25.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/29


DIRECTIVE 2009/127/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 octobre 2009

modifiant la directive 2006/42/CE en ce qui concerne les machines destinées à l’application des pesticides

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Il est reconnu que l’utilisation de pesticides constitue une menace pour la santé humaine et l’environnement. Dans sa communication du 12 juillet 2006«Stratégie thématique concernant l’utilisation durable des pesticides», la Commission a adopté une stratégie visant à réduire les risques pour la santé humaine et l’environnement résultant de l’utilisation des pesticides. En outre, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009 instituant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des pesticides (3) (ci-après dénommée la «directive cadre»).

(2)

La conception, la construction et l’entretien des machines destinées à l’application des pesticides jouent un rôle significatif lorsqu’il s’agit de réduire les effets néfastes des pesticides sur la santé humaine et l’environnement. En ce qui concerne le matériel d’application des pesticides déjà utilisé par les professionnels, la directive cadre introduit des exigences d’inspection et d’entretien à effectuer sur ce matériel.

(3)

La directive cadre s’applique aux pesticides qui sont des produits phytopharmaceutiques. Par conséquent, il convient de limiter le champ d’application de la présente directive aux machines destinées à l’application de pesticides qui sont des produits phytopharmaceutiques. Cependant, dans la mesure où il est prévu d’étendre le champ d’application de la directive cadre aux produits biocides, la Commission devrait examiner, d’ici au 31 décembre 2012, la possibilité d’étendre le champ d’application des exigences de protection de l’environnement aux machines destinées à l’application de produits biocides.

(4)

Les exigences de protection de la santé et de la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens sont d’ores et déjà prévues par la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines (4). Il convient donc d’inclure dans la directive 2006/42/CE les exigences essentielles de protection de l’environnement applicables à la conception et à la construction de machines neuves destinées à l’application des pesticides tout en s’assurant que ces exigences sont compatibles avec celles de la directive cadre concernant l’entretien et l’inspection.

(5)

À cet effet, il est également nécessaire d’inclure une référence à la protection de l’environnement dans la directive 2006/42/CE, tout en limitant cet objectif à la catégorie de machines et aux risques faisant l’objet d’exigences spécifiques en matière de protection de l’environnement.

(6)

Les machines destinées à l’application de pesticides comprennent les machines automotrices, tractées, portées, semi-portées et aéroportées, ainsi que les machines fixes destinées à l’application des pesticides, à la fois à usage professionnel et privé. Elles comprennent également les machines motorisées ou à fonctionnement manuel, portatives et tenues à la main, équipées d’une chambre de pression.

(7)

La présente directive est limitée aux exigences essentielles auxquelles les machines destinées à l’application des pesticides doivent satisfaire avant d’être mises sur le marché ou mises en service, tandis que les organisations européennes de normalisation sont responsables de la mise au point de normes harmonisées fournissant des spécifications détaillées pour les diverses catégories de ces machines afin de permettre aux fabricants de se conformer à ces exigences.

(8)

Il est essentiel que toutes les parties intéressées, y compris l’industrie, les agriculteurs et les organisations de protection de l’environnement, soient associées sur un pied d’égalité à l’établissement de ces normes harmonisées de manière à s’assurer qu’elles sont adoptées sur la base d’un consensus clair entre toutes les parties prenantes.

(9)

La directive 2006/42/CE devrait être modifiée en conséquence.

(10)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (5), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(11)

Si les preuves scientifiques disponibles sont insuffisantes pour permettre une évaluation précise des risques, les États membres devraient appliquer, lorsqu’ils prennent des mesures en vertu de la présente directive, le principe de précaution qui est un principe de droit communautaire énoncé, entre autres, dans la communication de la Commission du 2 février 2000, tout en prenant dûment en considération les autres dispositions et principes contenus dans la directive 2006/42/CE, notamment la libre circulation des marchandises et la présomption de conformité,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2006/42/CE

La directive 2006/42/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, deuxième alinéa, le point suivant est ajouté:

«m)

“exigences essentielles de santé et de sécurité”: dispositions obligatoires relatives à la conception et à la construction des produits couverts par la présente directive afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens et, s’il y a lieu, de l’environnement.

