8.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/38


RÈGLEMENT (CE) N o 288/2009 DE LA COMMISSION

du 7 avril 2009

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide communautaire pour la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus aux enfants dans les établissements scolaires, dans le cadre d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 103 nonies, point f), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 13/2009 du Conseil (2) a modifié le règlement (CE) no 1234/2007, afin de prévoir une aide communautaire pour la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus aux enfants fréquentant régulièrement l'un des établissements scolaires gérés ou reconnus par les autorités compétentes d'un État membre.

(2)

Afin de garantir la bonne exécution de leur programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, il convient que les États membres souhaitant participer à ce programme, au niveau national ou régional, élaborent au préalable une stratégie. Afin d'assurer la valeur ajoutée des programmes en faveur de la consommation de fruits à l’école institués en vertu du présent règlement, il convient que les États membres expliquent dans leur stratégie comment ils garantiront la valeur ajoutée de leur programme, en particulier lorsque des repas scolaires habituels sont consommés en même temps que les produits financés au titre de leur programme en faveur de la consommation de fruits à l’école. Lorsque les États membres choisissent de mettre en œuvre plusieurs programmes, il importe qu'ils élaborent une stratégie pour chacun de ces programmes.

(3)

Il convient que la stratégie d'un État membre comporte les éléments clés visés à l'article 103 octies bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, à savoir le budget de son programme, y compris le concours communautaire et national, sa durée, le groupe cible, les produits admissibles et la participation des parties concernées, telles que les autorités scolaires et sanitaires, le secteur privé ou les parents des enfants. Il faut également que la stratégie d'un État membre décrive les mesures d'accompagnement qui doivent être adoptées afin de garantir l'efficacité du programme.

(4)

L'article 152, paragraphe 1, du traité prévoit qu'un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et l’application de toutes les politiques de la Communauté. Pour garantir que les produits admissibles au bénéfice de l'aide offrent un niveau élevé de protection de la santé aux enfants et promouvoir des habitudes alimentaires saines, il importe que les États membres excluent de leur stratégie les produits additionnés de sucre, de matière grasse, de sel ou d'édulcorants, sauf lorsque, dans des cas dûment justifiés, les États membres prévoient dans leur stratégie que ces produits peuvent être admissibles dans leur programme. Dans tous les cas, il convient que la liste de produits admissibles d'un État membre soit approuvée par l'autorité sanitaire nationale compétente.

(5)

Les programmes en faveur de la consommation de fruits à l’école nécessitent des mesures d'accompagnement pour être efficaces. Il importe que les mesures d'accompagnement ne soient pas limitées à certaines zones géographiques ou établissements scolaires et n'excluent pas certains enfants de leur champ d'application. Par conséquent, il convient que les États membres visent à donner à la plupart des enfants du groupe cible de leur programme un accès aux mesures d'accompagnement.

(6)

Dans l'intérêt de la bonne gestion administrative et budgétaire, il convient que les États membres mettant en œuvre un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école sollicitent l'aide communautaire sur une base annuelle.

(7)

Par souci de transparence, il y a lieu de prévoir une allocation indicative de l'aide communautaire par État membre, calculée sur la base de la clé de répartition visée à l'article 103 octies bis, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1234/2007. Afin de prendre en considération les évolutions démographiques, il est opportun que la Commission évalue au moins tous les trois ans si cette allocation ne doit pas être actualisée.

(8)

Pour maximiser le potentiel des ressources disponibles, il convient que l'aide communautaire qui a été attribuée à titre indicatif aux États membres qui n'ont pas notifié leur stratégie à la Commission en temps utile soit réaffectée entre les États membres participants qui ont notifié à la Commission leur volonté d'utiliser un montant supérieur à celui de leur allocation initiale d'aide communautaire.

(9)

Il convient que non seulement les coûts engagés pour acheter les fruits et légumes, les fruits et légumes transformés et les bananes et produits qui en sont issus, mais aussi certains coûts connexes qui sont directement liés à la mise en œuvre d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école soient admissibles au bénéfice de l'aide communautaire, s'ils sont prévus dans la stratégie d'un État membre. Cependant, afin de préserver l'efficacité du programme, il importe que seul un petit pourcentage d'aide soit alloué à ces coûts connexes. À des fins de gestion financière et de contrôle, il convient que ces coûts représentent des montants fixes, calculés au prorata.

