14.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/52


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2008

concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation

[notifiée sous le numéro C(2008) 8625]

(Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, maltaise, portugaise, slovène et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2009/23/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 106, paragraphe 2, du traité, les États membres peuvent émettre des pièces sous réserve de l’approbation, par la Banque centrale européenne, du volume de l’émission.

(2)

Conformément à la seconde phrase de l’article 106, paragraphe 2, du traité, le Conseil a adopté des mesures d’harmonisation dans ce domaine, par le règlement (CE) no 975/98 du Conseil du 3 mai 1998 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (1).

(3)

Conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro (2), les pièces libellées en euros et en cents et conformes aux valeurs unitaires et aux spécifications techniques ont cours légal dans tous les «États membres participants» tels que définis dans ledit règlement.

(4)

Selon la pratique commune des États membres participants, les pièces en euros destinées à la circulation, y compris les pièces commémoratives destinées à la circulation, sont mises en circulation à leur valeur faciale. Cela n’exclut cependant pas qu’une faible proportion de la valeur totale des pièces émises soient vendues à un prix plus élevé si elles sont produites avec une qualité particulière ou présentées dans un emballage particulier.

(5)

Les pièces en euros ne circulent pas seulement dans l’État membre émetteur, mais dans l’ensemble de la zone euro et même au-delà. Dans ce contexte, il convient d’indiquer clairement l’État membre émetteur sur la face nationale de la pièce afin de permettre aux utilisateurs intéressés de l’identifier aisément.

(6)

Les pièces en euros présentent une face européenne commune et une face nationale distinctive. Les faces européennes communes des pièces en euros indiquent à la fois le nom de la monnaie unique et la valeur unitaire de la pièce. La face nationale ne doit reproduire ni l’un, ni l’autre.

(7)

Les dessins des faces nationales des pièces en euros sont définis par chaque État membre participant, mais devraient être entourés par les 12 étoiles du drapeau européen.

(8)

Les États membres participants devraient suivre des règles communes en ce qui concerne les modifications apportées à la face nationale des pièces en euros. Les dessins des faces nationales des pièces en euros normales destinées à la circulation ne peuvent en principe pas être modifiés, sauf si le chef d’État auquel il est fait référence sur une pièce change.

(9)

Les pièces commémoratives sont des pièces spécifiques destinées à la circulation et pour lesquelles le dessin national standard est remplacé par un autre dessin national pour une commémoration particulière. La pièce de 2 euros est la mieux adaptée à cet effet, en raison notamment de son diamètre et de ses caractéristiques techniques, qui offrent une protection adéquate contre la contrefaçon.

(10)

Les émissions de pièces en euros commémoratives destinées à la circulation ne devraient être utilisées que pour des commémorations présentant une importance nationale ou européenne majeure, dans la mesure où ces pièces sont destinées à la circulation sur l’ensemble du territoire de la zone euro. Pour les commémorations moins importantes, il est préférable d’émettre des pièces de collection en euros, qui ne sont pas destinées à la circulation et qui doivent pouvoir être distinguées aisément des pièces destinées à la circulation. Les pièces commémoratives émises collectivement par tous les États membres participants devraient être réservées aux commémorations hautement symboliques au niveau européen.

(11)

La limite d’émission d’une pièce commémorative en euros destinée à la circulation par État membre émetteur et par an a été bien respectée et devrait rester en place, tout comme la possibilité supplémentaire de l’émission collective d’une pièce commémorative destinée à la circulation par tous les États membres participants. De plus, les États membres peuvent émettre une pièce commémorative en euros destinée à la circulation en cas de vacance temporaire ou d’occupation provisoire de la fonction de chef de l’État.

(12)

Il est nécessaire d’imposer certaines limites au volume des émissions de pièces commémoratives destinées à la circulation, de manière que ces pièces ne représentent jamais qu’un faible pourcentage du nombre total de pièces de 2 euros en circulation. Par ailleurs, ces limites de volume devraient permettre d’émettre un volume suffisant de pièces pour assurer une circulation effective des pièces commémoratives.

