10.2.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 39/1


RÈGLEMENT (CE) N o 116/2009 DU CONSEIL

du 18 décembre 2008

concernant l'exportation de biens culturels

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 3911/92 du Conseil du 9 décembre 1992 concernant l'exportation de biens culturels (1) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (2). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Afin d'entretenir le marché intérieur, il est nécessaire d'avoir des règles concernant les échanges avec les pays tiers pour assurer la protection des biens culturels.

(3)

Il est nécessaire de prendre des mesures, notamment pour assurer un contrôle uniforme des exportations de biens culturels aux frontières extérieures de la Communauté.

(4)

Un tel système devrait exiger la présentation d'une autorisation délivrée par l'État membre compétent préalablement à l'exportation de biens culturels relevant du présent règlement. À cet effet, il est nécessaire d'avoir une définition claire du champ d'application desdites mesures et de leurs modalités d'application. La mise en œuvre du système devrait être aussi simple et efficace que possible.

(5)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités d'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (3).

(6)

Compte tenu de l'expérience considérable des autorités des États membres dans l'application du règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (4), il y a lieu d'appliquer ledit règlement au présent domaine.

(7)

L'annexe I du présent règlement vise à préciser les catégories de biens culturels qui doivent faire l'objet d'une protection particulière lors des échanges avec les pays tiers, sans préjuger de la définition, par les États membres, des trésors nationaux au sens de l'article 30 du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définition

Sans préjudice des pouvoirs des États membres au titre de l'article 30 du traité, on entend par «biens culturels», aux fins du présent règlement, les biens figurant à l'annexe I.

Article 2

Autorisation d'exportation

1.   L'exportation de biens culturels hors du territoire douanier de la Communauté est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'exportation.

2.   L'autorisation d'exportation est délivrée sur demande de l'intéressé:

a)

par une autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel le bien culturel en question se trouvait, légalement et à titre définitif, au 1er janvier 1993;

b)

ou, après cette date, par une autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel il se trouve après envoi légal et définitif d'un autre État membre, ou importation d'un pays tiers, ou réimportation d'un pays tiers après envoi légal d'un État membre audit pays tiers.

Toutefois, sans préjudice du paragraphe 4, l'État membre qui est compétent conformément au premier alinéa, point a) ou point b), peut ne pas exiger d'autorisation d'exportation pour les biens culturels visés aux premier et deuxième tirets de la catégorie A.1 de l'annexe I, lorsqu'ils offrent un intérêt archéologique ou scientifique limité, et à condition qu'ils ne soient pas le produit direct de fouilles, de découvertes ou de sites archéologiques dans un État membre et que leur présence sur le marché soit légale.

L'autorisation d'exportation peut être refusée, aux fins du présent règlement, lorsque les biens culturels en question sont couverts par une législation protégeant des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique dans l'État membre concerné.

Si nécessaire, l'autorité visée au premier alinéa, point b), entre en contact avec les autorités compétentes de l'État membre d'où provient le bien culturel en question, notamment les autorités compétentes au sens de la directive 93/7/CEE du Conseil du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre (5).

3.   L'autorisation d'exportation est valable dans toute la Communauté.

4.   Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, les exportations directes en provenance du territoire douanier de la Communauté de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, qui ne sont pas des biens culturels au sens du présent règlement sont régies par la législation nationale de l'État membre d'exportation.

Article 3

Autorités compétentes

1.   Les États membres communiquent à la Commission la liste des autorités compétentes pour la délivrance des autorisations d'exportation de biens culturels.

2.   La Commission publie la liste des autorités, ainsi que toute modification de cette liste, au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

Article 4

Présentation de l'autorisation

L'autorisation d'exportation est présentée, à l'appui de la déclaration d'exportation, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, auprès du bureau de douane compétent pour l'acceptation de ladite déclaration.

Article 5

Limitation des bureaux de douane compétents

1.   Les États membres peuvent limiter le nombre des bureaux de douane compétents pour l'accomplissement des formalités d'exportation des biens culturels.

