17.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 302/32 |
DIRECTIVE 2009/65/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 juillet 2009
portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
(refonte)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (2) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Étant donné que de nouvelles modifications s’imposent, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte de ladite directive. |
(2) |
La directive 85/611/CEE a largement contribué au développement et au succès du secteur des fonds d’investissement en Europe. Toutefois, malgré les améliorations introduites depuis son adoption, notamment en 2001, la nécessité d’apporter des modifications au cadre juridique des OPCVM pour l’adapter aux marchés financiers du XXIe siècle est apparue progressivement. Le livre vert de la Commission du 12 juillet 2005 sur l’amélioration du cadre régissant les fonds d’investissement dans l’Union européenne a lancé un débat public sur la manière dont la directive 85/611/CEE devrait être modifiée pour relever ces nouveaux défis. Ce processus de consultation intensive a abouti à la conclusion, largement partagée, que des modifications substantielles de ladite directive étaient nécessaires. |
(3) |
Les législations nationales qui régissent les organismes de placement collectif devraient être coordonnées en vue de rapprocher sur le plan communautaire les conditions de concurrence entre ces organismes, tout en assurant une protection plus efficace et plus uniforme des porteurs de parts. Une telle coordination facilite la suppression des restrictions à la libre circulation des parts d’OPCVM dans la Communauté. |
(4) |
Eu égard à ces objectifs, il est souhaitable de prévoir, pour les OPCVM établis dans les États membres, des règles minimales communes en ce qui concerne leur agrément, leur contrôle, leur structure, leur activité et les informations qu’ils doivent publier. |
(5) |
Il convient de limiter la coordination des législations des États membres aux OPCVM de type autre que «fermé» qui offrent leurs parts en vente au public dans la Communauté. Il est souhaitable que les OPCVM, dans le cadre de leur objectif d’investissement, soient autorisés à effectuer des placements dans des instruments financiers, autres que des valeurs mobilières, dont la liquidité est suffisante. Les instruments financiers qui peuvent figurer dans le portefeuille de placements des OPCVM devraient être énumérés dans la présente directive. La sélection des éléments d’un portefeuille au moyen d’un indice est une technique de gestion. |
(6) |
Lorsqu’une disposition de la présente directive nécessite une action de la part des OPCVM, cette disposition devrait être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à la société de gestion si l’OPCVM a été constitué sous la forme d’un fonds commun de placement géré par une société de gestion et si le fonds commun de placement ne peut pas agir lui-même parce qu’il n’a pas de personnalité juridique propre. |
(7) |
Les parts d’OPCVM sont considérées comme des instruments financiers aux fins de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (4). |
(8) |
L’agrément accordé à la société de gestion dans son État membre d’origine devrait garantir la protection des investisseurs et la solvabilité des sociétés de gestion, en vue de contribuer à la stabilité du système financier. La démarche retenue par la présente directive consiste à réaliser l’harmonisation essentielle qui est nécessaire et suffisante pour assurer une reconnaissance mutuelle de l’agrément et des systèmes de surveillance prudentielle, de manière à permettre l’octroi d’un agrément unique valable dans toute la Communauté et l’application du principe de la surveillance par l’État membre d’origine. |
(9) |
Afin de garantir que la société de gestion sera en mesure de remplir les obligations découlant de ses activités et d’assurer ainsi sa stabilité, un capital initial et des fonds propres supplémentaires sont exigés. Pour tenir compte des évolutions, notamment celles relatives aux exigences de capital en matière de risque opérationnel, dans le cadre de la Communauté et d’autres enceintes internationales, ces exigences, y compris le recours à des garanties, devraient être réexaminées. |
(10) |
Il est nécessaire, afin de protéger les investisseurs, d’assurer le contrôle interne de toute société de gestion, en particulier grâce à un système de direction bicéphale et à des mécanismes de contrôle interne appropriés. |
(11) |
Le principe de la surveillance exercée par l’État membre d’origine devrait permettre aux sociétés de gestion agréées dans leur État membre d’origine de fournir les services pour lesquels elles ont reçu l’agrément dans toute la Communauté, par la création de succursales ou au titre de la libre prestation de services. |
(12) |
En ce qui concerne la gestion collective de portefeuille (gestion de trusts/fonds communs de placement ou de sociétés d’investissement), l’agrément délivré à une société de gestion dans son État membre d’origine devrait lui permettre d’exercer, dans les États membres d’accueil, les activités suivantes sans préjudice du chapitre XI: distribution, à travers l’établissement d’une succursale, des parts des trusts/fonds communs de placement harmonisés gérés par ladite société dans l’État membre d’origine; distribution, à travers la création d’une succursale, des actions des sociétés d’investissement harmonisées, dont ladite société assure la gestion; distribution des parts des trusts/fonds communs de placement harmonisés ou des actions des sociétés d’investissement harmonisées gérés par d’autres sociétés de gestion; exécution de toutes les autres fonctions et tâches incluses dans l’activité de gestion collective de portefeuille; gestion des actifs de sociétés d’investissement constituées dans des États membres autres que l’État membre d’origine; exécution, sur la base de mandats et pour le compte de sociétés de gestion constituées dans des États membres autres que l’État membre d’origine, des fonctions incluses dans l’activité de gestion collective de portefeuille. Une société de gestion qui distribue les parts de ses propres trusts/fonds communs de placement harmonisés ou les actions de ses propres sociétés d’investissement harmonisées dans des États membres d’accueil, sans avoir créé une succursale, devrait être seulement soumise aux règles régissant la commercialisation transfrontalière. |
(13) |
En ce qui concerne le champ d’activité des sociétés de gestion et afin de tenir compte de la législation nationale et de permettre à ces sociétés de réaliser d’importantes économies d’échelle, il est souhaitable de leur permettre aussi d’exercer l’activité de gestion de portefeuilles d’investissement sur une base personnalisée (gestion individuelle de portefeuille), y compris la gestion de fonds de retraite et certaines activités accessoires spécifiques liées à l’activité principale, sans porter préjudice à leur stabilité. Il convient cependant d’établir des règles spécifiques pour prévenir les conflits d’intérêts lorsque des sociétés de gestion sont autorisées à exercer à la fois des activités de gestion collective et de gestion individuelle de portefeuille. |
(14) |
L’activité de gestion de portefeuilles d’investissement individuels est un service d’investissement régi par la directive 2004/39/CE. Afin d’assurer un cadre réglementaire homogène dans ce domaine, il est souhaitable de soumettre les sociétés de gestion dont l’agrément couvre aussi ce service aux conditions d’exercice énoncées dans ladite directive. |
(15) |
L’État membre d’origine devrait être habilité, en règle générale, à édicter des règles plus strictes que celles fixées dans la présente directive, en particulier en ce qui concerne les conditions d’agrément, les exigences prudentielles et les règles relatives aux rapports et au prospectus. |
(16) |
Il est souhaitable de fixer des règles définissant les conditions préalables dans lesquelles une société de gestion peut déléguer, sur la base de mandats, des tâches et des fonctions spécifiques à des tiers en vue d’accroître l’efficacité de ses activités. Afin de garantir la bonne application du principe de la surveillance exercée par l’État membre d’origine, les États membres acceptant de telles délégations devraient veiller à ce que la société de gestion à laquelle ils ont délivré un agrément ne délègue pas la totalité de ses fonctions à un ou plusieurs tiers, de manière à devenir une société boîte aux lettres, et à ce que l’existence de mandats n’entrave pas le bon exercice de la surveillance dont la société de gestion fait l’objet. Des délégations de fonctions par la société de gestion ne devraient toutefois pas avoir d’incidence sur la responsabilité de cette société de gestion ou du dépositaire à l’égard des porteurs de parts et des autorités compétentes. |
(17) |
Afin d’assurer des conditions de concurrence équitables et une surveillance appropriée sur le long terme, la Commission devrait pouvoir examiner les possibilités d’une harmonisation des modalités de délégation au niveau communautaire. |
(18) |
Le principe de la surveillance exercée par l’État membre d’origine exige que les autorités compétentes retirent ou refusent d’accorder l’agrément lorsque des éléments tels que le contenu du programme d’activité, la répartition géographique ou les activités effectivement exercées indiquent, de manière évidente, que la société de gestion a opté pour le système juridique d’un État membre afin de se soustraire aux normes plus strictes en vigueur dans un autre État membre sur le territoire duquel elle entend exercer ou exerce la majeure partie de ses activités. Aux fins de la présente directive, une société de gestion doit être agréée dans l’État membre où se trouve son siège statutaire. Conformément au principe de la surveillance exercée par l’État membre d’origine, seules les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion devraient être considérées comme compétentes pour superviser l’organisation de la société de gestion, y compris toutes les procédures et les ressources permettant d’exécuter les fonctions administratives visées à l’annexe II, qui devrait être régie par le droit de l’État membre d’origine de la société de gestion. |
(19) |
Si l’OPCVM est géré par une société de gestion agréée dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM, cette société de gestion devrait arrêter et mettre en place des procédures et des modalités appropriées pour traiter les plaintes des investisseurs, par exemple au moyen de dispositions appropriées dans les accords de distribution ou en indiquant une adresse dans l’État membre d’origine de l’OPCVM, qui ne devrait pas forcément être l’une des adresses de la société de gestion elle-même. Cette société de gestion devrait également mettre en place des procédures et des modalités appropriées pour fournir des informations, à la demande du public ou des autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM, par exemple par la désignation parmi le personnel de la société de gestion d’une personne de contact, afin de traiter les demandes d’information. Toutefois, le droit de l’État membre d’origine de l’OPCVM ne devrait pas contraindre cette société de gestion à avoir un représentant local dans cet État membre pour assurer le respect de ces obligations. |
(20) |
Les autorités compétentes qui agréent l’OPCVM devraient tenir compte du règlement du fonds commun de placement ou des documents constitutifs de la société d’investissement, du choix du dépositaire et de la capacité de la société de gestion à gérer l’OPCVM. Si la société de gestion est établie dans un autre État membre, les autorités compétentes devraient pouvoir s’appuyer sur une attestation, délivrée par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion, quant au type d’OPCVM que cette société est autorisée à gérer. L’agrément d’un OPCVM ne devrait pas être subordonné à une exigence supplémentaire en matière de fonds propres au niveau de la société de gestion, ni à la localisation du siège statutaire de cette société dans l’État membre d’origine de l’OPCVM, ni à la localisation d’une quelconque activité de ladite société dans cet État membre. |
(21) |
Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM devraient être compétentes pour surveiller le respect des règles relatives à la constitution et au fonctionnement de l’OPCVM, qui devraient être régies par le droit de l’État membre d’origine de l’OPCVM. À cette fin, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM devraient pouvoir obtenir des informations directement auprès de la société de gestion. En particulier, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion peuvent exiger des sociétés de gestion qu’elles fournissent des informations sur les opérations relatives aux placements des OPCVM agréés dans ledit État membre, notamment les informations contenues dans les livres et les registres de ces opérations ainsi que dans les comptes des fonds. Afin de remédier à des infractions éventuelles aux règles relevant de leur responsabilité, les autorités compétentes des États membres d’accueil de la société de gestion devraient pouvoir compter sur la coopération de celles de l’État membre d’origine de la société de gestion et, si nécessaire, devraient être habilitées à prendre directement des mesures à l’égard de la société de gestion. |
(22) |
L’État membre d’origine de l’OPCVM devrait avoir la possibilité d’arrêter des règles quant au contenu du registre des porteurs de parts de l’OPCVM. L’organisation de la tenue de ce registre et sa localisation devraient toutefois relever des modalités d’organisation de la société de gestion. |
(23) |
Il est nécessaire que l’État membre d’origine de l’OPCVM soit doté de tous les moyens permettant de remédier aux éventuelles infractions aux règles de l’OPCVM. À cette fin, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM devrait être à même de prendre des mesures préventives ainsi que d’arrêter des sanctions à l’égard de la société de gestion. En dernier ressort, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM devraient avoir la possibilité d’exiger de la société de gestion qu’elle cesse de gérer l’OPCVM. Les États membres devraient prévoir les dispositions nécessaires pour assurer, en pareil cas, une gestion correcte ou la liquidation de l’OPCVM. |
(24) |
Afin d’empêcher l’arbitrage prudentiel et de renforcer la confiance dans l’efficacité de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l’État membre d’origine, l’agrément devrait être refusé lorsqu’un OPCVM est empêché de commercialiser ses parts dans son État membre d’origine. Une fois agréé, l’OPCVM devrait pouvoir choisir librement l’État membre ou les États membres où ses parts seront commercialisées, en application de la présente directive. |
(25) |
Afin de préserver les intérêts des actionnaires et de garantir des conditions de concurrence équitables sur le marché pour les organismes de placement collectif harmonisés, un capital initial est exigé pour les sociétés d’investissement. Toutefois, les sociétés d’investissement qui ont désigné une société de gestion seront couvertes par le montant supplémentaire de fonds propres de la société de gestion. |
(26) |
Lorsque des règles de conduite et de délégation de fonctions s’appliquent et qu’une telle délégation par une société de gestion est autorisée par le droit de son État membre d’origine, les sociétés d’investissement agréées devraient respecter ces règles, mutatis mutandis, soit directement, lorsqu’elles n’ont pas désigné une société de gestion agréée conformément à la présente directive, soit indirectement, lorsqu’elles ont désigné une telle société de gestion. |
(27) |
Malgré la nécessité d’une consolidation entre OPCVM, les fusions d’OPCVM se heurtent à de nombreuses difficultés juridiques et administratives dans la Communauté. Il est par conséquent nécessaire, pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur, d’arrêter des dispositions communautaires facilitant les fusions entre OPCVM (et leurs compartiments d’investissement). Même si certains États membres n’autoriseront probablement que les fonds contractuels, les fusions transfrontalières entre des OPCVM de tous types (fonds contractuels, fonds constitués en société et trusts) devraient être autorisées et reconnues par chaque État membre, sans qu’il soit besoin que les États membres prévoient de nouvelles formes juridiques d’OPCVM dans leur législation nationale. |
(28) |
La présente directive concerne les techniques de fusion qui sont le plus fréquemment utilisées dans les États membres. Elle n’exige pas que tous les États membre prévoient les trois techniques dans leur droit national, mais chaque État membre devrait reconnaître les transferts d’actifs qui résultent de ces techniques de fusion. La présente directive n’empêche pas les OPCVM de recourir à d’autres techniques dans un cadre strictement national, dans des cas où aucun des OPCVM concernés par la fusion n’a notifié la commercialisation transfrontalière de ses parts. Ces fusions restent soumises aux dispositions applicables du droit national. Les règles nationales relatives au quorum ne devraient pas opérer de discrimination entre fusions nationales et transfrontalières ni être plus strictes que celles qui s’appliquent aux fusions entre sociétés. |
(29) |
Pour sauvegarder les intérêts des investisseurs, les États membres devraient exiger que les fusions, nationales ou transfrontalières, proposées entre des OPCVM soient soumises à une autorisation de la part de leurs autorités compétentes. En ce qui concerne les fusions transfrontalières, les autorités compétentes de l’OPCVM absorbé devraient autoriser la fusion, afin que les intérêts des porteurs de parts qui changent réellement d’OPCVM soient dûment protégés. Lorsque plusieurs OPCVM participent à une fusion en tant qu’entités absorbées et qu’ils sont établis dans différents États membres, la fusion doit être autorisée par les autorités compétentes de chaque OPCVM absorbé, travaillant en étroite coopération les unes avec les autres, notamment via des échanges d’informations appropriés. Étant donné que les intérêts des porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur doivent aussi être protégés d’une manière adéquate, il convient que les autorités compétentes de l’État membre d’origine de cet OPCVM absorbeur les prennent en considération. |
(30) |
Les porteurs de parts de l’OPCVM absorbé et de l’OPCVM absorbeur devraient également être en mesure de demander le rachat ou le remboursement de leurs parts ou, lorsque c’est possible, avoir le droit de les convertir en parts d’un autre OPCVM qui applique des politiques d’investissement similaires et qui est géré par la même société de gestion ou par une société liée. Ce droit ne devrait pas entraîner de frais supplémentaires, à l’exception des frais retenus par les OPCVM respectifs pour couvrir les coûts de désinvestissement dans tous les cas, tels qu’ils sont prévus dans les prospectus de l’OPCVM absorbé et de l’OPCVM absorbeur. |
(31) |
Il y a lieu également d’assurer un contrôle des fusions par des tiers. Les dépositaires de chaque OPCVM qui participe à la fusion devraient vérifier la conformité du projet commun de fusion avec les dispositions applicables de la présente directive et du règlement du fonds de l’OPCVM. Un dépositaire ou un contrôleur légal des comptes indépendant devrait rédiger un rapport pour le compte de l’ensemble des OPCVM participant à la fusion, afin de valider les méthodes d’évaluation de l’actif et du passif de ces OPCVM et la méthode de calcul du ratio d’échange, exposées dans le projet commun de fusion, ainsi que le ratio d’échange réel et, le cas échéant, le paiement en espèces par part. Pour limiter les coûts inhérents à une fusion transfrontalière, il devrait être possible de rédiger un rapport unique pour l’ensemble des OPCVM concernés et le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM absorbé et/ou celui de l’OPCVM absorbeur devraient être habilités à le faire. En vue de la protection des investisseurs, les porteurs de parts devraient être en mesure d’obtenir gratuitement, sur demande, un exemplaire de ce rapport. |
(32) |
Il est particulièrement important que les porteurs de parts soient adéquatement informés de la fusion proposée et que leurs droits soient suffisamment protégés. Bien que les intérêts des porteurs de parts de l’OPCVM absorbé soient les plus concernés par la fusion, il convient aussi de protéger ceux des porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur. |
(33) |
Les dispositions de la présente directive concernant les fusions ne portent pas préjudice à l’application de la législation relative au contrôle des concentrations entre entreprises, notamment le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (5). |
(34) |
La libre commercialisation des parts d’OPCVM autorisés à placer jusqu’à 100 % de leurs actifs en valeurs mobilières émises par un même émetteur (État, collectivité publique territoriale, etc.) ne devrait pas avoir directement ou indirectement pour effet de perturber le fonctionnement du marché des capitaux ou le financement d’un État membre. |
(35) |
La définition des valeurs mobilières figurant dans la présente directive ne vaut qu’aux fins de celle-ci et elle n’affecte pas les diverses définitions utilisées dans les législations nationales à d’autres fins, par exemple en matière fiscale. Cette définition n’englobe donc pas les actions et les autres valeurs assimilables à des actions émises par des organismes du type building societies (sociétés de crédit à la construction) et industrial and provident societies (sociétés mutuelles), dont la propriété ne peut, dans la pratique, être transférée qu’à travers leur rachat par l’organisme émetteur. |
(36) |
Les instruments du marché monétaire incluent les instruments transférables qui sont normalement négociés sur le marché monétaire plutôt que sur les marchés réglementés, par exemple les bons du Trésor et des collectivités publiques territoriales, les certificats de dépôt, les billets de trésorerie, les bons à moyen terme et les acceptations bancaires. |
(37) |
La notion de «marché réglementé» utilisée dans la présente directive correspond à celle utilisée dans la directive 2004/39/CE. |
(38) |
Il est souhaitable de permettre aux OPCVM de placer leurs actifs dans des parts d’OPCVM et/ou d’autres organismes de placement collectif de type ouvert qui investissent aussi dans des actifs financiers liquides visés dans la présente directive et fonctionnent selon le principe de la répartition des risques. Il est nécessaire que les OPCVM et autres organismes de placement collectif dans lesquels un OPCVM investit soient soumis à une surveillance efficace. |
(39) |
Il y a lieu de faciliter le développement des possibilités de placement d’un OPCVM dans des OPCVM et d’autres organismes de placement collectif. Il est donc essentiel de veiller à ce qu’une telle activité de placement ne réduise pas la protection de l’investisseur. En raison de l’accroissement des possibilités s’offrant aux OPCVM d’investir dans des parts d’autres OPCVM et organismes de placement collectif, il est nécessaire d’établir certaines règles concernant des limites quantitatives, la communication d’informations et la prévention du phénomène de cascade. |
(40) |
Pour tenir compte de l’évolution du marché, et eu égard à l’achèvement de l’union économique et monétaire, il est souhaitable de permettre aux OPCVM d’effectuer des placements sous forme de dépôts bancaires. Pour garantir une liquidité appropriée des placements sous forme de dépôts, ces dépôts devraient être remboursables sur demande ou pouvoir être retirés. Si les dépôts sont effectués auprès d’un établissement de crédit dont le siège statutaire est situé dans un pays tiers, l’établissement de crédit devrait être soumis à des règles prudentielles équivalentes à celles prévues par la législation communautaire. |
(41) |
Outre le cas où un OPCVM effectue des placements sous forme de dépôts bancaires conformément à son règlement ou à ses documents constitutifs, il devrait être possible d’autoriser tous les OPCVM à détenir des actifs liquides à titre accessoire, par exemple des dépôts bancaires à vue. La détention de ces actifs liquides à titre accessoire peut se révéler justifiée, entre autres, pour faire face aux paiements courants ou exceptionnels, en cas de ventes, le temps nécessaire pour réinvestir dans des valeurs mobilières, dans des instruments du marché monétaire ou dans d’autres actifs financiers prévus par la présente directive, ou, pendant le laps de temps strictement nécessaire, dans les cas où, en raison de la situation défavorable du marché, les placements en valeurs mobilières, en instruments du marché monétaire et en d’autres actifs financiers doivent être suspendus. |
(42) |
Pour des raisons prudentielles, il est nécessaire d’éviter qu’un OPCVM concentre de manière excessive ses placements l’exposant à un risque de contrepartie sur une même entité ou sur un ensemble d’entités appartenant à un même groupe. |
(43) |
Les OPCVM devraient être expressément autorisés, dans le cadre de leur politique générale de placement ou à des fins de couverture afin d’atteindre un objectif financier déterminé ou un profil de risque indiqué dans le prospectus, à effectuer des placements dans des instruments financiers dérivés. Pour assurer la protection des investisseurs, il est nécessaire de limiter l’exposition potentielle maximale découlant des instruments financiers dérivés de sorte qu’elle ne dépasse pas la valeur nette totale du portefeuille de l’OPCVM. Afin d’assurer une sensibilisation permanente aux risques et aux engagements qui découlent des opérations sur instruments dérivés et de contrôler le respect des limites de placement, ces risques et ces engagements devraient être évalués et contrôlés de manière permanente. Enfin, pour garantir la protection des investisseurs par des mesures de publicité, les OPCVM devraient décrire les stratégies, les techniques et les limites de placement applicables à leurs opérations sur instruments dérivés. |
(44) |
Il est nécessaire que les mesures visant à remédier au décalage potentiel entre les intérêts dans le cas des produits pour lesquels le risque de crédit est transféré par titrisation, comme cela est envisagé en ce qui concerne la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (6) et la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (7), soient cohérentes et accordées dans toutes les réglementations régissant le secteur financier. La Commission présentera les propositions législatives appropriées, y compris en ce qui concerne la présente directive, pour garantir cette cohérence et cet accord, après avoir dûment étudié l’impact de ces propositions. |
(45) |
En ce qui concerne les instruments dérivés négociés de gré à gré, des exigences concernant l’éligibilité des contreparties et des instruments, la liquidité et l’évaluation permanente des positions devraient être imposées. Ces exigences visent à garantir aux investisseurs un niveau de protection approprié, proche de celui dont ils bénéficient lorsqu’ils acquièrent des instruments dérivés sur les marchés réglementés. |
(46) |
Les opérations sur instruments dérivés ne devraient jamais être utilisées pour contourner les principes ou les règles énoncés dans la présente directive. En ce qui concerne les instruments dérivés négociés de gré à gré, des règles complémentaires en matière de répartition des risques devraient s’appliquer aux risques encourus sur une contrepartie unique ou un groupe de contreparties. |
(47) |
Certaines techniques de gestion de portefeuille destinées aux organismes de placement collectif investissant principalement dans des actions ou des titres de créance sont fondées sur la reproduction d’indices d’actions ou de titres de créance. Il est souhaitable de permettre aux OPCVM de reproduire des indices d’actions ou de titres de créance notoires et reconnus. Il peut par conséquent se révéler nécessaire de définir des règles de répartition des risques plus souples pour les OPCVM qui investissent dans des actions ou des titres de créance à cette fin. |
(48) |
Les organismes de placement collectif relevant de la présente directive ne devraient pas être utilisés à des fins autres que le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public, conformément aux règles définies par la présente directive. Dans les cas énumérés par la présente directive, il devrait être possible pour un OPCVM de détenir des filiales, uniquement si elles sont indispensables à l’exercice effectif, pour son propre compte, de certaines activités également définies dans la présente directive. Il est nécessaire d’assurer une surveillance efficace des OPCVM. L’établissement d’une filiale d’OPCVM dans un pays tiers ne devrait donc être autorisé que dans les cas et selon les conditions définis par la présente directive. L’obligation générale d’agir uniquement dans l’intérêt des porteurs de parts et, en particulier, l’objectif d’accroître la rentabilité ne sauraient en rien justifier qu’un OPCVM prenne des mesures susceptibles d’empêcher les autorités compétentes d’exercer efficacement leur mission de surveillance. |
(49) |
La version initiale de la directive 85/611/CEE contenait une dérogation à la restriction portant sur le pourcentage des actifs qu’un OPCVM peut investir dans des valeurs mobilières émises par une même entité, qui s’appliquait dans le cas des obligations émises ou garanties par un État membre. Cette dérogation autorisait les OPCVM à placer notamment jusqu’à 35 % de leurs actifs dans de telles obligations. Une dérogation similaire, mais de portée plus limitée, est justifiée à l’égard des obligations du secteur privé qui, même en l’absence d’une garantie de l’État, offrent des garanties particulières pour l’investisseur en vertu de règles spécifiques qui leur sont applicables. Il est dès lors nécessaire d’élargir cette dérogation à l’ensemble des obligations du secteur privé qui répondent à des critères fixés en commun, tout en laissant aux États membres le soin d’établir la liste des obligations pour lesquelles ils ont l’intention, le cas échéant, d’accorder une dérogation. |
(50) |
Plusieurs États membres ont adopté des dispositions qui permettent à des organismes de placement collectif non coordonnés de regrouper leurs actifs dans un fonds appelé «fonds maître». Pour permettre aux OPCVM de faire usage de ces structures, il est nécessaire d’exempter les «OPCVM nourriciers» qui souhaitent regrouper leurs actifs dans un «OPCVM maître» de l’interdiction d’investir plus de 10 % ou, le cas échéant, 20 % de leurs actifs dans un même organisme de placement collectif. Cette exemption est justifiée par le fait que l’OPCVM nourricier investit la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs dans le portefeuille diversifié de l’OPCVM maître, qui est lui-même soumis aux règles de diversification applicables aux OPCVM. |
(51) |
Afin de favoriser le fonctionnement efficace du marché intérieur et de garantir le même niveau de protection des investisseurs dans l’ensemble de la Communauté, il convient d’autoriser tant les structures maître-nourricier où maître et nourricier sont établis dans le même État membre que celles où ils sont établis dans des États membres différents. Pour permettre aux investisseurs de mieux comprendre les structures maître-nourricier et aux régulateurs d’exercer plus facilement une surveillance à leur égard, notamment dans un cadre transfrontalier, un OPCVM nourricier ne devrait pas pouvoir investir dans plus d’un OPCVM maître. Pour garantir le même niveau de protection des investisseurs dans l’ensemble de la Communauté, l’OPCVM maître devrait être lui-même un OPCVM agréé. Afin d’éviter des formalités administratives inutiles, les dispositions relatives à la notification de la commercialisation transfrontalière de parts ne devraient pas s’appliquer aux OPCVM maîtres qui ne recueillent pas des capitaux auprès du public dans un État membre autre que celui où ils sont établis, mais n’ont qu’un ou plusieurs OPCVM nourriciers dans cet autre État membre. |
(52) |
Pour protéger les investisseurs de l’OPCVM nourricier, l’investissement de celui-ci dans l’OPCVM maître devrait être soumis à une autorisation préalable des autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier. Cette autorisation n’est requise que pour l’investissement initial dans l’OPCVM maître qui dépasse le plafond au-delà duquel l’OPCVM nourricier peut investir dans un autre OPCVM. Afin de favoriser le fonctionnement efficace du marché intérieur et de garantir le même niveau de protection des investisseurs dans l’ensemble de la Communauté, les conditions à remplir ainsi que les documents et les informations à fournir en vue de l’autorisation de l’investissement de l’OPCVM nourricier dans l’OPCVM maître devraient être exhaustifs. |
(53) |
