22.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/19


RÈGLEMENT (CE) N o 52/2009 DE LA COMMISSION

du 21 janvier 2009

portant ouverture d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) no 1174/2005 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine, abrogeant le droit en ce qui concerne les produits d'un exportateur de ce pays et soumettant les importations de ces produits à enregistrement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   DEMANDE DE RÉEXAMEN

(1)

La Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. La demande a été déposée par la société Crown Equipment (Suzhou) Co. Ltd (ci-après dénommée «le requérant»), producteur-exportateur en République populaire de Chine (ci-après dénommée «le pays concerné»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ

(2)

Les produits faisant l'objet du réexamen sont les transpalettes à main et leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, originaires de la République populaire de Chine et relevant actuellement des codes NC ex 8427 90 00 et ex 8431 20 00. Les transpalettes à main sont des chariots à roues supportant des bras de fourche mobiles, destinés à la manutention de palettes, conçus pour être poussés, tirés et guidés manuellement sur des surfaces régulières, planes et dures, par un opérateur piéton utilisant un timon articulé. Les transpalettes à main (ci-après dénommés «le produit concerné») sont uniquement conçus pour soulever une charge, en actionnant le timon comme une pompe, jusqu'à une hauteur suffisante pour le transport et n'ont aucune fonction ou utilisation additionnelle, qui permettrait par exemple: i) de déplacer et de soulever les charges en vue de les placer à une plus grande hauteur ou de faciliter le stockage des charges (élévateurs); ii) d'empiler une palette sur l'autre (gerbeurs); iii) de soulever la charge jusqu'à la hauteur d'un plan de travail (tables élévatrices); ou iv) de soulever et de peser les charges (chariots peseurs).

C.   MESURES EXISTANTES

(3)

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1174/2005 du Conseil (2), qui dispose que les importations dans la Communauté du produit concerné originaire de la République populaire de Chine, y compris le produit concerné fabriqué par le requérant, sont frappées d'un droit antidumping définitif de 46,7 %. Certaines sociétés expressément désignées sont soumises à des taux de droit individuels.

D.   MOTIFS DU RÉEXAMEN

(4)

Le requérant fait valoir qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché définies à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Il allègue, en outre, qu'il n'a pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004 (ci-après dénommée «la période d'enquête initiale»), et qu'il n'est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit soumis aux mesures antidumping susmentionnées.

(5)

Le requérant soutient également qu'il a commencé à exporter le produit concerné vers la Communauté après la fin de la période d'enquête initiale.

E.   PROCÉDURE

(6)

Les producteurs communautaires notoirement concernés ont été informés de la demande précitée et ont été mis en mesure de présenter leurs commentaires. Aucun commentaire n'a été reçu.

(7)

Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission conclut que ceux-ci sont suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Dès réception de la demande mentionnée au considérant 8, point c), ci-dessous, il sera déterminé si le requérant opère dans les conditions d'une économie de marché définies à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ou, à titre d'alternative, s'il satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d'un droit individuel établi conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Si tel est le cas, il y a lieu de calculer la marge de dumping individuelle du requérant et, dans l'hypothèse où l'existence d'un dumping serait constatée, le niveau du droit auquel doivent être soumises ses exportations du produit concerné vers la Communauté.

(8)

S'il est déterminé que le requérant remplit les conditions requises pour bénéficier d'un droit individuel, il peut s'avérer nécessaire de modifier le taux de droit actuellement applicable aux importations du produit concerné provenant de sociétés non mentionnées individuellement à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1174/2005.

a)

Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au requérant.

b)

Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui.

En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai fixé par le présent règlement.

c)

Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché/traitement individuel

Si le requérant fournit des éléments de preuve suffisants montrant qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché, c'est-à-dire qu'il remplit les critères fixés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la valeur normale sera déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), de ce règlement. À cet effet, une demande dûment étayée doit être présentée dans le délai spécifique précisé à l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement. La Commission enverra des formulaires de demande au requérant ainsi qu'aux autorités de la République populaire de Chine. Ledit formulaire pourra également être utilisé par le requérant pour demander à bénéficier du traitement individuel, c'est-à-dire pour faire valoir qu'il remplit les critères énoncés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

d)

Choix du pays à économie de marché

Si le requérant ne se voit pas octroyer le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, mais satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d'un droit individuel déterminé conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, un pays à économie de marché approprié sera choisi pour établir la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. La Commission propose d'utiliser de nouveau le Canada à cette fin, comme dans l'enquête ayant abouti à l'institution de mesures sur les importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement.