(13)

Comme les pièces en euros circulent sur l’ensemble de la zone euro, leurs caractéristiques nationales présentent un intérêt commun. Les États membres émetteurs devraient s’informer mutuellement concernant les nouvelles faces nationales des pièces bien avant la date prévue pour l’émission. À cette fin, les États membres émetteurs devraient soumettre leurs projets de dessins pour les pièces en euros à la Commission, qui vérifiera s’ils sont conformes aux dispositions de la présente recommandation.

(14)

Les États membres ont été consultés sur les orientations contenues dans la présente recommandation, afin de tenir compte de leurs différentes pratiques et préférences nationales dans ce domaine.

(15)

La Communauté a conclu des accords monétaires avec la Principauté de Monaco, la République de Saint-Marin et la Cité du Vatican, permettant notamment à ces États d’émettre certaines quantités de pièces en euros. Les orientations communes devraient s’appliquer également aux pièces destinées à la circulation émises par ces États.

(16)

La présente recommandation devrait être réexaminée avant la fin de 2015 afin de déterminer s’il y a lieu de modifier les orientations.

(17)

La présente recommandation devrait remplacer la recommandation de la Commission du 29 septembre 2003 définissant une pratique commune pour la modification du dessin des faces nationales des pièces en euros destinées à la circulation (3) et la recommandation de la Commission du 3 juin 2005 pour des orientations communes concernant les faces nationales des pièces en euros destinées à la circulation (4),

RECOMMANDE:

1.   Mise en circulation des pièces en euros

Les pièces en euros destinées à la circulation sont mises en circulation à leur valeur faciale. Cela n’exclut pas qu’une faible proportion des pièces en euros émises soient vendues à un prix plus élevé, s’il se justifie pour des raisons telles qu’une qualité ou un emballage particulier.

2.   Identification de l’État membre émetteur

Les faces nationales de toutes les pièces en euros destinées à la circulation devraient indiquer l’État membre émetteur en mentionnant son nom ou une abréviation de celui-ci.

3.   Absence du nom de la monnaie unique et de la valeur unitaire

1.

La face nationale des pièces en euros destinées à la circulation ne devrait reproduire aucune indication, ou partie d’indication, de la valeur unitaire de la pièce, ni répéter le nom de la monnaie unique ou sa subdivision, sauf si une telle indication découle de l’utilisation d’un alphabet différent.

2.

La gravure sur tranche de la pièce de 2 euros pourrait indiquer sa valeur unitaire, pour autant que l’on n’utilise que le chiffre «2» ou le terme «euro» ou les deux.

4.   Dessin des faces nationales

La face nationale des pièces en euros destinées à la circulation devrait comporter les 12 étoiles européennes entourant complètement le dessin national, y compris le millésime et l’indication du nom de l’État membre émetteur. Les étoiles européennes devraient apparaître comme sur le drapeau européen.

5.   Modifications des faces nationales des pièces en euros normales destinées à la circulation

Sous réserve du point 6, les dessins utilisés pour les faces nationales des pièces en euros ou en cents destinées à la circulation ne devraient pas être modifiés, sauf en cas de changement du chef d’État auquel il est fait référence sur une pièce. Toutefois, les États membres émetteurs devraient être autorisés à actualiser le dessin des pièces en euros représentant le chef d’État tous les quinze ans afin de tenir compte de la modification de son image. Les États membres émetteurs devraient également être autorisés à actualiser les faces nationales de leurs pièces en euros afin de se conformer totalement à la présente recommandation.

Une vacance temporaire ou l’occupation provisoire de la fonction de chef d’État ne devrait pas donner le droit de modifier les faces nationales des pièces en euros normales destinées à la circulation.

6.   Émission de pièces en euros commémoratives destinées à la circulation

1.

