13.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 118/1


RÈGLEMENT (CE) N o 383/2009 DU CONSEIL

du 5 mai 2009

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains câbles et torons de pré- et de postcontrainte en acier non allié (câbles et torons PSC) originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures provisoires

(1)

Par le règlement (CE) no 1129/2008 (2) du 14 novembre 2008 (ci-après dénommé le «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains câbles et torons de pré- et de postcontrainte en acier non allié (ci-après dénommés «câbles et torons PSC») originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»).

(2)

Il est à noter que la procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée par Eurostress Information Service (ESIS) au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire totale de câbles et de torons PSC, en l’occurrence plus de 57 %.

(3)

Comme indiqué au considérant 13 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 (ci-après dénommée «période d’enquête»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2004 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

1.2.   Suite de la procédure

(4)

À la suite de la divulgation des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures antidumping provisoires (ci-après dénommés «conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leurs vues à ce propos. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives.

(5)

La Commission a poursuivi son enquête sur les aspects liés à l’intérêt communautaire et a réalisé une analyse des données contenues dans les réponses au questionnaire communiquées par certains utilisateurs communautaires après l’institution des mesures antidumping provisoires.

(6)

Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés utilisatrices suivantes:

Hormipresa SL, Santa Coloma de Queralt, Espagne,

Grupo Pacadar SA, Madrid, Espagne,

Strongforce Engineering PLC, Dartford, Royaume-Uni,

Hanson Building Products Limited, Somercotes, Royaume-Uni.

(7)

Toutes les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution de mesures antidumping définitives sur les importations de câbles et de torons PSC originaires de la RPC ainsi que la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

(8)

Les observations présentées oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(9)

Une partie intéressée a fait valoir qu’un certain type de toron de 19 fils devait être exclu de la procédure aux motifs que ce type de produit est utilisé pour des applications très spécifiques, ne peut pas être utilisé pour des armatures de béton, des éléments de suspension ou des ponts à haubans, qui sont les principales applications du produit concerné, et n’est pas produit dans la Communauté. L’industrie communautaire a été consultée et a confirmé que le produit décrit, à savoir le toron de 19 fils, mais aussi les torons de plus de 19 fils, ne correspondait pas au produit concerné. Cette demande a donc été acceptée, et les torons de 19 fils et plus sont exclus de la définition du produit.

(10)

En l’absence de tout autre commentaire sur le produit concerné et le produit similaire, les conclusions des considérants 14 à 20 du règlement provisoire sont confirmées.

3.   DUMPING

3.1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(11)

Un producteur-exportateur chinois a contesté les conclusions provisoires en ce qui concerne la détermination du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et a fait valoir que les critères 1 à 3 visés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base étaient remplis.

(12)

En ce qui concerne le critère 1 de l’article 2, paragraphe 7, point c) du règlement de base, l’enquête relative au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a montré que les coûts d’électricité supportés par le producteur-exportateur concerné, qui constituent une part importante du coût total de fabrication, n'étaient pas fiables. Il a été constaté que les coûts liés à l’électricité étaient facturés par l’intermédiaire d’une société tierce en liquidation (et non directement par le fournisseur de l’électricité). Il a été expliqué que la société en liquidation, qui était à l’origine propriétaire des installations de production où le produit concerné était fabriqué, mais qui avait entre-temps été mise en liquidation, était toujours considérée comme le propriétaire d’une partie des installations. La société d’électricité continuait par conséquent de facturer l’ensemble de la consommation électrique à la société en liquidation, qui facturait à son tour ces coûts au producteur-exportateur concerné.

(13)

Il a toutefois été vérifié que le producteur-exportateur avait acquis les installations de production pendant la période d’enquête, en 2007, et qu’il était, pendant une partie au moins de la période d’enquête, le propriétaire légal des installations de production. De plus, il n’a pas été possible de procéder au rapprochement des montants indiqués avec les comptes du producteur-exportateur. Enfin, à la suite de la divulgation des conclusions provisoires, la société n’a communiqué aucune information ni aucun élément de preuve de nature à démontrer la fiabilité des coûts d’électricité et, partant, susceptibles d’inverser les conclusions à cet égard.

