11.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 40/19


DIRECTIVE 2009/8/CE DE LA COMMISSION

du 10 février 2009

modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les valeurs maximales du transfert inévitable de coccidiostatiques ou d'histomonostatiques vers des aliments pour animaux non cibles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les coccidiostatiques et les histomonostatiques sont des substances qui sont destinées à détruire ou à inhiber les protozoaires et qui peuvent notamment être autorisées comme additifs pour l'alimentation animale, conformément au règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (2). Les autorisations d'utilisation de coccidiostatiques et d'histomonostatiques comme additifs pour l'alimentation animale prévoient des conditions d'utilisation spécifiques, en précisant par exemple les espèces ou les catégories d'animaux cibles auxquelles les additifs sont destinés.

(2)

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale peuvent produire une grande variété d'aliments au sein d'un même établissement et différents types de produits doivent parfois être fabriqués successivement sur une seule chaîne de production. Il peut ainsi arriver que des traces inévitables d'un produit subsistent dans la chaîne de production et soient encore présentes au début de la production d'un autre aliment pour animaux. Cette propagation d'un lot de production à l'autre est nommée «transfert» ou «contamination croisée» et peut notamment survenir lorsque des coccidiostatiques ou des histomonostatiques sont utilisés en tant qu'additifs autorisés dans l'alimentation animale. Elle peut conduire à la contamination d'aliments pour animaux produits en aval, en provoquant la présence de traces techniquement inévitables de ces substances dans des «aliments pour animaux non cibles», c'est-à-dire des aliments pour lesquels l'utilisation de coccidiostatiques ou d'histomonostatiques n'est pas autorisée, tels que les aliments destinés à des espèces ou catégories animales non visées par l'autorisation de l'additif. Cette contamination croisée inévitable peut survenir à toutes les étapes de la production et de la transformation des aliments pour animaux, mais également pendant l'entreposage et le transport.

(3)

Le règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux (3) définit des exigences spécifiques pour les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui utilisent des coccidiostatiques et des histomonostatiques dans la production d'aliments pour animaux. Les exploitants concernés doivent notamment prendre toutes les mesures appropriées en matière d'installations et d'équipement, de production, d'entreposage et de transport afin d'éviter toute contamination croisée, conformément aux obligations énoncées aux articles 4 et 5 du règlement précité. L'établissement, conformément à la directive 2002/32/CE, de valeurs maximales pour les transferts de coccidiostatiques et d'histomonostatiques vers les aliments pour animaux non cibles ne doit pas exonérer les exploitants de leur obligation primordiale d'appliquer des bonnes pratiques de fabrication visant à éviter cette contamination croisée. Des efforts continus restent donc nécessaires de la part des exploitants concernés afin d'éviter la présence de ces substances indésirables dans les aliments pour animaux.

(4)

Sous réserve d'application des bonnes pratiques de fabrication, les valeurs maximales du transfert inévitable de coccidiostatiques ou d'histomonostatiques vers les aliments pour animaux non cibles doivent être établies selon le principe «ALARA» (As Low As Reasonably Achievable, c'est-à-dire au niveau le plus bas pouvant raisonnablement être atteint). Afin de permettre aux fabricants d'aliments pour animaux de maîtriser les transferts inévitables mentionnés précédemment, il convient de retenir un taux de transfert correspondant à environ 3 % de la teneur maximale autorisée pour les aliments destinés aux animaux non cibles les moins sensibles, et un taux de transfert d'environ 1 % de la teneur maximale autorisée pour les aliments destinés aux animaux non cibles sensibles et les «aliments de retrait», c'est-à-dire les aliments utilisés pendant la période précédant le délai d'attente avant l'abattage. Un taux de transfert de 1 % doit également être retenu pour la contamination croisée d'autres aliments certes destinés à des animaux cibles, mais auxquels des coccidiostatiques et des histomonostatiques ne sont pas ajoutés, ainsi que pour les aliments pour animaux non cibles, «producteurs d'aliments en continu» tels que les vaches laitières ou les poules pondeuses, lorsqu'il est établi que des transferts se produisent entre l'alimentation des animaux et des denrées alimentaires d'origine animale. Si les animaux sont directement nourris avec des matières premières d'aliments pour animaux ou si des aliments complémentaires sont employés, leur utilisation dans la ration quotidienne ne doit pas conduire à ce que les animaux soient exposés à des concentrations d'un coccidiostatique ou d'un histomonostatique dépassant les valeurs limites d'exposition établies en cas de rations journalières exclusivement composées d'aliments complets.