Les exigences essentielles de santé et de sécurité sont définies à l’annexe I. Les exigences essentielles de santé et de sécurité relatives à la protection de l’environnement s’appliquent uniquement aux machines visées au point 2.4 de ladite annexe.»;

2)

À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les machines ne puissent être mises sur le marché ou mises en service que si elles satisfont aux dispositions de la présente directive qui les concernent et ne compromettent pas la santé et la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens et, s’il y a lieu, de l’environnement, lorsqu’elles sont installées et entretenues convenablement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles.»;

3)

À l’article 9, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans les cas visés au paragraphe 1, la Commission consulte les États membres et les autres parties intéressées en indiquant les mesures qu’elle envisage de prendre afin d’assurer, au niveau communautaire, un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens et, s’il y a lieu, de l’environnement.»

4)

À l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsqu’un État membre constate qu’une machine à laquelle la présente directive s’applique, munie du marquage “CE”, accompagnée de la déclaration CE de conformité et utilisée conformément à sa destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, risque de compromettre la santé ou la sécurité des personnes ou, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens ou, s’il y a lieu, de l’environnement, il prend toutes les mesures utiles pour retirer cette machine du marché, interdire sa mise sur le marché ou sa mise en service, ou restreindre sa libre circulation.»;

5)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

dans les principes généraux, le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

La présente annexe comprend plusieurs parties. La première a une portée générale et est applicable à tous les types de machines. Les autres parties visent certains types de dangers plus particuliers. Il est néanmoins impératif d’examiner l’intégralité de la présente annexe afin d’être sûr de satisfaire à toutes les exigences essentielles applicables. Lors de la conception d’une machine, les exigences de la partie générale et les exigences d’une ou plusieurs des autres parties de l’annexe sont prises en compte, selon les résultats de l’évaluation des risques effectuée conformément au point 1 des présents principes généraux. Les exigences essentielles de santé et de sécurité relatives à la protection de l’environnement s’appliquent uniquement aux machines visées au point 2.4.»;

b)

le chapitre 2 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les machines destinées à l’industrie alimentaire, les machines destinées à l’industrie cosmétique ou pharmaceutique, les machines tenues ou guidées à la main, les machines portatives de fixation et d’autres machines à choc, les machines à bois et matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires et les machines destinées à l’application des pesticides doivent satisfaire à l’ensemble des exigences essentielles de santé et de sécurité décrites au présent chapitre (voir les principes généraux, point 4).»;

ii)

le point suivant est ajouté:

«2.4.   MACHINES DESTINÉES À L’APPLICATION DES PESTICIDES

2.4.1.    Définition

“Machines destinées à l’application des pesticides”: machines spécifiquement destinées à l’application de produits phytopharmaceutiques au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques (6).

2.4.2.    Généralités

Le fabricant de machines destinées à l’application des pesticides ou son mandataire doit s’assurer que soit effectuée une évaluation des risques d’exposition involontaire de l’environnement aux pesticides, conformément au processus d’évaluation et de réduction des risques énoncé dans les principes généraux, point 1.

Les machines destinées à l’application des pesticides doivent être conçues et construites en prenant en compte les résultats de l’évaluation des risques visée au premier alinéa de manière à pouvoir être utilisées, réglées et entretenues sans exposition involontaire de l’environnement aux pesticides.

Les fuites doivent être prévenues à tout moment.

2.4.3.    Commandes et surveillance

Il doit être possible de commander et de surveiller facilement et précisément l’application des pesticides à partir des postes de travail ainsi que d’arrêter immédiatement ladite application.

2.4.4.    Remplissage et vidange

Les machines doivent être conçues et construites de manière à faciliter le remplissage précis avec la quantité requise de pesticides et à assurer la vidange aisée et complète tout en évitant le déversement de pesticides et la contamination de la source d’alimentation en eau au cours de ces opérations.