Pour permettre à l’OPCVM nourricier d’agir au mieux des intérêts de ses porteurs de parts, et notamment le mettre en mesure d’obtenir de la part de l’OPCVM maître tous les documents et informations nécessaires pour remplir ses obligations, l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître devraient conclure un accord contraignant et exécutoire. Toutefois, si l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître sont tous deux gérés par la même société de gestion, il devrait être suffisant que celle-ci établisse des règles de conduite internes. Des accords d’échange d’informations entre, respectivement, les dépositaires ou les contrôleurs légaux des comptes de l’OPCVM nourricier et de l’OPCVM maître devraient garantir la circulation des informations et documents dont le dépositaire ou le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM nourricier a besoin pour remplir sa mission. La présente directive devrait garantir que, lorsqu’ils se conforment à ces obligations, les dépositaires ou les contrôleurs légaux des comptes ne soient pas considérés comme en infraction par rapport à une quelconque restriction à la divulgation d’informations ni par rapport à la protection des données. |
(54) |
Afin de garantir un niveau de protection élevé des intérêts des investisseurs de l’OPCVM nourricier, le prospectus, les informations clés pour l’investisseur, ainsi que toutes les communications publicitaires, devraient être adaptés aux spécificités des structures maître-nourricier. L’investissement de l’OPCVM nourricier dans l’OPCVM maître ne devrait pas affecter la capacité de l’OPCVM nourricier à racheter ou à rembourser lui-même des parts à la demande de ses porteurs de parts ni à agir au mieux des intérêts de ces derniers. |
(55) |
La présente directive devrait éviter aux porteurs de parts de supporter des frais supplémentaires injustifiés en interdisant, à l’OPCVM maître, de facturer à l’OPCVM nourricier des frais de souscription et de remboursement. Toutefois, l’OPCVM maître devrait avoir le droit de facturer des frais de souscription ou de remboursement aux autres personnes qui investissent dans l’OPCVM maître. |
(56) |
Les règles en matière de conversion devraient permettre de convertir un OPCVM existant en un OPCVM nourricier. Parallèlement, une protection suffisante des porteurs de parts devrait être assurée. Étant donné qu’une conversion représente un changement fondamental de la politique de placement, l’OPCVM qui s’apprête à se convertir en OPCVM devrait être tenu de fournir à ses porteurs de parts des informations suffisantes pour qu’ils soient à même de décider de maintenir ou non leur placement. Les autorités compétentes ne devraient pas imposer à l’OPCVM nourricier de fournir des informations supplémentaires ou des informations autres que celles indiquées par la présente directive. |
(57) |
Lorsqu’elles ont connaissance d’une irrégularité concernant l’OPCVM maître ou découvrent que l’OPCVM maître ne respecte pas les dispositions de la présente directive, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM maître peuvent décider, le cas échéant, de prendre des mesures appropriées pour que les porteurs de parts de l’OPCVM maître en soient dûment informés. |
(58) |
Les États membres devraient établir une distinction claire entre les informations commerciales et les informations obligatoires à fournir aux investisseurs conformément à la présente directive. Les informations obligatoires à fournir aux investisseurs comprennent les informations clés pour l’investisseur, le prospectus et les rapports annuels et semestriels. |
(59) |
Les informations clés pour l’investisseur devraient être transmises aux investisseurs, sous la forme d’un document spécifique, gratuitement, en temps utile avant la souscription de l’OPCVM, afin de les aider à prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause. Ces informations clés pour l’investisseur ne devraient contenir que les éléments essentiels à l’adoption de telles décisions. La nature des informations qui doivent figurer dans les informations clés pour l’investisseur devrait être pleinement harmonisée pour garantir une protection des investisseurs et une comparabilité adéquates. Les informations clés pour l’investisseur devraient être présentées sous une forme brève. Un document unique, de longueur limitée, présentant les informations dans un ordre spécifié, constitue le moyen le plus approprié d’obtenir la clarté et la simplicité de présentation dont ont besoin les investisseurs de détail et devrait permettre des comparaisons utiles, notamment quant aux coûts et au profil de risque, pour la décision d’investissement. |
(60) |
Les autorités compétentes de chaque État membre peuvent mettre à la disposition du public, en y consacrant une section de leur site Internet, les informations clés pour l’investisseur au sujet de tous les OPCVM agréés dans cet État membre. |
(61) |
Des informations clés pour l’investisseur devraient être élaborées pour tout OPCVM. Les sociétés de gestion ou, le cas échéant, les sociétés d’investissement devraient fournir des informations clés pour l’investisseur aux entités concernées, en conformité avec la méthode de distribution utilisée (vente directe ou vente par intermédiaire). Les intermédiaires devraient communiquer ces informations à leurs clients et à leurs clients potentiels. |
(62) |
Les OPCVM devraient pouvoir commercialiser leurs parts dans d’autres États membres, selon une procédure de notification reposant sur une meilleure communication entre les autorités compétentes des États membres. Une fois qu’un dossier de notification complet a été transmis par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM, l’État membre d’accueil de l’OPCVM ne devrait pas être en mesure de s’opposer à l’accès à son marché d’un OPCVM établi dans un autre État membre, ni de remettre en question l’autorisation octroyée par cet autre État membre. |
(63) |
Les OPCVM devraient pouvoir commercialiser leurs parts à condition de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’existence des mécanismes permettant d’effectuer les paiements aux porteurs de parts, le rachat ou le remboursement des parts, ainsi que la diffusion des informations qui incombe aux OPCVM. |
(64) |
Pour faciliter la commercialisation transfrontalière de parts d’OPCVM, il convient de contrôler la conformité des modalités prévues pour cette commercialisation avec les dispositions législatives et réglementaires et les procédures administratives applicables dans l’État membre d’accueil de l’OPCVM, après que ce dernier a accédé au marché dudit État membre. Ce contrôle pourrait porter sur la pertinence des modalités de commercialisation, en particulier des modalités de distribution, et sur l’obligation de présenter les communications publicitaires d’une manière correcte, claire et non trompeuse. La présente directive ne devrait pas empêcher les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de vérifier la conformité des communications publicitaires, à l’exclusion des informations clés pour l’investisseur, des prospectus et des rapports annuels et semestriels, avec le droit national avant que l’OPCVM puisse les utiliser, à condition que ce contrôle ne soit pas discriminatoire et n’entrave pas l’accès de l’OPCVM au marché. |
(65) |
Afin d’améliorer la sécurité juridique, il convient de garantir à un OPCVM qui commercialise ses parts dans un cadre transfrontalier un accès aisé, sous la forme d’une publication électronique et dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, à des informations complètes sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables spécifiquement aux modalités de commercialisation de parts d’OPCVM dans l’État membre d’accueil de l’OPCVM. Les responsabilités quant à cette diffusion devraient être régies par le droit national. |
(66) |
Pour faciliter son accès aux marchés d’autres États membres, l’OPCVM devrait être tenu de traduire uniquement les informations clés pour l’investisseur dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre d’accueil de l’OPCVM, ou dans une langue approuvée par ses autorités compétentes. Les informations clés pour l’investisseur devraient préciser la ou les langues dans lesquelles les autres informations obligatoires et des informations complémentaires sont disponibles. Les traductions devraient être fournies sous la responsabilité de l’OPCVM, qui devrait décider s’il y a lieu de fournir une traduction ordinaire ou une traduction assermentée. |
(67) |
Afin de faciliter l’accès aux marchés des autres États membres, il importe que les frais de notification soient publiés. |
(68) |
Les États membres devraient prendre les mesures administratives et organisationnelles requises pour permettre une collaboration entre les autorités nationales et les autorités compétentes des autres États membres, notamment au moyen d’accords bilatéraux ou multilatéraux entre ces autorités, qui pourraient prévoir des délégations volontaires de compétences. |
(69) |
Il est nécessaire de faire converger davantage les pouvoirs dont disposent les autorités compétentes, afin de parvenir à un niveau égal de mise en application de la présente directive dans tous les États membres. Un socle minimum commun de pouvoirs, compatibles avec ceux conférés aux autorités compétentes par d’autres instruments législatifs communautaires relatifs aux services financiers, devrait garantir l’efficacité de la surveillance. En outre, les États membres devraient fixer des règles sur les sanctions, qui peuvent être notamment d’ordre pénal ou administratif, et sur les mesures administratives applicables en cas d’infraction à la présente directive. Les États membres devraient également prendre les dispositions nécessaires pour garantir l’application de ces sanctions. |
(70) |
Il est nécessaire de renforcer les dispositions concernant l’échange d’informations entre les autorités nationales compétentes ainsi que les obligations réciproques de ces autorités en matière d’assistance et de coopération. |
(71) |
Aux fins de la prestation transfrontalière de services, des compétences claires devraient être attribuées aux diverses autorités compétentes, de manière à éliminer toute lacune ou tout chevauchement, conformément au droit applicable. |
(72) |
Les dispositions de la présente directive relatives au bon exercice par les autorités compétentes de leur fonction de surveillance couvrent la surveillance sur une base consolidée qui doit être exercée sur un OPCVM ou une entreprise qui concourt à son activité lorsque les dispositions du droit communautaire le prévoient. Dans un tel cas, les autorités auxquelles l’agrément est demandé doivent pouvoir identifier les autorités compétentes pour la surveillance sur une base consolidée de cet OPCVM ou d’une entreprise qui concourt à son activité. |
(73) |
Le principe de la surveillance exercée par l’État membre d’origine exige que les autorités compétentes retirent ou refusent d’accorder l’agrément lorsque des éléments tels que le contenu du programme d’activité, la répartition géographique ou les activités effectivement exercées indiquent, de manière évidente, qu’un OPCVM ou une entreprise qui concourt à son activité a opté pour le système juridique d’un État membre afin de se soustraire aux normes plus strictes en vigueur dans un autre État membre sur le territoire duquel il exerce ou entend exercer la majeure partie de ses activités. |
(74) |
Certains agissements, tels que les fraudes ou les délits d’initiés, sont de nature, même lorsqu’ils concernent des entreprises autres que les OPCVM ou les entreprises qui concourent à leur activité, à affecter la stabilité du système financier, y compris son intégrité. |
(75) |
Il convient de prévoir la possibilité d’échanges d’informations entre les autorités compétentes et des autorités ou organismes qui contribuent, de par leur fonction, à renforcer la stabilité du système financier. Toutefois, pour préserver le caractère confidentiel des informations transmises, il convient de limiter strictement les destinataires de ces échanges. |
(76) |
Il est nécessaire de prévoir dans quelles conditions de tels échanges d’informations sont autorisés. |
(77) |
Lorsqu’il est prévu que des informations ne peuvent être divulguées qu’avec l’accord explicite des autorités compétentes, celles-ci peuvent, le cas échéant, subordonner leur accord au respect de conditions strictes. |
(78) |
Il convient également d’autoriser les échanges d’informations entre les autorités compétentes, d’une part, et les banques centrales, les organismes ayant une vocation similaire à celle des banques centrales, en tant qu’autorités monétaires, ou, le cas échéant, d’autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement, d’autre part. |
(79) |
Il convient d’instaurer dans la présente directive le même régime de secret professionnel pour les autorités chargées de l’agrément et de la surveillance des OPCVM et les entreprises qui concourent à cet agrément et à cette surveillance ainsi que les mêmes possibilités d’échanges d’informations que ceux prévus pour les autorités chargées de l’agrément et de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des entreprises d’assurances. |
(80) |
Afin de renforcer la surveillance prudentielle des OPCVM ou des entreprises qui concourent à leur activité ainsi que la protection des clients des OPCVM ou des entreprises qui concourent à leur activité, les contrôleurs légaux des comptes devraient avoir l’obligation d’informer rapidement les autorités compétentes lorsque, dans les conditions prévues par la présente directive, ils ont, dans l’exercice de leur mission, connaissance de faits qui sont de nature à affecter gravement la situation financière ou l’organisation administrative et comptable d’un OPCVM ou d’une entreprise qui concourt à son activité. |
(81) |
Eu égard à l’objectif poursuivi par la présente directive, il est souhaitable que les États membres prévoient que cette obligation s’applique en toute hypothèse lorsque de tels faits sont constatés par un contrôleur légal des comptes dans l’exercice de sa mission auprès d’une entreprise qui a des liens étroits avec un OPCVM ou une entreprise qui concourt à son activité. |
(82) |
L’obligation imposée aux contrôleurs légaux des comptes de communiquer, le cas échéant, aux autorités compétentes certains faits et décisions concernant un OPCVM ou une entreprise qui concourt à son activité constatés dans l’exercice de leur mission auprès d’une entité qui n’est ni un OPCVM ni une entreprise qui concourt à l’activité d’un OPCVM ne modifie pas en soi la nature de leur mission auprès de cette entité ni la façon dont ils doivent s’acquitter de leur tâche auprès d’elle. |
(83) |
La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux règles nationales en matière fiscale, notamment aux dispositifs que les États membres peuvent imposer afin d’assurer le respect de ces règles sur leur territoire. |
(84) |
Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (8). |
(85) |
Il convient, en particulier, d’habiliter la Commission à arrêter les mesures d’exécution suivantes. En ce qui concerne les sociétés de gestion, la Commission devrait être habilitée à adopter des mesures précisant les modalités relatives aux exigences en matière d’organisation, à la gestion des risques, aux conflits d’intérêts et aux règles de conduite. En ce qui concerne les dépositaires, la Commission devrait être habilitée à arrêter des mesures précisant les mesures à prendre par ceux-ci en vue de s’acquitter de leurs obligations en ce qui concerne un OPCVM géré par une société de gestion établie dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM, ainsi que les modalités précises de l’accord entre le dépositaire et cette société. Ces mesures d’exécution devraient faciliter une application uniforme des obligations des sociétés de gestion et des dépositaires mais ne devraient pas être une condition préalable à l’exercice, par les sociétés de gestion, de leur droit d’exercer les activités pour lesquelles elles ont reçu l’agrément de leur État membre d’origine dans toute la Communauté, par la création de succursales ou par voie de libre prestation de services, notamment la gestion d’OPCVM dans un autre État membre. |
(86) |
En ce qui concerne les fusions, la Commission devrait être habilitée à arrêter les mesures visant à préciser le contenu détaillé, la forme et le mode de fourniture des informations destinées aux porteurs de parts. |
(87) |
En ce qui concerne les structures maître-nourricier, la Commission devrait être habilitée à arrêter les mesures qui visent à préciser le contenu de l’accord entre l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier ou des règles de conduite internes, le contenu de l’accord de partage d’informations entre leurs dépositaires ou leurs contrôleurs légaux des comptes, la définition des mesures appropriées pour coordonner le calendrier du calcul et de la publication de leur valeur nette d’inventaire, afin d’écarter les possibilités d’opérations d’arbitrage sur leurs parts entre la valeur comptable et la valeur de marché (market timing), l’impact de la fusion du maître sur l’agrément du nourricier, les types d’irrégularités provenant du maître à signaler au nourricier, la forme et le mode de fourniture des informations à transmettre aux porteurs de parts lors de la conversion d’un OPCVM en un OPCVM nourricier, la procédure d’évaluation et de contrôle du transfert d’actifs d’un nourricier à un maître et le rôle du dépositaire du nourricier dans ce processus. |
(88) |
En ce qui concerne les dispositions relatives à la divulgation d’informations, il convient d’habiliter la Commission à arrêter les mesures qui visent à indiquer les conditions précises à respecter lorsque le prospectus est fourni sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web qui ne constitue pas un support durable, le contenu détaillé et exhaustif, la forme et la présentation des informations clés pour l’investisseur en tenant compte de la nature ou des composants différents de l’OPCVM concerné, et les conditions précises à respecter lorsque les informations clés pour l’investisseur sont fournies sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web qui ne constitue pas un support durable. |
(89) |
En ce qui concerne la notification, il convient d’habiliter la Commission à arrêter les mesures qui visent à préciser le champ des informations concernant les règles locales applicables à publier par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil et les détails techniques concernant l’accès de ces autorités aux documents enregistrés et actualisés sur les OPCVM. |
(90) |
La Commission devrait aussi être habilitée, entre autres, à clarifier les définitions et à aligner la terminologie ainsi qu’à formuler des définitions en fonction des actes ultérieurs relatifs aux OPCVM et aux matières connexes. |
(91) |
Les mesures visées aux considérants 85 à 90 ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE. |
(92) |
Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, dans la mesure où ils impliquent l’adoption de règles comportant des éléments communs applicables au niveau communautaire, et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de ces règles, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(93) |
L’obligation de transposer la présente directive en droit national devrait être limitée aux dispositions qui apportent une modification de fond par rapport aux directives qu’elle refond. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes. |
(94) |
La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe III, partie B. |
(95) |
Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (9), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition et à les rendre publics, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CONTENU
CHAPITRE I |
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS |
CHAPITRE II |
AGRÉMENT DE L’OPCVM |
CHAPITRE III |
OBLIGATIONS CONCERNANT LES SOCIÉTÉS DE GESTION |
SECTION 1 |
Conditions d’accès à l’activité |
SECTION 2 |
Relations avec les pays tiers |
SECTION 3 |
Conditions d’exercice |
SECTION 4 |
Libre établissement et libre prestation des services |
CHAPITRE IV |
OBLIGATIONS CONCERNANT LE DÉPOSITAIRE |
CHAPITRE V |
OBLIGATIONS CONCERNANT LES SOCIÉTÉS D’INVESTISSEMENT |
SECTION 1 |
Conditions d’accès à l’activité |
SECTION 2 |
Conditions d’exercice |
SECTION 3 |
Obligations concernant le dépositaire |
CHAPITRE VI |
FUSIONS D’OPCVM |
SECTION 1 |
Principe, autorisation et approbation |
SECTION 2 |
Contrôle des tiers, information des porteurs de parts et autres droits des porteurs de parts |
SECTION 3 |
Coûts et prise d’effet |
CHAPITRE VII |
OBLIGATIONS CONCERNANT LA POLITIQUE DE PLACEMENT DES OPCVM |
CHAPITRE VIII |
STRUCTURES MAÎTRE-NOURRICIER |
SECTION 1 |
Champ d’application et autorisation |
SECTION 2 |
Dispositions communes aux OPCVM maîtres et nourriciers |
SECTION 3 |
Dépositaires et contrôleurs légaux des comptes |
SECTION 4 |
Informations obligatoires et publicitaires de l’OPCVM nourricier |
SECTION 5 |
Conversion d’OPCVM existants en OPCVM nourriciers et changement d’OPCVM maître |
SECTION 6 |
Obligations et autorités compétentes |
CHAPITRE IX |
OBLIGATIONS CONCERNANT L’INFORMATION DES INVESTISSEURS |
SECTION 1 |
Publication d’un prospectus et des rapports périodiques |
SECTION 2 |
Publication d’autres renseignements |
SECTION 3 |
Informations clés pour l’investisseur |
CHAPITRE X |
OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE L’OPCVM |
CHAPITRE XI |
DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX OPCVM QUI COMMERCIALISENT LEURS PARTS DANS DES ÉTATS MEMBRES AUTRES QUE CEUX OÙ ILS SONT ÉTABLIS |
CHAPITRE XII |
DISPOSITIONS CONCERNANT LES AUTORITÉS CHARGÉES DE L’AGRÉMENT ET DE LA SURVEILLANCE |
CHAPITRE XIII |
COMITÉ EUROPÉEN DES VALEURS MOBILIÈRES |
CHAPITRE XIV |
DÉROGATIONS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES |
SECTION 1 |
Dérogations |
SECTION 2 |
Dispositions transitoires et finales |
ANNEXE I |
Schémas A et B |
ANNEXE II |
Fonctions incluses dans l’activité de gestion collective de portefeuille |
ANNEXE III |
|
Partie A |
Directive abrogée avec la liste de ses modifications successives |
Partie B |
Liste des délais de transposition en droit national et d’application |
ANNEXE IV |
Tableau de correspondance |
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
1. La présente directive s’applique aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) établis sur le territoire des États membres.
2. Aux fins de la présente directive et sous réserve de l’article 3, on entend par OPCVM les organismes:
a) |
dont l’objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières ou dans d’autres actifs financiers liquides visés à l’article 50, paragraphe 1, des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques; et |
b) |
dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour un OPCVM d’agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette. |
Les États membres peuvent autoriser les OPCVM à être constitués de plusieurs compartiments d’investissement.
3. Les organismes visés au paragraphe 2 peuvent revêtir la forme contractuelle (fonds communs de placement gérés par une société de gestion) ou de trust (unit trust) ou la forme statutaire (société d’investissement).
Aux fins de la présente directive:
a) |
le terme «fonds commun de placement» vise également les «unit trusts»; |
b) |
les «parts» d’un OPCVM visent également les actions d’un OPCVM. |
4. Ne sont pas soumises à la présente directive les sociétés d’investissement dont les actifs sont investis par l’intermédiaire de sociétés filiales principalement dans des biens autres que des valeurs mobilières.
5. Les États membres interdisent aux OPCVM assujettis à la présente directive de se transformer en organismes de placement collectif non assujettis à la présente directive.
6. Sous réserve des dispositions du droit communautaire en matière de circulation de capitaux ainsi que des articles 91 et 92 et de l’article 108, paragraphe 1, second alinéa, un État membre ne peut soumettre les OPCVM établis dans un autre État membre, ni les parts émises par ces OPCVM, à quelque autre disposition que ce soit dans le domaine régi par la présente directive, lorsque ces OPCVM commercialisent leurs parts sur le territoire de cet État membre.
7. Sans préjudice du présent chapitre, un État membre peut soumettre les OPCVM établis sur son territoire à des dispositions plus rigoureuses que celles de la présente directive et à des dispositions supplémentaires, à condition qu’elles soient d’application générale et ne soient pas contraires à la présente directive.
Article 2
1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) |
«dépositaire», un établissement chargé des missions exposées aux articles 22 et 32 et soumis aux autres dispositions énoncées au chapitre IV et à la section 3 du chapitre V; |
b) |
«société de gestion», une société dont l’activité habituelle est la gestion d’OPCVM prenant la forme de fonds communs de placement ou de sociétés d’investissement (gestion collective de portefeuille d’OPCVM); |
c) |
«État membre d’origine d’une société de gestion», l’État membre où la société de gestion a son siège statutaire; |
d) |
«État membre d’accueil d’une société de gestion», un État membre, autre que l’État membre d’origine, sur le territoire duquel une société de gestion a une succursale ou fournit des services; |
e) |
«État membre d’origine d’un OPCVM», l’État membre dans lequel l’OPCVM est agréé conformément à l’article 5; |
f) |
«État membre d’accueil d’un OPCVM», un État membre, autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM, dans lequel les parts de l’OPCVM sont commercialisées; |
g) |
«succursale», un lieu d’exploitation qui fait partie d’une société de gestion sans avoir la personnalité juridique et qui fournit les services pour lesquels la société de gestion a été agréée; |
h) |
«autorités compétentes», les autorités que chaque État membre désigne en vertu de l’article 97; |
i) |
«liens étroits», une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par:
|
j) |
«participation qualifiée», le fait de détenir dans une société de gestion une participation, directe ou indirecte, qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion de la société de gestion dans laquelle existe cette participation; |
k) |
«capital initial», les éléments visés à l’article 57, points a) et b), de la directive 2006/48/CE; |
l) |
«fonds propres», les fonds propres visés au titre V, chapitre 2, section 1, de la directive 2006/48/CE; |
m) |
«support durable», un instrument permettant à un investisseur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées; |
n) |
«valeurs mobilières»:
|
o) |
«instruments du marché monétaire», des instruments habituellement négociés sur le marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée avec précision à tout moment; |
p) |
«fusion», une opération par laquelle:
|
q) |
«fusion transfrontalière», une fusion d’OPCVM:
|
r) |
«fusion nationale», la fusion entre des OPCVM établis dans le même État membre dès lors qu’un au moins des OPCVM concernés a fait l’objet d’une notification conformément à l’article 93. |
2. Aux fins du paragraphe 1, point b), l’activité habituelle d’une société de gestion comprend les fonctions visées à l’annexe II.
3. Aux fins du paragraphe 1, point g), tous les lieux d’exploitation établis dans le même État membre par une société de gestion ayant son administration centrale dans un autre État membre sont considérés comme une seule succursale.
4. Aux fins du paragraphe 1, point i) ii), les dispositions suivantes s’appliquent:
a) |
toute entreprise filiale d’une entreprise filiale est également considérée comme une filiale de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises; |
b) |
une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence à une seule et même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un lien étroit entre lesdites personnes. |
5. Aux fins du paragraphe 1, point j), les droits de vote visés aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (11) sont pris en considération.
6. Aux fins du paragraphe 1, point l), les articles 13 à 16 de la directive 2006/49/CE s’appliquent mutatis mutandis.
7. Aux fins du paragraphe 1, point n), ne constituent pas des valeurs mobilières les techniques et instruments visés à l’article 51.
Article 3
Les organismes suivants ne sont pas assujettis à la présente directive:
a) |
les organismes de placement collectif du type fermé; |
b) |
les organismes de placement collectif qui recueillent des capitaux sans promouvoir la vente de leurs parts auprès du public dans la Communauté ou dans toute partie de celle-ci; |
c) |
les organismes de placement collectif dont la vente des parts est réservée, par le règlement du fonds ou par les documents constitutifs de la société d’investissement, au public de pays tiers; |
d) |
les catégories d’organismes de placement collectif fixées par la réglementation des États membres où lesdits organismes de placement collectif sont établis pour lesquelles les règles prévues au chapitre VII et à l’article 83 sont inappropriées compte tenu de leur politique de placement et d’emprunt. |
Article 4
Pour l’application de la présente directive, un OPCVM est considéré comme établi dans son État membre d’origine.
CHAPITRE II
AGRÉMENT DE L’OPCVM
Article 5
1. Un OPCVM doit, pour exercer son activité, être agréé conformément à la présente directive.
Cet agrément vaut pour tous les États membres.
2. Un fonds commun de placement n’est agréé que si les autorités compétentes de son État membre d’origine ont approuvé la demande de la société de gestion de gérer ce fonds commun de placement, le règlement du fonds et le choix du dépositaire. Une société d’investissement n’est agréée que si les autorités compétentes de son État membre d’origine ont approuvé, d’une part, ses documents constitutifs et, d’autre part, le choix du dépositaire et, le cas échéant, la demande de la société de gestion désignée de gérer cette société d’investissement.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, si l’OPCVM n’est pas établi dans l’État membre d’origine de la société de gestion, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM statuent sur la demande de la société de gestion de gérer l’OPCVM, conformément à l’article 20. L’agrément n’est pas subordonné à la gestion de l’OPCVM par une société de gestion ayant son siège statutaire dans l’État membre d’origine de l’OPCVM ni au fait que la société de gestion exerce ou délègue des activités dans l’État membre d’origine de l’OPCVM.
4. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM ne peuvent agréer un OPCVM lorsque:
a) |
elles établissent que la société d’investissement ne satisfait pas aux conditions préalables définies au chapitre V; ou |
b) |
la société de gestion n’est pas agréée pour la gestion d’OPCVM dans son État membre d’origine. |
Sans préjudice de l’article 29, paragraphe 2, la société de gestion ou, le cas échéant, la société d’investissement est informée, dans un délai de deux mois suivant la présentation d’une demande complète, de l’octroi ou du refus de l’agrément de l’OPCVM.
Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM ne peuvent agréer un OPCVM lorsque les dirigeants du dépositaire n’ont pas l’honorabilité ou l’expérience requises, eu égard également au type d’OPCVM à gérer. À cette fin, l’identité des dirigeants du dépositaire, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, est notifiée immédiatement aux autorités compétentes.
Par «dirigeants», on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représentent le dépositaire ou qui déterminent effectivement l’orientation de l’activité du dépositaire.
5. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM n’agréent pas un OPCVM juridiquement empêché (par exemple, par une disposition contenue dans le règlement du fonds ou dans les documents constitutifs) de commercialiser ses parts dans son État membre d’origine.
6. Tout remplacement de la société de gestion ou du dépositaire, ainsi que toute modification du règlement du fonds ou des documents constitutifs de la société d’investissement, sont subordonnés à l’approbation des autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM.
7. Les États membres veillent à ce que les informations complètes sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives destinées à mettre en œuvre la présente directive et qui concernent la constitution et le fonctionnement des OPCVM soient aisément accessibles à distance ou par des moyens électroniques. Les États membres veillent à ce que ces informations soient disponibles, au minimum, dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, qu’elles soient fournies d’une manière claire et non ambiguë et qu’elles soient tenues à jour.
CHAPITRE III
OBLIGATIONS CONCERNANT LES SOCIÉTÉS DE GESTION
SECTION 1
Conditions d’accès à l’activité
Article 6
1. L’accès à l’activité des sociétés de gestion est subordonné à un agrément préalable délivré par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion. L’agrément accordé à une société de gestion au titre de la présente directive vaut pour tous les États membres.