2.   Les États membres qui font usage de la possibilité offerte au paragraphe 1 informent la Commission des bureaux de douane dûment habilités.

La Commission publie ces informations au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

Article 6

Coopération administrative

Aux fins de l'application du présent règlement, les dispositions du règlement (CE) no 515/97, notamment les dispositions relatives à la confidentialité des informations, sont applicables mutatis mutandis.

Outre la coopération prévue au premier alinéa, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour établir, dans le cadre de leurs relations mutuelles, une coopération entre les administrations douanières et les autorités compétentes visées à l'article 4 de la directive 93/7/CEE.

Article 7

Mesures d'application

Les mesures nécessaires à l'application du présent règlement, notamment celles concernant le formulaire à utiliser (par exemple, le modèle et les caractéristiques techniques), sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2.

Article 8

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

Article 9

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 10

Rapports

1.   Chaque État membre informe la Commission des mesures qu'il prend en application du présent règlement.

La Commission communique ces informations aux autres États membres.

2.   La Commission adresse tous les trois ans au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport concernant l'application du présent règlement.

Le Conseil, sur proposition de la Commission, procède tous les trois ans à l'examen et, le cas échéant, à l'actualisation des montants visés à l'annexe I, en fonction des indices économiques et monétaires dans la Communauté.

Article 11

Abrogation

Le règlement (CEE) no 3911/92, tel que modifié par les règlements visés à l'annexe II, est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  JO L 395 du 31.12.1992, p. 1.

(2)  Voir l'annexe II.

(3)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(4)  JO L 82 du 22.3.1997, p. 1.

(5)  JO L 74 du 27.3.1993, p. 74.


ANNEXE I

Catégories de biens culturels visés à l'article 1er

1.

Objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge et provenant:

 

de fouilles ou de découvertes terrestres ou sous-marines

9705 00 00

de sites archéologiques

9706 00 00

de collections archéologiques

2.

Éléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de cent ans d'âge

9705 00 00

9706 00 00

3.

Tableaux et peintures, autres que ceux des catégories 4 ou 5, faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières (1)

9701

4.

Aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement à la main, sur tout support (1)

9701

5.

Mosaïques, autres que celles classées dans les catégories 1 ou 2, réalisées entièrement à la main, en toutes matières, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières (1)

6914

9701

6.

Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originales (1)

Chapitre 49

9702 00 00

8442 50 99

7.

Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original (1), autres que celles qui entrent dans la catégorie 1

9703 00 00

8.

Photographies, films et leurs négatifs (1)

3704

3705

3706

4911 91 80

9.

Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolés ou en collections (1)

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

10.

Livres ayant plus de cent ans d'âge, isolés ou en collection

9705 00 00

9706 00 00

11.

Cartes géographiques imprimées ayant plus de deux cents ans d'âge

9706 00 00

12.

Archives de toute nature comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge, quel que soit leur support

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00

9706 00 00

13.

a)

Collections (2) et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, ou d'anatomie

9705 00 00

b)

Collections (2) présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique

9705 00 00

14.

Moyens de transport ayant plus de soixante-quinze ans d'âge

9705 00 00

Chapitres 86 à 89

15.

Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories A.1 à A. 14:

 

a)

ayant entre cinquante et cent ans d'âge:

 

jouets, jeux

Chapitre 95

verrerie

7013

articles d'orfèvrerie

7114

meubles et objets d'ameublement

Chapitre 94

instruments d'optique, de photographie ou de cinématographie

Chapitre 90

instruments de musique

Chapitre 92

horlogerie

Chapitre 91

ouvrages en bois

Chapitre 44

poteries

Chapitre 69

tapisseries

5805 00 00

tapis

Chapitre 57

papiers peints

4814

armes

Chapitre 93

b)

de plus de cent ans d'âge

9706 00 00

Les biens culturels visés aux catégories A.1 à A. 15 ne sont couverts par le présent règlement que si leur valeur est égale ou supérieure aux seuils financiers figurant au point B.