(5)

Afin d'éviter que les États membres n'adoptent des règles nationales relatives au transfert inévitable de coccidiostatiques ou d'histomonostatiques autorisés vers des aliments pour animaux non cibles et à leur présence consécutive dans des produits alimentaires dérivés, ce qui nuirait au bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire d'adopter des règles communautaires harmonisées dans ce domaine.

(6)

Les substances actives contenues dans les coccidiostatiques et les histomonostatiques autorisés qui font l'objet d'un transfert inévitable vers des aliments pour animaux non cibles doivent être considérées comme des substances indésirables au sens de la directive 2002/32/CE, et leur présence ne doit pas mettre en danger la santé humaine, la santé animale ou l'environnement. Afin d'empêcher l'apparition d'effets indésirables et nuisibles, des teneurs maximales pour ces substances dans l'alimentation animale doivent donc être établies à l'annexe I de ladite directive.

(7)

Lorsque des limites maximales de résidus (LMR) ont été fixées dans le cadre du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (4) ou dans le cadre du règlement (CE) no 1831/2003, le respect de ces dispositions doit être garanti lors de l'établissement de valeurs limites pour le transfert inévitable de coccidiostatiques ou d'histomonostatiques vers des aliments pour animaux non cibles.

(8)

Le transfert inévitable de coccidiostatiques et d'histomonostatiques vers des aliments pour animaux non cibles, même s'il est en deçà des limites devant être établies par la directive 2002/32/CE, peut entraîner la présence de résidus de ces substances dans des denrées alimentaires d'origine animale. C'est pourquoi, dans un souci de protection de la santé publique et dans la mesure où des limites maximales de résidus n'ont pas encore été fixées pour les denrées alimentaires concernées, des limites de tolérance ont été établies pour les substances actives contenues dans les coccidiostatiques et les histomonostatiques par le règlement (CE) no 124/2009 de la Commission du 10 février 2009 établissant des valeurs maximales pour la présence dans les denrées alimentaires de coccidiostatiques ou d'histomonostatiques résultant du transfert inévitable de ces substances vers des aliments pour animaux non cibles (5), dans le contexte du règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (6).

(9)

À la demande de la Commission, l'Autorité européenne de sécurité des aliments («l'Autorité») a adopté plusieurs avis (7) sur les risques que le transfert inévitable de coccidiostatiques et d'histomonostatiques autorisés comme additifs pour l'alimentation animale vers des aliments pour animaux non cibles engendre pour la santé publique et la santé animale. Pour chaque coccidiostatique ou histomonostatique autorisé comme additif pour l'alimentation animale, l'Autorité a étudié le transfert, à des taux hypothétiques de 2 %, 5 % et 10 %, à partir d'aliments contenant la dose maximale autorisée de ces substances vers des aliments pour animaux non cibles produits en aval.

(10)

Les conclusions des différents avis scientifiques permettent d'affirmer que l'Autorité a globalement estimé qu'il est peu probable que la présence de coccidiostatiques ou d'histomonostatiques autorisés comme additifs pour l'alimentation animale dans des aliments pour animaux non cibles, à des niveaux résultant d'un transfert inévitable et à condition que toutes les mesures de prévention soient prises, ait des effets néfastes sur la santé animale et que le risque dû à l'ingestion de résidus contenus dans des produits provenant d'animaux exposés à une alimentation ayant fait l'objet d'une contamination croisée est négligeable pour la santé des consommateurs.

(11)

Compte tenu des avis de l'Autorité et des différentes approches actuellement adoptées par les États membres pour faire face au problème de la contamination croisée inévitable, il est proposé que des teneurs maximales soient fixées pour l'alimentation animale conformément à l'annexe de la présente directive, afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et de protéger la santé publique et la santé animale.

