31.12.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 355/92


Rectificatif à la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 170 du 30 juin 2009 )

Page 7, article 3, au point 25:

au lieu de:

«… des friandises ou des recettes culinaires;»

lire:

«… des friandises ou des préparations culinaires;»

Page 10, article 10, au paragraphe 3:

au lieu de:

«Les jouets placés sur le marché sont conformes»

lire:

«Les jouets mis sur le marché sont conformes»

Page 19, article 53, au paragraphe 2:

au lieu de:

«…, à condition que ces jouets satisfassent aux exigences prévues dans la partie III de l'annexe II de la directive 88/378/CEE et …»

lire:

«…, à condition que ces jouets satisfassent aux exigences prévues à l'annexe II, partie II, section 3, de la directive 88/378/CEE et …»

Page 19, article 55, au premier alinéa:

au lieu de:

«La directive 88/378/CEE est abrogée avec effet au 20 juillet 2011, à l’exception de l’article 2, paragraphe 1, et de la partie 3 de l’annexe II. L’article 2, paragraphe 1, et la partie 3 de l’annexe II sont abrogés avec effet au 20 juillet 2013.»

lire:

«La directive 88/378/CEE est abrogée avec effet au 20 juillet 2011, à l’exception de l’article 2, paragraphe 1, et de l’annexe II, partie II, section 3. L’article 2, paragraphe 1, et l’annexe II, partie II, section 3, sont abrogés avec effet au 20 juillet 2013.»

Page 20, annexe I, point 2, sous a) et b):

au lieu de:

«a)

modèles réduits à l'identique, construits à l'échelle en détail;

b)

coffrets d'assemblage de modèles réduits construits à l'échelle en détail;»

lire:

«a)

modèles réduits fidèles et détaillés;

b)

coffrets d'assemblage de modèles réduits détaillés;»

Page 20, annexe I, au point 4:

au lieu de:

«4.

Les bicyclettes ayant une hauteur de selle maximale supérieure à 435 mm, distance mesurée à la verticale entre le sol et la surface supérieure de la selle, cette dernière se trouvant en position horizontale et réglée sur la position la plus basse.»

lire:

«4.

Les bicyclettes ayant une hauteur de selle maximale supérieure à 435 mm, distance mesurée à la verticale entre le sol et la surface supérieure de la selle, la selle se trouvant en position horizontale et la tige de la selle étant réglée au niveau d'insertion minimum.»

Page 20, annexe I, au point 9:

au lieu de:

«9.

Armes et pistolets à air comprimé, à l'exception des pistolets à eau et revolvers à eau, et arcs à flèches d'une longueur supérieure à 120 cm.»

lire:

«9.

Armes et pistolets à air comprimé, à l'exception des armes à eau et des pistolets à eau, et arcs à flèches d'une longueur supérieure à 120 cm.»

Page 20, annexe I, au point 10:

au lieu de:

«10.

Feux d'artifice, y compris amorces à percussion qui ne sont pas spécialement conçues pour des jouets.»

lire:

«10.

Artifices de divertissement, y compris amorces à percussion qui ne sont pas spécialement conçues pour des jouets.»

Page 20, annexe I, au point 14:

au lieu de:

«… et aient une valeur ludique, tels que les ordinateurs personnels, claviers, manettes de jeu ou volants spécialement conçus.»

lire:

«… et aient une valeur ludique intrinsèque, tels que les ordinateurs personnels, claviers, manettes de jeu ou volants spécialement conçus.»

Page 20, annexe I, au point 15:

au lieu de:

«15.

Logiciels interactifs destinés aux loisirs et aux divertissements, tels que les jeux électroniques, et leurs supports de mémoire, tels que les disques compacts.»

lire:

«15.

Logiciels interactifs destinés aux loisirs et aux divertissements, tels que les jeux électroniques, et leurs supports de stockage, tels que les disques compacts.»

Page 21, annexe II, partie I, point 4, au h):

au lieu de:

«h)

Les jouets qui font corps avec un produit alimentaire au stade de la consommation, de telle sorte qu'il est indispensable de consommer l'aliment avant d'avoir accès au jouet, sont interdits. Les parties de jouets qui, d'une autre manière, font corps avec un produit alimentaire doivent satisfaire aux exigences énoncées aux points c) et d).»

lire:

«h)

Les jouets qui font corps avec un produit alimentaire au stade de la consommation, de telle sorte qu'il est indispensable de consommer l'aliment avant d'avoir accès directement au jouet, sont interdits. Les parties de jouets qui, d'une autre manière, sont directement attachées à un produit alimentaire doivent satisfaire aux exigences énoncées aux points c) et d).»

Pages 23 et 24, annexe II, partie III, point 5, premier alinéa, aux points a), b) et c):

au lieu de:

«5.

