1.10.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 258/20


DIRECTIVE 2009/102/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 septembre 2009

en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La douzième directive 89/667/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

Il est nécessaire de coordonner, pour les rendre équivalentes dans toute la Communauté, certaines garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers.

(3)

Dans ce domaine, d’une part, la première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (5), la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (6) et la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés (7), concernant respectivement la publicité, la validité des engagements et la nullité de la société ainsi que les comptes annuels et les comptes consolidés, s’appliquent à l’ensemble des sociétés de capitaux. D’autre part, la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (8), la troisième directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les fusions des sociétés anonymes (9), et la sixième directive 82/891/CEE du Conseil du 17 décembre 1982 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les scissions des sociétés anonymes (10), concernant respectivement la constitution et le capital ainsi que les fusions et les scissions, ne s’appliquent qu’aux sociétés anonymes.

(4)

Un instrument juridique permettant la limitation de la responsabilité de l’entrepreneur individuel à travers toute la Communauté est nécessaire, sans préjudice des législations des États membres qui, dans des cas exceptionnels, imposent une responsabilité de cet entrepreneur pour les obligations de l’entreprise.

(5)

Une société à responsabilité limitée peut avoir un associé unique lors de sa constitution ainsi que par la réunion de toutes ses parts en une seule main. En attendant la coordination des dispositions nationales en matière de droit des groupes, les États membres peuvent prévoir certaines dispositions spéciales, ou des sanctions, lorsqu’une personne physique est l’associé unique de plusieurs sociétés ou lorsqu’une société unipersonnelle ou toute autre personne morale est l’associée unique d’une société. Le seul objectif de cette faculté est la prise en compte des particularités qui existent dans certaines législations nationales. À cet effet, les États membres peuvent, pour des cas spécifiques, prévoir des restrictions à l’accès à la société unipersonnelle ou une responsabilité illimitée de l’associé unique. Les États membres sont libres d’établir des règles pour faire face aux risques que peut présenter une société unipersonnelle en raison de l’existence d’un seul associé, notamment pour assurer la libération du capital souscrit.

(6)

Une réunion de toutes les parts en une seule main ainsi que l’identité de l’associé unique devraient faire l’objet d’une publicité dans un registre accessible au public.

(7)

Il est nécessaire d’établir par écrit les décisions prises par l’associé unique en tant qu’assemblée des associés.

(8)

La forme écrite devrait également être exigée pour les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui, dans la mesure où ces contrats ne sont pas relatifs à des opérations courantes conclues dans des conditions normales.

(9)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe II, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les mesures de coordination prescrites par la présente directive s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés figurant à l’annexe I.

Article 2

1.   La société peut avoir un associé unique lors de sa constitution, ainsi que par la réunion de toutes ses parts en une seule main (société unipersonnelle).

2.   En attendant la coordination des dispositions nationales en matière de droit des groupes, les législations des États membres peuvent prévoir des dispositions spéciales ou des sanctions:

a)

lorsqu’une personne physique est l’associé unique de plusieurs sociétés; ou

b)

lorsqu’une société unipersonnelle ou toute autre personne morale est l’associée unique d’une société.

Article 3

Lorsque la société devient unipersonnelle par la réunion de toutes ses parts en une seule main, l’indication de ce fait ainsi que l’identité de l’associé unique doit soit être versée au dossier ou transcrite au registre visés à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 68/151/CEE, soit être transcrite à un registre tenu auprès de la société et accessible au public.

Article 4

1.   L’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés.

2.   Les décisions de l’associé unique prises dans le domaine visé au paragraphe 1 sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Article 5

1.   Les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

2.   Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Article 6

Lorsqu’un État membre permet la société unipersonnelle, au sens de l’article 2, paragraphe 1, également pour la société anonyme, la présente directive s’applique.