(14)

Le même producteur-exportateur a réaffirmé que la durée limitée de sa licence d’exploitation ne permettait pas d’indiquer une intervention significative de l’État au sens du critère 1 de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, comme l’a déterminé l’enquête relative à la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. À ce propos, il est noté que la durée limitée de la licence d’exploitation a été considérée comme un obstacle pour les décisions commerciales et la planification à long terme. Il a été notamment constaté que des sociétés se trouvant dans des situations analogues bénéficiaient, en général, d’une période de validité considérablement plus longue de leurs licences d’exploitation. Cependant, à la suite de la divulgation des conclusions provisoires, il a pu être précisé que la prolongation de la licence d’exploitation du producteur-exportateur constituait une simple formalité et que cet élément ne pouvait donc plus être considéré comme un obstacle pour les décisions commerciales et la planification à long terme.

(15)

À la lumière de ce qui précède, il a été conclu que, dans ce cas particulier, la durée de la licence d’exploitation ne pouvait en effet pas être considérée comme une intervention significative de l’État au sens du critère 1 de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, et les arguments du producteur-exportateur concerné ont été acceptés. Les conclusions provisoires ont été revues en conséquence.

(16)

Le producteur-exportateur concerné a également contesté les conclusions selon lesquelles il ne satisfaisait pas aux conditions énoncées au critère 2 de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, c’est-à-dire au critère de l’utilisation d’un seul jeu de documents comptables de base, faisant l’objet d’un audit conforme aux normes comptables internationales. Il est noté que l’enquête relative à la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a mis en évidence l’inscription dans une mauvaise rubrique d’importants montants d’un prêt récurrent. Bien que le producteur-exportateur concerné ait avancé l’argument selon lequel cette conclusion ne correspondait pas à la réalité, il n’a communiqué aucune explication convaincante, ni aucun élément de preuve valable à l’appui. L’argument a donc dû être rejeté.

(17)

Finalement, le même producteur-exportateur a fait valoir qu’aucune distorsion importante n’était induite par le système d’économie planifiée tel que visé au critère 3 de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. En particulier, ce même producteur-exportateur a contesté la conclusion qu’il pourrait emprunter de l’argent à un taux d’intérêt largement inférieur à celui du marché. Néanmoins, le producteur-exportateur n’a communiqué aucune information ni preuve nouvelle susceptible de modifier les conclusions provisoires sur ce point, et l’argument a par conséquent dû être rejeté.

(18)

Sur la base de ce qui précède, et nonobstant les conclusions exposées au considérant 14, les conclusions relatives à la détermination du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché énoncées au considérant 35 du règlement provisoire sont confirmées pour ce producteur-exportateur.

(19)

En l’absence d’autres commentaires en ce qui concerne la détermination du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 25 à 36 du règlement provisoire sont confirmées.

3.2.   Traitement individuel

(20)

Le producteur-exportateur auquel le traitement individuel n’a pas été accordé a affirmé que son processus de prise de décision était suffisamment indépendant de l’intervention de l’État au sens de l’article 9, paragraphe 5, point c), du règlement de base.

(21)

À l’appui de cette affirmation, le producteur-exportateur a pu clarifier la composition de son conseil d’administration et les droits de vote des actionnaires. Il a pu démontrer de la sorte que, pour la fixation des prix, il était suffisamment indépendant de toute éventuelle intervention de l’État au sens de l’article 9, paragraphe 5, point c), du règlement de base. En outre, comme l’indique le considérant 14, le producteur-exportateur a également pu prouver que la durée de sa licence d’exploitation ne pouvait pas être considérée comme une intervention significative de l’État. En conséquence, puisque le producteur-exportateur en question remplissait les critères nécessaires à l’obtention d’un traitement individuel, énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, il convenait de calculer un droit individuel définitif s’appliquant aux produits qu’il fabrique et qu’il exporte.

(22)

En ce qui concerne deux des producteurs-exportateurs auxquels le traitement individuel a été accordé, de nouvelles informations disponibles après l’institution des mesures provisoires indiquaient que certains de leurs responsables relevaient d’organismes publics au sens de l’article 9, paragraphe 5, point c), du règlement de base. Les deux sociétés ont omis d’inclure ces informations dans leur demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou de traitement individuel.

(23)

Il a été considéré que l’omission de ces informations était trompeuse au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base et que les informations fournies dans leur demande respective de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou de traitement individuel ne devaient pas être prises en considération. Les sociétés ont eu la possibilité de fournir des explications complémentaires, conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base. Aucune de ces sociétés n’a toutefois réussi à donner une explication satisfaisante. C’est sur cette base que le traitement individuel a été refusé aux sociétés susmentionnées.

(24)

En ce qui concerne la troisième société à laquelle le traitement individuel a été accordé, l’industrie communautaire se demandait s’il s’agissait réellement d’une société étrangère à part entière et si elle répondait dès lors au critère énoncé à l’article 9, paragraphe 5, point c), du règlement de base. Tous les paiements et transferts bancaires concernés lors de l’acquisition de la société ont toutefois pu être vérifiés, et le rapprochement effectué au cours de l’enquête a attesté qu’il s’agissait d’une société étrangère à part entière. L’argument a donc dû être rejeté.