2. Les activités de la société de gestion doivent se limiter à la gestion d’OPCVM agréés au titre de la présente directive, ce qui n’exclut pas la possibilité de gérer par ailleurs d’autres organismes de placement collectif qui ne relèvent pas de la présente directive et pour lesquels la société de gestion fait l’objet d’une surveillance prudentielle, mais dont les parts ne peuvent être commercialisées dans d’autres États membres en vertu de la présente directive.
Les activités de gestion de l’OPCVM incluent, aux fins de la présente directive, les fonctions visées à l’annexe II.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser des sociétés de gestion à fournir, outre les services de gestion d’OPCVM, les services suivants:
a) |
gestion de portefeuilles d’investissement, y compris ceux qui sont détenus par des fonds de retraite, sur une base discrétionnaire et individualisée, dans le cadre d’un mandat donné par les investisseurs, lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs des instruments énumérés à l’annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE; et |
b) |
en tant que services auxiliaires:
|
Les sociétés de gestion ne sont pas autorisées en vertu de la présente directive à fournir exclusivement les services mentionnés dans le présent paragraphe, ou à fournir des services auxiliaires sans être agréées pour les services visés au premier alinéa, point a).
4. L’article 2, paragraphe 2, et les articles 12, 13 et 19 de la directive 2004/39/CE s’appliquent à la prestation des services visés au paragraphe 3 du présent article par les sociétés de gestion.
Article 7
1. Sans préjudice d’autres conditions d’application générale prévues par le droit national, les autorités compétentes n’accordent l’agrément à une société de gestion que si les conditions suivantes sont remplies:
a) |
la société de gestion dispose d’un capital initial d’au moins 125 000 EUR compte tenu des éléments suivants:
|
b) |
les personnes qui dirigent de fait l’activité de la société de gestion remplissent également les conditions d’honorabilité et d’expérience requises pour le type d’OPCVM géré par ladite société, l’identité de ces personnes, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, devant être notifiée immédiatement aux autorités compétentes et la conduite de l’activité de la société de gestion devant être déterminée par au moins deux personnes remplissant ces conditions; |
c) |
la demande d’agrément est accompagnée d’un programme d’activité dans lequel est indiquée, au moins, la structure de l’organisation de la société de gestion; et |
d) |
l’administration centrale et le siège statutaire de la société de gestion sont situés dans le même État membre. |
Aux fins du premier alinéa, point a), les États membres peuvent autoriser les sociétés de gestion à ne pas fournir jusqu’à 50 % des fonds propres supplémentaires mentionnés au point a) i) si elles bénéficient d’une garantie du même montant donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurances qui a son siège statutaire dans un État membre, ou dans un pays tiers où il est soumis à des règles prudentielles que les autorités compétentes jugent équivalentes à celles fixées par le droit communautaire;
2. Lorsque des liens étroits existent entre la société de gestion et d’autres personnes physiques ou morales, les autorités compétentes n’accordent l’agrément que si ces liens étroits n’entravent pas le bon exercice de leur mission de surveillance.
Les autorités compétentes refusent également l’agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles la société de gestion entretient des liens étroits, ou des difficultés tenant à leur application, entravent le bon exercice de leur mission de surveillance.
Les autorités compétentes exigent des sociétés de gestion qu’elles leur communiquent les informations qu’elles requièrent pour s’assurer du respect des conditions prévues dans le présent paragraphe de façon continue.
3. Les autorités compétentes informent le demandeur, dans les six mois à compter de la présentation d’une demande complète, que l’agrément est octroyé ou refusé. Le refus d’agrément est motivé.
4. Dès que l’agrément est accordé, la société de gestion peut commencer son activité.
5. Les autorités compétentes ne peuvent retirer l’agrément accordé à une société de gestion relevant de la présente directive que lorsque celle-ci:
a) |
ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d’exercer l’activité couverte par la présente directive depuis plus de six mois, à moins que l’État membre concerné n’ait prévu que, dans ces cas, l’agrément devient caduc; |
b) |
a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; |
c) |
ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément; |
d) |
ne respecte plus les dispositions de la directive 2006/49/CE si son agrément couvre aussi le service de gestion de portefeuille sur une base discrétionnaire visé à l’article 6, paragraphe 3, point a), de la présente directive; |
e) |
a enfreint de manière grave ou systématique les dispositions adoptées en application de la présente directive; ou |
f) |
relève d’un des cas de retrait prévus par le droit national. |
Article 8
1. Les autorités compétentes n’accordent pas l’agrément permettant d’exercer l’activité de société de gestion avant d’avoir obtenu communication de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que du montant de cette participation.
Les autorités compétentes refusent l’agrément si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion, elles ne sont pas convaincues que les actionnaires ou associés visés au premier alinéa conviennent pour cette mission.
2. Les États membres n’appliquent pas aux succursales de sociétés de gestion ayant leur siège statutaire à l’extérieur de la Communauté, qui commencent ou exercent leurs activités, des dispositions leur assurant un traitement plus favorable que celui auquel sont soumises les succursales de sociétés de gestion ayant leur siège statutaire dans un État membre.
3. Fait l’objet d’une consultation préalable des autorités compétentes de l’autre État membre concerné l’agrément d’une société de gestion qui est:
a) |
soit une filiale d’une autre société de gestion, d’une entreprise d’investissement, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurances agréé dans un autre État membre; |
b) |
soit une filiale de l’entreprise mère d’une autre société de gestion, d’une entreprise d’investissement, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurances agréé dans un autre État membre; ou |
c) |
soit une société contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu’une autre société de gestion, qu’une entreprise d’investissement, qu’un établissement de crédit ou qu’une entreprise d’assurances agréé dans un autre État membre. |
SECTION 2
Relations avec les pays tiers
Article 9
1. Les relations avec les pays tiers sont régies par les dispositions pertinentes figurant à l’article 15 de la directive 2004/39/CE.
Aux fins de la présente directive, les termes «entreprise d'investissement» et «entreprises d'investissement» figurant à l’article 15 de la directive 2004/39/CE signifient respectivement «société de gestion» et «sociétés de gestion»; l’expression «fournir des services d'investissement» figurant à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE signifie «fournir des services».
2. Les États membres informent la Commission de toute difficulté d’ordre général que rencontrent les OPCVM pour commercialiser leurs parts dans un pays tiers.
SECTION 3
Conditions d’exercice
Article 10
1. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion exigent que la société de gestion qu’elles ont agréée respecte à tout moment les conditions prescrites à l’article 6 et à l’article 7, paragraphes 1 et 2.
Les fonds propres d’une société de gestion ne peuvent pas tomber au-dessous du niveau prévu à l’article 7, paragraphe 1, point a). Toutefois, si tel est le cas, les autorités compétentes peuvent, lorsque les circonstances le justifient, accorder à ces sociétés un délai limité leur permettant de régulariser leur situation ou de cesser leurs activités.
2. La surveillance prudentielle d’une société de gestion relève de la responsabilité des autorités compétentes de son État membre d’origine, que la société de gestion établisse ou non une succursale ou qu’elle fournisse ou non des services dans un autre État membre, sans préjudice des dispositions de la présente directive qui en attribuent la responsabilité aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion.
Article 11
1. Les participations qualifiées dans des sociétés de gestion sont régies par les mêmes règles que celles énoncées aux articles 10, 10 bis et 10 ter de la directive 2004/39/CE.
2. Aux fins de la présente directive, les termes «entreprise d'investissement» et «entreprises d'investissement» figurant à l’article 10 de la directive 2004/39/CE signifient respectivement «société de gestion» et «sociétés de gestion».
Article 12
1. Chaque État membre établit des règles prudentielles que les sociétés de gestion agréées dans cet État membre sont tenues de respecter à tout moment pour l’activité de gestion d’OPCVM agréés conformément à la présente directive.
En particulier, les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’une société de gestion, compte tenu aussi de la nature de l’OPCVM géré par ladite société de gestion, exigent que celle-ci:
a) |
ait une bonne organisation administrative et comptable, des dispositifs de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique, ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats incluant, notamment, des règles concernant les opérations personnelles de ses salariés ou la détention ou la gestion de placements dans des instruments financiers en vue d’investir pour son propre compte, et garantissant, au minimum, que chaque transaction concernant l’OPCVM peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu’au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs des OPCVM gérés par la société de gestion sont placés conformément au règlement du fonds ou aux documents constitutifs et aux dispositions légales en vigueur; |
b) |
soit structurée et organisée de façon à réduire à un minimum le risque que des conflits d’intérêts entre la société et ses clients, entre deux de ses clients, entre un de ses clients et un OPCVM ou entre deux OPCVM ne nuisent aux intérêts des OPCVM ou des clients. |
2. Les sociétés de gestion dont l’agrément couvre aussi le service de gestion de portefeuille sur une base discrétionnaire visé à l’article 6, paragraphe 3, point a):
a) |
ne sont pas autorisées à placer tout ou partie du portefeuille de l’investisseur dans des parts d’organismes de placement collectif dont elles assurent la gestion, à moins d’avoir reçu l’accord général préalable du client; |
b) |
sont soumises, pour ce qui concerne les services visés à l’article 6, paragraphe 3, aux dispositions de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (12). |
3. Sans préjudice de l’article 116, la Commission arrête, au plus tard le 1er juillet 2010, des mesures d’exécution précisant les procédures et les dispositifs visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), ainsi que les structures et les conditions d’organisation destinées à restreindre au minimum les conflits d’intérêts, visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, point b).
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 112, paragraphe 2.
Article 13
1. Lorsque le droit de l’État membre d’origine de la société de gestion autorise les sociétés de gestion à déléguer à des tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus efficace, l’exercice, pour leur compte, d’une ou de plusieurs de leurs fonctions, l’ensemble des conditions préalables suivantes doivent être remplies:
a) |
la société de gestion doit informer les autorités compétentes de son État membre d’origine de manière adéquate; les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion transmettent sans délai les informations aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM; |
b) |
le mandat ne peut entraver le bon exercice de la surveillance dont la société de gestion fait l’objet et, en particulier, il n’empêche pas la société de gestion d’agir, ni l’OPCVM d’être géré, au mieux des intérêts des investisseurs; |
c) |
lorsque la délégation se rapporte à la gestion d’investissements, le mandat ne peut être donné qu’à des entreprises agréées ou immatriculées aux fins de la gestion de portefeuille et soumises à une surveillance prudentielle; la délégation doit être conforme aux critères de répartition des investissements fixés périodiquement par les sociétés de gestion; |
d) |
lorsque le mandat se rapporte à la gestion d’investissements et est donné à une entreprise d’un pays tiers, la coopération entre les autorités de surveillance concernées doit être assurée; |
e) |
aucun mandat se rapportant à la fonction principale de gestion d’investissements ne peut être donné au dépositaire, ni à aucune autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de la société de gestion ou des porteurs de parts; |
f) |
il doit exister des mesures permettant aux personnes qui dirigent l’activité de la société de gestion de contrôler effectivement à tout moment l’activité de l’entreprise à laquelle le mandat est donné; |
g) |
le mandat n’empêche pas les personnes qui dirigent l’activité de la société de gestion de donner à tout moment des instructions supplémentaires à l’entreprise à laquelle des fonctions sont déléguées ni de lui retirer le mandat avec effet immédiat lorsqu’il y va de l’intérêt des investisseurs; |
h) |
selon la nature des fonctions à déléguer, l’entreprise à laquelle des fonctions seront déléguées doit être qualifiée et capable d’exercer les fonctions en question; et |
i) |
les prospectus de l’OPCVM doivent énumérer les fonctions dont l’État membre d’origine de la société de gestion a permis à celle-ci la délégation conformément au présent article. |
2. Le fait que la société de gestion a délégué des fonctions à des tiers n’a pas d’incidence sur la responsabilité de la société de gestion ou du dépositaire. La société de gestion ne délègue pas ses fonctions dans une mesure telle qu’elle deviendrait une société boîte aux lettres.
Article 14
1. Chaque État membre établit des règles de conduite que les sociétés de gestion agréées dans cet État membre sont tenues de respecter à tout moment. Ces règles doivent mettre à exécution au moins les principes énoncés au présent paragraphe. Ces principes obligent la société de gestion:
a) |
à agir, dans l’exercice de son activité, loyalement et équitablement au mieux des intérêts des OPCVM qu’elle gère et de l’intégrité du marché; |
b) |
à agir avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts des OPCVM qu’elle gère et de l’intégrité du marché; |
c) |
à avoir et à utiliser avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin ses activités; |
d) |
à s’efforcer d’écarter les conflits d’intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, à veiller à ce que les OPCVM qu’elle gère soient traités équitablement; et |
e) |
à se conformer à toutes les réglementations applicables à l’exercice de ses activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de ses investisseurs et l’intégrité du marché. |
2. Sans préjudice de l’article 116, la Commission arrête, au plus tard le 1er juillet 2010, des mesures d’exécution en vue de garantir que la société de gestion remplit les obligations énoncées au paragraphe 1, en particulier en vue de:
a) |
fixer des critères appropriés pour agir loyalement et équitablement, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts des OPCVM; |
b) |
formuler les principes qui s’imposent pour garantir que les sociétés de gestion utilisent avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin leurs activités; et |
c) |
définir les mesures qui peuvent être raisonnablement attendues des sociétés de gestion aux fins d’identifier, de prévenir, de gérer et de révéler les conflits d’intérêts, ainsi que de fixer des critères appropriés pour déterminer les types de conflits d’intérêts dont l’existence pourrait nuire aux intérêts de l’OPCVM. |
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 112, paragraphe 2.
Article 15
Les sociétés de gestion ou, le cas échéant, les sociétés d’investissement prennent des mesures conformément à l’article 92 et établissent des procédures et des modalités appropriées afin de garantir que les plaintes des investisseurs sont correctement traitées par elles et que ces derniers ne sont pas limités dans l’exercice de leurs droits lorsque la société de gestion est agréée dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM. Ces mesures permettent aux investisseurs de soumettre une plainte dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de leur État membre.
Les sociétés de gestion établissent également des procédures et des modalités appropriées pour fournir des informations, à la demande du public ou des autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM.
SECTION 4
Libre établissement et libre prestation des services
Article 16
1. Les États membres veillent à ce qu’une société de gestion agréée par son État membre d’origine puisse exercer sur leur territoire l’activité pour laquelle elle a reçu l’agrément, tant par la création d’une succursale qu’au titre de la libre prestation de services.
Si une société de gestion ainsi agréée se propose seulement de commercialiser, sans créer de succursale, les parts de l’OPCVM qu’elle gère selon les conditions énoncées à l’annexe II dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM, sans proposer d’exercer d’autres activités ou de fournir d’autres services, cette commercialisation est soumise aux seules exigences du chapitre XI.
2. Les États membres ne peuvent soumettre la création d’une succursale ou la prestation de services à l’obligation d’obtenir un agrément ou à celle de fournir un capital de dotation ou à toute autre mesure d’effet équivalent.
3. Dans les conditions fixées par le présent article, un OPCVM est libre de désigner une société de gestion agréée dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM, ou d’être géré par elle, conformément aux dispositions pertinentes de la présente directive, pour autant que cette société de gestion se conforme aux dispositions:
a) |
de l’article 17 ou de l’article 18; et |
b) |
des articles 19 et 20. |
Article 17
1. Outre qu’elle doit satisfaire aux conditions prévues aux articles 6 et 7, une société de gestion qui désire établir une succursale sur le territoire d’un autre État membre afin d’exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée doit le notifier aux autorités compétentes de son État membre d’origine.
2. Les États membres exigent que toute société de gestion qui désire établir une succursale sur le territoire d’un autre État membre accompagne la notification prévue au paragraphe 1 des informations et des documents suivants:
a) |
l’État membre sur le territoire duquel elle envisage d’établir une succursale; |
b) |
un programme précisant les activités et les services au sens de l’article 6, paragraphes 2 et 3, envisagés ainsi que la structure de l’organisation de la succursale et comportant une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion. Il comporte également une description des procédures et des modalités arrêtées conformément à l’article 15; |
c) |
l’adresse, dans l’État membre d’accueil de la société de gestion, à laquelle les documents peuvent être obtenus; et |
d) |
le nom des dirigeants de la succursale. |
3. À moins que les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion n’aient des raisons de douter, compte tenu des activités envisagées, de l’adéquation des structures administratives ou de la situation financière de la société de gestion, elles communiquent, dans les deux mois à compter de la réception de toutes les informations visées au paragraphe 2, ces informations aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion et en avisent cette dernière en conséquence. Elles communiquent en outre des précisions sur tout système d’indemnisation destiné à protéger les investisseurs.
Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion refusent de communiquer les informations visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion, elles font connaître les motifs de ce refus à la société de gestion concernée dans les deux mois suivant la réception de toutes les informations. Le refus ou l’absence de réponse ouvrent droit à un recours juridictionnel dans l’État membre d’origine de la société de gestion.
Lorsqu’une société de gestion souhaite exercer l’activité de gestion collective de portefeuille, telle que visée à l’annexe II, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de cette société de gestion joignent à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion, une attestation confirmant que ladite société a été agréée, conformément aux dispositions de la présente directive, une description du champ d’application de l’agrément accordé à la société de gestion et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d’OPCVM que cette société est habilitée à gérer.
4. La société de gestion qui exerce des activités par l’intermédiaire d’une succursale sur le territoire de l’État membre d’accueil respecte les règles arrêtées par l’État membre d’accueil de la société de gestion conformément à l’article 14.
5. Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion sont chargées de veiller au respect du paragraphe 4.
6. Avant que la succursale d’une société de gestion ne commence son activité, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de ladite société de gestion disposent de deux mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 2 pour préparer la surveillance du respect par la société de gestion des règles relevant de leur compétence.
7. Dès réception d’une communication des autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion ou, en cas d’absence de communication de la part de celles-ci, dès l’échéance du délai prévu au paragraphe 6, la succursale peut être établie et commencer son activité.
8. En cas de modification de tout élément d’information communiqué conformément au paragraphe 2, point b), c) ou d), la société de gestion notifie, par écrit, cette modification aux autorités compétentes de son État membre d’origine et de son État membre d’accueil un mois au moins avant d’effectuer le changement, pour que les autorités compétentes de son État membre d’origine puissent prendre une décision sur cette modification au titre du paragraphe 3 et les autorités compétentes de son État membre d’accueil au titre du paragraphe 6.
9. En cas de modification des éléments d’information communiqués conformément au paragraphe 3, premier alinéa, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion en avisent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion en conséquence.
Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion mettent à jour les informations contenues dans l’attestation visée au paragraphe 3, troisième alinéa, et informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion de tout changement dans le champ d’application de l’agrément accordé à ladite société ou dans les précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d’OPCVM que cette société est habilitée à gérer.
Article 18
1. Toute société de gestion qui désire exercer pour la première fois les activités pour lesquelles elle a été agréée sur le territoire d’un autre État membre au titre de la libre prestation de services communique aux autorités compétentes de son État membre d’origine les informations suivantes:
a) |
l’État membre sur le territoire duquel elle envisage d’opérer; et |
b) |
un programme indiquant les activités et les services visés à l’article 6, paragraphes 2 et 3, envisagés et comportant une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion. Il comporte également une description des procédures et des modalités arrêtées conformément à l’article 15. |
2. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion communiquent aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion les informations visées au paragraphe 1, dans un délai d’un mois à compter de la réception de celles-ci.
Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion communiquent, en outre, des précisions sur tout système d’indemnisation applicable, destiné à protéger les investisseurs.
Lorsqu’une société de gestion souhaite exercer l’activité de gestion collective de portefeuille, telle que visée à l’annexe II, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de cette société de gestion joignent à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion une attestation confirmant que ladite société a été agréée, conformément aux dispositions de la présente directive, une description du champ d’application de l’agrément accordé à la société de gestion et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d’OPCVM que cette société est habilitée à gérer.
Nonobstant les articles 20 et 93, la société de gestion peut alors commencer son activité dans son État membre d’accueil.
3. Une société de gestion exerçant des activités au titre de la libre prestation des services respecte les règles arrêtées par l’État membre d’origine de la société de gestion conformément à l’article 14.
4. En cas de modification du contenu des informations communiquées conformément au paragraphe 1, point b), la société de gestion notifie, par écrit, cette modification aux autorités compétentes de son État membre d’origine et de son État membre d’accueil avant d’effectuer le changement. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion mettent à jour les informations contenues dans l’attestation visée au paragraphe 2 et informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion de tout changement dans le champ d’application de l’agrément accordé à ladite société ou dans les précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d’OPCVM que cette société est habilitée à gérer.
Article 19
1. Une société de gestion exerçant des activités de gestion collective de portefeuille sur une base transfrontalière, via la création d’une succursale ou dans le cadre de la libre prestation de services, se conforme aux règles de son État d’origine en ce qui concerne son organisation, notamment les modalités de délégation, les procédures de gestion des risques, les règles prudentielles et la surveillance, les procédures visées à l’article 12 et les obligations de notification lui incombant. Ces règles ne peuvent pas être plus strictes que celles applicables aux sociétés de gestion exerçant leurs activités exclusivement dans leur État membre d’origine.
2. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion sont chargées de veiller au respect du paragraphe 1.
3. Une société de gestion exerçant des activités de gestion collective de portefeuille sur une base transfrontalière, via la création d’une succursale ou conformément à la libre prestation de services, se conforme aux règles de l’État membre d’origine de l’OPCVM en ce qui concerne la constitution et le fonctionnement de l’OPCVM, notamment les règles applicables:
a) |
à la constitution et à l’agrément des OPCVM; |
b) |
à l’émission et au remboursement de parts et d’actions; |
c) |
aux politiques et aux limites d’investissements, notamment le calcul du risque global et de l’effet de levier; |
d) |
aux restrictions relatives aux emprunts, aux prêts et aux ventes à découvert; |
e) |
à l’évaluation des actifs et à la comptabilité des OPCVM; |
f) |
au calcul du prix d’émission ou de remboursement, ainsi qu’aux erreurs dans le calcul de la valeur nette d’inventaire et l’indemnisation afférente des investisseurs; |
g) |
à la distribution ou au réinvestissement des revenus; |
h) |
aux obligations qui incombent aux OPCVM en matière de divulgation et de rapports, notamment en ce qui concerne les prospectus, les informations clés pour l’investisseur et les rapports périodiques; |
i) |
aux modalités prévues pour la commercialisation; |
j) |
aux relations avec les porteurs de parts; |
k) |
à la fusion et à la restructuration des OPCVM; |
l) |
à la dissolution et à la liquidation des OPCVM; |
m) |
le cas échéant, au contenu du registre des porteurs de parts; |
n) |
aux frais d’agrément et de surveillance des OPCVM; et |
o) |
à l’exercice des droits de vote des porteurs de parts et des autres droits des porteurs de parts en relation avec les points a) à m). |
4. La société de gestion se conforme aux obligations prévues par le règlement du fonds ou les documents constitutifs, ainsi qu’aux exigences mentionnées dans le prospectus, qui sont cohérentes avec la législation applicable conformément aux paragraphes 1 et 3.
5. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM sont chargées de veiller au respect des paragraphes 3 et 4.
6. La société de gestion décide et est responsable de l’adoption et de la mise en œuvre de toutes les modalités et de toutes les décisions organisationnelles nécessaires pour assurer le respect des règles qui s’appliquent à la constitution et au fonctionnement de l’OPCVM ainsi que des obligations prévues par le règlement du fonds ou les documents constitutifs, ainsi que des exigences mentionnées dans le prospectus.
7. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion sont chargées de veiller à l’adéquation des modalités d’organisation de la société de gestion, afin que cette dernière soit en mesure de se conformer aux obligations et aux règles relatives à la constitution et au fonctionnement de tous les OPCVM qu’elle gère.
8. Les États membres veillent à ce qu’aucune société de gestion agréée dans un État membre ne soit soumise à une exigence supplémentaire fixée dans l’État membre d’origine de l’OPCVM en ce qui concerne les objets couverts par la présente directive, à l’exception des cas expressément visés par la présente directive.
Article 20
1. Sans préjudice de l’article 5, une société de gestion qui demande de gérer un OPCVM établi dans un autre État membre fournit aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM les documents suivants:
a) |
l’accord écrit conclu avec le dépositaire, visé aux articles 23 et 33; et |
b) |
des informations relatives aux modalités de délégation, en ce qui concerne les fonctions visées à l’annexe II en matière d’administration et de gestion des placements. |
Lorsqu’une entreprise de gestion gère déjà un autre OPCVM du même type dans l’État membre d’origine de l’OPCVM, une référence à la documentation déjà fournie est suffisante.
2. Dans la mesure où une telle démarche est nécessaire pour veiller au respect des règles qui relèvent de leur responsabilité, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM peuvent demander aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion de fournir des éclaircissements et des informations concernant les documents mentionnés au paragraphe 1, et de vérifier, en se fondant sur l’attestation visée aux articles 17 et 18, si le type d’OPCVM pour lequel l’autorisation est demandée entre ou non dans le champ d’application de l’agrément accordé à la société de gestion. Le cas échéant, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion expriment leur avis dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande initiale.
3. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM ne peuvent rejeter la demande de la société de gestion que si:
a) |
la société de gestion ne se conforme pas aux règles relevant de leur responsabilité conformément à l’article 19; |
b) |
la société de gestion n’est pas autorisée par les autorités compétentes de son État membre d’origine à gérer le type d’OPCVM pour lequel une autorisation est demandée; ou |
c) |
la société de gestion n’a pas fourni les documents visés au paragraphe 1. |
Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM consultent les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion.
4. Toute modification substantielle apportée ultérieurement aux documents visés au paragraphe 1 doit être notifiée par la société de gestion aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM.
Article 21
1. L’État membre d’accueil de sociétés de gestion peut exiger, à des fins statistiques, que toute société de gestion ayant une succursale sur son territoire adresse aux autorités compétentes de cet État membre d’accueil un rapport périodique sur les activités exercées sur son territoire.
2. L’État membre d’accueil de sociétés de gestion peut exiger des sociétés de gestion qui exercent des activités sur son territoire, via la création d’une succursale ou dans le cadre de la libre prestation de services, qu’elles fournissent les informations nécessaires aux fins de contrôler leur respect des règles relevant de la responsabilité de l’État membre d’accueil des sociétés de gestion qui s’appliquent à elles.
Ces exigences ne peuvent pas être plus strictes que celles que le même État membre impose aux sociétés de gestion agréées dans cet État membre aux fins de contrôler leur respect des mêmes normes.
Les sociétés de gestion veillent à ce que les procédures et les modalités visées à l’article 15 permettent aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM d’obtenir les informations visées au présent paragraphe directement auprès de la société de gestion.
3. Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de sociétés de gestion constatent qu’une société de gestion ayant une succursale ou fournissant des services sur le territoire de cet État ne respecte pas l’une des règles relevant de leur responsabilité, elles exigent que la société de gestion concernée mette fin à ce non-respect et en informent les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion.
4. Si la société de gestion concernée refuse de fournir à l’État membre d’accueil de la société de gestion des informations relevant de sa responsabilité ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin au non-respect visé au paragraphe 3, les autorités compétentes de son État membre d’accueil en informent les autorités compétentes de son État membre d’origine en conséquence. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion prennent, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour que la société de gestion concernée fournisse les informations demandées par l’État membre d’accueil de la société de gestion conformément au paragraphe 2 ou mette fin au non-respect. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion.
5. Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates ou font défaut dans cet État membre, la société de gestion continue de refuser de fournir les informations demandées par l’État membre d’accueil de la société de gestion conformément au paragraphe 2 ou persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires visées dans ce même paragraphe, qui sont en vigueur dans son État membre d’accueil, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion, prendre les mesures appropriées, y compris au titre des articles 98 et 99, pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cette société de gestion d’effectuer de nouvelles opérations sur son territoire. Les États membres veillent à ce que, sur leur territoire, les actes nécessaires pour de telles mesures puissent être signifiés aux sociétés de gestion. Lorsque le service fourni dans l’État membre d’accueil de la société de gestion est la gestion d’un OPCVM, cet État membre peut exiger de ladite société qu’elle cesse de gérer cet OPCVM.
6. Toute mesure prise en application du paragraphe 4 ou 5 qui comporte des mesures ou des sanctions est dûment justifiée et communiquée à la société de gestion concernée. Toute mesure de ce type ouvre le droit à un recours juridictionnel dans l’État membre qui l’a arrêtée.
