4.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/16


DIRECTIVE 2009/80/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juillet 2009

relative à l’identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 93/29/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l’identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues (3) a été modifiée de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

La directive 93/29/CEE est l’une des directives particulières du système de réception CE prévu par la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, remplacée par la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues (5), et elle établit les prescriptions techniques relatives à la conception et à la construction des véhicules à moteur à deux ou trois roues en ce qui concerne l’identification des commandes, témoins et indicateurs. Ces prescriptions techniques visent au rapprochement des législations des États membres en vue de l’application, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CE prévue par la directive 2002/24/CE. Par conséquent, les dispositions de la directive 2002/24/CE relatives aux systèmes, aux composants et aux entités techniques des véhicules s’appliquent à la présente directive.

(3)

Pour faciliter l’accès aux marchés des pays non membres de la Communauté, une équivalence doit exister entre les prescriptions de la présente directive et celles du règlement no 60 de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) (6).

(4)

La présente directive ne devrait pas porter préjudice aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe III, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive s’applique à l’identification des commandes, témoins et indicateurs de tout type de véhicule tel que visé à l’article 1er de la directive 2002/24/CE.

Article 2

La procédure pour l’octroi de la réception CE de composant en ce qui concerne l’identification des commandes, témoins et indicateurs d’un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues ainsi que les conditions pour la libre circulation de ces véhicules sont celles établies aux chapitres II et III de la directive 2002/24/CE.

Article 3

1.   Conformément à l’article 11 de la directive 2002/24/CE, l’équivalence entre les prescriptions de la présente directive et celles du règlement no 60 CEE-ONU est reconnue.

2.   Les autorités des États membres qui octroient la réception CE de composant acceptent les homologations délivrées conformément aux prescriptions du règlement CEE-ONU visé au paragraphe 1, ainsi que les marques de réception CE de composant, au lieu des homologations correspondantes délivrées conformément aux prescriptions de la présente directive.

Article 4

La présente directive peut être modifiée conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, de la directive 2002/24/CE, afin:

a)

de tenir compte des modifications du règlement CEE-ONU visé à l’article 3;

b)

d’adapter les annexes I et II au progrès technique.

Article 5

1.   Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant l’identification des commandes, témoins et indicateurs:

refuser la réception CE d’un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues, ni

interdire l’immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules à moteur à deux ou trois roues,

pour autant que l’identification des commandes, témoins et indicateurs réponde aux exigences de la présente directive.

2.   Les États membres refusent la réception CE de tout nouveau type de véhicule à moteur à deux ou trois roues pour des motifs concernant l’identification des commandes, témoins et indicateurs, si les exigences de la présente directive ne sont pas respectées.

3.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6

La directive 93/29/CEE, telle que modifiée par la directive figurant à l’annexe III, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives figurant à l’annexe III, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 7

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle s’applique à partir du 1er janvier 2010.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  JO C 325 du 30.12.2006, p. 28.

(2)  Avis du Parlement européen du 19 juin 2007 (JO C 146 E du 12.6.2008, p. 72) et décision du Conseil du 7 juillet 2009.

(3)  JO L 188 du 29.7.1993, p. 1.

(4)  Voir annexe III, partie A.

(5)  JO L 124 du 9.5.2002, p. 1.

(6)  E/ECE/TRANS/505 — Add. 59.


ANNEXE I

PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA RÉCEPTION CE DE COMPOSANT DES VÉHICULES À DEUX OU TROIS ROUES EN CE QUI CONCERNE L’IDENTIFICATION DES COMMANDES, TÉMOINS ET INDICATEURS

1.   DÉFINITIONS

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1.1.

«commande»: toute partie du véhicule ou élément directement actionné par le conducteur qui provoque un changement dans l’état ou le fonctionnement du véhicule ou de l’une de ses parties;

1.2.

«témoin»: un signal indiquant la mise en action d’un dispositif, un fonctionnement ou un état suspect ou défectueux ou une absence de fonctionnement;

1.3.

«indicateur»: un dispositif donnant une information relative au bon fonctionnement ou à l’état d’un système ou d’une partie d’un système, par exemple le niveau d’un fluide;

1.4.