En outre, si le requérant se voit octroyer le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, la Commission peut, le cas échéant, également avoir recours aux conclusions concernant la valeur normale établie dans un pays à économie de marché approprié, par exemple pour remplacer les éléments de coûts ou de prix chinois non fiables nécessaires pour déterminer la valeur normale, si les données fiables requises ne sont pas disponibles en République populaire de Chine. La Commission propose d'utiliser aussi le Canada à cette fin.

F.   ABROGATION DU DROIT EN VIGUEUR ET ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS

(9)

Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, le droit antidumping en vigueur devrait être abrogé pour les importations du produit concerné fabriqué et vendu à l'exportation vers la Communauté par le requérant. Il convient, par ailleurs, de soumettre ces importations à enregistrement, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin que, dans l'hypothèse où le réexamen aboutirait à la constatation de l'existence d'un dumping de la part du requérant, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date d'ouverture du présent réexamen. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l'avenir par le requérant ne peut être estimé à ce stade de la procédure.

G.   DÉLAIS

(10)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer des délais, dans la limite desquels:

a)

les parties intéressées peuvent se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit, fournir les réponses au questionnaire visé au considérant 8, point a), du présent règlement ou présenter toute autre information à prendre en considération lors de l'enquête;

b)

les parties intéressées peuvent demander, par écrit, à être entendues par la Commission;

c)

les parties intéressées peuvent présenter leurs commentaires sur le choix du Canada, qui, dans l'hypothèse où le requérant ne se verrait pas octroyer le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, est proposé comme pays à économie de marché pour l'établissement de la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine;

d)

le requérant devrait présenter une demande dûment étayée de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et/ou de traitement individuel au titre de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(11)

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(12)

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s'il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

I.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(13)

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3).

J.   CONSEILLER-AUDITEUR

(14)

Il y a également lieu de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l'exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l'intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l'accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages internet consacrées au conseiller-auditeur sur le site de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Un réexamen du règlement (CE) no 1174/2005 est ouvert, conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, afin de déterminer si et dans quelle mesure les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles, relevant des codes NC ex 8427 90 00 et ex 8431 20 00 (codes TARIC 8427900011, 8427900019, 8431200011 et 8431200019), originaires de la République populaire de Chine, fabriqués et vendus à l'exportation vers la Communauté par la société Crown Equipment (Suzhou) Co. Ltd (code additionnel TARIC A929), doivent être soumises au droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1174/2005. Aux fins du présent règlement, il y a lieu d'entendre par «transpalettes à main» les chariots à roues supportant des bras de fourche mobiles, destinés à la manutention de palettes, conçus pour être poussés, tirés et guidés manuellement sur des surfaces régulières, planes et dures, par un opérateur piéton utilisant un timon articulé. Les transpalettes à main sont uniquement conçus pour soulever une charge, en actionnant le timon comme une pompe, jusqu'à une hauteur suffisante pour le transport et n'ont aucune fonction ou utilisation additionnelle, qui permettrait par exemple: i) de déplacer et de soulever les charges en vue de les placer à une plus grande hauteur ou de faciliter le stockage des charges (élévateurs); ii) d'empiler une palette sur l'autre (gerbeurs); iii) de soulever la charge jusqu'à la hauteur d'un plan de travail (tables élévatrices); ou iv) de soulever et de peser les charges (chariots peseurs).

Article 2

Le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1174/2005 est abrogé pour les importations visées à l'article 1er du présent règlement.

Article 3

Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, il est enjoint aux autorités douanières des États membres de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations visées à l'article 1er du présent règlement. L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

1.   Sauf indication contraire, les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l'enquête, se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit et fournir les réponses au questionnaire visé au considérant 8, point a), ci-dessus, ou toute autre information, dans les 40 jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné. Les parties intéressées peuvent également, dans le même délai de 40 jours, demander, par écrit, à être entendues par la Commission.

2.   Les parties à l'enquête qui souhaitent présenter des commentaires sur le choix du Canada, proposé comme pays tiers à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine, doivent le faire dans les 10 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Une demande dûment étayée de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et/ou de traitement individuel doit parvenir à la Commission dans les 40 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

4.   Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint»  (4) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, seront accompagnées d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES».

Toute information concernant l'affaire et/ou toute demande d'audition doivent être envoyées à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N-105 4/92

B-1040 Bruxelles

BELGIQUE

Fax (32-2) 295 65 05

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2009.

Par la Commission

Catherine ASHTON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 189 du 21.7.2005, p. 1.

(3)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(4)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1) et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).