Les émissions de pièces en euros commémoratives destinées à la circulation et présentant un dessin national différent de celui des pièces normales destinées à la circulation ne devraient servir qu’aux commémorations hautement symboliques au niveau national ou européen. Les pièces en euros commémoratives destinées à la circulation et émises collectivement par tous les États membres participants tels que définis à l’article 1er du règlement (CE) no 974/98 (ci-après les «États membres participants») ne devraient servir qu’aux commémorations qui présentent la plus haute importance au niveau européen, et leur émission devrait être approuvée par le Conseil.

2.

L’émission de pièces commémoratives en euros destinées à la circulation devrait respecter les règles suivantes:

a)

il y a lieu de limiter le nombre d’émissions à une émission par État membre émetteur et par an, sauf dans les cas où:

i)

des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sont émises collectivement par tous les États membres participants;

ii)

une pièce commémorative en euros destinée à la circulation est émise à l’occasion de la vacance temporaire ou de l’occupation provisoire de la fonction de chef d’État;

b)

la pièce de 2 euros devrait être la seule valeur unitaire utilisée pour de telles émissions;

c)

le nombre total de pièces mises en circulation par émission ne devrait pas dépasser le plus élevé des deux plafonds suivants:

i)

0,1 % du nombre total de pièces de 2 euros mises en circulation par tous les États membres participants jusqu’au début de l’année précédant l’année d’émission de la pièce commémorative; ce plafond peut être porté à 2,0 % du nombre total de pièces de 2 euros en circulation dans tous les États membres participants s’il s’agit de commémorer un événement hautement symbolique et de portée réellement universelle, auquel cas l’État membre émetteur devrait s’abstenir de procéder à d’autres émissions de pièces commémoratives destinées à la circulation en utilisant le plafond relevé pendant les quatre années suivantes, et justifier en outre le choix de ce plafond plus élevé au moment de fournir les informations prévues au point 7;

ii)

5,0 % du nombre total de pièces de 2 euros mises en circulation par l’État membre émetteur concerné jusqu’au début de l’année précédant l’année d’émission de la pièce commémorative;

d)

la gravure sur tranche des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation devrait être identique à celle des pièces en euros normales destinées à la circulation.

7.   Procédure d’information et publication des modifications futures

Les États membres devraient s’informer mutuellement des projets de dessins des nouvelles faces nationales des pièces en euros, y compris les gravures sur tranche, et du volume d’émission avant d’approuver formellement ces dessins. À cette fin, l’État membre émetteur devrait transmettre à la Commission les projets de nouveaux dessins pour les pièces en euros, en principe au moins six mois avant la date prévue pour l’émission. La Commission devrait vérifier la conformité avec les orientations de la présente recommandation et informer sans délai les autres États membres par l’intermédiaire du sous-comité compétent du comité économique et financier. Dans les cas où la Commission estime que les orientations de la présente recommandation ne sont pas respectées, le sous-comité compétent du comité économique et financier devrait décider s’il y a lieu d’approuver le dessin.

Le sous-comité compétent du comité économique et financier devrait approuver les dessins des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation qui sont émises collectivement par tous les États membres participants.

Toutes les informations pertinentes concernant les dessins des nouvelles pièces seront publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

8.   Champ d’application des pratiques recommandées

La présente recommandation devrait s’appliquer aux faces nationales et aux gravures sur tranche des pièces en euros normales et commémoratives destinées à la circulation. Elle ne devrait pas s’appliquer aux faces nationales et aux gravures sur tranche des pièces en euros normales et commémoratives destinées à la circulation qui ont été émises ou approuvées pour la première fois au titre de la procédure d’information approuvée avant l’adoption de la présente recommandation.

9.   Abrogation des recommandations précédentes

Les recommandations 2003/734/CE et 2005/491/CE sont abrogées.

10.   Destinataires

Tous les États membres participants sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 6.

(2)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.

(3)  JO L 264 du 15.10.2003, p. 38.

(4)  JO L 186 du 18.7.2005, p. 1.