9.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 5/1


RÈGLEMENT (CE) N o 13/2009 DU CONSEIL

du 18 décembre 2008

modifiant les règlements (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune et (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) en vue de la mise en place d’un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1182/2007 du Conseil (2), qui établit des règles spécifiques pour le secteur des fruits et des légumes, a prévu une vaste réforme dudit secteur afin d’améliorer sa compétitivité et son orientation vers le marché et de l’aligner davantage sur les autres secteurs réformés de la politique agricole commune (PAC). Un des principaux objectifs du régime réformé est d’inverser la baisse de la consommation de fruits et de légumes.

(2)

Il est souhaitable de remédier à la faible consommation de fruits et de légumes par les enfants en accroissant de manière durable la part des fruits et des légumes dans leur régime alimentaire à l’âge où ils acquièrent leurs habitudes alimentaires. L’octroi, dans le cadre d’un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, d’une aide communautaire pour la distribution aux enfants, dans les établissements scolaires, de fruits, de légumes, de bananes et de produits qui en sont issus, devrait amener les jeunes consommateurs à apprécier les fruits et légumes et, dès lors, à accroître leur consommation future. De ce fait, le programme en faveur de la consommation de fruits à l’école contribuerait à atteindre les objectifs de la PAC, y compris le relèvement des revenus agricoles, la stabilisation des marchés et la sécurité des approvisionnements, tant à l’heure actuelle qu’à l’avenir.

(3)

En vertu de l’article 35, point b), du traité, il peut être prévu, dans le cadre de la PAC, de mener des actions communes, telles que le programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, pour le développement de la consommation de certains produits.

(4)

En outre, l’article 152, paragraphe 1, du traité prévoit qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté. Eu égard aux avantages évidents que présente pour la santé un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, il s’agit d’un dispositif qu’il convient d’intégrer dans la mise en œuvre de la PAC.

(5)

Il y a donc lieu de prévoir une aide communautaire afin de cofinancer la distribution aux enfants, dans les établissements scolaires, de certains produits sains des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes, et il convient également de cofinancer certains coûts connexes liés à la logistique, à la distribution, à l’équipement, à la communication, au suivi et à l’évaluation.

(6)

Le programme communautaire en faveur de la consommation de fruits à l’école ne devrait pas affecter d’éventuels programmes nationaux conformes à la législation communautaire afin de conserver les avantages de ces programmes. Il devrait respecter la diversité des systèmes éducatifs des États membres. En conséquence, les établissements scolaires bénéficiant du programme en faveur de la consommation de fruits à l’école pourraient inclure les crèches, les autres établissements préscolaires ainsi que les écoles primaires et secondaires.

(7)

Les États membres souhaitant participer au programme en faveur de la consommation de fruits à l’école devraient, en sus de l’aide communautaire, être en mesure d’octroyer une aide nationale pour la distribution de produits sains et pour le financement de certains coûts connexes. Des mesures d’accompagnement seront nécessaires afin d’assurer l’efficacité du programme, en ce qui concerne son financement. Les États membres devraient donc être en mesure d’accorder des aides nationales. Compte tenu des contraintes budgétaires, les États membres devraient pouvoir remplacer leur contribution financière au programme en faveur de la consommation de fruits à l’école par des contributions du secteur privé.

(8)

Afin de garantir la bonne exécution du programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, les États membres souhaitant appliquer ce programme devraient élaborer au préalable une stratégie au niveau national ou régional.

(9)

Le programme ne devrait pas couvrir des produits qui ne sont pas sains et qui contiennent, par exemple, un pourcentage élevé de graisses ou de sucres ajoutés. Il conviendrait donc que la Commission établisse une liste des produits ou des ingrédients qui devraient être exclus du programme en faveur de la consommation de fruits à l’école. À l’exception de ce point, il conviendrait de ne pas empiéter inutilement sur la marge de manœuvre des États membres quant au choix des produits. Ils devraient ainsi pouvoir sélectionner des produits éligibles en fonction de critères objectifs incluant la saisonnalité, la disponibilité des produits ou des préoccupations environnementales. À cet égard, les États membres devraient pouvoir accorder la préférence aux produits d’origine communautaire. Dans un souci de clarté, les États membres devraient, lorsqu’ils élaborent leurs stratégies, établir la liste des produits éligibles dans le cadre de leur programme.

(10)

Dans l’intérêt d’une bonne administration et d’une gestion budgétaire saine, les États membres participant au programme devraient solliciter l’aide communautaire tous les ans. Après avoir reçu les demandes des États membres, la Commission devrait décider de la répartition définitive, dans le cadre des crédits budgétaires disponibles.