4.   VALEUR NORMALE

4.1.   Pays analogue

(25)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que le choix du pays analogue n’était pas approprié. Il a notamment été avancé que dans la mesure où il n’existait qu’un seul producteur de câbles et de torons PSC sur le marché turc, le niveau de concurrence en Turquie était insuffisant pour faire reposer la valeur normale sur les données concernant ce producteur.

(26)

Ces parties n’ont toutefois communiqué aucun nouvel élément de preuve à l’appui, mais ont seulement répété l’allégation formulée avant l’institution des mesures provisoires. Comme l’indique le considérant 44 du règlement provisoire, bien qu’il n’existe qu’un seul producteur en Turquie, les importations en Turquie sont importantes et représentent plus de 50 % du marché total. Compte tenu de ce qui précède et du fait qu’aucun producteur d’autres pays analogues potentiels n’a coopéré à l’enquête, il est confirmé que la Turquie constitue un pays analogue approprié au sens de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

(27)

En l’absence d’autres commentaires en ce qui concerne le pays analogue, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 40 à 45 du règlement provisoire sont confirmées.

4.2.   Méthode de calcul de la valeur normale

(28)

Un producteur-exportateur a fait valoir que la valeur normale utilisée n’était pas appropriée dans la mesure où, pour la plupart des types de produits, comme l’indiquent les considérants 48 et 49 du règlement provisoire, la valeur normale a été construite sur la base du coût de production du producteur turc. Ce producteur-exportateur a avancé l’argument que la valeur normale, pour ces types de produits exportés par des exportateurs chinois, aurait dû reposer sur le coût de production des exportateurs chinois eux-mêmes.

(29)

Il est noté que l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base prévoit explicitement que la valeur normale doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché. Par conséquent, le fait que la valeur normale ait été déterminée sur la base de valeurs construites ne permet pas de conclure que les valeurs utilisées étaient inappropriées. Il est noté que dans la mesure où le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’a pas été accordé à l’exportateur en question, ses coûts liés aux modèles exportés n’ont pas été considérés comme fiables. Le choix d’un pays analogue a pour but d’établir des coûts et des prix fiables sur la base d’informations recueillies dans un pays analogue approprié. Dans la mesure où il a été déterminé que la Turquie constituait un choix approprié, il n’y avait aucune raison de considérer que les coûts liés au produit concerné n’étaient pas fiables ni appropriés.

(30)

Le producteur-exportateur concerné n’a fourni aucune raison spécifique (autre que celles exposées au considérant 25) pour expliquer pourquoi le choix du pays analogue était inapproprié, en particulier pourquoi il était considéré que les types de produits fabriqués et vendus par ce producteur-exportateur et ceux fabriqués et vendus par le producteur dans le pays analogue n’étaient pas comparables. Ces arguments ont donc dû être rejetés.

(31)

En l’absence d’autres commentaires en ce qui concerne la méthode de calcul de la valeur normale, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 46 à 50 du règlement provisoire sont confirmées.

4.3.   Prix à l’exportation

(32)

Le producteur-exportateur évoqué au considérant 52 du règlement provisoire, dont les ventes à l’exportation ont été effectuées par l’intermédiaire d’un importateur lié dans la Communauté, a affirmé qu’il aurait fallu utiliser le bénéfice réel réalisé par l’importateur lié lors de la revente de câbles et de torons PSC dans la Communauté pour construire le prix à l’exportation conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

(33)

Il est noté que les prix de vente entre parties liées sont considérés comme non fiables en raison de la relation entre l’acheteur et le vendeur. Par conséquent, la marge bénéficiaire résultant d’une revente doit également être considérée comme non fiable. Le producteur-exportateur n’a soumis aucun élément de preuve attestant que la marge bénéficiaire de son importateur lié serait néanmoins fiable. L’argument a donc dû être rejeté.

(34)

Il est noté que le traitement individuel a été refusé au producteur-exportateur mentionné au considérant 32 pour les motifs exposés aux considérants 22 et 23 et que, dans la mesure où sa marge de dumping a donc été établie sur la base de la méthodologie décrite au considérant 41, la question de la méthodologie appliquée pour la détermination du prix à l’exportation de ce producteur-exportateur est devenue sans objet.