(12)

Il convient que l'établissement de teneurs maximales pour les substances indésirables dans les aliments pour animaux se fasse par une adaptation de l'annexe I de la directive 2002/32/CE, comme prévu à l'article 8, paragraphe 1, de ladite directive. Lors de l'adaptation des dispositions techniques de l'annexe I de la directive 2002/32/CE, il a été tenu compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, sur la base des avis scientifiques de l'Autorité et de l'évolution des méthodes d'analyse dans le domaine de l'alimentation animale. Les dispositions de l'annexe devront être réexaminées le 1er juillet 2011 au plus tard, afin de tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.

(13)

Les teneurs maximales établies à l'annexe de la présente directive doivent être adaptées en permanence aux conditions d'utilisation prévues par les autorisations de coccidiostatiques et d'histomonostatiques en tant qu'additifs pour l'alimentation animale. Dans l'éventualité d'un délai entre l'autorisation — ou la modification, la suspension ou la révocation de l'autorisation — d'un coccidiostatique ou d'un histomonostatique comme additif pour l'alimentation animale et la modification consécutive des teneurs maximales fixées à l'annexe de la présente directive, ces dernières s'entendent sans préjudice des niveaux de coccidiostatiques ou d'histomonostatiques autorisés comme additifs pour l'alimentation animale dans le cadre du règlement (CE) no 1831/2003.

(14)

Étant donné que le transfert inévitable de coccidiostatiques ou d'histomonostatiques vers des aliments pour animaux non cibles peut entraîner la contamination par ces substances de denrées alimentaires dérivées, il est nécessaire d'observer une démarche globale et intégrée pour répondre à ce problème, par l'adoption et l'application simultanées de la présente directive établissant des valeurs maximales pour le transfert inévitable de coccidiostatiques ou d'histomonostatiques vers des aliments pour animaux non cibles et du règlement de la Commission établissant des valeurs maximales pour la présence consécutive de ces substances dans les denrées alimentaires.

(15)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 2009. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 140 du 30.5.2002, p. 10.

(2)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(3)  JO L 35 du 8.2.2005, p. 1.

(4)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 1.

(5)  Voir page 7 du présent Journal officiel.

(6)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(7)  Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire concernant une demande de la Commission européenne relative à la contamination croisée d'aliments pour animaux non cibles par le lasalocide autorisé comme additif pour l'alimentation animale (Cross-contamination of non-target feedingstuffs by lasalocid authorised for use as a feed additive), The EFSA Journal (2007) 553, 1-46.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/CONTAM_ej553_lasalocid_fr_summary.pdf?ssbinary=true

Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire concernant une demande de la Commission européenne relative à la contamination croisée d’aliments pour animaux non cibles par la narasine autorisée en tant qu'additif pour l'alimentation animale (Cross-contamination of non-target feedingstuffs by narasin authorised for use as a feed additive), The EFSA Journal (2007) 552, 1-35.

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753816_1178652743376.htm

Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire concernant une demande de la Commission européenne relative à la contamination croisée d’aliments pour animaux non cibles par la maduramicine autorisée en tant qu'additif pour l'alimentation animale (Cross-contamination of non-target feedingstuffs by maduramicin authorised for use as a feed additive), The EFSA Journal (2008) 594, 1-30.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej594_maduramicin_en.pdf?ssbinary=true

Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire concernant une demande de la Commission européenne relative à la contamination croisée d’aliments pour animaux non cibles par la semduramicine autorisée en tant qu'additif pour l'alimentation animale (Cross-contamination of non-target feedingstuffs by semduramicin authorised for use as a feed additive), The EFSA Journal (2008) 593, 1-27.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej593_semduramicin_en.pdf?ssbinary=true

Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire concernant une demande de la Commission européenne relative à la contamination croisée d’aliments pour animaux non cibles par la salinomycine autorisée en tant qu'additif pour l'alimentation animale (Cross-contamination of non-target feedingstuffs by salinomycin authorised for use as a feed additive), The EFSA Journal (2008) 591, 1-38.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej591_salinomycin_en.pdf?ssbinary=true

Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire concernant une demande de la Commission européenne relative à la contamination croisée d’aliments pour animaux non cibles par la monensine autorisée en tant qu'additif pour l'alimentation animale (Cross-contamination of non-target feedingstuffs by monensin authorised for use as a feed additive), The EFSA Journal (2008) 592, 1-40.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej592_monensin_en.pdf?ssbinary=true

Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire concernant une demande de la Commission européenne relative à la contamination croisée d’aliments pour animaux non cibles par le bromhydrate d’halofuginone autorisé en tant qu'additif pour l'alimentation animale (Cross-contamination of non-target feedingstuffs by halofuginone hydrobromide authorised for use as a feed additive), The EFSA Journal (2008) 657, 1-31.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej657_halofuginone_en.pdf?ssbinary=true

Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire concernant une demande de la Commission européenne relative à la contamination croisée d’aliments pour animaux non cibles par le décoquinate autorisé en tant qu'additif pour l'alimentation animale (Cross-contamination of non-target feedingstuffs by decoquinate authorised for use as a feed additive), The EFSA Journal (2008) 656, 1-26.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej656_decoquinate_en.pdf?ssbinary=true

Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire concernant une demande de la Commission européenne relative à la contamination croisée d’aliments pour animaux non cibles par la robénidine autorisée en tant qu'additif pour l'alimentation animale (Cross-contamination of non-target feedingstuffs by robenidine authorised for use as a feed additive), The EFSA Journal (2008) 655, 1-29.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej655_robenidine_en,0.pdf?ssbinary=true

Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire concernant une demande de la Commission européenne relative à la contamination croisée d’aliments pour animaux non cibles par la nicarbazine autorisée en tant qu'additif pour l'alimentation animale (Cross-contamination of non-target feedingstuffs by nicarbazin authorised for use as a feed additive), The EFSA Journal (2008) 690, 1-34.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej690_nicarbazin_en.pdf?ssbinary=true

Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire concernant une demande de la Commission européenne relative à la contamination croisée d’aliments pour animaux non cibles par le diclazuril autorisé en tant qu'additif pour l'alimentation animale (Cross-contamination of non-target feedingstuffs by diclazuril authorised for use as a feed additive), The EFSA Journal (2008) 716, 1-31.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej716_diclazuril_en.pdf?ssbinary=true


ANNEXE

Les point suivants sont insérés à l’annexe I de la directive 2002/32/CE:

«Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux (1)

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %

1.

Lasalocide sodium

Matières premières des aliments des animaux

1,25

Aliments composés pour

 

chiens, veaux, lapins, équidés, animaux laitiers, oiseaux pondeurs, dindes (> 12 semaines) et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),

1,25

poulets d'engraissement, poulettes destinées à la ponte (< 16 semaines) et dindes (< 12 semaines) pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de lasalocide sodium est interdite (aliments de retrait),

1,25

autres espèces animales.

3,75

Prémélanges entrant dans la composition d'aliments pour animaux dans lesquels l'utilisation de lasalocide sodium n'est pas autorisée.

 (2)

2.

Narasine

Matières premières des aliments des animaux

0,7

Aliments composés pour

 

dindes, lapins, équidés, oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),

0,7

poulets d'engraissement pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de narasine est interdite (aliments de retrait),

0,7

autres espèces animales.

2,1

Prémélanges entrant dans la composition d'aliments dans lesquels l'utilisation de narasine n'est pas autorisée.

 (2)

3.

Salinomycine sodium

Matières premières des aliments des animaux

0,7

Aliment composé pour

 

équidés, dindes, oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 12 semaines),

0,7

poulets d'engraissement, poulettes destinées à la ponte (< 12 semaines) et lapins d'engraissement pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de salinomycine sodium est interdite (aliments de retrait),

0,7

autres espèces animales.

2,1

Prémélanges entrant dans la composition d'aliments pour animaux dans lesquels l'utilisation de salinomycine sodium n'est pas autorisée.

 (2)

4.

Monensine sodium

Matières premières des aliments des animaux

1,25

Aliments composés pour

 

équidés, chiens, petits ruminants (ovins et caprins), canards, bovins, bétail laitier, oiseaux pondeurs, poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines) et dindes (> 16 semaines),

1,25

poulets d'engraissement, poulettes destinées à la ponte (< 16 semaines) et dindes (< 16 semaines) pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de monensine sodium est interdite (aliments de retrait),

1,25

autres espèces animales.