(10)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, gestion budgétaire et surveillance, il y a lieu de préciser les conditions d'octroi de l'aide, de l'agrément des demandeurs d'aide et les conditions d'une demande d'aide valable. En ce qui concerne le paiement de l’aide, il convient de préciser les conditions que doivent remplir les demandeurs, ainsi que les règles relatives à l’introduction des demandes, aux vérifications à effectuer par les autorités compétentes, aux sanctions qu’elles peuvent imposer et à la procédure de paiement.

(11)

Afin de protéger les intérêts financiers de la Communauté, il y a lieu d’adopter des mesures de contrôle adéquates pour lutter contre les irrégularités et les fraudes. Il convient que ces mesures de contrôle comportent une vérification administrative complète doublée de contrôles sur place. Il convient que soient précisés la portée, la teneur, le calendrier et les modalités de compte rendu de ces mesures de contrôle, de manière à garantir une application équitable et homogène dans les différents États membres, compte tenu de leurs modalités respectives de mise en œuvre du régime.

(12)

Il convient que tout montant indûment versé soit récupéré et que des sanctions soient établies de manière à décourager toute démarche frauduleuse et négligence grave de la part des demandeurs.

(13)

Afin d'évaluer l'efficacité du programme en faveur de la consommation de fruits à l’école et de permettre l'évaluation par les pairs et l'échange des meilleures pratiques, il faut que les États membres assurent le suivi de la mise en œuvre de leur programme, l'évaluent périodiquement et envoient leurs résultats et constatations à la Commission. Lorsque les fruits et légumes, les fruits et légumes transformés et les bananes et produits qui en sont issus ne sont pas distribués gratuitement au groupe cible de leur programme, il convient que les États membres évaluent l'impact d'une contribution parentale à l'efficacité de leur programme.

(14)

L'expérience a montré que les bénéficiaires des projets cofinancés avec une aide communautaire ne sont pas toujours suffisamment conscients du rôle joué par la Communauté dans le projet concerné. Il y a donc lieu d'indiquer clairement le rôle de la Communauté dans le programme en faveur de la consommation de fruits à l’école dans chaque établissement scolaire participant.

(15)

Afin d'accorder aux États membres suffisamment de temps pour mettre en place leur programme ou pour aligner leur programme existant sur les nouvelles dispositions, les États membres peuvent élaborer une stratégie qui ne contient que le principal élément clé pour la période initiale allant du 1er août 2009 au 31 juillet 2010. Il convient aussi qu'ils soient en mesure de reporter l'adoption des mesures d'accompagnement au cours de cette période de transition.

(16)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application et emploi des termes

1.   Le présent règlement détermine les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 en ce qui concerne l’octroi d’une aide communautaire pour la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus aux enfants dans les établissements scolaires, dans le cadre d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, et en ce qui concerne certains coûts y afférents.

2.   Les termes utilisés dans le présent règlement ont le même sens que lorsqu'ils sont utilisés dans le règlement (CE) no 1234/2007, à moins que le présent règlement en dispose autrement.

Article 2

Groupe cible

L'aide visée à l'article 103 octies bis du règlement (CE) no 1234/2007 est destinée aux enfants fréquentant régulièrement un établissement scolaire géré ou reconnu par les autorités compétentes d'un État membre.

Article 3

Stratégie

1.   Les États membres souhaitant mettre en place un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école élaborent la stratégie visée à l'article 103 octies bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

2.   La stratégie d'un État membre ne couvre pas les produits qui sont énumérés à l'annexe I du présent règlement. Toutefois, dans des cas dûment justifiés, tels que ceux où un État membre veut assurer une large gamme de produits dans le cadre de son programme ou veut rendre son programme plus attrayant, une stratégie peut prévoir que ces produits peuvent être admissibles, si seules des quantités limitées des substances visées dans cette annexe sont ajoutées.

Les États membres veillent à ce que leurs autorités sanitaires compétentes approuvent la liste des produits qui sont admissibles dans le cadre de leur programme.

3.   Les États membres expliquent dans leur stratégie comment ils garantiront la valeur ajoutée de leur programme, notamment lorsque leur stratégie permet la consommation de repas scolaires habituels en même temps que les produits financés au titre de leur programme en faveur de la consommation de fruits à l’école. Ils décrivent les mesures de contrôle dans leur stratégie.

