

Malte, Italie

20

TOTAL

 

910


3.   Projets concernant de petites îles

Initiatives concernant de petites îles isolées

Chypre

10

Malte

5

TOTAL

 

15

B.   Projets d'éoliennes en mer

Projet

Puissance

Lieu d'implantation des projets bénéficiant d'un soutien

Contribution communautaire envisagée

(en Mio EUR)

1.   

Intégration en réseau des éoliennes en mer

1.1.

Baltique - Kriegers Flak I, II, III

Prolonger les projets en cours de mise en œuvre. Financement visant à couvrir le surcoût d'une solution commune d'interconnexion.

1,5 GW

Danemark, Suède, Allemagne, Pologne

150

1.2.

Réseau mer du Nord

Développement modulaire d'un réseau en mer, démonstration d'une centrale virtuelle en mer et intégration au réseau terrestre existant.

1 GW

Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne, Irlande, Danemark, Belgique, France, Luxembourg

165

2.   

Turbines, structures et composants nouveaux, optimisation des capacités de fabrication

2.1.

Borkum West II - Bard 1 - Nordsee Ost - Global Tech I

Nouvelle génération de turbines d'une puissance de plusieurs mégawatts (5-7 MW) et structures innovantes, implantées à grande distance des côtes (jusqu'à 100 km) et en eaux plus profondes (jusqu'à 40 m).

1,6 GW

Allemagne

200

2.2.

Ferme éolienne au large d'Aberdeen (centre d'essai européen)

Prolonger les projets actuellement en cours de mise en œuvre – essai de turbines multi-MW. Développement de structures et sous-structures innovantes, y compris l'optimisation des capacités de fabrication d'équipements de production d'électricité d'origine éolienne en mer. Le passage à une puissance de 100 MW peut être envisagé.

0,25 GW

Royaume-Uni

40

2.3.

Thornton Bank

Prolonger les projets actuellement en cours de mise en œuvre. Tirer les leçons du projet Downvind (cofinancé par le 6e PC). Agrandissement des turbines des installations du projet Downvind (puissance 5 MW) en eaux profondes (jusqu'à 30 m) avec un faible impact visuel (jusqu'à 30 km).

90 MW

Belgique

10

TOTAL

 

 

565

C.   Projets de captage et stockage du carbone

Nom/lieu d'implantation du projet

Contribution communautaire envisagée

(en Mio EUR)

Combustible

Puissance

Technique de captage

Formule de stockage

Huerth

Allemagne

180

charbon

450 MW

IGCC

aquifère salin

Jaenschwalde

 

 

charbon

500 MW

oxyfuel

champs pétroliers/gaziers

Eemshaven

Pays-Bas

180

charbon

1 200 MW

IGCC

champs pétroliers/gaziers

Rotterdam

charbon

1 080 MW

charbon pulvérisé

champs pétroliers/gaziers

Rotterdam

charbon

800 MW

charbon pulvérisé

champs pétroliers/gaziers

Bełchatów

Pologne

180

charbon

858 MW

charbon pulvérisé

aquifère salin

Compostilla

(León)

Espagne

180

charbon

500 MW

oxyfuel

aquifère salin

Kingsnorth

Royaume-Uni

180

charbon

800 MW

charbon pulvérisé

champs pétroliers/gaziers

Longannet

charbon

3 390 MW

charbon pulvérisé

aquifère salin

Tilbury

charbon

1 600 MW

charbon pulvérisé

champs pétroliers/gaziers

Hatfield

(Yorkshire)

charbon

900 MW

IGCC

champs pétroliers/gaziers

Porto Tolle

Italie

100

charbon

660 MW

charbon pulvérisé

 

Projet de captage du carbone industriel

Florange

France

50

Transport du CO2 d'une installation industrielle (site sidérurgique) vers un site de stockage souterrain (aquifère salin)

TOTAL

1 050


DÉCLARATION DE LA COMMISSION

La Commission souligne que l'efficacité énergétique et les sources d'énergie renouvelables constituent des priorités clés de la politique énergétique de l'UE, pour des raisons liées à la fois à la protection de l'environnement et à la sécurité de l'approvisionnement. À cet égard, le règlement contribuera à ces priorités en apportant un soutien substantiel aux projets d'éoliennes en mer.

