16.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/8


RÈGLEMENT (CE) N o 308/2009 DE LA COMMISSION

du 15 avril 2009

portant modification, aux fins de l'adaptation au progrès scientifique et technique, des annexes III A et VI du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (1), et notamment son article 58, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord adopté lors de la huitième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, qui s'est tenue du 27 novembre au 1er décembre 2006, nécessite la modification de l'annexe VI du règlement (CE) no 1013/2006 concernant les transferts de déchets. La modification vise le remplacement de «kg» et «litre» par «tonnes» pour la quantité totale de déchets faisant l'objet du consentement préalable en vue de l'harmonisation avec les unités figurant aux annexe I A, I B et VII dudit règlement.

(2)

En outre, conformément à l'article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1013/2006, les États membres ont introduit auprès de la Commission, le 29 février 2008, le 10 mars 2008, le 17 mars 2008 et le 29 avril 2008, des demandes concernant l'ajout à l'annexe III A des mélanges d'au moins deux déchets figurant à l'annexe III.

(3)

Les correspondants, désignés conformément à l'article 54 du règlement (CE) no 1013/2006, ont accepté, lors d'une réunion organisée en application de l'article 57 dudit règlement, d'assortir chaque demande d'ajout de mélanges à l'annexe III A de certaines informations permettant l'évaluation des mélanges concernés. Ces informations ont fait l'objet d'une évaluation conformément au règlement (CE) no 1013/2006.

(4)

Le concept de gestion écologiquement rationnelle des déchets comprend l'utilisation de techniques et de technologies capables de réduire les dommages causés à l'environnement grâce à des procédés et des matériaux qui génèrent moins de substances potentiellement néfastes et qui permettent de valoriser ces substances à partir des émissions avant leur rejet ou d'utiliser et de recycler les résidus de production. Les pays relevant de la décision de l'OCDE sont tenus de faire en sorte que leurs installations de valorisation utilisent des techniques avancées pour valoriser les déchets. Il est essentiel d'utiliser des techniques de valorisation avancées lorsque les mélanges de déchets comprennent des déchets hétérogènes tels que des scories provenant du traitement des métaux précieux et du cuivre. Il n'est pas garanti que les pays auxquels la décision OCDE ne s'applique pas satisfont à ces normes. En conséquence, il y a lieu, pour les mélanges de déchets contenant des scories provenant du traitement des métaux précieux et du cuivre classés dans la rubrique (OCDE) GB040 de l'annexe III A, que ces dispositions ne s'appliquent pas aux pays qui ne relèvent pas de la décision de l'OCDE.

(5)

Il convient dès lors de modifier les annexes III A et VI du règlement (CE) no 1013/2006 en conséquence.

(6)

Il pourrait être nécessaire de réexaminer la liste des mélanges de déchets figurant à l'annexe III A, et notamment les rubriques ne visant pas les pays auxquels la décision OCDE ne s'applique pas, en tenant compte des informations communiquées par ces pays sur leur capacité technologique à valoriser les déchets et sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 18 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil (2),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes III A et VI du règlement (CE) no 1013/2006 sont remplacées par le texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

L'annexe III A est réexaminée, le cas échéant, dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, notamment pour tenir compte des informations communiquées par les pays auxquels la décision OCDE ne s'applique pas sur leur capacité technologique à valoriser les déchets et pour tenir compte des éléments prouvant que la gestion des déchets s'effectue dans des conditions équivalentes à celles existant dans les pays où la décision OCDE s'applique.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.

(2)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.


ANNEXE

1)

L'annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III A

MÉLANGES D'AU MOINS DEUX DÉCHETS FIGURANT À L'ANNEXE III ET POUR LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE RUBRIQUE PROPRE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2

1.

Que les mélanges figurent ou non sur cette liste, ils ne peuvent être soumis aux exigences générales d'information visées à l'article 18 s’ils sont contaminés par d'autres matières dans une mesure qui:

a)

accroît les risques associés à ces déchets au point qu'ils doivent être soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, compte tenu des critères de danger énumérés à l'annexe III de la directive 91/689/CEE; ou

b)

empêche que ces déchets soient valorisés de manière écologiquement rationnelle.

2.

Les mélanges suivants sont inclus dans la présente annexe:

a)

les mélanges de déchets classés dans les rubriques B1010 et B1050 de la convention de Bâle;

b)

les mélanges de déchets classés dans les rubriques B1010 et B1070 de la convention de Bâle;

c)

les mélanges de déchets relevant de la rubrique (OCDE) GB040 et de la rubrique B1100 de la convention de Bâle, restreints aux mattes de galvanisation, aux écumes et drosses de zinc, aux résidus provenant de l'écumage de l'aluminium (ou écumes), à l'exclusion des scories salées et aux déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte de cuivre;

d)

les mélanges de déchets relevant de la rubrique (OCDE) GB040 et des rubriques B1070 et B1100 de la convention de Bâle, restreints aux déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte de cuivre.

Les rubriques visées aux points c) et d) ne s’appliquent pas aux exportations à destination des pays ne relevant pas de la décision OCDE.»

2)

L'annexe VI du règlement (CE) no 1013/2006 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VI

FORMULAIRE POUR LES INSTALLATIONS TITULAIRES D'UN CONSENTEMENT PRÉALABLE (ARTICLE 14)

Autorité compétente

Installation de valorisation

Identification des déchets

Période de validité

Quantité totale faisant l'objet du consentement préalable

Nom et no de l'installation de valorisation

Adresse

Opération de valorisation

(+ code R)

Technologies utilisées

(code)

du

au

[tonnes (Mg)]»