7. Avant d’appliquer la procédure prévue au paragraphe 3, 4 ou 5, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil d’une société de gestion peuvent, en cas d’urgence, prendre toute mesure de précaution nécessaire pour protéger les intérêts des investisseurs et des autres personnes auxquelles des services sont fournis. La Commission et les autorités compétentes des autres États membres concernés sont informées de ces mesures dans les plus brefs délais.
La Commission peut, après avoir consulté les autorités compétentes des États membres concernés, décider que l’État membre en cause doit modifier ou abroger ces mesures.
8. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion consultent les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM avant tout retrait de l’agrément délivré à la société de gestion. Dans de tels cas, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM prennent les mesures appropriées pour sauvegarder les intérêts des investisseurs. Ces mesures peuvent comprendre des décisions empêchant la société de gestion concernée d’effectuer de nouvelles transactions sur son territoire.
Tous les deux ans, la Commission publie un rapport sur ces cas.
9. Les États membres communiquent à la Commission le nombre et la nature des cas dans lesquels ils ont opposé un refus d’agrément au titre de l’article 17 ou rejeté une demande au titre de l’article 20 ou dans lesquels des mesures ont été prises conformément au paragraphe 5 du présent article.
Tous les deux ans, la Commission publie un rapport sur ces cas.
CHAPITRE IV
OBLIGATIONS CONCERNANT LE DÉPOSITAIRE
Article 22
1. La garde des actifs d’un fonds commun de placement doit être confiée à un dépositaire.
2. La responsabilité du dépositaire, telle qu’elle est visée à l’article 24, n’est pas affectée par le fait qu’il ait confié à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.
3. Le dépositaire:
a) |
s’assure que la vente, l’émission, le rachat, le remboursement et l’annulation des parts effectués pour le compte du fonds commun de placement ou par la société de gestion ont lieu conformément au droit national applicable et au règlement du fonds; |
b) |
s’assure que le calcul de la valeur des parts est effectué conformément au droit national applicable et au règlement du fonds; |
c) |
exécute les instructions de la société de gestion, sauf si elles sont contraires au droit national applicable ou au règlement du fonds; |
d) |
s’assure que, dans les opérations portant sur les actifs du fonds commun de placement, la contrepartie lui est remise dans les délais d’usage; |
e) |
s’assure que les produits du fonds commun de placement reçoivent une affectation conforme au droit national applicable et au règlement du fonds. |
Article 23
1. Un dépositaire a son siège statutaire ou est établi dans l’État membre d’origine de l’OPCVM.
2. Un dépositaire est un établissement soumis à une réglementation prudentielle et à une surveillance continue. Il présente également des garanties financières et professionnelles suffisantes pour être en mesure d’exercer de façon effective les activités qui lui incombent en raison de sa fonction de dépositaire et pour faire face aux engagements qui résultent de l’exercice de cette fonction.
3. Les États membres déterminent les catégories d’établissements visés au paragraphe 2 parmi lesquelles les dépositaires peuvent être choisis.
4. Le dépositaire permet aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM d’obtenir sur demande toutes les informations que le dépositaire a obtenues dans l’exercice de ses fonctions et qui sont nécessaires pour permettre aux autorités compétentes de surveiller le respect de la présente directive par l’OPCVM.
5. Si l’État membre d’origine de la société de gestion n’est pas le même que celui de l’OPCVM, le dépositaire signe avec ladite société de gestion un accord écrit qui régit le flux des informations considérées comme nécessaires pour lui permettre de remplir les fonctions décrites à l’article 22 et dans d’autres dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables aux dépositaires dans l’État membre d’origine de l’OPCVM.
6. La Commission peut arrêter des mesures d’exécution sur les mesures à prendre par le dépositaire afin de remplir ses fonctions à l’égard d’un OPCVM géré par une société de gestion établie dans un autre État membre, y compris les éléments devant figurer dans l’accord type utilisé par le dépositaire et la société de gestion, conformément au paragraphe 5.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 112, paragraphe 2.
Article 24
Un dépositaire est responsable, selon le droit national de l’État membre d’origine de l’OPCVM, à l’égard de la société de gestion et des porteurs de parts, de tout préjudice subi par eux et résultant de l’inexécution injustifiable ou de la mauvaise exécution de ses obligations.
La responsabilité à l’égard des porteurs de parts peut être invoquée directement ou indirectement par l’intermédiaire de la société de gestion, selon la nature juridique des rapports existant entre le dépositaire, la société de gestion et les porteurs de parts.
Article 25
1. Les fonctions de société de gestion et de dépositaire ne peuvent être exercées par la même société.
2. La société de gestion et le dépositaire, dans l’exercice de leurs fonctions respectives, agissent de façon indépendante et exclusivement dans l’intérêt des porteurs de parts.
Article 26
La loi ou le règlement du fonds définissent les conditions de remplacement de la société de gestion et du dépositaire et prévoient les règles permettant d’assurer la protection des porteurs de parts lors de ce remplacement.
CHAPITRE V
OBLIGATIONS CONCERNANT LES SOCIÉTÉS D’INVESTISSEMENT
SECTION 1
Conditions d’accès à l’activité
Article 27
L’accès à l’activité de société d’investissement est subordonné à un agrément préalable délivré par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société d’investissement.
Les États membres déterminent la forme juridique que doit revêtir la société d’investissement.
Le siège statutaire de la société d’investissement est situé dans l’État membre d’origine de la société d’investissement.
Article 28
Une société d’investissement ne peut avoir d’autres activités que celles visées à l’article 1er, paragraphe 2.
Article 29
1. Sans préjudice d’autres conditions d’application générale prévues par le droit national, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de sociétés d’investissement n’accordent l’agrément à une société d’investissement n’ayant pas désigné une société de gestion que si la société d’investissement dispose d’un capital initial suffisant d’au minimum 300 000 EUR.
En outre, lorsqu’une société d’investissement n’a pas désigné une société de gestion agréée conformément à la présente directive, les conditions suivantes s’appliquent:
a) |
l’agrément ne peut être accordé que si la demande d’agrément est accompagnée d’un programme d’activité dans lequel est indiquée, au minimum, la structure de l’organisation de la société d’investissement; |
b) |
les dirigeants de la société d’investissement doivent avoir une honorabilité et une expérience suffisantes également pour le type d’activités menées par ladite société et, à cette fin, l’identité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être immédiatement notifiée aux autorités compétentes; la conduite de l’activité de la société d’investissement doit être déterminée par au moins deux personnes remplissant ces conditions; par «dirigeants», on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représentent la société d’investissement ou qui déterminent effectivement l’orientation de l’activité de la société; et |
c) |
lorsque des liens étroits existent entre la société d’investissement et d’autres personnes physiques ou morales, les autorités compétentes ne peuvent accorder l’agrément que si ces liens étroits n’entravent pas le bon exercice de leur mission de surveillance. |
Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société d’investissement refusent également l’agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles la société d’investissement entretient des liens étroits, ou des difficultés tenant à leur application, entravent le bon exercice de leur mission de surveillance.
Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de sociétés d’investissement exigent des sociétés d’investissement qu’elles leur communiquent les informations dont elles ont besoin.
2. Lorsqu’une société d’investissement n’a désigné aucune société de gestion, la société d’investissement en question est informée, dans les six mois à compter de la présentation d’une demande complète, que l’agrément est octroyé ou refusé. Le refus d’un agrément est motivé.
3. Dès que l’agrément est accordé, la société d’investissement peut commencer son activité.
4. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’une société d’investissement relevant de la présente directive ne peuvent lui retirer l’agrément que lorsque celle-ci:
a) |
ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d’exercer l’activité couverte par la présente directive depuis plus de six mois, à moins que l’État membre concerné n’ait prévu que, dans ces cas, l’agrément devient caduc; |
b) |
a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; |
c) |
ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément; |
d) |
a enfreint de manière grave ou systématique les dispositions arrêtées en application de la présente directive; ou |
e) |
relève d’un des cas de retrait prévus par la législation nationale. |
SECTION 2
Conditions d’exercice
Article 30
Les articles 13 et 14 s’appliquent mutatis mutandis aux sociétés d’investissement n’ayant pas désigné une société de gestion agréée conformément à la présente directive.
Aux fins des articles visés au premier alinéa, les termes «société de gestion» signifient «société d'investissement».
Les sociétés d’investissement peuvent gérer uniquement les actifs de leur propre portefeuille et ne peuvent en aucun cas être mandatées pour gérer des actifs pour le compte d’un tiers.
Article 31
Chaque État membre d’origine de sociétés d’investissement établit des règles prudentielles que les sociétés d’investissement n’ayant pas désigné une société de gestion agréée conformément à la présente directive sont tenues de respecter à tout moment.
En particulier, les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’une société d’investissement, compte tenu aussi de la nature de ladite société, exigent que celle-ci ait une bonne organisation administrative et comptable, des dispositifs de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique, ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats incluant, notamment, des règles concernant les opérations personnelles de ses salariés ou la détention ou la gestion de placements dans des instruments financiers en vue d’investir son capital initial et garantissant, au minimum, que chaque transaction concernant la société peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu’au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs de la société d’investissement sont placés conformément aux documents constitutifs et aux dispositions légales en vigueur.
SECTION 3
Obligations concernant le dépositaire
Article 32
1. La garde des actifs d’une société d’investissement est confiée à un dépositaire.
2. La responsabilité du dépositaire, telle qu’elle est visée à l’article 34, n’est pas affectée par le fait qu’il ait confié à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.
3. Le dépositaire veille à ce que:
a) |
la vente, l’émission, le rachat, le remboursement et l’annulation des parts effectués par la société d’investissement ou pour son compte aient lieu conformément à la loi et aux documents constitutifs de la société d’investissement; |
b) |
dans les opérations portant sur les actifs de la société d’investissement, la contrepartie lui soit remise dans les délais d’usage; et |
c) |
les revenus de la société d’investissement reçoivent une affectation conforme à la législation et à ses documents constitutifs. |
4. Les États membres d’origine de sociétés d’investissement peuvent décider que les sociétés d’investissement établies sur leur territoire qui commercialisent leurs parts exclusivement par une ou plusieurs bourses de valeurs à la cote officielle desquelles leurs parts sont admises ne sont pas tenues d’avoir un dépositaire au sens de la présente directive.
Les articles 76, 84 et 85 ne s’appliquent pas à ces sociétés d’investissement. Toutefois, les règles d’évaluation des actifs de ces sociétés d’investissement sont fixées par le droit national applicable ou leurs documents constitutifs.
5. Les États membres d’origine de sociétés d’investissement peuvent décider que les sociétés d’investissement établies sur leur territoire qui commercialisent au moins 80 % de leurs parts par une ou plusieurs bourses de valeurs désignées dans leurs documents constitutifs ne sont pas tenues d’avoir un dépositaire au sens de la présente directive, à condition que ces parts soient admises à la cote officielle des bourses de valeurs des États membres sur le territoire desquels les parts sont commercialisées et à condition que les transactions opérées par la société d’investissement en dehors de la bourse le soient seulement au cours de bourse.
Les documents constitutifs d’une société d’investissement indiquent la bourse du pays de commercialisation dont la cotation détermine le prix des transactions effectuées, hors bourse, dans ce pays par cette société d’investissement.
Un État membre n’a recours à la dérogation prévue au premier alinéa que s’il estime que les porteurs de parts bénéficient d’une protection équivalente à celle dont bénéficient les porteurs de parts des OPCVM ayant un dépositaire au sens de la présente directive.
En particulier, les sociétés d’investissement visées au présent paragraphe et au paragraphe 4:
a) |
à défaut d’indication à cet effet dans le droit national, fixent dans leurs documents constitutifs les méthodes de calcul de la valeur d’inventaire nette de leurs parts; |
b) |
interviennent sur le marché pour éviter que la valeur de leurs parts en bourse ne s’écarte de plus de 5 % de la valeur d’inventaire nette de ces parts; |
c) |
établissent la valeur d’inventaire nette de leurs parts, la communiquent aux autorités compétentes au moins deux fois par semaine et la publient deux fois par mois. |
Un contrôleur légal des comptes indépendant s’assure au moins deux fois par mois que le calcul de la valeur des parts est effectué conformément à la loi et aux documents constitutifs de la société d’investissement.
À cette occasion, le contrôleur légal des comptes vérifie que les actifs de la société d’investissement sont investis selon les règles prévues par la loi et les documents constitutifs de la société d’investissement.
6. Les États membres communiquent à la Commission l’identité des sociétés d’investissement qui bénéficient des dérogations prévues aux paragraphes 4 et 5.
Article 33
1. Le dépositaire a son siège statutaire ou est établi dans le même État membre que la société d’investissement.
2. Le dépositaire est un établissement soumis à une réglementation prudentielle et à une surveillance continue.
3. Les États membres déterminent les catégories d’établissements visés au paragraphe 2 parmi lesquelles les dépositaires peuvent être choisis.
4. Le dépositaire permet aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM d’obtenir sur demande toutes les informations que le dépositaire a obtenues dans l’exercice de ses fonctions et qui sont nécessaires pour permettre aux autorités compétentes de surveiller le respect de la présente directive par l’OPCVM.
5. Si l’État membre d’origine de la société de gestion n’est pas le même que celui de l’OPCVM, le dépositaire signe avec ladite société de gestion un accord écrit qui régit le flux des informations considérées comme nécessaires pour lui permettre de remplir les fonctions décrites à l’article 32 et dans d’autres dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables aux dépositaires dans l’État membre d’origine de l’OPCVM.
6. La Commission peut arrêter des mesures d’exécution concernant les mesures à prendre par un dépositaire afin de remplir ses fonctions à l’égard d’un OPCVM géré par une société de gestion établie dans un autre État membre, y compris les éléments devant figurer dans l’accord type utilisé par le dépositaire et la société de gestion conformément au paragraphe 5.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 112, paragraphe 2.
Article 34
Le dépositaire est responsable, selon le droit national de l’État membre d’origine de la société d’investissement, à l’égard de la société d’investissement et des porteurs de parts, de tout préjudice subi par eux et résultant de l’inexécution injustifiable ou de la mauvaise exécution de ses obligations.
Article 35
1. Les fonctions de société d’investissement et de dépositaire ne peuvent être exercées par la même société.
2. Le dépositaire, dans l’exercice de ses fonctions, agit exclusivement dans l’intérêt des porteurs de parts.
Article 36
La législation ou les documents constitutifs de la société d’investissement définissent les conditions de remplacement du dépositaire et prévoient les règles permettant d’assurer la protection des porteurs de parts lors de ce remplacement.
CHAPITRE VI
FUSIONS D’OPCVM
SECTION 1
Principe, autorisation et approbation
Article 37
Aux fins du présent chapitre, le terme «OPCVM» vise également les compartiments d’investissement d’un OPCVM.
Article 38
1. Les États membres, sous réserve des conditions prévues dans le présent chapitre et indépendamment de la manière dont les OPCVM sont constitués au titre de l’article 1er, paragraphe 3, autorisent les fusions transfrontalières et nationales telles que définies à l’article 2, paragraphe 1, points q) et r), conformément à une ou plusieurs des techniques de fusion prévues à l’article 2, paragraphe 1, point p).
2. Les techniques de fusion utilisées pour les fusions transfrontalières telles que définies à l’article 2, paragraphe 1, point q), doivent être prévues par le droit de l’État membre d’origine des OPCVM absorbés.
Les techniques de fusion utilisées pour les fusions nationales telles que définies à l’article 2, paragraphe 1, point r), doivent être prévues par le droit de l’État membre où l’OPCVM est établi.
Article 39
1. Une fusion est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé.
2. L’OPCVM absorbé communique les informations suivantes aux autorités compétentes de son État membre d’origine:
a) |
le projet commun de la fusion proposée, dûment approuvé par l’OPCVM absorbé et l’OPCVM absorbeur; |
b) |
une version actualisée du prospectus et des informations clés pour l’investisseur, visées à l’article 78, de l’OPCVM absorbeur, s’il est établi dans un autre État membre; |
c) |
une déclaration émise par chacun des dépositaires des OPCVM absorbé et absorbeur confirmant que, conformément à l’article 41, ils ont vérifié la conformité des éléments d’information énoncés à l’article 40, paragraphe 1, points a), f) et g), avec les exigences de la présente directive et avec le règlement du fonds ou avec les documents constitutifs de leur OPCVM respectif; et |
d) |
les informations relatives à la fusion proposée que les OPCVM absorbeur et absorbé comptent fournir à leurs porteurs de parts respectifs. |
Ces informations sont fournies de telle sorte que les autorités compétentes des États membres d’origine de l’OPCVM absorbé et de l’OPCVM absorbeur puissent les lire dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de cet État membre ou de ces États membres, ou dans une langue acceptée par ces autorités compétentes.
3. Lorsque le dossier est complet, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé transmettent immédiatement des copies des informations visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbeur. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé et de l’OPCVM absorbeur examinent respectivement l’incidence potentielle de la fusion proposée sur les porteurs de parts de l’OPCVM absorbé et de l’OPCVM absorbeur, afin d’établir si des informations appropriées sont fournies aux porteurs de parts.
Si les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé le jugent nécessaire, elles peuvent exiger par écrit une clarification des informations destinées aux porteurs de parts de l’OPCVM absorbé.
Si les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbeur le jugent nécessaire, elles peuvent exiger par écrit, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables après réception des copies des informations complètes visées au paragraphe 2, que l’OPCVM absorbeur modifie les informations à fournir aux porteurs de ses parts.
Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbeur marquent alors leur insatisfaction auprès des autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé. Elles indiquent aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé, dans les vingt jours ouvrables suivant le moment où elles en ont reçu notification, si elles considèrent comme satisfaisantes les informations modifiées destinées aux porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur.
4. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé autorisent la fusion proposée si les conditions suivantes sont remplies:
a) |
la fusion proposée est conforme à toutes les exigences des articles 39 à 42; |
b) |
l’OPCVM absorbeur a fait l’objet d’une notification, conformément à l’article 93, pour la commercialisation de ses parts dans tous les États membres où l’OPCVM absorbé soit est autorisé, soit a fait l’objet d’une notification pour la commercialisation de ses parts conformément à l’article 93; et |
c) |
les autorités compétentes des États membres d’origine des OPCVM absorbé et absorbeur considèrent comme satisfaisantes les informations qu’il est proposé de fournir aux porteurs de parts, ou aucune indication marquant une insatisfaction de la part des autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbeur n’a été reçue au titre du paragraphe 3, quatrième alinéa. |
5. Si elles estiment que le dossier n’est pas complet, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé demandent des informations supplémentaires dans un délai maximal de dix jours ouvrables après avoir reçu les informations visées au paragraphe 2.
Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé informent l’OPCVM absorbé, dans les vingt jours ouvrables qui suivent la soumission d’informations complètes, conformément au paragraphe 2, de l’autorisation ou non de la fusion.
Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé communiquent aussi leur décision aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbeur.
6. Les États membres peuvent accorder, conformément à l’article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, une dérogation aux articles 52 à 55 en faveur de l’OPCVM absorbeur.
Article 40
1. Les États membres exigent que l’OPCVM absorbé et l’OPCVM absorbeur rédigent un projet commun de fusion.
Le projet commun de fusion expose les éléments suivants:
a) |
une identification du type de fusion et des OPCVM concernés; |
b) |
le contexte et la motivation de la fusion proposée; |
c) |
l’incidence prévue de la fusion proposée sur les porteurs de parts tant de l’OPCVM absorbé que de l’OPCVM absorbeur; |
d) |
les critères adoptés pour l’évaluation de l’actif et, le cas échéant, du passif à la date de calcul du ratio d’échange visée à l’article 47, paragraphe 1; |
e) |
la méthode de calcul du ratio d’échange; |
f) |
la date d’effet prévue pour la fusion; |
g) |
les règles applicables respectivement au transfert d’actifs et à l’échange de parts; et |
h) |
en cas de fusion conformément à l’article 2, paragraphe 1, point p) ii), et, le cas échéant, à l’article 2, paragraphe 1, point p) iii), le règlement du fonds ou les documents constitutifs de l’OPCVM absorbeur nouvellement constitué. |
Les autorités compétentes ne peuvent pas exiger que des informations supplémentaires soient incluses dans les projets communs de fusions.
2. L’OPCVM absorbé et l’OPCVM absorbeur peuvent décider d’inclure des éléments supplémentaires dans le projet commun de fusion.
SECTION 2
Contrôle des tiers, information des porteurs de parts et autres droits des porteurs de parts
Article 41
Les États membres exigent que les dépositaires de l’OPCVM absorbé et de l’OPCVM absorbeur vérifient la conformité des éléments énoncés à l’article 40, paragraphe 1, points a), f) et g), avec les exigences de la présente directive et avec le règlement du fonds ou avec les documents constitutifs de leur OPCVM respectif.
Article 42
1. Le droit des États membres d’origine des OPCVM absorbés charge soit un dépositaire, soit un contrôleur légal des comptes indépendant, agréé conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (13), de valider les éléments suivants:
a) |
les critères adoptés pour l’évaluation de l’actif et, le cas échéant, du passif à la date de calcul du ratio d’échange visée à l’article 47, paragraphe 1; |
b) |
le cas échéant, le paiement en espèces par part; et |
c) |
la méthode de calcul du ratio d’échange, ainsi que le ratio réel d’échange déterminé à la date de calcul de ce ratio visée à l’article 47, paragraphe 1. |
2. Le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM absorbé ou le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM absorbeur sont considérés comme des contrôleurs légaux des comptes indépendants aux fins du paragraphe 1.
3. Un exemplaire des rapports du contrôleur légal des comptes indépendant ou, le cas échéant, des rapports du dépositaire est mis, sur demande et gratuitement, à la disposition des porteurs de parts tant de l’OPCVM absorbé que de l’OPCVM absorbeur et à la disposition des autorités compétentes dont ils dépendent respectivement.
Article 43
1. Les États membres exigent que les OPCVM absorbés et les OPCVM absorbeurs fournissent à leurs porteurs de parts respectifs des informations utiles et précises quant à la fusion proposée afin de permettre à ces derniers de juger en pleine connaissance de cause de l’incidence de cette fusion sur leur investissement.
2. Ces informations sont transmises aux porteurs de parts des OPCVM absorbés et des OPCVM absorbeurs uniquement après que les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé ont autorisé la fusion proposée en vertu de l’article 39.
Elles sont transmises au moins trente jours avant la date ultime de demande de rachat ou de remboursement ou, le cas échéant, de conversion sans frais supplémentaires au titre de l’article 45, paragraphe 1.
3. Les informations à fournir aux porteurs de parts de l’OPCVM absorbé et de l’OPCVM absorbeur incluent des informations utiles et précises quant à la fusion proposée, afin de leur permettre de juger en pleine connaissance de cause de l’incidence possible de cette fusion sur leur investissement et d’exercer les droits que leur confèrent les articles 44 et 45.
Elles comprennent les éléments suivants:
a) |
le contexte et la motivation de la fusion proposée; |
b) |
l’incidence possible de la fusion proposée sur les porteurs de parts, y compris, notamment, toutes différences substantielles en ce qui concerne la politique et la stratégie de placement, les coûts, les résultats attendus, la présentation périodique de rapports et le risque de dilution de la performance ainsi que, le cas échéant, un avertissement bien visible aux investisseurs sur le fait que leur régime fiscal pourrait changer à la suite de la fusion; |
c) |
tous droits spécifiques des porteurs de parts en rapport avec la fusion proposée, y compris, notamment, le droit d’obtenir des informations complémentaires, le droit d’obtenir sur demande un exemplaire du rapport du contrôleur légal des comptes indépendant ou de celui du dépositaire et le droit de demander le rachat ou le remboursement ou, le cas échéant, la conversion de leurs parts sans frais conformément à l’article 45, paragraphe 1, ainsi que la date ultime à laquelle ce droit peut être exercé; |
d) |
les aspects pertinents de la procédure et la date d’effet prévue de la fusion; et |
e) |
un exemplaire des informations clés pour l’investisseur, visées à l’article 78, concernant l’OPCVM absorbeur. |
4. Si l’OPCVM absorbé ou l’OPCVM absorbeur a fait l’objet d’une notification conformément à l’article 93, les informations visées au paragraphe 3 sont fournies dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre d’accueil de l’OPCVM concerné, ou dans une langue acceptée par ses autorités compétentes. L’OPCVM qui est tenu de fournir les informations est responsable de la réalisation de la traduction. Ladite traduction est le reflet fidèle des informations originales.
5. La Commission peut arrêter des mesures d’exécution précisant le contenu détaillé, la forme et le mode de fourniture des informations visées aux paragraphes 1 et 3.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 112, paragraphe 2.
Article 44
Si le droit national des États membres exige l’approbation des fusions entre OPCVM par les porteurs de parts, les États membres veillent à ce que cette approbation ne nécessite pas plus de 75 % des votes exprimés par les porteurs de parts présents ou représentés à l’assemblée générale des porteurs de parts.
Le premier alinéa ne porte pas préjudice à un éventuel quorum de présence prévu par le droit national. Les États membres n’imposent pas pour les fusions transfrontalières des exigences de quorum de présence plus strictes que pour les fusions nationales, ni n’imposent pour les fusions entre OPCVM des exigences de quorum de présence plus strictes que celles applicables aux fusions entre sociétés.
Article 45
1. Le droit des États membres prévoit que les porteurs de parts, tant de l’OPCVM absorbé que de l’OPCVM absorbeur, ont le droit d’exiger, sans frais autres que ceux retenus par l’OPCVM pour couvrir les coûts de désinvestissement, le rachat ou le remboursement de leurs parts ou, lorsque c’est possible, leur conversion en parts d’un autre OPCVM poursuivant une politique de placement similaire et géré par la même société de gestion ou par toute autre société avec laquelle la société de gestion est liée dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte. Ce droit devient effectif au moment où les porteurs de parts de l’OPCVM absorbé et ceux de l’OPCVM absorbeur ont été informés de la fusion proposée conformément à l’article 43 et expire cinq jours ouvrables avant la date de calcul du ratio d’échange visée à l’article 47, paragraphe 1.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, pour les fusions entre OPCVM et par dérogation à l’article 84, paragraphe 1, les États membres peuvent permettre aux autorités compétentes d’imposer ou d’autoriser la suspension temporaire de la souscription, du rachat ou du remboursement des parts, à condition qu’une telle suspension soit justifiée par le souci de protéger les porteurs de parts.
SECTION 3
Coûts et prise d’effet
Article 46
Sauf dans les cas où les OPCVM n’ont pas désigné de société de gestion, les États membres veillent à ce que les coûts juridiques, des services de conseil ou administratifs associés à la préparation et à la réalisation de la fusion ne soient pas facturés à l’OPCVM absorbé, à l’OPCVM absorbeur ou à leurs porteurs de parts.
Article 47
1. S’agissant des fusions nationales, le droit des États membres détermine la date à laquelle la fusion prend effet ainsi que la date de calcul du ratio d’échange des parts de l’OPCVM absorbé avec les parts de l’OPCVM absorbeur et, le cas échéant, celle de la détermination de la valeur nette d’inventaire appropriée pour les paiements en espèces.
Pour les fusions transfrontalières, ces dates sont déterminées par le droit de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbeur. Les États membres veillent à ce que, le cas échéant, ces dates soient postérieures à l’approbation de la fusion par les porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur ou de l’OPCVM absorbé.
2. La prise d’effet de la fusion est rendue publique par tous les moyens appropriés, selon les modalités prescrites par le droit de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbeur, et elle est notifiée aux autorités compétentes des États membres d’origine de l’OPCVM absorbeur et de l’OPCVM absorbé.
3. Une fusion qui a pris effet conformément au paragraphe 1 ne peut être déclarée nulle et non avenue.
Article 48
1. Une fusion effectuée conformément à l’article 2, paragraphe 1, point p) i), a les conséquences suivantes:
a) |
tout l’actif et tout le passif de l’OPCVM absorbé sont transférés à l’OPCVM absorbeur ou, le cas échéant, au dépositaire de l’OPCVM absorbeur; |
b) |
les porteurs de parts de l’OPCVM absorbé deviennent porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur et, le cas échéant, ils ont droit à un paiement en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nette d’inventaire de leurs parts dans l’OPCVM absorbé; et |
c) |
l’OPCVM absorbé cesse d’exister à la date de prise d’effet de la fusion. |
2. Une fusion effectuée conformément à l’article 2, paragraphe 1, point p) ii), a les conséquences suivantes:
a) |
tout l’actif et tout le passif des OPCVM absorbés sont transférés à l’OPCVM absorbeur nouvellement constitué ou, le cas échéant, au dépositaire de l’OPCVM absorbeur; |
b) |
les porteurs de parts des OPCVM absorbés deviennent porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur nouvellement constitué et, le cas échéant, ils ont droit à un paiement en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nette d’inventaire de leurs parts dans les OPCVM absorbés; et |
c) |
les OPCVM absorbés cessent d’exister à la date de prise d’effet de la fusion. |
3. Une fusion effectuée conformément à l’article 2, paragraphe 1, point p) iii), a les conséquences suivantes:
a) |
les actifs nets de l’OPCVM absorbé sont transférés à l’OPCVM absorbeur ou, le cas échéant, au dépositaire de l’OPCVM absorbeur; |
b) |
les porteurs de parts de l’OPCVM absorbé deviennent porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur; et |
c) |
l’OPCVM absorbé continue d’exister jusqu’à ce que le passif ait été apuré. |
4. Les États membres prévoient l’établissement d’une procédure par laquelle la société de gestion de l’OPCVM absorbeur confirme au dépositaire de l’OPCVM absorbeur que le transfert de l’actif et, le cas échéant, du passif, a été effectué. Si l’OPCVM absorbeur n’a pas désigné de société de gestion, il adresse cette confirmation au dépositaire de l’OPCVM absorbeur.
