31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/155


RÈGLEMENT (CE) N o 220/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2009

modifiant le règlement (CE) no 999/2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit qu'il y a lieu d'arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités d'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4).

(2)

La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil (5), qui introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l'adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (6) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(4)

Concernant le règlement (CE) no 999/2001, le règlement (CE) no 1923/2006 du Parlement européen et du Conseil (7) introduit la procédure de réglementation avec contrôle uniquement pour un nombre limité de mesures d'exécution, concernées par les modifications. Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 999/2001 pour couvrir les autres compétences d'exécution.

(5)

Il convient, en particulier, d'habiliter la Commission à agréer des tests rapides, à étendre certaines dispositions à d'autres produits d'origine animale, à adopter des règles d'exécution, notamment la méthode pour confirmer la présence de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) chez les ovins et les caprins, à modifier les annexes et à adopter des mesures transitoires. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 999/2001, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(6)

Il convient également, lorsque la présence d'une encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) est confirmée, de limiter la possibilité pour les États membres d'appliquer d'autres mesures aux cas dans lesquels l'approbation de ces mesures par la Commission se fonde sur une évaluation des risques favorable, tenant compte notamment des mesures de contrôle prises dans l'État membre concerné et offrant un niveau de protection équivalent.

(7)

Le règlement (CE) no 999/2001 devrait être modifié en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 999/2001 est modifié comme suit:

1)

À l'article 5, paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les tests rapides sont agréés à cet effet selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 3, et inscrits sur la liste établie à l'annexe X, chapitre C, point 4.»

2)

À l'article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, pour ce qui est des critères de l'annexe V, point 5, aux ruminants qui ont été soumis à un test de remplacement agréé conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 3, inscrit sur la liste établie à l'annexe X et dont les résultats sont négatifs.»

3)

À l'article 13, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Un État membre peut, par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, appliquer d'autres mesures offrant un niveau de protection équivalent sur la base d'une analyse des risques favorable conformément aux articles 24 bis et 25, tenant notamment compte des mesures de contrôle prises dans ledit État membre, si ces mesures ont été approuvées pour cet État membre conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 24, paragraphe 2.»

4)

À l'article 16, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 3, les dispositions des paragraphes 1 à 6 peuvent être étendues à d'autres produits d'origine animale. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 24, paragraphe 2.»

5)

À l'article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque cela s'avère nécessaire pour permettre une application uniforme du présent article, des modalités d'application sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 24, paragraphe 2. La méthode pour confirmer la présence de l'ESB chez les ovins et les caprins est arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 3.»

6)

À l'article 23, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Après consultation du comité scientifique approprié sur toute question susceptible d'avoir un effet sur la santé publique, les annexes sont modifiées ou complétées et toute mesure transitoire appropriée est adoptée, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 3.»

7)

L'article 23 bis est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

agrément des tests rapides visés à l'article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, à l'article 6, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 9, paragraphe 3;»;

b)

les points suivants sont ajoutés:

«k)

extension des dispositions de l'article 16, paragraphes 1 à 6, à d'autres produits d'origine animale;

l)

adoption de la méthode pour confirmer la présence de l'ESB chez les ovins et les caprins visée à l'article 20, paragraphe 2;

m)

modification des annexes ou ajout d'éléments complémentaires, et adoption de toute mesure transitoire appropriée visée à l'article 23.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

A. VONDRA


(1)  JO C 211 du 19.8.2008, p. 47.

(2)  Avis du Parlement européen du 23 septembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 février 2009.

(3)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5)  JO L 200 du 22.7.2006, p. 11.

(6)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.

(7)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 1.