(35)

En ce qui concerne un des producteurs-exportateurs auxquels le traitement individuel a été accordé, l’industrie communautaire s’est interrogée sur la fiabilité du prix à l’exportation déclaré. L’argument a été avancé que la faible quantité exportée pendant la période d’enquête, ainsi que les circonstances particulières (notamment le fait que le produit exporté ne possédait pas le certificat d’homologation requis), tendraient à indiquer un lien entre l’importateur et le producteur-exportateur et qu’il conviendrait dès lors de ne pas tenir compte du prix à l’exportation correspondant. Toutefois, l’industrie communautaire n’a pu fournir aucun élément de preuve pour étayer cet argument. L’enquête n’a de plus révélé aucun lien entre le producteur-exportateur et l’importateur non lié. L’argument a donc dû être rejeté.

(36)

En l’absence d’autres commentaires en ce qui concerne la détermination du prix à l’exportation, les conclusions provisoires énoncées au considérant 51 du règlement provisoire sont confirmées.

4.4.   Comparaison

(37)

En l’absence d’autres commentaires en ce qui concerne la comparaison de la valeur normale et du prix à l’exportation, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 53 et 54 du règlement provisoire sont confirmées.

5.   MARGES DE DUMPING

5.1.   Producteurs ayant coopéré à l’enquête et ayant bénéficié d’un traitement individuel

(38)

Pour les sociétés bénéficiant d’un traitement individuel, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(39)

Au stade définitif, la marge moyenne pondérée de dumping, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière communautaire, avant dédouanement, s’élève à:

Société

Marge de dumping définitive

Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao

26,8 %

Ossen MaanShan Steel Wire and Co. Ltd, Maanshan, et Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang

49,8 %

5.2.   Tous les autres producteurs-exportateurs

(40)

Comme l’indique le considérant 57 du règlement provisoire, le niveau de coopération était faible.

(41)

Il a donc été jugé opportun de déterminer la marge de dumping à l’échelle nationale sur la base des données communiquées par les sociétés auxquelles il n’avait été accordé ni le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni un traitement individuel.

(42)

Sur cette base, le niveau de dumping à l’échelle nationale pour l’ensemble des producteurs-exportateurs auxquels un traitement individuel n’a pas été accordé a été établi à 50,0 % du prix CAF frontière communautaire, avant dédouanement.

6.   PRÉJUDICE

6.1.   Production communautaire et définition de l’industrie communautaire

(43)

En l’absence d’observations sur la production et la définition de l’industrie communautaire, les considérants 60 à 63 du règlement provisoire sont confirmés.

6.2.   Consommation communautaire

(44)

En l’absence d’observations sur la consommation communautaire, les considérants 64 à 66 du règlement provisoire sont confirmés.

6.3.   Importations de la RPC dans la Communauté

(45)

Une partie intéressée a fait valoir que le prix moyen des importations chinoises était similaire au prix de vente moyen de l’industrie communautaire. À cet égard, les conclusions de la Commission, fondées sur les données d’Eurostat pour les prix à l’importation en provenance de la RPC et sur des données vérifiées pour l’industrie communautaire, ont montré que l’allégation était erronée. Dès lors, cette affirmation a dû être rejetée.

(46)

En l’absence de toute autre observation à ce propos, les considérants 67 à 70 du règlement provisoire sont confirmés.

6.4.   Situation de l’industrie communautaire

(47)

Un utilisateur a fait valoir qu’en 2004 et en 2005, les prix moyens de l’industrie communautaire étaient supérieurs à ceux qui ont été présentés dans le règlement provisoire et que ces derniers n’étaient dès lors pas corrects. S’agissant de cet argument, il convient de souligner que les constatations actuelles résultent d’une enquête au niveau de l’Union européenne et non au niveau national ou régional. Cette allégation n’ayant été étayée par aucun élément de preuve fourni par la partie intéressée, elle a par conséquent été rejetée.

(48)

En l’absence de toute autre observation concernant la situation de l’industrie communautaire, les conclusions énoncées aux considérants 71 à 91 du règlement provisoire, à savoir que l’industrie communautaire a subi un préjudice important, sont confirmées.

7.   LIEN DE CAUSALITÉ

7.1.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(49)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que la part de marché des importations chinoises n’était pas suffisante pour causer le préjudice subi par l’industrie communautaire. Comme le démontre clairement le considérant 93 du règlement provisoire, l’augmentation massive de 2 106 % du volume des importations faisant l’objet d’un dumping entre 2004 et la période d’enquête et l’accroissement correspondant de leur part du marché communautaire, passée de 0,4 % en 2004 à 8,2 % pendant la période d’enquête, ainsi que la sous-cotation de 18 % constatée pendant la période d’enquête coïncident avec la détérioration de la situation économique de l’industrie communautaire.