«symbole»: un dessin permettant d’identifier une commande, un témoin ou un indicateur.

2.   PRESCRIPTIONS

2.1.   Identification

Les commandes, témoins et indicateurs, mentionnés au point 2.1.5, lorsqu’ils sont montés sur le véhicule, doivent être identifiés conformément aux dispositions suivantes.

2.1.1.

Les symboles doivent ressortir clairement sur le fond.

2.1.2.

Le symbole doit être placé sur la commande ou le témoin de commande à identifier ou à leur proximité immédiate. En cas d’impossibilité, le symbole et la commande, ou le témoin, doivent être reliés par un trait continu aussi court que possible.

2.1.3.

Les feux de route sont représentés par des rayons lumineux parallèles et horizontaux et les feux de croisement, par des rayons lumineux parallèles et inclinés vers le bas.

2.1.4.

Les couleurs suivantes, lorsqu’elles sont utilisées sur les témoins optiques, doivent avoir la signification suivante:

—   rouge: danger,

—   jaune auto: prudence,

—   vert: sécurité.

La couleur bleue doit être réservée exclusivement aux témoins des feux de route.

2.1.5.

Désignation et identification des symboles

Figure 1

Commande des feux — Feux de route

Couleur du témoin: bleu.

Image

Figure 2

Commande des feux — Feux de croisement

Couleur du témoin: vert.

Image

Figure 3

Indicateur de direction

Note: Si les témoins des indicateurs de direction gauche et droite sont séparés, les deux flèches peuvent également être utilisées séparément.

Couleur du témoin: vert.

Image

Figure 4

Signal de détresse

Deux possibilités:

symbole d’identification repris à côté

Couleur du témoin: rouge

ou

fonctionnement simultané des indicateurs de direction (deux flèches de la figure 3).

Image

Figure 5

Starter manuel

Couleur du témoin: jaune auto

Image

Figure 6

Avertisseur acoustique

Image

Figure 7

Niveau du carburant

Couleur du témoin: jaune auto.

Image

Figure 8

Température du fluide de refroidissement du moteur

Couleur du témoin: rouge.

Image

Figure 9

Charge de batterie

Couleur du témoin: rouge.

Image

Figure 10

Huile moteur

Couleur du témoin: rouge.

Image

Figure 11

Feu de brouillard avant (3)

Couleur du témoin: vert.

Image

Figure 12

Feu de brouillard arrière (3)

Couleur du témoin: jaune auto.

Image

Figure 13

Commande d’allumage ou arrêt du moteur en position «hors service»

Image

Figure 14

Commande d’allumage ou arrêt du moteur en position «en service»

Image

Figure 15

Interrupteur général d’éclairage

Couleur du témoin: vert.

Image

Figure 16

Feu de position (latéral)

Note: si la commande n’est pas séparée, elle peut être identifiée par le symbole montré dans la figure 15.

Couleur du témoin: vert.

Image

Figure 17

Indicateur du point neutre

Couleur du témoin: vert.

Image

Figure 18

Démarreur électrique

Image

(1)

Les surfaces encadrées peuvent être solides.

(2)

La partie foncée de ce symbole peut être remplacée par sa silhouette; la partie figurant en blanc dans ce dessin est alors entièrement de couleur foncée.

(3)

Si une seule commande est utilisée pour les feux de brouillard avant et arrière, le symbole utilisé doit être celui dénommé «feu de brouillard avant».

Appendice

Construction du modèle de base des symboles figurant au point 2.1.5

Image

Le modèle de base comprend:

1)

un carré fondamental de 50 mm de côté; cette cote est égale à la dimension nominale «a» de l’original;

2)

un cercle fondamental de 56 mm de diamètre ayant approximativement la même surface que le carré fondamental (1);

3)

un second cercle de 50 mm de diamètre inscrit dans le carré fondamental (1);

4)

un deuxième carré dont les sommets sont situés sur le cercle fondamental (2) et dont les côtés sont parallèles à ceux du carré fondamental (1);

5) et 6)

deux rectangles ayant la même surface que le carré fondamental (1); leurs côtés sont respectivement perpendiculaires et chacun d’eux est construit de manière à couper les côtés opposés du carré fondamental en des points symétriques;

7)

un troisième carré dont les côtés passent par les points d’intersection du carré fondamental (1) et du cercle fondamental (2) et sont inclinés à 45°, donnant les plus grandes dimensions horizontales et verticales du modèle de base;

8)

un octogone irrégulier, formé par les lignes inclinées à 30° par rapport aux côtés du carré (7).