B.   Seuils financiers applicables à certaines catégories visées au point A (en EUR)

Valeur:

 

quelle que soit la valeur

1 (objets archéologiques)

2 (démembrement de monuments)

9 (incunables et manuscrits)

12 (archives)

 

15 000

5 (mosaïques et dessins)

6 (gravures)

8 (photographies)

11 (cartes géographiques imprimées)

 

30 000

4 (aquarelles, gouaches et pastels)

 

50 000

7 (statuaire)

10 (livres)

13 (collections)

14 (moyens de transport)

15 (tout autre objet)

 

150 000

3 (tableaux)

Le respect des conditions relatives aux valeurs financières doit être jugé au moment où la demande d'autorisation d'exportation est introduite. La valeur financière est celle du bien culturel dans l'État membre visé à l'article 2, paragraphe 2.

Pour les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, les valeurs exprimées en euros dans l'annexe I sont converties et exprimées en monnaies nationales au taux de change du 31 décembre 2001 publié au Journal officiel des Communautés européennes. Cette contre-valeur en monnaie nationale est révisée tous les deux ans avec effet au 31 décembre 2001. Le calcul de cette contre-valeur est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies, exprimée en euros, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 31 décembre. Cette méthode de calcul est réexaminée, sur proposition de la Commission, par le comité consultatif des biens culturels, en principe deux ans après la première application. Pour chaque révision, les valeurs exprimées en euros et leurs contre-valeurs en monnaie nationale sont périodiquement publiées au Journal officiel de l'Union européenne, dès les premiers jours du mois de novembre précédant la date à laquelle la révision prend effet.


(1)  Ayant plus de cinquante ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs.

(2)  Telles que définies par la Cour de justice dans son arrêt 252/84, comme suit: «Les objets pour collections au sens de la position 97.05 du tarif douanier commun sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admis au sein d'une collection, c'est-à-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale, font l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée.»


ANNEXE II

Règlement abrogé avec ses modifications successives

Règlement (CEE) no 3911/92 du Conseil

(JO L 395 du 31.12.1992, p. 1)

 

Règlement (CE) no 2469/96 du Conseil

(JO L 335 du 24.12.1996, p. 9)

 

Règlement (CE) no 974/2001 du Conseil

(JO L 137 du 19.5.2001, p. 10)

 

Règlement (CE) no 806/2003 du Conseil

(JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)

Uniquement le point 2) de l’annexe I


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CEE) no 3911/92

Présent règlement

Article 1

Article 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa point a)

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, second tiret

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa point b)

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa,

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 2, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 2, paragraphe 2, quatrième alinéa

Article 2, paragraphe 2, quatrième alinéa

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 4

Articles 3 à 9

Articles 3 à 9

Article 10, premier alinéa

Article 10, paragraphe 1, premier alinéa

Article 10, deuxième alinéa

Article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 10, troisième alinéa

Article 10, paragraphe 2, premier alinéa

Article 10, quatrième alinéa

Article 10, cinquième alinéa

Article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 11

Article 11

Article 12

Annexe, points A.1, A.2 et A.3

Annexe I, points A.1, A.2 et A.3

Annexe, point A.3A

Annexe I, point A.4

Annexe, point A.4

Annexe I, point A.5

Annexe, point A.5

Annexe I, point A.6

Annexe, point A.6

Annexe I, point A.7

Annexe, point A.7

Annexe I, point A.8

Annexe, point A.8

Annexe I, point A.9

Annexe, point A.9

Annexe I, point A.10

Annexe, point A.10

Annexe I, point A.11

Annexe, point A.11

Annexe I, point A.12

Annexe, point A.12

Annexe I, point A.13

Annexe, point A.13

Annexe I, point A.14

Annexe, point A.14

Annexe I, point A.15

Annexe, point B

Annexe I, point B

Annexe II

Annexe III