4.   Les États membres décrivent dans leur stratégie les mesures d'accompagnement qu'ils adopteront pour garantir le succès de leur programme. Ces mesures peuvent être axées sur l'amélioration des connaissances du groupe cible sur le secteur des fruits et légumes ou sur des habitudes alimentaires saines; il peut s'agir du développement de sites web ou de l'organisation de visites d'exploitations agricoles ou de séances de jardinage.

5.   Les États membres peuvent choisir le niveau géographique et administratif approprié auquel ils souhaitent mettre en œuvre un «programme en faveur de la consommation de fruits à l’école». S'ils choisissent de mettre en œuvre plusieurs programmes, ils communiquent une stratégie pour chaque programme. Un État membre qui met en œuvre des programmes multiples peut établir un cadre de coordination.

Article 4

Aide à la distribution aux enfants de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus

1.   Les États membres instituant un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école peuvent solliciter l'aide visée à l'article 103 octies bis du règlement (CE) no 1234/2007 pour une période allant du 1er août au 31 juillet d'une ou de plusieurs années, en notifiant leur stratégie à la Commission au plus tard le 31 janvier de l'année où cette période commence.

2.   Les États membres qui disposent déjà d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école ou d'autres programmes de distribution scolaire qui incluent des fruits avant l'entrée en vigueur du présent règlement remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide communautaire, sous réserve des conditions énoncées à l'article 103 octies bis, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1234/2007. Ils notifient leur stratégie à la Commission au plus tard à l'échéance prévue au paragraphe 1.

3.   L'annexe II du présent règlement prévoit une allocation indicative de l'aide communautaire par État membre, calculée sur la base de la clé de répartition visée à l'article 103 octies bis, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1234/2007. La Commission évalue au moins tous les trois ans si l'annexe II est encore compatible avec cette clé de répartition.

4.   Les allocations de l'aide communautaire réservées aux États membres qui n'ont pas notifié à la Commission au plus tard le 31 janvier de l'année où la période visée au paragraphe 1 commence, ou qui n'ont demandé qu'une partie de leur allocation initiale, sont réaffectées entre les États membres participants qui ont notifié à la Commission, à l'échéance visée au paragraphe 1, leur volonté d'utiliser un montant supérieur à leur allocation initiale d'aide communautaire.

La réaffectation de l'aide communautaire visée au premier alinéa est mise en œuvre proportionnellement à l'allocation initiale de l'État membre, calculée sur la base de la clé de répartition visée à l'article 103 octies bis, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1234/2007.

La Commission arrête l'allocation définitive de l'aide communautaire aux États membres au plus tard le 31 mars de l'année où la période visée au paragraphe 1 commence.

Article 5

Coûts admissibles

1.   Les coûts suivants sont admissibles au bénéfice de l'aide communautaire visée à l'article 103 octies bis, du règlement (CE) no 1234/2007:

a)

les coûts des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés et des bananes et produits qui en sont issus couverts par le programme en faveur de la consommation de fruits à l’école visé à l'article 3, paragraphe 1, et livrés à l'établissement scolaire;

b)

les coûts y afférents, qui sont des coûts directement liés à la mise en œuvre d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école et comprennent uniquement:

i)

les coûts d'achat, de location et de crédit-bail pour des équipements, s'ils sont prévus dans la stratégie;

ii)

les coûts du suivi et de l'évaluation visés à l'article 12, qui sont directement liés au programme en faveur de la consommation de fruits à l’école;

iii)

les coûts de communication, qui incluent les coûts de l'affiche visée à l'article 14, paragraphe 1.

Lorsque les coûts de transport et de distribution des produits couverts par un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école sont facturés séparément, ces coûts ne dépassent pas 3 % des coûts relatifs aux produits.

Lorsque les produits sont fournis gratuitement aux établissements scolaires, les États membres peuvent accepter des factures pour le transport et la distribution, sous réserve d'un plafond fixé dans la stratégie de l'État membre.

Les coûts de communication visés au premier alinéa, point b) iii), ne peuvent être financés par d'autres régimes d'aide communautaires.

2.   Le montant total des coûts visés au paragraphe 1, premier alinéa, points b) i) et iii), représente un montant fixe et est soumis à un plafond ne dépassant pas 5 % de l'enveloppe de l'aide communautaire réservée à l'État membre, après l'allocation définitive de l'aide communautaire visée à l'article 4, paragraphe 4.

