18.6.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 155/9


RÈGLEMENT (CE) N o 517/2009 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2009

modifiant le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil en ce qui concerne les limites de capture applicables aux pêcheries de lançon dans les eaux communautaires de la zone CIEM III a et des zones CIEM II a et IV

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites de capture applicables au lançon dans les eaux communautaires de la zone CIEM III a et des zones CIEM II a et IV sont fixées provisoirement à l’annexe I A du règlement (CE) no 43/2009.

(2)

Conformément à l’annexe II D, point 6, du règlement (CE) no 43/2009, la Commission doit réexaminer les totaux admissibles de captures (TAC) et les quotas applicables au lançon dans les zones concernées pour 2009, sur la base des avis du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

(3)

Les TAC relatifs aux zones CIEM II a et IV sont calculés selon la formule énoncée à l’annexe II D, point 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 43/2009. Les TAC calculés selon cette formule s’élèveraient à 435 000 tonnes.

(4)

Conformément à l’annexe II D, point 7, du règlement (CE) no 43/2009, les TAC relatifs aux zones CIEM II a et IV n’excèdent pas 400 000 tonnes.

(5)

Les lançons constituent un stock de la mer du Nord qui est partagé avec la Norvège mais qui, actuellement, n’est pas géré conjointement. Les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux résultats des consultations menées avec la Norvège en application des dispositions du relevé des conclusions sur les consultations de pêche entre la Communauté européenne et la Norvège du 10 décembre 2008. Il convient en conséquence que la part communautaire de la partie du TAC afférente aux eaux communautaires des zones CIEM II a et IV soit fixée à 90 % de 400 000 tonnes.

(6)

Le comité scientifique, technique et économique de la pêche recommande que le TAC soit augmenté de 4,23 % afin de couvrir les eaux communautaires de la zone CIEM III a.

(7)

Il convient dès lors de modifier l’annexe I A du règlement (CE) no 43/2009 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I A du règlement (CE) no 43/2009 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2009.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.


ANNEXE

À l’annexe I A du règlement (CE) no 43/2009, le texte de la rubrique concernant le lançon des eaux communautaires de la zone CIEM III a et des zones CIEM II a et IV est remplacé par le texte suivant:

«Espèce

:

Lançon

Ammodytidae

Zone

:

Eaux communautaires des zones III a, II a et IV (1)

SAN/2A3A4

Danemark

327 249 (2)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

Allemagne

501 (3)

Suède

12 017 (4)

Royaume-Uni

7 153 (5)

CE

346 920 (6)

Norvège

27 500 (7)

Îles Féroé

2 500

TAC

376 920


(1)  À l’exclusion des eaux situées à moins de 6 miles des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.

(2)  Dont un maximum de 311 289 tonnes susceptibles d'être pêchées dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV. La quantité restante ne peut être pêchée ailleurs que dans les eaux communautaires de la zone CIEM III a (SAN/*03A).

(3)  Dont un maximum de 476 tonnes susceptibles d'être pêchées dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV. La quantité restante ne peut être pêchée ailleurs que dans les eaux communautaires de la zone CIEM III a (SAN/*03A).

(4)  Dont un maximum de 11 431 tonnes susceptibles d'être pêchées dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV. La quantité restante ne peut être pêchée ailleurs que dans les eaux communautaires de la zone CIEM III a (SAN/*03A).

(5)  Dont un maximum de 6 804 tonnes susceptibles d'être pêchées dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV. La quantité restante ne peut être pêchée ailleurs que dans les eaux communautaires de la zone CIEM III a (SAN/*03A).

(6)  Dont un maximum de 330 000 tonnes susceptibles d'être pêchées dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV. La quantité restante ne peut être pêchée ailleurs que dans les eaux communautaires de la zone CIEM III a (SAN/*03A).

(7)  À pêcher dans la zone CIEM IV.»