(50)

De plus, la hausse du coût de la principale matière première (à savoir, le fil machine) qui représente 75 % des coûts de fabrication, aurait dû affecter l’ensemble des opérateurs du marché. Cependant, les prix moyens des importations chinoises de fil machine ont diminué de 45 % entre 2004 et la période d’enquête. Il est donc conclu que la pression exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping, dont le volume et la part de marché ont considérablement augmenté à partir de 2006, a joué un rôle déterminant dans le préjudice subi par l’industrie communautaire. L’affirmation est, par conséquent, rejetée.

(51)

Dès lors, les constatations et les conclusions exposées aux considérants 92 à 94 du règlement provisoire sont confirmées.

7.2.   Effets d’autres facteurs

(52)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que le préjudice subi par l’industrie communautaire était causé par des importations provenant d’autres pays tiers. Comme l’indiquent les considérants 95 et 96 du règlement provisoire, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers s’est accru de 112 % entre 2004 et la fin de la période d’enquête. Cependant, les prix moyens de ces importations étaient largement supérieurs à ceux des producteurs-exportateurs chinois et même à ceux de l’industrie communautaire. Par conséquent, ils ne peuvent être considérés comme ayant contribué au préjudice subi par l’industrie communautaire.

(53)

Il a été constaté que deux des autres pays tiers détenant une part combinée de 2,5 % du marché communautaire pratiquaient des prix inférieurs à celui du produit concerné importé de la RPC. Cependant, étant donné le volume relativement faible des importations concernées, cela ne peut être considéré comme suffisant pour rompre le lien de causalité entre les importations faisant l’objet de dumping en provenance de la RPC et le préjudice subi par l’industrie communautaire.

(54)

Dès lors, les constatations et les conclusions exposées aux considérants 95 et 96 du règlement provisoire sont confirmées.

7.3.   Résultats à l’exportation des producteurs de la Communauté inclus dans l’échantillon

(55)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que le préjudice subi par l’industrie communautaire était imputable aux exportations effectuées à des prix inférieurs aux coûts de production. Les exportations à destination de pays tiers n’ont représenté qu’environ 14 % des ventes totales du produit similaire par l’industrie communautaire pendant la période d’enquête. Ces exportations ont augmenté de 16 % entre 2004 et la période d’enquête. Le prix de vente unitaire à l’exportation des producteurs de la Communauté a toutefois diminué de 8 %, tombant de 715 EUR par tonne en 2004 à 660 EUR par tonne pendant la période d’enquête. Comme l’explique le considérant 98 du règlement provisoire, rien ne permet de supposer que ces ventes ont été effectuées à des prix inférieurs aux coûts de production. Cela est dû à d’importantes variations dans les coûts et les prix entre les sociétés et au cours du temps. La diminution du prix à l’exportation était due à la pression également exercée par les exportations chinoises sur les principaux marchés à l’exportation de l’industrie communautaire, du fait d’une forte dégradation des prix.

(56)

Dès lors, les constatations et les conclusions exposées aux considérants 97 à 99 du règlement provisoire sont confirmées.

(57)

En l’absence de toute observation concernant la hausse des coûts de production et la concurrence avec d’autres producteurs communautaires, les conclusions exposées aux considérants 100 à 102 du règlement provisoire sont confirmées.

7.4.   Conclusion relative au lien de causalité

(58)

Compte tenu de l’analyse ci-dessus, dans le cadre de laquelle les effets de tous les autres facteurs connus sur la situation de l’industrie communautaire ont été clairement distingués et séparés des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, il est confirmé que ces autres facteurs ne sont pas de nature à affecter la constatation selon laquelle le préjudice important évalué doive être attribué aux importations faisant l’objet d’un dumping.

(59)

Au vu de ce qui précède, il est conclu que les importations en dumping de câbles et de torons PSC originaires de la RPC ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

(60)

Aucun autre commentaire n’ayant été formulé à ce propos, les conclusions exposées aux considérants 103 et 104 du règlement provisoire sont confirmées.

8.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

8.1.   Intérêt de l’industrie communautaire et des autres producteurs de la Communauté

(61)

En l’absence de commentaires concernant l’intérêt de l’industrie communautaire et l’intérêt des autres producteurs, les conclusions exposées aux considérants 105 à 111 du règlement provisoire sont confirmées.

8.2.   Intérêt des importateurs

(62)

Une partie intéressée qui importe des câbles et des torons PSC originaires de la RPC a affirmé que l’institution de mesures antidumping aurait des conséquences graves sur la situation des importateurs, qui ne seraient pas en mesure de répercuter la hausse de prix sur leurs clients.