Pendant l'année au cours de laquelle l'exercice d'évaluation est effectué conformément à l'article 12, le montant total des coûts visés au paragraphe 1, premier alinéa, points b) i) et ii), ne dépasse pas 10 % de l'enveloppe de l'aide communautaire réservée à l'État membre pour l'année de l'évaluation, après l'allocation définitive de l'aide communautaire visée à l'article 4, paragraphe 4.

Article 6

Conditions générales d’octroi de l’aide

1.   Les États membres veillent à ce que l'aide prévue dans le cadre de leur stratégie soit distribuée aux demandeurs d'aide lorsque ces demandeurs ont introduit une demande d'aide valable auprès de leurs autorités compétentes. Une demande d'aide n'est valable que si elle est introduite par un demandeur qui a été agréé à cet effet par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel est situé l'établissement scolaire auquel les produits sont fournis.

2.   L'État membre peut sélectionner les demandeurs d'aide parmi les organismes suivants:

a)

les établissements d'enseignement;

b)

les autorités scolaires en ce qui concerne les produits distribués aux enfants dans leur secteur;

c)

les fournisseurs et/ou distributeurs des produits;

d)

les organisations agissant au nom d'un ou de plusieurs établissements scolaires ou autorités scolaires et instituées spécifiquement dans ce but;

e)

tout autre organisme public ou privé appelé à gérer:

i)

la distribution des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés et des bananes et produits qui en sont issus aux établissements scolaires dans le cadre d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école mis en place au titre du présent règlement ou aligné sur celui-ci;

ii)

l'évaluation et/ou la communication.

Article 7

Conditions générales d'agrément des demandeurs d'aide

L'agrément est subordonné aux engagements suivants pris par écrit par le demandeur à l'égard de l'autorité compétente:

a)

utiliser les produits financés au titre d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école mis en place en vertu du présent règlement ou aligné sur celui-ci pour leur consommation par les enfants de son établissement scolaire ou des établissements pour lesquels il demandera l'aide;

b)

rembourser toute aide indûment payée pour les quantités concernées, s'il a été constaté que ces produits n'ont pas été distribués aux enfants visés à l'article 2 ou qu'elle a été payée pour des produits qui ne sont pas admissibles au titre du présent règlement;

c)

en cas de fraude ou de négligence grave, payer un montant égal à la différence entre le montant payé initialement et le montant auquel le demandeur a droit;

d)

mettre à la disposition des autorités compétentes, à la demande de celles-ci, les documents justificatifs;

e)

se soumettre à toute mesure de contrôle décidée par l’autorité compétente de l’État membre, notamment en ce qui concerne la vérification des registres et les contrôles matériels.

Les États membres peuvent subordonner l'approbation à des engagements écrits supplémentaires du demandeur à l'égard de l'autorité compétente.

Article 8

Conditions spécifiques applicables à l’agrément de certains demandeurs

Si le demandeur appartient aux catégories visées à l’article 6, paragraphe 2, points c) à e), outre les engagements visés à l’article 7, il s’engage par écrit à tenir un registre où sont consignés le nom et l’adresse des établissements scolaires ou, le cas échéant, des autorités scolaires, ainsi que la nature et les quantités des produits qui leur ont été vendus ou fournis.

Article 9

Suspension et retrait de l’agrément

Dans le cas où il est constaté qu’un demandeur ne remplit plus les conditions établies aux articles 6, 7 et 8, ou ne répond plus à toute autre obligation découlant du présent règlement, l’agrément est suspendu pour une période d’un à douze mois ou retiré, selon la gravité de l’irrégularité. Ces mesures ne sont pas prises en cas de force majeure ou lorsque l'État membre établit que l'irrégularité n'a pas été commise délibérément ou par négligence ou lorsqu'elle est d'une importance mineure. En cas de retrait, l'agrément peut être rétabli, à la demande de l'intéressé, après une période minimale de douze mois.

Article 10

Demandes d'aide

1.   Les demandes d'aide sont introduites d'une manière qui est spécifiée par l'autorité compétente de l'État membre et contiennent au moins les informations suivantes:

a)

les quantités distribuées;

b)

les nom et adresse ou le numéro unique d’identification de l’établissement scolaire ou de l'autorité scolaire auxquels se rapportent les informations visées au point a) et

c)

le nombre d'enfants dans l'établissement scolaire respectif du groupe cible identifié dans la stratégie de l'État membre.