Article 7

Un État membre peut ne pas permettre la société unipersonnelle lorsque sa législation prévoit en faveur des entrepreneurs individuels la possibilité de constituer des entreprises à responsabilité limitée à un patrimoine affecté à une activité déterminée, à condition que, à l’égard de ces entreprises, soient prévues des garanties équivalentes à celles imposées par la présente directive ainsi que par les autres dispositions communautaires applicables aux sociétés visées à l’article 1er.

Article 8

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 9

La directive 89/667/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 10

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2009.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

C. MALMSTRÖM


(1)  JO C 77 du 31.3.2009, p. 42.

(2)  Avis du Parlement européen du 18 novembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 juillet 2009.

(3)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 40.

(4)  Voir annexe II, partie A.

(5)  JO L 65 du 14.3.1968, p. 8.

(6)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.

(7)  JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.

(8)  JO L 26 du 31.1.1977, p. 1.

(9)  JO L 295 du 20.10.1978, p. 36.

(10)  JO L 378 du 31.12.1982, p. 47.


ANNEXE I

Formes de sociétés visées à l’article 1er

pour la Belgique:

«société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid»,

pour la Bulgarie:

«дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество»,

pour la République tchèque:

«společnost s ručením omezeným»,

pour le Danemark:

«anpartsselskaber»,

pour l’Allemagne:

«Gesellschaft mit beschränkter Haftung»,

pour l’Estonie:

«aktsiaselts, osaühing»,

pour l’Irlande:

«private company limited by shares or by guarantee»,

pour la Grèce:

«εταιρεία περιορισμένης ευθύνης»,

pour l’Espagne:

«sociedad de responsabilidad limitada»,

pour la France:

«société à responsabilité limitée»,

pour l’Italie:

«società a responsabilità limitata»,

pour Chypre:

«ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση»,

pour la Lettonie:

«sabiedrība ar ierobežotu atbildību»,

pour la Lituanie:

«uždaroji akcinė bendrovė»,

pour le Luxembourg:

«société à responsabilité limitée»,

pour la Hongrie:

«korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság»,

pour Malte:

«kumpannija privata/private limited liability company»,

pour les Pays-Bas:

«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid»,

pour l’Autriche:

«Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung»,

pour la Pologne:

«spółka z ograniczoną odpowiedzialnością»,

pour le Portugal:

«sociedade por quotas»,

pour la Roumanie:

«societate cu răspundere limitată»,

pour la Slovénie:

«družba z omejeno odgovornostjo»,

pour la Slovaquie:

«spoločnosť s ručením obmedzeným’»,

pour la Finlande:

«osakeyhtiö/aktiebolag»,

pour la Suède:

«aktiebolag»,

pour le Royaume-Uni:

«private company limited by shares or by guarantee».


ANNEXE II

PARTIE A

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

(visées à l’article 9)

Directive 89/667/CEE du Conseil

(JO L 395 du 30.12.1989, p. 40).

 

Annexe I, point XI.A de l’acte d’adhésion de 1994

(JO C 241 du 29.8.1994, p. 194).

 

Annexe II, point 4.A de l’acte d’adhésion de 2003

(JO L 236 du 23.9.2003, p. 338).

 

Directive 2006/99/CE du Conseil

(JO L 363 du 20.12.2006, p. 137).

Uniquement le point A.4 de l’annexe

PARTIE B

Délais de transposition en droit national et d’application

(visés à l’article 9)

Directive

Date limite de transposition

Date d’application

89/667/CEE

31 décembre 1991

1er janvier 1993 au plus tard en ce qui concerne les sociétés déjà existantes au 1er janvier 1992

2006/99/CE

1er janvier 2007

 


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 89/667/CEE

Présente directive

Article 1er, phrase introductive

Article 1er

Article 1er, premier à vingt-septième tirets

Annexe I

Articles 2 à 7

Articles 2 à 7

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 3

Article 8

Article 9

Article 10

Article 9

Article 11

Annexe I

Annexe II

Annexe III