(63)

L’enquête a révélé que les marges bénéficiaires des importateurs pour le produit concerné étaient relativement élevées. En outre, les coûts du produit considéré ne représentant qu’une faible part des coûts totaux des clients, les importateurs devraient pouvoir répercuter une éventuelle hausse des prix sur les utilisateurs. De plus, les termes des contrats avec leurs fournisseurs ne sont pas de nature à empêcher les importateurs de changer de fournisseur pour le produit concerné et de se fournir soit auprès de sociétés soumises à des droits à taux faible ou à aucun droit, soit auprès d’autres pays fournisseurs tels que la Thaïlande ou l’Afrique du Sud. Cet argument a donc dû être rejeté.

(64)

Aucun autre commentaire n’ayant été formulé sur cet aspect particulier, les conclusions exposées aux considérants 112 à 114 du règlement provisoire sont confirmées.

8.3.   Intérêt des utilisateurs

(65)

Certaines parties intéressées ont affirmé que l’institution de mesures antidumping aurait des conséquences graves sur la situation des utilisateurs de câbles et de torons PSC, qui ne seraient pas en mesure de répercuter la hausse de prix sur leurs clients.

(66)

Comme exposé aux considérants 4 et 5, l’effet possible des mesures sur la situation des industries utilisatrices a fait l’objet d’un examen approfondi après l’institution des mesures provisoires au moyen d’enquêtes supplémentaires dans les locaux de quatre utilisateurs. Ces utilisateurs étaient tous des utilisateurs intermédiaires produisant et fournissant des armatures de béton, des éléments de suspension et des ponts à haubans.

(67)

Les constatations de la Commission ont montré que, pour l’utilisateur visité le plus représentatif, et pour la plupart des applications, le produit concerné ne représentait que 5 % de son coût total de production. Toutefois, pour les utilisateurs, la proportion peut monter, en moyenne, jusqu’à 13 %. Selon les estimations, l’incidence du droit antidumping sur leurs coûts devrait varier entre 0 et 6 %. Néanmoins, en ce qui concerne les utilisateurs finals (essentiellement des entreprises de construction), l’incidence du droit sera minime et en tout état de cause inférieure à 1 % du coût total de production. En conséquence, ils devraient être en mesure de répercuter aisément le droit sur leurs clients. Cet argument a donc dû être rejeté.

(68)

Une partie intéressée a affirmé que l’institution de mesures antidumping entraînerait une pénurie de câbles et de torons PSC sur le marché du Royaume-Uni en raison de sa dépendance des importations. À cet égard, il convient de rappeler que les constatations actuelles ont été établies au niveau de l’Union européenne et non au niveau national ou régional. Toutefois, même en se limitant au marché britannique, les constatations ont révélé que les capacités disponibles des producteurs britanniques ayant fait l’objet de l’enquête étaient suffisantes pour approvisionner le marché. De plus, dans son ensemble, l’industrie communautaire a suffisamment de capacités disponibles pour approvisionner la consommation totale de l’Union européenne. Cet argument a donc dû être rejeté.

(69)

Certaines parties intéressées ont allégué l’existence d’une entente au sein de l’industrie communautaire des câbles et des torons PSC. Il convient de noter à cet égard que la Commission a adressé, en octobre 2008, une communication des griefs à un certain nombre de sociétés actives dans la fourniture d’aciers de précontrainte. La Commission n’a toutefois pris aucune décision finale en la matière. En effet, l’envoi d’une communication de griefs ne préjuge pas l’issue finale de la procédure. S’il devait s’avérer qu’une entente a existé sur le marché communautaire, les mesures pourront être dûment réexaminées.

(70)

Aucun autre commentaire n’ayant été formulé sur cet aspect particulier, les conclusions exposées aux considérants 115 à 117 du règlement provisoire sont confirmées.

8.4.   Conclusion relative à l’intérêt de la Communauté

(71)

Vu les résultats de l’enquête complémentaire, qui a porté sur les aspects liés à l’intérêt de la Communauté, les constatations figurant au considérant 118 du règlement provisoire sont confirmées.

9.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

9.1.   Niveau d’élimination du préjudice

(72)

Plusieurs parties intéressées ont contesté la conclusion provisoire selon laquelle une marge bénéficiaire de 8,5 % était celle qui pouvait raisonnablement être réalisée par une industrie de ce type dans ce secteur dans des conditions normales de concurrence.