2.   Les États membres précisent la fréquence des demandes en conformité avec leur stratégie, mais les périodes de demande d'aide ne couvrent pas plus de 5 mois. Si le programme porte sur plus de 6 mois de la période visée à l'article 4, paragraphe 1, le nombre total de demandes d'aide par période est au moins de trois.

3.   Sauf en cas de force majeure, la demande de paiement, pour être recevable, est correctement remplie et déposée au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la fin de la période qui fait l’objet de la demande.

4.   Les montants indiqués dans la demande sont appuyés par des pièces justificatives tenues à la disposition des autorités compétentes. Ces pièces indiquent le prix des produits livrés et les montants sont acquittés ou accompagnés d’une preuve de paiement.

Article 11

Paiement de l'aide

1.   En ce qui concerne les fournisseurs, les organisations ou les organismes visés à l'article 6, paragraphe 2, points c) à e), l'aide est payée uniquement:

a)

sur présentation d’un reçu correspondant aux quantités effectivement livrées ou

b)

sur la base du rapport relatif à une inspection effectuée par l’autorité compétente préalablement au paiement final de l’aide, établissant que les conditions nécessaires audit paiement sont effectivement réunies ou

c)

si l’État membre l’autorise, sur présentation d’un autre type de preuve établissant que les quantités livrées aux fins de l’application du présent règlement ont bien été payées.

2.   L'aide est payée par l'autorité compétente dans un délai de trois mois à compter du jour de dépôt de la demande correctement remplie et valable. Les États membres déterminent la forme et le contenu d'une demande d'aide valable.

3.   En cas de dépassement inférieur à deux mois du délai visé à l'article 10, paragraphe 3, l’aide est néanmoins payée, mais réduite:

a)

de 5 % si le dépassement du délai est inférieur ou égal à un mois;

b)

de 10 % si le dépassement du délai est supérieur à un mois, mais inférieur à deux mois.

En cas de dépassement de deux mois du délai visé à l'article 10, paragraphe 3, l’aide est réduite de 1 % par jour supplémentaire.

Article 12

Suivi et évaluation

1.   Les États membres assurent le suivi de la mise en œuvre de leur programme en faveur de la consommation de fruits à l’école sur une base annuelle. Le suivi se fonde sur les données provenant des obligations en matière de gestion et de contrôle, y compris celles figurant aux articles 10 et 11. Les États membres prévoient les structures et les formes appropriées pour assurer le suivi périodique de la mise en œuvre du programme.

2.   Les États membres évaluent la mise en œuvre de leur programme en faveur de la consommation de fruits à l’école et évaluent son efficacité. Pour la période allant du 1er août 2010 au 31 juillet 2011, les États membres notifient les résultats de leur exercice d'évaluation à la Commission au plus tard le 29 février 2012. Pour les périodes ultérieures, les États membres évaluent la mise en œuvre de leur programme au moins tous les cinq ans et notifient leurs résultats tous les cinq ans après cette date.

3.   Lorsqu'un État membre ne notifie pas les résultats de son exercice d'évaluation à la date visée au paragraphe 2, ou tous les cinq ans après cette date, le montant de l'allocation suivante est réduit comme suit:

a)

de 5 % si le dépassement du délai est inférieur ou égal à un mois;

b)

de 10 % si le dépassement du délai est supérieur à un mois, mais inférieur à deux mois.

En cas de dépassement de deux mois du délai visé au premier alinéa, l’aide est réduite de 1 % par jour supplémentaire.

Article 13

Contrôles et sanctions

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent règlement. Ces mesures comprennent une vérification administrative complète des demandes d’aide, doublée de contrôles sur place, conformément aux prescriptions des paragraphes 2 à 8.

2.   Des contrôles administratifs sont réalisés sur toutes les demandes d'aide et comprennent la vérification des pièces justificatives prévues par les États membres, en ce qui concerne la livraison des produits. Les contrôles administratifs sont complétés par des contrôles sur place effectués notamment sur:

a)

le registre visé à l’article 8 et en particulier les documents financiers tels que les factures d’achat et de vente et les extraits de comptes bancaires;

b)

l’utilisation des produits subventionnés en conformité avec les dispositions du présent règlement, particulièrement s’il y a matière à soupçonner l’existence d’une irrégularité.

3.   Le nombre total de contrôles sur place effectués pour chaque période allant du 1er août au 31 juillet couvre au minimum 5 % de l’aide distribuée au niveau national et au minimum 5 % des demandeurs visés à l’article 6.