(11)

Il conviendrait que l’aide communautaire soit octroyée à chaque État membre en fonction de critères objectifs fondés sur la proportion d’enfants dans le groupe cible qui sont âgés de six à dix ans. Cette tranche d’âge a été sélectionnée pour des raisons budgétaires, mais également parce que les habitudes alimentaires sont acquises à un jeune âge. Toutefois, le fait qu’un État membre soit peu peuplé ne devrait pas l’empêcher de mettre en œuvre un programme d’un rapport coût/efficacité satisfaisant. Par conséquent, chaque État membre participant devrait recevoir une aide communautaire d’un montant minimal déterminé.

(12)

Pour garantir une bonne gestion budgétaire, il convient de prévoir un plafond pour l’aide communautaire et des taux de cofinancement maximaux, et d’ajouter la contribution financière de la Communauté au programme sur la liste des mesures pouvant bénéficier d’un financement du FEAGA figurant dans le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (3).

(13)

Compte tenu des difficultés sociales, structurelles et économiques que connaissent les régions éligibles relevant de l’objectif de convergence conformément au règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (4), ainsi que les régions ultrapériphériques visées à l’article 299, paragraphe 2, du traité, il convient de prévoir un taux de cofinancement plus élevé pour ces régions.

(14)

Afin de ne pas diminuer l’efficacité globale du programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, l’aide communautaire ne devrait pas être utilisée pour remplacer le financement d’éventuels programmes nationaux existants en faveur de la consommation de fruits à l’école ou d’autres programmes de distribution scolaire qui comprennent des fruits. Toutefois, il convient de veiller à préserver les résultats obtenus jusqu’à présent par les États membres en matière d’adoption de programmes en faveur de la consommation de fruits à l’école. En conséquence, l’aide communautaire peut néanmoins être accordée si un État membre a l’intention d’étendre un programme ou d’en accroître l’efficacité lorsque ledit programme est déjà mis en place et susceptible, dans le cas contraire, d’être éligible, sous réserve que certains taux de cofinancement maximaux soient respectés pour ce qui est de la proportion de l’aide communautaire par rapport au financement national total. Dans ce cas, l’État membre devrait indiquer dans sa stratégie comment il entend étendre son programme ou en accroître l’efficacité.

(15)

Afin d’accorder un délai pour permettre une mise en œuvre harmonieuse du programme, il convient que celui-ci s’applique à compter de l’année scolaire 2009-2010. Un rapport sur sa mise en œuvre devrait être présenté après trois ans.

(16)

Pour rendre le programme plus efficace, la Communauté devrait être en mesure de financer des actions d’information, de suivi et d’évaluation destinées à sensibiliser le public au programme en faveur de la consommation de fruits à l’école et à ses objectifs, ainsi que des actions de mise en réseau connexes. Ce financement devrait intervenir sans préjudice des compétences de la Communauté en matière de cofinancement des mesures d’accompagnement nécessaires pour sensibiliser le public aux effets bénéfiques pour la santé de la consommation de fruits et de légumes, prévues dans le cadre du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil (5).

(17)

Il conviendrait que la Commission établisse les modalités d’application détaillées du programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, y compris pour ce qui est de la répartition de l’aide entre les États membres, de la gestion financière et budgétaire, des stratégies nationales, des coûts connexes, des mesures d’accompagnement et des actions d’information, de suivi et d’évaluation ainsi que de mise en réseau.

(18)

Les dispositions du règlement (CE) no 1182/2007 ont été intégrées dans le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (6) avec effet au 1er juillet 2008 par le règlement (CE) no 361/2008 du Conseil (7).

(19)

Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 1290/2005 et (CE) no 1234/2007 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 1290/2005

À l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005, le point suivant est ajouté:

«f)

la contribution financière de la Communauté au programme en faveur de la consommation de fruits à l’école visé à l’article 103 octies bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (8).

Article 2

Modification du règlement (CE) no 1234/2007

Le règlement (CE) no 1234/2007 est modifié comme suit:

1)

À la partie II, titre I, chapitre IV, section IV bis:

a)

après l’article 103 octies, la sous-section suivante est insérée:

«Sous-section II bis

Programme en faveur de la consommation de fruits à l’école

Article 103 octies bis

Aide à la distribution aux enfants de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus

1.   Dans des conditions que fixera la Commission, à compter de l’année scolaire 2009-2010, une aide communautaire est octroyée en faveur de:

a)

la distribution aux enfants, dans les établissements scolaires, y compris les crèches, les autres établissements préscolaires ainsi que les écoles primaires et secondaires, de produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes; et

b)

certains coûts connexes liés à la logistique et à la distribution, à l’équipement, à la communication, au suivi et à l’évaluation.

2.   Les États membres souhaitant participer au programme élaborent au préalable une stratégie au niveau national ou régional pour sa mise en œuvre, qui précise notamment le budget de leur programme, y compris les contributions communautaire et nationale, sa durée, le groupe cible, les produits éligibles et l’implication des parties prenantes concernées. Ils prévoient également les mesures d’accompagnement nécessaires afin d’assurer l’efficacité du programme.