(73)

Une partie intéressée a fait valoir qu’il ne fallait pas tenir compte de la rentabilité de 2005 lors du calcul de la marge bénéficiaire de l’industrie communautaire, car il s’agissait d’une année particulièrement favorable au secteur. Cela étant le cas, l’argument a été accepté. Il en résulte qu’une marge bénéficiaire de 6,2 % a été utilisée pour calculer le niveau d’élimination du préjudice, sur la base des niveaux atteints en 2004, alors que les quantités importées de la RPC n’étaient pas importantes et que les prix étaient supérieurs à ceux de l’industrie communautaire.

(74)

La majoration de prix nécessaire a alors été déterminée à l’aide d’une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable des produits vendus par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Tout écart révélé par cette comparaison a ensuite été exprimé en pourcentage de la valeur totale CAF à l’importation.

(75)

Une partie intéressée a fait valoir que la marge moyenne pondérée de sous-cotation devrait être calculée en utilisant comme pondération la quantité de chaque type de produit vendu par l’industrie communautaire. La pratique constante est d’utiliser la valeur CAF des exportations de chaque type de produit comme pondération pour calculer la marge moyenne pondérée de sous-cotation. Le raisonnement sous-tendant ce calcul est que, s’il était appliqué aux ventes d’une société au cours de la période d’enquête, un droit calculé de cette manière résulterait en une sous-cotation nulle, et partant, un prix non préjudiciable. Tel ne serait pas le cas si la pondération utilisée était la quantité de chaque type de produit vendu par l’industrie communautaire, comme réclamé.

(76)

Le niveau d’élimination du préjudice d’un des producteurs-exportateurs chinois auquel le traitement individuel a été accordé et qui est évoqué au considérant 24 a été recalculé à la suite d’une erreur dans la détermination provisoire. Il en est résulté un niveau d’élimination du préjudice inférieur à 2 %, qui a été considéré comme négligeable. En conséquence, les importations du produit concerné produit par cette société ne devraient être soumises à aucun droit.

(77)

Aucun autre commentaire n’ayant été formulé à propos du niveau d’élimination du préjudice, les considérants 119 à 122 du règlement provisoire sont confirmés.

(78)

Le niveau d’élimination du préjudice à l’échelle nationale a été recalculé sur la base des données communiquées par les sociétés auxquelles il n’avait été accordé ni le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni un traitement individuel.

9.2.   Forme et niveau des droits

(79)

À la lumière de ce qui précède et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, un droit antidumping définitif doit être institué à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping, sans pour autant excéder la marge de dumping constatée.

(80)

Les droits définitifs s’établissent comme suit:

Société

Marge de dumping

Marge d’élimination du préjudice

Taux du droit antidumping définitif

Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao

26,8 %

0 %

0 %

Ossen MaanShan Steel Wire and Co. Ltd, Maanshan, et Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang

49,8 %

31,1 %

31,1 %

Toutes les autres sociétés

50,0 %

46,2 %

46,2 %

(81)

Les taux de droit antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées au cours de cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ce taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(82)

Toute demande d’application de ce taux de droit individuel (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (3) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production ainsi qu’aux ventes intérieures et à l’exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Si nécessaire, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

9.3.   Perception définitive des droits provisoires

(83)

Compte tenu de l’ampleur des marges de dumping établies et de l’importance du préjudice causé à l’industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, au niveau du droit définitif, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire. Lorsque les droits définitifs sont inférieurs aux droits provisoires, les montants déposés provisoirement au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés. Lorsque les droits définitifs sont supérieurs aux droits provisoires, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus. Il convient de libérer les montants déposés provisoirement pour des produits exclus de la définition du produit conformément au considérant 9.

9.4.   Suivi particulier

(84)

Afin de minimiser les risques de contournement liés à la grande différence entre les taux des droits auxquels sont soumis les producteurs-exportateurs, il est jugé nécessaire, en l’espèce, de prendre des dispositions spéciales pour garantir la bonne application des droits antidumping. Ces mesures spéciales comprennent les éléments suivants:

(85)

La présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées dans l’annexe du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture seront soumises au droit antidumping résiduel applicable à l’ensemble des autres exportateurs.

(86)

Il convient de rappeler que si les exportations des sociétés bénéficiant d’un taux de droit individuel plus bas augmentent considérablement en volume après l’institution de mesures antidumping, il pourrait être considéré qu’une telle hausse de volume constitue en tant que telle une modification de la configuration des échanges entraînée par l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement peut être ouverte. À cette occasion, elle examinera la nécessité de supprimer les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

10.   ENGAGEMENTS

(87)

À la suite de la divulgation des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution de mesures antidumping définitives, l’un des producteurs-exportateurs auquel un traitement individuel avait été accordé a proposé un engagement de prix conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base.