Si le nombre de demandeurs dans un État membre donné est inférieur à cent, les contrôles sur place sont effectués dans les locaux de cinq demandeurs.

Si le nombre de demandeurs dans un État membre donné est inférieur à cinq, 100 % des demandeurs sont contrôlés.

4.   Les contrôles sur place sont menés tout au long de la période qui s’étend du 1er août au 31 juillet et portent sur une période comprenant au minimum les douze mois précédents.

5.   Les demandeurs soumis aux contrôles sur place sont sélectionnés par l’autorité de contrôle compétente en tenant dûment compte des différentes zones géographiques et sur la base d’une analyse des risques prenant notamment en considération la récurrence des erreurs et les constatations effectuées lors des contrôles menés les années précédentes. L’analyse des risques tient également compte des différents montants d’aide concernés et des différentes catégories de demandeurs visées à l’article 6, paragraphe 2.

6.   Lorsque le demandeur visé à l’article 6, paragraphe 2, points b), c) d) et e), introduit sa demande d’aide, les contrôles sur place effectués dans ses locaux sont complétés par des contrôles sur place dans les locaux d’au moins deux établissements scolaires ou d’au moins 1 % des établissements scolaires figurant dans le registre du demandeur, si ce dernier chiffre est plus élevé.

7.   Un préavis strictement limité à la durée minimale nécessaire peut être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l’objectif du contrôle.

8.   Après chaque contrôle sur place, l’autorité de contrôle compétente établit un rapport décrivant avec précision les différents éléments contrôlés.

Ce rapport se subdivise en plusieurs parties:

a)

une partie générale indiquant en particulier:

i)

le programme, la période considérée, les demandes d'aide contrôlées, les quantités de produits couvertes par le programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, les établissements scolaires participants, une estimation basée sur les données disponibles du nombre d'enfants pour lesquels l'aide a été payée et le montant financier impliqué;

ii)

le nom des responsables présents;

b)

une partie décrivant individuellement les vérifications effectuées et présentant notamment les renseignements suivants:

i)

les documents vérifiés;

ii)

la nature et l’étendue des vérifications opérées;

iii)

les remarques et les constatations.

9.   L’article 73, paragraphes 1, 3, 4 et 8, du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission (3) s’applique, mutatis mutandis, aux fins du recouvrement de l’indu.

10.   Sans préjudice de l’article 9, outre le remboursement de l’indu prévu au paragraphe 9 du présent article, le demandeur convaincu de fraude ou de négligence grave paie un montant égal à la différence entre le montant initialement versé et celui auquel il a droit.

Article 14

Affiche du programme européen en faveur de la consommation de fruits à l’école

1.   Les États membres participant au programme européen en faveur de la consommation de fruits à l’école communiquent au public que le programme a reçu une aide financière de la Communauté européenne. À cet égard, les États membres peuvent utiliser une affiche conçue conformément aux exigences minimales fixées à l'annexe III, qui est placée de manière permanente à un endroit clairement visible et où elle est lisible, à l'entrée principale de l'établissement scolaire participant.

2.   Lorsque les États membres décident de ne pas utiliser l'affiche visée au paragraphe 1, ils expliquent clairement dans leur stratégie comment ils informeront le public de la contribution financière de la Communauté européenne à leur programme. Les affiches, les sites web ou tout autre instrument d'information ou de publicité sur le programme d'un État membre en faveur de la consommation de fruits à l’école comportent en tout état de cause le drapeau européen et la phrase suivante: «Notre (type d'établissement scolaire) participe au “programme en faveur de la consommation de fruits à l’école” avec le soutien financier de la Communauté européenne.»

3.   Les références à la contribution financière mise à disposition par la Communauté européenne bénéficient au moins de la même visibilité que les contributions d'autres entités privées ou publiques soutenant le programme d'un État membre.

Article 15

Notifications

1.   Les États membres procèdent aux notifications à la Commission visées à l'article 4, paragraphes 1 et 2, au plus tard le 31 janvier de l'année au cours de laquelle la période mentionnée à l'article 4, paragraphe 1, commence. Ces notifications sont envoyées par courrier électronique à l'adresse suivante: AGRI-HORT-SCHOOLFRUIT@ec.europa.eu, dans un format qui sera arrêté par la Commission.