Le modèle de base est appliqué sur une grille ayant un bas de 12,5 mm et qui coïncide avec le carré fondamental (1).


ANNEXE II

Appendice 1

Fiche de renseignements en ce qui concerne l’identification des commandes, témoins et indicateurs d’un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues

(à joindre à la demande de réception CE de composant dans le cas où celle-ci est présentée indépendamment de la demande de réception du véhicule)

Numéro d’ordre (attribué par le demandeur):

La demande de réception CE de composant en ce qui concerne l’identification des commandes, témoins et indicateurs d’un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues doit être assortie des renseignements figurant aux points suivants de l’annexe II, partie 1, point A, de la directive 2002/24/CE:

0.1,

0.2,

0,4 à 0.6,

9.2.1.

Appendice 2

Indication de l’administration

Certificat de réception CE de composant en ce qui concerne l’identification des commandes, témoins et indicateurs d’un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues

MODÈLE

Rapport no … du service technique … en date du: …

Numéro de réception CE de composant: … Numéro d’extension: …

1.

Marque du véhicule: …

2.

Type de véhicule et versions et variantes éventuelles: …

3.

Nom et adresse du constructeur: …

4.

Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

5.

Véhicule présenté à l’essai le: …

6.

La réception CE de composant est accordée/refusée (1)

7.

Lieu: …

8.

Date: …

9.

Signature: …


(1)  Biffer la mention inutile.


ANNEXE III

PARTIE A

Directive abrogée avec sa modification

(visées à l’article 6)

Directive 93/29/CEE du Conseil

(JO L 188 du 29.7.1993, p. 1).

Directive 2000/74/CE de la Commission

(JO L 300 du 29.11.2000, p. 24).

PARTIE B

Délais de transposition en droit national et d’application

(visés à l’article 6)

Directive

Date limite de transposition

Date d’application

93/29/CEE

14 décembre 1994

14 juin 1995 (1)

2000/74/CE

31 décembre 2001

1er janvier 2002 (2)


(1)  Conformément à l’article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 93/29/CEE:

«À partir de la date mentionnée au premier alinéa, les États membres ne peuvent interdire, pour des motifs concernant l’identification des commandes, témoins et indicateurs, la première mise en circulation des véhicules qui sont conformes à la présente directive.»

Ladite date est le 14 décembre 1994; voir article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 93/29/CEE

(2)  Conformément à l’article 2 de la directive 2000/74/CE:

«1.   À partir du 1er janvier 2002, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant l’identification des commandes, témoins et indicateurs:

refuser la réception CE d’un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues, ni

interdire l’immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules à moteur à deux ou trois roues,

pour autant que l’identification des commandes, témoins et indicateurs réponde aux exigences de la directive 93/29/CEE, telle que modifiée par la présente directive

2.   À partir du 1er juillet 2002, les États membres refusent la réception CE de tout nouveau type de véhicule à moteur à deux ou trois roues pour des motifs concernant l’identification des commandes, témoins et indicateurs, si les exigences de la directive 93/29/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées.»


ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 93/29/CEE

Directive 2000/74/CE

Présente directive

Articles 1er et 2

 

Articles 1er et 2

Article 3, premier alinéa

 

Article 3, paragraphe 1

Article 3, deuxième alinéa

 

Article 3, paragraphe 2

Article 4, termes introductifs

 

Article 4, termes introductifs

Article 4, premier tiret

 

Article 4, point a)

Article 4, second tiret

 

Article 4, point b)

Article 5, paragraphe 1

 

 

Article 2, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

 

Article 2, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2

 

Article 5, paragraphe 3

 

Articles 6 et 7

Article 6

 

Article 8

Annexes I et II

 

Annexes I et II

 

Annexe III

 

Annexe IV