3,75

Prémélanges entrant dans la composition d'aliments pour animaux dans lesquels l'utilisation de monensine sodium n'est pas autorisée.

 (2)

5.

Semduramicine sodium

Matières premières des aliments pour animaux

0,25

Aliments composés pour

 

oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),

0,25

poulets d'engraissement pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de semduramicine sodium est interdite (aliments de retrait),

0,25

autres espèces animales.

0,75

Prémélanges entrant dans la composition d'aliments pour animaux dans lesquels l'utilisation de semduramicine sodium n'est pas autorisée.

 (2)

6.

Maduramicine ammonium alpha

Matières premières des aliments pour animaux

0,05

Aliments composés pour

 

équidés, lapins, dindes (> 16 semaines), oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (>16 semaines),

0,05

poulets d'engraissement et dindes (< 16 semaines) pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de maduramicine ammonium alpha est interdite (aliments de retrait),

0,05

autres espèces animales.

0,15

Prémélanges entrant dans la composition d'aliments pour animaux dans lesquels l'utilisation de maduramicine ammonium alpha n'est pas autorisée.

 (2)

7.

Chlorhydrate de robénidine

Matières premières des aliments pour animaux

0,7

Aliments composés pour

 

oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),

0,7

poulets d'engraissement, lapins d'engraissement, lapins reproducteurs et dindes pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de chlorhydrate de robénidine est interdite (aliments de retrait),

0,7

autres espèces animales.

2,1

Prémélanges entrant dans la composition d'aliments pour animaux dans lesquels l'utilisation de chlorhydrate de robénidine n'est pas autorisée.

 (2)

8.

Décoquinate

Matières premières des aliments pour animaux

0,4

Aliments composés pour

 

oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),

0,4

poulets d'engraissement pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de décoquinate est interdite (aliments de retrait),

0,4

autres espèces animales.

1,2

Prémélanges entrant dans la composition d'aliments pour animaux dans lesquels l'utilisation de décoquinate n'est pas autorisée.

 (2)

9.

Bromhydrate d'halofuginone

Matières premières des aliments pour animaux

0,03

Aliments composés pour

 

oiseaux pondeurs, poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines) et dindes (>12 semaines),

0,03

poulets d'engraissement et dindes (< 12 semaines) pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de bromhydrate d'halofuginone est interdite (aliments de retrait),

0,03

autres espèces animales autres que les poulettes destinées à la ponte (< 16 semaines).

0,09

Prémélanges entrant dans la composition d'aliments pour animaux dans lesquels l'utilisation de bromhydrate d'halofuginone n'est pas autorisée.

 (2)

10.

Nicarbazine

Matières premières des aliments pour animaux

0,5

Aliments composés pour

 

équidés, oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),

0,5

poulets d'engraissement pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de nicarbazine (associée à la narasine) est interdite (aliments de retrait),

0,5

autres espèces animales.

1,5

Prélémanges entrant dans la composition d'aliments pour animaux dans lesquels l'utilisation de nicarbazine (associée à la narasine) n'est pas autorisée.

 (2)

11.

Diclazuril

Matières premières des aliments pour animaux

0,01

Aliments composés pour

 

oiseaux pondeurs, poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines) et dindes d'engraissement (> 12 semaines),

0,01

lapins d'engraissement et lapins reproducteurs pendant la période précédant l'abattage durant laquelle l'utilisation de diclazuril est interdite (aliments de retrait),

0,01

autres espèces animales autres que les poulettes destinées à la ponte (< 16 semaines), les poulets d'engraissement et les dindes d'engraissement (< 12 semaines).

0,03

Prélémanges entrant dans la composition d'aliments pour animaux dans lesquels l'utilisation de diclazuril n'est pas autorisée.

 (2)


(1)  Sans préjudice des niveaux autorisés dans le cadre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux.

(2)  Le niveau maximal de la substance dans le prémélange correspond à une concentration qui ne doit pas conduire à un niveau supérieur à 50 % de la valeur maximale établie pour l'aliment lorsque les consignes d'utilisation du prémélange sont respectées.»