À partir de 2010, les États membres notifient chaque année à la Commission, après la fin de la période visée à l'article 4, paragraphe 1, au plus tard le 30 novembre de l'année au cours de laquelle la période mentionnée à l'article 4, paragraphe 1 se termine:

a)

les résultats de l'exercice de suivi, lorsqu'ils sont prévus en vertu de l'article 12;

b)

les contrôles sur place effectués conformément aux articles 13 et 16 et les résultats y afférents.

2.   La forme et le contenu des notifications mentionnées au paragraphe 1 sont définis sur la base de modèles mis par la Commission à la disposition des États membres. Ces modèles ne peuvent être utilisés qu’après information du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles.

3.   La Commission publie périodiquement les stratégies des États membres et les résultats de leur exercice de suivi et d'évaluation.

4.   Lorsqu'un État membre modifie la stratégie visée à l'article 3, il notifie à la Commission sans tarder sa nouvelle stratégie, par courrier électronique, à l'adresse visée au paragraphe 1, premier alinéa.

Article 16

Dispositions transitoires

1.   Pour la période allant du 1er août 2009 au 31 juillet 2010, les États membres peuvent élaborer une stratégie qui ne contient que les éléments clés suivants: le budget, le groupe cible et les produits admissibles et, par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, et s'abstenir de faire approuver leur liste de produits admissibles par leurs autorités sanitaires compétentes. Ils peuvent également reporter la mise en œuvre des mesures d'accompagnement jusqu'à la fin de cette période.

2.   Pour la période visée au paragraphe 1, et par dérogation à l'article 4, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent notifier leur stratégie le 31 mai 2009 au plus tard; la Commission quant à elle arrêtera l'allocation définitive de l'aide communautaire au plus tard le 31 juillet 2009.

3.   Pour la période visée au paragraphe 1, et par dérogation à l'article 11, paragraphe 2, l'aide est payée par l'autorité compétente dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt de la demande correctement remplie et valable visée à l'article 6, paragraphe 1, et les contrôles sur place visés à l'article 13, paragraphe 3, couvrent au moins 10 % de l'aide et 10 % des demandeurs d'aide.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 15 avril 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, 7 avril 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 5 du 9.1.2009, p. 1.

(3)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 18.


ANNEXE I

Liste de produits qui sont exclus d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école cofinancé avec une aide communautaire

Produits comportant:

du sucre ajouté

des matières grasses ajoutées

du sel ajouté

des édulcorants ajoutés


ANNEXE II

Allocation indicative de l'aide communautaire par État membre

État membre

Taux de cofinancement

en %

Enfants (6-10)

chiffres abs.

EUR

Autriche

50

439 035

1 320 400

Belgique

50

592 936

1 782 500

Bulgarie

75

320 634

1 446 100

Chypre

50

49 723

175 000

République tchèque

73

454 532

1 988 100

Danemark

50

343 807

1 034 000

Estonie

75

62 570

282 400

Finlande

50

299 866

901 200

France

51

3 838 940

11 778 700

Allemagne

52

3 972 476

12 488 300

Grèce

59

521 233

1 861 300

Hongrie

69

503 542

2 077 900

Irlande

50

282 388

849 300

Italie

58

2 710 492

9 521 200

Lettonie

75

99 689

450 100

Lituanie

75

191 033

861 300

Luxembourg

50

29 277

175 000

Malte

75

24 355

175 000

Pays-Bas

50

985 163

2 962 100

Pologne

75

2 044 899

9 222 800

Portugal

68

539 685

2 199 600

Roumanie

75

1 107 350

4 994 100

Slovaquie

73

290 990

1 276 500

Slovénie

75

93 042

419 200

Espagne

59

2 006 143

7 161 900

Suède

50

481 389

1 447 100

Royaume-Uni

51

3 635 300

11 148 900

UE 27

58

25 920 489

90 000 000


ANNEXE III

Exigences minimales pour l'affiche du programme européen en faveur de la consommation de fruits à l’école

Format de l’affiche

:

A3 ou supérieur.

Taille des caractères

:

1 cm ou plus.

Intitulé

:

«Programme européen en faveur de la consommation de fruits à l’école»

Contenu

:

le texte de l’affiche comporte au minimum la mention ci-après, à moduler selon le type d’établissement scolaire:

«Notre [type d'établissement scolaire (crèche/établissement préscolaire/établissement scolaire, par exemple)] participe au “programme en faveur de la consommation de fruits à l’école” avec le soutien financier de la Communauté européenne.» L'affiche porte l'emblème de la Communauté européenne.