Par dérogation au point 3, les substances ou mélanges classés CMR dans les catégories définies à la section 4 de l'appendice B peuvent être utilisés dans les jouets, et entrer dans la composition de jouets ou de parties de jouets micro-structurellement distinctes, à condition:

a)

que ces substances et mélanges soient présents à des concentrations individuelles égales ou inférieures aux concentrations correspondantes fixées dans les actes communautaires visés à la section 2 de l'appendice B pour la classification des mélanges contenant ces substances;

b)

que ces substances et mélanges soient inaccessibles aux enfants, sous quelque forme que ce soit, notamment l'inhalation, dès lors que le jouet est utilisé comme indiqué au premier alinéa de l'article 10, paragraphe 2; ou

c)

qu'une décision conforme à l'article 46, paragraphe 3, a été prise pour autoriser la substance ou le mélange et leurs usages, et que la substance ou le mélange et leurs usages autorisés figurent sur la liste de l'appendice A.»

lire:

«5.

Par dérogation au point 3, les substances ou mélanges classés CMR dans les catégories définies à la section 4 de l'appendice B peuvent être utilisés dans les jouets, et entrer dans la composition de jouets ou de parties de jouets micro-structurellement distinctes, sous réserve que l'une des conditions suivantes soit satisfaite:

a)

ces substances et mélanges sont présents à des concentrations individuelles égales ou inférieures aux concentrations correspondantes fixées dans les actes communautaires visés à la section 2 de l'appendice B pour la classification des mélanges contenant ces substances;

b)

ces substances et mélanges sont inaccessibles aux enfants, sous quelque forme que ce soit, notamment l'inhalation, dès lors que le jouet est utilisé comme indiqué au premier alinéa de l'article 10, paragraphe 2; ou

c)

une décision conforme à l'article 46, paragraphe 3, a été prise pour autoriser la substance ou le mélange et leurs usages, et que la substance ou le mélange et leurs usages autorisés figurent sur la liste de l'appendice A.»

Page 28, annexe II, partie IV, point 1, au second alinéa:

au lieu de:

«Les voltages internes n'excèdent pas 24 volts de courant direct ou l'équivalent en courant alternatif, à moins que ne soit garanti que le voltage et la combinaison actuelle générée ne comporte aucun risque de choc électrique nuisible, même si le jouet est cassé.»

lire:

«Les voltages internes n'excèdent pas 24 volts en courant continu ou l'équivalent en courant alternatif, à moins que l'on ne s'assure que la tension et le courant générés ne comportent aucun risque de choc électrique nuisible, même si le jouet est cassé.»

Page 30, annexe II, appendice B, point 1, dans le titre:

au lieu de:

«1.   Critères de classification des substances et mélanges aux fins du point 2 de la partie III»

lire:

«1.   Critères de classification des substances et mélanges aux fins de la partie II, point 2»

Page 35, annexe V, partie B, au point 2:

au lieu de:

«2.   Jouets d'activité

Les jouets d'activité portent l'avertissement suivant:

«Réservé à un usage privé»»

lire:

«2.   Jouets d'activité

Les jouets d'activité portent l'avertissement suivant:

«Réservé à un usage familial»»

Page 36, annexe V, partie B, point 4, au quatrième alinéa:

au lieu de:

«Sont notamment considérés comme «jouets chimiques»: les boîtes d'expériences chimiques, les boîtes d'inclusion plastique, les ateliers miniatures de céramiste, émailleur, photographie et jouets analogues qui provoquent une réaction chimique ou une modification analogue de la substance en cours d'utilisation.»

lire:

«Sont notamment considérés comme «jouets chimiques»: les boîtes d'expériences chimiques, les boîtes d'inclusion plastique, les ateliers miniatures de céramique, émaillage, photographie et jouets analogues qui provoquent une réaction chimique ou une modification analogue de la substance en cours d'utilisation.»

Page 36, annexe V, partie B, au point 5:

au lieu de:

«5.   Patins, patins à roulettes, patins en ligne, planches à roulettes, scooters et bicyclettes pour enfants»

lire:

«5.   Patins, patins à roulettes, patins en ligne, planches à roulettes, trottinettes et bicyclettes pour enfants»

Page 36, annexe V, partie B, au point 9:

au lieu de:

«9.   Jouets destinés à être suspendus au-dessus d'un berceau, d'un parc ou d'une poussette au moyen de fils, de cordes, d'élastiques ou de courroies

Les jouets destinés à être suspendus au-dessus d'un berceau, d'un parc ou d'une poussette au moyen de fils, de cordes, d'élastiques ou de courroies, portent l'avertissement ci-après …»

lire:

«9.   Jouets destinés à être suspendus au-dessus d'un berceau, d'un parc ou d'une poussette au moyen de fils, de cordes, d'élastiques ou de sangles

Les jouets destinés à être suspendus au-dessus d'un berceau, d'un parc ou d'une poussette au moyen de fils, de cordes, d'élastiques ou de sangles, portent l'avertissement ci-après …»