28.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/7


POSITION COMMUNE 2009/788/PESC DU CONSEIL

du 27 octobre 2009

concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République de Guinée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 septembre 2009, l’Union européenne (UE) a condamné fermement la répression violente à laquelle se sont livrées les forces de sécurité lors des manifestations politiques de Conakry le 28 septembre 2009 et demandé la relaxe des manifestants et des membres de l’opposition arrêtés. L’Union européenne a engagé les autorités de la République de Guinée à entreprendre sans délai une enquête approfondie sur les incidents.

(2)

Le 6 octobre 2009, l’Union européenne, horrifiée par les violations des droits de l’homme qui ont été perpétrées à la suite de la répression et profondément préoccupée par l’évolution de la situation en République de Guinée, a exhorté le Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD), les partis politiques, ainsi que l’ensemble des acteurs concernés en République de Guinée, à prendre immédiatement des mesures pour rétablir l’État de droit et remettre le pays sur la voie du retour à l’ordre constitutionnel et à la démocratie.

(3)

Compte tenu de la gravité de la situation actuelle en République de Guinée, le Conseil juge nécessaire d’arrêter des mesures dirigées contre les membres du Conseil national pour la démocratie et le développement et les personnes associées qui sont responsables de la répression violente ou de l’impasse politique dans laquelle se trouve le pays, et d’instaurer un embargo sur les armes à l’encontre de la République de Guinée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

Sont interdits la vente et la fourniture à la République de Guinée ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d’aéronefs de leur pavillon, d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, qu’ils proviennent ou non de leur territoire.

Article 2

1.   L’article 1er ne s’applique pas:

a)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’équipements militaires non létaux destinés à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies (NU), de l’Union européenne et de la Communauté concernant la mise en place des institutions, ou pour des opérations de gestion de crise de l’Union européenne et des NU;

b)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l’Union européenne et de ses États membres en République de Guinée;

à condition que les exportations concernées aient été préalablement approuvées par l’autorité compétente.

2.   L’article 1er ne s’applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en République de Guinée pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des NU, le personnel de l’Union européenne, de la Communauté ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé.

Article 3

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des membres du CNDD et des personnes associées, énumérés à l’annexe, qui sont responsables de la répression violente qui a eu lieu le 28 septembre 2009 ou de l’impasse politique dans laquelle se trouve le pays.

2.   Un État membre n’est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l’accès à son territoire.

3.   Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a)

en tant que pays hôte d’une organisation internationale intergouvernementale;

b)

en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les NU ou tenue sous leurs auspices; ou

c)

en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d)

en vertu du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie.

4.   Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5.   Le Conseil est dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre des paragraphes 3 ou 4.

6.   Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées en vertu du paragraphe 1 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union européenne, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit en République de Guinée.

7.   Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 6 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée, sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder la dérogation proposée.

8.   Lorsque, en vertu des paragraphes 3, 4, 6 et 7, un État membre autorise des personnes visées à l’annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.

Article 4

Le Conseil, statuant sur proposition d’un État membre ou de la Commission, adopte les modifications aux listes figurant à l’annexe en fonction de l’évolution de la situation politique en République de Guinée.

Article 5

Pour que les mesures susmentionnées aient le plus grand impact possible, l’Union européenne encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles qui sont exposées dans la présente position commune.

Article 6

La présente position commune s’applique pour une période de douze mois. Elle fait l’objet d’un suivi constant. Elle est renouvelée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.

Article 7

La présente position commune prend effet à la date de son adoption.

Article 8

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 27 octobre 2009.

Par le Conseil

Le président

C. BILDT


ANNEXE

Liste des membres du CNDD et des personnes associées, visés à l’article 3, paragraphe 1

 

Nom (et alias éventuels)

Informations d'identification (fonction/titre, date et lieu de naissance ( d.d.n. et l.d.n.), numéro de passeport (Pass.)/carte d'identité…)

1.

Capitaine Moussa Dadis CAMARA

Président du CNDD

d.d.n.: 01/01/64 ou 29/12/68

Pass.: R0001318

2.

Général Mamadouba Toto CAMARA

Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile et membre du CNDD

3.

Général Sékouba KONATÉ

Ministre de la Défense Nationale et membre du CNDD

d.d.n.: 01/01/1964

Pass: R0003405

4.

Colonel Mathurin BANGOURA

Ministre des Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information et membre du CNDD

d.d.n.: 15/11/1962

Pass.: R0003491

5.

