3.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 91/14


RÈGLEMENT (CE) N o 273/2009 DE LA COMMISSION

du 2 avril 2009

fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, par dérogation à certaines dispositions du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1875/2006 de la Commission (2) a introduit dans le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 établissant le code des douanes communautaire (3) l’obligation, pour les opérateurs économiques, de déposer une déclaration sommaire d’entrée ou de sortie auprès des autorités douanières pour les marchandises entrant sur le territoire douanier de la Communauté ou en sortant, afin de permettre à ces autorités de procéder à une analyse informatique des risques à partir de ces informations avant l’introduction des marchandises sur le territoire douanier de la Communauté ou leur sortie de celui-ci. Conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1875/2006, ces informations doivent être communiquées à compter du 1er juillet 2009.

(2)

Du fait de la complexité des procédures d’introduction des déclarations sommaires d’entrée et de sortie par voie électronique, des retards imprévus ont été enregistrés dans la mise en œuvre; tous les opérateurs économiques ne seront donc pas en mesure d’utiliser les technologies de l’information et les réseaux informatiques prévus à ces fins d’ici au 1er juillet 2009. Si les technologies de l’information et les réseaux informatiques facilitent les échanges internationaux, ils nécessitent toutefois des investissements dans des systèmes de transmission automatique de données, lesquels risquent de poser des problèmes à court terme aux opérateurs économiques. Afin de tenir compte de ce type de situations, il y a lieu de prévoir une période de transition pendant laquelle les opérateurs économiques auront la possibilité, et non l’obligation, de déposer des déclarations sommaires d’entrée et de sortie par voie électronique, et ce afin de leur permettre d’adapter leurs systèmes aux nouvelles dispositions légales.

(3)

L’introduction d’une période de transition applicable aux déclarations sommaires de sortie effectuées par voie électronique justifie le maintien, durant la même période, de la dispense qui peut être accordée, conformément à l’article 285 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93, aux exportateurs agréés autorisés à recourir à la procédure de domiciliation, pour autant que le bureau de douane de sortie se trouve dans le même État membre que le bureau de douane d’exportation et qu’il reçoive les informations nécessaires aux fins de la sortie des marchandises.

(4)

Dans les cas où les opérateurs économiques n’introduisent pas leurs déclarations sommaires d’entrée ou de sortie par voie électronique, ou lorsque la procédure de domiciliation est utilisée conformément à l’article 285 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93, les autorités douanières ne sont pas en mesure d’effectuer les analyses de risques à des fins de sécurité et de sûreté sur la base des informations devant figurer dans les déclarations sommaires d’entrée et de sortie, énumérées à l’annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93. Dans de telles circonstances, il conviendrait que les autorités douanières se fondent sur les informations qui leur auront été communiquées au plus tard au moment de la présentation des marchandises entrant sur le territoire douanier communautaire ou en sortant pour effectuer leur analyse de risque.

(5)

D’après les informations disponibles, on peut supposer qu’une période de transition de dix-huit mois serait suffisante pour permettre aux opérateurs économiques de satisfaire à l’ensemble des obligations visées au règlement (CEE) no 2454/93. Il importe donc que les dérogations prévues par le présent règlement prennent fin dès le 31 décembre 2010. Par conséquent, après le 31 décembre 2010, les déclarations sommaires d’entrée et de sortie par voie électronique comportant les données visées à l’annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93 devront être déposées dans les délais prescrits pour les marchandises entrant sur le territoire douanier de la Communauté ou en sortant, et la dispense prévue à l’article 285 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 devra cesser de s’appliquer.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Durant la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 31 décembre 2010, la présentation de la déclaration sommaire d’entrée visée à l’article 1er, paragraphe 17, et à l’article 183 du règlement (CEE) no 2454/93 n’est pas obligatoire.

La présentation de la déclaration sommaire d’entrée est laissée à l’initiative des intéressés.

Si, conformément au paragraphe 1, aucune déclaration sommaire d’entrée n’est déposée, l’analyse de risque visée à l’article 184 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 est effectuée par les autorités douanières au plus tard au moment de la présentation des marchandises à leur arrivée sur le territoire douanier de la Communauté, le cas échéant sur la base de la déclaration de dépôt temporaire ou de la déclaration en douane couvrant ces marchandises, ou encore de toute autre information disponible les concernant.

Lorsque, conformément au paragraphe 1, aucune déclaration sommaire d’entrée n’est déposée, les dispositions relatives aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté, prévues au titre III du règlement (CEE) no 2913/92 et à la partie I, titre VI, du règlement (CEE) no 2454/93 et exécutoires à compter du 30 juin 2009, s’appliquent.

Article 2

Du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010, la présentation de la déclaration sommaire de sortie visée à l’article 592 septies, paragraphe 1, à l’article 842 bis et à l’article 842 ter du règlement (CEE) no 2454/93 n’est pas obligatoire.

La présentation de la déclaration sommaire de sortie est laissée à l’initiative des intéressés.

Si, conformément au paragraphe 1, aucune déclaration sommaire de sortie n’est déposée, l’analyse de risque visée à l’article 842 quinquies, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 est effectuée par les autorités douanières au plus tard au moment de la présentation des marchandises au bureau de douane de sortie, le cas échéant sur la base des informations disponibles les concernant.

Lorsque, conformément au paragraphe 1, aucune déclaration sommaire de sortie n’est déposée, la réexpédition est notifiée aux autorités douanières selon les dispositions prévues à l’article 182, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2913/92 dans la version applicable le 30 juin 2009.

Article 3

L’article 285 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 peut s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2010 pour les exportateurs agréés bénéficiant de cette dispense à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, pour autant que le bureau de douane de sortie se trouve dans le même État membre que le bureau de douane d’exportation et qu’il reçoive les informations nécessaires à la sortie des marchandises.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 avril 2009.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(2)  JO L 360 du 19.12.2006, p. 64.

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.