CHAPITRE VII
OBLIGATIONS CONCERNANT LA POLITIQUE DE PLACEMENT DES OPCVM
Article 49
Lorsqu’un OPCVM est formé de plusieurs compartiments d’investissement, chaque compartiment est considéré, aux fins du présent chapitre, comme un OPCVM distinct.
Article 50
1. Les placements d’un OPCVM sont constitués uniquement d’un ou plusieurs des éléments suivants:
a) |
valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés ou négociés sur un marché réglementé, tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE; |
b) |
valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché d’un État membre, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public; |
c) |
valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d’une bourse de valeurs d’un pays tiers ou négociés sur un autre marché d’un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que le choix de la bourse ou du marché ait été approuvé par les autorités compétentes ou soit prévu par la loi ou par le règlement du fonds ou par les documents constitutifs de la société d’investissement; |
d) |
valeurs mobilières nouvellement émises, sous réserve que:
|
e) |
parts d’OPCVM agréés conformément à la présente directive ou d’autres organismes de placement collectif au sens de l’article 1er, paragraphe 2, points a) et b), qu’ils soient établis ou non dans un État membre, à condition que:
|
f) |
dépôts auprès d’un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés, et ayant une échéance inférieure ou égale à douze mois, à condition que l’établissement de crédit ait son siège statutaire dans un État membre ou, s’il a son siège statutaire dans un pays tiers, qu’il soit soumis à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire; |
g) |
instruments financiers dérivés, y compris les instruments assimilables donnant lieu à un règlement en espèces, qui sont négociés sur un marché réglementé visé aux points a), b) et c), ou instruments financiers dérivés négociés de gré à gré (ci-après dénommés «instruments dérivés de gré à gré»), à condition que:
|
h) |
instruments du marché monétaire autres que ceux négociés sur un marché réglementé et visés à l’article 2, paragraphe 1, point o), pour autant que l’émission ou l’émetteur de ces instruments soient soumis eux-mêmes à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l’épargne et que ces instruments soient:
|
2. Toutefois, un OPCVM ne peut:
a) |
ni placer ses actifs à concurrence de plus de 10 % dans des valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire autres que ceux visés au paragraphe 1; |
b) |
ni acquérir des métaux précieux ou des certificats représentatifs de ceux-ci. |
Un OPCVM peut détenir, à titre accessoire, des liquidités.
3. Une société d’investissement peut acquérir les biens meubles et immeubles indispensables à l’exercice direct de son activité.
Article 51
1. Une société de gestion ou d’investissement emploie une méthode de gestion des risques qui lui permet de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille.
Elle emploie une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré.
Elle communique régulièrement aux autorités compétentes de son État membre d’origine, pour chaque OPCVM qu’elle gère, les types d’instruments dérivés, les risques sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour estimer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés.
2. Les États membres peuvent autoriser les OPCVM à recourir aux techniques et aux instruments qui ont pour objet des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire aux conditions et dans les limites qu’ils fixent pour autant que ces techniques et ces instruments soient employés aux fins d’une gestion efficace du portefeuille.
Lorsque ces opérations concernent l’utilisation d’instruments dérivés, ces conditions et ces limites sont conformes aux dispositions de la présente directive.
En aucun cas, ces opérations n’amènent un OPCVM à s’écarter de ses objectifs d’investissement tels qu’exposés dans le règlement de l’OPCVM, dans ses documents constitutifs ou dans son prospectus.
3. Un OPCVM veille à ce que son risque global lié aux instruments dérivés n’excède pas la valeur nette totale de son portefeuille.
Les risques sont calculés en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de l’évolution future des marchés et du temps disponible pour liquider les positions. Cela s’applique également aux troisième et quatrième alinéas.
Un OPCVM peut, dans le cadre de sa politique de placement et dans les limites fixées à l’article 52, paragraphe 5, investir dans des instruments financiers dérivés pour autant que, globalement, les risques sur les actifs sous-jacents n’excèdent pas les limites d’investissement fixées à l’article 52. Les États membres peuvent disposer que, lorsqu’un OPCVM investit dans des instruments financiers dérivés fondés sur un indice, il n’est pas obligatoire de combiner ces investissements aux fins des limites établies à l’article 52.
Lorsque des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire comportent un instrument dérivé, ce dernier est pris en compte lors de l’application des exigences du présent article.
4. Sans préjudice de l’article 116, la Commission arrête, au plus tard le 1er juillet 2010, des mesures d’exécution comportant les éléments suivants:
a) |
les critères permettant d’évaluer l’adéquation de la méthode de gestion des risques employée par la société de gestion conformément au paragraphe 1, premier alinéa; |
b) |
des règles détaillées concernant l’évaluation exacte et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré; et |
c) |
des règles détaillées concernant le contenu des informations visées au paragraphe 1, troisième alinéa, et la procédure à suivre pour les communiquer aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion. |
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 112, paragraphe 2.
Article 52
1. Un OPCVM ne peut investir plus de:
a) |
5 % de ses actifs dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité; ou |
b) |
20 % de ses actifs dans des dépôts placés auprès de la même entité. |
Le risque de contrepartie de l’OPCVM dans une transaction sur instruments dérivés de gré à gré ne peut excéder aucun des plafonds suivants:
a) |
10 % de ses actifs lorsque la contrepartie est un établissement de crédit visé à l’article 50, paragraphe 1, point f); ou |
b) |
5 % de ses actifs, dans les autres cas. |
2. Les États membres peuvent porter la limite de 5 % prévue au paragraphe 1, premier alinéa, jusqu’à un maximum de 10 %. Toutefois, en ce cas, la valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire détenus par l’OPCVM auprès des émetteurs dans chacun desquels il investit plus de 5 % de ses actifs ne peut dépasser 40 % de la valeur de ses actifs. Cette limite ne s’applique pas aux dépôts auprès d’établissements financiers faisant l’objet d’une surveillance prudentielle ni aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec ces établissements.
Nonobstant les limites individuelles fixées au paragraphe 1, un OPCVM ne peut combiner, lorsque cela l’amènerait à investir plus de 20 % de ses actifs dans une même entité, plusieurs éléments parmi les suivants:
a) |
des investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par ladite entité; |
b) |
des dépôts auprès de ladite entité; ou |
c) |
des risques découlant de transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec ladite entité. |
3. Les États membres peuvent porter la limite de 5 % prévue au paragraphe 1, premier alinéa, jusqu’à un maximum de 35 % si les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire sont émis ou garantis par un État membre, par ses collectivités publiques territoriales, par un pays tiers ou par un organisme public international dont un ou plusieurs États membres font partie.
4. Les États membres peuvent porter la limite de 5 % prévue au paragraphe 1, premier alinéa, jusqu’à un maximum de 25 % pour les obligations émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un État membre et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d’obligations. En particulier, les sommes découlant de l’émission de ces obligations sont investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui, en cas de faillite de l’émetteur, seraient utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus.
Lorsqu’un OPCVM investit plus de 5 % de ses actifs dans les obligations visées au premier alinéa qui sont émises par un seul émetteur, la valeur totale de ces investissements ne dépasse pas 80 % de la valeur des actifs de l’OPCVM.
Les États membres communiquent à la Commission la liste des catégories d’obligations visées au premier alinéa et des catégories d’émetteurs habilités, conformément à la législation et aux dispositions concernant le contrôle visées audit alinéa, à émettre des obligations conformes aux critères énoncés au présent article. Une notice précisant le statut des garanties offertes est jointe à ces listes. La Commission communique immédiatement aux autres États membres ces informations, ainsi que toute observation qu’elle juge appropriée, et les rend accessibles au public. Cette communication peut faire l’objet d’échanges de vues au sein du comité européen des valeurs mobilières visé à l’article 112, paragraphe 1.
5. Les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire visés aux paragraphes 3 et 4 ne sont pas pris en compte pour appliquer la limite de 40 % visée au paragraphe 2.
Les limites prévues aux paragraphes 1 à 4 ne peuvent être combinées et, par conséquent, les investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité ou dans des dépôts ou des instruments dérivés effectués avec cette entité conformément aux paragraphes 1 à 4 ne peuvent pas dépasser au total 35 % des actifs de l’OPCVM.
Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, au sens de la directive 83/349/CEE ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues par le présent article.
Les États membres peuvent autoriser des investissements cumulés en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire auprès du même groupe jusqu’à une limite de 20 %.
Article 53
1. Sans préjudice des limites prévues à l’article 56, les États membres peuvent porter les limites prévues à l’article 52 à 20 % au maximum pour les placements en actions ou en titres de créance émis par une même entité, lorsque, conformément au règlement du fonds ou aux documents constitutifs, la politique d’investissement de l’OPCVM a pour but de reproduire la composition d’un indice d’actions ou de titres de créance précis qui est reconnu par les autorités compétentes, sur les bases suivantes:
a) |
la composition de l’indice est suffisamment diversifiée; |
b) |
l’indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère; et |
c) |
il fait l’objet d’une publication appropriée. |
2. Les États membres peuvent porter la limite prévue au paragraphe 1 à un maximum de 35 % lorsque cela se révèle justifié par des conditions exceptionnelles sur le marché, notamment sur des marchés réglementés où certaines valeurs mobilières ou certains instruments du marché monétaire sont largement dominants. L’investissement jusqu’à cette limite n’est permis que pour un seul émetteur.
Article 54
1. Par dérogation à l’article 52, les États membres peuvent autoriser les OPCVM à placer, selon le principe de la répartition des risques, jusqu’à 100 % de leurs actifs dans différentes valeurs mobilières et différents instruments du marché monétaire émis ou garantis par un État membre, par une ou plusieurs de ses collectivités publiques territoriales, par un pays tiers ou par un organisme public international dont font partie un ou plusieurs États membres.
Les autorités compétentes de l’État membre d’origine des OPCVM n’accordent cette dérogation que si elles estiment que les porteurs de parts des OPCVM bénéficient d’une protection équivalente à celle dont bénéficient les porteurs de parts d’OPCVM qui respectent les limites prévues à l’article 52.
Ces OPCVM détiennent des valeurs appartenant à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une même émission n’excèdent 30 % du montant total de leurs actifs.
2. Les OPCVM visés au paragraphe 1 mentionnent expressément, dans le règlement du fonds ou dans les documents constitutifs de la société d’investissement, les États membres, collectivités publiques territoriales ou organismes publics internationaux qui émettent ou garantissent les valeurs dans lesquelles ils ont l’intention de placer plus de 35 % de leurs actifs.
Ce règlement ou ces documents constitutifs sont approuvés par les autorités compétentes.
3. Les OPCVM visés au paragraphe 1 incluent, dans les prospectus ou les communications publicitaires, une déclaration, bien mise en évidence, attirant l’attention sur cette autorisation et indiquant les États membres, les collectivités publiques territoriales ou les organismes publics internationaux dans les valeurs desquels ils ont l’intention de placer ou ont placé plus de 35 % de leurs actifs.
Article 55
1. Un OPCVM peut acquérir les parts d’OPCVM ou d’autres organismes de placement collectif visés à l’article 50, paragraphe 1, point e), à condition que ses actifs soient placés à concurrence de 10 % au maximum dans les parts d’un même OPCVM ou d’un autre organisme de placement collectif. Les États membres peuvent porter cette limite à 20 % au maximum.
2. Les placements dans des parts d’organismes de placement collectif autres que des OPCVM ne peuvent dépasser, au total, 30 % des actifs de l’OPCVM.
Les États membres peuvent disposer que, lorsqu’un OPCVM a acquis des parts d’un autre OPCVM ou d’organismes de placement collectif, il n’est pas obligatoire de combiner les actifs de ces OPCVM ou de ces autres organismes de placement collectif aux fins des limites prévues à l’article 52.
3. Lorsqu’un OPCVM investit dans les parts d’autres OPCVM ou d’organismes de placement collectif qui sont gérés, de façon directe ou par délégation, par la même société de gestion ou par toute autre société à laquelle la société de gestion est liée dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte, ladite société de gestion ou l’autre société ne peut facturer de droits de souscription ou de remboursement pour l’investissement de l’OPCVM dans les parts de ces autres OPCVM ou organismes de placement collectif.
Un OPCVM qui investit une part importante de ses actifs dans d’autres OPCVM ou d’autres organismes de placement collectif indique dans son prospectus le niveau maximal des commissions de gestion qui peuvent être facturées à la fois à l’OPCVM lui-même et aux autres OPCVM ou aux autres organismes de placement collectif dans lesquels il entend investir. Il indique, dans son rapport annuel, le pourcentage maximal des frais de gestion facturés tant à l’OPCVM lui-même qu’aux autres OPCVM ou aux organismes de placement collectif dans lesquels il investit.
Article 56
1. Une société d’investissement ou une société de gestion, agissant pour l’ensemble des fonds communs de placement qu’elle gère et qui relèvent du champ d’application de la présente directive, n’acquiert pas d’actions assorties du droit de vote et lui permettant d’exercer une influence notable sur la gestion d’un émetteur.
Dans l’attente d’une coordination ultérieure, les États membres tiennent compte des règles existant dans le droit des autres États membres qui définissent le principe énoncé au premier alinéa.
2. Un OPCVM ne peut acquérir plus de:
a) |
10 % d’actions sans droit de vote d’un même émetteur; |
b) |
10 % de titres de créance d’un même émetteur; |
c) |
25 % des parts d’un même OPCVM ou autre organisme de placement collectif au sens de l’article 1er, paragraphe 2, points a) et b); ou |
d) |
10 % d’instruments du marché monétaire émis par un même émetteur. |
Les limites prévues aux points b), c) et d) peuvent ne pas être respectées au moment de l’acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des titres de créance ou des instruments du marché monétaire, ou le montant net des titres émis, ne peut être calculé.
3. Les États membres peuvent déroger à l’application des paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne:
a) |
les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un État membre ou par ses collectivités publiques territoriales; |
b) |
les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un pays tiers; |
c) |
les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis par un organisme public international dont un ou plusieurs États membres font partie; |
d) |
les actions détenues par un OPCVM dans le capital d’une société constituée dans un pays tiers investissant ses actifs essentiellement en titres d’émetteurs ayant leur siège statutaire dans ce pays lorsque, en vertu de la législation de celui-ci, une telle participation constitue pour l’OPCVM la seule possibilité d’investir en titres d’émetteurs de ce pays; ou |
e) |
les actions détenues par une ou plusieurs sociétés d’investissement dans le capital de sociétés filiales exerçant uniquement des activités de gestion, de conseil ou de commercialisation dans le pays où la filiale est établie, en ce qui concerne le rachat de parts à la demande des porteurs exclusivement pour son compte ou pour leur compte. |
La dérogation visée au premier alinéa, point d), du présent paragraphe n’est applicable qu’à la condition que la société du pays tiers respecte dans sa politique de placement les limites établies par les articles 52 et 55 et par les paragraphes 1 et 2 du présent article. En cas de dépassement des limites prévues aux articles 52 et 55, l’article 57 s’applique mutatis mutandis;
Article 57
1. Les OPCVM ne sont pas tenus de se conformer aux limites prévues par le présent chapitre lors de l’exercice de droits de souscription afférents à des valeurs mobilières ou à des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs.
Tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, les États membres peuvent permettre aux OPCVM nouvellement agréés de déroger aux articles 52 à 55 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément.
2. Si un dépassement des limites visées au paragraphe 1 intervient indépendamment de la volonté d’un OPCVM ou à la suite de l’exercice de droits de souscription, ledit OPCVM doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l’intérêt des porteurs de parts.
CHAPITRE VIII
STRUCTURES MAÎTRE-NOURRICIER
SECTION 1
Champ d’application et autorisation
Article 58
1. Un OPCVM nourricier est un OPCVM, ou l’un de ses compartiments d’investissement, qui a été autorisé à investir, par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, point a), aux articles 50, 52 et 55, et à l’article 56, paragraphe 2, point c), au moins 85 % de ses actifs dans des parts d’un autre OPCVM ou d’un compartiment d’investissement de celui-ci (ci-après dénommés «OPCVM maître»).
2. Un OPCVM nourricier peut placer jusqu’à 15 % de ses actifs dans un ou plusieurs des éléments suivants:
a) |
des liquidités à titre accessoire conformément à l’article 50, paragraphe 2, second alinéa; |
b) |
des instruments financiers dérivés, qui peuvent être utilisés uniquement à des fins de couverture, conformément à l’article 50, paragraphe 1, point g), et à l’article 51, paragraphes 2 et 3; |
c) |
les biens meubles et immeubles indispensables à l’exercice direct de son activité, si l’OPCVM nourricier est une société d’investissement. |
Aux fins de la conformité avec l’article 51, paragraphe 3, l’OPCVM nourricier calcule son risque global lié aux instruments financiers dérivés en combinant son propre risque direct au titre du premier alinéa, point b), avec:
a) |
soit le risque réel de l’OPCVM maître par rapport aux instruments financiers dérivés, en proportion des investissements de l’OPCVM nourricier dans l’OPCVM maître; ou |
b) |
soit le risque potentiel maximal global de l’OPCVM maître par rapport aux instruments financiers dérivés prévu par le règlement ou les documents constitutifs de l’OPCVM maître, en proportion de l’investissement de l’OPCVM nourricier dans l’OPCVM maître. |
3. Un OPCVM maître est un OPCVM ou l’un de ses compartiments d’investissement:
a) |
qui compte au moins un OPCVM nourricier parmi ses porteurs de parts; |
b) |
qui n’est pas lui-même un OPCVM nourricier; et |
c) |
qui ne détient pas de parts d’un OPCVM nourricier. |
4. Les dérogations suivantes s’appliquent à un OPCVM maître:
a) |
si deux au moins des porteurs de parts d’un OPCVM maître sont des OPCVM nourriciers, l’article 1er, paragraphe 2, point a), et l’article 3, point b), ne s’appliquent pas, l’OPCVM maître ayant la possibilité de recueillir ou non des capitaux auprès d’autres investisseurs; |
b) |
Si un OPCVM maître ne recueille pas de capitaux auprès du public dans un État membre autre que celui où il est établi, mais a seulement un ou plusieurs OPCVM nourriciers dans cet État membre, le chapitre XI et l’article 108, paragraphe 1, second alinéa, ne s’appliquent pas. |
Article 59
1. Les États membres veillent à ce que l’investissement d’un OPCVM nourricier dans un OPCVM maître donné, qui dépasse la limite applicable, en vertu de l’article 55, paragraphe 1, aux placements dans d’autres OPCVM, soit subordonné à l’approbation préalable des autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier.
2. L’OPCVM nourricier est informé, au plus tard quinze jours ouvrables après la présentation d’un dossier complet, de l’approbation ou du refus, par les autorités compétentes, de son investissement dans l’OPCVM maître.
3. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier donnent leur approbation dès lors que l’OPCVM nourricier, son dépositaire, son contrôleur légal des comptes ainsi que l’OPCVM maître se conforment à toutes les obligations prévues par le présent chapitre. À cette fin, l’OPCVM nourricier fournit les documents suivants aux autorités compétentes de son État membre d’origine:
a) |
le règlement ou les documents constitutifs de l’OPCVM nourricier et de l’OPCVM maître; |
b) |
le prospectus et les informations clés pour l’investisseur, visées à l’article 78, de l’OPCVM nourricier et de l’OPCVM maître; |
c) |
l’accord entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître ou les règles de conduite internes visés à l’article 60, paragraphe 1; |
d) |
le cas échéant, les informations à fournir aux porteurs de parts visées à l’article 64, paragraphe 1; |
e) |
si le dépositaire de l’OPCVM maître diffère de celui de l’OPCVM nourricier, l’accord d’échange d’informations entre leurs dépositaires respectifs visé à l’article 61, paragraphe 1; et |
f) |
si le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM maître diffère de celui de l’OPCVM nourricier, l’accord d’échange d’informations entre leurs contrôleurs respectifs visé à l’article 62, paragraphe 1. |
Lorsque l’OPCVM nourricier est établi dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM maître, l’OPCVM nourricier fournit également une attestation des autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM maître certifiant que celui-ci est un OPCVM ou un compartiment d’investissement de celui-ci qui remplit les conditions énoncées à l’article 58, paragraphe 3, points b) et c). Les documents sont fournis par l’OPCVM nourricier dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier, ou dans une langue acceptée par ses autorités compétentes.
SECTION 2
Dispositions communes aux OPCVM maîtres et nourriciers
Article 60
1. Les États membres exigent que l’OPCVM maître fournisse à l’OPCVM nourricier tous les documents et toutes les informations nécessaires pour que ce dernier respecte les exigences de la présente directive. À cet effet, l’OPCVM nourricier conclut un accord avec l’OPCVM maître.
L’OPCVM nourricier n’investit au-delà de la limite applicable en vertu de l’article 55, paragraphe 1, dans les parts de cet OPCVM maître qu’une fois que l’accord visé au premier alinéa est entré en vigueur. Sur demande, cet accord est mis gratuitement à la disposition de tous les porteurs de parts.
Lorsque l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier sont gérés par la même société de gestion, l’accord peut être remplacé par des règles de conduite internes assurant le respect des exigences énoncées dans le présent paragraphe.
2. L’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier prennent des mesures appropriées pour coordonner le calendrier du calcul et de la publication de leur valeur nette d’inventaire, afin d’écarter les possibilités d’opérations d’arbitrage sur leurs parts entre la valeur comptable et la valeur de marché (market timing).
3. Sans préjudice de l’article 84, si un OPCVM maître suspend temporairement le rachat, le remboursement ou la souscription de ses parts, que ce soit de sa propre initiative ou à la demande de ses autorités compétentes, tous ses OPCVM nourriciers ont le droit de suspendre le rachat, le remboursement ou la souscription de leurs parts, nonobstant les conditions prévues à l’article 84, paragraphe 2, pendant une durée identique à celle de l’OPCVM maître.
4. Si un OPCVM maître est liquidé, l’OPCVM nourricier est également liquidé, sauf si les autorités compétentes de son État membre d’origine approuvent:
a) |
l’investissement d’au moins 85 % des actifs de l’OPCVM nourricier dans les parts d’un autre OPCVM maître; ou |
b) |
la modification du règlement ou des documents constitutifs de l’OPCVM nourricier afin de lui permettre de se convertir en OPCVM non nourricier. |
Sans préjudice des dispositions nationales spécifiques applicables en matière de liquidation obligatoire, la liquidation d’un OPCVM maître ne peut intervenir dans un délai inférieur à trois mois à compter du moment où il a informé tous ses porteurs de parts et les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier de sa décision contraignante de liquidation.
5. Si un OPCVM maître fusionne avec un autre OPCVM ou s’il est divisé en deux OPCVM ou plus, l’OPCVM nourricier est liquidé, à moins que les autorités compétentes de l’État membre d’origine n’acceptent que l’OPCVM nourricier:
a) |
continue à être un OPCVM nourricier de l’OPCVM maître ou d’un autre OPCVM qui est le résultat de la fusion ou de la division de l’OPCVM maître; |
b) |
investisse au moins 85 % de ses actifs dans les parts d’un autre OPCVM maître qui n’est pas le résultat de la fusion ou de la division; ou |
c) |
modifie son règlement ou ses documents constitutifs afin de se convertir en OPCVM non nourricier. |
La fusion ou la division d’un OPCVM maître ne prend effet que si celui-ci a fourni à tous ses porteurs de parts et aux autorités compétentes des États membres d’origine de ses OPCVM nourriciers les informations visées à l’article 43 ou des informations comparables à celles-ci, au plus tard soixante jours avant la date de prise d’effet proposée.
À moins que les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier n’aient donné leur accord au titre du premier alinéa, point a), l’OPCVM maître autorise l’OPCVM nourricier à racheter ou à rembourser toutes les parts de l’OPCVM maître avant que la fusion ou la division de celui-ci ne prenne effet.
6. La Commission peut arrêter des mesures d’exécution qui précisent:
a) |
le contenu de l’accord ou des règles de conduite internes visés au paragraphe 1; |
b) |
quelles mesures visées au paragraphe 2 sont considérées comme appropriées; et |
c) |
les procédures de demande d’approbation au titre des paragraphes 4 et 5 en cas de liquidation, de fusion ou de division d’un OPCVM maître. |
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 112, paragraphe 2.
SECTION 3
Dépositaires et contrôleurs légaux des comptes
Article 61
1. Les États membres exigent que si un OPCVM maître n’a pas le même dépositaire qu’un OPCVM nourricier, ces dépositaires concluent un accord d’échange d’informations afin d’assurer la bonne fin des obligations des deux dépositaires.
L’OPCVM nourricier n’investit dans les parts de l’OPCVM maître qu’une fois qu’un tel accord est entré en vigueur.
Lorsqu’ils se conforment aux exigences énoncées dans le présent chapitre, ni le dépositaire de l’OPCVM maître ni celui de l’OPCVM nourricier ne sont considérés comme enfreignant une quelconque règle restreignant la divulgation d’informations ou en rapport avec la protection des données, que cette règle soit prévue par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative. Le fait de se conformer auxdites exigences n’entraîne, pour le dépositaire ou pour quiconque agit pour son compte, aucune responsabilité d’aucune sorte.
Les États membres exigent que l’OPCVM nourricier ou, le cas échéant, la société de gestion de l’OPCVM nourricier se charge de communiquer au dépositaire de l’OCPVM nourricier toute information concernant l’OPCVM maître qui est nécessaire pour que le dépositaire de l’OPCVM nourricier puisse s’acquitter de ses obligations.
2. Le dépositaire de l’OPCVM maître informe immédiatement les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM maître, l’OPCVM nourricier ou, le cas échéant, la société de gestion et le dépositaire de l’OPCVM nourricier, de toute irrégularité qu’il constate en ce qui concerne l’OPCVM maître, considérée comme ayant une incidence négative sur l’OPCVM nourricier.
3. La Commission peut arrêter des mesures d’exécution qui précisent:
a) |
les éléments d’information devant être inclus dans l’accord visé au paragraphe 1; et |
b) |
les types d’irrégularités visées au paragraphe 2 qui sont considérées comme ayant une incidence négative sur l’OPCVM nourricier. |
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 112, paragraphe 2.
Article 62
1. Les États membres exigent que, si un OPCVM maître n’a pas le même contrôleur légal des comptes qu’un OPCVM nourricier, ces contrôleurs concluent un accord d’échange d’informations afin d’assurer la bonne fin des obligations des deux contrôleurs, y compris les dispositions prises pour se conformer aux exigences du paragraphe 2.
L’OPCVM nourricier n’investit dans les parts de l’OPCVM maître qu’une fois qu’un tel accord est entré en vigueur.
2. Dans son rapport d’audit, le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM nourricier tient compte du rapport d’audit de l’OPCVM maître. Si l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître ont des exercices comptables différents, le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM maître établit un rapport ad hoc à la date de clôture de l’OPCVM nourricier.
Le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM nourricier fait notamment rapport sur toute irrégularité signalée dans le rapport d’audit de l’OPCVM maître et sur son incidence sur l’OPCVM nourricier.
3. Lorsqu’ils se conforment aux exigences énoncées dans le présent chapitre, ni le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM maître ni celui de l’OPCVM nourricier ne sont considérés comme enfreignant une quelconque règle restreignant la divulgation d’informations ou en rapport avec la protection des données, que cette règle soit prévue par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative. Le fait de se conformer auxdites exigences n’entraîne, pour le contrôleur légal des comptes ou pour quiconque agit pour son compte, aucune responsabilité d’aucune sorte.
4. La Commission peut arrêter des mesures d’exécution précisant le contenu de l’accord visé au paragraphe 1, premier alinéa.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 112, paragraphe 2.