Lieutenant Colonel Aboubacar Sidiki (alias Idi Amin) CAMARA

Ministre Secrétaire Permanent du CNDD, limogé de l'Armée le 26/01/09

6.

Commandant Oumar BALDÉ

Membre du CNDD

d.d.n.: 26/12/1964

Pass.: R0003076

7.

Commandant Mamadi MARA

Membre du CNDD

8.

Commandant Almamy CAMARA

Membre du CNDD

d.d.n.: 17/10/75

Pass.: R0023013

9.

Lieutenant Col. Mamadou Bhoye DIALLO

Membre du CNDD

d.d.n.: 01/01/1956

Pass.: Service R0001855

10.

Capitaine Koulako BÉAVOGUI

Membre du CNDD

11.

Lieutenant Colonel Kandia MARA

Membre du CNDD

Pass.: R0178636

12.

Colonel Sékou MARA

Directeur Adjoint de la Police Nationale, Membre du CNDD

13.

Morciré CAMARA

Membre du CNDD

d.d.n.: 01/01/1949

Pass.: R0003216

14.

Alpha Yaya DIALLO

Membre du CNDD

15.

Commandant Mamadou Korka DIALLO

Ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME et membre du CNDD

d.d.n.: 19/02/1962

16.

Commandant Kelitigui FARO

Ministre Secrétaire Général à la Présidence de la République et membre du CNDD

d.d.n.: 03/08/1972

Pass.: R0003410

17.

Colonel Fodeba TOURÉ

Ministre de la Jeunesse et membre du CNDD,

limogé de l'Armée le 07/05/09,

d.d.n.: 07/06/1961

Pass.: R0003417/R0002132

18.

Commandant Cheick Tidiane CAMARA

Membre du CNDD

19.

Colonel Sékou (alias Sékouba) SAKO

Membre du CNDD

20.

Lieutenant Jean-Claude PIVI (alias COPLAN)

Ministre chargé de la Sécurité Présidentielle et membre du CNDD

21.

Lieutenant Saa Alphonse TOURÉ

Membre du CNDD

22.

Commandant Moussa KEITA

Ministre Secretaire Permanent du CNDD chargé des Relations avec les Institutions Républicaines et membre du CNDD

23.

Lt. Col. Aïdor (alias Aëdor) BAH

Membre du CNDD

24.

Commandant Bamou LAMA

Membre du CNDD

25.

Mr. Mohamed Lamine KABA

Membre du CNDD

26.

Capitaine Daman (alias Dama) CONDÉ

Membre du CNDD

27.

Commandant Aboubacar Amadou DOUMBOUYA

Membre du CNDD

28.

Capitaine Moussa Tiégboro CAMARA

Ministre à la Présidence chargé des services spéciaux de la lutte anti-drogue et du grand banditisme et membre du CNDD

d.d.n.: 01/01/1968

Pass.: 7190

29.

Capitaine Issa CAMARA

Gouverneur de Mamou et membre du CNDD

30.

Colonel Dr. Abdoulaye Chérif DIABY

Ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et membre du CNDD

d.d.n.: 26/02/1957

Pass.: 13683

31.

Mamady CONDÉ

Membre du CNDD (RP auprès les NNUU)

d.d.n.: 28/11/52

Pass.: R0003212

32.

S-Lt.Cheikh Ahmed TOURÉ

Membre du CNDD

33.

Commandant Aboubacar Biro CONDÉ

Membre du CNDD

d.d.n.: 15/10/1962

Pass.: 2443

34.

Bouna KEITA

Membre du CNDD

35.

Idrissa CHERIF

Cabinet du Président

d.d.n.: 13/11/1967

Pass.: R0105758

36.

Mr. Mamoudou CONDÉ

Secrétaire d'Etat, Chargé de Mission, des questions stratégiques et du développement durable

d.d.n.: 09/12/1960

Pass.: R0020803

37.

Lieutenant Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ

Aide de Camp du Président

38.

Ibrahima Khalil DIAWARA

Conseiller Spécial de «Toumba» Diakité

d.d.n.: 01/01/1976

Pass.: R0000968

39.

S Lt Marcel KOIVOGUI

Adjoint de Toumba Diakité

40.

Mr. Papa Koly KOUROUMA

Ministre de l'Environnement et du Développement Durable

d.d.n.: 03/11/1962

Pass.: R11914

41.

Nouhou THIAM

Porte-parole du CNDD

42.

Capitaine de Police Théodore KOUROUMA

Attaché de cabinet à la Présidence

d.d.n.: 13/05/1971

Pass.: Service R0001204