La Commission rappelle à cet égard les diverses autres initiatives nouvelles destinées à soutenir l'efficacité énergétique et les sources d'énergie renouvelables qu'elle a suggérées, notamment dans son plan européen pour la relance que le Conseil européen a approuvé en décembre 2008. Celles-ci comprennent les éléments ci-après.

Une modification du règlement FEDER en vue de permettre des investissements à concurrence de 8 milliards EUR en faveur de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables dans le secteur du logement, dans tous les États membres.

Un partenariat public - privé concernant une «Initiative européenne en faveur de bâtiments économes en énergie» dans le but d'encourager les technologies vertes et le développement de systèmes et de matériaux économes en énergie dans les nouveaux bâtiments et les bâtiments rénovés. L'enveloppe prévue pour ce partenariat s'élève à 1 milliard EUR: 500 millions provenant du budget du 7ème programme-cadre de la CE pour la période 2010-2013 et 500 millions provenant des entreprises du secteur.

L'initiative CE-BEI intitulée «Initiative de financement de l'UE en faveur de l'énergie durable», qui vise à permettre des investissements en faveur de projets dans le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, dans un contexte urbain. La Commission finance une facilité d'assistance technique dans le cadre du programme «Énergie intelligente pour l'Europe» (dotation annuelle de 15 millions EUR pour 2009). Cette facilité, qui est gérée par la BEI, facilitera l'accès aux prêts de la BEI susceptibles de produire un effet de levier important.

La création par les investisseurs institutionnels de l'UE - sous l'égide de la BEI - du fonds d'investissement, orienté vers le marché, dénommé «Marguerite: Fonds européen 2020 pour l'énergie, le changement climatique et les infrastructures». Ce fonds est destiné à des investissements dans les domaines de l'énergie et des changements climatiques (réseau transeuropéen d'énergie, production durable d'énergie, énergie renouvelable, nouvelles technologies, investissements favorisant l'efficacité énergétique, sécurité de l'approvisionnement et infrastructures environnementales). La Commission soutient cette initiative.

En outre, la Commission présentera, avant fin novembre 2009, la révision du plan d'action pour l'efficacité énergétique demandée par le Conseil (Conclusions du Conseil européen de mars 2009) et le Parlement européen (Résolution du PE P6_TA(2009)0064).

Les experts s'accordent pour dire que l'efficacité énergétique est l'option la moins onéreuse dont on dispose actuellement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La Commission présentera d'ici novembre 2009 une analyse approfondie des obstacles à un accroissement des investissements en matière d'efficacité énergétique. Elle s'attachera notamment à déterminer s'il convient de renforcer les incitants financiers sous la forme de prêts à faible taux d'intérêt et/ou d'aides non remboursables, de quelle manière le budget communautaire pourrait être utilisé à cette fin et, le cas échéant, si la Commission inclura, entre autres, des fonds supplémentaires pour le financement de l'efficacité énergétique dans le nouvel instrument européen pour la sécurité et les infrastructures énergétiques qui doit être présenté en 2010.

Dans le cadre de la révision du plan d'action pour l'efficacité énergétique, la Commission consacrera une attention particulière à la dimension «voisinage» de l'efficacité énergétique. Elle étudiera les moyens d'offrir des mesures d'incitation financières et réglementaires aux pays voisins afin de les encourager à accroître leurs investissements en matière d'efficacité énergétique.

Si, lors de la présentation, en 2010, d'un rapport sur la mise en œuvre du règlement en vertu de l'article 28 de celui-ci, la Commission constate qu'il ne sera pas possible d'engager, avant la fin de 2010, une partie des fonds prévus pour les projets énumérés dans l'annexe du règlement, elle proposera, le cas échéant et en veillant à maintenir un équilibre géographique, de modifier le règlement afin de permettre le financement de projets dans le domaine de l'efficacité énergétique et des sources d'énergie renouvelables qui s'ajouteront aux initiatives susmentionnées, en prévoyant des critères d'éligibilité similaires à ceux qui sont applicables aux projets figurant à l'annexe du règlement.

Déclaration du Portugal

Le Portugal vote en faveur du règlement, étant toutefois entendu que, lors de la révision du programme en vertu de l'article 28, il conviendra d'envisager l'inclusion de projets portant sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, en particulier dans les domaines de la microgénération et des réseaux et compteurs intelligents, qui contribuent à la réalisation des objectifs fixés à l'article 4, points a) et b), du règlement.