SECTION 4
Informations obligatoires et communications publicitaires de l’OPCVM nourricier
Article 63
1. Les États membres exigent que, outre les informations prévues au schéma A de l’annexe I, le prospectus de l’OPCVM nourricier contienne les éléments d’information suivants:
a) |
une déclaration précisant que l’OPCVM nourricier est le nourricier d’un OPCVM maître donné et que, en tant que tel, il investit en permanence 85 % ou plus de ses actifs dans des parts de cet OPCVM maître; |
b) |
l’objectif et la politique de placement, y compris le profil de risque et des informations quant au point de savoir si les performances de l’OPCVM nourricier et de l’OPCVM maître sont identiques, ou dans quelle mesure et pour quelles raisons elles diffèrent, y compris une description des investissements réalisés conformément à l’article 58, paragraphe 2; |
c) |
une description brève de l’OPCVM maître, de son organisation ainsi que de son objectif et de sa politique de placement, y compris son profil de risque et une indication de la manière dont il est possible de se procurer le prospectus de l’OPCVM maître; |
d) |
un résumé de l’accord entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître ou des règles de conduite internes établis conformément à l’article 60, paragraphe 1; |
e) |
la manière dont les porteurs de parts peuvent obtenir des informations supplémentaires sur l’OPCVM maître et sur l’accord conclu conformément à l’article 60, paragraphe 1, entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître; |
f) |
une description de toutes les rémunérations et de tous les remboursements de coûts dus par l’OPCVM nourricier du fait de son investissement dans des parts de l’OPCVM maître, ainsi que des frais totaux de l’OPCVM nourricier et de l’OPCVM maître; et |
g) |
une description des conséquences fiscales, pour l’OPCVM nourricier, de l’investissement dans l’OPCVM maître. |
2. Outre les informations prévues au schéma B de l’annexe I, le rapport annuel de l’OPCVM nourricier mentionne les frais totaux de l’OPCVM nourricier et de l’OPCVM maître.
Les rapports annuel et semestriel de l’OPCVM nourricier indiquent la manière dont il est possible de se procurer les rapports annuel et semestriel de l’OPCVM maître.
3. Outre les exigences prévues aux articles 74 et 82, l’OPCVM nourricier envoie aux autorités compétentes de son État membre d’origine le prospectus, les informations clés pour l’investisseur visées à l’article 78 et toutes les modifications qui y sont apportées ainsi que les rapports annuel et semestriel de l’OPCVM maître.
4. Un OPCVM nourricier indique dans toutes ses communications publicitaires concernées qu’il investit en permanence 85 % ou plus de ses actifs dans des parts de cet OPCVM maître.
5. L’OPCVM nourricier fournit gratuitement aux investisseurs, sur demande, un exemplaire sur support papier du prospectus et des rapports annuel et semestriel de l’OPCVM maître.
SECTION 5
Conversion d’OPCVM existants en OPCVM nourriciers et changement d’OPCVM maître
Article 64
1. Les États membres exigent qu’un OPCVM nourricier qui exerce déjà des activités en tant qu’OPCVM, y compris celles d’un OPCVM nourricier d’un autre OPCVM maître, fournisse les informations suivantes à ses porteurs de parts:
a) |
une déclaration indiquant que les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier ont approuvé l’investissement de ce dernier dans des parts dudit OPCVM maître; |
b) |
les informations clés pour l’investisseur, visées à l’article 78, concernant l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître; |
c) |
la date à laquelle l’OPCVM nourricier doit commencer à investir dans l’OPCVM maître ou, s’il y a déjà investi, la date à laquelle son investissement dépassera la limite applicable en vertu de l’article 55, paragraphe 1; et |
d) |
une déclaration indiquant que les porteurs de parts ont le droit de demander, dans un délai de trente jours, le rachat ou le remboursement de leurs parts, sans frais autres que ceux imputés par l’OPCVM pour couvrir les coûts de désinvestissement; ce droit prend effet à partir du moment où l’OPCVM nourricier a fourni les informations visées au présent paragraphe. |
Cette information est fournie au moins trente jours avant la date mentionnée au premier alinéa, point c).
2. Si l’OPCVM nourricier a été notifié conformément à l’article 93, les informations visées au paragraphe 1 sont fournies dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre d’accueil de l’OPCVM nourricier, ou dans une langue acceptée par ses autorités compétentes. L’OPCVM nourricier est responsable de la réalisation de la traduction. Cette traduction est le reflet fidèle de l’original.
3. Les États membres veillent à ce que l’OPCVM nourricier n’investisse pas dans les parts de l’OPCVM maître concerné au-delà de la limite applicable en vertu de l’article 55, paragraphe 1, avant la fin de la période de trente jours visée au paragraphe 1, deuxième alinéa.
4. La Commission peut arrêter des mesures d’exécution qui précisent:
a) |
la forme et le mode de fourniture des informations visées au paragraphe 1; ou |
b) |
si l’OPCVM nourricier transfère la totalité ou une partie de ses actifs à l’OPCVM maître en contrepartie de parts, la procédure d’évaluation et d’audit de cet apport en nature et le rôle du dépositaire de l’OPCVM nourricier lors de ce processus. |
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 112, paragraphe 2.
SECTION 6
Obligations et autorités compétentes
Article 65
1. L’OPCVM nourricier contrôle effectivement l’activité de l’OPCVM maître. Afin de satisfaire à cette obligation, l’OPCVM nourricier peut se fonder sur les informations et les documents reçus de l’OPCVM maître ou, le cas échéant, sa société de gestion, son dépositaire et son contrôleur légal des comptes, sauf s’il y a des raisons de douter de l’exactitude de ces informations et documents.
2. Lorsque, en rapport avec un investissement dans les parts d’un OPCVM maître, une redevance de distribution, une commission ou un autre avantage monétaire sont versés à l’OPCVM nourricier, à sa société de gestion ou à toute personne agissant pour le compte de celui-ci ou de sa société de gestion, cette redevance, cette commission ou cet autre avantage monétaire sont versés dans les actifs de l’OPCVM nourricier.
Article 66
1. L’OPCVM maître informe immédiatement les autorités compétentes de son État membre d’origine de l’identité de tout OPCVM nourricier qui investit dans ses parts. Lorsque l’OPCVM nourricier est établi dans un autre État membre que l’OPCVM maître, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM maître informent immédiatement celles de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier de cet investissement.
2. L’OPCVM maître ne facture ni frais de souscription ni frais de remboursement pour l’acquisition ou la cession de ses parts par l’OPCVM nourricier.
3. L’OPCVM maître veille à ce que toutes les informations requises en vertu de la présente directive, d’autres législations communautaires, de la législation nationale applicable, du règlement ou des documents constitutifs soient mises en temps utile à la disposition de l’OPCVM nourricier, ou, le cas échéant, de sa société de gestion, ainsi que des autorités compétentes, du dépositaire et du contrôleur légal des comptes de l’OPCVM nourricier.
Article 67
1. Si l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier sont établis dans le même État membre, les autorités compétentes communiquent immédiatement à l’OPCVM nourricier toute décision, mesure, observation relative au non-respect des dispositions du présent chapitre ou information communiquée au titre de l’article 106, paragraphe 1, relative à l’OPCVM maître ou, le cas échéant, à sa société de gestion, à son dépositaire ou à son contrôleur légal des comptes.
2. Si l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier sont établis dans des États membres différents, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM maître communiquent immédiatement aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier toute décision, mesure, observation relative au non-respect des dispositions du présent chapitre ou information communiquée au titre de l’article 106, paragraphe 1, relative à l’OPCVM maître ou, le cas échéant, à sa société de gestion, à son dépositaire ou à son contrôleur légal des comptes. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier transmettent immédiatement cette information à ce dernier.
CHAPITRE IX
OBLIGATIONS CONCERNANT L’INFORMATION DES INVESTISSEURS
SECTION 1
Publication d’un prospectus et des rapports périodiques
Article 68
1. Une société d’investissement et une société de gestion, pour chacun des fonds communs de placement que celle-ci gère, publient:
a) |
un prospectus; |
b) |
un rapport annuel par exercice; et |
c) |
un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l’exercice. |
2. Les rapports annuel et semestriel sont publiés dans les délais suivants, à compter de la fin des périodes auxquelles ces rapports se réfèrent:
a) |
quatre mois pour le rapport annuel; ou |
b) |
deux mois pour le rapport semestriel. |
Article 69
1. Le prospectus contient les renseignements qui sont nécessaires pour que les investisseurs puissent juger en pleine connaissance de cause l’investissement qui leur est proposé, et notamment les risques inhérents à celui-ci.
Il comporte une description claire et facile à comprendre du profil de risque du fonds, indépendamment des instruments dans lesquels il investit.
2. Le prospectus comporte au moins les renseignements prévus au schéma A de l’annexe I, pour autant que ces renseignements ne figurent pas déjà dans le règlement du fonds ou les documents constitutifs annexés au prospectus conformément à l’article 71, paragraphe 1.
3. Le rapport annuel contient un bilan ou un état de l’actif et du passif, un compte ventilé des revenus et des dépenses de l’exercice, un rapport sur les activités de l’exercice et les autres renseignements prévus au schéma B de l’annexe I, ainsi que toute information significative permettant aux investisseurs de porter, en pleine connaissance de cause, un jugement sur l’évolution de l’activité et les résultats de l’OPCVM.
4. Le rapport semestriel contient au moins les renseignements prévus au schéma B, sections I à IV, de l’annexe I. Lorsqu’un OPCVM a versé ou se propose de verser des acomptes sur dividendes, les données chiffrées indiquent le résultat après déduction des impôts pour le semestre concerné et les acomptes sur dividendes versés ou proposés.
Article 70
1. Le prospectus précise les catégories d’actifs dans lesquels un OPCVM est habilité à investir. Il indique si les opérations sur instruments financiers dérivés sont autorisées, auquel cas il précise de manière bien visible si ces opérations peuvent être effectuées en couverture ou en vue de la réalisation des objectifs d’investissement ainsi que les effets possibles de l’utilisation d’instruments financiers dérivés sur le profil de risque.
2. Lorsqu’un OPCVM investit principalement dans une des catégories d’actifs définies à l’article 50 autres que des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire ou lorsqu’un OPCVM reproduit un indice d’actions ou de titres de créance conformément à l’article 53, son prospectus et, le cas échéant, ses communications publicitaires comportent une mention bien visible attirant l’attention sur sa politique de placement.
3. Lorsque la valeur d’inventaire nette d’un OPCVM est susceptible de connaître une volatilité élevée du fait de la composition de son portefeuille ou des techniques de gestion du portefeuille pouvant être employées, le prospectus et, le cas échéant, les communications publicitaires contiennent une mention bien visible attirant l’attention sur cette caractéristique.
4. Si un investisseur en fait la demande, la société de gestion fournit également des informations complémentaires sur les limites quantitatives qui s’appliquent à la gestion des risques de l’OPCVM, sur les méthodes choisies à cette fin et sur l’évolution récente des principaux risques et des rendements des catégories d’instruments.
Article 71
1. Le règlement du fonds ou les documents constitutifs de la société d’investissement font partie intégrante du prospectus et y sont annexés.
2. Toutefois, les documents visés au paragraphe 1 ne doivent pas obligatoirement être annexés au prospectus si l’investisseur est informé que, à sa demande, ces documents lui seront envoyés ou qu’il sera informé de l’endroit où il pourra les consulter dans chaque État membre où les parts sont commercialisées.
Article 72
Les éléments essentiels du prospectus sont tenus à jour.
Article 73
Les données comptables contenues dans les rapports annuels sont contrôlées par une ou plusieurs personnes habilitées, en vertu de la loi, à effectuer un contrôle des comptes conformément à la directive 2006/43/CE. L’attestation donnée par celles-ci, y compris, le cas échéant, leurs réserves, sont reproduites intégralement dans le rapport annuel.
Article 74
Les OPCVM transmettent aux autorités compétentes de leur État membre d’origine leur prospectus et toute modification apportée à celui-ci, ainsi que leurs rapports annuels et semestriels. Sur demande, l’OPCVM fournit ces documents aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion.
Article 75
1. Le prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel publiés sont fournis sans frais aux investisseurs qui le demandent.
2. Le prospectus peut être fourni sur un support durable ou au moyen d’un site web. En tout état de cause, un exemplaire sur papier est fourni sans frais aux investisseurs qui le demandent.
3. Les rapports annuel et semestriel sont mis à la disposition des investisseurs de la manière indiquée dans le prospectus et dans les informations clés pour l’investisseur visées à l’article 78. En tout état de cause, un exemplaire sur papier des rapports annuels et semestriels est fourni sans frais aux investisseurs qui le demandent.
4. La Commission peut arrêter des mesures d’exécution précisant les conditions particulières qui doivent être respectées lorsque le prospectus est fourni sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web qui ne constitue pas un support durable.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 112, paragraphe 2.
SECTION 2
Publication d’autres renseignements
Article 76
L’OPCVM rend public, de façon appropriée, le prix d’émission, de vente, de rachat ou de remboursement de ses parts chaque fois qu’il émet, vend, rachète ou rembourse ses parts, et dans tous les cas au moins deux fois par mois.
Les autorités compétentes peuvent toutefois permettre à un OPCVM de porter ce rythme à une fois par mois, à condition que cette dérogation ne porte pas préjudice aux intérêts des porteurs de parts.
Article 77
Toutes les communications publicitaires destinées aux investisseurs sont clairement identifiables en tant que telles. Elles sont correctes, claires et non trompeuses. En particulier, une communication publicitaire assortie d’une invitation à acheter des parts d’OPCVM, qui comprend des informations spécifiques concernant un OPCVM, ne peut pas comporter de mentions qui soient en contradiction avec les informations fournies par le prospectus et avec les informations clés pour l’investisseur visées à l’article 78, ou qui atténuent la portée de ces informations. Elle mentionne l’existence du prospectus et la disponibilité des informations clés pour l’investisseur visées à l’article 78. Elle précise où et dans quelle langue les investisseurs et les investisseurs potentiels peuvent obtenir ces informations et documents ou comment ils peuvent y avoir accès.
SECTION 3
Informations clés pour l’investisseur
Article 78
1. Les États membres exigent des sociétés d’investissement et, pour chacun des fonds communs de placement qu’elles gèrent, des sociétés de gestion qu’elles établissent un document bref contenant les informations clés pour l'investisseur. Ce document est dénommé «informations clés pour l'investisseur» dans la présente directive. Les mots «informations clés pour l’investisseur» doivent être mentionnés clairement sur ledit document, dans l’une des langues visées à l’article 94, paragraphe 1, point b).
2. Les informations clés pour l’investisseur comprennent les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles de l’OPCVM concerné, devant être fournies aux investisseurs afin que ceux-ci puissent raisonnablement comprendre la nature et les risques du produit d’investissement qui leur est proposé et, par voie de conséquence, prendre des décisions en matière de placement en pleine connaissance de cause.
3. Les informations clés pour l’investisseur fournissent des informations sur les éléments essentiels suivants de l’OPCVM concerné:
a) |
l’identification de l’OPCVM; |
b) |
une brève description de ses objectifs de placement et de sa politique de placement; |
c) |
une présentation de ses performances passées ou, le cas échéant, de scénarios de performances; |
d) |
les coûts et les frais liés; et |
e) |
le profil risque/rémunération de l’investissement, y compris des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l’investissement dans l’OPCVM concerné. |
Ces éléments essentiels doivent être compréhensibles pour l’investisseur sans renvoi à d’autres documents.
4. Les informations clés pour l’investisseur indiquent clairement où et comment obtenir des informations supplémentaires sur l’investissement proposé, y compris où et comment le prospectus et les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus, sur demande, sans frais et à tout moment, ainsi que la langue dans laquelle ces informations sont disponibles pour les investisseurs.
5. Les informations clés pour l’investisseur sont rédigées de manière concise et dans un langage non technique. Elles sont établies dans un format commun, permettant des comparaisons, et sont présentées de telle manière qu’elles puissent être comprises par les investisseurs de détail.
6. Les informations clés pour l’investisseur sont utilisées sans adaptation ni ajout, à part leur traduction, dans tous les États membres où l’OPCVM a fait l’objet d’une notification pour la commercialisation de ses parts conformément à l’article 93.
7. La Commission arrête des mesures d’exécution qui précisent:
a) |
le contenu détaillé et exhaustif des informations clés pour l’investisseur à fournir aux investisseurs conformément aux paragraphes 2, 3 et 4; |
b) |
le contenu détaillé et exhaustif des informations clés pour l’investisseur qui doivent être fournies aux investisseurs dans les cas particuliers suivants:
|
c) |
la forme et la présentation particulières des informations clés pour l’investisseur à fournir aux investisseurs conformément au paragraphe 5. |
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 112, paragraphe 2.
Article 79
1. Les informations clés pour l’investisseur sont des informations précontractuelles. Elles sont correctes, claires et non trompeuses. Elles sont cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.
2. Les États membres veillent à ce qu’aucune personne n’encourre une responsabilité civile sur la seule base des informations pour l’investisseur, y compris les traductions de celles-ci, sauf si ces informations sont trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus. Les informations clés pour l’investisseur doivent contenir un avertissement clair à cet égard.
Article 80
1. Les États membres exigent des sociétés d’investissement et, pour chacun des fonds communs de placement qu’elles gèrent, des sociétés de gestion qui vendent des OPCVM soit directement, soit par une autre personne physique ou morale qui agit pour leur compte et sous leur responsabilité pleine et inconditionnelle, qu’elles fournissent aux investisseurs les informations clés pour les investisseurs sur ces OPCVM en temps utile avant la souscription proposée de parts de ces OPCVM.
2. Les États membres exigent des sociétés d’investissement et, pour chacun des fonds communs de placement qu’elles gèrent, des sociétés de gestion qui ne vendent des OPCVM aux investisseurs ni directement, ni par une autre personne physique ou morale qui agit pour leur compte et sous leur responsabilité pleine et inconditionnelle, qu’elles fournissent les informations clés pour l’investisseur aux fabricants de produits et aux intermédiaires qui vendent de tels OPCVM à des investisseurs ou les conseillent sur des investissements dans de tels OPCVM ou dans des produits présentant une exposition à de tels OPCVM, sur leur demande. Les États membres imposent aux intermédiaires qui vendent des OPCVM ou conseillent les investisseurs sur d’éventuels investissements dans des OPCVM de fournir à leurs clients ou clients potentiels les informations clés pour l’investisseur.
3. Les informations clés pour l’investisseur sont fournies sans frais aux investisseurs.
Article 81
1. Les États membres autorisent les sociétés d’investissement et, pour chacun des fonds communs de placement qu’elles gèrent, les sociétés de gestion à fournir les informations clés pour l’investisseur sur un support durable ou au moyen d’un site web. En tout état de cause, un exemplaire sur papier est fourni sans frais aux investisseurs qui le demandent.
En outre, une version actualisée des informations clés pour l’investisseur est publiée sur le site web de la société d’investissement ou de la société de gestion.
2. La Commission peut arrêter des mesures d’exécution précisant les conditions particulières qui doivent être respectées lorsque les informations clés pour l’investisseur sont fournies sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web qui ne constitue pas un support durable.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 112, paragraphe 2.
Article 82
1. Les OPCVM transmettent aux autorités compétentes de leur État membre d’origine leurs informations clés pour l’investisseur et toute modification apportée à celles-ci.
2. Les éléments essentiels des informations clés pour l’investisseur sont tenus à jour.
CHAPITRE X
OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE L’OPCVM
Article 83
1. Ne peuvent emprunter:
a) |
ni une société d’investissement; |
b) |
ni une société de gestion ou un dépositaire, agissant pour le compte d’un fonds commun de placement. |
Toutefois, un OPCVM peut acquérir des devises par le truchement de prêts croisés en devises (back-to-back loans).
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les OPCVM à emprunter pour autant que ces emprunts:
a) |
soient temporaires et représentent:
|
b) |
permettent l’acquisition de biens immobiliers indispensables à l’exercice direct de leurs activités et représentent, dans le cas de sociétés d’investissement, au maximum 10 % de leurs actifs. |
Lorsqu’un OPCVM est autorisé à emprunter au titre des points a) et b), ces emprunts ne dépassent pas, au total, 15 % de ses actifs.
Article 84
1. Un OPCVM rachète ou rembourse ses parts à la demande d’un porteur de parts.
2. Par dérogation au paragraphe 1:
a) |
un OPCVM peut suspendre temporairement, conformément au droit national applicable, au règlement du fonds ou aux documents constitutifs de la société d’investissement, le rachat ou le remboursement de ses parts; |
b) |
les États membres d’origine des OPCVM peuvent permettre à leurs autorités compétentes d’exiger dans l’intérêt des porteurs de parts ou dans l’intérêt du public la suspension du rachat ou du remboursement des parts. |
La suspension temporaire visée au premier alinéa, point a), n’est prévue que dans des cas exceptionnels où les circonstances l’exigent et où la suspension est justifiée compte tenu des intérêts des porteurs de parts.
3. En cas de suspension temporaire au titre du paragraphe 2, point a), l’OPCVM fait connaître sans délai sa décision aux autorités compétentes de l’État membre d’origine et aux autorités de tous les États membres où il commercialise ses parts.
Article 85
Les règles d’évaluation des actifs ainsi que les règles de calcul du prix de vente ou d’émission et du prix de rachat ou de remboursement des parts d’un OPCVM sont prévues par le droit national applicable, le règlement du fonds ou les documents constitutifs de la société d’investissement.
Article 86
La distribution ou le réinvestissement des produits d'un OPCVM s’effectue conformément à la loi et au règlement du fonds ou aux documents constitutifs de la société d’investissement.
Article 87
Les parts d’un OPCVM ne sont pas émises sans que l’équivalent du prix d’émission net soit versé dans les délais d’usage dans les actifs de l’OPCVM. La présente disposition ne s’oppose pas à la distribution de parts gratuites.
Article 88
1. Sans préjudice de l’application des articles 50 ou 51, ne peuvent octroyer de crédits ou se porter garants pour le compte de tiers:
a) |
ni une société d’investissement; |
b) |
ni une société de gestion ou un dépositaire, agissant pour le compte d’un fonds commun de placement. |
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l’acquisition, par ces organismes, de valeurs mobilières, d’instruments du marché monétaire ou d’autres instruments financiers non entièrement libérés visés à l’article 50, paragraphe 1, points e), g) et h).
Article 89
Ne peuvent effectuer de ventes à découvert de valeurs mobilières, d’instruments du marché monétaire ou d’autres instruments financiers visés à l’article 50, paragraphe 1, points e), g) et h):
a) |
ni une société d’investissement; |
b) |
ni une société de gestion ou un dépositaire, agissant pour le compte d’un fonds commun de placement. |
Article 90
La législation de l’État membre d’origine de l’OPCVM ou le règlement du fonds indique les rémunérations et les dépenses que la société de gestion est habilitée à prélever sur le fonds commun de placement ainsi que le mode de calcul de ces rémunérations.
La législation ou les documents constitutifs de la société d’investissement indiquent la nature des frais à charge de la société.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX OPCVM QUI COMMERCIALISENT LEURS PARTS DANS DES ÉTATS MEMBRES AUTRES QUE CEUX OÙ ILS SONT ÉTABLIS
Article 91
1. Les États membres d’accueil des OPCVM veillent à ce que ceux-ci soient en mesure de commercialiser leurs parts sur leurs territoires après notification conformément à l’article 93.
2. Les États membres d’accueil des OPCVM n’imposent pas aux OPCVM visés au paragraphe 1 d’obligations ni de procédures administratives supplémentaires dans le domaine régi par la présente directive.
3. Les États membres veillent à ce que des informations complètes sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui ne relèvent pas du domaine régi par la présente directive et qui sont spécifiquement pertinentes pour les dispositions prises en vue de la commercialisation sur leur territoire de parts d’OPCVM établis dans un autre État membre soient aisément accessibles à distance et par des moyens électroniques. Les États membres veillent à ce que ces informations soient disponibles dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, fournies d’une manière claire et non ambiguë et tenues à jour.
4. Aux fins du présent chapitre, le terme «OPCVM» vise également les compartiments d’investissement d’un OPCVM.
Article 92
L’OPCVM prend les mesures nécessaires, dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l’État membre où ses parts sont commercialisées, pour que les paiements aux porteurs de parts, le rachat ou le remboursement des parts ainsi que la mise à disposition d’informations qui incombe à l’OPCVM soient assurés dans cet État membre.
Article 93
1. Si un OPCVM se propose de commercialiser ses parts dans un État membre autre que son État membre d’origine, il transmet au préalable une lettre de notification aux autorités compétentes de son État membre d’origine.
La lettre de notification contient des informations sur les modalités prévues pour la commercialisation des parts de l’OPCVM dans l’État membre d’accueil, y compris, le cas échéant, au sujet des catégories d’actions. Dans le cadre de l’article 16, paragraphe 1, elle indique notamment que l’OPCVM est commercialisée par la société de gestion qui gère l’OPCVM.
2. L’OPCVM joint à la lettre de notification visée au paragraphe 1 la dernière version en date des documents suivants:
a) |
son règlement ou ses documents constitutifs, son prospectus et, le cas échéant, son dernier rapport annuel et un éventuel rapport semestriel ultérieur, traduits conformément aux dispositions de l’article 94, paragraphe 1, points c) et d); et |
b) |
ses informations clés pour l’investisseur visées à l’article 78, traduites conformément à l’article 94, paragraphe 1, points b) et d). |
3. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM s’assurent que la documentation présentée par l’OPCVM conformément aux paragraphes 1 et 2 est complète.
Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM transmettent l’ensemble de la documentation visée aux paragraphes 1 et 2 aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’OPCVM se propose de commercialiser ses parts, au plus tard dix jours ouvrables suivant la date de réception de la lettre de notification et de l’ensemble de la documentation visée au paragraphe 2. Elles joignent à la documentation une attestation certifiant que l’OPCVM remplit les conditions imposées par la présente directive.
Après transmission de la documentation, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM notifient sans délai cette transmission à l’OPCVM. L’OPCVM peut avoir accès au marché de son État membre d’accueil à compter de la date de cette notification.
4. Les États membres veillent à ce que la lettre de notification visée au paragraphe 1 et l’attestation visée au paragraphe 3 soient fournies dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, sauf si l’État membre d’origine de l’OPCVM et l’État membre d’accueil de l’OPCVM conviennent que cette lettre de notification et cette attestation seront fournies dans une langue officielle des deux États membres.
5. Les États membres veillent à ce que la transmission et l’archivage électroniques des documents visés au paragraphe 3 soient acceptés par leurs autorités compétentes.
6. Aux fins de la procédure de notification prévue au présent article, les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’OPCVM se propose de commercialiser ses parts ne demandent aucun document, certificat ou information autres que ceux prévus au présent article.
7. L’État membre d’origine de l’OPCVM veille à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM puissent accéder, par des moyens électroniques, aux documents visés au paragraphe 2 et, le cas échéant, à toutes leurs traductions. Il veille à ce que ces documents et traductions soient tenus à jour par l’OPCVM. Ce dernier notifie aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM toute modification apportée aux documents visés au paragraphe 2 et précise où ces documents peuvent être obtenus sous forme électronique.
8. En cas de modification des informations relatives aux modalités prévues pour la commercialisation communiquées dans la lettre de notification conformément au paragraphe 1 ou de modification des catégories d’actions destinées à être commercialisées, l’OPCVM en avise par écrit les autorités compétentes de l’État membre d’accueil avant de mettre ladite modification en œuvre.
Article 94
1. Si un OPCVM commercialise ses parts dans un État membre d’accueil, il fournit aux investisseurs qui se trouvent sur le territoire de cet État membre toutes les informations et tous les documents qu’il est tenu de fournir aux investisseurs de son État membre d’origine conformément au chapitre IX.
Ces informations et ces documents sont fournis aux investisseurs dans le respect des dispositions suivantes:
a) |
sans préjudice des dispositions du chapitre IX, ces informations ou documents sont fournis aux investisseurs conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives de l’État membre d’accueil de l’OPCVM; |
b) |
les informations clés pour l’investisseur visées à l’article 78 sont traduites dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre d’accueil de l’OPCVM ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet État membre; |
c) |
les informations et les documents autres que les informations clés pour l’investisseur visées à l’article 78 sont traduits, au choix de l’OPCVM, dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre d’accueil de l’OPCVM, dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet État membre ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale; et |
d) |
les traductions d’informations et de documents au titre des points b) et c) sont fournies sous la responsabilité de l’OPCVM et elles sont le reflet fidèle des informations originales. |
2. Les exigences énoncées au paragraphe 1 s’appliquent également à toutes les modifications des informations et documents visés audit paragraphe.