3.   Lorsqu’ils élaborent leur stratégie, les États membres établissent une liste des produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes qui seront éligibles au titre de leurs programmes respectifs. Cette liste ne comprend cependant pas de produits exclus par une mesure adoptée par la Commission en vertu de l’article 103 nonies, point f). Les États membres sélectionnent leurs produits en fonction de critères objectifs qui peuvent inclure la saisonnalité, la disponibilité des produits ou des préoccupations environnementales. À cet égard, les États membres peuvent accorder la préférence aux produits d’origine communautaire.

4.   L’aide communautaire visée au paragraphe 1 ne doit:

a)

ni dépasser 90 millions EUR par année scolaire;

b)

ni dépasser 50 % des coûts de distribution et des coûts connexes visés au paragraphe 1, ou 75 % de ces coûts dans les régions relevant de l’objectif de convergence conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (9), ainsi que dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 299, paragraphe 2, du traité;

c)

ni couvrir d’autres coûts que les coûts de distribution et coûts connexes visés au paragraphe 1.

5.   L’aide communautaire visée au paragraphe 1 est octroyée à chaque État membre en fonction de critères objectifs fondés sur la proportion d’enfants âgés de six à dix ans. Toutefois, les États membres participant au programme reçoivent chacun une aide communautaire d’un montant minimal de 175 000 EUR. Ils sollicitent, chaque année, une aide communautaire sur la base de leur stratégie. Après avoir reçu les demandes des États membres, la Commission décide de la répartition définitive, dans le cadre des crédits budgétaires disponibles.

6.   L’aide communautaire visée au paragraphe 1 n’est pas utilisée pour remplacer le financement d’éventuels programmes nationaux existants en faveur de la consommation de fruits à l’école ou d’autres programmes de distribution scolaire qui comprennent des fruits. Toutefois, si un État membre a déjà mis en place un programme qui pourrait bénéficier de l’aide communautaire en vertu du présent article et qu’il a l’intention de l’étendre ou d’en accroître l’efficacité, notamment en ce qui concerne le groupe cible du programme, sa durée ou les produits éligibles, l’aide communautaire peut être accordée sous réserve que les limites visées au paragraphe 4, point b), soient respectées pour ce qui est de la proportion de l’aide communautaire par rapport à la contribution nationale totale. Dans ce cas, l’État membre indique dans sa stratégie comment il entend étendre son programme ou en accroître l’efficacité.

7.   Les États membres peuvent, outre l’aide communautaire, octroyer une aide nationale pour la distribution de produits et les coûts connexes visés au paragraphe 1. Ces coûts peuvent aussi être couverts par des contributions du secteur privé. Les États membres peuvent également octroyer une aide nationale en faveur du financement des mesures d’accompagnement visées au paragraphe 2.

8.   Le programme communautaire en faveur de la consommation de fruits à l’école n’affecte pas les éventuels programmes nationaux distincts, conformes à la législation communautaire, encourageant la consommation de fruits à l’école.

9.   La Communauté peut également financer, au titre de l’article 5 du règlement (CE) no 1290/2005, des actions d’information, de suivi et d’évaluation relatives au programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, y compris des actions de sensibilisation du public audit programme et des actions de mise en réseau connexes.

b)

l’intitulé suivant est inséré avant l’article 103 nonies:

c)

à l’article 103 nonies, le point suivant est ajouté:

«f)

les dispositions relatives au programme en faveur de la consommation de fruits à l’école visé à l’article 103 octies bis, y compris une liste des produits ou des ingrédients qui devraient être exclus dudit programme, la répartition définitive de l’aide entre les États membres, les modalités de la gestion financière et budgétaire et les coûts connexes, les stratégies des États membres, les mesures d’accompagnement et les actions d’information, de suivi et d’évaluation ainsi que de mise en réseau.»

2)

À l’article 180, les termes «article 103 octies bis et» sont insérés avant «article 182».

3)

À l’article 184, le point suivant est ajouté:

«5.

avant le 31 août 2012 au Parlement européen et au Conseil sur l’application du programme en faveur de la consommation de fruits à l’école prévu à l’article 103 octies bis, accompagné, si nécessaire, de propositions appropriées. Le rapport examinera en particulier dans quelle mesure le programme a encouragé la mise en place, dans les États membres, de programmes efficaces en faveur de la consommation de fruits à l’école et l’incidence du programme sur l’amélioration des habitudes alimentaires des enfants.»

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  Avis du 18 novembre 2008, non encore paru au Journal officiel.

(2)  JO L 273 du 17.10.2007, p. 1.

(3)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(4)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(5)  Règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (JO L 3 du 5.1.2008, p. 1).

(6)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(7)  JO L 121 du 7.5.2008, p. 1.

(8)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1

(9)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.»;