(88)

Cette offre a été examinée et il a été constaté qu’au cours de la période d’enquête, les prix du produit étaient extrêmement variables, en ce sens que la différence entre les prix de vente à l’Union européenne les plus bas et les plus hauts pour la même catégorie de produits pouvait atteindre 46 % pour la société mentionnée. En outre, d’importantes variations de prix ont également été constatées pour les prix de vente de l’industrie communautaire au cours de la période considérée. Le produit ne convient donc pas pour un engagement portant sur un prix fixe. La société a proposé d’indexer le prix minimal sur l’évolution du prix d’une matière première, à savoir le fil machine. Toutefois, étant donné l’absence d’informations accessibles au public sur le prix de la matière première utilisée dans le produit concerné et l’évolution inverse du prix d’une matière première comparable, à savoir le fil machine pour treillis, aucune corrélation n’a pu être établie entre le prix de vente du produit fini dans la Communauté et celui de la principale matière première. L’engagement proposé est considéré comme irréaliste au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement de base, dans la mesure où il n’éliminerait pas l’effet préjudiciable du dumping constaté.

(89)

Par ailleurs, le produit concerné existe sous la forme de plusieurs types différents. Afin de faciliter la communication des informations requises dans le cadre de l’enquête, la société a simplifié les critères de classification des produits en regroupant les types de produits fabriqués et vendus. Il n’en reste pas moins qu’elle a fabriqué et vendu à l’Union européenne plusieurs types de câbles et de torons au cours de la période d’enquête. En vue de réduire le risque de compensation croisée entre différents types de produits, la société a proposé de respecter trois prix minimaux à l’importation, un pour les câbles PSC et deux pour les torons, en fonction de leur diamètre. Pour les raisons décrites au considérant 88, l’engagement proposé par le producteur-exportateur concerné n’a toutefois pas pu être accepté.

11.   CHANGEMENT DE NOM

(90)

Après la période d’enquête et au cours de la présente enquête, l’un des producteurs-exportateurs concernés, un groupe composé de deux sociétés liées, à savoir Ossen MaanShan Steel Wire and Co. Ltd, Maanshan, et Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang, a changé de dénomination pour devenir Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd, Maanshan, et Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang.

(91)

Le changement n’implique aucune modification de fond qui aurait une incidence sur les conclusions de la présente enquête, et il a par conséquent été conclu que les conclusions définitives en ce qui concerne Ossen MaanShan Steel Wire and Co. Ltd, Maanshan, et Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang sont également d’application pour Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd, Maanshan, et Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier non allié non plaqués ou non revêtus, de câbles en acier non allié plaqués ou revêtus de zinc et de torons en acier non allié plaqués/revêtus ou non comportant un maximum de 18 fils, ayant une teneur en carbone d’au moins 0,6 % en poids, dont la coupe transversale maximale est supérieure à 3 mm, relevant des codes NC ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 et ex 7312 10 69 (codes TARIC 7217109010, 7217209010, 7312106111, 7312106191, 7312106511, 7312106591, 7312106911 et 7312106991) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés mentionnées ci-dessous s’établit comme suit:

Société

Droit antidumping

Code additionnel TARIC

Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao

0 %

A899

Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd, Maanshan, et Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang

31,1 %

A952

Toutes les autres sociétés

46,2 %

A999

3.   L’application du taux de droit individuel précisé pour les sociétés visées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences de l’annexe. En l’absence d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 1129/2008 de la Commission du 14 novembre 2008 sur les importations de certains câbles et torons de pré- et de postcontrainte en acier non allié (câbles et torons PSC) originaires de la République populaire de Chine sont définitivement perçus. Les montants déposés provisoirement pour des produits non couverts par l’article 1er, paragraphe 1, sont libérés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 2009.

Par le Conseil

Le président

M. KALOUSEK


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 306 du 15.11.2008, p. 5.

(3)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, bureau N-105 4/92, 1049 Bruxelles, Belgique.


ANNEXE

Une déclaration signée par un responsable de la société et comprenant les éléments suivants doit apparaître sur la facture commerciale en bonne et due forme visée à l’article 1er, paragraphe 3:

1.

le nom et la fonction du responsable de la société ayant délivré la facture commerciale,

2.

la déclaration suivante:

«Je soussigné, certifie que le [volume] de câbles et de torons PSC vendu à l’exportation vers la Communauté européenne et couvert par la présente facture a été produit par (dénomination et siège social de la société) (code additionnel TARIC) en (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.

Date et signature»