3. La fréquence de publication, conformément à l’article 76, du prix d’émission, de vente, de rachat ou de remboursement des parts d’un OPCVM est régie par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de l’État membre d’origine de l’OPCVM.
Article 95
1. La Commission peut arrêter des mesures d’exécution qui précisent:
a) |
le champ des informations visées à l’article 91, paragraphe 3; |
b) |
les moyens de faciliter l’accès, pour les autorités compétentes des États membres d’accueil des OPCVM, aux informations ou documents visés à l’article 93, paragraphes 1, 2 et 3, conformément à l’article 93, paragraphe 7. |
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 112, paragraphe 2.
2. La Commission peut également arrêter des mesures d’exécution qui précisent:
a) |
la forme et le contenu d’une lettre de notification normalisée destinée à être employée par un OPCVM aux fins de la notification, telle que visée à l’article 93, paragraphe 1, y compris l’indication des documents auxquels les traductions renvoient; |
b) |
la forme et le contenu d’une attestation normalisée destinée à être employée par les autorités compétentes des États membres, telle que visée à l’article 93, paragraphe 3; |
c) |
la procédure d’échange d’informations et d’utilisation des communications électroniques entre autorités compétentes aux fins de la notification au titre de l’article 93. |
Ces mesures sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 112, paragraphe 3.
Article 96
Un OPCVM peut, aux fins de l’exercice de ses activités, utiliser pour sa dénomination, dans un État membre d’accueil, la même référence à sa forme juridique, telle que «société d’investissement» ou «fonds commun de placement», que celle qu’il utilise dans son État membre d’origine.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS CONCERNANT LES AUTORITÉS CHARGÉES DE L’AGRÉMENT ET DE LA SURVEILLANCE
Article 97
1. Les États membres désignent les autorités compétentes chargées d’exercer les attributions qui sont prévues par la présente directive. Ils en informent la Commission en précisant le partage éventuel des attributions.
2. Les autorités compétentes sont des autorités publiques ou des organes désignés par les autorités publiques.
3. Les autorités de l’État membre d’origine d’un OPCVM sont compétentes pour exercer la surveillance de l’OPCVM, y compris, le cas échéant, en application de l’article 19. Toutefois, les autorités de l’État membre d’accueil d’un OPCVM sont compétentes pour surveiller le respect des dispositions qui ne relèvent pas du domaine régi par la présente directive ainsi que des exigences énoncées aux articles 92 et 94.
Article 98
1. Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Ces pouvoirs sont exercés:
a) |
directement; |
b) |
en collaboration avec d’autres autorités; |
c) |
sous la responsabilité des autorités compétentes par délégation à des entités auxquelles les tâches ont été déléguées; ou |
d) |
en saisissant les autorités judiciaires compétentes. |
2. Au titre du paragraphe 1, les autorités compétentes disposent au moins des pouvoirs suivants:
a) |
accéder à tout document, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir une copie; |
b) |
exiger de toute personne qu’elle fournisse des informations et, si nécessaire, convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des informations; |
c) |
procéder à des inspections sur place; |
d) |
exiger les enregistrements des échanges téléphoniques et de données existants; |
e) |
enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions arrêtées pour la mise en œuvre de la présente directive; |
f) |
demander le gel ou la mise sous séquestre d’actifs; |
g) |
demander l’interdiction temporaire de l’exercice de l’activité professionnelle; |
h) |
exiger des sociétés d’investissement, des sociétés de gestion ou des dépositaires agréés qu’ils fournissent des informations; |
i) |
arrêter tout type de mesure propre à assurer que les sociétés d’investissement, les sociétés de gestion et les dépositaires continuent de se conformer aux exigences de la présente directive; |
j) |
exiger, dans l’intérêt des porteurs de parts ou dans l’intérêt du public, la suspension de l’émission, du rachat ou du remboursement des parts; |
k) |
retirer l’agrément octroyé à un OPCVM, à une société de gestion ou à un dépositaire; |
l) |
transmettre une affaire en vue de poursuites pénales; et |
m) |
autoriser des contrôleurs légaux des comptes ou des experts à effectuer des vérifications ou des enquêtes. |
Article 99
1. Les États membres déterminent les règles relatives aux mesures et aux sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer l’application de ces règles. Sans préjudice des procédures relatives au retrait d’un agrément ni de leur droit d’appliquer des sanctions pénales, les États membres veillent en particulier, conformément à leur droit national, à ce que puissent être prises des mesures ou appliquées des sanctions administratives appropriées à l’encontre des personnes responsables d’une violation des dispositions arrêtées pour la mise en œuvre de la présente directive.
Les mesures et les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Sans préjudice des règles relatives aux mesures et aux sanctions applicables aux violations des autres dispositions nationales arrêtées en application de la présente directive, les États membres prévoient notamment des mesures et des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives concernant l’obligation de présenter les informations clés pour l’investisseur de telle manière qu’elles puissent être comprises par les investisseurs de détail, conformément à l’article 78, paragraphe 5.
3. Les États membres habilitent les autorités compétentes à rendre publique toute mesure ou sanction appliquée en cas d’infraction aux dispositions arrêtées pour la mise en œuvre de la présente directive, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers, de nuire aux intérêts des investisseurs ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.
Article 100
1. Les États membres veillent à la mise en place de procédures de plainte et de recours efficaces permettant le règlement extrajudiciaire des litiges en matière de consommation concernant l’activité des OPCVM, en faisant appel, le cas échéant, à des organismes existants.
2. Les États membres veillent à ce qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’empêche les organismes visés au paragraphe 1 de coopérer effectivement au règlement de litiges transfrontaliers.
Article 101
1. Les autorités compétentes des États membres coopèrent entre elles chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs attributions au titre de la présente directive ou à l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés soit par la présente directive, soit par le droit national.
Les États membres prennent les mesures administratives et organisationnelles nécessaires pour faciliter la coopération prévue au présent paragraphe.
Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs à des fins de coopération, y compris lorsque les pratiques faisant l’objet d’une enquête ne constituent pas une violation d’une règle en vigueur dans leur État membre.
2. Les autorités compétentes des États membres se communiquent sans délai les informations requises aux fins de l’accomplissement de leurs attributions au titre de la présente directive.
3. Lorsque les autorités compétentes d’un État membre ont de bonnes raisons de soupçonner que des actes enfreignant les dispositions de la présente directive sont ou ont été commis sur le territoire d’un autre État membre par des entités qui ne sont pas soumises à leur surveillance, elles le notifient aux autorités compétentes de cet autre État membre d’une manière aussi circonstanciée que possible. Les autorités compétentes qui ont reçu la notification prennent les mesures appropriées, communiquent les résultats de ces mesures aux autorités compétentes qui ont procédé à la notification et, dans la mesure du possible, leur communiquent les développements importants survenus dans l’intervalle. Le présent paragraphe ne porte pas préjudice aux compétences des autorités compétentes qui ont procédé à la notification.
4. Les autorités compétentes d’un État membre peuvent requérir la coopération des autorités compétentes d’un autre État membre dans le cadre d’une activité de surveillance ou aux fins d’une vérification sur place ou dans le cadre d’une enquête sur le territoire de cet autre État membre dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés au titre de la présente directive. Lorsqu’une autorité compétente reçoit une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite:
a) |
en procédant elle-même à la vérification ou à l’enquête; |
b) |
en permettant à l’autorité requérante de procéder à la vérification ou à l’enquête; ou |
c) |
en permettant à des contrôleurs légaux des comptes ou à des experts de procéder à la vérification ou à l’enquête. |
5. Si la vérification ou l’enquête est effectuée par une autorité compétente sur le territoire de son propre État membre, l’autorité compétente de l’État membre qui a requis la coopération peut demander que son propre personnel accompagne le personnel effectuant la vérification ou l’enquête. Cependant, la vérification ou l’enquête est intégralement placée sous le contrôle de l’État membre sur le territoire duquel elle est effectuée.
Si la vérification ou l’enquête est effectuée par l’autorité compétente d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre, l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel la vérification ou l’enquête est effectuée peut demander que son propre personnel accompagne le personnel effectuant la vérification ou l’enquête.
6. Les autorités compétentes de l’État membre où la vérification ou l’enquête est effectuée peuvent refuser d’échanger des informations conformément au paragraphe 2 ou de donner à la suite de une demande de coopérer à une enquête ou à une vérification sur place conformément au paragraphe 4, uniquement lorsque:
a) |
cette enquête, cette vérification sur place ou cet échange d’informations risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de cet État membre; |
b) |
une procédure judiciaire a déjà été engagée à l’encontre des mêmes personnes et pour les mêmes faits devant les autorités de cet État membre; |
c) |
un jugement définitif a déjà été rendu à l’encontre des mêmes personnes et pour les mêmes faits dans cet État membre. |
7. Les autorités compétentes notifient aux autorités compétentes qui ont présenté la demande toute décision prise au titre du paragraphe 6. Cette notification contient des informations sur les motifs de la décision.
8. Les autorités compétentes peuvent attirer l’attention du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières institué par la décision 2009/77/CE de la Commission (15) sur des situations où:
a) |
une demande d’échange d’informations telle que prévue à l’article 109 a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable; |
b) |
une demande d’enquête ou de vérification sur place telle que prévue à l’article 110 a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable; ou |
c) |
une demande d’autorisation de la présence de son propre personnel aux côtés du personnel des autorités compétentes de l’autre État membre a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable. |
9. La Commission peut arrêter des mesures d’exécution concernant les procédures relatives aux vérifications sur place et aux enquêtes.
Ces mesures sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 112, paragraphe 3.
Article 102
1. Les États membres prévoient que toutes les personnes travaillant, ou ayant travaillé, pour les autorités compétentes, ainsi que les contrôleurs légaux des comptes et les experts mandatés par les autorités compétentes, sont tenus au secret professionnel. Cette obligation implique que les informations confidentielles que ces personnes reçoivent dans l’exercice de leurs fonctions ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, sauf sous une forme résumée ou agrégée, de façon à ce que les OPCVM, les sociétés de gestion et les dépositaires (entreprises qui concourent à l’activité des OPCVM) ne puissent pas être identifiés individuellement, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.
Toutefois, lorsqu’un OPCVM ou une entreprise qui concourt à son activité a été déclaré en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les tentatives de sauvetage peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes des États membres procèdent aux échanges d’informations prévus par la présente directive ou les autres législations communautaires applicables aux OPCVM ou aux entreprises qui concourent à leur activité. Ces informations sont soumises au secret professionnel visé au paragraphe 1.
Les autorités compétentes échangeant des informations avec d’autres autorités compétentes au titre de la présente directive peuvent indiquer, au moment de la communication, que les informations en question ne peuvent être divulguées sans leur accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur accord.
3. Les États membres ne peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l’échange d’informations avec les autorités compétentes de pays tiers, ou les autorités ou organes de pays tiers, tels que définis au paragraphe 5 du présent article et à l’article 103, paragraphe 1, que pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées au présent article. Cet échange d’informations est destiné à l’accomplissement de la mission de surveillance de ces autorités ou organes.
Lorsque les informations proviennent d’un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu’avec l’accord exprès des autorités compétentes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur accord.
4. Les autorités compétentes qui, au titre des paragraphes 1 ou 2, reçoivent des informations confidentielles ne peuvent les utiliser que dans l’exercice de leurs fonctions aux fins de:
a) |
vérifier que les conditions d’accès à l’activité des OPCVM ou des entreprises qui concourent à leur activité sont remplies et faciliter le contrôle de l’exercice de l’activité, des procédures administratives et comptables ainsi que des mécanismes de contrôle interne; |
b) |
imposer des sanctions; |
c) |
former un recours administratif contre une décision des autorités compétentes; et |
d) |
poursuivre des actions en justice intentées conformément à l’article 107, paragraphe 2. |
5. Les paragraphes 1 et 4 ne font pas obstacle à l’échange d’informations à l’intérieur d’un État membre ou entre États membres, lorsque cet échange doit avoir lieu entre une autorité compétente et:
a) |
les autorités investies de la mission publique de surveillance des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des entreprises d’assurance ou d’autres institutions financières ou les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers; |
b) |
les organes impliqués dans la liquidation ou la faillite d’OPCVM ou d’entreprises qui concourent à leur activité ou les organes impliqués dans des procédures similaires; ou |
c) |
les personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d’assurance, des établissements de crédit, des entreprises d’investissement ou d’autres établissements financiers. |
En particulier, les paragraphes 1 et 4 ne font pas obstacle à l’accomplissement, par les autorités compétentes énumérées ci-dessus, de leur mission de surveillance, non plus qu’à la transmission, aux organismes chargés de la gestion des systèmes d’indemnisation, des informations nécessaires à l’accomplissement de leur fonction.
Les informations transmises au titre du premier alinéa sont soumises au secret professionnel prévu au paragraphe 1.
Article 103
1. Nonobstant l’article 102, paragraphes 1 à 4, les États membres peuvent autoriser des échanges d’informations entre une autorité compétente et:
a) |
les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation ou la faillite des OPCVM ou des entreprises qui concourent à leur activité ou des organes impliqués dans des procédures similaires; |
b) |
les autorités chargées de la surveillance des personnes ayant pour mission le contrôle légal des comptes des entreprises d’assurance, des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et d’autres établissements financiers. |
2. Les États membres qui font usage de la dérogation prévue au paragraphe 1 exigent que les conditions suivantes au moins soient remplies:
a) |
les informations sont destinées à l’accomplissement de la mission de surveillance visée au paragraphe 1; |
b) |
les informations reçues sont soumises au secret professionnel prévu à l’article 102, paragraphe 1; et |
c) |
lorsque les informations proviennent d’un autre État membre, elles ne sont divulguées qu’avec l’accord exprès des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord. |
3. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres l’identité des autorités qui peuvent recevoir des informations en vertu du paragraphe 1.
4. Nonobstant l’article 102, paragraphes 1 à 4, les États membres peuvent, dans le but de renforcer la stabilité du système financier, y compris son intégrité, autoriser l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les autorités ou organes chargés par la loi de la détection des infractions au droit des sociétés et des enquêtes sur ces infractions.
5. Les États membres qui font usage de la dérogation prévue au paragraphe 4 exigent que les conditions suivantes au moins soient remplies:
a) |
les informations sont destinées à l’accomplissement de la mission visée au paragraphe 4; |
b) |
les informations reçues sont soumises au secret professionnel prévu à l’article 102, paragraphe 1; et |
c) |
lorsque les informations proviennent d’un autre État membre, elles ne sont divulguées qu’avec l’accord exprès des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord. |
Aux fins du premier alinéa, point c), les autorités ou organes visés au paragraphe 4 communiquent aux autorités compétentes qui ont divulgué les informations l’identité et le mandat précis des personnes à qui seront transmises ces informations.
6. Si, dans un État membre, les autorités ou organes visés au paragraphe 4 accomplissent leur mission de détection ou d’enquête en faisant appel, au vu de leur compétence spécifique, à des personnes mandatées à cet effet et n’appartenant pas à la fonction publique, la possibilité d’échanges d’informations prévue à ce paragraphe peut être étendue à ces personnes aux conditions prévues au paragraphe 5.
7. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres l’identité des autorités ou organes qui peuvent recevoir des informations en vertu du paragraphe 4.
Article 104
1. Les articles 102 et 103 ne font pas obstacle à ce qu’une autorité compétente transmette aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu’autorités monétaires des informations destinées à l’accomplissement de leur mission ni à ce que ces autorités ou organismes communiquent aux autorités compétentes les informations qui leur sont nécessaires aux fins de l’article 102, paragraphe 4. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel prévu à l’article 102, paragraphe 1.
2. Les articles 102 et 103 ne font pas obstacle à ce que les autorités compétentes communiquent les informations visées à l’article 102, paragraphes 1 à 4, à une chambre de compensation ou autre organisme similaire reconnu par le droit national pour assurer des services de compensation ou de règlement des contrats pour l’un des marchés de leur État membre, si elles considèrent qu’une telle communication est nécessaire afin de garantir le bon fonctionnement de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d’intervenants sur le marché.
Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel prévu à l’article 102, paragraphe 1.
Les États membres veillent, toutefois, à ce que les informations reçues en vertu de l’article 102, paragraphe 2, ne soient pas divulguées, dans les circonstances visées au premier alinéa du présent paragraphe, sans le consentement exprès des autorités compétentes qui ont divulgué les informations.
3. Nonobstant l’article 102, paragraphes 1 et 4, les États membres peuvent autoriser, en vertu de dispositions fixées par la loi, la communication de certaines informations à d’autres départements de leurs administrations centrales responsables de la législation concernant la surveillance des OPCVM et des entreprises qui concourent à leur activité, des établissements de crédit, des établissements financiers, des entreprises d’investissement et des entreprises d’assurance, ainsi qu’aux inspecteurs mandatés par ces départements.
Ces communications ne peuvent, toutefois, intervenir que lorsque cela s’avère nécessaire pour des raisons de contrôle prudentiel.
Toutefois, les États membres prévoient que les informations reçues au titre de l’article 102, paragraphes 2 et 5, ne peuvent jamais être communiquées dans les circonstances visées au présent paragraphe, sauf accord exprès des autorités compétentes qui ont communiqué les informations.
Article 105
La Commission peut arrêter des mesures d’exécution relatives aux procédures d’échange d’informations entre autorités compétentes.
Ces mesures sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 112, paragraphe 3.
Article 106
1. Les États membres prévoient au moins que toute personne agréée conformément à la directive 2006/43/CE, exerçant auprès d’un OPCVM, ou d’une entreprise qui concourt à son activité, le contrôle légal des comptes visé à l’article 51 de la directive 78/660/CEE, à l’article 37 de la directive 83/349/CEE ou à l’article 73 de la présente directive, ou toute autre mission légale, a l’obligation de signaler rapidement aux autorités compétentes tout fait et toute décision concernant cette entreprise, dont elle a eu connaissance dans l’exercice de cette mission et qui est de nature:
a) |
à constituer une violation substantielle des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui établissent les conditions d’agrément ou qui régissent de manière spécifique l’exercice de l’activité des OPCVM ou des entreprises qui concourent à leur activité; |
b) |
à porter atteinte à la continuité de l’exploitation de l’OPCVM ou d’une entreprise qui concourt à son activité; ou |
c) |
à entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves. |
Cette personne a l’obligation de signaler tout fait ou toute décision dont elle viendrait à avoir connaissance dans le cadre d’une mission telle que décrite au point a), exercée auprès d’une entreprise ayant un lien étroit découlant d’une relation de contrôle avec l’OPCVM ou une entreprise qui concourt à son activité, auprès de laquelle cette personne s’acquitte de cette mission.
2. La divulgation de bonne foi aux autorités compétentes par les personnes agréées conformément à la directive 2006/43/CE de faits ou de décisions visés au paragraphe 1 ne constitue pas une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n’entraîne pour ces personnes aucune responsabilité d’aucune sorte.
Article 107
1. Les autorités compétentes motivent par écrit toute décision de rejet d’agrément ou toute décision négative prise pour la mise en œuvre des mesures générales arrêtées en exécution de la présente directive et elles les communiquent au demandeur.
2. Les États membres prévoient que toute décision prise au titre des dispositions législatives, réglementaires ou administratives arrêtées conformément à la présente directive est dûment motivée et peut faire l’objet d’un recours juridictionnel, y compris s’il n’a pas été statué dans les six mois qui suivent l’introduction d’une demande d’agrément comportant tous les éléments requis.
3. Les États membres prévoient qu’un ou plusieurs des organismes ci-après, déterminées par le droit national, peuvent, dans l’intérêt des consommateurs et conformément au droit national, intenter une action devant les tribunaux ou les organes administratifs compétents pour faire appliquer les dispositions nationales relatives à la mise en œuvre de la présente directive:
a) |
les organismes publics ou leurs représentants; |
b) |
les organisations de consommateurs ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs; ou |
c) |
les organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à protéger leurs membres. |
Article 108
1. Les autorités de l’État membre d’origine de l’OPCVM sont seules habilitées à prendre des mesures à l’égard de cet OPCVM en cas de violation de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ainsi que de règles prévues par le règlement du fonds ou les documents constitutifs de la société d’investissement.
Toutefois, les autorités de l’État membre d’accueil de l’OPCVM peuvent prendre des mesures à l’égard de cet OPCVM en cas de violation des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans cet État membre qui n’entrent pas dans le champ d’application de la présente directive ou des obligations prévues aux articles 92 et 94.
2. Toute décision de retrait de l’agrément ou toute autre mesure grave prise à l’égard de l’OPCVM ou toute suspension de l’émission, du rachat ou du remboursement de ses parts qui lui serait imposée est communiquée sans délai par les autorités de l’État membre d’origine de l’OPCVM aux autorités des États membres d’accueil de l’OPCVM et, dans le cas où la société de gestion d’un OPCVM est établie dans un autre État membre, aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion.
3. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion et celles de l’État membre d’origine de l’OPCVM peuvent prendre des mesures à l’égard de la société de gestion en cas de violation par celle-ci des règles relevant de leur responsabilité respective.
4. Si les autorités compétentes de l’État membre d’accueil d’un OPCVM dont les parts sont commercialisées sur le territoire de cet État membre ont des raisons claires et démontrables d’estimer que cet OPCVM viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées en application de la présente directive qui ne confèrent pas de pouvoirs aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM, elles en font part aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM, qui prennent les mesures appropriées.
5. Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates ou parce que cet État membre n’agit pas dans un délai raisonnable, l’OPCVM continue d’agir d’une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs de l’État membre d’accueil de l’OPCVM, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM peuvent, en conséquence, prendre l’une des mesures suivantes:
a) |
après avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM, prendre toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs, y compris la possibilité d’empêcher l’OPCVM concerné de poursuivre la commercialisation de ses parts sur le territoire de l’État membre d’accueil de l’OPCVM; ou |
b) |
si nécessaire, attirer l’attention du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières sur la situation. |
La Commission est informée sans délai de toute mesure prise en application du premier alinéa, point a).
6. Les États membres veillent à ce que, sur leur territoire, les actes juridiques nécessaires pour les mesures susceptibles d’être prises par l’État membre d’accueil de l’OPCVM à l’égard de celui-ci en application des paragraphes 2 à 5 puissent légalement être signifiés.
Article 109
1. Lorsque, par voie de prestation de services ou par l’établissement de succursales, une société de gestion opère dans un ou plusieurs États membres d’accueil de la société de gestion, les autorités compétentes de tous les États membres concernés collaborent étroitement.
Elles se communiquent sur demande toutes les informations concernant la gestion et la structure de propriété de ces sociétés de gestion qui sont de nature à faciliter leur surveillance, ainsi que tout renseignement susceptible de rendre plus aisé le contrôle de ces sociétés. En particulier, les autorités de l’État membre d’origine de la société de gestion coopèrent afin d’assurer la collecte par les autorités de l’État membre d’accueil de la société de gestion des informations visées à l’article 21, paragraphe 2.
2. Dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour l’exercice des pouvoirs de surveillance de l’État membre d’origine, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion informent les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion de toute mesure prise par ce dernier conformément à l’article 21, paragraphe 5, qui comporte des mesures ou des sanctions imposées à une société de gestion ou des restrictions aux activités d’une société de gestion.
3. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion notifient sans délai aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM tout problème décelé au niveau de la société de gestion et susceptible d’affecter substantiellement la capacité de la société de gestion à s’acquitter dûment de ses missions concernant l’OPCVM et de toute violation des obligations prévues par le chapitre III.
4. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM notifient sans délai aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion tout problème décelé au niveau de l’OPCVM et susceptible d’affecter substantiellement la capacité de la société de gestion à s’acquitter dûment de ses missions ou à se conformer aux obligations prévues par la présente directive qui relèvent de la responsabilité de l’État membre d’origine de l’OPCVM.
Article 110
1. Chaque État membre d’accueil d’une société de gestion veille à ce que, lorsqu’une société de gestion agréée dans un autre État membre exerce son activité sur son territoire par le biais d’une succursale, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion puissent, après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion, procéder elles-mêmes ou par l’intermédiaire de personnes qu’elles mandatent à cet effet à la vérification sur place des informations visées à l’article 109.
2. Le paragraphe 1 ne porte pas préjudice au droit des autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion de procéder, dans l’exercice des responsabilités qui leur incombent au titre de la présente directive, à la vérification sur place des succursales établies sur le territoire de cet État membre.
CHAPITRE XIII
COMITÉ EUROPÉEN DES VALEURS MOBILIÈRES
Article 111
La Commission peut apporter à la présente directive des modifications techniques dans les domaines indiqués ci-après:
a) |
clarification des définitions destinée à garantir une application uniforme de la présente directive dans toute la Communauté; ou |
b) |
alignement de la terminologie et reformulation des définitions en fonction des actes ultérieurs relatifs aux OPCVM et aux matières connexes. |
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 112, paragraphe 2.
Article 112
1. La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières, institué par la décision 2001/528/CE de la Commission (16).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
CHAPITRE XIV
DÉROGATIONS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
SECTION 1
Dérogations
Article 113
1. Pour l’usage exclusif des OPCVM danois, les pantebreve émis au Danemark sont assimilés aux valeurs mobilières visées à l’article 50, paragraphe 1, point b).
2. Par dérogation à l’article 22, paragraphe 1, et à l’article 32, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser les OPCVM qui, le 20 décembre 1985, disposaient de plusieurs dépositaires en conformité avec leur législation nationale à conserver ce nombre de dépositaires si elles ont la garantie que les fonctions à exercer en vertu de l’article 22, paragraphe 3, et de l’article 32, paragraphe 3, le seront effectivement.
3. Par dérogation à l’article 16, les États membres peuvent autoriser les sociétés de gestion à émettre des certificats au porteur représentatifs de titres nominatifs d’autres sociétés.
Article 114
1. Les entreprises d’investissement, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE, qui n’ont reçu d’agrément que pour fournir les services mentionnés à la section A, points 4 et 5, de l’annexe de ladite directive, peuvent être autorisées, en vertu de la présente directive, à gérer des OPCVM en tant que sociétés de gestion. Dans ce cas, ces entreprises d’investissement renoncent à l’agrément obtenu en vertu de la directive 2004/39/CE.
2. Les sociétés de gestion qui, avant le 13 février 2004, avaient déjà reçu un agrément dans leur État membre d’origine en vertu de la directive 85/611/CEE pour gérer des OPCVM sont réputées autorisées aux fins du présent article si la législation de cet État membre a subordonné l’exercice de cette activité au respect de conditions équivalentes à celles qui sont énoncées aux articles 7 et 8.
SECTION 2
Dispositions transitoires et finales
Article 115
Au plus tard le 1er juillet 2013, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive.
Article 116
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 1er, paragraphe 3, point b), à l’article 2, paragraphe 1, points e), m), p), q) et r), et paragraphe 5, à l’article 4, à l’article 5, paragraphes 1 à 4, 6 et 7, à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 12, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, partie introductive, et points a) et i), à l’article 15, à l’article 16, paragraphes 1 et 3, à l’article 17, paragraphe 1, paragraphe 2, point b), paragraphe 3, premier et troisième alinéas, paragraphes 4 à 7, et paragraphe 9, second alinéa, à l’article 18, paragraphe 1, partie introductive, et point b), paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, paragraphes 3 et 4, aux articles 19 et 20, à l’article 21, paragraphes 2 à 6, 8 et 9, à l’article 22, paragraphe 1, et paragraphe 3, points a), d) et e), à l’article 23, paragraphes 1, 2, 4 et 5, à l’article 27, troisième alinéa, à l’article 29, paragraphe 2, à l’article 33, paragraphes 2, 4 et 5, aux articles 37 à 42, à l’article 43, paragraphes 1 à 5, aux articles 44 à 49, à l’article 50, paragraphe 1, partie introductive, et paragraphe 3, à l’article 51, paragraphe 1, troisième alinéa, à l’article 54, paragraphe 3, à l’article 56, paragraphe 1, et paragraphe 2, premier alinéa, partie introductive, aux articles 58 et 59, à l’article 60, paragraphes 1 à 5, à l’article 61, paragraphes 1 et 2, à l’article 62, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 63, à l’article 64, paragraphes 1, 2 et 3, aux articles 65, 66 et 67, à l’article 68, paragraphe 1, partie introductive, et point a), à l’article 69, paragraphes 1 et 2, à l’article 70, paragraphes 2 et 3, aux articles 71, 72 et 74, à l’article 75, paragraphes 1, 2 et 3, aux articles 77 à 82, à l’article 83, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point a), second tiret, à l’article 86, à l’article 88, paragraphe 1, point b), à l’article 89, point b), aux articles 90 à 94, aux articles 96 à 100, à l’article 101, paragraphes 1 à 8, à l’article 102, paragraphe 2, deuxième alinéa, et paragraphe 5, aux articles 107 et 108, à l’article 109, paragraphes 2, 3 et 4, à l’article 110 et à l’annexe I. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er juillet 2011.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives existantes, à la directive 85/611/CEE s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 117
La directive 85/611/CE, telle que modifiée par les directives énumérées à l’annexe III, partie A, est abrogée avec effet au 1er juillet 2011, paragraphe 1, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe III, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.