2.4.5.    Application de pesticides

2.4.5.1.   Taux d’application

Les machines doivent être pourvues de moyens permettant de régler de manière aisée, précise et fiable le taux d’application.

2.4.5.2.   Distribution, dépôt et dérive de pesticides

Les machines doivent être conçues et construites de manière à assurer que les pesticides sont déposés sur les zones cibles, à réduire les pertes dans les autres zones et à prévenir toute dérive de pesticides dans l’environnement. Le cas échéant, une distribution égale et un dépôt homogène des pesticides doivent être assurés.

2.4.5.3.   Essais

Afin de s’assurer que les pièces correspondantes des machines répondent aux exigences énoncées aux points 2.4.5.1 et 2.4.5.2, le fabricant ou son mandataire doit effectuer ou faire effectuer, pour chaque type de machine concernée, des essais appropriés.

2.4.5.4.   Pertes au cours de l’arrêt

Les machines doivent être conçues et construites de manière à prévenir les pertes lorsque la fonction d’application des pesticides est à l’arrêt.

2.4.6.    Maintenance

2.4.6.1.   Nettoyage

Les machines doivent être conçues et construites de manière à permettre un nettoyage facile et complet sans contamination de l’environnement.

2.4.6.2.   Entretien

Les machines doivent être conçues et construites de manière à faciliter le remplacement des pièces usées sans contamination de l’environnement.

2.4.7.    Vérifications

Il doit être possible de connecter facilement aux machines les instruments de mesure nécessaires pour vérifier le bon fonctionnement des machines.

2.4.8.    Marquage des buses, des tamis et des filtres

Les buses, les tamis et les filtres doivent être marqués de manière à ce que leurs type et taille puissent être clairement identifiés.

2.4.9.    Indication du pesticide utilisé

Le cas échéant, les machines doivent être munies d’un équipement spécifique sur lequel l’opérateur peut indiquer le nom du pesticide utilisé.

2.4.10.    Notice d’instructions

La notice d’instructions doit comporter les informations suivantes:

a)

les précautions à prendre lors du mélange, du remplissage, de l’application, de la vidange, du nettoyage et des opérations d’entretien et de transport afin d’éviter la contamination de l’environnement;

b)

les conditions d’utilisation détaillées pour les différents cadres opérationnels envisagés, notamment les préparations et réglages correspondants requis pour assurer que les pesticides sont déposés sur les zones cibles tout en réduisant autant que possible les pertes dans les autres zones, pour prévenir toute dérive dans l’environnement et, le cas échéant, pour assurer une distribution égale et un dépôt homogène des pesticides;

c)

la variété de types et de tailles des buses, des tamis et des filtres qui peuvent être utilisés avec les machines;

d)

la fréquence des vérifications ainsi que les critères et la méthode de remplacement des pièces sujettes à usure susceptible d’altérer le bon fonctionnement des machines, telles que les buses, les tamis et les filtres;

e)

les prescriptions relatives au calibrage, à l’entretien journalier, à la mise en l’état en vue de la période hivernale ainsi que celles concernant les autres vérifications nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des machines;

f)

les types de pesticides qui peuvent provoquer un mauvais fonctionnement des machines;

g)

l’indication, mise à jour par l’opérateur, sur l’équipement spécifique visé au point 2.4.9, du nom du pesticide utilisé;

h)

la connexion et l’utilisation d’équipements et d’accessoires spéciaux, et les précautions nécessaires à prendre;

i)

l’indication selon laquelle les machines peuvent être soumises à des exigences nationales de vérifications périodiques par des organismes désignés, comme le prévoit la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instituant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des pesticides (7);

j)

les caractéristiques des machines qui doivent être vérifiées pour s’assurer de leur bon fonctionnement;

k)

les instructions concernant le raccordement des instruments de mesure nécessaires.

Article 2

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient le 15 juin 2011 au plus tard les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 15 décembre 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 21 octobre 2009.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

C. MALMSTRÖM


(1)  JO C 182 du 4.8.2009, p. 44.

(2)  Avis du Parlement européen du 22 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 septembre 2009.

(3)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 71.

(4)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.

(5)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(6)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(7)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 71