Les références faites au prospectus simplifié s’entendent comme faites aux informations clés pour l’investisseur visées à l’article 78.
Article 118
1. La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er, paragraphe 1, paragraphe 2, premier alinéa, paragraphe 3, point a), et paragraphes 4 à 7, l’article 2, paragraphe 1, points a) à d), f) à l), n) et o), paragraphes 2, 3 et 4, et paragraphes 6 et 7, l’article 3, l’article 5, paragraphe 5, l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, les articles 7 à 11, l’article 12, paragraphe 2, l’article 13, paragraphe 1, points b) à h), et paragraphe 2, l’article 14, paragraphe 1, l’article 16, paragraphe 2, l’article 17, paragraphe 2, points a), c) et d), paragraphe 3, deuxième alinéa, paragraphe 8, et paragraphe 9, premier alinéa, l’article 18, paragraphe 1, sauf la partie introductive et le point a), et paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, l’article 21, paragraphes 1 et 7, l’article 22, paragraphe 2, et paragraphe 3, points b) et c), l’article 23, paragraphe 3, les articles 24, 25 et 26, l’article 27, premier et deuxième alinéas, l’article 28, l’article 29, paragraphes 1, 3 et 4, les articles 30, 31 et 32, l’article 33, paragraphes 1 et 3, les articles 34, 35 et 36, l’article 50, paragraphe 1, points a) à h), et paragraphe 2, l’article 51, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, et paragraphes 2 et 3, les articles 52 et 53, l’article 54, paragraphes 1 et 2, l’article 55, l’article 56, paragraphe 2, premier et second alinéas, et paragraphe 3, l’article 57, l’article 68, paragraphe 2, l’article 69, paragraphes 3 et 4, l’article 70, paragraphes 1 et 4, les articles 73 et 76, l’article 83, paragraphe 1, sauf le point b), et paragraphe 2, point a), sauf le second tiret, les articles 84, 85 et 87, l’article 88, paragraphe 1, sauf le point b), et paragraphe 2, l’article 89, sauf le point b), l’article 102, paragraphe 1, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphes 3 et 4, les articles 103 à 106, l’article 109, paragraphe 1, les articles 111, 112, 113 et 117 et les annexes II, III et IV s’appliquent à compter du 1er juillet 2011.
2. Les États membres veillent à ce que les OPCVM remplacent leurs prospectus simplifiés rédigés conformément aux dispositions de la directive 85/611/CEE par les informations clés pour l’investisseur rédigées conformément à l’article 78, dans les plus brefs délais et en tout état de cause au plus tard 12 mois après l’expiration du délai fixé pour la mise en œuvre dans les droits nationaux de toutes les mesures d’exécution visées à l’article 78, paragraphe 7. Pendant cette période, les autorités compétentes des États membres d’accueil des OPCVM continuent à accepter le prospectus simplifié pour les OPCVM commercialisés sur le territoire de ces États membres.
Article 119
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2009.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
E. ERLANDSSON
(1) Avis du Parlement européen du 13 janvier 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 juin 2009.
(2) JO L 375 du 31.12.1985, p. 3.
(3) Voir annexe III, partie A.
(4) JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.
(5) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(6) JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.
(7) JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.
(8) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(9) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(10) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.
(11) JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.
(12) JO L 84 du 26.3.1997, p. 22.
(13) JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.
(14) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.
(15) JO L 25 du 29.1.2009, p. 18.
(16) JO L 191 du 13.7.2001, p. 45.
ANNEXE I
SCHÉMA A
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Informations concernant le dépositaire
2.1. Dénomination ou raison sociale, forme juridique, siège statutaire et siège de l’administration centrale si celui-ci est différent du siège statutaire
2.2. Activité principale
Informations sur les firmes de conseil ou les conseillers d’investissement externes, lorsque le recours à leurs services est prévu par contrat et payé par prélèvement sur les actifs de l’OPCVM:
3.1. dénomination ou raison sociale de la firme ou nom du conseiller;
3.2. clauses importantes du contrat avec la société de gestion ou la société d’investissement de nature à intéresser les porteurs de parts, à l’exclusion de ceux relatifs aux rémunérations;
3.3. autres activités significatives.
4. Informations sur les mesures prises pour effectuer les paiements aux porteurs de parts, le rachat ou le remboursement des parts ainsi que la diffusion des informations concernant l’OPCVM. Ces informations doivent, en tout état de cause, être données dans l’État membre où l’OPCVM est établi. En outre, lorsque les parts sont commercialisées dans un autre État membre, ces informations sont données en ce qui concerne cet État membre dans le prospectus qui y est diffusé.
Autres informations concernant les placements:
5.1. performances historiques de l’OPCVM (le cas échéant) – cette information peut être reprise dans le prospectus ou être jointe à celui-ci;
5.2. profil de l’investisseur type pour lequel l’OPCVM a été conçu.
Informations d’ordre économique:
6.1. dépenses et commissions éventuelles, autres que les frais visés au point 1.17, ventilées selon qu’elles doivent être payées par le porteur de parts ou par prélèvement sur les actifs de l’OPCVM.
SCHÉMA B
Informations à insérer dans les rapports périodiques
I. État du patrimoine
— |
valeurs mobilières, |
— |
avoirs bancaires, |
— |
autres actifs, |
— |
total des actifs, |
— |
passif, |
— |
valeur nette d’inventaire. |
II. Nombre de parts en circulation
III. Valeur nette d’inventaire par part
IV. Portefeuille-titres, une ventilation étant faite entre:
a) |
les valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs; |
b) |
les valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé; |
c) |
les valeurs mobilières nouvellement émises visées à l’article 50, paragraphe 1, point d); |
d) |
les autres valeurs mobilières visées à l’article 50, paragraphe 2, point a); |
et avec une analyse selon les critères les plus appropriés, compte tenu de la politique de placement de l’OPCVM (par exemple, selon des critères économiques ou géographiques ou par devises), en pourcentage par rapport à l’actif net; pour chacun des placements précités, sa quote-part rapportée au total des actifs de l’OPCVM.
Indication des changements intervenus dans la composition du portefeuille-titres au cours de la période de référence.
V. Indication des mouvements intervenus dans les actifs de l’OPCVM au cours de la période de référence, y compris les données suivantes:
— |
revenus des placements, |
— |
autres revenus, |
— |
frais de gestion, |
— |
frais de dépôt, |
— |
autres frais, taxes et impôts, |
— |
revenu net, |
— |
montants distribués et revenus réinvestis, |
— |
augmentation ou diminution du compte de capital, |
— |
plus-values ou moins-values de placements, |
— |
toute autre modification affectant l’actif et le passif de l’OPCVM, |
— |
coûts de transaction, qui sont les coûts supportés par un OPCVM au titre d’opérations sur son portefeuille. |
VI. Tableau comparatif portant sur les trois derniers exercices et comportant pour chaque exercice, à la fin de celui-ci:
— |
la valeur nette d’inventaire totale, |
— |
la valeur nette d’inventaire par part. |
VII. Indication détaillée, par catégorie d’opérations au sens de l’article 51 réalisées par l’OPCVM au cours de la période de référence, du montant des engagements qui en découlent.
(1) Les sociétés d’investissement visées à l’article 32, paragraphe 5, de la présente directive indiquent en outre:
— |
la méthode et la fréquence de calcul de la valeur d’inventaire nette des parts, |
— |
le mode, le lieu et la fréquence de la publication de cette valeur, |
— |
la bourse dans le pays de commercialisation dont la cotation détermine le prix des transactions effectuées hors bourse dans ce pays. |
ANNEXE II
Fonctions incluses dans l’activité de gestion collective de portefeuille:
— |
Gestion de portefeuille. |
— |
Administration:
|
— |
Commercialisation. |
ANNEXE III
PARTIE A
Directive abrogée avec la liste de ses modifications successives
(visées à l’article 117)
Directive 85/611/CEE du Conseil |
|
Directive 88/220/CEE du Conseil |
|
Directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil |
Article 1er, quatrième tiret, article 4, paragraphe 7, et article 5, cinquième tiret, uniquement |
Directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil |
Article 1er uniquement |
Directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil |
|
Directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil |
|
Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil |
Article 66 uniquement |
Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil |
Article 9 uniquement |
Directive 2008/18/CE du Parlement européen et du Conseil |
|
PARTIE B
Liste des délais de transposition en droit national et d’application
(visés à l’article 117)
Directive |
Délai de transposition |
Date d’application |
85/611/CEE |
1er octobre 1989 |
— |
88/220/CEE |
1er octobre 1989 |
— |
95/26/CE |
18 juillet 1996 |
— |
2000/64/CE |
17 novembre 2002 |
— |
2001/107/CE |
13 août 2003 |
13 février 2004 |
2001/108/CE |
13 août 2003 |
13 février 2004 |
2004/39/CE |
— |
30 avril 2006 |
2005/1/CE |
13 mai 2005 |
— |
ANNEXE IV
Tableau de correspondance
Directive 85/611/CEE |
Présente directive |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 2, partie introductive |
Article 1er, paragraphe 2, partie introductive |
Article 1er, paragraphe 2, premier et deuxième tirets |
Article 1er, paragraphe 2, points a) et b) |
— |
Article 1er paragraphe 2, second alinéa |
Article 1er, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 1er, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 1er, paragraphe 3, second alinéa, point a) |
— |
Article 1er, paragraphe 3, second alinéa, point b) |
Article 1er, paragraphes 4 à 7 |
Article 1er, paragraphes 4 à 7 |
Article 1er, paragraphe 8, partie introductive |
Article 2, paragraphe 1, point n), partie introductive |
Article 1er, paragraphe 8, premier, deuxième et troisième tirets |
Article 2, paragraphe 1, point n), points i), ii) et iii) |
Article 1er, paragraphe 8, partie finale |
Article 2, paragraphe 7 |
Article 1er, paragraphe 9 |
Article 2, paragraphe 1, point o) |
Article 1er bis, partie introductive |
Article 2, paragraphe 1, partie introductive |
Article 1er bis, point 1) |
Article 2, paragraphe 1, point a) |
Article 1er bis, point 2), première partie |
Article 2, paragraphe 1, point b) |
Article 1er bis, point 2), deuxième partie |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 1er bis, points 3), 4) et 5) |
Article 2, paragraphe 1, points c), d) et e) |
Article 1er bis, point 6) |
Article 2, paragraphe 1, point f) |
Article 1er bis, point 7), première partie |
Article 2, paragraphe 1, point g) |
Article 1er bis, point 7), deuxième partie |
Article 2, paragraphe 3 |
Article 1er bis, points 8) et 9) |
Article 2, paragraphe 1, points h) et i) |
Article 1er bis, point 10), premier alinéa |
Article 2, paragraphe 1, point j) |
Article 1er bis, point 10), deuxième alinéa |
Article 2, paragraphe 5 |
Article 1er bis, point 11) |
— |
Article 1er bis, points 12) et 13), première partie |
Article 2, paragraphe 1, point i) ii) |
Article 1er bis, point 13), deuxième partie |
Article 2, paragraphe 4, point a) |
Article 1er bis, points 14) et 15), première partie |
Article 2, paragraphe 1, points k) et l) |
Article 1er bis, point 15), deuxième partie |
Article 2, paragraphe 6 |
— |
Article 2, paragraphe 1, point m) |
Article 2, paragraphe 1, partie introductive |
Article 3, partie introductive |
Article 2, paragraphe 1, premier à quatrième tirets |
Article 3, points a) à d) |
Article 2, paragraphe 2 |
— |
Article 3 |
Article 4 |
Article 4, paragraphes 1 et 2 |
Article 5, paragraphes 1 et 2 |
— |
Article 5, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 5, paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b) |
— |
Article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa |
Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 5, paragraphe 4, troisième alinéa |
Article 4, paragraphe 3, troisième alinéa |
Article 5, paragraphe 4, quatrième alinéa |
Article 4, paragraphe 3 bis |
Article 5, paragraphe 5 |
Article 4, paragraphe 4 |
Article 5, paragraphe 6 |
— |
Article 5, paragraphe 7 |
Article 5, paragraphes 1 et 2 |
Article 6, paragraphes 1 et 2 |
Article 5, paragraphe 3, premier alinéa, partie introductive |
Article 6, paragraphe 3, premier alinéa, partie introductive |
Article 5, paragraphe 3, premier alinéa, point a) |
Article 6, paragraphe 3, premier alinéa, point a) |
Article 5, paragraphe 3, premier alinéa, point b), partie introductive |
Article 6, paragraphe 3, premier alinéa, point b), partie introductive |
Article 5, paragraphe 3, premier alinéa, point b), premier et deuxième tirets |
Article 6, paragraphe 3, premier alinéa, points b) i) et ii) |
Article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 5, paragraphe 4 |
Article 6, paragraphe 4 |
Article 5 bis, paragraphe 1, partie introductive |
Article 7, paragraphe 1, partie introductive |
Article 5 bis, paragraphe 1, point a), partie introductive |
Article 7, paragraphe 1, point a), partie introductive |
Article 5 bis, paragraphe 1, point a), premier tiret |
Article 7, paragraphe 1, point a) i) |
Article 5 bis, paragraphe 1, point a), deuxième tiret, partie introductive |
Article 7, paragraphe 1, point a) ii), partie introductive |
Article 5 bis, paragraphe 1, point a), deuxième tiret, points i), ii) et iii) |
Article 7, paragraphe 1, point a) ii), premier, deuxième et troisième tirets |
Article 5 bis, paragraphe 1, point a), troisième et quatrième tirets |
Article 7, paragraphe 1, point a) iii) |
Article 5 bis, paragraphe 1, point a), cinquième tiret |
— |
Article 5 bis, paragraphe 1, points b), c) et d) |
Article 7, paragraphe 1, point b), c) et d) |
Article 5 bis, paragraphes 2 à 5 |
Article 7, paragraphes 2 à 5 |
Article 5 ter |
Article 8 |
Article 5 quater |
Article 9 |
Article 5 quinquies |
Article 10 |
Article 5 sexies |
Article 11 |
Article 5 septies, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 12, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 5 septies, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a) |
Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a) |
Article 5 septies, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), première phrase |
Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b) |
Article 5 septies, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), dernière phrase |
— |
Article 5 septies, paragraphe 2, partie introductive |
Article 12, paragraphe 2, partie introductive |
Article 5 septies, paragraphe 2, premier et deuxième tirets |
Article 12, paragraphe 2, points a) et b) |
— |
Article 12, paragraphe 3 |
Article 5 octies |
Article 13 |
Article 5 nonies |
Article 14, paragraphe 1 |
— |
Article 14, paragraphe 2 |
— |
Article 15 |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 16, paragraphe 1, premier alinéa |
— |
Article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 6, paragraphe 2 |
Article 16, paragraphe 2 |
— |
Article 16, paragraphe 3 |
Article 6 bis, paragraphe 1 |
Article 17, paragraphe 1 |
Article 6 bis, paragraphe 2 |
Article 17, paragraphe 2 |
Article 6 bis, paragraphe 3 |
Article 17, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas |
— |
Article 17, paragraphe 3, troisième alinéa |
— |
Article 17, paragraphes 4 et 5 |
Article 6 bis, paragraphes 4, 5 et 6 |
Article 17, paragraphes 6, 7 et 8 |
Article 6 bis, paragraphe 7 |
Article 17, paragraphe 9, premier alinéa |
— |
Article 17, paragraphe 9, deuxième alinéa |
Article 6 ter, paragraphe 1 |
Article 18, paragraphe 1 |
Article 6 ter, paragraphe 2 |
Article 18, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas |
— |
Article 18, paragraphe 2, troisième alinéa |
Article 6 ter, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 18, paragraphe 2, quatrième alinéa |
Article 6 ter, paragraphe 3, deuxième alinéa |
— |
— |
Article 18, paragraphe 3 |
Article 6 ter, paragraphe 4 |
Article 18, paragraphe 4 |
Article 6 ter, paragraphe 5 |
— |
— |
Articles 19 et 20 |
Article 6 quater, paragraphe 1 |
Article 21, paragraphe 1 |
Article 6 quater, paragraphe 2, premier alinéa |
— |
Article 6 quater, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 21, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas |
— |
Article 21, paragraphe 2, troisième alinéa |
Article 6 quater, paragraphes 3, 4 et 5 |
Article 21, paragraphes 3, 4 et 5 |
Article 6 quater, paragraphe 6 |
— |
Article 6 quater, paragraphes 7 à 10 |
Article 21, paragraphes 6 à 9 |
Article 7 |
Article 22 |
Article 8 |
Article 23, paragraphes 1, 2 et 3 |
— |
Article 23, paragraphes 4, 5 et 6 |
Article 9 |
Article 24 |
Article 10 |
Article 25 |
Article 11 |
Article 26 |
Article 12 |
Article 27, premier et deuxième alinéas |
— |
Article 27, troisième alinéa |
Article 13 |
Article 28 |
Article 13 bis, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 29, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 13 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, partie introductive |
Article 29, paragraphe 1, deuxième alinéa, partie introductive |
Article 13 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, premier, deuxième et troisième tirets |
Article 29, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a), b) et c) |
Article 13 bis, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas |
Article 29, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas |
Article 13 bis, paragraphes 2, 3 et 4 |
Article 29, paragraphes 2, 3 et 4 |
Article 13 ter |
Article 30 |
Article 13 quater |
Article 31 |
Article 14 |
Article 32 |
Article 15 |
Article 33, paragraphes 1, 2 et 3 |
— |
Article 33, paragraphes 4, 5 et 6 |
Article 16 |
Article 34 |
Article 17 |
Article 35 |
Article 18 |
Article 36 |
— |
Articles 37 à 49 |
Article 19, paragraphe 1, partie introductive |
Article 50, paragraphe 1, partie introductive |
Article 19, paragraphe 1, points a), b) et c) |
Article 50, paragraphe 1, points a), b) et c) |
Article 19, paragraphe 1, point d), partie introductive |
Article 50, paragraphe 1, point d), partie introductive |
Article 19, paragraphe 1, point d), premier et deuxième tirets |
Article 50, paragraphe 1, points d) i) et ii) |
Article 19, paragraphe 1, point e), partie introductive |
Article 50, paragraphe 1, point e), partie introductive |
Article 19, paragraphe 1, point e), premier à quatrième tirets |
Article 50, paragraphe 1, points e) i) à iv) |
Article 19, paragraphe 1, point f) |
Article 50, paragraphe 1, point f) |
Article 19, paragraphe 1, point g), partie introductive |
Article 50, paragraphe 1, point g), partie introductive |
Article 19, paragraphe 1, point g), premier, deuxième et troisième tirets |
Article 50, paragraphe 1, points g) i), ii) et iii) |
Article 19, paragraphe 1, point h), partie introductive |
Article 50, paragraphe 1, point h), partie introductive |
Article 19, paragraphe 1, point h), premier à quatrième tirets |
Article 50, paragraphe 1, points h) i) à iv) |
Article 19, paragraphe 2, termes introductifs |
Article 50, paragraphe 2, partie introductive |
Article 19, paragraphe 2, point a) |
Article 50, paragraphe 2, point a) |
Article 19, paragraphe 2, point c) |
Article 50, paragraphe 2, point b) |
Article 19, paragraphe 2, point d) |
Article 50, paragraphe 2, second alinéa |
Article 19, paragraphe 4 |
Article 50, paragraphe 3 |
Article 21, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 51, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 21, paragraphe 4 |
— |
— |
Article 51, paragraphe 4 |
Article 22, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 52, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, partie introductive |
Article 52, paragraphe 1, deuxième alinéa, partie introductive |
Article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, premier et deuxième tirets |
Article 52, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b) |
Article 22, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 52, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa, partie introductive |
Article 52, paragraphe 2, deuxième alinéa, partie introductive |
Article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier, deuxième et troisième tirets |
Article 52, paragraphe 2, deuxième alinéa, points a), b) et c) |
Article 22, paragraphes 3, 4 et 5 |
Article 52, paragraphes 3, 4 et 5 |
Article 22 bis, paragraphe 1, partie introductive |
Article 53, paragraphe 1, partie introductive |
Article 22 bis, paragraphe 1, premier, deuxième et troisième tirets |
Article 53, paragraphe 1, points a), b) et c) |
Article 22 bis, paragraphe 2 |
Article 53, paragraphe 2 |
Article 23 |
Article 54 |
Article 24 |
Article 55 |
Article 24 bis |
Article 70 |
Article 25, paragraphe 1 |
Article 56, paragraphe 1 |
Article 25, paragraphe 2, premier alinéa, partie introductive |
Article 56, paragraphe 2, premier alinéa, partie introductive |
Article 25, paragraphe 2, premier alinéa, premier à quatrième tirets |
Article 56, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à d) |
Article 25, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 56, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 25, paragraphe 3 |
Article 56, paragraphe 3 |
Article 26 |
Article 57 |
— |
Articles 58 à 67 |
Article 27, paragraphe 1, partie introductive |
Article 68, paragraphe 1, partie introductive |
Article 27, paragraphe 1, premier tiret |
— |
Article 27, paragraphe 1, deuxième, troisième et quatrième tirets |
Article 68, paragraphe 1, points a), b) et c) |
Article 27, paragraphe 2, partie introductive |
Article 68, paragraphe 2, partie introductive |
Article 27, paragraphe 2, premier et deuxième tirets |
Article 68, paragraphe 2, points a) et b) |
Article 28, paragraphes 1 et 2 |
Article 69, paragraphes 1 et 2 |
Article 28, paragraphes 3 et 4 |
— |
Article 28, paragraphes 5 et 6 |
Article 69, paragraphes 3 et 4 |
Article 29 |
Article 71 |
Article 30 |
Article 72 |
Article 31 |
Article 73 |
Article 32 |
Article 74 |
Article 33, paragraphe 1, premier alinéa |
— |
Article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 75, paragraphe 1 |
Article 33, paragraphe 2 |
Article 75, paragraphe 1 |
Article 33, paragraphe 3 |
Article 75, paragraphe 3 |
— |
Article 75, paragraphe 4 |
Article 34 |
Article 76 |
Article 35 |
Article 77 |
— |
Articles 78 à 82 |
Article 36, paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive |
Article 83, paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive |
Article 36, paragraphe 1, premier alinéa, premier et deuxième tirets |
Article 83, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b) |
Article 36, paragraphe 1, premier alinéa, termes finals |
Article 83, paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive |
Article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 83, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 36, paragraphe 2 |
Article 83, paragraphe 2 |
Article 37 |
Article 84 |
Article 38 |
Article 85 |
Article 39 |
Article 86 |
Article 40 |
Article 87 |
Article 41, paragraphe 1, partie introductive |
Article 88, paragraphe 1, partie introductive |
Article 41, paragraphe 1, premier et deuxième tirets |
Article 88, paragraphe 1, points a) et b) |
Article 41, paragraphe 1, partie finale |
Article 88, paragraphe 1, partie introductive |
Article 41, paragraphe 2 |
Article 88, paragraphe 2 |
Article 42, termes introductifs |
Article 89, partie introductive |
Article 42, premier et deuxième tirets |
Article 89, points a) et b) |
Article 42, partie finale |
Article 89, partie introductive |
Article 43 |
Article 90 |
Article 44, paragraphes 1, 2 et 3 |
— |
— |
Article 91, paragraphes 1 à 4 |
Article 45 |
Article 92 |
Article 46, premier paragraphe, partie introductive |
Article 93, paragraphe 1, premier alinéa |
— |
Article 93, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 46, premier paragraphe, premier tiret |
— |
Article 46, premier paragraphe, deuxième, troisième et quatrième tirets |
Article 93, paragraphe 2, point a) |
Article 46, premier paragraphe, cinquième tiret |
— |
Article 46, deuxième paragraphe |
— |
— |
Article 93, paragraphe 2, point b) |
— |
Article 93, paragraphes 3 à 8 |
Article 47 |
Article 94 |
— |
Article 95 |
Article 48 |
Article 96 |
Article 49, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 97, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 49, paragraphe 4 |
— |
— |
Articles 98, 99 et 100 |
Article 50, paragraphe 1 |
Article 101, paragraphe 1 |
— |
Article 101, paragraphes 2 à 9 |
Article 50, paragraphes 2, 3 et 4 |
Article 102, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 50, paragraphe 5, partie introductive |
Article 102, paragraphe 4, partie introductive |
Article 50, paragraphe 5, premier à quatrième tirets |
Article 102, paragraphe 4, points a) à d) |
Article 50, paragraphe 6, partie introductive et points a) et b) |
Article 102, paragraphe 5, premier alinéa, partie introductive |
Article 50, paragraphe 6, point b), premier, deuxième et troisième tirets |
Article 102, paragraphe 5, premier alinéa, points a), b) et c) |
Article 50, paragraphe 6, point b), partie finale |
Article 102, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas |
Article 50, paragraphe 7, premier alinéa, partie introductive |
Article 103, paragraphe 1, partie introductive |
Article 50, paragraphe 7, premier alinéa, premier et deuxième tirets |
Article 103, paragraphe 1, points a) et b) |
Article 50, paragraphe 7, deuxième alinéa, partie introductive |
Article 103, paragraphe 2, partie introductive |
Article 50, paragraphe 7, deuxième alinéa, premier, deuxième et troisième tirets |
Article 103, paragraphe 2, points a) b) et c) |
Article 50, paragraphe 7, troisième alinéa |
Article 103, paragraphe 3 |
Article 50, paragraphe 8, premier alinéa |
Article 103, paragraphe 4 |
Article 50, paragraphe 8, deuxième alinéa, partie introductive |
Article 103, paragraphe 5, premier alinéa, partie introductive |
Article 50, paragraphe 8, deuxième alinéa, premier, deuxième et troisième tirets |
Article 103, paragraphe 5, premier alinéa, points a), b) et c) |
Article 50, paragraphe 8, troisième alinéa |
Article 103, paragraphe 6 |
Article 50, paragraphe 8, quatrième alinéa |
Article 103, paragraphe 5, deuxième alinéa |
Article 50, paragraphe 8, cinquième alinéa |
Article 103, paragraphe 7 |
Article 50, paragraphe 8, sixième alinéa |
— |
Article 50, paragraphes 9 à 11 |
Article 104, paragraphes 1, 2 et 3 |
— |
Article 105 |
Article 50 bis, paragraphe 1, partie introductive |
Article 106, paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive |
Article 50 bis, paragraphe 1, point a), partie introductive |
Article 106, paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive |
Article 50 bis, paragraphe 1, point a), premier, deuxième et troisième tirets |
Article 106, paragraphe 1,premier alinéa, points a), b) et c) |
Article 50 bis, paragraphe 1, point b) |
Article 106, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 50 bis, paragraphe 2 |
Article 106, paragraphe 2 |
Article 51, paragraphes 1 et 2 |
Article 107, paragraphes 1 et 2 |
— |
Article 107, paragraphe 3 |
Article 52, paragraphe 1 |
Article 108, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 52, paragraphe 2 |
Article 108, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 52, paragraphe 3 |
Article 108, paragraphe 2 |
— |
Article 108, paragraphes 3 à 6 |
Article 52 bis |
Article 109, paragraphes 1 et 2 |
— |
Article 109, paragraphes 3 et 4 |
Article 52 ter, paragraphe 1 |
Article 110, paragraphe 1 |
Article 52 ter, paragraphe 2 |
— |
Article 52 ter, paragraphe 3 |
Article 110, paragraphe 2 |
Article 53 bis |
Article 111 |
Article 53 ter, paragraphe 1 |
Article 112, paragraphe 1 |
Article 53 ter, paragraphe 2 |
Article 112, paragraphe 2 |
— |
Article 112, paragraphe 3 |
Article 54 |
Article 113, paragraphe 1 |
Article 55 |
Article 113, paragraphe 2 |
Article 56, paragraphe 1 |
Article 113, paragraphe 3 |
Article 56, paragraphe 2 |
— |
Article 57 |
— |
— |
Article 114 |
Article 58 |
Article 116, paragraphe 2 |
— |
Article 115 |
— |
Article 116, paragraphe 1 |
— |
Articles 117 et 118 |
Article 59 |
Article 119 |
Annexe I, schémas A et B |
Annexe I, schémas A et B |
Annexe I, schéma C |
— |
Annexe II |
Annexe II |
— |
Annexe III |
— |
Annexe IV |